Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012

Enregistrement

DORS/2012-153 Le 26 juillet 2012

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

C.P. 2012-998 Le 26 juillet 2012

En vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence b), la Commission canadienne des grains prend le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 6 juillet 2012

Le commissaire en chef de la
Commission canadienne des grains
ELWIN HERMANSON
Le commissaire en chef adjoint de la
Commission canadienne des grains
JIM SMOLIK
Le commissaire de la
Commission canadienne des grains
MURDOCH MACKAY

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence c) de la Loi sur les grains du Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve la prise du Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après, par la Commission canadienne des grains.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’article 71 du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 1) et les intertitres le précédant sont abrogés.

2. (1) Dans la formule 6 de l’annexe 4 du même règlement, les passages ci-après sont supprimés :

  • a) « Remboursement de la CCB .......................... $ »;

  • b) « Vous devriez également communiquer avec la Commission canadienne du blé à l’égard des exigences courantes se rapportant au libellé et aux conditions à indiquer sur ce bon de paiement quant à l’achat de tout grain régi par la Commission canadienne du blé. »

(2) Dans la formule 6 de l’annexe 4 du même règlement, « Remarques » est remplacé par « Explication des droits / déductions / ajouts :  ».

3. La formule 14 de l’annexe 4 du même règlement est remplacée par la formule 14 figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

4. La formule 15 de l’annexe 4 du même règlement est remplacée par la formule 15 figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

5. L’annexe 6 du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2012.

ANNEXE 1
(article 3)

cette image représente la formule qui doit être utilisée par les producteurs pour se procurer des wagons.

ANNEXE 2
(article 4)

FORMULE 15

CONTRAT DE STOCKAGE EN CELLULE

À :

Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par

la présente de vous fournir _________ (quantité) ______________    (brute ou nette)

tonnes d’entreposage d’équivalent blé dans notre

_______________________________________ (emplacement et désignation de l’installation)

aux fins de stockage en cellule de

____________________________________________________. (type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier)

Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :

Numéro(s) de cellule(s) :     Capacité :      (bruteou nette)

Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.

Le présent contrat entre en vigueur le ____________ et expire le ____________, date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l’enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.

Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.

ACCEPTÉ PAR :

________________ ________________

DATE : ________________

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

L’entrée en vigueur, le 1er août 2012, de la partie Ⅱ de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation créera un marché ouvert pour les producteurs de blé et d’orge de l’Ouest canadien en supprimant le régime de commercialisation à guichet unique de la Commission canadienne du blé (CCB). Par suite de ces changements, certaines modifications devront être apportées à la Loi sur les grains du Canada (LGC). L’élimination du monopole à guichet unique nécessite que l’on supprime certaines mentions de la CCB dans le Règlement sur les grains du Canada (RGC) et ses annexes.

2. Enjeux/problèmes

Les modifications proposées découlent de la modification de certaines dispositions de la LGC qui sont prévues à la nouvelle Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Les modifications à apporter sont mineures et n’auront aucune incidence sur le rôle ou le mandat de la Commission canadienne des grains (CCG).

  1. La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement en vue de mettre en place une contribution volontaire des producteurs au point de vente pendant cinq ans tout au plus afin de soutenir la recherche sur le blé et l’orge ainsi que le développement des marchés. Ce règlement prévoit un prélèvement pour la recherche et le développement des marchés dans le cas du blé et de l’orge livrés à des acheteurs de grains agréés émettant des bons de paiement. Les nouvelles dispositions concernant le prélèvement volontaire font partie d’un processus réglementaire distinct en cours de publication préalable, mais par suite de ce processus, il faut apporter des modifications au libellé du bon de paiement existant — formule 6 de l’annexe 4 du RGC. La suppression des références à la CCB est également nécessaire pour mettre à jour la formule du bon de paiement et ainsi tenir compte des modifications contenues dans la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
  2. La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation élimine le monopole à guichet unique de la CCB pour les ventes de blé et d’orge et abroge l’article 87.1 de la LGC, lequel stipule que la CCG doit délivrer un certificat d’utilisation finale (CUF) sur demande et que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit transmettre à la CCG les CUF dûment remplis et présentés à la frontière. Le CUF est rempli par l’importateur, accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de meunerie, de fabrication, de brassage, de distillation ou à toute autre installation de transformation pour consommation sur place. Le CUF canadien n’exige qu’une attestation selon laquelle le blé importé est destiné à la consommation au Canada et qu’il sera expédié directement à une installation de traitement pour utilisation sur place.
    La CCG n’a pas l’autorisation légale de déterminer qui a besoin d’un CUF ni d’obliger quiconque à obtenir un CUF, mais seulement d’établir qu’un CUF doit être fourni sur demande. Bien que la formule actuelle du CUF figure à l’annexe 6 du RGC, le pouvoir d’exiger un CUF est prévu à l’alinéa 46(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé pour le blé, l’avoine et l’orge en provenance des États-Unis. Ce pouvoir sera abrogé le 1er août 2012 lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
    Compte tenu de la situation, les mentions du CUF à l’article 71 du RGC et la formule même du certificat d’utilisation finale (formule 1 de l’annexe 6 du RGC) ne sont plus nécessaires et sont éliminées.
  3. Des mentions de la CCB et d’autres termes connexes se trouvent dans plusieurs sections de la Demande du producteur pour se procurer des wagons (formule 14 de l’annexe 4 du RGC). Il est donc nécessaire de supprimer ces références à la CCB et de modifier certains autres termes pour mettre la formule à jour et la rendre conforme à la nouvelle loi. Ainsi, le mot « contingent » doit être remplacé par « contrat », car le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de décrire le processus par lequel le blé et l’orge entrent dans le système de manutention des grains en l’absence d’un monopole à guichet unique. Aux termes de la LGC, les producteurs de céréales ont le droit de demander des wagons par l’entremise de la CCG. Les wagons de producteurs servent à expédier directement le grain vers une destination précise et offrent aux producteurs une solution de rechange au système de manutention des grains. La formule 14 est remplie par le producteur, puis soumise à la CCG par le producteur ou l’administrateur de ses wagons en guise de demande pour obtenir des wagons.
  4. Une modification d’ordre administratif n’ayant aucun lien avec les changements apportés à la CCB fait également partie du train de mesures. Cette modification mineure permettra de clarifier et d’actualiser le Contrat de mise en cellule spéciale (formule 15 de l’annexe 4 du RGC) afin de tenir compte des pratiques en vigueur. Cette formule renvoie à l’article 57 du RGC, lequel décrit le contrat de mise en cellule spéciale et les conditions à respecter lorsque l’exploitant d’un silo terminal ou de transbordement stocke du grain en cellule.

3. Objectifs

Ce train de mesures réglementaires vise à :

  • apporter des modifications corrélatives au Règlement sur les grains du Canada et à ses annexes pour les rendre conformes aux amendements à la Loi sur les grains du Canada prévus dans la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation;
  • apporter d’autres modifications d’ordre administratif au RGC pour clarifier le sens, améliorer la lisibilité et faciliter l’utilisation du Règlement.

4. Description

Voici une description des modifications réglementaires :

1. Bon de paiement

 Il est nécessaire de modifier le libellé du bon de paiement, soit la formule 6 de l’annexe 4 du RGC, et d’y supprimer certains éléments pour le mettre à jour.

 En effet, la formule du bon de paiement fait mention d’un « remboursement de la CCB » et contient une note à l’intention du titulaire de permis qui se lit comme suit : « Vous devriez également communiquer avec la Commission canadienne du blé à l’égard des exigences courantes se rapportant au libellé et aux conditions à indiquer sur ce bon de paiement quant à l’achat de tout grain régi par la Commission canadienne du blé. ». De plus, la rubrique « Remarques » sera remplacée par « Explication des droits/déductions/ajouts ». Il faut donc supprimer ces mentions et modifier les formulations pour mettre à jour le bon de paiement et ainsi le rendre conforme aux modifications de la LGC concernant le prélèvement volontaire prévu par la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

2. Certificats d’utilisation finale

 L’article 71 du RGC dans son intégralité de même que le certificat d’utilisation finale — formule 1 de l’annexe 6 — doivent être supprimés. L’autorisation légale d’exiger un CUF sera abrogée à compter du 1er août 2012, date d’entrée en vigueur de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Par conséquent, les dispositions réglementaires sur le CUF et le CUF même sont désuets. Aux États-Unis, le gouvernement et les associations de producteurs ont déjà émis des réserves à l’égard de ce document exigé, le considérant comme un obstacle aux ventes du blé américain au Canada. Tant Agriculture et Agroalimentaire Canada que la CCG ont rencontré les associations américaines de producteurs et les représentants du gouvernement américain concernés afin de discuter de la question du CUF. Ces groupes se réjouissent de l’élimination de cette exigence. Les États-Unis sont très au fait de leur obligation légale de procéder à l’élimination progressive des CUF 30 jours après que le Canada aura éliminé les siens. Cette question a été soulevée lors de plusieurs réunions officielles entre les deux pays. Les États-Unis ont indiqué qu’ils iraient de l’avant dès que l’exigence canadienne sera officiellement révoquée le 1er août 2012. Les transformateurs canadiens se sont dits en faveur d’une réduction des exigences de conformité et de la disparition des CUF.

3. Demande du producteur pour se procurer des wagons

 Il faut actualiser la formule de demande du producteur pour se procurer des wagons (formule 14 de l’annexe 4 du RGC) en en modifiant le libellé et en supprimant certains éléments, ce qui la rendra conforme aux nouvelles dispositions législatives.

 Ainsi, à la section A, les mentions « No d’identification de la Commission canadienne du blé » et « No de la CCB » doivent être supprimées et remplacées par « No du producteur » et « Identification du producteur » respectivement. De plus, il faut supprimer la case de la section B qui renferme les mentions suivantes : « Série à contrat CCB », « Tonnage » et « Pour un wagon de producteur, vous devrez livrer 45 tonnes minimum : est-ce le cas? ».

 La Partie Ⅱ de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation comprend une définition du terme « producteur » qui est ajoutée à la LGC. L’énoncé « je suis un producteur selon la définition figurant dans la Loi sur les grains du Canada, L.R.C. 1985, et ses modifications successives » est ajouté à l’énumération de la section C de la formule, sous la lettre a), et la lettre des énoncés suivants doit être modifiée en conséquence. L’ajout de cet énoncé vise à clarifier davantage les conditions d’admissibilité à respecter pour demander des wagons de producteurs et à veiller à ce que le demandeur soit réellement un producteur.

 En outre, toujours dans la section C de la formule, l’énoncé correspondant dorénavant à la lettre c) doit être modifié en y supprimant le mot « contingent » et en le remplaçant par le mot « contrat ». Étant donné la suppression du régime de commercialisation à guichet unique de la CCB, le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de décrire le processus par lequel le blé et l’orge entrent dans le système de manutention des grains.

4. Contrat de mise en cellule spéciale

 Une modification mineure doit être apportée à deux endroits dans la formule 15 de l’annexe 4 du RGC afin d’ajouter une case à cocher là où il faut indiquer la quantité de « tonnes métriques » afin de permettre au tiers demandant la mise en cellule spéciale de préciser s’il s’agit d’un tonnage « brut » ou « net » (c’est-à-dire s’il inclut le poids des impuretés ou non). Cette modification permettra tant au destinataire qu’à l’expéditeur de mieux comprendre le contrat qui les lie, car certaines compagnies de manutention des grains souhaitent préciser les « tonnes nettes » plutôt que les « tonnes brutes ». Cette modification reproduit la pratique courante et harmonise la formule à une procédure d’exploitation existante dans le secteur.

5. Consultation

La présentation de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, a suscité d’intenses discussions des intervenants dans l’ensemble de la communauté agricole ainsi qu’une importante couverture médiatique. Les intervenants, notamment les titulaires d’un permis de la CCG, les associations de producteurs ainsi que les entreprises et associations de manutention des grains, ont fait part de leurs commentaires dans le cadre des vastes forums de consultation publique tenus au cours des dernières années.

Les modifications à la réglementation sont corrélatives au train de mesures législatives prises par Agriculture et Agroalimentaire Canada, lesquelles obligent la modification de la LGC en fonction des dispositions prévues à la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Ces modifications réglementaires d’ordre administratif ont été soumises à un processus de consultation minimal puisque l’élimination du régime de commercialisation à guichet unique de la CCB et ses retombées ont déjà fait l’objet d’une vaste campagne d’information. Les modifications corrélatives qui seront apportées au RGC seront appréciées par les parties concernées puisqu’elles viendront clarifier le Règlement et simplifier la procédure opérationnelle.

Plus précisément, pour ce qui est des modifications au bon de paiement, on a discuté du maintien d’un prélèvement volontaire pour le blé et l’orge (après l’élimination du prélèvement de la CCB le 1er août 2012) lors du processus de consultation portant sur la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. À cette occasion, les intervenants ont exprimé leur appui à l’égard de la poursuite du financement de la recherche et du développement des marchés puisque ces fonctions profitent à l’industrie. Comme le prélèvement figure déjà sur le bon de paiement, les modifications à celui-ci visent uniquement à permettre de catégoriser correctement les prélèvements.

En ce qui concerne l’élimination de l’article 71 (certificats d’utilisation finale), cela fait plusieurs années que les fonctionnaires de la CCG et d’Agriculture et Agroalimentaire Canada consultent les associations de producteurs et le gouvernement des États-Unis à ce sujet. Ces groupes, de même que les transformateurs de blé et d’orge canadiens, se réjouissent de l’élimination réciproque des CUF.

6. Lentille des petites entreprises

La perspective des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car cette dernière n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

7. Justification

Ce règlement devrait avoir peu d’incidence sur le plan juridique, financier, stratégique ou autre. Les modifications découlent de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

1. Bon de paiement

 Pour ce qui est des modifications à apporter au bon de paiement, le moment où le prélèvement s’effectuera auprès des producteurs changera. Bien que la contribution demeure volontaire, plutôt que d’être prélevée à partir du paiement final versé par la CCB au producteur, elle se fera au moment où un bon de paiement est délivré. Comme il est indiqué ci-dessus, ce processus de déduction est proposé dans le train de mesures réglementaires mis de l’avant par Agriculture et Agroalimentaire Canada en lien avec la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation. Cette façon de faire assurera une visibilité et une transparence accrues du processus pour les producteurs. En outre, la mention « Déduction du droit » sur le bon de paiement comprendra dorénavant un montant conforme aux retenues envisagées dans les nouvelles dispositions des articles 83.1 à 83.3 de la LGC en ce qui concerne les retenues sur le blé et l’orge.

 Les compagnies céréalières agréées qui émettent des bons de paiement devront faire quelques ajustements d’ordre administratif pour tenir compte des modifications apportées au processus de prélèvement. Ces modifications ne nécessiteront pas un énorme remaniement du bon de paiement et, puisque la formule existe déjà, elle sera modifiée en une seule fois, ce qui aura une faible incidence économique pour les titulaires de permis. À long terme, les frais administratifs n’augmenteront pas.

2. Certificats d’utilisation finale

 L’élimination des dispositions relatives au CUF n’aura aucune incidence sur l’assurance de la qualité du grain canadien. Les CUF ne sont plus nécessaires à l’assurance de la qualité. À l’heure actuelle, le RGC exige que les installations de manutention des grains agréées précisent à la CCG l’origine de tous les grains manutentionnés ou le fait que du grain importé ait été mélangé à du grain canadien. Il y a longtemps que les CUF ne sont plus utiles au Canada, soit avant que d’autres modifications réglementaires sans rapport avec les modifications proposées ont été apportées au secteur céréalier canadien.

 L’élimination du CUF ne devrait pas avoir de réelles conséquences économiques pour les importateurs canadiens de blé américain puisque ce certificat était peu utilisé. Le coût administratif lié à l’observation de cette exigence que devaient assumer ces transformateurs sera éliminé.

 En outre, puisque le gouvernement américain et les associations de producteurs des États-Unis ont déjà émis des réserves à l’égard de ce document exigé, le considérant comme un obstacle aux ventes du blé américain au Canada, ces intervenants sont favorables à son élimination. Même si la suppression de l’exigence d’un CUF canadien entraînera l’ajustement de la politique américaine en la matière, elle fait l’unanimité dans les deux pays, car elle permettra de réduire le fardeau réglementaire et d’éliminer une condition devenue désuète, car l’autorisation relative au CUF sera abrogée le 1er août 2012.

3. Demande du producteur pour se procurer des wagons

 Les modifications apportées à la formule de demande du producteur pour se procurer des wagons n’auront aucune incidence juridique ou politique. Les administrateurs de wagons de producteurs n’auront qu’à y inscrire des renseignements supplémentaires sur la compagnie s’ils veulent personnaliser la formule. Cela dit, le gabarit électronique est toujours disponible sur le site Web de la CCG, d’où il peut être téléchargé ou imprimé, ce qui signifie que le fardeau administratif et financier des utilisateurs est minime. Les administrateurs de wagons de producteurs, ou les producteurs qui administrent eux-mêmes leurs wagons, peuvent utiliser le gabarit tel quel, tout simplement en téléchargeant et en imprimant la formule en ligne, ou l’adapter en fonction de leurs besoins puisque les renseignements de base exigés par la CCG sont prévus sur la formule.

 L’énoncé « Je suis un producteur selon la définition figurant dans la Loi sur les grains du Canada L.R.C. 1985, et ses modifications successives » sera ajouté à l’énumération de la section C de la formule afin de clarifier davantage les conditions d’admissibilité à respecter pour demander des wagons de producteurs et à veiller à ce que le demandeur soit réellement un producteur. Cet ajout permettra aux administrateurs de wagons de producteurs et à la CCG de s’assurer que les wagons sont bel et bien attribués à des producteurs, en vertu des droits que leur confèrent la LGC et le RGC.

 À la section C de la formule, dans l’énoncé correspondant dorénavant à la lettre c), la suppression du terme « contingent » et son remplacement par le terme « contrat » sont purement corrélatifs. En effet, à la suite de l’élimination du régime de commercialisation à guichet unique de la CCB, le terme « contingent » n’est plus pertinent lorsqu’il s’agit de décrire le processus par lequel le blé et l’orge entrent dans le système de manutention des grains. Comme c’est actuellement le cas pour les autres types de grains (par exemple le canola et les cultures spéciales), la vente du blé et de l’orge sera négociée par les acteurs du marché au moyen d’un contrat de vente.

4. Contrat de mise en cellule spéciale

 La modification mineure apportée à la formule de contrat de mise en cellule spéciale permettra au tiers demandant la mise en cellule spéciale de préciser s’il s’agit d’un tonnage « brut » ou « net » (c’est-à-dire s’il inclut le poids des impuretés ou non). Cette modification permettra tant au destinataire qu’à l’expéditeur de mieux comprendre le contrat qui les lie et d’éviter d’éventuels différends juridiques. Puisque la formule est disponible sur le site Web de la CCG, cette modification n’aura aucune incidence financière ou administrative pour les exploitants d’un silo terminal ou d’un silo de transbordement agréé.

8. Mise en œuvre et application

Ces modifications réglementaires entreront en vigueur le 1er août 2012. Les modifications corrélatives au RGC nécessitent de la CCG un degré de préparation minimal en matière de communication puisque l’élimination du régime de commercialisation à guichet unique de la CCB a fait l’objet d’une vaste campagne d’information de la part d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les amendements réglementaires n’ont aucune incidence sur le rôle ou le mandat de la CCG.

À l’approche du 1er août 2012, Agriculture et Agroalimentaire Canada entreprendra une autre vaste campagne de sensibilisation à tous les aspects de la transition à un marché ouvert pour la vente du blé et de l’orge. Ainsi, le Ministère diffusera de l’information sur : le libre choix en matière de commercialisation, notamment l’élimination de la contribution volontaire à la recherche sur le blé et l’orge, au développement des marchés et à l’assistance technique qui apparaissait sur le bon de paiement (prélèvement de la CCB); l’élimination de l’exigence liée au CUF, et le maintien du droit des producteurs de se procurer des wagons.

Parallèlement à cette campagne d’information, et ce, afin d’assurer une transition sans heurts sur le plan administratif et opérationnel, la CCG informera les producteurs de céréales, les administrateurs de wagons de producteurs, les associations de l’industrie céréalière et les installations de manutention des grains agréées des modifications apportées aux formules de bon de paiement, à la demande du producteur pour se procurer des wagons et au contrat de mise en cellule spéciale, ainsi que de l’élimination de l’exigence concernant le CUF.

  • Une note de service à l’industrie décrivant les modifications apportées aux trois formules sera affichée sur le site Web de la CCG et distribuée par les mécanismes habituels.
  • L’Unité d’agrément de la CCG enverra une lettre directement à toutes les installations de manutention des grains agréées pour les informer des modifications apportées au bon de paiement.
  • L’Unité des wagons de producteurs de la CCG téléphonera à tous les administrateurs de wagons de producteurs pour les informer qu’une formule de demande révisée est disponible sur le site Web de la CCG.
  • Les cadres de la CCG et les représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada communiqueront directement avec les représentants du gouvernement américain concernés, les associations céréalières américaines et les installations de transformation canadiennes pour les informer de l’élimination du CUF.

9. Personne-ressource

Melanie Gustafson
Politique, planification et wagons des producteurs
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G8
Courriel : melanie.gustafson@grainscanada.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence b
L.R., ch. G-10

Référence c
L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence d
L.R., ch. G-10

Référence 1
C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213