Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012

Enregistrement

DORS/2011-321 Le 16 décembre 2011

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée

C.P. 2011-1672 Le 15 décembre 2011

Sur recommandation du ministre du Ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES
D’IMPORTATION CONTRÔLÉE

MODIFICATIONS

1. L’article 95 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

95. Œufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique, qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.11 ou 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

2. L’article 99 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

99. Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce domestique, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.90.10 ou 0209.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

3. L’article 108 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

108. Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans les numéros tarifaires 0209.90.30 ou 0209.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

4. L’article 117.1 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

117.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.40.10, 0401.40.20, 0401.50.10 ou 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

5. L’article 135 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

135. Œufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les œufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.91, 0407.11.92, 0407.21.10, 0407.21.20, 0407.90.11 ou 0407.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

6. L’article 161 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

161. Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.10, 1001.11.20, 1001.19.10, 1001.19.20, 1001.91.10, 1001.91.20, 1001.99.10 ou 1001.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

7. L’article 182 de la même liste est remplacé par ce qui suit :

182. Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.11, 1003.10.12, 1003.10.91, 1003.10.92, 1003.90.11, 1003.90.12, 1003.90.91 ou 1003.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le Canada et plus de 160 pays sont parties contractantes à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, laquelle régit le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (mieux connu sous le nom de « Système harmonisé » ou simplement de « SH »). Le SH est une nomenclature internationale des marchandises élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui vise à harmoniser les procédures douanières et commerciales. Les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé se servent de ce système à diverses fins : taxes internes, politiques commerciales, suivi des produits contrôlés, règles d’origine, droits sur le fret, statistiques sur le transport, surveillance des prix, contrôle des contingents, gestion des comptes nationaux et analyse économique. Le SH oriente la numérotation et la description de quelque 8 500 articles de l’annexe du Tarif des douanes du Canada.

L’OMD (par l’entremise du Comité de révision du SH représentant les parties contractantes) met à jour les codes du SH tous les cinq à six ans pour refléter l’évolution des technologies et des échanges commerciaux. La prochaine série de modifications entrera en vigueur le 1er janvier 2012. En tant que partie contractante, le Canada est tenu d’adopter ces modifications. Pour ce faire, le Canada a incorporé ces changements en adoptant, le 22 septembre 2011, le Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2012) [DORS/2011-191], lequel entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Le présent décret, qui fait suite au Décret 2011-191, a pour objet d’amender la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Établie en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), la LMIC énumère 18 des numéros du Tarif des douanes qui ont fait l’objet de modifications dans le cadre du Décret 2011–191. Les amendements prévus sont nécessaires afin d’aligner les codes utilisés dans la LMIC à ceux figurant dans l’annexe du Tarif des douanes et entreront en vigueur le 1er janvier 2012.

Description et justification

Les modifications en question sont de nature technique : elles ont pour objet de modifier, à compter du 1er janvier 2012, les codes qui figurent dans la LMIC à la suite du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2012) [DORS/2011-191]. Comme dans le cas du Décret 2011-191, les présents amendements n’entraînent aucun changement dans les politiques relatives aux droits et aux importations et n’ont aucune incidence sur les recettes et les droits de douane.

Dix-huit codes figurant dans la LMIC sont touchés, notamment ceux de certaines marchandises assujetties à des contingents tarifaires (CT). Selon ces contingents, établis en vertu d’engagements inclus dans l’ALENA et les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les importations jusqu’à concurrence d’une quantité prédéterminée (c’est-à-dire jusqu’à concurrence de la quantité sous contingent) sont assujetties à des taux de droits réduits « dans les limites de l’engagement d’accès », tandis que les importations dépassant cette limite sont frappées de taux de droits plus élevés « au-dessus de l’engagement d’accès ». Les présentes modifications, qui visent à harmoniser la LMIC avec le Tarif des douanes amendé à compter du 1er janvier 2012, permettront d’éviter une série de risques importants sur les plans économique, juridique et politique.

  • Si le code SH d’un produit dont l’importation est contrôlée était modifié dans le Tarif des douanes et que ce changement n’était pas reflété dans la LMIC, toutes les importations de ce produit seraient assujetties aux taux de droits « au-dessus de l’engagement d’accès » (jusqu’à ce que la LMIC soit harmonisée avec le Tarif des douanes). Cette situation aurait d’importantes incidences économiques. Par exemple, il est estimé qu’un retard de trois mois dans la mise en œuvre des changements requis à la LMIC coûterait de 4,3 à 7,2 millions de dollars aux importateurs de crème, de 9,9 à 22,4 millions de dollars aux importateurs d’œufs d’incubation, et de 1,8 à 3,5 millions de dollars aux importateurs d’autres types d’œufs.
  • Si les importateurs qui disposent de parts d’un contingent tarifaire du Canada se voient dans l’obligation de payer des taux de droits « au-dessus de l’engagement d’accès » (ou s’ils doivent composer avec des difficultés inhabituelles ou des retards au moment de faire entrer leurs importations au Canada), ils pourraient intenter des poursuites contre le gouvernement du Canada.
  • Si les partenaires commerciaux du Canada éprouvent des difficultés (retards ou coûts additionnels) pour accéder au marché canadien conformément aux obligations internationales du Canada (par exemple en vertu de l’ALENA ou des accords de l’OMC), ils pourraient intenter des recours commerciaux contre le Canada. En particulier, si le Canada n’apporte pas les changements nécessaires à la LMIC à compter du 1er janvier 2012, ses relations commerciales avec les États-Unis pourraient en souffrir, et ce, à une période déjà difficile. En effet, la crise financière conjuguée aux difficultés économiques persistantes et aux tensions politiques aux États-Unis ont fait ressortir le contexte commercial déjà difficile.

Consultation

L’Agence des services frontaliers du Canada représente le Canada au sein du Comité de révision du Système harmonisé de l’OMD et a consulté régulièrement les parties concernées canadiennes dans le cadre du processus de l’OMD qui a mené à l’adoption du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2012) [DORS/2011-191]. Comme le présent décret fait suite au Décret 2011-191, lequel porte sur la mise en œuvre des modifications apportées au Système harmonisé 2012 et modifie les codes tarifaires du Canada en conséquence, aucune autre consultation n’est requise.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’administration et du respect des lois et règlements relatifs aux douanes et aux droits de douane. L’Agence veillera à informer les importateurs des changements apportés aux codes mis en œuvre au moyen du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (Système harmonisé, 2012) [DORS/2011-191].

Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) est chargé de l’administration de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI)et des règlements connexes, notamment la LMIC, ainsi que de l’administration des CT pour les produits dont l’importation est contrôlée en vertu de cette réglementation.

Personne-ressource

Mme Katharine Funtek
Directrice
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0640

Référence a
L.C. 1991 ch. 28, art. 3

Référence b
L.R., ch. E-19

Référence 1
C.R.C., ch. 604; DORS/89-251