Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-188 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)

C.P. 2012-1089 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères), ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE CRÉDIT (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES)

MODIFICATIONS

1. (1) L’intertitre précédant l’article 6 du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

CONSENTEMENT À L’AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT OU À LA FOURNITURE DE CHÈQUES DE CARTE DE CRÉDIT

(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est abrogé.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

6.1 (1) L’institution ne peut pas fournir de chèques à tirer au compte de la carte de crédit d’un emprunteur sans avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

(2) Si l’emprunteur donne de vive voix son consentement à la fourniture de chèques de carte de crédit, l’institution lui fait parvenir une confirmation écrite sur support papier ou électronique au plus tard à la date du premier état de compte suivant le consentement.

6.2 L’utilisation de tout service lié au compte de la carte de crédit par l’emprunteur, notamment l’utilisation de la carte, ne constitue pas une preuve de consentement exprès pour l’application des articles 6 et 6.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur neuf mois après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Au Canada, l’approche adoptée à l’égard de la protection des consommateurs des institutions financières fédérales repose sur la concurrence, la communication de renseignements et l’accès à des mécanismes de recours efficaces. Elle consiste à offrir un milieu concurrentiel et à imposer la communication de renseignements de façon à ce que les consommateurs soient en mesure d’exercer leur choix de même qu’à interdire, dans certains cas, des pratiques commerciales qui ne sont pas avantageuses pour les consommateurs. La concurrence offre plus de choix aux consommateurs et leur permet de trouver les produits et services financiers qui correspondent le mieux à leurs besoins, et ce, à des prix concurrentiels. La communication de renseignements fait en sorte que les consommateurs disposent de l’information pertinente pour prendre les meilleures décisions en fonction des choix qui leur sont offerts.

Le gouvernement du Canada s’est efforcé de faire en sorte que tous les Canadiens aient les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour assimiler l’information mise à leur disposition et prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement vise, à long terme, à améliorer la littératie financière de la population canadienne, puisqu’elle est essentielle à la prise de décisions financières judicieuses. La nature dynamique du secteur financier en intensifie la complexité et il est ainsi plus probable que les consommateurs comprennent mal les produits et services qui leur sont offerts ou qu’ils soient induits en erreur quant à la nature de ces produits et services.

Ces dernières années, le gouvernement a adopté diverses mesures en matière de protection des consommateurs pour faire en sorte que ceux-ci soient mieux en mesure de prendre des décisions financières éclairées. En 2010, le gouvernement a renforcé la communication de renseignements et les pratiques commerciales concernant les cartes de crédit en apportant des modifications au Règlement sur les coûts d’emprunt et en adoptant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit. Ces modifications comprennent notamment de nouvelles mesures relatives aux cartes de crédit visant à limiter les pratiques commerciales qui ne sont pas avantageuses pour les consommateurs, telle que l’exigence d’obtenir le consentement explicite des consommateurs avant d’augmenter la limite de leur crédit. Plus récemment, le Règlement relatif à l’abonnement par défaut a été fixé et entrera en vigueur en août 2012. Conformément à ce règlement, les institutions financières fédérales seront tenues d’obtenir le consentement explicite du consommateur avant de lui offrir un nouveau produit ou service.

Certains émetteurs de cartes de crédit offrent des chèques de cartes de crédit permettant de retirer des fonds directement d’une carte de crédit. Ces chèques sont réputés être des avances de fonds, ce qui entraîne habituellement des taux d’intérêt élevés, des frais et aucun délai de grâce sans intérêt. L’utilisation par les emprunteurs de ces chèques de cartes de crédit non sollicités peut faire augmenter le niveau d’endettement des Canadiens.

Dans le budget de 2011, le gouvernement a continué à montrer sa détermination en vue d’aider les consommateurs à gérer leurs dettes de crédit et à être mieux informés pour prendre des décisions financières plus avisées en proposant de bannir la distribution de chèques de cartes de crédit non sollicités par les institutions financières fédérales. Le Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) [le Règlement] donne suite à l’engagement pris dans le cadre du budget de 2011.

Description et justification

Le Règlement modifie le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit afin d’obliger les institutions financières fédérales à obtenir le consentement explicite des emprunteurs avant de leur distribuer des chèques de cartes de crédit.

Le Règlement stipule (1) qu’une institution financière fédérale ne peut remettre des chèques de cartes de crédit à un emprunteur sans avoir d’abord obtenu le consentement explicite de l’emprunteur; (2) que, si l’emprunteur consent de vive voix à recevoir des chèques de cartes de crédit, l’institution doit, au plus tard à la date du premier relevé de compte qui est fourni après la date du consentement, confirmer ce consentement à l’emprunteur par écrit, sur papier ou sur support électronique.

Le Règlement s’appuie sur une approche bien comprise déjà instaurée à l’article 6 du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit qui prévoit que la limite d’une carte de crédit ne peut être augmentée sans le consentement explicite de l’emprunteur.

Les institutions financières pourront choisir la façon de mettre en application le Règlement. Par exemple, elles pourront choisir le moyen par lequel elles obtiennent le consentement des consommateurs : par courrier, au téléphone ou lors d’une visite à une succursale. Les institutions financières auront probablement recours aux modes de communication et aux processus de consentement en place pour obtenir le consentement des emprunteurs avant de distribuer des chèques de cartes de crédit. Le fardeau administratif et les coûts pour les institutions financières devraient donc être négligeables.

En ayant accès à de l’information leur permettant de mieux comprendre et gérer leurs dettes, les consommateurs sont en mesure de prendre des décisions éclairées. En outre, plus l’information est disponible, plus le marché est transparent, ce qui permet aux consommateurs de comparer les produits et les services avec davantage de précision. Les consommateurs pourront activement choisir de recevoir des chèques de cartes de crédit, ce qui leur permettra de prendre des décisions financières plus avisées.

Consultation

Le 10 mars 2012, le Règlement a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 30 jours. Deux intervenants ont présenté des observations et ont proposé des modifications au Règlement à l’égard du consentement explicite de l’emprunteur à recevoir des chèques de cartes de crédit. Ces modifications proposées seraient incompatibles avec la politique du gouvernement sur le consentement explicite, ce qui oblige d’obtenir le consentement au moment où il est le plus en mesure de considérer l’incidence de ce produit sur sa situation financière, au lieu d’obtenir un consentement théorique qui serait valide pour une certaine période.

Une modification technique du Règlement pour relier les chèques de cartes de crédit et le compte de carte de crédit de l’emprunteur auprès d’une institution financière a été apportée.

En réponse aux préoccupations des intervenants, la date d’entrée en vigueur du Règlement a aussi été modifiée à la date postérieure de neuf mois après son enregistrement, afin de donner aux intervenants touchés le temps de se conformer au Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

La législation régissant les institutions financières confère à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), qui surveille les questions de conformité à l’échelle de l’industrie et au sein de chaque institution financière et mène des enquêtes à ce sujet, un pouvoir d’exercer une surveillance réglementaire. L’ACFC s’efforce de veiller à ce que les banques ainsi que les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés d’assurance-vie, les associations de détail et les sociétés d’assurances multirisques assujetties à la réglementation fédérale respectent les dispositions relatives aux consommateurs, conformément aux exigences énoncées dans diverses lois s’appliquant aux institutions financières. L’ACFC dispose de certains outils pour promouvoir la conformité des membres de l’industrie des services financiers, notamment des examens sur place dans les institutions financières fédérales, des examens de la documentation au bureau et des ententes de conformité, ainsi que d’autres outils plus administratifs comme les lettres de préoccupations. L’ACFC peut aussi prendre des mesures pertinentes d’application de la loi (constatation de violation, pénalités) pour combler les lacunes au chapitre de la conformité.

L’ACFC applique ces outils de la manière qui convient aux problèmes de conformité cernés dans le but de parvenir à régler rapidement les problèmes sur le marché. Dans ce but, elle aide les institutions financières dans leurs efforts en vue de rectifier les situations d’infraction et les encourage à mettre au point des politiques et des procédures leur permettant de se conformer aux dispositions visant les consommateurs auxquelles elles sont assujetties.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271

Référence b
L.C. 2009, ch. 2, art. 274

Référence c
L.C. 1991, ch. 46

Référence d
L.C. 2009, ch. 2, art. 278

Référence e
L.C. 1991, ch. 48

Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 284

Référence g
L.C. 2009, ch. 2, art. 286

Référence h
L.C. 1991, ch. 47

Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 291

Référence j
L.C. 1991, ch. 45

Référence 1
DORS/2009-257