Vol. 146, no 19 — Le 12 septembre 2012

Enregistrement

TR/2012-71 Le 12 septembre 2012

LOI SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LA PROSPÉRITÉ — CANADA-JORDANIE

Décret fixant au 1er octobre 2012 la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2012-1053 Le 29 août 2012

Sur recommandation du ministre du Commerce international et en vertu de l’article 46 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er octobre 2012 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception des articles 44 et 45, lesquels sont entrés en vigueur à la sanction.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

La mise en vigueur de la Loi met en œuvre l’Accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et sur la coopération dans le domaine du travail qui ont été signés par le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie le 28 juin 2009.

Les dispositions générales de la Loi prévoient qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 de la Loi ou des décrets d’application de cette partie, non plus que sur le fondement des dispositions de l’Accord de libre-échange et des accords connexes eux-mêmes.

La partie 1 de la Loi approuve l’Accord de libre-échange et les accords connexes. La Loi prévoit que le ministre du Commerce international est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte; elle prévoit également la nomination d’autres personnes par le ministre pour représenter le Canada aux comités, sous-comités, et groupes de travail visés à l’article 13-1 de l’Accord de libre-échange. La Loi prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés au fonctionnement des aspects institutionnels de l’Accord de libre-échange et elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions de la Loi.

La partie 2 de la Loi modifie certaines lois en vigueur afin de les rendre conformes aux obligations du Canada découlant de l’Accord de libre-échange et de l’accord connexe sur la coopération dans le domaine du travail.

La partie 3 de la Loi prévoit que les dispositions de la Loi entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.