Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-230 Le 1er novembre 2012

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens

C.P. 2012-1448 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« infirmier praticien »
“nurse practitioner”

« infirmier praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisĂ©e à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation Ă©quivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la prĂ©sente dĂ©finition, une appellation est dite Ă©quivalente lorsqu’elle dĂ©signe une personne qui, à la fois :

  • a) est un infirmier autorisĂ©;

  • b) possède une formation et une expĂ©rience supplĂ©mentaires liĂ©es aux soins de santĂ©;

  • c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interprĂ©ter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;

  • d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes lĂ©gislatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
    • (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice Ă©largi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,

    • (ii) le règlement de l’Ontario intitulĂ© Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,

    • (iii) le Règlement sur les classes de spĂ©cialitĂ©s de l’Ordre des infirmières et infirmiers du QuĂ©bec pour l’exercice des activitĂ©s visĂ©es à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du QuĂ©bec, L.R.Q., ch. I-8.

« Loi »
“Act”

« Loi » La Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances.

« podiatre »
“podiatrist”

« podiatre » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisĂ©e à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province.

« sage-femme »
“midwife”

« sage-femme » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisĂ©e à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province.

« substance inscrite »
“listed substance”

« substance inscrite » Toute substance inscrite à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es ou à l’annexe du Règlement sur les stupĂ©fiants. Est Ă©galement visĂ©e toute chose contenant une telle substance.

DÉSIGNATION DE NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS

Catégories

2. Pour l’application de la dĂ©finition de « praticien » au paragraphe 2(1) de la Loi, appartiennent aux catĂ©gories de personnes dĂ©signĂ©es :

  • a) les sages-femmes;

  • b) les infirmiers praticiens;

  • c) les podiatres.

OPÉRATIONS AUTORISÉES ET EXCLUSIONS

Opérations autorisées

3. Sous rĂ©serve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opĂ©ration relativement à celle-ci, conformĂ©ment à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es ou au Règlement sur les stupĂ©fiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformĂ©ment aux lois de la province où il est agréé et autorisĂ© à exercer sa profession.

Exclusions : sage-femme et podiatre

4. (1) S’agissant d’une sage-femme ou d’un podiatre, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :

  • a) à la dĂ©finition de « drogue dĂ©signĂ©e » au paragraphe G.04.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;

  • c) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4), 10(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupĂ©fiants.

Exclusions : infirmier praticien

(2) S’agissant d’un infirmier praticien, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :

  • a) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, sauf la substance figurant au paragraphe (40);

  • b) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupĂ©fiants.

INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS

Dispositions incompatibles

5. Les dispositions du prĂ©sent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es ou du Règlement sur les stupĂ©fiants.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

6. (1) La dĂ©finition de « drogue contrôlĂ©e », au paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« drogue contrôlĂ©e » Selon le cas :

  • a) toute drogue visĂ©e à l’annexe de la prĂ©sente partie, y compris une prĂ©paration;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute drogue visĂ©e à l’annexe de la prĂ©sente partie, y compris une prĂ©paration, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opĂ©ration. (controlled drug)

(2) Le paragraphe G.01.001(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (nurse practitioner)

« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (podiatrist)

« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (midwife)

7. L’alinĂ©a G.02.001.2(2)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) être, selon le cas :
    • (i) un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire agréé par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles,

    • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la mĂ©decine, la dentisterie, la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le gĂ©nie chimique — dĂ©cernĂ© par une universitĂ© canadienne ou, s’il s’agit d’une universitĂ© Ă©trangère, reconnu par une universitĂ© ou une association professionnelle canadiennes;

8. L’alinĂ©a G.02.003(3)e) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) dans le cas où la personne qualifiĂ©e responsable proposĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, la personne qualifiĂ©e responsable supplĂ©ante proposĂ©e n’est pas un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire agréé par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles, une copie du diplôme visĂ© au sous-alinĂ©a G.02.001.2(2)b)(ii) et une copie du relevĂ© de notes relatif à ce diplôme;

9. L’article G.02.024 du même règlement devient le paragraphe G.02.024(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le distributeur autorisĂ© ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlĂ©e à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opĂ©ration relativement à celle-ci.

10. (1) Le passage du paragraphe G.02.025(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

G.02.025. (1) Sous rĂ©serve du prĂ©sent article et si l’article G.02.024 le permet, le distributeur autorisĂ© peut, conformĂ©ment aux modalitĂ©s de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlĂ©e à une personne, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) Le passage du paragraphe G.02.025(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le distributeur autorisĂ© qui reçoit une commande Ă©crite visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)b)(i) et en a vĂ©rifiĂ© la signature peut, si l’article G.02.024 le permet, vendre ou fournir une drogue contrôlĂ©e à toute personne si la commande est signĂ©e et datĂ©e par l’une des personnes suivantes :

  • a) dans les cas où la drogue contrôlĂ©e doit être vendue ou fournie à une personne visĂ©e aux alinĂ©as G.02.024(1)a), b), c) ou f), par cette personne;

(3) Le passage du paragraphe G.02.025(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le distributeur autorisĂ© qui reçoit la commande verbale visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlĂ©e mentionnĂ©e aux parties Ⅱ ou III de l’annexe de la prĂ©sente partie à une personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as G.02.024(1)b) à d) consigne immĂ©diatement les renseignements suivants :

11. L’article G.03.003 du même règlement devient le paragraphe G.03.003(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlĂ©e à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opĂ©ration relativement à celle-ci.

12. (1) Le passage du paragraphe G.04.001(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Un praticien de la mĂ©decine, un dentiste, un vĂ©tĂ©rinaire ou un infirmier praticien peut administrer une drogue dĂ©signĂ©e à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue dĂ©signĂ©e est destinĂ©e au traitement de l’un des Ă©tats suivants :

(2) Le sous-alinĂ©a G.04.001(4)a)(iii) du même règlement est abrogĂ©.

13. L’article G.07.001 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

14. (1) La dĂ©finition de « stupĂ©fiant », à l’article 2 du Règlement sur les stupĂ©fiants (voir rĂ©fĂ©rence 2) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« stupĂ©fiant » Selon le cas :

  • a) toute substance visĂ©e à l’annexe ou toute matière en contenant;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance visĂ©e à l’annexe, ou toute matière en contenant, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opĂ©ration. (narcotic)

(2) L’article 2 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (nurse practitioner)

« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (podiatrist)

« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens. (midwife)

15. Le paragraphe 3(3) du même règlement est abrogĂ©.

16. L’alinĂ©a 8.3(2)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) être, selon le cas :
    • (i) un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire agréé par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles,

    • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la mĂ©decine, la dentisterie, la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le gĂ©nie chimique — dĂ©cernĂ© par une universitĂ© canadienne ou, s’il s’agit d’une universitĂ© Ă©trangère, reconnu par une universitĂ© ou une association professionnelle canadiennes;

17. L’alinĂ©a 9(3)e) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) dans le cas où la personne qualifiĂ©e responsable proposĂ©e ou, le cas Ă©chĂ©ant, la personne qualifiĂ©e responsable supplĂ©ante proposĂ©e n’est pas un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire agréé par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles, une copie du diplôme visĂ© au sous-alinĂ©a 8.3(2)b)(ii) et une copie du relevĂ© de notes relatif à ce diplôme;

18. (1) L’article 24 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisĂ© ne peut vendre ou fournir un stupĂ©fiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupĂ©fiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opĂ©ration relativement à celui-ci.

(2) L’alinĂ©a 24(3)c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) un employĂ© d’un hôpital;
  • c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste, un vĂ©tĂ©rinaire ou un infirmier praticien;

(3) L’alinĂ©a 24(4)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) un employĂ© d’un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
  • b.1) s’il exerce dans un hĂ´pital qui assure des soins ou des traitements Ă  des personnes, un praticien de la mĂ©decine ou un dentiste;

19. Le paragraphe 27(3.1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3.1) Le distributeur autorisĂ© qui reçoit une commande envoyĂ©e par ordinateur à partir d’un pĂ©riphĂ©rique d’entrĂ©e à distance visĂ©e à l’alinĂ©a (1)b) peut fournir de la mĂ©thadone aux personnes ci-après, si cette commande a Ă©tĂ© faite par un praticien qui bĂ©nĂ©ficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la mĂ©thadone :

  • a) un employĂ© d’un hôpital;

  • b) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste, un vĂ©tĂ©rinaire ou un infirmier praticien.

20. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupĂ©fiant si ce n’est en conformitĂ© avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.

(2) L’article 31 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupĂ©fiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupĂ©fiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opĂ©ration relativement à celui-ci.

(3) L’alinĂ©a 31(3)c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) un employĂ© d’un hôpital;
  • c.1) s’il exerce dans un hĂ´pital, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste, un vĂ©tĂ©rinaire ou un infirmier praticien;

21. L’alinĂ©a 36(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) l’Ă©tiquette intĂ©rieure et l’Ă©tiquette extĂ©rieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimĂ©e lisiblement et bien en Ă©vidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde Ă©quivalente :
    • « La prĂ©paration renferme de la codĂ©ine et ne doit pas être administrĂ©e aux enfants sauf sur recommandation du mĂ©decin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. »

22. Le paragraphe 53(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Il est interdit au praticien de la mĂ©decine, au dentiste et au vĂ©tĂ©rinaire d’administrer de la diacĂ©tylmorphine (hĂ©roïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisĂ© ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupĂ©fiant pour tout animal ou une telle personne.

23. Le paragraphe 65(7) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) La personne à qui est confiĂ©e la charge d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacĂ©tylmorphine (hĂ©roïne) soit vendue, fournie ou administrĂ©e à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisĂ© ou externe de cet hôpital, sur rĂ©ception d’une ordonnance ou d’une commande Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e par un praticien de la mĂ©decine ou un dentiste.

24. L’article 73 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.

RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES

25. (1) La dĂ©finition de « substance ciblĂ©e », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 3) , est remplacĂ©e par ce qui suit :

« substance ciblĂ©e »
targeted substance

« substance ciblĂ©e » Selon le cas :

  • a) toute substance dĂ©signĂ©e comprise à l’annexe 1 ou tout produit ou composĂ© contenant cette substance;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance dĂ©signĂ©e comprise à l’annexe 1, ou tout produit ou composĂ© contenant cette substance, que ce praticien peut, en vertu de l’article 3 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle ou auquel il peut, en vertu de cet article, se livrer à toute autre opĂ©ration.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« infirmier praticien »
“nurse practitioner”

« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens.

« podiatre »
“podiatrist”

« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens.

« sage-femme »
“midwife”

« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens.

26. L’alinĂ©a 19(2)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) être, selon le cas :
    • (i) un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire autorisĂ© à exercer par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles,

    • (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la mĂ©decine, la dentisterie, la mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le gĂ©nie chimique — dĂ©cernĂ© par une universitĂ© canadienne ou, s’il s’agit d’une universitĂ© Ă©trangère, reconnu par une universitĂ© ou une association professionnelle canadiennes;

27. L’alinĂ©a 20(3)e) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) dans le cas où la personne qualifiĂ©e responsable ou, le cas Ă©chĂ©ant, la personne qualifiĂ©e responsable supplĂ©ante n’est pas un pharmacien, un praticien de la mĂ©decine, un dentiste ou un vĂ©tĂ©rinaire autorisĂ© à exercer par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles, une copie du diplôme visĂ© au sous-alinĂ©a 19(2)b)(ii);

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

28. (1) Au prĂ©sent article, « règlement antĂ©rieur » s’entend du Règlement sur les stupĂ©fiants, dans sa version antĂ©rieure à l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Application

(2) Le prĂ©sent article s’applique à la prĂ©paration visĂ©e par l’article 36 du règlement antĂ©rieur.

Règlement antĂ©rieur — al. 36(1)b)

(3) MalgrĂ© le prĂ©sent règlement, si la partie principale de l’Ă©tiquette ou de tout contenant extĂ©rieur de la prĂ©paration contient l’information prĂ©vue à l’alinĂ©a 36(1)b) du règlement antĂ©rieur, cet alinĂ©a continue de s’appliquer à la partie principale de l’Ă©tiquette ou de tout contenant extĂ©rieur pendant la pĂ©riode de six mois suivant la date de la publication du prĂ©sent règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication

29. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Dans certaines administrations, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres ont l’autorisation de prescrire des substances désignées dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux. Toutefois, ces professionnels de la santé ne peuvent le faire puisque la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la réglementation qui s’y rattache autorisent seulement les médecins, les dentistes et les vétérinaires à exercer des activités avec des substances désignées. Par conséquent, les patients qui sont traités par des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres doivent être envoyés à un médecin ou à un dentiste pour recevoir des médicaments contenant des substances désignées, ce qui entrave la prestation souple et opportune des services de soins de santé.

Description : Pour aider les ministres de la Santé provinciaux et territoriaux dans leurs efforts visant à favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santé, Santé Canada a mis au point le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP) afin d’autoriser les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées dans certaines circonstances s’ils ont déjà l’autorisation de prescrire des substances désignées en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux. En vertu de ce règlement, les professionnels de la santé concernés sont tenus de respecter les mêmes exigences que les praticiens actuels en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols de substances contrôlées. Puisque ces professionnels ne sont pas visés par des règlements dans toutes les provinces et les territoires, et que les limites de leur pratique ne les autorisent pas toujours à prescrire des substances désignées, le RNCP n’aurait effet que dans certaines provinces et dans certains territoires.

Énoncé des coûts et avantages : Le fait de permettre aux professionnels de la santé visés par le RNCP d’offrir des services de soins de santé dans toute l’étendue de leur champ d’activité, comme le définissent les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux, entraînerait des avantages pour les patients puisque ces derniers pourraient ne pas avoir à consulter plus d’un professionnel de la santé pour se voir prescrire des substances désignées. Par le fait même, le RNCP favoriserait la prestation souple et opportune des services de soins de santé au Canada. On prévoit que les coûts associés à la mise en œuvre du Règlement seraient relativement peu élevés, puisque tous les professionnels de la santé concernés sont déjà réglementés à l’échelle provinciale et territoriale. Les coûts que Santé Canada aurait à assumer pour l’application du RNCP, en particulier pour la révocation et le rétablissement du droit des praticiens de prescrire des substances désignées, devraient également être peu élevés.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas avoir d’incidence négative ou constituer un fardeau administratif pour les entreprises ou les consommateurs; le Règlement ne vise qu’à permettre aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances désignées aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application, seulement si ces professionnels de la santé ont déjà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions telles qu’elles sont définies par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux ou territoriaux. À ce titre, le RNCP accorde aux professionnels de la santé concernés l’entière autorisation de prescrire des substances désignées. Il aura probablement une incidence positive sur les patients qui font appel aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres puisqu’il ne leur serait plus nécessaire de consulter un médecin afin d’obtenir une ordonnance pour un médicament contenant une substance réglementée.

Coordination et collaboration à l’échelle nationale et internationale : Santé Canada a consulté les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé lors de la mise au point du RNCP et a manifesté son plein soutien à l’égard des changements apportés depuis 2007 au cadre de réglementation. L’élaboration du Règlement concorde avec les approches adoptées par d’autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

Question

Actuellement, seuls les praticiens dĂ©finis comme Ă©tant des mĂ©decins et des dentistes au sens de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances ont l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances dĂ©signĂ©es lorsqu’ils traitent des patients. Cependant, compte tenu de l’Ă©volution du système de soins de santĂ© au Canada au cours des dernières annĂ©es, l’Ă©ventail des catĂ©gories de professionnels de la santĂ© qui participent à la prestation des services de soins de santĂ© faisant appel à des substances dĂ©signĂ©es s’est Ă©largi. Dans certains cas, ces catĂ©gories de professionnels de la santĂ© sont autorisĂ©es par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux ou territoriaux à prescrire des substances dĂ©signĂ©es, mais ne sont pas autorisĂ©es à le faire par la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances et ses règlements d’application. Compte tenu de cette incompatibilitĂ©, la prestation des services de soins de santĂ© par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres a Ă©tĂ© entravĂ©e, ce qui comprend la prestation d’un traitement comportant des substances dĂ©signĂ©es dans le cadre de leurs fonctions à l’Ă©chelle provinciale et territoriale. Il est par consĂ©quent nĂ©cessaire d’harmoniser dans toute la mesure du possible les autorisations accordĂ©es à ces professionnels de la santĂ© par les gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux de prescrire, d’administrer et de fournir des substances dĂ©signĂ©es.

Objectifs

Selon la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances, un praticien est « une personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisĂ©e à exercer dans cette province la profession de mĂ©decin, de dentiste ou de vĂ©tĂ©rinaire. Y sont assimilĂ©es toute autre personne ou catĂ©gorie de personnes dĂ©signĂ©es par règlement ». Le terme « dĂ©signĂ© » signifie dans ce contexte « dĂ©signĂ© par règlement ».

Le but de cette initiative de rĂ©glementation est de dĂ©signer par règlement les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres comme praticiens au sens de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances afin que ces personnes aient l’autorisation d’exercer des activitĂ©s (par exemple prescrire, administrer et fournir) touchant aux substances dĂ©signĂ©es si elles ont dĂ©jà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux ou territoriaux. Ce faisant, SantĂ© Canada s’efforce de favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santĂ©. Le RNCP ne toucherait que les professionnels de la santĂ© des provinces et des territoires dans lesquels leurs activitĂ©s sont dĂ©signĂ©es et où ils sont autorisĂ©s à prescrire des substances dĂ©signĂ©es. Cela dit, le Règlement vise aussi à assurer une souplesse maximale dans les cas où l’autorisation de prescrire des substances dĂ©signĂ©es pourrait être accordĂ©e aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres par les provinces ou les territoires dans l’avenir.

Cette rĂ©glementation est nĂ©cessaire, puisque la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es, à moins qu’elle y soit autorisĂ©e par règlement. En vertu du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupĂ©fiants, seuls les praticiens (dĂ©finis par la Loi comme Ă©tant les mĂ©decins et les dentistes) sont autorisĂ©s à prescrire, à administrer et à fournir des substances dĂ©signĂ©es lorsqu’ils traitent leurs patients.

Actuellement, la dĂ©finition de « praticien » au sens de la Loi n’englobe pas les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres, mais ces professionnels de la santĂ© sont tout de même autorisĂ©s à prescrire des substances dĂ©signĂ©es en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux dans un certain nombre d’administrations. Voici un aperçu de ce que les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux autorisent pour ces catĂ©gories de professionnels de la santĂ© (les diffĂ©rentes autorisations varient selon les administrations).

Sages-femmes

Les sages-femmes sont des spĂ©cialistes des accouchements normaux. Elles offrent des soins tout au long de la grossesse jusqu’à l’accouchement et au cours des six semaines suivant la naissance. Le mĂ©tier de sage-femme est rĂ©glementĂ© dans l’ensemble des provinces et des territoires sauf au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon. Les sages-femmes dĂ©signĂ©es ont l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments dans toutes les administrations sauf à Terre-Neuve-et-Labrador; toutefois, seules celles de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et du QuĂ©bec ont actuellement l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux existants. On compte actuellement environ 900 sages-femmes au Canada.

Les sages-femmes travaillent de façon autonome dans un champ de pratique dĂ©fini dans les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux, et elles collaborent, au besoin, avec d’autres fournisseurs de soins de santĂ©. Bien qu’on observe des diffĂ©rences entre les provinces et les territoires dans la façon dont le mĂ©tier de sage-femme est rĂ©glementĂ©, le modèle de base de la pratique des sages-femmes est le même dans l’ensemble des administrations du Canada.

Infirmiers praticiens

Les infirmiers praticiens sont des infirmiers autorisĂ©s qui ont acquis des compĂ©tences additionnelles, habituellement grâce à une formation supĂ©rieure en sciences infirmières consolidĂ©e par une importante expĂ©rience en milieu clinique. Dans toutes les provinces et tous les territoires sauf le Yukon, on a adoptĂ© des dispositions lĂ©gislatives afin de permettre aux infirmiers praticiens de diagnostiquer et de soigner des problèmes de santĂ©, et de prescrire des mĂ©dicaments de façon autonome. Les infirmiers praticiens dĂ©signĂ©s de toutes les administrations ont l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es, sauf au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Nunavut. On compte actuellement plus de 3 000 infirmiers praticiens au Canada.

Podiatres

Les podiatres sont des professionnels de la santĂ© spĂ©cialisĂ©s qui s’intĂ©ressent au diagnostic et au traitement de troubles et de maladies affectant le pied, la cheville et le bas de la jambe. Deux groupes de podiatres travaillent au Canada : les docteurs en mĂ©decine podiatrique (DMP) et les podiatres/podologistes. Le groupe des DMP compte environ 300 professionnels au Canada, alors que celui des podiatres/podologistes en englobe à peu près 700. RĂ©glementĂ©s en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au QuĂ©bec, les DMP font leurs Ă©tudes dans des collèges de mĂ©decine podiatrique accrĂ©ditĂ©s des États-Unis ou à l’UniversitĂ© du QuĂ©bec à Trois-Rivières et peuvent exercer le mĂ©tier de podiatre dans ces provinces avec le droit de procĂ©der à des chirurgies et de prescrire des mĂ©dicaments (ce qui comprend les mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es). Les podiatres/podologistes (autres que les DMP) sont actuellement rĂ©glementĂ©s en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ils ont le pouvoir de prescrire des mĂ©dicaments et de faire des chirurgies dans certaines administrations, mais ils n’ont actuellement pas l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es en vertu des lois et des règlements provinciaux et territoriaux.

Description

Le RNCP contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Définitions

Le Règlement dĂ©finit notamment les personnes qui sont considĂ©rĂ©es comme des membres des trois nouvelles catĂ©gories de praticiens.

Nouvelles catégories de praticiens désignés

ConformĂ©ment à la dĂ©finition de praticien Ă©noncĂ©e au paragraphe 2(1) de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances, le RNCP dĂ©signe les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens.

Activités autorisées

Le RNCP autorise les professionnels de la santĂ© concernĂ©s à prescrire, à administrer et à fournir des substances dĂ©signĂ©es, à l’exception de certaines substances exclues, conformĂ©ment au Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les stupĂ©fiants, si ces professionnels de la santĂ© ont l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux.

Exclusions de substances désignées

Les exclusions de substances dĂ©signĂ©es suivantes s’appliquent pour chaque nouvelle catĂ©gorie de praticiens, respectivement :

  • — pour les sages-femmes et les podiatres : hĂ©roïne, cannabis (marihuana), opium, coca, mĂ©thadone, buprĂ©norphine, amphĂ©tamine, benzphĂ©tamine, mĂ©thamphĂ©tamine, phenmĂ©trazine, phendimĂ©trazine et stĂ©roïdes anabolisants;
  • — pour les infirmiers praticiens : hĂ©roïne, cannabis (marihuana), opium, coca et stĂ©roïdes anabolisants (à l’exception de la testostĂ©rone).

Les exclusions ci-dessus ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es en fonction du risque de dĂ©tournement et d’abus associĂ© aux diffĂ©rentes substances, des exigences rĂ©glementaires particulières Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les stupĂ©fiants, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins mĂ©dicales, ainsi que des champs d’activitĂ© des professionnels de la santĂ© concernĂ©s (par exemple les infirmiers praticiens doivent souvent traiter des patients ayant subi une chirurgie pour changement de sexe et doivent donc être autorisĂ©es à prescrire de la testostĂ©rone).

Dans l’ensemble, le Règlement a pour principal objectif de dĂ©signer les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens au sens de la Loi sur certaines drogues et autres substances, et leur permet d’exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et à la Loi sur les stupĂ©fiants, à l’exception de certaines substances dĂ©signĂ©es. Les professionnels de la santĂ© concernĂ©s sont Ă©galement tenus de respecter les exigences Ă©noncĂ©es dans ces règlements pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registres sur les substances dĂ©signĂ©es qui sont prescrites, reçues ou fournies; d’assurer la sĂ©curitĂ© des substances dĂ©signĂ©es et des registres obligatoires; et de signaler aux autoritĂ©s policières et à SantĂ© Canada, dans un dĂ©lai prĂ©cis, la perte ou le vol de substances dĂ©signĂ©es.

Aux termes du RNCP, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres qui ont dĂ©jà l’autorisation de prescrire des substances dĂ©signĂ©es dans leur champ d’activitĂ© dĂ©fini par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux peuvent pleinement exercer leur mĂ©tier en traitant leurs patients avec des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es, au besoin. Par contre, le RNCP n’aura pas d’incidence sur la pratique des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres qui ne sont actuellement pas autorisĂ©s à prescrire des substances dĂ©signĂ©es à l’Ă©chelle provinciale et territoriale, sauf si les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux qui rĂ©gissent leurs champs d’activitĂ© sont modifiĂ©s à l’avenir de manière à leur accorder l’autorisation de prescrire des substances dĂ©signĂ©es pour le traitement des patients.

En outre, le RNCP permettra de modifier l’article G.04.001 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues en entraînant la suppression du sous-alinĂ©a G.04.001(4)a)(iii). Cette disposition concerne l’administration d’une drogue dĂ©signĂ©e (telle qu’elle est dĂ©finie prĂ©cĂ©demment dans ledit article) pour l’Ă©tat d’« arriĂ©ration mentale (dysfonction cĂ©rĂ©brale minimale) ». Cette formulation ne respecte pas la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapĂ©es, dont le Canada est signataire. SantĂ© Canada a choisi de supprimer le terme plutôt que de le remplacer parce qu’à sa connaissance, aucune des drogues dĂ©signĂ©es auxquelles la disposition s’applique n’est homologuĂ©e au Canada pour le traitement de l’« arriĂ©ration mentale ».

Lien avec les autres règlements en vertu de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

Tel qu’il est Ă©noncĂ©, le RNCP aurait prĂ©sĂ©ance en cas d’incompatibilitĂ© entre ce dernier et le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupĂ©fiants.

Le Règlement contient des modifications corrĂ©latives de certaines dispositions Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les stupĂ©fiants, le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es et la partie G du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions concernent la manipulation des substances dĂ©signĂ©es par les praticiens, les pharmaciens et les distributeurs autorisĂ©s.

Le paragraphe 16(2) du RNCP abroge le paragraphe 3(3) du Règlement sur les stupĂ©fiants. Cette disposition, qui vise les personnes cherchant à obtenir un stupĂ©fiant ou une ordonnance auprès d’un mĂ©decin praticien, a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e, car elle est considĂ©rĂ©e comme redondante par rapport au paragraphe 4(2) de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Option 1 : Autoriser les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres à prescrire, à administrer et à fournir des substances dĂ©signĂ©es au moyen d’une exemption accordĂ©e en vertu de l’article 56 de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances.

ConformĂ©ment à l’article 56 de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances, le ministre de la SantĂ© peut soustraire toute personne ou catĂ©gorie de personnes à l’application de toute disposition de la Loi ou de ses règlements connexes s’il estime que des raisons mĂ©dicales, scientifiques ou d’intĂ©rêt public le justifient. Bien que l’application de telles exemptions constitue une option non rĂ©glementaire envisagĂ©e, cette approche a Ă©tĂ© jugĂ©e inappropriĂ©e et non efficiente puisqu’il faudrait alors soustraire chaque sage-femme, infirmier praticien ou podiatre à l’application des interdictions pertinentes afin que ces catĂ©gories de professionnels de la santĂ© puissent exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es.

Option 2 : Modifier la dĂ©finition de « praticien » dans la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances pour y inclure les nouvelles catĂ©gories de praticiens dĂ©signĂ©s en vertu du RNCP.

Même si le fait de procĂ©der à une modification lĂ©gislative afin de modifier la dĂ©finition de « praticien » dans la Loi serait un moyen viable d’autoriser les professionnels de la santĂ© concernĂ©s à exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es, l’option 2 a Ă©tĂ© jugĂ©e non souhaitable puisque la dĂ©finition actuelle des praticiens dans la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances permet dĂ©jà au gouverneur en conseil de dĂ©signer par voie rĂ©glementaire une personne ou catĂ©gorie de personnes en tant que praticiens. De plus, cette option confĂ©rerait automatiquement et unilatĂ©ralement tous les pouvoirs d’un praticien tel qu’il est dĂ©fini actuellement dans la rĂ©glementation pertinente à chaque nouvelle catĂ©gorie de praticiens. En consĂ©quence, SantĂ© Canada ne pourrait pas imposer certaines restrictions en fonction des champs d’activitĂ© de chaque catĂ©gorie ou du risque de dĂ©tournement vers le marchĂ© clandestin de la drogue. De plus, la modification de la dĂ©finition nĂ©cessiterait l’apport de changements lĂ©gislatifs, et d’autres changements s’imposeraient chaque fois que SantĂ© Canada souhaiterait dĂ©signer une nouvelle catĂ©gorie de professionnels de la santĂ© en tant que praticiens en vertu de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances.

Option 3 : Élaborer de nouvelles dispositions pour les nouvelles catĂ©gories de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupĂ©fiants.

L’option 3 a aussi Ă©tĂ© rejetĂ©e puisqu’il faudrait ajouter les dispositions propres à chaque nouvelle catĂ©gorie de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupĂ©fiants. Avec cette option, SantĂ© Canada aurait à modifier trois règlements chaque fois que des modifications devraient être apportĂ©es aux dispositions rĂ©gissant les activitĂ©s des professionnels de la santĂ© concernĂ©s ou chaque fois qu’une nouvelle catĂ©gorie de professionnels de la santĂ© devrait être dĂ©signĂ©e en tant que praticiens aux termes de la Loi.

Option 4 : Promulguer un nouveau règlement d’application de la Loi qui dĂ©signerait de nouvelles catĂ©gories de praticiens et Ă©noncerait les dispositions applicables dans le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupĂ©fiants.

Cette option permettrait d’Ă©noncer clairement pour les intervenants, en particulier les professionnels de la santĂ© concernĂ©s, les activitĂ©s autorisĂ©es et les exceptions, le cas Ă©chĂ©ant. Cette approche permettrait Ă©galement à SantĂ© Canada de dĂ©signer, en procĂ©dant à une modification du RNCP, d’autres catĂ©gories de professionnels de la santĂ© en tant que praticiens.

Après avoir analysĂ© les options ci-dessus, SantĂ© Canada a conclu que l’option 4 serait celle qui permettrait de rĂ©aliser les objectifs du prĂ©sent projet de la façon la plus efficiente.

Avantages et coûts

Afin d’Ă©valuer les coûts et les avantages potentiels du RNCP, SantĂ© Canada a commandĂ© une analyse documentaire visant à Ă©valuer les rĂ©percussions Ă©ventuelles d’un Ă©largissement de l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances dĂ©signĂ©es aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres. L’analyse documentaire consistait principalement en un examen de la recherche sur les expĂ©riences similaires dans certains pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-ZĂ©lande, l’Australie et la Suède.

Les rĂ©fĂ©rences des Ă©tudes dont il est question ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es dans un sommaire de l’analyse documentaire qui peut être consultĂ© sur demande. Il convient de souligner que cette analyse porte en grande partie sur l’expĂ©rience des professionnels de la santĂ© dans d’autres pays, où les systèmes de soins de santĂ© diffèrent souvent du système canadien. De plus, de nombreuses Ă©tudes sur l’Ă©largissement de l’autorisation de prescrire et d’administrer des mĂ©dicaments ne sont pas prĂ©cisĂ©ment axĂ©es sur les mĂ©dicaments qui contiennent des substances dĂ©signĂ©es.

Avantages

La prĂ©sente initiative de rĂ©glementation vise à accĂ©lĂ©rer et à assouplir la prestation des services de santĂ© au Canada pour les patients soignĂ©s par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres. En vertu du Règlement, ces professionnels de la santĂ© ont le pouvoir de prescrire aux patients des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es s’ils ont dĂ©jà l’autorisation de le faire dans leurs champs d’activitĂ© dĂ©finis par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux; ainsi, il n’est plus nĂ©cessaire de consulter Ă©galement un mĂ©decin ou un dentiste. Cela peut avoir une grande incidence sur le confort et le bien-être du patient lorsqu’un traitement opportun avec une substance dĂ©signĂ©e est nĂ©cessaire.

Le fait de rĂ©duire le nombre de cas où des patients sont dirigĂ©s inutilement vers un praticien permettrait aussi d’accroître l’efficience du système de soins de santĂ© Ă©tant donnĂ© qu’ils ne seraient pas tenus de consulter un autre professionnel de la santĂ© pour avoir accès aux mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es.

Des Ă©tudes rĂ©alisĂ©es dans d’autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-ZĂ©lande, indiquent que l’Ă©largissement du droit de prescrire aux infirmiers et aux sages-femmes offre aux patients un accès plus opportun aux soins mĂ©dicaux dont ils ont besoin. De plus, les Ă©tudes indiquent qu’il n’y a pas d’Ă©cart important entre la pratique de prescription de ces professionnels de la santĂ© et celle des mĂ©decins. Enfin, bien que la recherche sur cette question soit limitĂ©e, il y a peu de preuves selon lesquelles les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres sont plus susceptibles que les mĂ©decins d’abuser de leur pouvoir de prescrire.

Coûts

L’analyse des recherches existantes n’a pas permis de dĂ©gager beaucoup de renseignements directs sur le rapport coût-efficacitĂ© des dispositions permettant aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances dĂ©signĂ©es ou d’exercer des activitĂ©s connexes. La documentation indique qu’il est peu probable qu’un Ă©largissement du rôle et des responsabilitĂ©s des infirmiers, des sages-femmes et des groupes similaires dans la prescription des mĂ©dicaments et la prestation des soins primaires ait des rĂ©percussions importantes sur le coût global des services. Dans certains cas, des chercheurs ont conclu qu’en faisant plus souvent appel à des professionnels de la santĂ© autres que des mĂ©decins, on pouvait rĂ©duire le coût global des services. Toutefois, la force probante de la preuve n’est pas suffisante pour conclure que la mise en œuvre du RNCP entraînerait des Ă©conomies de coûts considĂ©rables pour les gouvernements provinciaux et territoriaux.

La mise en œuvre du Règlement fait en sorte que SantĂ© Canada pourrait devoir assumer des coûts marginaux associĂ©s à la rĂ©vocation ou au rĂ©tablissement des pouvoirs d’un praticien d’exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es autorisĂ©es. ConformĂ©ment aux dispositions Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupĂ©fiants, cette responsabilitĂ© incombe au ministre de la SantĂ©. Il faudra transmettre des avis aux pharmaciens et aux distributeurs autorisĂ©s à l’aide des processus actuellement en place pour les praticiens en application de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances. En ce moment, ces avis de rĂ©vocation ou de rĂ©tablissements ne sont transmis qu’occasionnellement (environ 25 cas par annĂ©e à un coût d’environ 2 000 $ par cas).

La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas non plus avoir d’importantes consĂ©quences financières à l’Ă©chelle provinciale et territoriale puisque les professionnels de la santĂ© concernĂ©s sont dĂ©jà rĂ©glementĂ©s aux termes des lois et des règlements provinciaux et territoriaux, et que les associations provinciales et territoriales de rĂ©glementation professionnelle ont dĂ©jà mis en place des mĂ©canismes pour vĂ©rifier la conformitĂ© aux lois et aux règlements pertinents pour ces professionnels. De plus, la formation liĂ©e à la pratique de prescription fait dĂ©jà partie des compĂ©tences exigĂ©es des professionnels de la santĂ© concernĂ©s dans les administrations où ils ont l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments en vertu des lois et des règlements provinciaux et territoriaux. Les associations provinciales et territoriales de rĂ©glementation professionnelle pourraient devoir assumer des coûts si elles dĂ©cidaient de mettre en place d’autres mĂ©canismes de surveillance des pratiques de prescription de classes prĂ©cises de praticiens pour certaines substances dĂ©signĂ©es.

Les modifications corrĂ©latives apportĂ©es à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es et au Règlement sur les stupĂ©fiants ne devraient entraîner aucun fardeau de premier plan pour les intervenants concernĂ©s. La modification touchant l’alinĂ©a 36(1)b) du Règlement sur les stupĂ©fiants fera en sorte que les fabricants de mĂ©dicaments devront Ă©tiqueter de nouveau certains mĂ©dicaments renfermant une faible dose de codĂ©ine de manière à y intĂ©grer une mise en garde à l’effet que ledit produit « ne devrait pas être administrĂ© aux enfants, sauf sur avis d’un mĂ©decin, d’un dentiste ou d’un infirmier praticien ». Le RNCP prĂ©voit toutefois une pĂ©riode de transition de six mois pour l’apport de cette modification corrĂ©lative de façon que les fabricants n’aient pas à engager des frais supplĂ©mentaires aux fins du réétiquetage des produits concernĂ©s.

Justification

Le cadre lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral rĂ©git les activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es, tandis que la lĂ©gislation provinciale et territoriale rĂ©git les professions du domaine de la santĂ©, et dĂ©termine les champs d’activitĂ© de chaque catĂ©gorie de professionnels de la santĂ© rĂ©glementĂ©s. Ces champs d’activitĂ© englobent un vaste Ă©ventail d’autorisations, y compris le droit de prescrire des mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es. Comme les autorisations de manipuler des substances dĂ©signĂ©es accordĂ©es aux professionnels de la santĂ© sont rĂ©gies à la fois par le gouvernement fĂ©dĂ©ral et par les gouvernements provinciaux et territoriaux, le Règlement a pour but d’harmoniser les autorisations fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales dans toute la mesure du possible afin que les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres soient en mesure d’offrir tous les services de soins de santĂ© appropriĂ©s à leurs patients.

Étant donnĂ© que la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es sauf si la rĂ©glementation le lui permet et que seuls les praticiens (dĂ©finis comme Ă©tant les mĂ©decins, les dentistes et les vĂ©tĂ©rinaires) peuvent exercer des activitĂ©s touchant aux substances dĂ©signĂ©es en vertu de la Loi, SantĂ© Canada a conclu que l’Ă©laboration d’un règlement visant à dĂ©signer les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens Ă©tait la solution la plus efficace afin de rĂ©aliser les objectifs du projet de règlement.

Comme les professions de sage-femme, d’infirmier praticien et de podiatre sont dĂ©jà dĂ©signĂ©es dans de nombreuses administrations, la mise en œuvre du RNCP ne devrait pas entraîner un important fardeau administratif pour ces professionnels de la santĂ© et leurs associations de rĂ©glementation puisque des mĂ©canismes sont dĂ©jà en place pour s’assurer de leur compĂ©tence et veiller à ce qu’ils respectent les lois, les politiques, les lignes directrices et les règlements pertinents. Le RNCP n’entrera pas en vigueur dans les administrations où la prescription des substances dĂ©signĂ©es par les professionnels de la santĂ© concernĂ©s n’est pas encore rĂ©glementĂ©e.

Le RNCP reflète les pratiques internationales actuelles, soit de permettre à des professionnels de la santĂ© comme les infirmiers praticiens de jouer un rôle essentiel dans la prestation des soins de santĂ© primaires. Parallèlement aux changements observĂ©s dans la prestation des soins de santĂ© primaires au cours des dernières dĂ©cennies, les pratiques de prescription et d’administration de mĂ©dicaments sont devenues une composante essentielle des champs d’activitĂ© Ă©largis des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-ZĂ©lande, l’Australie et la Suède. Aux États-Unis, par exemple, la Drug Enforcement Administration dĂ©signe plusieurs professions qui ont le droit de prescrire les substances dĂ©signĂ©es Ă©noncĂ©es dans la Controlled Substances Act; la Drug Enforcement Administration dĂ©signe notamment les podiatres, les infirmiers praticiens et les sages-femmes.

En outre, à titre de signataire des traitĂ©s des Nations Unies sur le contrôle des stupĂ©fiants, à savoir la Convention unique sur les stupĂ©fiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, le RNCP aide le Canada à s’acquitter de ses obligations dĂ©coulant des traitĂ©s, soit de veiller à ce que les stupĂ©fiants et les substances psychotropes ne soient disponibles qu’à des fins mĂ©dicales et scientifiques, tout en en limitant le risque de dĂ©tournement vers le marchĂ© clandestin de la drogue. En autorisant les professionnels de la santĂ© concernĂ©s à prescrire, à administrer et à fournir des substances dĂ©signĂ©es conformĂ©ment aux modalitĂ©s et aux exigences de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application, le RNCP contribue à s’assurer que le Canada respecte les dispositions des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues.

Consultation

En 2004, un avis aux intĂ©ressĂ©s a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada concernant un projet de règlement visant à Ă©tendre aux professionnels de la santĂ© rĂ©glementĂ©s autres que les mĂ©decins, les dentistes et les vĂ©tĂ©rinaires l’autorisation de prescrire des substances dĂ©signĂ©es. Ensuite, des consultations ont eu lieu auprès de groupes intĂ©ressĂ©s provenant des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’associations nationales de professionnels de la santĂ©, et d’associations provinciales et territoriales de rĂ©glementation professionnelle.

Le RNCP a ensuite Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/ p1/2007/2007-06-30/pdf/g1-14126.pdf), puis une pĂ©riode de commentaires de 60 jours a eu lieu. Le projet de règlement contenait les Ă©lĂ©ments clĂ©s suivants :

  • des dĂ©finitions des nouvelles catĂ©gories de praticiens et d’autres dĂ©finitions connexes;
  • les activitĂ©s autorisĂ©es (possession, transport, administration, fourniture et vente), sous rĂ©serve que ces praticiens soient autorisĂ©s en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux à prescrire des substances dĂ©signĂ©es pour traiter des patients;
  • des exigences pour les nouvelles catĂ©gories de praticiens en ce qui concerne la tenue de registres, la sĂ©curitĂ©, le signalement des pertes ou des vols et la communication des renseignements demandĂ©s au ministre de la SantĂ©;
  • des restrictions pour les distributeurs autorisĂ©s et les pharmaciens en ce qui concerne la fourniture de substances dĂ©signĂ©es aux nouvelles catĂ©gories de praticiens;
  • des annexes indiquant les substances dĂ©signĂ©es que chaque nouvelle catĂ©gorie de praticiens pourrait prescrire;
  • le pouvoir du ministre de la SantĂ© en ce qui concerne la rĂ©vocation et le rĂ©tablissement des droits des praticiens touchant à la manipulation des substances dĂ©signĂ©es.

Le projet de règlement prĂ©cisait Ă©galement les modifications corrĂ©latives à apporter aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupĂ©fiants.

La plupart des commentaires reçus pendant la pĂ©riode de commentaires appuyaient l’Ă©laboration du projet de règlement; toutefois, certains groupes reprĂ©sentant des mĂ©decins se sont opposĂ©s au projet de règlement, invoquant le manque de connaissances et d’expĂ©rience des professionnels de la santĂ© concernĂ©s en ce qui a trait à la manipulation des substances dĂ©signĂ©es lors du traitement des patients. De plus, les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©, et des groupes d’intervenants clĂ©s ont soulevĂ© d’importantes prĂ©occupations au sujet de certaines dispositions du projet de RNCP, notamment les annexes Ă©numĂ©rant les substances dĂ©signĂ©es avec lesquelles chaque nouvelle catĂ©gorie de praticiens pourrait exercer des activitĂ©s, les dĂ©finitions proposĂ©es pour les infirmiers praticiens et les podiatres, et les exigences proposĂ©es pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registres, la sĂ©curitĂ© et le signalement des pertes ou des vols.

Afin d’aborder ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada a lancĂ© en juillet 2009 une nouvelle ronde de consultations avec les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©. En s’inspirant du dĂ©nouement des consultations, le ministère a apportĂ© des changements fondamentaux au projet de règlement, et un nouveau projet a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 5 mai 2012 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-05-05/pdf/g1-14618.pdf).

Lors de la période de commentaires de 30 jours, les intervenants ont transmis en tout 126 commentaires.

La majoritĂ© des intervenants Ă©taient d’avis que le fait d’autoriser les professionnels de la santĂ© concernĂ©s (particulièrement les infirmiers praticiens) à prescrire, à administrer et à fournir des substances dĂ©signĂ©es serait profitable aux patients au chapitre de la prestation opportune des services de soins de santĂ©. Certaines prĂ©occupations ont toutefois Ă©tĂ© exprimĂ©es au sujet de dispositions particulières du projet de règlement. SantĂ© Canada a apportĂ© des modifications mineures à ce dernier en se fondant sur les rĂ©sultats de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus ainsi que sur les consultations de suivi avec les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©.

D’abord, plusieurs intervenants se sont opposĂ©s aux modifications corrĂ©latives proposĂ©es pour les dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupĂ©fiants. Ils ont allĂ©guĂ© que ces modifications interdiraient à toute personne de possĂ©der des substances dĂ©signĂ©es en tant qu’agent d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre. Ils ont fait valoir qu’un professionnel de la santĂ© concernĂ© et principal praticien d’une clinique pourrait devoir dĂ©lĂ©guer un membre de son personnel en tant qu’« agent » en vue de l’exĂ©cution de certaines activitĂ©s, comme l’administration de mĂ©dicaments à des patients ou le transport de mĂ©dicaments entre diffĂ©rents lieux. À la suite de consultations avec des reprĂ©sentants des ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ© ainsi que des intervenants de premier plan, SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ© de supprimer les modifications corrĂ©latives proposĂ©es, permettant ainsi aux nouvelles catĂ©gories de praticiens d’avoir recours aux services d’un agent, au besoin.

Ensuite, SantĂ© Canada a apportĂ© une modification corrĂ©lative à l’alinĂ©a 36(1)b) du Règlement sur les stupĂ©fiants afin de rĂ©pondre aux prĂ©occupations manifestĂ©es par les ministres provinciaux et territoriaux de la SantĂ©. Cette disposition stipulait que l’Ă©tiquette de certaines prĂ©parations contenant de la codĂ©ine indiquait que celles-ci ne devaient pas être administrĂ©es aux enfants, sauf sur avis d’un mĂ©decin ou d’un dentiste. Les ministres provinciaux et territoriaux de la SantĂ© ont mentionnĂ© que le fait d’empêcher les infirmiers praticiens de donner des conseils au sujet de l’administration de ces prĂ©parations constituait un obstacle inutile pour ces professionnels de la santĂ©. C’est pourquoi cette disposition a subi une modification de manière à renfermer une rĂ©fĂ©rence aux infirmiers praticiens.

Enfin, la dĂ©finition de podiatre dans le Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens fut modifiĂ©e pour voir à ce qu’elle aussi englobe les podologues travaillant en Ontario.

En plus des changements mentionnĂ©s ci-dessus qui s’inspirent des commentaires reçus par SantĂ© Canada, il est à noter que certains intervenants ont fait part de leurs prĂ©occupations au sujet des connaissances et de l’expĂ©rience des professionnels de la santĂ© concernĂ©s quant à la manipulation des substances dĂ©signĂ©es, et du risque accru de dĂ©tournement et d’abus associĂ© à ces dernières. Bien que SantĂ© Canada Ă©value ces prĂ©occupations, il ne les considère pas comme un obstacle l’empêchant de modifier le Règlement Ă©tant donnĂ© qu’il incombe aux ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ© d’Ă©tablir les exigences en matière d’Ă©tudes et de compĂ©tences pour les professionnels de la santĂ© concernĂ©s.

Un autre groupe d’intervenants ont dit prĂ©fĂ©rer un cadre de rĂ©glementation qui autoriserait d’autres professionnels de la santĂ© à exercer des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es dans un centre mĂ©dical au sein duquel les mĂ©decins assumeraient le rôle de premier plan et transmettraient les connaissances spĂ©cialisĂ©es nĂ©cessaires sur le plan de l’orientation des pratiques de ces professionnels de la santĂ©. SantĂ© Canada n’a pas abordĂ© cette suggestion dans le Règlement final puisque le champ d’activitĂ© et les activitĂ©s des professionnels de la santĂ© concernĂ©s sont rĂ©gis à l’Ă©chelle provinciale et territoriale.

Dernièrement, SantĂ© Canada a reçu plusieurs demandes de groupes reprĂ©sentant les pharmaciens, les auxiliaires mĂ©dicaux et les optomĂ©tristes, qui ont fait part de leur intĂ©rêt à être dĂ©signĂ©s en tant que praticiens aux termes du projet de règlement. Ces professionnels de la santĂ© n’ont cependant pas encore l’autorisation de prescrire des mĂ©dicaments contenant des substances mĂ©dicamentĂ©es à l’Ă©chelle provinciale et territoriale, et, par consĂ©quent, ils ne peuvent pas encore être dĂ©signĂ©s en tant que nouvelle catĂ©gorie de praticiens.

Cela dit, SantĂ© Canada reconnaît que le processus de dĂ©signation de nouvelles catĂ©gories de professionnels de la santĂ© en tant que praticiens dans l’avenir n’a peut-être pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© assez clairement aux intervenants. Par souci de prĂ©cision, le ministère a Ă©tabli le « Cadre de dĂ©signation de nouvelles catĂ©gories de praticiens aux termes du Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens ». Ce document prĂ©sente les principes de dĂ©signation de nouvelles catĂ©gories de professionnels de la santĂ© en tant que praticiens dans l’avenir en vertu du RNCP, il prĂ©cise les rôles et les responsabilitĂ©s des parties intĂ©ressĂ©es, et il dĂ©limite les Ă©tapes de la procĂ©dure de dĂ©signation. Il est à noter que SantĂ© Canada examinerait seulement les propositions soumises par les ministres provinciaux et territoriaux de la SantĂ© en vue de l’intĂ©gration d’une nouvelle catĂ©gorie de professionnels de la santĂ© dans le Règlement. Ce document est disponible sur le site de SantĂ© Canada à www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/pol/pol-docs/classes-categories-fra.php.

Mise en œuvre, application et normes de service

La surveillance de la pratique des professionnels de la santĂ© concernĂ©s relève des provinces et des territoires, et les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation respectifs ont dĂ©jà des mĂ©canismes en place pour veiller à ce que ces professionnels de la santĂ© respectent les lois et les règlements applicables, notamment en attribuant, en suspendant ou en rĂ©voquant des permis ou des accrĂ©ditations, en veillant à ce que les professionnels de la santĂ© aient les compĂ©tences adĂ©quates et en vĂ©rifiant le respect de modalitĂ©s ou d’exigences particulières. En vertu du cadre lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral, les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation assumeraient aussi la responsabilitĂ© de communiquer à SantĂ© Canada les situations qui pourraient entraîner la suspension ou la rĂ©vocation de certains droits en application de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application.

ConformĂ©ment aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupĂ©fiants, SantĂ© Canada suspendrait ou rĂ©voquerait donc le droit de la personne mentionnĂ©e d’Ă©mettre des ordonnances et communiquerait la mesure prise à cet Ă©gard aux organismes provinciaux et territoriaux d’homologation, aux pharmaciens, et aux distributeurs autorisĂ©s.

Mesures de rendement et évaluation

ConformĂ©ment à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la rĂ©glementation, SantĂ© Canada, en collaboration avec les partenaires et intervenants clĂ©s, c’est-à-dire les ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ©, et les associations de rĂ©glementation professionnelle pertinentes, a Ă©laborĂ© un plan de mesure du rendement et d’Ă©valuation afin d’Ă©valuer la mise en œuvre du RNCP à court et à long terme.

Le plan de mesure du rendement et d’Ă©valuation prĂ©cise clairement les mĂ©thodes choisies pour Ă©valuer les rĂ©percussions du RNCP sur le système de soins de santĂ©, les mesures et les indicateurs pertinents ainsi que les rôles et les responsabilitĂ©s de toutes les parties concernĂ©es. Il est disponible sur demande.

Personne-ressource

M. Hong Zhang
Division de la politique réglementaire
Bureau des substances contrôlĂ©es
Direction des substances contrôlĂ©es et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
TĂ©lĂ©phone : 613-948-7792
TĂ©lĂ©copieur : 613-946-4224
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 19

Référence 1
C.R.C., ch. 870

Référence 2
C.R.C., ch. 1041

Référence 3
DORS/2000-217; DORS/2003-38