Vol. 145, no 17 — Le 17 août 2011
Enregistrement
DORS/2011-156 Le 29 juillet 2011
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés et le Règlement sur le contrôle de l’identité
C.P. 2011-830 Le 29 juillet 2011
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 4.71 (voir référence a) et 4.9 (voir référence b), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence c) et b) (voir référence d) et de l’article 7.7 (voir référence e) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les textes désignés et le Règlement sur le contrôle de l’identité, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS ET LE RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
RÈGLEMENT SUR LES TEXTES DÉSIGNÉS
1. L’annexe 3 du Règlement sur les textes désignés (voir référence 1) est abrogée.
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L’IDENTITÉ
2. L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur le contrôle de l’identité (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3. L’article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Les pièces d’identité exigées pour prendre un vol intérieur sont :
-
a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
-
b) soit deux pièces d’identité délivrées par un gouvernement, dont au moins une comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
-
c) soit une carte d’identité de zone réglementée.
(3) Les pièces d’identité exigées pour prendre un vol international sont :
-
a) soit une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement qui comporte les nom, date de naissance et sexe du titulaire;
-
b) soit une carte d’identité de zone réglementée.
4. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur les pièces d’identité exigées avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 Malgré le paragraphe 3(2), le transporteur aérien peut utiliser d’autres moyens d’identification pour effectuer le contrôle d’une personne si celle-ci présente de la documentation qui est délivrée par un gouvernement ou un corps policier et qui atteste que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée. Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
6. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement d’un vol, le contrôle de chaque passager prenant le vol en regardant celui-ci, et en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.
(2) Le transporteur aérien effectue le contrôle de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus de la manière suivante :
-
a) en comparant le passager, et en particulier son visage en entier, avec les pièces d’identité exigées;
-
b) en comparant le nom qui figure sur sa carte d’embarquement avec celui qui figure sur les pièces d’identité exigées.
5.1 Malgré le paragraphe 5(2), le transporteur aérien peut utiliser d’autres moyens d’identification pour effectuer le contrôle d’un passager si celui-ci présente de la documentation qui est délivrée par un gouvernement ou un corps policier et qui atteste que la pièce d’identité exigée a été perdue ou volée. Les autres moyens d’identification comprennent notamment les cartes d’identité d’employé, les laissez-passer de transport en commun et les certificats de baptême.
5.2 (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :
-
a) il présente une pièce d’identité avec photo et ne ressemble pas à la photo;
-
b) il ne semble pas avoir l’âge indiqué par la date de naissance sur la pièce d’identité qu’il présente;
-
c) il ne semble pas être du sexe indiqué sur la pièce d’identité qu’il présente;
-
d) il présente plus d’un moyen d’identification et il y a une divergence importante entre ceux-ci.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :
-
a) l’apparence du passager a changé pour des raisons médicales après la prise de la photo et celui-ci présente au transporteur aérien un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi;
-
b) le passager a des bandages sur son visage pour des raisons médicales et présente au transporteur aérien un document qui est signé par un professionnel de la santé et qui en fait foi.
5.3 (1) S’il y a une divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d’identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité avec ceux des personnes qui lui sont précisées par le ministre en application de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi.
(2) Si les nom, date de naissance et sexe qui figurent sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne qui lui est précisée, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre.
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
TEXTES DÉSIGNÉS
14. (1) Les textes indiqués à la colonne 1 de l’annexe sont désignés comme textes d’application dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Les montants indiqués aux colonnes 2 et 3 de l’annexe représentent les montants maximaux à payer par une personne physique ou une personne morale, selon le cas, au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne 1.
15. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi est par écrit et indique les renseignements exigés par l’article 4 du Règlement sur les textes désignés.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
9. Dans les passages ci-après du même règlement, « articles 3 à 5 » est remplacé par « articles 3 à 5.3 » :
-
a) les articles 9 et 10;
-
b) l’alinéa 11 b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE
(article 14)
TEXTES DÉSIGNÉS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Paragraphe 3(1) |
5 000 |
25 000 |
2. |
Paragraphe 3(2) |
5 000 |
25 000 |
3. |
Paragraphe 3(3) |
5 000 |
25 000 |
4. |
Article 4 |
5 000 |
25 000 |
5. |
Paragraphe 5(1) |
5 000 |
25 000 |
6. |
Paragraphe 5(2) |
5 000 |
25 000 |
7. |
Paragraphe 5.2(1) |
5 000 |
25 000 |
8. |
Paragraphe 5.3(1) |
5 000 |
25 000 |
9. |
Paragraphe 5.3(2) |
5 000 |
25 000 |
10. |
Article 6 |
5 000 |
25 000 |
11. |
Article 9 |
5 000 |
25 000 |
12. |
Article 10 |
5 000 |
25 000 |
13. |
Alinéa 12a) |
5 000 |
25 000 |
14. |
Alinéa 12b) |
5 000 |
25 000 |
15. |
Paragraphe 13(1) |
5 000 |
25 000 |
16. |
Paragraphe 13(2) |
5 000 |
25 000 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
En août 2010, Transports Canada a été avisé qu’un passager ayant le visage voilé était apparemment monté à bord d’un aéronef à Montréal sans que son identité n’ait été vérifiée de manière appropriée. Même si à l’heure actuelle le Règlement sur le contrôle de l’identité exige que les passagers produisent une pièce d’identité, le Règlement ne précise pas qu’il faut comparer la photographie figurant sur la pièce d’identité avec l’apparence physique du passager qui la présente. Un Arrêté d’urgence visant le contrôle de l’identité a été pris par le ministre des Transports le 20 août 2010 afin de préciser cette exigence. Les arrêtés d’urgence ont été pris conformément au paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique et sont valides pour une durée de 14 jours.
Le Ministre a signé les arrêtés d’urgence les 2 et 16 septembre 2010. Le 30 septembre 2010, le gouverneur en conseil a approuvé l’Arrêté d’urgence no 3 visant le contrôle de l’identité conformément au paragraphe 6.41(3) de la Loi sur l’aéronautique. L’arrêté d’urgence restera en vigueur pendant un an ou jusqu’à ce qu’un règlement ayant le même effet soit pris. Transports Canada entend poursuivre l’application en vertu de l’arrêté d’urgence. Pour cette raison, les exigences doivent être codifiées et intégrées à un règlement avant la date d’expiration du 17 septembre 2011.
L’identification positive des passagers avant l’embarquement est nécessaire pour atteindre les objectifs du programme de protection des passagers.
Il est nécessaire de codifier dans la loi l’arrêté d’urgence pour que le Canada soit en mesure de continuer d’assumer ses responsabilités internationales et ministérielles qui consistent à établir et mettre en œuvre la réglementation requise pour protéger les activités du secteur de l’aviation contre tout acte illicite.
Description et justification
L’actuel Règlement sur le contrôle de l’identité exige que tous les passagers qui semblent être âgés de 18 ans ou plus présentent une pièce d’identité à la porte d’embarquement aux aéroports. Les Canadiens s’attendent à ce que le mode de transport aérien commercial soit sûr et sécuritaire. Afin de répondre à cette attente, et pour garantir encore davantage la sûreté aérienne, il faut apporter des éclaircissements au Règlement sur le contrôle de l’identité de manière à assurer que l’identité des passagers qui veulent monter à bord d’un avion soit vérifiée de manière plus rigoureuse.
Par conséquent, le transporteur aérien doit vérifier à la porte d’embarquement, l’apparence physique, et tout particulièrement les traits du visage, de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus qui veut monter à bord d’un avion au Canada ou à destination du Canada, et les comparer avec les pièces d’identité émises par leur gouvernement.
Comme des circonstances particulières peuvent survenir aux passagers pendant un voyage, les modifications permettent aussi aux transporteurs aériens d’accepter d’autres documents advenant le cas où les passagers ont perdu leur pièce d’identité ou si celle-ci a été volée et elles autorisent aussi des exemptions dans le cas de passagers dont les traits faciaux ont été modifiés. L’identification est encore requise dans ces circonstances; toutefois, le passager doit aussi fournir les documents appropriés au transporteur aérien pour appuyer sa déclaration.
Vous trouverez ci-après un aperçu des modifications apportées au Règlement sur le contrôle de l’identité :
- Dans le cas des vols internationaux, le passager doit présenter une pièce d’identité avec photographie sur laquelle figurent son nom, sa date de naissance et son sexe (les pièces d’identité sans photographie ne seront pas acceptées pour les vols internationaux).
- Dans le cas des vols intérieurs, le passager doit présenter une pièce d’identité avec photographie, ou deux pièces d’identité sans photographie et dans ce cas, sa date de naissance et son sexe doivent figurer sur au moins une des deux pièces d’identité ne comportant pas de photographie. On s’attend à ce que les transporteurs vérifient l’apparence physique du passager pour déterminer si elle correspond au sexe et à la date de naissance indiqués sur la pièce d’identité. Cela assure une plus grande liberté de mouvement aux passagers qui veulent seulement effectuer un vol intérieur au Canada et qui ne possèdent peut-être pas de pièce d’identité avec photographie.
- Les transporteurs aériens sont tenus de comparer visuellement chaque passager, en particulier leur visage, avec toute pièce d’identité présentée à la porte d’embarquement.
- Advenant le cas où le passager a perdu ou s’est fait voler sa carte d’identité, il peut présenter un autre document d’identité au transporteur aérien avec une lettre d’attestation d’un gouvernement ou d’un corps policier.
- Si, pour des raisons médicales, les traits faciaux d’un passager ne correspondent pas à la photo figurant sur sa pièce d’identité, le transporteur aérien peut autoriser le passager à monter à bord de l’avion sous réserve que ce dernier fournisse une attestation médicale à cet effet.
- Si le passager ne semble pas ressembler à la photo de la personne qui figure sur le document d’identité qu’il présente, le transporteur aérien n’est pas autorisé à transporter le passager. Le transporteur aérien peut encourir une sanction pécuniaire s’il ne se conforme pas au Règlement sur le contrôle de l’identité.
- Si un transporteur aérien ne se conforme pas au Règlement sur le contrôle de l’identité, il est passible d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire maximale qui peut être imposée est de 5 000 $ pour un particulier et de 25 000 $ pour une société.
Consultation
Le 5 août 2010, une téléconférence a été tenue avec les principaux intervenants afin de savoir de quelle manière les transporteurs aériens appliquaient les composantes de vérification de l’identité du Règlement sur le contrôle de l’identité et il a été déterminé qu’il fallait apporter des précisions au Règlement. Les parties suivantes faisaient partie des intervenants consultés : l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les syndicats, les aéroports, et les transporteurs aériens (Air Canada, WestJet, Air Transat, Continental, U.S Airways, etc.). Depuis le 5 août 2010, les principaux intervenants du secteur de l’aviation ont fait savoir à l’unanimité qu’ils étaient d’accord avec les précisions apportées aux exigences en matière de vérification d’identité.
Depuis août 2010, le Ministère a reçu plusieurs lettres appuyant le fait que les transporteurs aériens doivent vérifier l’identité des passagers qui montent à bord d’un avion.
Mise en œuvre, application et normes de service
Transports Canada assure une surveillance et une application rigoureuses de la Loi sur l’aéronautique et de ses instruments législatifs connexes grâce à un réseau national d’inspecteurs de la sûreté aérienne. Pour favoriser la conformité aux lois en matière de sûreté aérienne, un cycle régulier d’inspections des activités de sûreté est mené dans les aéroports à une fréquence qui est axée sur l’évaluation des risques. Transports Canada a mis sur pied un programme d’inspection dans toutes les régions du pays qui comprend des inspecteurs de la sûreté sur place dans neuf aéroports internationaux afin de mener des inspections régulières, d’assurer une surveillance quotidienne des activités de sûreté et d’enquêter sur les plaintes. Lorsque la conformité n’est pas respectée ou lorsque des infractions flagrantes sont commises, des mesures d’application de la législation peuvent être prises sous forme de sanctions administratives pécuniaires, de sanctions judiciaires ou d’annulation, de suspension, ou de révocation des documents d’aviation canadiens.
En vertu de la Loi sur l’aéronautique, la sanction pécuniaire maximale qui peut être imposée relativement à une infraction à la réglementation est de 5 000 $ dans le cas de particuliers et de 25 000 $ dans le cas de sociétés.
Il convient de mentionner que les régimes de sanctions administratives pécuniaires prévus dans la Loi sur l’aéronautique en matière de sûreté aérienne sont similaires à ceux prescrits en vertu de cette loi pour la sécurité aérienne ainsi que ceux prévus dans la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui sont toutes des lois administrées par Transports Canada. D’autres ministères et organismes fédéraux, dont Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada, s’en remettent également à des régimes de sanctions administratives pécuniaires à titre de solution de rechange à la poursuite des infractions à la réglementation en cour criminelle.
Personne-ressource
Sandra Miller
Chef
Planification et services réglementaires
Affaires réglementaires
Sûreté
Transports Canada
330, rue Sparks, 13e étage, tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-9605
Courriel : sandra.miller@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 5
Référence b
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence d
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence e
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
Référence f
L.R., ch. A-2
Référence 1
DORS/2000-112
Référence 2
DORS/2007-82