Vol. 146, no 9 — Le 25 avril 2012

Enregistrement

TR/2012-27 Le 25 avril 2012

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants

C.P. 2012-437 Le 5 avril 2012

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée l’exemption, par la Commission de la fonction publique, de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) (voir référence b), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir référence c), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi au fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Attendu que la Commission de la fonction publique estime l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) (voir référence d), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir référence e), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (voir référence f) difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique à l’égard du fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable;

Attendu que la Commission de la fonction publique a consulté l’employeur conformément au paragraphe 20(2) de cette loi,

À ces causes, en vertu de l’article 20 de cette loi, la Commission de la fonction publique exempte de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a) (voir référence g), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31, 40 à 48 (voir référence h), du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de cette loi le fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable.

Ottawa, le 3 avril 2012

La présidente de la Commission de la fonction publique
ANNE-MARIE ROBINSON
La commissaire
SUSAN CARTWRIGHT

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De prendre le Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP).

Objectif

L’objectif est de permettre l’application de certaines dispositions d’échange de postes prévus à la Directive sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte (DRE), ainsi qu’à d’autres ententes de réaménagement des effectifs similaires.

Contexte

L’échange de postes permet à un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail (voir référence 1) fait l’objet d’une réinstallation où le fonctionnaire ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession de travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique qui a été déclaré excédentaire et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable (le « fonctionnaire optant ») de rester dans la fonction publique, en échangeant son poste avec celui d’un fonctionnaire qui n’est pas touché par le réaménagement des effectifs, mais souhaite quitter la fonction publique (le « remplaçant »).

La DRE et les ententes similaires stipulent que l’échange de postes est assujetti aux exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) sauf quand le remplaçant n’effectuera pas les fonctions du poste et quittera la fonction publique dans les cinq jours suivant l’échange de postes. L’obligation, pour le remplaçant, de satisfaire aux exigences de la LEFP alors qu’il n’exercera pas les fonctions du poste auquel il est nommé ou muté n’est ni pratique, ni dans l’intérêt de la fonction publique.

Par conséquent, le Décret d’exemption sur la nomination ou la mutation de remplaçants exempte le remplaçant de l’obligation de satisfaire aux exigences du poste de l’employé optant auquel il est nommé ou muté. Plus précisément, le Décret exempte la nomination et la mutation des remplaçants de l’application des dispositions suivantes :

  • article 16 — obligation, pour les administrateurs généraux, de se conformer aux lignes directrices de la Commission de la fonction publique (la Commission);
  • alinéa 22(2)a) — priorités règlementaires;
  • paragraphe 29(3) — lignes directrices de la Commission;
  • article 30 — mérite;
  • article 31 — normes de qualification;
  • articles 40 à 46 — priorités statutaires;
  • article 47 — discussions informelles;
  • article 48 — notification;
  • paragraphe 51(4) — modalités du Conseil du Trésor sur les mutations;
  • article 77 — plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique.

Le Règlement sur la nomination de remplaçants, qui énonce les dispositions s’appliquant aux remplaçants, précise que le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant et qu’il démissionnera dans les cinq jours après l’échange de postes.

Au cours de la revue des programmes des années 90, la Commission a pris le Décret sur la nomination de remplaçants. Ce décret exemptait la nomination des remplaçants de l’application des provisions de l’ancienne LEFP qui touchaient au mérite, aux appels et à la considération des bénéficiaires de priorité. Cependant, le Décret a été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LEFP actuelle en 2005.

Répercussions

L’échange de postes facilite les départs anticipés de la fonction publique. L’échange de postes peut se faire au sein d’une différence salariale ne dépassant pas 6 % et il n’y a pas de protection salariale. Par conséquent, les remplaçants peuvent avoir une augmentation ou une diminution salariale pouvant aller jusqu’à 6 %. Les coûts potentiels sont atténués par le fait que les fonctionnaires désireux de quitter la fonction publique qui échangent de postes doivent démissionner dans un délai de cinq jours. Sans l’échange de postes, la fonction publique serait dans l’obligation de verser jusqu’à 16 mois de salaire pour les fonctionnaires excédentaires maintenus en poste.

Consultation

Pendant l’élaboration du décret d’exemption, la Commission a consulté les employeurs d’administrations pour lesquelles les nominations relèvent exclusivement de la Commission, ainsi qu’avec les agents négociateurs respectifs. Tous appuient pleinement la proposition.

Personne-ressource du ministère

Lydie Dancausse
Conseillère en politiques
Direction de l’élaboration des politiques
Commission de la fonction publique du Canada
L’Esplanade Laurier, Tour Ouest
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0M7
Téléphone : 613-996-0507
Télécopieur : 613-943-2481
Courriel : Lydie.Dancausse@psc-cfp.gc.ca

Référence a
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence b
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence c
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence d
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence e
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence f
L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Référence g
L.C. 2006, ch. 9, art. 100

Référence h
L.C. 2006, ch. 9, art. 103; L.C. 2008, ch. 15, art. 6

Référence 1
« Unité de travail » est un regroupement de postes dans un secteur de l’administration.