Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-191 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

C.P. 2012-1127 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01 (voir référence a), 277 (voir référence b) et 277.1 (voir référence c) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.

RÈGLEMENT No 3 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LA TVH APPLICABLE À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1. Les articles 1 à 4 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

TAUX DE TAXE

Taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique

2. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « taux de taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la Colombie-Britannique s’établit à 0 %.

RÈGLES TRANSITOIRES

Teneur en taxe — biens en Colombie-Britannique

3. (1) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe d’un immeuble situé en Colombie-Britannique ou d’un bien meuble corporel habituellement situé dans cette province, la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi n’entre pas dans le calcul, relativement à l’immeuble ou au bien, de la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi ou de la valeur des éléments J ou K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition.

Teneur en taxe — institutions financières désignées particulières

(2) Pour le calcul, après le 16 février 2012, de la teneur en taxe du bien d’une personne qui est, ou était à un moment donné, une institution financière désignée particulière, la description des éléments F et O des formules figurant respectivement au sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi et au sous-alinéa (vi) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition est adaptée, pour l’application de ces formules relativement à la Colombie-Britannique, de façon à avoir le libellé « 0 %, ».

Teneur en taxe — immeubles

(3) Pour l’application des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable d’un immeuble, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

  • a) la fourniture est effectuée par une personne donnée au profit d’une autre personne, la personne donnée et l’autre personne n’ont entre elles aucun lien de dépendance ni ne sont associées l’une à l’autre et la taxe relative à la fourniture devient payable avant avril 2013;

  • b) la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la Loi et la taxe relative à la fourniture est réputée, en vertu de cet article, avoir été payée avant avril 2013.

Exception

(4) Si une personne donnée a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu de l’article 193 de la Loi, ou au remboursement prévu à l’article 257 de la Loi, relativement à la fourniture d’un immeuble visée à l’alinéa (3)a), que le montant du crédit ou du remboursement excède celui qui serait déterminé en l’absence de cet alinéa et que, dans l’année suivant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, la personne donnée ou une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou à laquelle elle est associée acquiert un droit sur l’immeuble, la personne donnée est réputée, jusqu’à concurrence de l’excédent, ne jamais avoir eu droit au crédit ou au remboursement.

Taxe de transition sur les habitations neuves

4. Est visée pour l’application de l’article 154 de la Loi la taxe relative aux immeubles prévue par la partie 2 de la loi intitulée New Housing Transition Tax and Rebate Act, S.B.C. 2012, ch. 31.

Avantages aux salariés et aux actionnaires — 2013

5. (1) Pour l’application du paragraphe 173(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuée au profit d’un particulier ou d’une personne qui lui est liée, l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de façon à avoir le libellé « représente 5,75 %, » si, selon le cas :

  • a) un montant donné relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi pour son année d’imposition 2013 et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement en 2013 dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Colombie-Britannique;

  • b) un montant donné relatif à la fourniture est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son année d’imposition 2013 et celui-ci réside en Colombie-Britannique à la fin de 2013.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinéa 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend le montant donné visé au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

Cautionnements de bonne exécution

6. Si une fourniture est réputée, en vertu du sous-alinéa 184.1(2)a)(i) de la Loi, avoir été effectuée en Colombie-Britannique par une caution qui exerce, à l’égard d’un immeuble situé dans cette province, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la Loi, relatif à l’activité de construction devient dû avant le 1er avril 2013 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel relatif à cette activité devient dû à cette date ou par la suite et n’a pas été payé avant cette date, ou est payé à cette date ou par la suite sans être devenu dû, pour l’application du paragraphe 184.1(2) de la Loi relativement à l’activité de construction, la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la Loi et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :

(A × B) + (C × D)

où :

A représente 12 %;

B le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction, qui deviennent dus avant le 1er avril 2013 ou qui sont payés avant cette date sans être devenus dus;

C 5 %;

D le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction, qui deviennent dus le 1er avril 2013 ou par la suite et qui n’ont pas été payés avant cette date, ou qui sont payés à cette date ou par la suite sans être devenus dus,

Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

7. La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour son année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013 et pour la Colombie-Britannique correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B⁄C)

où :

A représente le montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’année déterminée et pour cette province;

B le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs au 1er avril 2013;

C le nombre total de jours de l’année déterminée.

2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

8. (1) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour l’année civile 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des éléments ci-après correspond à 1,75 % si la taxe visée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi, calculée au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

  • a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • c) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • d) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • e) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi;

  • f) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi.

Années postérieures à 2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

(2) Malgré les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour une année civile postérieure à 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des éléments ci-après correspond à 0 % si la taxe visée à l’alinéa 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi, calculée au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

  • a) l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • b) l’élément H de la formule figurant à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • c) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • d) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • e) l’élément E de la formule figurant à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi;

  • f) l’élément G de la formule figurant à la division (C) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la Loi.

Remboursement pour entités de gestion

9. Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une période de demande d’une entité de gestion, au sens donné à ces termes par la partie ⅠX de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la Loi est réputé avoir le libellé ci-après dans le cas où la province participante visée à cet alinéa est la Colombie-Britannique :

C le pourcentage obtenu par la formule suivante :

7 % × (C1⁄C2)

où :

C1 représente le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er avril 2013,

C2 le nombre total de jours de la période de demande,

ANTI-ÉVITEMENT

Application

10. Les articles 11 et 12 s’appliquent malgré les dispositions de la Loi.

Suppression — modification d’une convention

11. Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er avril 2013,

  • b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :
    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),
  • c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

    d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

    e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 7 % si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

  • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie ⅠX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon de la suppression du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en Colombie-Britannique n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« avantage fiscal »
tax benefit

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie ⅠX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie.

« opération »
transaction

« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi.

« personne »
person

« personne » Ne vise pas les consommateurs.

Suppression — opérations

(2) Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :

  • a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes qui ont entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

  • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

  • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite de la suppression du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée en Colombie-Britannique n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie ⅠX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

(3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie ⅠX de la Loi.

Demande de rajustement

(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

Obligations du ministre

(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie ⅠX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

2. L’article 4 du même règlement, édicté par l’article 1, est abrogé.

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

3. (1) La subdivision (i)(A)(III) de l’élément E3 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir référence 2) est abrogée.

(2) L’élément E4 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.1) malgré la division (A), si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé en Colombie-Britannique, 5,75 %,

(3) La division (A.1) de l’élément E4 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.

4. (1) L’élément A de la formule figurant à l’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) un montant qui doit être ajouté, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée, mais seulement dans la mesure où sa capacité d’inclure ce montant dans le total visé à l’élément B n’est pas limitée par l’effet du paragraphe 9(1);

(2) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii) un montant qui peut être déduit, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée,

5. Le paragraphe 9(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

(6) Les articles 231 à 236.01 de la Loi ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la présente partie.

PARTIE 3

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)

6. La définition de « taux général de la taxe de vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir référence 3) , est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) dans le cas de la Colombie-Britannique, le taux prévu au paragraphe 34(1) de la loi intitulée Provincial Sales Tax Act, S.B.C. 2012, ch. 35;

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH)

7. (1) Le sous-alinéa 5a)(iv) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir référence 4) est abrogé.

(2) La division 5c)(i)(D) du même règlement est abrogée.

(3) La division 5c)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(4) La division 5c)(iii)(C) du même règlement est abrogée.

(5) La division 5c)(iv)(C) du même règlement est abrogée.

(6) La division 5c)(v)(D) du même règlement est abrogée.

(7) Le sous-alinéa 5c)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (vi) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa b)(vi) qui réside en Ontario, 87 %.

8. L’alinéa 5.4(2)j) du même règlement est abrogé.

9. (1) Les alinéas 7(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le montant déterminant pour l’exercice de la personne qui comprend la période de demande ne dépasse pas 1 000 000 $;

  • b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la période de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

  • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

  • d) il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de demande, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $.

(2) Les alinéas 7(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;

  • b) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

  • c) si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.

PARTIE 5

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE (TPS/TVH)

10. Le titre intégral du Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE (TPS/TVH)

11. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

12. Le sous-alinéa 2(1)c)(iv) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) s’il s’agit de pêche commerciale au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, un permis de pêche commerciale délivré à la personne par le ministère des Pêches et des Océans;

PARTIE 6

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

13. (1) La division 15(5)a)(i)(C) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 6) est abrogée.

(2) La division 15(5)a)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(3) Le sous-alinéa 15(5)a)(iii) du même règlement est abrogé.

(4) La division 15(5)a)(iv)(C) du même règlement est abrogée.

(5) La division 15(5)b)(i)(C) du même règlement est abrogée.

(6) La division 15(5)b)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(7) Le sous-alinéa 15(5)b)(iii) du même règlement est abrogé.

(8) La division 15(5)b)(iv)(C) du même règlement est abrogée.

14. (1) L’alinéa 16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) le montant déterminant total pour la période de déclaration ne dépasse pas 400 000 $;

(2) Les alinéas 16(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • b) son exercice précédant son premier exercice qui est une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

    c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

15. L’alinéa e) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est abrogé.

16. (1) La division 19(3)a)(i)(C) du même règlement est abrogée.

(2) La division 19(3)a)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(3) La division 19(3)a)(iii)(C) du même règlement est abrogée.

(4) Le sous-alinéa 19(3)a)(iv) du même règlement est abrogé.

(5) La division 19(3)a)(v)(C) du même règlement est abrogée.

(6) La division 19(3)b)(i)(C) du même règlement est abrogée.

(7) La division 19(3)b)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(8) La division 19(3)b)(iii)(C) du même règlement est abrogée.

(9) Le sous-alinéa 19(3)b)(iv) du même règlement est abrogé.

(10) La division 19(3)b)(v)(C) du même règlement est abrogée.

(11) La subdivision 19(3)c)(i)(A)(III) du même règlement est abrogée.

(12) La subdivision 19(3)c)(i)(B)(III) du même règlement est abrogée.

(13) La subdivision 19(3)c)(i)(C)(III) du même règlement est abrogée.

(14) La division 19(3)c)(i)(D) du même règlement est abrogée.

(15) La subdivision 19(3)c)(i)(E)(III) du même règlement est abrogée.

(16) La subdivision 19(3)c)(ii)(A)(III) du même règlement est abrogée.

(17) La subdivision 19(3)c)(ii)(B)(III) du même règlement est abrogée.

(18) La subdivision 19(3)c)(ii)(C)(III) du même règlement est abrogée.

(19) La division 19(3)c)(ii)(D) du même règlement est abrogée.

(20) La subdivision 19(3)c)(ii)(E)(III) du même règlement est abrogée.

(21) La division 19(3)d)(i)(C) du même règlement est abrogée.

(22) La division 19(3)d)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(23) La division 19(3)d)(iii)(C) du même règlement est abrogée.

(24) Le sous-alinéa 19(3)d)(iv) du même règlement est abrogé.

(25) La division 19(3)d)(v)(C) du même règlement est abrogée.

(26) Le passage du sous-alinéa 19(3)e)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son établissement stable situé en Ontario :

(27) La division 19(3)e)(i)(C) du même règlement est abrogée.

(28) La division 19(3)e)(ii)(C) du même règlement est abrogée.

(29) La division 19(3)e)(iii)(C) du même règlement est abrogée.

(30) La division 19(3)e)(iv)(C) du même règlement est abrogée.

(31) La division 19(3)e)(v)(C) du même règlement est abrogée.

17. (1) Les alinéas 21.2(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 1 000 000 $;

  • b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

  • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

  • d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $;

(2) Les alinéas 21.2(2)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

  • b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;

  • c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 4 000 000 $, la fin du jour précédent;

  • d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;

PARTIE 7

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT FÉDÉRAL POUR LIVRES (TPS/TVH)

18. L’annexe du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH) (voir référence 7) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

A Book of My Own Literacy Campaign

COMQUAT inc.

PARTIE 8

RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)

19. (1) Le passage de l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir référence 8) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) 3,5 % si, selon le cas :

(2) L’alinéa 2c) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

PARTIE 9

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)

20. (1) Les définitions de « carburant », « carburant d’aéronef », « carburant diesel » et « essence », à l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir référence 9) , sont abrogées.

(2) L’alinéa d) de la définition de « annexe provinciale », à l’article 1 du même règlement, est abrogé.

21. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.

PARTIE 10

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

22. Le Règlement sur le no u veau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 10) est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Véhicules à moteur déterminés

33.1 Si une fourniture par vente d’un véhicule à moteur déterminé est effectuée et que le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules à moteur, la fourniture est effectuée dans cette autre province.

Services de contrôle

33.2 La fourniture d’un service de contrôle effectuée par un fournisseur de services de contrôle au profit de l’Administration, au sens donné à ces termes par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, est effectuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée à un aéroport situé dans la province.

PARTIE 11

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

23. L’article 8 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :

Taxe provinciale déterminée — Ontario

8. Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « taxe provinciale déterminée » à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.

24. Le passage de l’alinéa 10b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :

25. L’alinéa 11b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquéreur en vertu de la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquéreur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province ou y est mis à sa disposition.

26. Le passage de l’alinéa 23g) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (g) property that is brought into a participating province at a particular time by a person after having been used in and, at another time, removed from any participating province (in this paragraph referred to as the “specified province”) by the person if

27. (1) La définition de « taux de récupération », à l’article 26 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« taux de récupération »
recapture rate

« taux de récupération » Taux applicable à un moment donné relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, à savoir :

  • a) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de la Colombie-Britannique :
    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,

    • (ii) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013;
  • b) dans les autres cas :
    • (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,

    • (ii) 75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,

    • (iii) 50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,

    • (iv) 25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,

    • (v) 0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018.

(2) L’article 26 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« moment déterminé »
specified time

« moment déterminé » Relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service déterminé, qui devient payable par la personne, qui est payée par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :

  • a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

  • b) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
    • (i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,

    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le jour où cette taxe est payée par la personne.

« montant de récupération de la Colombie-Britannique »
British Columbia recapture amount

« montant de récupération de la Colombie-Britannique » Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :

  • a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;

  • b) au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;

  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique.

28. Le paragraphe 27(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition

(11) Pour l’application de la définition de « grande entreprise » au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visée au moment prévu, établi selon les articles 30 ou 32, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre d’un bien ou d’un service déterminé la personne qui a cessé d’être une grande entreprise, à la fois :

  • a) avant le moment prévu;

  • b) après celui des moments ci-après qui est applicable :
    • (i) dans le cas d’un véhicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le véhicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa 28(2)g)(i),

    • (ii) dans les autres cas, le moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

29. (1) Le passage de l’article 30 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Moment prévu

30. Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

(2) Les alinéas 30 c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :
    • (i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :
      • (A) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

      • (B) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
        • (I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

        • (II) ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
      • (C) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
    • (ii) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
  • d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
    • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
      • (A) le jour où cette taxe devient payable par la personne dans le cas où :
        • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,
        • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,
        • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
          1. 1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
          2. 2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
        • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe devient payable par la personne,
    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, celui des jours ci-après qui est applicable :
      • (A) le jour où cette taxe est payée par la personne dans le cas où :
        • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie ⅠX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

        • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
          1. 1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
          2. 2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
        • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payée par la personne.

30. (1) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 31(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

(3) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 31(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

(4) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 31(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

31. L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 32 b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B le taux de récupération applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

32. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Restriction

34.1 L’article 34 ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un véhicule automobile admissible, ni au retrait d’un tel véhicule de la Colombie-Britannique, effectué par une personne après mars 2013 si la personne a ajouté un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du véhicule par elle et que ce montant se rapporte à un montant de récupération de la Colombie-Britannique.

33. (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Effet du choix

36. (1) Pour l’application de l’alinéa 236.01(4)a) de la Loi et malgré les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une période d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses périodes de déclaration données — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la période d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, par la formule suivante :

(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A représente la totalité ou une partie du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui aurait été à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque période de déclaration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le début de la période d’acomptes si, à la fois :

(3) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

D le taux de récupération applicable le dernier jour de la période de déclaration donnée relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.

34. (1) Le passage du paragraphe 41(3) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(3) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété acquis en vue de servir en Colombie-Britannique de résidence habituelle du particulier ou de son proche, ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 41(3) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Les paragraphes 41(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier.

Restriction

(5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble s’il a demandé au titre de l’immeuble le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi.

(4) L’alinéa 41(6) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (2) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

(5) Le sous-alinéa 41(6) c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

35. L’alinéa 42 d) du même règlement est abrogé.

36. (1) Le paragraphe 43(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 504 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal au montant correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 42 500 $.

(2) Le paragraphe 43(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble est transférée au particulier.

(4) L’alinéa 43(4) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) tout particulier qui est une personne visée aux termes du paragraphe (1) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;

(5) Le sous-alinéa 43(4) c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

37. L’alinéa 44 d) du même règlement est abrogé.

38. (1) Le passage du paragraphe 45(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, le particulier en cause est une personne visée et le montant du remboursement versé selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal au montant correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 45(3) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe 45(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.

Demande de remboursement

(5) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier mais au plus tard le 31 mars 2017.

(4) Le paragraphe 45(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

39. (1) Les alinéas 46(3) c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • c) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture par vente, effectuée au profit du particulier, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, le montant correspondant à 71,43 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 42 500 $;

  • d) dans les autres cas, le montant correspondant à 71,43 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 28 475 $.

(2) Le paragraphe 46(3) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le paragraphe 46(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

(4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation mentionné au paragraphe (2) et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province visée au l’alinéa (2)b).

(4) Les alinéas 46(5) a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, à un moment donné, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à ce moment à titre résidentiel ou d’hébergement au Canada;

  • b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou 43(1);

  • c) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

(5) Le paragraphe 46(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) la date (appelée « date d’échéance » au présent paragraphe) qui correspond au premier en date des jours suivants :
    • (i) le jour qui suit de quatre ans la date où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sousalinéa 256(2)d)(i) de la Loi,

    • (ii) le jour qui suit de deux ans la date où la propriété est transférée de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(ii) de la Loi,

    • (iii) le jour qui suit de deux ans la date où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;
  • b) toute date postérieure à la date d’échéance qui est fixée par le ministre en application de l’alinéa 256(3)b) de la Loi relativement au remboursement prévu à l’article 256 de la Loi au titre de l’immeuble;

  • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, et que le ministre estime acceptable.

(6) Le passage du paragraphe 46(6) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

(7) L’alinéa 46(6) c) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

  • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné au paragraphe (2) et que le ministre estime acceptable.

40. (1) Le passage du paragraphe 47(4) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Fonds et bâtiments — Colombie-Britannique

(4) Sous réserve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situé en Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction était inférieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considéré — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est réputée avoir été payée par la personne relativement à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi — égal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 47(4) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Le passage de l’élément A, au paragraphe 47(6) du même règlement, précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

A représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(4) Le paragraphe 47(6) du même règlement, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.

(5) Le passage de l’élément A, au paragraphe 47(8) du même règlement, précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

A représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(6) Le paragraphe 47(8) du même règlement, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.

(7) Le passage de l’alinéa 47(10) a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou d’une adjonction à un tel parc, le produit de 14 025 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé :

(8) Le passage de l’alinéa 47(10) b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans les autres cas, 14 025 $ ou, s’il est moins élevé :

(9) Le paragraphe 47(10) du même règlement, modifié par les paragraphes (7) et (8), est abrogé.

(10) Le paragraphe 47(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de remboursement

(11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (3), (5), (7) ou (9) doit être demandé dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :

  • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est déterminé selon les paragraphes (3) ou (5), la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est située;

  • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe;

  • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (9), la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.

Demande de remboursement

(11.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (4), (6), (8) ou (10) doit être demandé :

  • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est déterminé selon les paragraphes (4) ou (6), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est située;

  • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (8), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe, mais au plus tard le 31 mars 2017;

  • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (10), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.

(11) Le paragraphe 47(11.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (10), est abrogé.

(12) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

(12.1) Dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, le remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordé en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est réputée, pour l’application du présent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donné.

Restriction

(12.2) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prévu au présent article, du montant d’un remboursement donné payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalité ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donné est réputée, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donné.

(13) Le paragraphe 47(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — personne visée

(15) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée ne jamais avoir été, selon le paragraphe (3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.

41. (1) L’article 52 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)e) relativement à la fourniture taxable d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique, le passage « au premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à la personne et du jour où la possession du logement lui est transférée aux termes du contrat, un montant de taxe calculé selon la section II de la partie ⅠX de la Loi » à cet alinéa est remplacé par « au moment où la taxe prévue à la section II de la partie ⅠX de la Loi est payable relativement à la fourniture donnée, un montant de taxe calculé selon cette section ».

(2) Le paragraphe 52(1.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

42. (1) L’article 57 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Restriction

(5) Une personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situé en Colombie-Britannique — dont le montant est déterminé selon le paragraphe (4) — si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi n’est pas devenue payable par elle relativement à une fourniture de l’immeuble.

(2) Le paragraphe 57(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

43. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

PARTIE 11

SUPPRESSION — COLOMBIE-BRITANNIQUE

76. Malgré la partie 10 :

  • a) le paragraphe 51(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • b) le paragraphe 51(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 51(1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • c) le paragraphe 51(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 51(3), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • d) le paragraphe 51(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • e) le paragraphe 51(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 51(6), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • f) le paragraphe 52(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • g) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 52(1)a) concernant un logement en copropriété situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente du logement effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • h) le paragraphe 52(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 52(3), d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • i) le paragraphe 52(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • j) le paragraphe 52(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 52(6), d’un logement en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • k) le paragraphe 53(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • l) le paragraphe 53(2) ne s’applique pas relativement au contrat visé à l’alinéa 53(1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriété situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuée aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • m) le paragraphe 53(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visée au paragraphe 53(3), d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • n) le paragraphe 53(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnée, visée à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • o) le paragraphe 53(7) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 53(6), d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété situé dans un tel immeuble effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • p) le paragraphe 53(9) ne s’applique pas relativement à la revente subséquente, visée au paragraphe 53(8), d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • q) l’article 57 ne s’applique pas relativement à un immeuble d’habitation déterminé situé en Colombie-Britannique si la taxe relative à la première fourniture taxable de l’immeuble effectuée par le constructeur visé à l’alinéa 57(1)a) devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois; le présent alinéa ne s’applique pas si un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 57(4) est demandé au ministre avant le 17 février 2012.

PARTIE 12

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

44. L’article 13 du Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

13. Jusqu’au 31 décembre 2011, les sièges d’auto visés par le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) , modifié par les articles 9 à 11, peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) , être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) , dans sa version au 11 mai 2010, avec les modifications apportées à son application prévues dans l’ Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 9 mai 2009.

PARTIE 13

APPLICATION

45. L’article 2 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique :

  • a) au calcul de la taxe relative à une fourniture, sauf la fourniture par vente d’un immeuble, effectuée avant avril 2013, mais seulement relativement à la partie de la taxe qui, selon le cas :
    • (i) devient payable après mars 2013 et n’a pas été payée avant avril 2013,

    • (ii) est payée après mars 2013 sans être devenue payable;
  • b) au calcul de la taxe relative à la fourniture par vente d’un immeuble effectuée avant avril 2013 relativement à laquelle la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • c) aux fins d’application de l’article 172.1 de la Loi relativement à un exercice d’une personne se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013 :
    • (i) si la personne est un employeur participant à un régime de pension, au sens donné à ces termes par la partie ⅠX de la Loi, qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion, au sens de cette partie, du régime avant avril 2013, la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5) c) de la Loi relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5) a) de la Loi est déterminée comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 7 %,

    • (ii) la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’élément B de la formule figurant aux alinéas 172.1(6) c) ou (7) c) de la Loi relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée en vertu des alinéas 172.1(6) a) ou (7) a) de la Loi, selon le cas, est déterminée comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice correspondait au taux obtenu par la formule suivante :
    • 7 % × (A⁄B)
    • où :
    • A représente le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
    • B le nombre total de jours de l’exercice;
  • d) au calcul, selon l’article 181.1 de la Loi, de la taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service au titre duquel la taxe est devenue payable après mars 2013;

  • e) aux fins d’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2) d)(i)(A) de la Loi relativement à une personne agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2) a) de la Loi, devient dû à la personne après le 31 mars 2013, ou lui est payé après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;

  • f) aux fins d’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 202(4) b) de la Loi relativement à une année d’imposition d’un inscrit se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013, la valeur de l’élément A est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique le dernier jour de l’année d’imposition s’établissait à 1,75 %;

  • g) au calcul du taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique qui entre dans le calcul du montant applicable à cette province qui, aux termes du paragraphe 225.2(2) de la Loi, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration d’une institution financière se terminant après mars 2013.

46. Les articles 3 et 5 à 9 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édictés par l’article 1, le paragraphe 42(1) et l’article 43 sont réputés être entrés en vigueur le 17 février 2012.

47. L’article 10 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, est réputé être entré en vigueur le 26 août 2011.

48. L’article 11 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 août 2011 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

49. L’article 12 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, édicté par l’article 1, s’applique aux opérations effectuées après le 25 août 2011.

50. L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 2015.

51. Les paragraphes 3(1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris commençant après février 2014.

52. Le paragraphe 3(2) s’applique relativement à la période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris qui comprend le 28 février 2014.

53. Les articles 4 et 5, la définition de « moment déterminé » à l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée , édictée par le paragraphe 27(2) et les articles 28 à 30 s’appliquent relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

54. Les articles 6, 20, 21, 23 et 32 et les paragraphes 41(2) et 42(2) entrent en vigueur le 1er avril 2013.

55. Les articles 7 et 8 s’appliquent au calcul du remboursement d’une personne prévu à l’article 259 de la Loi pour toute période de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, le remboursement est déterminé comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur pour ce qui est du calcul du remboursement d’une personne pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 relativement aux montants suivants :

  • a) un montant de taxe qui est devenu payable par la personne avant cette date;

  • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

  • c) un montant qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait :
    • (i) soit qu’une succursale ou une division de la personne est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

    • (ii) soit que la personne a cessé d’être un inscrit avant cette date.

56. L’article 9 s’applique au calcul d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi relativement à toute période de demande commençant après 2012.

57. L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999.

58. L’article 13 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période de demande si cet article n’était pas entré en vigueur.

59. Les articles 14 et 17 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 2012.

60. L’article 15 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013, sauf s’il s’agit de la partie des fournitures déterminées nettes de l’inscrit, au sens du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 qui est attribuable à des fournitures effectuées avant cette date par l’intermédiaire d’un établissement stable de l’inscrit situé en Colombie-Britannique.

61. L’article 16 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période de demande si cet article n’était pas entré en vigueur.

62. L’article 18 est réputé être entré en vigueur :

  • a) le 30 mars 2012, pour ce qui est de l’organisme A Book of My Own Literacy Campaign;

  • b) à la date qui précède de quatre ans la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada, pour ce qui est de l’organisme COMQUAT inc.

63. Le paragraphe 19(1) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition 2013.

64. Le paragraphe 19(2) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses années d’imposition 2014 et suivantes.

65. L’article 33.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 22, s’applique relativement à la fourniture par vente d’un véhicule à moteur déterminé effectuée :

  • a) à la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite;

  • b) après juin 2010 et avant la date de la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada si, à la fois :
    • (i) le véhicule a été livré ou rendu disponible dans une province participante et a été immatriculé aux termes de la législation d’une autre province,

    • (ii) selon le cas :
      • (A) si l’autre province est une province participante, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture calculé au taux de taxe applicable à l’autre province,

      • (B) sinon, le fournisseur n’a ni exigé ni perçu un montant au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture.

66. L’article 33.2 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par l’article 22, s’applique relativement aux fournitures suivantes :

  • a) celles effectuées après décembre 2011;

  • b) celles effectuées après avril 2010 et avant janvier 2012, sauf si le fournisseur a exigé ou perçu la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au taux de 8 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

67. Les articles 26 et 44 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

68. Le paragraphe 34(1) s’applique relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012.

69. Les paragraphes 34(2) à (5) s’appliquent relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013.

70. L’article 35 et les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture de l’immeuble après mars 2013.

71. Le paragraphe 36(1) s’applique relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est réputé, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectué une fourniture de l’immeuble après mars 2012.

72. L’article 37 et le paragraphe 38(2) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la taxe relative à la fourniture, mentionnée à l’alinéa 255(2) a) de la Loi, de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

73. Le paragraphe 38(1) s’applique relativement à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopérative si la taxe relative à la fourniture, mentionnée à l’alinéa 255(2) a) de la Loi, de l’immeuble effectuée au profit de la coopérative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

74. Les paragraphes 38(4) et 40(11) entrent en vigueur le 1er avril 2017.

75. Le paragraphe 39(1) s’applique à tout remboursement au titre d’un immeuble d’habitation dont la construction ou les rénovations majeures sont achevées en grande partie après mars 2012 et à l’égard duquel une demande a été présentée au ministre du Revenu national après ce mois.

76. Les paragraphes 39(2) à (4), (6) et (7) s’appliquent au remboursement au titre d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel une demande a été présentée au ministre du Revenu national après mars 2017.

77. Le paragraphe 40(1) s’applique relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(3) b) de la Loi est postérieur à mars 2012.

78. Les paragraphes 40(2) et (13) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(3) b) de la Loi est postérieur à mars 2013.

79. Le paragraphe 40(3) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(4) c) de la Loi est postérieur à mars 2012.

80. Le paragraphe 40(4) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’égard duquel le moment donné visé à l’alinéa 256.2(4) c) de la Loi est postérieur à mars 2013.

81. Le paragraphe 40(5) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5) a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

82. Le paragraphe 40(6) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnée aux sous-alinéas 256.2(5) a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est réputée, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir été payée après ce mois.

83. Les paragraphes 40(7) et (8) s’appliquent relativement à la fourniture exonérée d’un fonds effectuée par une personne et par suite de laquelle la personne est réputée avoir effectué la fourniture taxable du fonds visée au sousalinéa 256.2(6) a)(ii) et avoir payé la taxe relative à la fourniture après mars 2012.

84. Le paragraphe 40(9) s’applique relativement à la fourniture exonérée d’un fonds effectuée par une personne et par suite de laquelle la personne est réputée avoir effectué la fourniture taxable du fonds visée au sousalinéa 256.2(6) a)(ii) et avoir payé la taxe relative à la fourniture après mars 2013.

85. Le paragraphe 40(12) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, si une personne a produit une demande visant un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi avant le 1er avril 2013 et qu’elle a inclus, dans le calcul du montant de ce remboursement, la totalité ou une partie du montant de taxe qu’elle aurait par ailleurs le droit d’inclure dans le calcul du montant d’un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le paragraphe 47(12.2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, édicté par le paragraphe 40(12), ne s’applique pas relativement au remboursement donné;

  • b) la personne peut, malgré les paragraphes 47(11) et (11.1) de ce règlement, produire une demande visant le remboursement donné avant le 1er avril 2013;

  • c) dans le cas où, en l’absence du présent alinéa, le remboursement donné ne serait pas payable à la personne du seul fait que le paragraphe 256.2(7) de la Loi s’applique relativement à un autre remboursement prévu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble, la personne est réputée, pour l’application des paragraphes 47(3) à (10) de ce règlement relativement à l’immeuble, avoir droit à l’autre remboursement;

  • d) toute partie d’un remboursement prévu à l’article 259 de la Loi demandé par une personne qui est attribuable à la taxe incluse dans le calcul du montant du remboursement donné est à déduire du montant de ce remboursement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 26 août 2011, à la suite du référendum provincial portant sur l’élimination de la taxe de vente harmonisée (TVH) en Colombie-Britannique (C.-B.), le gouvernement de cette province a annoncé qu’il entreprendrait d’éliminer la TVH en C.-B. pour revenir à l’application d’une taxe de vente provinciale (TVP) dans la province au plus tard le 1er avril 2013.

Afin de donner suite à la décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH, il est nécessaire de mettre en place des règles transitoires pour établir à quel moment et de quelle façon la TVH cessera de s’appliquer aux opérations qui chevauchent le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH en C.-B. Le détail de ces règles a été rendu public le 17 février 2012 dans un communiqué du ministère des Finances. Le Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) codifie ces règles et leur donne force juridique.

Par ailleurs, le 17 février 2012, la C.-B. a annoncé son intention de bonifier les remboursements pour habitations neuves qu’elle accorde au titre de la composante provinciale de la TVH entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 inclusivement. Le Règlement vise donc à mettre en œuvre cet élément de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale prévue par l’Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue entre le Canada et la C.-B.

En plus des règles annoncées antérieurement relatives au retrait de la C.-B. du régime de la TVH, le Règlement comprend d’autres modifications déjà annoncées aux règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). En outre, le Règlement met en œuvre deux nouvelles règles de la TVH sur le lieu de fourniture et comprend certaines modifications de forme visant à assurer le bon fonctionnement de certains règlements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS)/TVH.

Toutes les dispositions figurant dans le Règlement consistent en modifications touchant des règlements en vigueur relatifs à la TPS/TVH.

Description et justification

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en œuvre par voie réglementaire de mécanismes qui facilitent l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

Le Règlement prévoit des règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et au régime de la TPS. Plus précisément, il apporte des modifications aux règlements suivants :

  • le Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique;
  • le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH);
  • le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH);
  • le Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH);
  • le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH);
  • le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
  • le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
  • le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique

Le 25 mai 2011, la C.-B. a annoncé que le taux de la composante provinciale de la TVH serait réduit d’un point de pourcentage le 1er juillet 2012 (pour passer à 6 %) et d’un autre point le 1er juillet 2014 (pour passer à 5 %) si le résultat du référendum portant sur la TVH en C.-B. penchait pour le maintien de cette taxe. Puisque le résultat du référendum a été favorable à l’abolition de la TVH en C.-B., ce règlement ne s’est jamais appliqué. Ses dispositions sont donc remplacées par des règles transitoires visant l’élimination de la TVH en C.-B., qui précisent à quel moment et de quelle façon la composante provinciale de 7 % de la TVH en C.-B. cesse de s’appliquer aux opérations qui chevauchent le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province. Le détail de ces règles a été rendu public par le ministère des Finances le 17 février 2012.

Les règles rendues publiques le 17 février 2012 aux fins de consultation font l’objet d’une amélioration qui a trait au fait que la composante britanno-colombienne de la TVH n’a pas à être incluse, à compter de cette date, dans le calcul de la teneur en taxe d’immeubles ou de biens meubles corporels situés en C.-B. La teneur en taxe d’un bien est un montant qui sert à déterminer, dans diverses circonstances, la taxe à payer relativement au bien ou les remboursements le concernant. Ce montant représente, de façon générale, la taxe payée relativement au bien, diminuée d’un pourcentage de dépréciation fondé sur la juste valeur marchande du bien. Selon la règle améliorée, lorsqu’il s’agit de déterminer le montant à inclure dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à un immeuble, la composante provinciale de la TVH pour la C.-B. continuerait, de façon générale, à faire partie de la teneur en taxe de l’immeuble dans le cas où celui-ci fait l’objet d’une vente assujettie à la TVH au plus tard le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH en C.-B. Est également exclue de l’assiette de la TPS/TVH par l’effet de ce règlement la taxe de transition de 2 % de la C.-B. qui est imposée relativement à certaines habitations neuves en vertu de la New Housing Transition Tax and Rebate Act de cette province.

Enfin, ce règlement prévoit des règles qui ont pour objet d’empêcher quiconque de profiter indûment de l’élimination de la TVH en C.-B. Les règles anti-évitement prévues par ce règlement s’appliquent dans le cas où des personnes ayant entre elles un lien de dépendance effectuent des opérations non pas principalement pour des objets véritables mais dans le but de tirer un avantage fiscal de l’élimination de la composante provinciale de la TVH de 7 % applicable à la C.-B., l’obtention d’un tel avantage n’étant pas un objet véritable. Dans ces circonstances, ce règlement permet au ministre du Revenu national d’établir des cotisations à l’égard des personnes prenant part à ces opérations afin que l’avantage fiscal leur soit refusé.

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit des règles spéciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (par exemple les sociétés provinciales des loteries et les casinos).

Les modifications apportées à ce règlement font suite à la décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH. Elles portent sur les règles qui obligent les administrations provinciales de jeux et paris à verser la TVH sur les avantages imposables offerts à leurs employés qui travaillent en C.-B. Pour 2013, la TVH à verser par ces administrations serait calculée aux taux transitoires applicables relativement à ces avantages. Pour les années 2014 et suivantes, seule la TPS relative à ces avantages serait à verser par ces administrations.

Ce règlement est également modifié de façon à préciser que, conformément aux annonces antérieures, les administrations provinciales de jeux et paris qui sont considérées comme des grandes entreprises sont assujetties à la récupération des crédits de taxe sur les intrants provinciaux dans certaines circonstances et peuvent déduire les crédits récupérés antérieurement relativement à certains véhicules à moteur qu’elles vendent ou qu’elles retirent de l’Ontario ou de la C.-B.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit principalement des droits de cession immobilière, des TVP générales et de certaines taxes provinciales ad valorem qui sont imposées sur un bien ou un service au lieu d’une TVP générale.

La modification apportée à ce règlement consiste à ajouter la Provincial Sales Tax Act de la C.-B. à la liste d’exclusions de l’assiette de la TPS/TVH en raison de l’élimination de la TVH dans cette province et de la mise en place d’une TVP.

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Sous le régime de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP) — hôpitaux, écoles, universités, collèges publics, municipalités, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement subventionnés — ont droit à un remboursement total ou partiel de la taxe payée sur leurs achats de biens et de services destinés à être utilisés dans le cadre d’activités non commerciales. La législation relative à la TPS/TVH prévoit les règles concernant ces remboursements et permet d’établir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catégorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prévus dans ce règlement.

Les modifications apportées à ce règlement consistent à supprimer les taux de remboursement relatifs à la composante provinciale de la TVH applicable aux OSP en C.-B. par suite de la décision de cette province de se retirer du régime de la TVH.

Ce règlement est également modifié de façon à mettre en œuvre une mesure, annoncée dans le budget de 2012, qui consiste à doubler les seuils auxquels les petites entreprises et les OSP peuvent choisir d’utiliser les méthodes de comptabilité abrégée, lesquelles facilitent l’observation des règles concernant la TPS/TVH. Ainsi, les OSP admissibles dont les ventes taxables annuelles s’élèvent à 1 000 000 $ ou moins (ce seuil s’établit actuellement à 500 000 $) et les achats taxables annuels, à 4 000 000 $ ou moins (ce seuil s’établit actuellement à 2 000 000 $) peuvent utiliser une méthode simplifiée pour calculer le remboursement auquel ils ont droit.

Règlement sur les biens liés à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet de soustraire l’achat de certains articles à l’application de la TPS/TVH. La liste d’articles non assujettis à la taxe se limite aux articles importants acquis exclusivement par les agriculteurs et les pêcheurs. Cette liste comprend la fourniture d’un bateau de pêche, à condition que l’acquéreur du bateau fournisse le numéro de son permis de pêche. Ce règlement prévoit que, en ce qui a trait à la pêche commerciale au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest, est valide à cette fin tout permis de pêche commerciale qui a été délivré à l’acquéreur par le ministère des Pêches et des Océans.

Cette disposition remonte à une époque antérieure à la création du Nunavut — le 1er avril 1999 — et n’a jamais été mise à jour. Ce règlement est donc modifié de façon qu’il y soit fait mention du Nunavut, avec effet rétroactif à la création de ce territoire, conformément à l’esprit initial du Règlement.

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des méthodes simplifiées, soit la méthode rapide ou la méthode rapide spéciale. Selon ces méthodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entité n’a pas à comptabiliser séparément la TPS/ TVH payée sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opérations extraordinaires, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisée séparément selon les règles normales relatives à la TPS/TVH. À l’heure actuelle, la plupart des petites entreprises dont les ventes taxables annuelles, TPS/TVH incluse, s’élèvent à 200 000 $ ou moins peuvent utiliser la méthode rapide pour calculer leur versement de TPS/TVH nette. Selon la méthode rapide spéciale que les OSP peuvent généralement choisir d’utiliser, aucun seuil relatif aux ventes ne s’applique.

Ce règlement prévoit également la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants, processus simplifié de calcul des crédits de taxe sur les intrants qui est offert à la plupart des entreprises et des OSP dont les ventes taxables annuelles s’élèvent à 500 000 $ ou moins et les achats taxables annuels, à 2 000 000 $ ou moins.

Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre une mesure, annoncée dans le budget de 2012, qui consiste à doubler les seuils de 200 000 $, de 500 000 $ et de 2 000 000 $ auxquels les petites entreprises et les OSP peuvent choisir d’utiliser la méthode rapide et la méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants, pour les faire passer respectivement à 400 000 $, à 1 000 000 $ et à 4 000 000 $. D’autres modifications apportées à ce règlement consistent à changer les taux de versement applicables à la C.-B. selon les méthodes rapide et rapide spéciale en raison de la décision de cette province de se retirer du régime de la TVH.

Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH)

Ce règlement dresse la liste des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif admissibles — dont la principale mission est l’alphabétisation — qui ont droit au remboursement intégral de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, payée sur les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées de textes religieux.

La modification apportée à ce règlement consiste à ajouter A Book of My Own Literacy Campaign et COMQUAT Inc. à la liste des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif admissibles qui sont visés par règlement pour l’application du remboursement. Tous les organismes figurant sur la liste peuvent aussi avoir droit au remboursement de TPS au titre de livres offerts gratuitement, lequel a été annoncé dans le budget de 2012 et adopté dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

Ce règlement prévoit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage lié aux dépenses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dépenses de fonctionnement d’une automobile payées par les employeurs ou les sociétés qui représente l’utilisation personnelle et que l’employé ou l’actionnaire déclare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu.

La modification apportée à ce règlement consiste à réviser les taux en raison de la décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH.

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

Ce règlement a pour but de faciliter l’application du mécanisme de remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH offert par les provinces qui participent au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

La modification apportée à ce règlement fait suite à la décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH et consiste à supprimer de la liste des remboursements au point de vente ceux qui sont offerts en C.-B.

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, dont les règles de la TVH sur le lieu de fourniture. Ces dernières permettent, de façon générale, d’établir dans quelles circonstances et à quel taux la composante provinciale de la TVH doit être exigée relativement à une fourniture effectuée au Canada. La modification apportée à ce règlement consiste à ajouter deux nouvelles règles de la TVH sur le lieu de fourniture.

La première règle prévoit que les véhicules à moteur qui sont livrés ou mis à disposition dans une province participant au régime de la TVH mais qui sont immatriculés dans une autre province dans les sept jours suivant la livraison sont considérés comme ayant été fournis dans l’autre province, pourvu que le fournisseur possède des preuves de cette immatriculation. Par suite de cette modification, les concessionnaires d’automobiles dans les provinces participant au régime de la TVH n’auraient pas à percevoir la composante provinciale de la TVH sur leurs ventes de véhicules devant être immatriculés dans une province non participante.

La seconde règle prévoit que la fourniture d’un service de contrôle effectuée au profit de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est considérée comme ayant été effectuée dans une province si la totalité ou la presque totalité du service est exécuté à un aéroport situé dans la province.

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Ce règlement contient également diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA. Il prévoit notamment des règles concernant la récupération de la composante provinciale des crédits de taxe sur les intrants dans certaines circonstances, le remboursement de la composante provinciale de la TVH sur les achats d’habitations ou de logements locatifs neufs ou ayant fait l’objet de rénovations majeures et de fonds loués à des fins résidentielles, des règles transitoires applicables aux opérations immobilières ayant trait à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en C.-B., des règles concernant le transfert de biens et de services entre une province participant au régime de la TVH et une autre province et diverses autres règles qui assurent la bonne application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

Ce règlement est modifié de façon à mettre en œuvre les améliorations aux remboursements pour habitations neuves que la C.-B. a annoncées le 17 février 2012 et qui s’appliquent, de façon générale, du 1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province.

D’autres modifications apportées à ce règlement font suite à la décision de la C.-B. de se retirer du régime de la TVH. Ces modifications consistent notamment :

  • à supprimer la mention de la taxe provinciale de la C.-B. sur les ventes privées de véhicules de la liste des « taxes provinciales déterminées » prévues par règlement, qui sert à établir la valeur d’un véhicule pour l’application de la composante britanno-colombienne de la TVH lorsqu’un véhicule est transféré en C.-B. d’un endroit situé à l’extérieur de cette province;
  • à permettre aux grandes entreprises et aux institutions financières d’utiliser une méthode d’acomptes pour la récupération de la composante provinciale des crédits de taxe sur les intrants dans certaines circonstances pour calculer de nouveau, et éventuellement réduire, leurs acomptes afin que ceux-ci ne soient pas fondés sur des montants antérieurs de crédits de taxe sur les intrants de la C.-B. récupérés pour les périodes de déclaration se terminant après le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province;
  • à supprimer les remboursements de la C.-B. pour habitations neuves en ce qui a trait à la composante britanno-colombienne de la TVH, de même que la taxe transitoire sur les habitations neuves et les remboursements transitoires pour habitations neuves qui ont été mis en œuvre dans le cadre des règles transitoires relatives à l’harmonisation de la C.-B.

Ce règlement est également modifié de façon à accorder aux déclarants mensuels et trimestriels de TPS/TVH qui, dans certaines circonstances, sont assujettis à la récupération de la composante provinciale des crédits de taxe sur les intrants, une période de déclaration additionnelle pour comptabiliser ces montants, conformément aux propositions législatives rendues publiques par le ministère des Finances le 31 octobre 2011.

Ce règlement contient par ailleurs des modifications visant à préciser que l’OSP qui construit ou achète un logement locatif neuf peut choisir de demander, le cas échéant, le remboursement de l’Ontario ou de la C.-B. pour immeubles d’habitation locatifs neufs ou le remboursement de l’Ontario ou de la C.-B. pour OSP au titre de la composante provinciale de la TVH, conformément aux annonces de l’Ontario et de la C.-B. faites respectivement les 18 et 19 novembre 2009. Ce règlement est également modifié de façon à prévoir des règles qui s’appliquent dans le cas où les deux remboursements sont demandés.

Enfin, ce règlement fait l’objet de modifications de forme mineures qui assurent son bon fonctionnement continu.

Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Ce règlement comprend notamment des modifications au Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) pour la mise en œuvre des remboursements au point de vente de l’Ontario et de la C.-B.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme qui facilite l’octroi du remboursement au point de vente au titre des sièges d’auto, la disposition transitoire de ce règlement est modifiée pour tenir compte de la décision de Transport Canada d’accorder aux fabricants un délai additionnel de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2011, pour achever les essais, la recherche et l’homologation relativement aux sièges d’auto, conformément aux nouveaux règlements pris pour l’application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. Jusqu’à cette date, les sièges d’auto produits par les fabricants pouvaient être conformes soit aux nouvelles exigences réglementaires, soit aux anciennes.

Par conséquent, le remboursement au point de vente au titre de la composante provinciale de la TVH applicable à l’Ontario et à la C.-B. s’appliquerait aux sièges d’auto vendus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 qui sont conformes à l’une ou l’autre série d’exigences réglementaires.

Consultation

La plupart des dispositions réglementaires portent sur le retrait de la C.-B. du régime de la TPS/TVH et ont été mises au point en consultation avec le gouvernement de cette province. L’Agence du revenu du Canada a également été consultée lors de la préparation du Règlement. Le Règlement est également conçu de façon à tenir compte des règles relatives à la TPS/TVH qui ont été annoncées à diverses dates et que les intervenants ont eu l’occasion de commenter.

Personnes-ressources

Rob Ives
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-943-0619

Marcel Boivin
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-3772

Référence a
L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1)

Référence b
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence c
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

Référence d
L.R., ch. E-15

Référence 1
DORS/2011-121

Référence 2
DORS/91-28; DORS/98-440; DORS/2011-56

Référence 3
DORS/91-34; DORS/2006-280

Référence 4
DORS/91-37; DORS/2010-152

Référence 5
DORS/91-39; DORS/2000-68

Référence 6
DORS/91-51; DORS/2006-162

Référence 7
DORS/98-351

Référence 8
DORS/99-176

Référence 9
DORS/2001-65

Référence 10
DORS/2010-117

Référence 11
DORS/2010-151

Référence 12
DORS/2010-152