Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-117 Le 4 juin 2012

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé

C.P. 2012-758 Le 4 juin 2012

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATION

1. Les paragraphes 26(1) et (2) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :

  • a) 252,35 $ s’il est à l’état sec;

  • b) 244,35 $ s’il est à l’état gourd;

  • c) 236,85 $ s’il est à l’état humide.

(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :

  • a) 303,30 $ s’il est à l’état sec;

  • b) 295,30 $ s’il est à l’état gourd;

  • c) 287,80 $ s’il est à l’état humide.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Conformément à la Loi sur la Commission canadienne du blé (la Loi), les céréaliculteurs reçoivent un acompte à la livraison de leurs céréales aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Les recettes provenant de la vente des céréales sont mises en commun par la CCB et tout surplus accumulé après l’acompte à la livraison, moins les coûts de commercialisation, est distribué aux producteurs à titre de paiement final à la fin de la période de mise en commun. Le gouvernement fédéral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout déficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catégories de céréales dont elle assume la responsabilité. Ces catégories sont le blé, le blé dur ambré, l’orge et l’orge désignée.

Conformément à la Loi, le gouverneur en conseil établit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade de base pour chacun des quatre comptes de mise en commun, après examen des recommandations faites par la CCB, et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades par rapport au grade de base, selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont établis au début de la période de mise en commun et sont rajustés pendant celle-ci à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix du marché. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes relatives prévues pour chaque grade pendant la période de mise en commun.

L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé établit les acomptes à verser pour le grade de base des céréales livrées à la CCB. Les acomptes à la livraison pour les autres grades de blé sont ensuite rajustés par rapport au grade de base, en vertu d’un décret distinct.

2. Enjeu

La CCB a recommandé une augmentation des acomptes à la livraison du blé et du blé dur ambré puisqu’elle a réalisé des ventes suffisantes depuis le dernier examen des acomptes.

3. Objectif

La mesure réglementaire vise à établir les acomptes à la livraison en modifiant l’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé pour les grades de base du blé (blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protéines de 12,5 %) et du blé dur ambré (blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protéines de 12,5 %).

4. Description

La modification réglementaire établit les nouveaux acomptes à la livraison pour les grades de base des comptes de mise en commun du blé et du blé dur en 2011-2012. La CCB a réalisé des ventes suffisantes pour recommander des augmentations de 28 $ et 44 $ la tonne, respectivement, pour le grade de base du blé et celui du blé dur ambré. La majoration des acomptes se traduira par une hausse des recettes des producteurs de blé pour leurs livraisons à la CCB.

L’augmentation des acomptes à la livraison ne devrait poser aucun risque de déficit des comptes de mise en commun. Une marge de sécurité d’au moins 35 % pour les céréales sans prix a été appliquée afin de tenir compte des incertitudes du marché. Le facteur de sûreté est déterminé conjointement par le ministère des Finances Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada selon la valeur brute de la portion non vendue de chaque compte de mise en commun et il fait en sorte que, même si les rendements du régime de mise en commun sont nettement plus bas que prévus, un déficit de l’un ou l’autre compte soit peu probable. Bien que l’augmentation des acomptes accentue le risque de déficit par rapport au statu quo, le risque réel assumé par le gouvernement fédéral est négligeable compte tenu des volumes de blé et de blé dur qui ont été couverts et spéculés par la CCB et de la conjoncture actuelle du marché mondial du blé et du blé dur.

Les acomptes à la livraison établis par la présente mesure réglementaire sont liés aux recettes commerciales prévues et, par conséquent, transmettent les signaux du marché aux producteurs.

5. Consultation

La CCB a recommandé ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances Canada a été consulté et a approuvé les recommandations.

6. Mise en œuvre, application et normes de service

La mesure réglementaire entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.

La mesure réglementaire détermine les paiements versés aux céréaliculteurs pour les livraisons faites conformément aux dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blé et du Règlement sur la Commission canadienne du blé.

Les producteurs de blé et de blé dur obtiendront ces recettes additionnelles de l’une de deux manières. Pour les céréales livrées le jour de l’entrée en vigueur de l’augmentation et jusqu’à la fin de la période de mise en commun, les producteurs recevront l’acompte à la livraison majoré. Pour les céréales livrées pendant la période de mise en commun mais avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne équivalent à la différence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte.

7. Personne-ressource

Joynal Abedin / Jeffrey Smith
Division de la politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2282 / 613-773-2425

Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)

Référence b
L.R., ch. C-24

Référence 1
C.R.C., ch. 397