Vol. 146, no 8 — Le 11 avril 2012

Enregistrement

DORS/2012-56 Le 26 mars 2012

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins du Québec (voir référence a), la Fédération des producteurs de bovins du Québec prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international), ci-après.

Longueuil (Québec), le 19 mars 2012

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES TAXES
ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE
BOVINS DU QUÉBEC (MARCHÉ INTERPROVINCIAL
ET INTERNATIONAL)

MODIFICATIONS

1. Les alinéas 3 a) à g) de l’ Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international) (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

  1. a) Règlement sur les contributions des producteurs de bovins, R.R.Q., c. M-35.1, r. 146;

  2. b) Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins, R.R.Q., c. M-35.1, r. 149.

2. L’article 5 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

5. L’acheteur déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), selon le Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs, R.R.Q., c. M-35.1, r. 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Les modifications visent à remplacer les alinéas 3a) à g) et, à la suggestion du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, l’article 5 de l’Ordonnance.

Référence a
DORS/92-293

Référence 1
DORS/93-108