Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-81 Le 10 avril 2012

LOI SUR L’ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

C.P. 2012-404 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 4.1 (voir référence a) de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR L’ACCORD
PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR
LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

MODIFICATIONS

1. L’article 1 de l’Accord figurant à l’annexe de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

ARTICLE 1

OBJET

L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en œuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.

2. L’article 18 de l’Accord figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

ARTICLE 18

FONDS SPÉCIAUX

  1. 1. (i) La Banque peut accepter la gestion de Fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque Fonds spécial sont imputés à ce Fonds spécial.
  2. (ii) Aux fins du sous-paragraphe (i), le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un Membre qui n’est pas un pays bénéficiaire, décider que ledit Membre se qualifie comme pays bénéficiaire potentiel pour une période limitée et selon des conditions à déterminer. Cette décision sera prise par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres.
  3. (iii) La décision de permettre à un Membre de se qualifier comme pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si ce Membre est en mesure de répondre aux conditions requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles énoncées à l’Article 1 du présent Accord, dans sa version applicable au moment de ladite décision ou dans celle applicable lors de l’entrée en vigueur d’un amendement qui a déjà été approuvé par le Conseil des gouverneurs au moment de ladite décision.
  4. (iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n’est pas devenu pays bénéficiaire à la fin de la période indiquée au sous-paragraphe (ii), la Banque cessera immédiatement toute opération spéciale dans ce pays, à l’exception de celles découlant de la liquidation, de la conservation et de la préservation des actifs du Fonds spécial et de l’accomplissement des obligations apparues à cet égard.

2. Les Fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit selon toutes conditions et modalités compatibles avec l’objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent Accord ainsi qu’avec la ou les conventions régissant ces Fonds.

3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l’institution, à la gestion et à l’utilisation de chaque Fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. (1) L’article 1 entre en vigueur sept jours après la date de la communication formelle prévue au paragraphe 2 de l’article 56 de l’Accord.

(2) L’article 2 entre en vigueur sept jours après la date de la communication formelle prévue au paragraphe 1 de l’article 56 de l’Accord.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Canada est membre et actionnaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), une institution créée après la chute du mur de Berlin dont le but est de promouvoir la transition vers une démocratie pluraliste, un état du droit et une économie de marché dans les pays de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, de même que dans les républiques de l’ancienne Union soviétique. La relation du Canada avec la BERD est régie par la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui comprend le traité connexe (l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou l’« Accord ») en annexe.

Au Sommet du G8 de Deauville le 27 mai 2011, en réponse aux événements ayant eu lieu dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au début de 2011, les dirigeants des pays du G8 ont appelé à une extension géographique des opérations de la BERD. Le 30 septembre 2011, le Conseil des gouverneurs de la BERD (dont est membre le Canada) a approuvé les modifications à l’article 1 de l’Accord en vue d’élargir la région d’intervention de la BERD aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Ces modifications permettront d’élargir le cadre des opérations de la BERD aux pays qui bordent la Méditerranée ainsi que la Jordanie, sous réserve de certaines restrictions. À l’instar des membres existants de la BERD, les pays de cette nouvelle région devront démontrer leur engagement à adhérer aux principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché afin de bénéficier des ressources de la BERD.

Le Conseil des gouverneurs de la BERD a également adopté des mesures afin de permettre à la BERD d’intervenir dans la région en temps opportun. Une série de modifications à l’article 18 de l’Accord permettra donc l’utilisation des fonds spéciaux dans les pays bénéficiaires « potentiels », sous réserve de certaines conditions. Les modifications à l’article 1 et à l’article 18 doivent être ratifiées par les membres de la BERD afin de prendre effet.

De plus, les États-Unis ont fait de la ratification de ces modifications une priorité pour leur présidence du G8 en 2012. La ratification du Canada des modifications à l’Accord permettra donc au Canada de prendre les mesures qui s’imposent quant à une priorité du G8 et de signaler son engagement relativement au pluralisme et à la démocratie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de même qu’à la valeur de favoriser le développement par une croissance menée par le secteur privé.

Description et justification

Afin que la législation nationale du Canada tienne compte des modifications apportées à l’Accord, cette réglementation modifie l’annexe à la Loi portant création de la BERD de sorte que celle-ci reflète les modifications aux articles 1 et 18 de l’Accord. Puisque tous les membres de la BERD sont tenus de ratifier les modifications à l’Accord, la date exacte de prise d’effet des modifications n’est pas encore connue. Afin d’éviter toute asymétrie entre l’annexe de la Loi portant création de la BERD et l’Accord correspondant, cette réglementation ne prendra effet qu’à date d’entrée en vigueur des modifications à l’Accord.

Le ministre des Affaires étrangères a déjà rempli l’obligation du Canada de ratifier les modifications à l’Accord.

La réussite de la transition des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qui font le choix d’adhérer aux principes de la démocratie pluraliste stable bénéficiant de secteurs privés robustes est dans l’intérêt national du Canada. La stagnation économique et les niveaux élevés de chômage, plus particulièrement chez les jeunes, sont d’importants obstacles à ce processus de transition.

La BERD représente un outil que le Canada peut utiliser afin de contribuer de manière rentable à la stabilité et à la prospérité de la région. Le capital de la BERD et l’expertise particulière de celle-ci dans le développement du secteur privé et financier constitueront des précieux ajouts aux efforts bilatéraux et multilatéraux déjà en cours dans la région. La capacité de la BERD à miser sur le capital des actionnaires et à inciter la participation du secteur privé dans des projets représente également une manière efficace d’appuyer le développement de la région.

Cette réglementation n’entraînera aucun coût pour le Canada, puisqu’elle sera entièrement financée par le capital de base existant de la BERD. Elle permettra donc au Canada d’accroître son soutien aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée en misant sur ses apports en capital existants à la BERD et en les combinant à l’expertise d’une institution multilatérale renommée.

Puisque la BERD maintiendra ses activités prévues dans sa région d’intervention actuelle, l’extension des opérations de la BERD à une nouvelle région limitera nécessairement la capacité de la BERD à répondre aux nouvelles demandes supplémentaires de financement incessamment. Ce risque est acceptable puisque la collectivité internationale a exprimé clairement son désir que la BERD soutienne le développement du secteur privé dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

Consultation

Le ministère des Finances Canada a mené les négociations à la BERD dès le départ, au début de 2011, en consultation avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres membres importants de la BERD. Comme il a été mentionné ci-dessus, les discussions sur l’extension du mandat de la BERD ont également eu lieu lors du sommet du G8, aboutissant dans la Déclaration du G8 sur les Printemps arabes à Deauville en mai 2011.

Les modifications à l’Accord de la BERD représentaient un compromis entre les différents points de vue des membres de la BERD. L’approche progressive, qui permet à la BERD de commencer rapidement ses opérations dans la nouvelle région, mais avec certaines restrictions, représente un compromis entre le besoin de fournir un soutien rapide à la transition économique de la région et l’incertitude quant à l’orientation future et la rapidité de la réforme politique. De plus, la décision d’élargir le mandat géographique aux pays du sud et de l’est de la Méditerranée représentait un compromis entre les membres de la BERD qui souhaitaient inclure une région plus étendue et ceux qui désiraient restreindre les opérations à un plus petit groupe de pays, de même que les contraintes de ressources de la BERD.

Les propositions particulières de modifications à la BERD ont été examinées par la suite par les ministres des finances du G8 à la mi-septembre, et ont finalement été approuvées par les membres de la BERD le 30 septembre 2011. Le 5 décembre 2011, les modifications à l’Accord ont été déposées aux fins d’examen devant le Parlement pendant 21 jours de séance. Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de dépôt.

Personne-ressource

David Hart
Économiste
Division des finances internationales et du développement
Finances et échanges internationaux
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6763
Courriel : David.Hart@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 4, art. 214

Référence b
L.C. 1991, ch. 12

Référence 1
L.C. 1991, ch. 12