Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-72 Le 30 mars 2012

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Règlement correctif visant le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires

C.P. 2012-362 Le 29 mars 2012

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX VENTES DE PRODUITS ANTIPARASITAIRES

MODIFICATION

1. Le paragraphe 11(1) du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Vérification

11. (1) Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements à sa disposition, que les renseignements présentés à l’égard des ventes d’un produit antiparasitaire sont inexacts ou incomplets, il exige que le titulaire présente, dans les soixante jours suivant sa demande, les renseignements dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent, et le titulaire est tenu d’obtempérer.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Au Canada, les produits antiparasitaires (pesticides) sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) du gouvernement fédéral. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada administre la LPA au nom du ministre de la Santé.

Aux termes de la LPA, les pesticides doivent être homologués par le ministre de la Santé avant de pouvoir être utilisés au Canada. L’homologation ou son renouvellement ne peut être accordé à un pesticide que si les risques sanitaires et environnementaux associés à celui-ci ainsi que sa valeur (efficacité) ont été jugés acceptables par le ministre. Suivant le paragraphe 8(5) de la LPA, le titulaire, soit une entreprise au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué, est tenu de déclarer des renseignements concernant les ventes de ses produits tel que le prévoit le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, en vigueur depuis le 26 avril 2007.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a indiqué que les pouvoirs actuellement décrits dans le Règlement ne correspondent pas à ceux qui sont énoncés dans la Loi.

Description et justification

Cette modification, qui vise le paragraphe 11(1) tant en français qu’en anglais, permettra d’éclaircir davantage les obligations du titulaire.

Les changements apportés au Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires sont des corrections de forme qui visent à clarifier le Règlement en réponse aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Avantages et coûts

Les changements étant de nature administrative, il n’y aura aucune nouvelle restriction ni aucun nouveau fardeau réglementaire pour les particuliers, l’industrie ou le gouvernement. Par conséquent, on ne prévoit aucuns autres frais à payer pour le gouvernement ou l’industrie.

Consultation

On prévoit que les changements auront peu d’incidence sur la population canadienne compte tenu de la nature administrative de ceux-ci et en l’absence de nouvelles restrictions ou d’un nouveau fardeau réglementaire pour les particuliers ou l’industrie. De ce fait, aucune consultation n’a été menée.

Mise en œuvre, application et normes de service

On ne s’attend pas à modifier la façon dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué compte tenu de la nature administrative des changements et en l’absence de nouvelles restrictions ou d’un nouveau fardeau réglementaire pour les particuliers ou l’industrie.

Personne-ressource

David Riendeau
Direction des politiques, des communications et des affaires
réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Indice de l’adresse : 6607D1
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-736-3966
Télécopieur : 613-736-3659
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2002, ch. 28

Référence 1
DORS/2006-261