Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-165 Le 29 août 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 28 juillet 2012 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec) le 28 août 2012

Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. L’article 35 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne — plus particulièrement au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale — une contribution égale au pourcentage ci-après des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion :

  • a) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012;

  • b) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) Aucune contribution n’est exigible en application du paragraphe (1) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

2. L’article 37 du même règlement devient le paragraphe 37(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application de l’alinéa 35(1)b), calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de cet alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

3. (1) L’alinéa 52c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale :
    • (i) 1,0 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012,

    • (ii) 0,5 % des recettes pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013.

(2) L’article 52 du même règlement devient le paragraphe 52(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Aucune contribution n’est exigible en application de l’alinéa (1)c) à l’égard de toute année de radiodiffusion postérieure au 31 août 2014.

4. L’article 54 du même règlement devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, si la contribution d’un titulaire versée au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale en application du sous-alinéa 52c)(ii), calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de ce sous-alinéa, le titulaire a droit à un remboursement égal au montant excédentaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2012.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le but de cette modification est de réduire le pourcentage des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion que les entreprises de distribution terrestres et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe doivent verser au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. Le taux de la contribution sera graduellement réduit au cours des deux prochaines années de radiodiffusion sans exigence d’une nouvelle contribution au-delà du 31 août 2014. Les titulaires resteront cependant responsables de verser les contributions impayées, encourues dans les années de radiodiffusion antérieures, au plus tard le 31 décembre 2014.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/97-555