Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-114 Le 1er juin 2012

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire

C.P. 2012-745 Le 31 mai 2012

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 13 et du paragraphe 28(1) (voir référence a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, ci-après, dont l’article 3 est réputé, en vertu du paragraphe 13(2) de cette loi, être entré en vigueur le 1er juillet 2007.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N o 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE

MODIFICATIONS

1. Le passage du paragraphe 12(2) du Règlement no 1 sur le régime compensatoire (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si, à l’expiration des 60 jours, le participant n’a pas versé le montant dû et n’a pas révoqué son choix, le montant est déduit :

2. L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. Le participant qui fait un choix aux termes des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinéa 6(1)b) ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’exception d’un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement établi conformément à l’article 5.1 de ce règlement, une somme égale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinéa 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38.5, de ce qui suit :

38.51 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son régime externe à l’égard d’un participant, aux termes d’un accord visé au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui en prévoit le versement au compte des régimes compensatoires, est portée au crédit de ce compte.

4. L’alinéa 41.81b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (b) remain employed by Canada Post for at least one day following September 30, 2000.

5. Le paragraphe 44(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le choix exercé en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.

6. L’alinéa 52(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the annual amount of any benefit payable to the participant under this Division, determined in accordance with subsection 48(2) and not reduced on account of the age or period of pensionable service of the participant, and

7. L’alinéa 70(2)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) à l’égard de chaque mois de la période commençant le 15 décembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes représentant chacune la cotisation versée à ce compte par l’employé qui est participant, sauf si celui-ci a cotisé à l’égard de cette période à un taux égal au double du taux visé au paragraphe 29(1);

8. L’annexe 5 du même règlement est modifiée par la suppression de ce qui suit :

Commission canadienne du blé

The Canadian Wheat Board

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

9. L’annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

10. L’annexe 6 du même règlement est modifiée par la suppression de ce qui suit :

Commission canadienne du blé

The Canadian Wheat Board

Exportation et développement Canada

Export Development Canada

Société du crédit agricole

Farm Credit Corporation

11. L’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Administration portuaire de Montréal

Montreal Port Authority

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 est entré en vigueur à la date prévue dans le décret de prise du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

L’accord de transfert de pensions est un mécanisme utilisé par le gouvernement du Canada pour faciliter la mobilité au sein de la fonction publique, que ce soit pour la joindre ou la quitter. Il permet aux employés de transférer la valeur actuarielle de leurs droits à pension accumulés.

En 2003, on a modifié le Règlement no 1 sur le régime compensatoire pour permettre le transfert de fonds provenant du compte des régimes compensatoires (RC) du gouvernement du Canada vers le compte des RC d’un employeur admissible (transfert hors du RC) lorsque des employés désiraient transférer leurs droits à pension du Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Toutefois, les personnes qui désiraient transférer leurs droits à pension provenant du régime compensatoire d’un autre employeur après avoir été embauchées à la fonction publique ne pouvaient pas le faire, car aucun mécanisme ne permettait de transférer les montants des régimes compensatoires vers le compte des régimes compensatoires de la fonction publique (transfert vers le RC).

L’article 38.51 du Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, soit la modification permettant le transfert vers le RC, élimine cet écart en établissant un mécanisme correspondant à celui de l’entente de transfert hors du RC.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a remarqué certaines différences entre les dispositions du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en anglais et celles en français. Des modifications d’ordre administratif éliminent ces préoccupations, en plus de mettre à jour un certain nombre de dispositions pour garantir que les pouvoirs actuels sont décrits de façon adéquate dans le Règlement.

Description et justification

La modification permettant le transfert vers le RC donne au gouvernement du Canada la possibilité de demander et de recevoir des prestations provenant du RC dans le cas où un membre assujetti à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) désire transférer ses droits à pension du régime de l’employeur admissible en vertu du paragraphe 40.2(9) de la LPFP.

Dans l’ensemble, la modification réglementaire effectuée en 2003 permettant le transfert hors du RC et la nouvelle modification permettant le transfert vers le RC accordent le mécanisme réglementaire nécessaire pour permettre aux personnes qui le désirent de transférer leurs droits à pension d’un RC en vertu du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et aux termes d’un accord de transfert de pensions, que ce soit vers la fonction publique ou hors de celle-ci. Ces modifications facilitent ainsi la mobilité de la main d’œuvre en provenance ou à destination de la fonction publique.

Des modifications d’ordre administratif ont corrigé les différences signalées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, en plus de mettre à jour un certain nombre de dispositions pour garantir que les pouvoirs actuels sont décrits de façon adéquate dans le Règlement. Parmi ces modifications, on compte la suppression des entités énumérées dans les annexes 5 et 6 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, étant donné que les retraits autorisés liés à ces entités ont été effectués, conformément aux paragraphes 41.6(1) et 41.7(1). De plus, on a ajouté l’Administration portuaire de Montréal à ces annexes afin de permettre les retraits autorisés liés à cette entité.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les structures de contrôle législatives, réglementaires et administratives ordinaires s’appliqueront, et cela inclut les vérifications internes, les rapports habituels au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements des députés, des participants du régime qui sont touchés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119

Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 294

Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. I

Référence 1
DORS/94-785