Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-100 Le 4 mai 2012

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Règlement correctif visant le Règlement sur l’efficacité énergétique

C.P. 2012-618 Le 3 mai 2012

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20 (voir référence a) et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’efficacité énergétique, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT
SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

MODIFICATION

1. La définition de « transformateur à sec », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’efficacité énergétique (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« transformateur à sec » Transformateur — y compris celui qui est incorporé à un autre produit — dont les noyaux et les enroulements sont dans un milieu isolant fait d’un composé gazeux ou sec et qui, à la fois :

  1. a) est monophasé et possède une puissance nominale de 15 à 833 kVA ou est triphasé et possède une puissance nominale de 15 à 7 500 kVA;

  2. b) possède une fréquence nominale de 60 Hz;

  3. c) possède un enroulement haute tension de 35 kV ou moins.

Ne sont pas visés les transformateurs suivants :

  1. d) l’autotransformateur;
  1. e) le transformateur de commande (d’isolation) doté de deux ou plusieurs enroulements de sortie ou dont le courant de ligne à basse tension nominal est supérieur à 1 500 A;

  2. f) le transformateur de mise à la terre;

  3. g) le transformateur redresseur;

  4. h) le transformateur hermétique;

  5. i) le transformateur non ventilé;

  6. j) le transformateur de contrôle;

  7. k) le transformateur de fourneau;

  8. l) le transformateur de soudage;

  9. m) le transformateur d’impédance particulière;

  10. n) le transformateur dont le courant de ligne à basse tension nominal est de 4 000 A ou plus;

  11. o) le transformateur de réglage en charge;

  12. p) le transformateur de mise à la terre résistif. (dry-type transformer)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Règlement sur l’efficacité énergétique est géré par Ressources naturelles Canada (RNCan). La modification no 11 au Règlement sur l’efficacité énergétique a été publiée le 12 octobre 2011 et entrera en vigueur le 12 avril 2012. Un règlement correctif a été demandé par les rédacteurs du ministère de la Justice Canada en vue de corriger une anomalie et un écart mineurs dans les instructions en anglais et en français portant sur la définition révisée d’un « transformateur à sec ». Le ministère de la Justice Canada a avisé RNCan que le règlement correctif était nécessaire pour remédier à la situation.

2. Enjeu

La définition révisée d’un « transformateur à sec » a été publiée dans la modification no 11 au Règlement sur l’efficacité énergétique (DORS/2011-182) selon un mode de révision erroné. Ce dernier a été rédigé, par mégarde, de façon à indiquer au lecteur de remplacer la définition complète d’un transformateur à sec par le nom de quatre transformateurs non visés par la modification, plutôt que de seulement remplacer les deux transformateurs actuellement non visés. La définition révisée, telle qu’elle a été publiée, rendrait inopérante l’ensemble de la définition d’un transformateur à sec. Ce règlement est nécessaire à la correction de l’erreur provenant de l’entrée en vigueur des dispositions de la modification no 11.

3. Objectifs

  • Corriger une anomalie et une incohérence mineures dans les versions en anglais et en français d’un mode de révision concernant la modification no 11 au Règlement sur l’efficacité énergétique, peu de temps après l’entrée en vigueur de cette modification, le 12 avril 2012.

4. Description

Ce règlement permettra de corriger une anomalie et une incohérence découlant d’un mode de révision qui indique aux lecteurs de la modification no 11 comment remplacer et ajouter quatre types de transformateurs non visés à la définition d’un transformateur à sec. Ce règlement entrera en vigueur dès qu’il sera enregistré.

5. Consultation

Étant donné la nature mineure de la modification, aucune consultation n’a été tenue.

6. Justification

Ce règlement garantit que, peu de temps après l’entrée en vigueur des dispositions de la modification no 11, le Règlement sur l’efficacité énergétique soit corrigé pour que la définition d’un transformateur à sec soit exhaustive et valide.

7. Personne-ressource

John Cockburn
Directeur
Division de l’équipement
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
1, croissant de l’Observatoire, 2e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : equipement@rncan.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 8, art. 5

Référence b
L.C. 1992, ch. 36

Référence 1
DORS/94-651