Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-28 Le 4 février 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1220 — étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés)

C.P. 2011-80 Le 3 février 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1220 — étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1220 — ÉTIQUETAGE AMÉLIORÉ DES SOURCES D’ALLERGÈNES ALIMENTAIRES
ET DE GLUTEN ET DES SULFITES AJOUTÉS)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa B.01.008(5)a) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

a) immédiatement après l’ingrédient dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils en sont des constituants; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, ils doivent plutôt figurer immédiatement après cette source; et

2. (1) L’article 30 du tableau du paragraphe B.01.009(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item

Ingredient

30.

hydrolyzed plant protein

(2) L’alinéa B.01.009(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) protéine végétale hydrolysée;

(3) Le paragraphe B.01.009(5) du même règlement est abrogé.

3. (1) L’article 8 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Ingrédient ou constituant

Colonne II

Nom usuel

8.

protéine végétale hydrolysée

l’expression « protéine hydrolysée de » suivie du nom de la plante

(2) Le tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Article

Colonne I
Ingrédient ou constituant

Colonne II

Nom usuel

20.

amidon

l’expression « amidon de » suivie du nom de la plante

21.

amidon modifié

l’expression « amidon de » suivie du nom de la plante, lui-même suivi du terme « modifié »

22.

lécithine

l’expression « lécithine de » suivie du nom de la source de lécithine

23.

crustacé

le nom du crustacé

24.

mollusque

le nom du mollusque

(3) L’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I
Ingrédient ou constituant

Colonne II
Nom usuel

21.

un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants : acide sulfureux, anhydride sulfureux, bisulfite de potassium, bisulfite de sodium, dithionite de sodium, métabisulfite de potassium, métabisulfite de sodium et sulfite de sodium

agents de sulfitage ou sulfites

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.010, de ce qui suit :

B.01.010.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article B.01.010.3.

« allergène alimentaire » Toute protéine provenant d’un des aliments ci-après, ou toute protéine modifiée –– y compris toute fraction protéique — qui est dérivée d’un tel aliment :

a) amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix;

b) arachides;

c) graines de sésame;

d) blé ou triticale;

e) œufs;

f) lait;

g) soja;

h) crustacés;

i) mollusques;

j) poissons;

k) graines de moutarde. (food allergen)

« gluten »

a) Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales :

(i) orge,

(ii) avoine,

(iii) seigle,

(iv) triticale,

(v) blé;

b) toute protéine de gluten modifiée — y compris toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a) ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet alinéa. (gluten)

(2) Dans le cas où un allergène alimentaire ou du gluten est présent dans un produit préemballé, la source de l’allergène alimentaire ou de gluten, selon le cas, figure sur l’étiquette du produit :

a) soit dans la liste des ingrédients;

b) soit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé par suite de contamination croisée.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé visé à l’un des alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette d’un tel produit porte une liste des ingrédients.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé pour lequel une norme a été prescrite selon les articles B.02.130 ou B.02.131, sauf si l’étiquette d’un tel produit porte une liste des ingrédients.

(6) La source de l’allergène alimentaire devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de « allergène alimentaire », au paragraphe (1), ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;

b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;

c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas d) et f) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;

d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;

e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a), dans la colonne II, qui est applicable;

f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».

(7) La source de gluten devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :

a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de « gluten », au paragraphe (1), ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;

b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la même définition, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure dans la liste des ingrédients entre parenthèses :

a) immédiatement à la suite de l’ingrédient qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten :

(i) est cet ingrédient,

(ii) est présent dans cet ingrédient mais n’en est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants,

(iii) est un constituant de cet ingrédient, ou est présent dans un tel constituant, et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients;

b) immédiatement à la suite du constituant qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou s’il est présent dans celui-ci.

(9) Malgré le paragraphe (2), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette du produit sous la mention « Contient » si l’allergène alimentaire ou le gluten est, selon le cas :

a) un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, ou est présent dans un tel ingrédient mais n’en n’est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants;

b) un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients.

(10) Malgré le paragraphe (8), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :

a) dans la liste des ingrédients :

(i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,

(ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d’un autre ingrédient ou constituant, conformément au paragraphe (8);

b) sous la mention « Contient ».

(11) Il est entendu que le paragraphe (8) est sans effet sur la façon dont les ingrédients ou constituants peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en vertu de l’alinéa B.01.010(3)b).

B.01.010.2 (1) Au présent article et à l’article B.01.010.3, « sulfites » s’entend d’un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement dans la colonne I de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b), et qui sont présents dans un produit préemballé.

(2) Il est entendu que la définition de « sulfites » au paragraphe (1) ne vise que les sulfites dont la présence dans le produit préemballé est le résultat de leur ajout à celui-ci.

(3) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’aucun n’a à être indiqué dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009, ils figurent sur l’étiquette du produit :

a) soit dans la liste des ingrédients;

b) soit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans les produits préemballés visés aux alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette de ces produits porte une liste des ingrédients.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans un produit préemballé pour lequel une norme a été prescrite selon les articles B.02.130 ou B.02.131, sauf si l’étiquette de ce produit porte une liste des ingrédients.

(6) Les sulfites devant figurer sur l’étiquette du produit en application du paragraphe (3) sont indiqués :

a) s’ils figurent dans la liste des ingrédients :

(i) soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »,

(ii) soit, individuellement, par celui des noms mentionnés à la colonne I de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) qui s’applique, sauf lorsqu’il s’agit d’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » auquel cas ce nom doit être suivi, entre parenthèses, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;

b) s’ils figurent sous la mention « Contient », par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

(7) Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients en application de l’alinéa (6)a) sont indiqués :

a) s’ils sont des constituants d’un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients auquel cas ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste aux termes du paragraphe B.01.008(4);

b) dans tous les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008(4).

(8) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’un ou plusieurs d’entre eux, d’une part, doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 et, d’autre part, y sont désignés individuellement par celui des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » qui s’applique, ce nom doit être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

(9) Si la quantité totale de sulfites présents dans le produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million, les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 peuvent en plus figurer sur l’étiquette du produit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.

(10) Malgré le sous-alinéa (6)a)(ii) et le paragraphe (8), si des sulfites sont désignés individuellement dans la liste des ingrédients par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ce nom n’a pas à être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » si, selon le cas :

a) dans la liste des ingrédients :

(i) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite,

(ii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite d’un autre sulfite;

b) sous la mention « Contient », l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette du produit.

B.01.010.3 (1) Si la mention « Contient » figure sur l’étiquette d’un produit préemballé en application de l’un ou de plusieurs des paragraphes B.01.010.1(2), B.01.010.1(9), B.01.010.2(3) ou B.01.010.2(9), les exigences ci-après doivent être respectées :

a) la mention suit la liste des ingrédients du produit, le cas échéant, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

b) tous les renseignements ci-après figurent sous cette mention, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients du produit :

(i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit,

(ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,

(iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million.

(2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

a) une même source d’allergène alimentaire;

b) une même source de gluten;

c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

5. L’article B.13.011 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.13.011.[N]. L’amidon de maïs ou la fécule de maïs doit être l’amidon extrait du maïs et doit contenir au moins 84 % d’amidon.

6. L’article B.24.018 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.24.018. Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten, visée à la définition de “gluten” au paragraphe B.01.010.1(1), ou d’en faire la publicité, de manière qui puisse donner l’impression qu’il est sans gluten.

7. L’alinéa D.01.007(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) malgré le paragraphe B.01.008(6), la vitamine est désignée par son nom usuel lequel figure juste après l’ingrédient de manière à indiquer que la vitamine est un constituant de cet ingrédient; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immédiatement après cette source.

8. L’alinéa D.02.005(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) malgré le paragraphe B.01.008(6), le minéral nutritif est désigné par son nom usuel lequel figure juste après l’ingrédient de manière à indiquer que le minéral nutritif est un constituant de cet ingrédient; cependant, dans le cas où, en application de l’alinéa B.01.010.1(8)a), une source d’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immédiatement à la suite de l’ingrédient, le nom usuel du minéral nutritif doit plutôt figurer immédiatement après cette source.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Des preuves scientifiques ont clairement établi le lien entre la consommation de certains aliments et ingrédients alimentaires et des réactions indésirables chez les personnes atteintes d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites. Chez les personnes atteintes d’allergies alimentaires ou d’une sensibilité aux sulfites, ces réactions peuvent se révéler de peu sévères à graves et, dans certains cas, la réaction peut évoluer vers le choc anaphylactique et le décès. Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, une consommation de gluten peut entraîner des complications à long terme. Dans tous les cas, éviter l’aliment ou l’ingrédient alimentaire en cause constitue un élément déterminant de la prise en charge de cet état. Les allergies alimentaires, la maladie cœliaque et la sensibilité aux sulfites touchent environ 1,75 million de Canadiens et de Canadiennes.

Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) exige que la plupart des ingrédients et des constituants des produits préemballés figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans la liste d’ingrédients sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés. Le paragraphe B.01.009(1) du Règlement dispense les constituants de certains ingrédients et des groupes d’ingrédients de figurer dans la liste des ingrédients, tandis que le paragraphe B.01.009(2) en exempte les ingrédients et les constituants de certaines préparations et de certains mélanges. En outre, certains des noms usuels dont l’utilisation est actuellement permise dans la liste des ingrédients ne procurent pas suffisamment d’information aux consommateurs ayant une sensibilité alimentaire pour les aider à éviter les aliments qui peuvent déclencher chez eux des réactions indésirables. Par conséquent, l’information qui figure sur l’étiquette au sujet de l’ingrédient n’est pas toujours suffisamment détaillée pour satisfaire aux besoins de ces consommateurs.

Description: Les exigences d’étiquetage améliorées établies par ces modifications réglementaires aideront les consommateurs atteints d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites à éviter les produits préemballés qui risquent de déclencher chez eux une réaction indésirable.

Ces modifications réglementaires exigeront que la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés dès lors que l’allergène alimentaire ou du gluten y sont présents. La source de l’allergène alimentaire ou de gluten devra figurer sur l’étiquette du produit en ayant recours à une terminologie uniforme et aisément compréhensible. Par exemple, si de la caséine est présente dans un produit préemballé, le mot « lait » devra figurer sur l’étiquette du produit. La source de l’allergène alimentaire ou de gluten figurera soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ».

La liste des allergènes alimentaires visés par ces modifications réglementaires (allergènes prioritaires) est fondée sur ceux qui ont été identifiés en 1999 par un comité regroupant des représentants de Santé Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ainsi que des allergologues pédiatres en exercice; elle a été mise à jour en ayant recours aux critères élaborés et adoptés récemment par Santé Canada.

Ces modifications ne s’appliqueront pas à des allergènes alimentaires ni au gluten dont la présence dans le produit préemballé découle d’une contamination croisée. La contamination croisée d’aliments préemballés par des allergènes alimentaires et du gluten constitue un problème particulier qui ne s’inscrive pas dans la portée de cette initiative réglementaire.

« Sulfite » est un terme générique qui désigne les sels de l’acide sulfureux. La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont régis à titre d’additifs alimentaires. Ces modifications réglementaires exigeront que ces sulfites régis à titre d’additifs alimentaires et ajoutés aux produits préemballés figurent sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés lorsqu’ils y sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million (p.p.m.). Les sulfites devront figurer soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ».

Énoncé des coûts et avantages : On s’attend à ce que les exigences d’étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires réduisent la consommation accidentelle d’allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés non déclarés. Une diminution correspondante des réactions indésirables devrait s’ensuivre. Ainsi, on s’attend à constater une réduction des coûts pour le système de soins de santé et pour les personnes atteintes d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites ainsi qu’une meilleure qualité de vie pour ces personnes et leur famille.

Tant pour les entreprises que pour le gouvernement, des coûts découleront de la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées. Toutefois, l’analyse coût-avantage quantitative et l’analyse coût-avantage qualitative indiquent une valeur positive nette. En utilisant les données publiées dans la documentation, une valeur positive nette de 69,3 millions de dollars est prévue annuellement au cours des 10 ans suivant l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. De plus, une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites et de leur famille est prévue.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ces modifications réglementaires entraîneront la création de nouvelles exigences d’étiquetage auxquelles l’industrie devra se conformer. Cependant, les ingrédients et les constituants de la plupart des produits visés par les modifications doivent déjà figurer dans une liste des ingrédients. Ces exigences d’étiquetage sont élaborées sur la base des exigences réglementaires existantes pour l’étiquetage des ingrédients et des constituants.

L’information améliorée qui devra figurer sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés par suite de ces modifications réglementaires aidera les consommateurs atteints d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés lorsqu’ils se procurent et consomment des produits préemballés et à éviter les aliments et les ingrédients qui peuvent déclencher chez eux une réaction indésirable.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Ces modifications réglementaires sont cohérentes avec la démarche générale adoptée par les principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l’Union européenne ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces instances ont mis en œuvre une législation ou une réglementation qui exige que certains ingrédients et constituants soient invariablement déclarés sur l’étiquette des aliments, conformément aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius (voir référence 2) (CCA) en y apportant de légères modifications de manière à refléter la situation et la législation applicables dans leur contexte respectif. Ces modifications réglementaires tiendront compte des recommandations de la CCA. Pour satisfaire les besoins particuliers identifiés au Canada, les graines de sésame, les mollusques et les graines de moutarde ont été ajoutés à la liste canadienne des allergènes prioritaires.

Question

Des preuves scientifiques ont clairement établi le lien entre certains aliments et ingrédients alimentaires et des réactions indésirables lorsqu’ils sont consommés par des personnes atteintes d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites. Aux fins de ce document, les allergies alimentaires, la maladie cœliaque et la sensibilité aux sulfites seront désignées par l’expression « sensibilités alimentaires ». Une sensibilité alimentaire se manifeste chez une personne par une réaction indésirable à un aliment que d’autres peuvent consommer sans danger.

Les allergies alimentaires, la maladie cœliaque et la sensibilité aux sulfites affectent environ 1,75 millions de Canadiens et de Canadiennes.

Les personnes atteintes d’une allergie alimentaire qui sont exposées à un allergène donné peuvent subir une réaction indésirable qui risque de s’aggraver rapidement, et ce, jusqu’à provoquer un choc anaphylactique et même le décès. Bien que certaines personnes ne soient allergiques qu’à un seul aliment, il n’est pas rare que certaines soient atteintes de plusieurs allergies alimentaires (voir référence 3). La prise en charge des allergies alimentaires exige l’évitement de l’allergène alimentaire ou des allergènes alimentaires responsables. Les allergies alimentaires affecteraient jusqu’à 5 % à 6 % des jeunes enfants et de 3 % à 4 % des enfants plus âgés et des adultes dans les pays ayant un mode de vie occidental. Cela équivaut à environ 1,2 million de Canadiens et de Canadiennes (voir référence 4).

Au Canada, les aliments les plus fréquemment liés aux réactions allergiques graves (appelés aux présentes « allergènes prioritaires ») sont les suivants : amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches, noix, arachides, graines de sésame, blé, triticale, œufs, lait, soja, crustacés, poisson, mollusques et graines de moutarde. La liste des allergènes alimentaires prioritaires inclut ceux qui ont été identifiés en 1999 par un comité regroupant des représentants de Santé Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ainsi que des allergologues pédiatres en exercice. Cette liste a été mise à jour en tenant compte de critères établis et adoptés récemment par Santé Canada à la lumière des commentaires reçus à la suite de la publication préalable, le 26 juillet 2008, des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 5), (voir référence 6).

Observée chez les personnes génétiquement prédisposées, la maladie cœliaque est un trouble pathologique chronique. Les symptômes et les complications se manifestent en réaction à l’ingestion de gluten provenant du blé et de céréales qui y sont apparentées. L’exposition au gluten entraîne une série de réactions indésirables à médiation immunologique et la détérioration progressive de la paroi de l’intestin grêle. Les personnes souffrant de la maladie cœliaque courent un risque plus élevé d’être atteintes d’autres maladies, notamment d’ostéoporose, de lymphome et de diabète de type 1. Elles courent en outre un risque plus élevé de subir des troubles de la reproduction. Chez les enfants, elle peut entraîner un retard de croissance et de la puberté. La maladie cœliaque affecte environ 1 % de la population ou 340 000 Canadiens et Canadiennes (voir référence 7), (voir référence 8).

L’adoption d’un régime sans gluten est la seule façon d’éviter les symptômes et les complications provoqués par la maladie cœliaque. Par conséquent, on conseille aux personnes atteintes de la maladie cœliaque d’éviter la consommation de blé, de seigle, d’orge, d’avoine et de triticale, de même que de leur lignée hybride. Toutefois, de récentes observations ont indiqué que lorsque l’avoine est cultivée et transformée de façon à réduire au minimum sa contamination croisée par le blé, le seigle, l’orge et le triticale, elle pourrait être consommée sans danger en quantité limitée par la plupart des personnes atteintes de la maladie cœliaque (voir référence 9). Bien que les connaissances scientifiques sur l’innocuité de l’intégration de ce type d’avoine à une alimentation sans gluten évoluent, les personnes atteintes de la maladie cœliaque, particulièrement celles qui ne peuvent tolérer l’avoine cultivée et transformée à leur intention, doivent être informées de la présence de gluten issu de l’avoine dans les produits préemballés.

« Sulfite » est un terme générique qui désigne les sels de l’acide sulfureux. La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont régis à titre d’additifs alimentaires.

La sensibilité aux sulfites est principalement observée chez les personnes atteintes d’asthme (voir référence 10). Une sensibilité chimique aux sulfites se manifeste chez environ 6 % des personnes asthmatiques ou chez approximativement 200 000 Canadiens et Canadiennes (voir référence 11), (voir référence 12). Les réactions les plus fréquemment observées sont l’asthme aigu et des réactions cutanées telles que l’urticaire et les bouffées vasomotrices. Dans de rares cas, ces réactions peuvent se révéler graves et conduire au décès, lequel est le plus souvent provoqué par de l’asthme aigu. Chez les personnes atteintes d’une sensibilité aux sulfites, la consommation d’un aliment qui en contient une quantité totale inférieure à 10 parties par million (p.p.m.) est peu susceptible de déclencher des réactions potentielles (voir référence 13).

Bien que chez les enfants, certaines allergies alimentaires (par exemple les allergies au lait et aux œufs) puissent disparaître avec le temps, la maladie cœliaque, la sensibilité aux sulfites et la plupart des allergies alimentaires sont présente la vie durant. La prise en charge des sensibilités alimentaires exige l’exclusion stricte de l’aliment ou des aliments qui peuvent déclencher une réaction. La lecture des étiquettes est l’une des pierres angulaires de la prise en charge d’une sensibilité alimentaire. Pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires, l’une des façons les plus sûres et efficaces d’éviter une réaction consiste à lire l’étiquette de tous les aliments, et ce, systématiquement (voir référence 14). On conseille aux personnes atteintes de sensibilités alimentaires de lire la liste des ingrédients sur l’étiquette et d’éviter les produits qui en sont dépourvus (voir référence 15).

Le Règlement exige que la plupart des ingrédients et leurs constituants figurent dans l’ordre décroissant de leur proportion dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés. Cette exigence réglementaire fournit aux consommateurs et aux consommatrices l’information relative aux ingrédients composant le produit préemballé ainsi qu’à leurs constituants. Elle peut ainsi aider les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires à prendre des décisions éclairées au sujet des aliments préemballés qu’ils achètent et consomment. Toutefois, le paragraphe B.01.009(1) du Règlement dispense spécifiquement les constituants de certains ingrédients ou des groupes d’ingrédients de figurer dans la liste des ingrédients, tandis que le paragraphe B.01.009(2) en exempte les ingrédients et les constituants de certaines préparations et mélanges. De plus, certains des noms usuels dont l’utilisation est permise dans la liste des ingrédients ne procurent pas suffisamment d’information pour déterminer si l’ingrédient ou le constituant contient un allergène alimentaire, du gluten ou des sulfites. Par conséquent, les produits préemballés peuvent contenir des allergènes alimentaires, du gluten ou des sulfites ajoutés dont la présence n’est pas déclarée. Ainsi, les consommateurs et les consommatrices atteints de sensibilités alimentaires ne peuvent éviter avec certitude les aliments qui risquent d’être à l’origine d’une réaction indésirable.

Objectifs

L’objectif de ces modifications réglementaires consiste à aider les consommateurs et les consommatrices atteints d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés et à éviter les aliments préemballés qui peuvent déclencher chez eux une réaction indésirable. Les exigences d’étiquetage améliorées établies dans ces modifications réglementaires les aideront à faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent ou consomment des produits préemballés.

Plus précisément, pour les allergènes alimentaires et le gluten, l’objectif consiste à faire en sorte que l’information concernant la présence d’allergènes alimentaires et de gluten figure sur l’étiquette du produit en ayant recours à une terminologie simple et uniforme. Par exemple, si la caséine est présente dans un produit préemballé, le mot « lait » figurera sur l’étiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans une mention commençant par le mot « Contient » (désignée aux présentes comme mention « Contient »).

Santé Canada n’a pas l’intention d’appliquer ces modifications réglementaires aux allergènes alimentaires ou au gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé en raison d’une contamination croisée.

À l’égard des sulfites, l’objectif consiste à exiger que les sulfites ajoutés figurent sur l’étiquette lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le produit préemballé. Pour faciliter la lecture de l’étiquette, les termes « sulfite » ou « agent de sulfitage » devront figurer sur l’étiquette du produit préemballé soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ».

Ces modifications réglementaires constituent l’un des principaux éléments du volet du programme de Santé Canada ayant trait aux sensibilités alimentaires. Les objectifs globaux de ce volet du programme sont les suivants :

  • réduire au minimum les risques que comporte la consommation par inadvertance de source d’allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés dans les aliments dont la présence n’est pas déclarée;
  • maximiser le choix d’aliments nutritifs et sans danger pour les personnes qui doivent observer des restrictions alimentaires.

Description

Vue d’ensemble

Ces modifications réglementaires exigeront que la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ». Ces modifications s’appliqueront aux allergènes alimentaires dérivés des aliments suivants : amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches et noix, arachides, graines de sésame, blé et triticale, œufs, lait, soja, crustacés, mollusques, poissons, graines de moutarde et au gluten issu des grains des céréales suivantes : orge, avoine, seigle, triticale et blé.

Ces modifications ne s’appliquent pas à des allergènes alimentaires ni au gluten dont la présence dans un produit préemballé découle d’une contamination croisée.

La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont régis à titre d’additifs alimentaires. Toutefois, certaines formes de sulfites, à savoir l’anhydride sulfureux, peuvent se former pendant certains processus de fabrication tels que la fermentation. Ces modifications s’appliqueront aux sulfites qui sont des additifs alimentaires et qui sont ajoutés à un produit préemballé. Aux fins du présent document, ces sulfites seront désignés comme « sulfites ajoutés ». Ces modifications ne s’appliqueront pas aux sulfites dont la formation se produit pendant le processus de fermentation.

Lorsque soit l’article B.01.008, soit l’article B.01.009 du Règlement l’exige, les sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants devront toujours figurer dans la liste des ingrédients. Lorsque ni l’article B.01.008 ni l’article B.01.009 du Règlement n’exigent que les sulfites ajoutés figurent dans la liste des ingrédients et qu’ils soient présents dans le produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m., ils doivent figurer sur l’étiquette soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ». Toutefois, si une mention « Contient » paraît sur l’étiquette et que les sulfites ajoutés sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m., ils doivent figurer dans la mention, et ce, même s’ils figurent déjà dans la liste des ingrédients.

Ces modifications réglementaires s’appliqueront à la plupart des produits préemballés. Les alinéas B.01.008(2)a) à g) du Règlement exemptent certains produits préemballés de porter une liste des ingrédients. Bien que l’exemption de porter une liste des ingrédients soit maintenue, les exigences d’étiquetage de ces modifications réglementaires s’appliqueront si une liste des ingrédients est fournie volontairement pour les produits énumérés aux alinéas B.01.008(2)a) à e). Ces modifications réglementaires s’appliqueront au bourbon et à la plupart des produits alcoolisés faisant l’objet d’une norme au titre 2 du Règlement, qu’une liste des ingrédients y figure ou non. Toutefois, en ce qui a trait à la bière, à l’ale, au stout, au porter ou à la liqueur de malt préemballés qui font l’objet d’une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131, les exigences d’étiquetage de ces exigences réglementaires s’appliqueront seulement dans le cas où une liste des ingrédients est fournie volontairement. Pour les produits énumérés à l’alinéa B.01.008(2)g) (les vinaigres qui font l’objet d’une norme au titre 19), les exigences d’étiquetage précisées dans ces modifications réglementaires s’appliqueront, qu’une liste des ingrédients soit fournie ou non.

Il n’est pas obligatoire d’apposer une étiquette sur les produits préemballés identifiés aux sous-alinéas B.01.003(1)a)(i) et (ii) (les confiseries préemballées, appelées couramment bonbons d’une bouchée, qui sont vendus individuellement, et les fruits ou légumes frais préemballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de ½ pouce de largeur). Ainsi, ces modifications réglementaires ne s’appliqueront pas aux produits préemballés exemptés de porter une étiquette en vertu des sous-alinéas B.01.003(1)a)(i) et (ii).

Sources d’allergènes alimentaires et de gluten — Exigences d’étiquetage

Le paragraphe B.01.010.1(1) établira la définition de l’expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten ». Les paragraphes B.01.010.1(2) et (3) établiront l’exigence d’indiquer la source de chaque allergène alimentaire et de chacune des sources de gluten présentes dans le produit sur l’étiquette de celui-ci, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans une mention « Contient » à moins que la source d’allergène alimentaire ou de gluten soit présente en raison d’une contamination croisée.

Les paragraphes B.01.010.1(6) et (7) établiront les noms spécifiques par lesquels la source de l’allergène alimentaire ou la source de gluten doit être désignée. Les paragraphes B.01.010.1(8) et B.01.010.1(10) établiront à quel endroit la source de l’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer dans la liste des ingrédients. Le paragraphe B.01.010.1(9) établira que la source de l’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer dans la mention « Contient » lorsque les conditions déterminées dans celui-ci seront réunies.

L’alinéa B.01.010 (3)b) du Règlement prévoit que, dans certaines circonstances, tous les ingrédients ou les constituants présents dans les aliments énumérés au tableau de cet alinéa peuvent être désignés collectivement dans la liste des ingrédients par le nom usuel qui y figure. Le paragraphe B.01.010.1(11) prévoira, afin de clarifier davantage, que rien dans le paragraphe B.01.010.1(8) ne modifie la façon dont un ingrédient ou un constituant peut figurer dans la liste des ingrédients en vertu de l’alinéa B.01.010(3)b).

L’article 8 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) a été modifié de façon à ce qu’il exige que le nom de la plante figure dans le nom usuel de toutes les protéines végétales hydrolysées. Auparavant, cette exigence ne s’appliquait qu’aux protéines hydrolysées produites au moyen du processus enzymatique. Dans la version anglaise, les graphies « hydrolyzed » et « hydrolysed » seront toutes deux acceptées à titre de noms usuels.

Des articles, soit de 20 à 24, ont été ajoutés au tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) afin de préciser ce qui suit :

  • le nom de la plante doit figurer dans le nom usuel de toutes les formes d’amidon ou d’amidon modifié;
  • le nom de la source de lécithine doit figurer dans le nom usuel de la lécithine;
  • le nom du crustacé doit figurer comme le nom usuel du crustacé;
  • le nom du mollusque doit figurer comme le nom usuel du mollusque.

Sulfites ajoutés — Exigences d’étiquetage

Le paragraphe B.01.010.2(1) établira la définition du terme « sulfites » aux fins de ces modifications réglementaires. Le paragraphe B.01.010.2(2) précise davantage, à l’intention du lecteur, la portée de la définition réglementaire du terme « sulfites ».

Les paragraphes B.01.010.2(3), B.01.010.2(6) et B.01.010.2(7) prévoiront que les sulfites ajoutés qui ne font pas l’objet de l’exigence de figurer dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement doivent figurer sur l’étiquette du produit préemballé soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient » lorsque des sulfites ajoutés sont présents dans un produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Ces dispositions précisent les détails relatifs à la façon dont ces sulfites doivent figurer sur l’étiquette du produit ainsi qu’à l’endroit où ils doivent y figurer.

Les paragraphes B.01.010.2(8) et B.01.010.2(10) prévoiront une exigence additionnelle qui consiste à indiquer un des noms usuels, soit « sulfites », soit « agents de sulfitage », sur l’étiquette lorsqu’on a recours à « dithionite de sodium », à « acide sulfureux » ou à « anhydride sulfureux » dans la liste des ingrédients, et que la quantité totale de sulfites ajoutés dans le produit préemballé est égale ou supérieure à 10 p.p.m.

Le paragraphe B.01.010.2(9) prévoira que les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement peuvent aussi figurer dans une mention « Contient » lorsque la quantité totale de sulfites présents dans un produit préemballé est égale ou supérieure à 10 p.p.m.

Mention « Contient » — Exigences

L’article B.01.010.3 prévoira les exigences relatives à la mention « Contient ». Entre autres, il établit l’exigence selon laquelle la mention doit figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients lorsque cette dernière est présente. De plus, il précise qu’une source d’allergène alimentaire ou de gluten n’a pas à figurer plus d’une fois dans la mention. En outre, cet article exige que lorsque l’on utilise une mention « Contient », celle-ci doive indiquer toutes les sources de gluten et d’allergènes alimentaires présents dans le produit préemballé, de même que les sulfites ajoutés lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.

Boissons alcoolisées et vinaigres normalisés — Exigences d’étiquetage

Le bourbon, les boissons alcoolisées et les vinaigres normalisés qui sont visés aux alinéas B.01.008(2)f) et g) du Règlement sont exemptés de l’obligation de porter une liste des ingrédients, mais une étiquette doit y être apposée. Conformément aux paragraphes B.01.010.1(2) et B.01.010.2(3) des modifications réglementaires, les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés, lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. doivent figurer sur l’étiquette de ces produits dans une mention « Contient » ou dans une liste des ingrédients. Les paragraphes B.01.010.1(5) et B.01.010.2(5) exemptent précisément la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés pour lesquels une norme est prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 des exigences d’étiquetage prévues dans ces modifications réglementaires à moins qu’une liste des ingrédients soit fournie volontairement.

Exemptions

Comme il a été établi aux paragraphes B.01.010.1(4) et B.01.010.2(4), les exigences d’étiquetage prévues par ces modifications réglementaires ne s’appliqueront pas aux allergènes alimentaires, au gluten ni aux sulfites ajoutés présents dans les produits préemballés suivants à moins qu’une liste des ingrédients figure sur leur étiquette :

(i) les produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;

(ii) les aliments en portions individuelles servies par un restaurant ou par une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte ou des aliments en portions individuelles préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;

(iii) les viandes, sous-produits de la viande, volailles, viandes de volaille, sous-produits de la viande de volaille qui sont cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail.

Comme il a été mentionné ci-dessus, les paragraphes B.01.010.1(5) et B.01.010.2(5) exemptent précisément la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt pour lesquels une norme est prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 des exigences d’étiquetage prévues dans ces modifications réglementaires à moins qu’une liste des ingrédients soit fournie volontairement

Autres modifications

Plusieurs dispositions du Règlement seront modifiées ou abrogées.

Dans la version anglaise du Règlement, l’orthographe du terme « hydrolysed », laquelle figure à l’article 30 du tableau du paragraphe B.01.009(1) et de l’alinéa B.01.009(3)c), sera changée à « hydrolyzed ». Ces changements assureront l’uniformité avec l’orthographe utilisée dans les autres dispositions de la version anglaise. Dans la version française du Règlement, le terme « protéines végétales hydrolisées » sera écrit au singulier dans l’alinéa B.01.009(3)c) afin d’assurer l’uniformité avec les autres dispositions.

Le paragraphe B.01.009(5) du Règlement sera abrogé. À l’origine, le paragraphe B.01.009(5) a été ajouté au Règlement afin de signaler aux consommateurs et consommatrices atteints d’allergies la présence d’un allergène alimentaire découlant de l’utilisation du lysozyme à titre d’additif alimentaire. Cette exigence devient redondante puisque ces modifications réglementaires exigeront que l’œuf figure à titre de source d’allergène alimentaire lorsque toutes protéines, protéines modifiées ou fractions protéiques de l’œuf sont présentes dans un produit préemballé.

L’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b) de la version anglaise du Règlement est modifié afin que la garantie « sulfites » et « sulfiting agent », plutôt que la graphie « sulphites » et « sulphiting agent », puisse être utilisée à titre de nom usuel d’un ingrédient ou d’un constituant.

Pour assurer l’uniformité avec l’article 20 de l’alinéa B.01.010(3)a), lequel précise le nom usuel de l’amidon, l’article B.13.011 sera modifié en présentant l’expression « amidon de maïs » en caractères gras, ce qui fera de cette expression le nom usuel de l’ingrédient.

Les alinéas B.01.008(5)a), D.01.007(1)a) et D.02.005(1)a) sont modifiés dans le but de préciser l’ordre dans lequel le nom de l’ingrédient, de la source de l’allergène alimentaire ou de gluten et les constituants doivent figurer dans la liste des ingrédients.

L’article B.24.018 qui énonce les critères régissant les allégations « sans gluten » pour les aliments a été modifié afin de l’harmoniser avec la définition du terme « gluten » au paragraphe B.01.010.1(1).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options à caractère réglementaire et non réglementaire envisagées ont été réparties entre ces deux catégories :

(1) les allergènes alimentaires et le gluten;

(2) les sulfites.

1. Allergènes alimentaires et gluten

Une allergie alimentaire est une réponse immune à la protéine présente dans des aliments particuliers (voir référence 16). Les personnes atteintes d’une allergie alimentaire ou de la maladie cœliaque réagissent à la part protéique de l’aliment. Par conséquent, on a estimé que les options envisagées pour les allergènes alimentaires convenaient également au gluten.

Santé Canada n’a pas l’intention d’appliquer ces modifications réglementaires aux allergènes alimentaires ou au gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé en raison d’une contamination croisée. La contamination croisée des aliments préemballés par des allergènes prioritaires et du gluten constituent des questions distinctes qui ne s’inscrivent pas dans la portée de cette initiative réglementaire.

Pour l’étiquetage des allergènes alimentaires et du gluten, trois options ont été envisagées.

Option 1

Ne pas modifier le Règlement et mettre en œuvre une intervention gouvernementale limitée incitant les fabricants et les importateurs à déclarer les constituants et les ingrédients connus comme étant des facteurs déclenchants d’une réaction chez les personnes allergiques ou des symptômes de la maladie cœliaque. Ces ingrédients ou constituants sont exemptés de l’exigence de figurer dans la liste des ingrédients en vertu des paragraphes B.01.009(1) et (2) du Règlement.

Auparavant, Santé Canada et l’ACIA ont incité l’industrie à déclarer volontairement la présence d’allergènes alimentaires qui sont des ingrédients et des constituants de produits préemballés tout en faisant l’objet, en vertu du Règlement, d’une exemption de la déclaration sur l’étiquette. Cependant, du point de vue du consommateur, la fiabilité et le caractère exhaustif de l’information fournie sur l’étiquette du produit en ayant recours à cette démarche suscitent des préoccupations puisqu’il lui est impossible de savoir si le fabricant a dressé la liste complète des allergènes alimentaires qui y sont présents. De plus, l’industrie ne disposait pas de directives claires sur la façon de déclarer ces ingrédients dans de telles situations.

Option 2

Proposer des modifications réglementaires qui lèveraient les exemptions prévues aux paragraphes B.01.009(1) et B.01.009(2) du Règlement lorsque les ingrédients ou les constituants sont des aliments identifiés à titre d’allergènes alimentaires ou de gluten. La définition de l’expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten » engloberait tous les dérivés de ces aliments identifiés à titre d’allergènes alimentaires ou de gluten.

Cette option exigerait que les ingrédients et les constituants qui ne contiennent pas la protéine ou les dérivés de la protéine fassent l’objet d’une déclaration. Par conséquent, cette option pourrait réduire inutilement le nombre d’aliments qui conviennent aux consommateurs et consommatrices atteints d’allergies alimentaires et de la maladie cœliaque. Cette exigence d’étiquetage superflu constituerait aussi un fardeau pour l’industrie. Qui plus est, puisque cette option cible les ingrédients et les constituants, elle ne viserait pas la protéine de l’allergène ou du gluten présente en raison de la composition d’un constituant d’un constituant.

Option 3

Proposer des modifications réglementaires qui exigeraient que la source d’un allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette du produit. Dans ce cas, la définition de l’expression « allergène alimentaire » serait définie de façon à englober toute protéine provenant d’un des aliments énumérés dans la définition, ou toute protéine modifiée, y compris toute fraction protéique qui est dérivée de n’importe quel de ces aliments. Le terme « gluten » serait défini comme toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales mentionnées dans la définition ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales. La définition engloberait aussi toute protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten dérivée des grains de l’une de ces céréales ou des grains d’une lignée hybride mentionnée ci-dessus. Cette option fondée scientifiquement engloberait toutes les sources de gluten et tous les allergènes alimentaires présents dans le produit, y compris ceux dont la présence découle d’un ajout à titre de constituant de n’importe lequel des constituants du produit préemballé. Cette option exclurait de façon précise le gluten ou les allergènes alimentaires présents dans le produit préemballé en raison d’une contamination croisée.

C’est l’option qui a été préconisée pour l’élaboration des modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008. Veuillez vous reporter à la section intitulée « Justification » pour connaître les éléments qui sous-tendent cette proposition ainsi que les détails de cette option.

2. Sulfites

Cinq options ont été envisagées pour établir les exigences d’étiquetage qui s’appliquent lorsque des sulfites sont ajoutés aux produits préemballés. Santé Canada n’entend pas faire en sorte que ces modifications réglementaires s’appliquent à la présence de composés contenant du soufre d’origine naturelle ni de composés sulfureux découlant de l’application de produits agrochimiques. De plus, à la suite de la publication préalable des modifications proposées, Santé Canada a précisé davantage que les modifications réglementaires n’ont pas pour but de viser les sulfites formés au cours de la fabrication du vin et de la bière.

Option 1

Ne pas modifier le Règlement et mettre en œuvre une intervention gouvernementale limitée incitant les fabricants et les importateurs à déclarer la présence des sulfites lorsqu’ils sont des ingrédients ou des constituants et que la quantité de sulfites ajoutés au produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million. Les sulfites sont des constituants de plusieurs ingrédients, préparations et mélanges exemptés de l’exigence de figurer dans la liste des ingrédients en vertu des paragraphes B.01.009(1) et (2) du Règlement.

Auparavant, Santé Canada et l’ACIA ont incité l’industrie à déclarer volontairement la présence des sulfites qui font l’objet d’une exemption de la déclaration sur l’étiquette en vertu du Règlement lorsque ceux-ci sont ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cependant, du point de vue du consommateur, la fiabilité et le caractère exhaustif de l’information fournie sur l’étiquette du produit en ayant recours à cette démarche suscitent des préoccupations puisqu’il lui est impossible de savoir si le fabricant a dressé la liste complète des sulfites ajoutés qui y sont présents.

Option 2

Modifier le Règlement de façon à exiger que les sulfites figurent dans la liste des ingrédients dans tous les cas où ils sont ajoutés, peu importe en quelle quantité, à titre d’ingrédient ou de constituant d’un ingrédient. Cette disposition engloberait les constituants d’ingrédients ou les groupes d’ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) et les ingrédients et les constituants d’une préparation ou des mélanges énumérés au paragraphe B.01.009(2) du Règlement. Cette déclaration serait exigée sans égard à la quantité de sulfites ajoutés présents dans le produit préemballé.

Cette option ne serait pas justifiée dans la perspective de la santé ni appuyée par les données scientifiques indiquant que, vraisemblablement, l’exposition à un aliment contenant moins de 10 p.p.m. de sulfites n’entraîne pas de réaction indésirable.

Option 3

Modifier le Règlement afin d’exiger que les sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants figurent dans la liste des ingrédients dans la seule mesure où ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le produit préemballé. Cette modification réglementaire s’appliquerait aux sulfites ajoutés au produit préemballé comme ingrédients ou constituants devant figurer dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009, de même que les sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients en vertu du paragraphe B.01.009(1) et comme ingrédients ou constituants de la préparation ou du mélange en vertu du paragraphe B.01.009(2) du Règlement.

Cette option entraînerait l’adoption d’une démarche d’étiquetage incohérente à l’égard des sulfites par rapport à celle adoptée à l’égard des autres additifs alimentaires. Actuellement, les additifs alimentaires, à l’exception de ceux qui sont présents dans des ingrédients, des constituants ou des mélanges visés aux paragraphes B.01.009(1) ou (2), doivent figurer dans la liste des ingrédients dans tous les cas où ils sont ajoutés à titre d’ingrédient ou de constituant, sans égard à la quantité de ceux-ci dans l’aliment. L’exigence d’étiquetage à l’égard des additifs alimentaires permet au consommateur de déterminer si des additifs alimentaires ont été ajoutés à un produit préemballé dont il fait l’achat.

Option 4

Proposer une modification réglementaire de façon à lever l’exemption de déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients lorsque les sulfites sont ajoutés comme constituants d’un ingrédient ou comme groupe d’ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) ou comme ingrédients ou constituants d’une préparation ou d’un mélange énumérés au paragraphe B.01.009(2) du Règlement. Ces sulfites devraient figurer sur l’étiquette lorsqu’ils sont ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.

En 2004, au moyen d’une publication sur le Web, Santé Canada a fourni de l’information au grand public ainsi qu’à l’industrie au sujet de l’étiquetage amélioré des sulfites en indiquant que cette option était réalisable. Cependant, par la suite, le fait que cette option donnerait lieu à l’existence de deux règles distinctes pour la déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients a été soulevé. L’article B.01.008 du Règlement exigerait que les sulfites ajoutés soient déclarés et qu’ils le soient à titre d’ingrédients ou de constituants, et ce, peu importe en quelle quantité ils sont présents dans le produit préemballé. Toutefois, les sulfites ajoutés comme constituants des ingrédients ou comme groupe d’ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) ou comme ingrédients ou constituants d’une préparation ou d’un mélange énumérés au paragraphe B.01.009(2) ne seraient déclarés que dans la mesure où ils sont présents dans le produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cette option a été rejetée en raison de cette incohérence et parce qu’elle pourrait semer la confusion chez le consommateur quant à la présence de sulfites et quant à la quantité de sulfites que contient le produit alimentaire préemballé.

Option 5

Maintenir les exigences réglementaires relatives à la déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement et proposer une modification exigeant que les sulfites figurent dans une mention distincte sur l’étiquette lorsque des sulfites ajoutés sont présents dans un produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.

Cette option a été retenue dans le cadre des modifications proposées qui ont fait l’objet d’une publication préalable en juillet 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada. En vertu de cette option, la mention distincte visant à indiquer la présence de sulfites ajoutés commencerait par les mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : ».

En fonction des commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, des modifications ont été apportées à cette option.

L’exigence d’indiquer la présence de sulfites ajoutés sur l’étiquette d’un produit préemballé lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. a été retenue. Cependant, la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : » a été remplacée par « Contient ». De plus, lorsque les sulfites figurent dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 ou B.01.009 du Règlement et que des sulfites ajoutés sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m., ils n’auront pas, comme il a été proposé auparavant, à figurer dans une mention « Contient » à moins qu’une telle mention figure sur l’étiquette. Dans le cas où des sulfites ajoutés qui sont présents dans un produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. n’ont pas à figurer dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 ou B.01.009 du Règlement, ces modifications exigeront qu’ils figurent sur l’étiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans la mention « Contient ».

Une exigence d’étiquetage supplémentaire établissant que « sulfite » ou « agent de sulfitage » doit figurer sur l’étiquette lorsque les sulfites ajoutés sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. sera imposée. Par conséquent, lorsque « dithionite de sodium », « acide sulfureux » et « anhydride sulfureux » sont utilisés comme nom d’ingrédient dans la liste des ingrédients, cette exigence supplémentaire s’appliquera.

Avantages et coûts

Avantages

Comme ils seront décrits en détail ci-dessous, les principaux avantages qui devraient découler de ces modifications réglementaires comprennent :

  • une diminution de l’ingestion accidentelle d’aliments auxquels réagissent les personnes atteintes de sensibilités alimentaires assortie d’une réduction correspondante des réactions indésirables;
  • une réduction des coûts pour le système de soins de santé;
  • une réduction des coûts pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille;
  • une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leur famille.

Une diminution de l’ingestion accidentelle d’aliments auxquels réagissent les personnes atteintes de sensibilités alimentaires assortie d’une réduction correspondante des réactions indésirables

Les allergies alimentaires touchent environ 1,2 million de Canadiens et de Canadiennes (de 5 à 6 % des jeunes enfants et de 3 à 4 % des enfants plus âgés et des adultes) (voir référence 17), (voir référence 18), (voir référence 19). Environ 1 % de la population est atteinte de la maladie cœliaque, soit approximativement 340 000 Canadiens et Canadiennes (voir référence 20). Au sein de la population canadienne, environ 200 000 personnes sont atteintes d’une sensibilité chimique aux sulfites, dont la majorité souffre également d’asthme (voir référence 21), (voir référence 22). Globalement, au Canada, l’ensemble de ces troubles de la santé touche environ 1,75 million de personnes.

Des observations récemment réalisées au Canada permettent de présumer que l’utilisation des renseignements figurant sur l’éti-quette des produits alimentaires préemballés faite par les consom-mateurs ne permet pas toujours aux personnes atteintes d’allergies alimentaires d’éviter de consommer les allergènes qu’ils contiennent. Sheth et coll. (voir référence 23) ont réalisé une enquête auprès de familles canadiennes dont des membres sont atteints d’allergies alimentaires. Environ la moitié des répondants ont affirmé avoir vécu au moins une exposition accidentelle à un allergène alimentaire présent dans un produit préemballé. Environ 13 % des répondants ont attribué l’exposition accidentelle au fait que l’allergène n’était pas identifié en langage clair sur l’étiquette. Selon un autre groupe constituant 16 % des répondants, l’allergène alimentaire était un « ingrédient caché », soit un ingrédient qui ne figurait pas sur l’étiquette du produit.

Les étiquettes des aliments sont à l’origine de problèmes semblables pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. En 2006, selon Zarkadas et coll. (voir référence 24), 85 % des répondants à une enquête réalisée auprès des membres de l’Association canadienne de la maladie cœliaque éprouvaient des difficultés à déterminer, à partir de l’information sur l’étiquette, si un produit préemballé contenait ou non du gluten.

En ce qui a trait aux sulfites, on recommande aux personnes qui y sont extrêmement sensibles de lire attentivement l’étiquette des aliments (voir référence 25).

Les renseignements améliorés qui figureront sur l’étiquette des produits préemballés par suite des modifications réglementaires devraient être utilisés non seulement par les consommateurs ayant une sensibilité alimentaire et leur famille immédiate, mais également par les membres de leur famille élargie, leurs amis et les autres personnes qui gravitent régulièrement dans leur entourage. En aidant tous les consommateurs à repérer les aliments susceptibles de déclencher une réaction chez une personne atteinte de sensibilités alimentaires, on s’attend à ce que les exigences d’étiquetage établies par ces modifications réglementaires contribuent à diminuer le taux d’ingestion accidentelle d’aliments qui peuvent déclencher des réactions indésirables. Il est aussi prévu que ces exigences d’étiquetage aideront indirectement certains organismes et certaines institutions à mettre en œuvre leur propre politique de prise en charge des allergies alimentaires. Par exemple, plusieurs commissions scolaires se sont dotées de politiques de prise en charge de l’anaphylaxie (voir référence 26), (voir référence 27).

Une réduction des coûts pour le système de soins de santé

Allergies alimentaires

Une réaction allergique à un aliment est fréquemment à la source de l’anaphylaxie. De fait, l’origine alimentaire représente entre le tiers et la moitié des cas d’anaphylaxie toutes causes confondues traitées dans les services d’urgences des hôpitaux (voir référence 28), (voir référence 29). Bien que l’anaphylaxie survienne rapidement et qu’elle puisse entraîner le décès des personnes atteintes, la plupart d’entre elles se rétablissent sans séquelles (voir référence 30). Selon les estimations, aux États-Unis, de 150 à 200 décès sont causés chaque année par l’anaphylaxie d’origine alimentaire (voir référence 31). Des données complètes ne sont pas disponibles pour le Canada, mais les aliments ont été à l’origine de 32 décès parmi 63 des cas d’anaphylaxie confirmés survenus en Ontario entre 1986 et 2000 (voir référence 32).

Un allergène alimentaire peut être ingéré accidentellement de plusieurs façons. En voici quelques exemples non exhaustifs : l’étiquette d’un produit préemballé peut être incomplète ou formulée au moyen de termes complexes, la présence d’un allergène alimentaire peut découler d’une contamination croisée ou encore le consommateur peut commettre une erreur. Dans la littérature publiée, aucun renseignement établissant un lien entre les décès causés par l’anaphylaxie provoquée par les aliments et les circonstances dans lesquelles l’allergène alimentaire ayant déclenché la réaction indésirable a été ingéré n’a été identifié. Par conséquent, la diminution des décès potentiels n’a pas été prise en compte dans l’estimation des économies réalisées grâce aux modifications réglementaires. Une telle situation entraîne potentiellement une sous-estimation des économies qui découleraient de ces modifications réglementaires. L’envergure de cette sous-estimation potentielle est inconnue.

En ce qui a trait aux réactions allergiques non fatales, selon Sheth et coll. (voir référence 33), 29 % des répondants à l’enquête ont attribué l’ingestion accidentelle d’un allergène alimentaire à l’utilisation d’un terme en langage clair sur l’étiquette pour désigner l’allergène (13 %) ou à un allergène qui constituait un « ingrédient caché » (16 %). En considérant que les répondants ont fait état d’une ingestion accidentelle survenue au cours des trois années précédant l’enquête, on peut estimer qu’au cours d’une année donnée, environ 10 % des répondants (29/3) ont ingéré accidentellement un allergène alimentaire en raison du caractère incomplet ou d’un manque de clarté de l’information sur les ingrédients figurant sur l’étiquette du produit préemballé.

Dans le but d’estimer la diminution du nombre annuel de réactions indésirables à des allergènes alimentaires nécessitant des soins médicaux chez la population canadienne qui découlerait de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, deux hypothèses ont été formulées :

  • Ce sont 10 % des réactions indésirables à des allergènes alimentaires traitées au service des urgences des hôpitaux, parmi les patients hospitalisés et dans les cabinets médicaux, qui sont attribuables à l’ingestion accidentelle d’un allergène alimentaire présent dans un produit préemballé (voir référence 34). Plus précisément, ces ingestions accidentelles, survenues soit parce que l’allergène alimentaire n’était pas identifié en langage clair sur l’étiquette du produit, soit parce qu’il s’agissait d’un « ingrédient caché » qui ne figurait pas sur l’étiquette, sont inscrites dans la portée de cette hypothèse.
  • À la suite de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, grâce aux exigences d’étiquetage améliorées, on s’attend à une diminution de 50 % du nombre d’ingestions accidentelles d’allergènes alimentaires (voir référence 35), (voir référence 36) attribuables aux situations décrites au paragraphe précédent.

Dans le but d’estimer les économies en coûts de soins de santé liées à la diminution des réactions indésirables aux allergènes alimentaires qui devraient découler de ces modifications réglementaires, des données publiées sur le nombre annuel de visites chez le médecin et dans les services d’urgences ainsi que le nombre d’hospitalisations pour le traitement d’allergies alimentaires aux États-Unis (voir référence 37), (voir référence 38) ont été transposées dans le contexte canadien. Par la suite, les honoraires (voir référence 39) afférents aux soins des médecins, les coûts des soins prodigués aux services des urgences ainsi que les frais d’hospitalisation dans le contexte canadien ont été appliqués. Les économies estimées en coûts de soins de santé sont présentées à la rubrique Impacts quantitatifs à titre d’avantage 1 dans l’énoncé des coûts et avantages. On estime l’économie réalisée à 0,4 million de dollars en 2012-2013 et à 0,7 million de dollars en 2013-2014.

Maladie cœliaque

Une capacité accrue de repérer la présence de gluten dans les produits préemballés devrait améliorer l’observation du régime sans gluten par les personnes atteintes de la maladie. Par ricochet, celle-ci devrait réduire à la fois les troubles à court terme et les complications à long terme associés à la maladie cœliaque. La diminution des besoins en soins médicaux permettra vraisemblablement de réaliser des économies. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n’a été réalisée, leur incidence est intégrée dans la section Impacts qualitatifs de l’énoncé sommaire des coûts et avantages.

Sensibilité aux sulfites

Une capacité accrue de repérer la présence de sulfites ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans les produits préemballés devrait réduire la fréquence à laquelle des réactions asthmatiques aiguës se produisent chez les personnes vulnérables. Une réduction correspondante des coûts afférents aux visites au service des urgences des hôpitaux, aux hospitalisations et aux visites chez le médecin devrait en découler. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n’a été réalisée, leur incidence est intégrée dans la section Impacts qualitatifs de l’énoncé sommaire des coûts et avantages.

Coûts réduits pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille

Selon Fox et coll. (2009) (voir référence 40), les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires encourent des frais supplémentaires par exemple pour des aliments et à des équipements spéciaux, pour les déplacements relatifs à leurs rendez-vous médicaux, pour le temps d’absence du travail rémunéré ou pour le temps consacré à la recherche d’information sur les aliments qu’ils achètent ou consomment. L’ensemble occasionne en moyenne des dépenses annuelles de 3 651 euros (environ 4 894 dollars canadiens) supplémentaires par rapport aux autres ménages. En tenant compte qu’environ 1,75 million de Canadiens et de Canadiennes atteints de sensibilités alimentaires vivent dans 1,2 million de ménages approximativement (1,5 membre atteint de sensibilités alimentaires par ménage), et qu’il en coûte 4 894 dollars canadiens à chacun, selon le rapport de Fox et coll. (2009), les coûts supplémentaires assumés par les ménages canadiens dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires devraient avoisiner les 5,7 milliards de dollars par an.

Les économies réalisées grâce à ces modifications réglementaires ont été estimées pour deux catégories de coûts additionnels pour les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires. Il s’agit :

  • des économies découlant de la diminution des jours d’absence du travail pour les adultes et les parents d’enfants qui ont besoin de soins médicaux à la suite d’une réaction indésirable à un allergène alimentaire (voir référence 41), (voir référence 42)
  • des économies découlant de la diminution du temps consacré par les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires à identifier et à vérifier l’information sur les aliments qu’ils achètent et consomment.

Économies découlant de la diminution des jours d’absence du travail

Les économies entraînées par la diminution des jours d’absence dans le cadre d’un emploi rémunéré n’ont été estimées quantitativement que pour les allergies alimentaires en ayant recours à l’information dont il est question ci-dessus et aux renseignements issus des rapports de Flabbee et coll. (2008) (voir référence 43) et de Rivas (voir référence 44). Selon Flabbee et coll. (2008), trois jours de travail ou d’école ont été perdus par patient traité pour des cas d’anaphylaxie sévère provoquée par les aliments. Pour sa part, Rivas a fait état d’une absence d’une durée médiane de trois jours lorsque les adultes se sont absentés du travail en raison de leurs allergies (de tous les types). Cette durée médiane d’absence s’est révélée la même pour les parents d’enfants allergiques alors que ceux-ci s’absentaient de l’école en raison de leurs allergies.

Il a été présumé que le traitement au service des urgences ou lors d’une hospitalisation pour une réaction indésirable à un allergène alimentaire entraînait une absence du travail de trois jours pour un adulte victime d’une réaction ou pour l’un des parents d’un enfant subissant la réaction. En outre, on a estimé que lorsqu’une personne était atteinte d’une réaction indésirable à un allergène alimentaire nécessitant un traitement dans un cabinet médical, celle-ci devait s’absenter du travail pendant une journée. De plus, on a présumé que les adultes recevaient le salaire horaire moyen au Canada (voir référence 45) et qu’ils travaillaient en moyenne huit heures par jour.

L’estimation des économies réalisées grâce à la diminution des jours d’absence du travail des adultes atteints d’allergies alimentaires et des parents dont les enfants en sont atteints est présentée à la rubrique Impacts quantitatifs à titre d’avantage 2 dans l’énoncé des coûts et avantages. On estime l’économie réalisée à 0,7 million de dollars en 2012-2013 et à 1,2 million de dollars en 2013-2014.

La capacité accrue de repérer le gluten présent dans les produits préemballés devrait aussi réduire les jours d’absence du travail à la suite de troubles à court terme de même que de complications à long terme liés à la maladie cœliaque. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n’a été réalisée, leur impact est intégré dans la section Impacts qualitatifs de l’énoncé sommaire des coûts et avantages.

La capacité accrue de repérer les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans les aliments préemballés devrait réduire les jours d’absence du travail à la suite de réactions asthmatiques aiguës nécessitant des soins médicaux. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n’a été réalisée, leur impact est intégré dans la section Impacts qualitatifs de l’énoncé sommaire des coûts et avantages.

Économies réalisées grâce à la diminution du temps pour identifier et vérifier l’information au sujet des aliments préemballés

Les adultes atteints de sensibilités alimentaires et les parents d’enfants atteints de telles sensibilités doivent savoir exactement ce qui se trouve dans chaque aliment qu’ils achètent ou consomment. Pour cette raison, on leur conseille de n’acheter aucun aliment sans liste des ingrédients. De plus, comme les ingrédients contenus dans les produits préemballés peuvent changer, on leur recommande de lire l’étiquette des produits chaque fois qu’ils envisagent d’en faire l’achat. Par mesure de prudence supplémentaire, ils reçoivent fréquemment le conseil de vérifier l’étiquette des produits préemballés à trois reprises : lorsqu’ils les achètent, lorsqu’ils les déballent et les rangent et enfin, lorsqu’ils les consomment ou les servent. Cette recommandation vise tous les produits préemballés, y compris ceux qui ont été consommés à plusieurs reprises par la personne sensible sans déclencher de réaction (voir référence 46), (voir référence 47), (voir référence 48). De même, lorsqu’ils estiment que l’information présentée sur l’étiquette est incomplète ou nébuleuse, les consommateurs sont avisés de contacter le fabricant ou l’importateur afin d’obtenir des renseignements supplémentaires.

De telles activités peuvent exiger beaucoup de temps. Par exemple, selon Cureton and Fasabo (2009) (voir référence 49), les emplettes adaptées à un régime sans gluten exigent chaque mois de 10 à 20 heures de plus que les courses pour une famille moyenne. Ces heures ont été consacrées à des tâches comme les contacts avec des fabricants d’aliments, à la lecture des étiquettes des produits et à des recherches sur Internet afin de repérer les aliments qui ne contiennent pas de gluten.

Ces modifications réglementaires exigeront que la présence d’allergènes alimentaires et de gluten dans un produit préemballé, non liée à une contamination croisée soit déclarée sur l’étiquette en ayant recours à une terminologie simple et aisément compréhensible. Par exemple, si la moutarde est un constituant d’un mélange d’épices, elle devra figurer sur l’étiquette du produit préemballé. Également, lorsque la caséine est utilisée comme ingrédient ou constituant, la source d’allergène alimentaire, soit le « lait », devra aussi figurer sur l’étiquette du produit préemballé. De plus, les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. devront figurer sur l’étiquette des produits préemballés.

Ces renseignements supplémentaires sur l’étiquette devraient réduire le surplus de temps que les familles dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires doivent consacrer à déterminer et à vérifier ce qui se trouve dans les produits préemballés qu’elles achètent ou consomment. Puisqu’elles accéderont aisément aux renseignements exposés sur l’étiquette des produits préemballés en ayant recours à une terminologie simple et uniforme, la lecture des étiquettes s’en trouvera simplifiée. Les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires n’auront plus à interpréter les nombreux termes techniques pouvant être utilisés pour décrire un allergène alimentaire tel que le lait. En outre, cela devrait réduire le besoin de communiquer avec les fabricants et les importateurs d’aliments afin d’obtenir des renseignements additionnels sur ce que contient un produit.

Selon l’estimation, les exigences d’étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires pourraient permettre à chaque ménage dont un membre est atteint de sensibilités alimentaires de gagner environ 10 minutes par semaine (de 40 à 50 minutes par mois) (voir référence 50). Cela correspond à une part de 5 à 10 % des 10 à 20 heures additionnelles par mois dont font état Cureton et Fasano pour les ménages qui font des emplettes adaptées à un régime sans gluten et à environ 4 % des coûts supplémentaires évoqués par Fox et coll. (2009) (voir référence 51) pour les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires. En tenant compte du nombre de ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires, lequel est estimé à 1,2 million, du salaire horaire moyen des Canadiens et des Canadiennes et d’une journée de travail de huit heures, on estime les économies qui seront réalisées à 106,5 millions de dollars en 2012-2013 et à 197,1 millions de dollars en 2013-2014.

Il est possible qu’une fois que ces modifications réglementaires auront été mises en œuvre, les consommateurs pourraient tenir pour acquis, malgré l’amélioration des renseignements sur l’étiquette, que rien n’a changé. Pour tenir compte de ce fait, l’estimation initiale d’économie de temps de 10 minutes par semaine par ménage concerné a été diminué à 5 minutes par semaine par ménage concerné à compter de 2015-2016 et par la suite.

Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leurs familles

Une qualité de vie amoindrie peut découler des sensibilités alimentaires. Les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles doivent se tenir sur leurs gardes en tout temps pour réduire au minimum l’ingestion accidentelle d’aliments auxquels elles réagissent. Les efforts déployés pour réduire au minimum le risque d’ingestion accidentelle d’aliments pouvant déclencher une réaction indésirable peuvent restreindre outre mesure la consommation d’autres aliments. (voir référence 52) De plus, de tels efforts peuvent avoir un impact négatif sur la socialisation des personnes atteintes de sensibilités alimentaires, particulièrement des enfants et de leurs parents (voir référence 53).

L’amélioration de l’information présentée sur l’étiquette découlant de ces modifications réglementaires devrait aider les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles immédiates à éviter les aliments qui peuvent déclencher des réactions indésirables. Également, on peut s’attendre à ce que cette information aide les membres de la famille élargie, les amis et les autres personnes qui gravitent dans l’entourage des personnes atteintes de sensibilités alimentaires à repérer les produits préemballés que celles-ci peuvent consommer sans danger.

Il est prévu que ces modifications réglementaires contribueront à réduire l’incertitude et les craintes relatives à l’ingestion d’allergènes alimentaires, de gluten ou de sulfites ajoutés chez les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles. De même, il est possible qu’elles limitent le nombre d’aliments évités sans fondements. Qui plus est, les occasions de socialisation pourraient augmenter. On peut s’attendre à ce que chacun de ces changements contribue à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leurs familles.

Coûts

Coûts pour le gouvernement

Pour l’ACIA, les coûts de la mise en œuvre de ces modifications sont estimés à 3 millions de dollars par an. Ces fonds sont nécessaires pour : augmenter la capacité d’inspection, former des inspecteurs et du personnel, mettre à jour les manuels d’inspection et le matériel éducatif destiné aux consommateurs, élaborer des outils de formation et à vocation éducative à l’intention des fabricants et des importateurs d’aliments, valider et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de détection des allergènes alimentaires ainsi qu’élaborer et réaliser des activités de conformité et de surveillance fondées sur les risques. Une fois la réglementation en vigueur, l’ACIA prévoit aussi une intensification des activités en matière d’application de la loi et de surveillance de la conformité.

Pour Santé Canada, la somme requise afin de démarrer et de réaliser en permanence ce volet des activités relatives au programme de la Direction des aliments est estimée à 1 million de dollars par an. Cette démarche comporterait les volets suivants : répondre aux questions des fabricants et des importateurs d’aliments, des associations du domaine de la santé, de l’ACIA et des consommateurs au sujet de l’interprétation et de la portée du Règlement, fournir des évaluations des risques pour la santé et formuler les conseils sur les questions de conformité et d’application à l’intention de l’ACIA, veiller à la recherche et à l’élaboration de méthodes visant à mettre au point et à perfectionner la détection et la quantification des protéines des allergènes alimentaires. De plus, Santé Canada collaborera avec l’ACIA à l’élaboration des politiques opérationnelles connexes et du matériel éducatif destiné aux consommateurs à ce propos.

Coûts pour l’industrie

Afin d’obtenir les données de l’industrie alimentaire sur les impacts potentielles des modifications réglementaires, un Test de l’impact sur les entreprises (TIE) a été réalisé en 2002 par Conseils et Vérification Canada. Selon le TIE, le coût ponctuel de ces modifications réglementaires a été à 101,8 millions de dollars pendant la période d’entrée en vigueur progressive de deux (2) ans et les coûts annuels permanents à 12,95 millions de dollars par an.

Santé Canada souligne que les auteurs du TIE ont indiqué que selon les commentaires reçus, certains répondants auraient inclus les coûts afférents à la maîtrise de la contamination croisée dans leur estimation. La maîtrise de la contamination croisée est hors de la portée de ces modifications réglementaires. Par conséquent, cette estimation peut surestimer le coût réel. Qui plus est, pendant l’élaboration de ces modifications réglementaires, certains aspects initialement intégrés à la portée du TIE en ont été exclus par la suite. On s’attend à ce que les exclusions viennent réduire davantage le coût estimé dans le cadre du TIE.

Énoncé des coûts et avantages (voir référence 54), (voir référence 55), (voir référence 56), (voir référence 57)

A. Impacts quantitatifs (millions de dollars en 2011)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2020-2021

Total (VA)a

Moyenne annuelle (VA)

Avantage 1 : Diminution des coûts des soins de santé liés aux réactions allergiques aux aliments

Provinces et territoires

----

0,4

0,7

0,6

0,4

4,5

0,4

Avantage 2 : Diminution des coûts pour les familles en raison de moins de jours d’absence au travail à la suite des réactions allergiques nécessitant des soins médicaux

Population canadienne

------

0,7

1,2

1,0

0,7

8,2

0,8

Avantage 3 : Diminution des coûts pour les familles liée à la réduction du temps qu’elles consacrent pour identifier et vérifier l’information à propos des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés présents dans les aliments préemballés

Population canadienne

------

106,5

197,1

84,5b

57,5

908,1

90,8

Avantages totaux (VA) par an (A1 + A2 + A3)

 

-----

107,5

199,0

86,1

58,6

920,7

92,1

Coût 1 : Coûts pour Santé Canada

Santé Canada

1,1

1,0

0,9

0,8

0,5

7,6

0,8

Coût 2 : Coûts pour renforcer la surveillance des allergènes et de la conformité par l’ACIA

l’Agence canadienne d’inspection des aliments

3,2

2,9

2,7

2,3

1,6

22,9

2,3

Coût 3 : Coûts ponctuels et permanents pour l’industrie

Fabricants et importateurs

60,0

55,6

13,1

11,2

7,6

196,8

19,7

Coûts totaux (VA) par an (C1 + C2 + C3)

 

64,2

59,5

16,7

14,3

9,7

227,4

22,7

Avantages-coûts (VA) : (A1 + A2 + A3) — (C1 + C2 + C3)

 

-64,2

48,0

182,3

71,8

48,9

693,4

69,3

B. Impacts qualitatifs

À la suite de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, on peut s’attendre à de nombreux autres avantages dont quelques exemples sont présentés ci-dessous. Bien que ces avantages additionnels n’aient pas été quantifiés, leur valeur en argent devrait se révéler substantielle et même potentiellement supérieure aux coûts quantifiés ci-haut.

Avantage 1 : Diminution des réactions indésirables nécessitant des soins médicaux

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Les réductions des coûts devraient être liées :

— à la réduction des coûts des traitements médicaux à la suite de réactions asthmatiques aiguës déclenchées par l’ingestion de sulfites;

— à la réduction des coûts des traitements médicaux en rapport avec les symptômes à court terme et les complications à long terme liés à la maladie cœliaque;

— à la réduction potentielle des coûts assumés par les écoles, les services de garde de jour et les autres institutions participantes aux stratégies mises en œuvre pour la prise en charge des sensibilités alimentaires.

Avantage 2 : Diminution des coûts pour les familles concernées

Population canadienne

Les réductions des coûts devraient être liées :

— à la diminution du besoin en médicaments pour le traitement des réactions;

— à la diminution du nombre de jours de maladie à la suite des réactions n’ayant pas nécessité de soins médicaux;

— à la diminution des déplacements pour recevoir des soins médicaux;

— à l’amélioration de la qualité de vie des adultes et des enfants atteints de sensibilités alimentaires et des parents de ces enfants.

a VA = la valeur actualisée

b Il est prévu qu’une fois que ces modifications réglementaires auront été mises en œuvre, les consommateurs pourraient avoir l’impression, malgré l’amélioration des renseignements sur l’étiquette des produits préemballés, que rien n’a changé. Pour tenir compte de cette situation, le gain de temps estimé à 10 minutes par semaine par ménage concerné de 2012-2013 jusqu’à 2014-2015 a été réduit à 5 minutes par semaine par ménage concerné pour 2015-2016 et par la suite.

Résumé

Les exigences d’étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires devraient réduire la consommation accidentelle d’allergènes alimentaires, de gluten ou de sulfites ajoutés présents dans les produits préemballés par les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires. Cela entraînera une réduction des réactions indésirables liées à ces consommations accidentelles. Par conséquent, on s’attend à une réduction des coûts pour le système de soins de santé, de même qu’à une diminution des dépenses et à une amélioration de la qualité de vie pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille.

Il s’est révélé impossible de quantifier tous les avantages découlant des modifications réglementaires. Les avantages quantifiés comprennent : la diminution des coûts des soins de santé liés aux réactions allergiques alimentaires pour les provinces et les territoires, la diminution des coûts pour les familles grâce à la réduction du nombre de jours d’absence au travail à la suite d’une réaction allergique alimentaire et la réduction du temps consacré par toutes les familles dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires à l’identification et à la vérification d’information au sujet des aliments préemballés qui peuvent déclencher une réaction indésirable. Les avantages qualitatifs sont plus nombreux et comprennent : l’amélioration de la qualité de vie des adultes et des enfants atteints de sensibilités alimentaires ainsi que celle des parents de ces enfants, la diminution des coûts des traitements médicaux à la suite de réactions asthmatiques aiguës déclenchées par l’ingestion de sulfites et la réduction des coûts entraînés par les symptômes à court terme et les complications à long terme provoqués par la maladie cœliaque.

Justification

L’étiquetage amélioré des produits préemballés a été considéré comme la façon la plus efficace pour aider les consommateurs atteints d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés et à éviter les aliments préemballés qui risquent de déclencher une réaction indésirable. Puisque le Règlement établit les exigences relatives à l’étiquetage des ingrédients et des constituants de la plupart des produits préemballés, le modifier afin d’améliorer l’étiquetage des produits préemballés a été envisagé comme étant une option appropriée.

Une démarche réglementaire est cohérente par rapport à celle qu’ont adoptée les principaux partenaires commerciaux du Canada. Les États-Unis, l’Union européenne ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont mis en œuvre une loi ou des règlements prescrivant la déclaration obligatoire des allergènes alimentaires et des sulfites ajoutés. L’Union européenne de même que l’Australie et la Nouvelle-Zélande exigent également l’étiquetage obligatoire des céréales qui contiennent du gluten.

Les modifications au Règlement sont cohérentes avec les recommandations énoncées par la Commission du Codex Alimentarius dans sa norme intitulée Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, CODEX STAN 1-1985 (révisée en 2010). La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour élaborer des normes et des directives concernant les aliments ainsi que des textes connexes tels que les codes de pratique dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Les principaux objectifs de ce programme consistent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques commerciales loyales au sein du marché de l’alimentation et à promouvoir la coordination de l’ensemble des travaux effectués au niveau international par les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales en matière de normes alimentaires.

L’article 4.2.1.4 de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex stipule que :

« Les denrées et ingrédients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours être déclarés :

  • céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés;
  • crustacés et produits dérivés;
  • œufs et produits dérivés;
  • poissons et produits dérivés;
  • arachides, soja et produits dérivés;
  • lait et produits laitiers (y compris le lactose);
  • fruits à coque et produits dérivés; et
  • sulphite (sic) en concentration de 10 mg/kg ou plus. »

Le tableau suivant expose les principaux éléments des démarches entreprises par les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que le Canada pour la mise en œuvre des recommandations du Codex.

Élément

États-Unis

Union européenne

Australie et Nouvelle-Zélande

Canada

1. Moyen(s) d’action

Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA).

Code of Federal Regulations, titre 21 — Food and Drugs, partie 130 — Food Standards: General Sec. 130.9. Sulphites in Standardized foods.

Directive no 2000/13/CE mise à jour par la directive no 2007/68/CE.

Australia New Zealand Food Standards Code, norme 1.2.3, décembre 2002.

Modifications au titre 1 du Règlement sur les aliments et drogues.

(Publication préalable le 26 juillet 2008 dans la Partie 1 de la Gazette du Canada avec les modifications exposées dans le présent document.)

2. Conformité à la liste du Codex des aliments et des ingrédients pour lesquels la déclaration est obligatoire

La liste du Codex, à l’exception des céréales contenant du gluten, a été intégrée à la FALCPA.

Les sulfites sont régis en vertu du titre 21 du Code of Federal Regulations.

La liste du Codex et le céleri et produits à base de céleri, la moutarde et produits à base de moutarde, les graines de sésame et produits à base de graines de sésame, le lupin et produits à base de lupin, les mollusques et produits à base de mollusques.

La liste du Codex et les graines de sésame.

La liste du Codex et les mollusques et les graines de sésame et de moutarde.

Remarque : Dans la version anglaise de ces modifications réglementaires, le terme équivalent pour « mollusque » est « shellfish ».

3. Exemptions de la liste des aliments et des ingrédients dont la déclaration est obligatoire

Huile hautement raffinée.

Exemptions multiples (voir Remarque 1).

Le gluten dans les bières et les spiritueux normalisés; l’ichtyocolle issue de vessies natatoires dans les bières et les vins.

Aucune dans le Règlement.

Remarque : Le Règlement canadien ne s’applique qu’à la part de l’ingrédient ou du constituant à l’origine de la réaction indésirable (par exemple la fraction protéique).

4. Produits visés par l’exigence obligatoire d’étiquetage

FALCPA — Les produits préemballés à l’exception des boissons alcoolisées normalisées.

Sulfites — Les produits préemballés, y compris les boissons alcoolisées normalisées.

Comprend les aliments portant une étiquette.

S’applique aussi aux boissons alcoolisées normalisées avec certaines exemptions telles qu’elles sont énumérées à la Remarque 1 ci-dessous.

Les aliments portant ou non une étiquette.

S’applique aussi aux boissons alcoolisées avec certaines exemptions (voir le rang ci-dessus).

Les produits préemballés qui portent une étiquette et une liste des ingrédients et les vinaigres qui font l’objet d’une norme en vertu du titre 19 et la plupart des boissons alcoolisées qui font l’objet d’une norme en vertu du titre 2 du Règlement. Remarque : la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés qui font l’objet d’une norme prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés à moins qu’une liste des ingrédients soit fournie volontairement.

5. Déclencheur pour la déclaration obligatoire d’aliments ou d’ingrédients identifiés à l’élément 2

L’aliment est ou contient un ingrédient qui est un allergène majeur.

Lorsqu’ils sont utilisés à titre d’ingrédients alimentaires et qu’ils se trouvent toujours dans le produit.

Lorsqu’ils sont présents à titre : d’ingrédient, d’un ingrédient d’un constituant d’ingrédient; d’additif alimentaire ou de constituant d’un additif alimentaire; d’agent technologique ou de constituant d’un agent technologique.

Allergènes alimentaires et gluten : lorsque la protéine ou la protéine modifiée, y compris toute fraction protéique (des aliments énumérés à l’élément 2), est présente, sauf par suite d’une contamination croisée.

Sulfites : lorsque la quantité totale de sulfites ajoutés est égale ou supérieure à 10 p.p.m.

6. Présentation de la déclaration

FALCPA : La déclaration peut figurer dans la liste des ingrédients ou dans une mention « Contient ».

Indication sur l’étiquette.

Pour les aliments sans étiquette, la déclaration doit être affichée avec l’aliment ou fournie sur demande de l’acheteur.

La déclaration dans la liste des ingrédients sur l’étiquette du produit alimentaire.

La déclaration peut figurer dans la liste des ingrédients ou dans une mention « Contient ».

Lorsqu’une mention « Contient » figure sur l’étiquette, elle doit révéler la présence de toutes les sources d’allergènes alimentaires et de gluten, de même que les sulfites ajoutés lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le produit préemballé.

7. Mécanisme de mise à jour de la liste des aliments et des ingrédients dont la déclaration est obligatoire

Deux processus en vertu de la FALCPA : un processus de requête (voir Remarque 2) et un processus d’avis (voir Remarque 3).

La Directive no 2003/89/CE prévoit le réexamen systématique de la liste de l’Annexe IIIa.

Des demandes d’exemption écrites peuvent être transmises aux fins d’un examen par les FSANZ. Si l’exemption est autorisée, le tableau 4 (liste des exemptions) de la Norme 1.2.3 est modifié.

Les modifications à la liste requièrent une modification réglementaire au Règlement sur les aliments et drogues (voir Remarque 4).

Remarques afférentes au tableau

Remarque 1: Ces exemptions visent : le gluten des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose; le gluten des maltodextrines à base de blé; le gluten des sirops de glucose à base d’orge; des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou de l’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et à d’autres boissons alcooliques; de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes; de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agents de clarification dans la bière et le vin; les huiles et de la graisses de soja entièrement raffinées; des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés de soja; des phytostérols et des esters de phytostérols dérivés d’huiles végétales de soja; l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja; le lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou de l’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques; du lactitol; des fruits à coques utilisés pour la fabrication de distillats ou de l’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.

Remarque 2: La FALCPA établit un processus en vertu duquel toute personne peut déposer une requête comprenant des observations scientifiques (y compris la méthode d’analyse utilisée pour les produire) qui démontre qu’un ingrédient tel qu’il est dérivé au moyen de la méthode décrite dans la requête ne provoque pas de réactions allergiques qui comportent des risques pour la santé humaine.

Remarque 3: Le sous-alinéa 21 U.S.C. 343(w)(7) de la FALCPA établit aussi un processus en vertu duquel toute personne peut déposer un avis comprenant des observations scientifiques démontrant qu’un ingrédient « ne contient pas de protéines allergènes ». Les observations scientifiques doivent être accompagnées par la méthode d’analyse utilisée et l’ingrédient doit être dérivé en ayant recours à la méthode indiquée. En l’absence d’objections, l’ingrédient alimentaire est exempté des exigences d’étiquetage établies par la FALCPA pour les principaux allergènes alimentaires.

Remarque 4: Les critères pour l’ajout de nouveaux allergènes alimentaires à la liste ont été élaborés et publiés sur le site Web de Santé Canada. Il est également possible de se procurer le document intitulé Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires en s’adressant au service des publications de Santé Canada.

Les présentes modifications réglementaires de Santé Canada visent tous les aliments et ingrédients identifiés à l’article 4.2.1.4 de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex. Santé Canada a ajouté dans la définition de l’expression « allergène alimentaire » les graines de moutarde, les graines de sésame et les mollusques. Au Canada, ces aliments ont été ajoutés à la définition de l’expression « allergène alimentaire » afin de satisfaire aux besoins particuliers de la population canadienne.

Aux fins de ces modifications réglementaires, Santé Canada a choisi de définir l’expression « allergène alimentaire » et le terme « gluten » comme les protéines, les protéines modifiées et les fractions protéiques des aliments énumérés dans leur définition respective. Ces définitions sont fondées sur le fait que c’est la part protéique de l’allergène alimentaire ou du gluten qui déclenche la réaction indésirable chez les personnes atteintes d’allergies alimentaires ou de la maladie cœliaque. Définir « allergène alimentaire » et « gluten » à titre de protéines, de protéines modifiées et de fractions protéiques repose sur la justification en matière de santé liée à cette initiative réglementaire, et entraînera l’application des exigences obligatoires d’étiquetage seulement lorsque les aliments préemballés contiennent la protéine ou la part protéique de l’ingrédient ou du constituant.

Santé Canada a exclu de ces exigences d’étiquetage les allergènes alimentaires et le gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé par suite d’une contamination croisée. Lorsqu’elle découle d’une contamination croisée, la présence d’allergènes alimentaires et de gluten dans un produit alimentaire constitue des problèmes particuliers qui ne s’inscrivent pas dans la portée de cette initiative réglementaire.

Santé Canada a publié les critères qu’il a adoptés pour la détermination de la validité scientifique de l’ajout de nouveaux aliments à la définition réglementaire de l’expression « allergène alimentaire ». Santé Canada a recours à ces critères pour déterminer les allergènes qui sont prioritaires au pays, et l’examen qui en résulte constituera la justification scientifique lorsqu’il s’agira d’envisager toutes modifications réglementaires subséquentes à la définition de l’expression « allergène alimentaire ».

Ces modifications réglementaires ne comportent pas d’exemptions ciblant des ingrédients particuliers. Santé Canada continuera à surveiller les observations scientifiques alors qu’elles évolueront au pays et ailleurs dans le monde en consacrant une attention particulière aux données relatives au contexte canadien. Au fur et à mesure que de nouvelles observations scientifiques seront publiées, Santé Canada considérera si d’autres modifications réglementaires peuvent se révéler nécessaires.

En élaborant ces modifications réglementaires, deux possibilités ont été envisagées quant à l’endroit où figurera la déclaration de la source d’allergène alimentaire ou de gluten sur l’étiquette de la plupart des produits préemballés. Ces deux options ont été jugées adéquates pour satisfaire aux besoins en matière d’information des consommateurs atteints d’allergies alimentaires ou de la maladie cœliaque. Afin que les fabricants et les importateurs puissent profiter d’une certaine flexibilité pour l’étiquetage de leurs produits, ces deux façons de déclarer la source des allergènes alimentaires ou de gluten ont été élaborées et intégrées à ces modifications réglementaires.

Les deux endroits où il est possible d’indiquer la source d’allergène alimentaire ou de gluten sont les suivants :

  •  soit dans la liste des ingrédients, comme élément du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant ou entre parenthèses, immédiatement après le nom usuel de l’ingrédient ou du constituant dans lequel il est présent;
  •  soit dans une mention « Contient », laquelle suivrait immédiatement la liste des ingrédients lorsqu’une telle liste est fournie.

Au départ, les options décrites ci-dessus n’ont pas été jugées adéquates pour indiquer la présence de sulfites ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. sur l’étiquette des produits préemballés. Cependant, sur la base des commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’exigence réglementaire de toujours signaler la présence de sulfites ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans une mention distincte commençant par « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances – Contient : » a été supprimée. Les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. devront figurer sur l’étiquette soit dans la liste des ingrédients, soit dans une mention « Contient ».

Santé Canada convient que l’élimination de l’exigence obligatoire de la déclaration des sulfites ajoutés qui sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans une mention distincte peut limiter le choix d’aliments pour les personnes sensibles aux sulfites. L’article B.01.008 du Règlement exige que lorsqu’un produit alimentaire préemballé est constitué de plus d’un ingrédient, une liste de ses ingrédients, y compris sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, y figure. Cette exigence s’appliquerait aussi aux sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants de ceux-ci, et ce, peu importe en quelle quantité ils le sont. Ainsi, les renseignements présentés dans la liste des ingrédients ne permettront pas aux consommateurs de déterminer si la teneur en sulfites d’un produit préemballé est inférieure à 10 p.p.m. Toutefois, Santé Canada a conclu que les produits préemballés dans lesquels des sulfites ajoutés sont présents comme ingrédients ou constituants en une quantité inférieure à 10 p.p.m. seront très peu nombreux. Par conséquent, bien que les changements apportés aux modifications réglementaires puissent limiter le choix d’aliments pour les personnes sensibles aux sulfites, on s’attend à ce que leur incidence soit très limitée.

En résumé, la mise en œuvre de ces modifications réglementaires améliorera l’information fournie sur l’étiquette des produits préemballés. Ces renseignements aideront les consommateurs atteints d’allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d’une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés quant aux aliments qu’ils se procurent et consomment. Ces modifications réglementaires sont cohérentes par rapport à la démarche adoptée par les principaux partenaires commerciaux du Canada pour la mise en œuvre des recommandations du Codex relatives à la déclaration obligatoire des aliments et des ingrédients qui peuvent déclencher des réactions indésirables chez des personnes ayant des sensibilités alimentaires.

Consultation

Avant l’élaboration de la proposition publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, les consultations suivantes ont eu lieu :

  • La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, soit le 15 octobre 1994, d’une proposition réglementaire visant la déclaration obligatoire des sulfites sur l’étiquette de tous les aliments lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.;
  • En mars 1996, des consultations organisées par Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada avec l’industrie alimentaire, des associations de l’industrie alimentaire, des groupes de patients, des professionnels de la santé et des groupes de consommateurs;
  • La commande d’un test de l’impact sur les entreprises (TIE) en 2002 pour obtenir le point de vue de l’industrie sur les coûts potentiels de l’adoption d’une réglementation sur l’étiquetage des allergènes;
  • En février 2004, l’envoi d’une lettre au sujet des recommandations définitives sur la politique à diverses parties intéressées et sa publication sur le site Web de Santé Canada.

Voici certains des principaux enjeux évoqués par les parties intéressées au cours de ces activités de consultation antérieures : la définition de l’expression « allergène alimentaire » et l’emploi des termes « dérivé » et « fruits à coque». De plus, l’intégration des graines de sésame et des sources de gluten à la portée de la proposition a été remise en question. Les autres enjeux dont les parties intéressées ont fait état comprenaient ce qui suit : des solutions de rechange à l’étiquetage, les méthodes d’analyse et l’application des règlements proposés aux produits importés, l’application des règlements aux aliments vendus en vrac et l’effet des règlements sur l’étiquetage des boissons alcoolisées. Au cours de l’élaboration de la proposition qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008, ces commentaires ont été pris en compte.

À la suite de la publication préalable des modifications proposées, Santé Canada a reçu un peu plus de 140 commentaires de parties intéressées, notamment de consommateurs, de professionnels de la santé, de groupes de patients, d’associations de l’industrie, d’industries et d’autres gouvernements. Dans l’ensemble, les commentaires reçus exprimaient un appui aux modifications réglementaires. Santé Canada a aussi reçu des suggestions quant à la façon dont certains aspects particuliers des modifications réglementaires pourraient être améliorés.

Afin de donner suite aux commentaires reçus, Santé Canada a tenu plusieurs réunions ciblées avec les parties intéressées. De plus, les documents suivants ont été publiés sur le site Web de Santé Canada afin d’informer les parties intéressées des changements apportés aux modifications réglementaires :

  • Examen des commentaires reçus et réponses de Santé Canada sur le projet de réglementation 1220 – Étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés (juin 2010);
  • Modifications de Santé Canada au projet de réglementation 1220 – Étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés (juin 2010);
  • Exigences révisées en matière d’étiquetage alimentaire des sulfites ajoutés (juin 2010);
  • Santé Canada tient compte des commentaires sur les exemptions possibles des exigences de l’étiquetage amélioré pour les aliments ou les ingrédients dérivés de sources d’allergène alimentaire ou de gluten (juin 2010);
  • Ail et oignon :Insuffisance des preuves pour les ajouter à la liste des allergènes alimentaires prioritaires au Canada – Un examen systématique (août 2009);
  • Proposition de Santé Canada à l’égard de la mise à jour de la liste canadienne des allergènes alimentaires requérant un étiquetage amélioré (août 2009);
  • Moutarde :Un allergène alimentaire prioritaire au Canada – Un examen systématique, SC Pub. : 100325 (août 2009);
  • Les exemptions proposées touchant les agents de collage et les enduits de cire à l’égard de la déclaration des allergènes (août 2009);
  • Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires, SC Pub. : 100326 (août 2009);
  • Examen des commentaires reçus sur le projet de réglementation 1220 par Santé Canada — Étiquetage amélioré des sources d’allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajouté (mai 2009).

Les principaux enjeux évoqués à la suite de la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada sont présentés ci-après.

Définition de l’expression « allergène alimentaire » — graines de moutarde, oignon et ail

Santé Canada a reçu plusieurs demandes sollicitant l’ajout des graines de moutarde, de l’oignon et de l’ail aux aliments énumérés dans la définition réglementaire de l’expression « allergène alimentaire ». De plus, un commentaire a fait état du besoin de réexaminer régulièrement la liste des aliments compris dans la définition.

Santé Canada convient de la nécessité de tels réexamens et il s’est engagé à l’égard de cet aspect de son programme de politiques et de réglementation. Santé Canada a publié les critères qu’il a adoptés pour la détermination de la validité scientifique de l’ajout de nouveaux aliments à la définition réglementaire de l’expression « allergène alimentaire ». Santé Canada a recours à ces critères pour déterminer les allergènes qui sont prioritaires au pays, et l’examen qui en résulte constituera la justification scientifique lorsqu’il s’agira d’envisager toute modification réglementaire subséquente à la définition de l’expression « allergène alimentaire ».

Utilisant ces critères, Santé Canada a entrepris un examen systématique de la documentation scientifique portant sur les graines de moutarde, l’oignon et l’ail. Par suite de cet exercice, Santé Canada a ajouté les graines de moutarde aux aliments énumérés dans la définition de l’expression « allergène alimentaire ». L’ail et l’oignon n’ont pas satisfait aux critères établis pour les y intégrer et, par conséquent, n’y ont pas été ajoutés.

Dans le but d’informer les parties intéressées de sa décision, Santé Canada a publié les documents suivants sur son site Web en août 2009 :

  • Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires;
  • Moutarde : Un allergène alimentaire prioritaire au Canada — Un examen systématique;
  • Ail et oignons : Insuffisance des preuves pour les ajouter à la liste des allergènes alimentaires prioritaires au Canada — Un examen systématique.

Les commentaires reçus de la part des consommateurs et des groupes de patients à la suite de la publication de ces documents se sont révélés positifs. Toutefois, Santé Canada a eu vent du fait que l’ajout des graines de moutarde à la définition de l’expression « allergène alimentaire » entraînerait des coûts pour certains secteurs de l’industrie. Afin de contribuer à compenser ces coûts, les secteurs de l’industrie ainsi touchés ont demandé qu’une période de transition de vingt-quatre mois soit instaurée. En tenant compte à la fois des besoins des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et des préoccupations dont l’industrie a fait état tel qu’il a été décrit plus haut, un délai de 18 mois a été accordé avant l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. En raison d’autres changements à la proposition, aucun déclencheur adéquat ne peut être utilisé à des fins de conformité au cours d’une période de transition. Par conséquent, une entrée en vigueur postérieure de 18 mois a été établie.

Définition d’« allergène alimentaire » et de « gluten » — présence des termes « kamut » et « épeautre »

Certaines parties intéressées ont recommandé que toutes les variétés de blé, y compris l’épeautre et le kamut, figurent sur l’étiquette en étant désignées par le terme « blé ».

En tenant compte de ce commentaire, les termes « épeautre » et « kamut » ont été retirés de la définition de l’expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten » ainsi qu’à titre de termes devant être utilisés pour désigner la source de l’allergène alimentaire et la source de gluten tel qu’il a été proposé lors de la publication préalable de l’ébauche de modifications en juillet 2008. Aux fins du paragraphe B.01.010.1(1), Santé Canada interprétera le terme « blé » de sorte qu’il désignera toutes les plantes céréalières de l’espèce Triticum. Cette interprétation englobera donc le kamut et l’épeautre.

Définition de « gluten » — intégration de l’avoine

L’intégration de l’avoine à la définition du terme « gluten » a suscité des questions chez les parties intéressées. Celles-ci portaient sur la distinction entre l’avoine ordinaire et l’avoine cultivée et transformée de façon à en réduire au minimum la contamination croisée par d’autres sources de gluten telles que le blé, le seigle et l’orge. De récentes observations scientifiques indiquent que plusieurs personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent tolérer des quantités limitées de ce dernier type d’avoine. Certaines parties intéressées ont recommandé que dans ces modifications réglementaires, Santé Canada établisse une distinction entre ces deux types d’avoine, de même qu’il réexamine les critères régissant les allégations « sans gluten » qui figurent à l’article B.24.018 du Règlement.

Santé Canada constate que ces commentaires soulèvent deux questions distinctes, mais connexes. La première question concerne l’intégration de l’avoine à la définition du terme « gluten » aux fins de ces modifications réglementaires. La seconde question a trait aux critères régissant les allégations « sans gluten » aux termes de l’article B.24.018 du Règlement.

À l’égard de ces deux questions, il importe de tenir compte du fait que le blé, l’orge, le seigle, l’avoine et leurs lignées hybrides, par exemple le triticale, contiennent plusieurs protéines de gluten. Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, ce sont les prolamines, soit les fractions de ces protéines solubles dans l’alcool, qui sont les plus préoccupantes. Les prolamines que recèlent le blé, l’orge et le seigle contiennent une quantité élevée de proline, soit un acide aminé qui leur confère une résistance à la dégradation digestive complète. On considère que ce sont ces fragments de gluten non digérés qui déclenchent la réaction indésirable chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Comparé à la teneur en proline du blé, du seigle et de l’orge, la prolamine de l’avoine, désignée par le terme « avénine », a une teneur substantiellement plus faible de l’acide aminé proline. De plus, les prolamines ne constituent que de 5 à 15 % de la teneur totale en protéines de l’avoine, tandis que dans le blé, l’orge et le seigle, elles constituent de 40 à 50 % des protéines totales.

En 2007, Santé Canada a réalisé un examen systématique de la documentation scientifique, ce qui l’a amené à conclure que la majorité des personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent tolérer des quantités limitées d’avoine cultivée et transformée de façon à en réduire au minimum la contamination croisée par d’autres sources de gluten. Cette conclusion concorde avec l’énoncé de position de l’Association canadienne de la maladie cœliaque 2007 au sujet de l’avoine.

En réponse à la première question exposée ci-haut, Santé Canada a réexaminé les objectifs de ces modifications réglementaires. Santé Canada a conclu qu’aux fins de ces modifications réglementaires, les personnes atteintes de la maladie cœliaque, particulièrement la minorité d’entre elles qui ne peuvent tolérer l’avoine spécialement cultivée et transformée, tireraient parti de l’intégration de l’avoine à la définition du terme « gluten ». Ces modifications réglementaires et l’intégration de l’avoine à la définition du terme « gluten » sont alignées sur les recommandations du Codex portant sur les ingrédients et les constituants qui doivent toujours figurer sur l’étiquette du produit telles que précisées dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex Alimentarius.

En réponse à la seconde question, Santé Canada a entrepris un examen distinct des critères régissant l’allégation « sans gluten » prévus au Règlement.

Entre-temps, des changements ont été apportés à l’article B.24.018 afin de l’harmoniser avec la définition du terme « gluten » telle qu’elle a été établie au paragraphe B.01.010.1(1).

Protéines hydrolysées — indiquer la source des protéines hydrolysées comme élément du nom usuel

Dans les modifications proposées qui ont fait l’objet d’une publication préalable en juillet 2008, la façon de présenter le nom usuel des protéines hydrolysées de sources végétale et animale était prescrite. Une préoccupation a été soulevée au sujet des changements apportés aux noms usuels des protéines hydrolysées de source animale.

Les protéines végétales hydrolysées sont largement utilisées comme ingrédients de produits préemballés. Elles sont issues d’une variété de sources végétales, dont le blé, les fèves de soya et le maïs. Ces produits peuvent contenir des protéines résiduelles, et on recommande aux consommateurs atteints d’allergies alimentaires et de la maladie cœliaque d’éviter de consommer des produits préemballés qui contiennent des protéines végétales hydrolysées lorsque le nom de l’ingrédient n’en précise pas la source.

Tel qu’il a été indiqué dans la proposition publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008, Santé Canada a suggéré d’ajouter l’exigence d’identifier la source de protéines dans le nom usuel des protéines hydrolysées. La proposition prévoyait l’application de cette exigence à toutes les protéines hydrolysées; elle n’en limitait donc pas la portée aux protéines hydrolysées de source végétale. Toutefois, des préoccupations ont été évoquées au sujet du changement des noms usuels des protéines hydrolysées de source animale. L’exigence d’intégrer la source des protéines hydrolysées comme élément du nom usuel de l’ingrédient aurait entraîné la modification de plusieurs des noms usuels actuellement utilisés pour désigner les protéines hydrolysées de source animale. Après une analyse plus approfondie de la question, Santé Canada prévoit qu’une incidence positive découlera des modifications réglementaires, et ce, même si l’exigence d’intégrer la source de protéines comme élément des noms usuels des protéines hydrolysées de source animale n’est pas intégrée à ces modifications réglementaires. Il convient de noter que ces modifications réglementaires exigeront que les protéines provenant des œufs, du lait, du poisson, des crustacés et des mollusques présentes dans le produit doivent figurer sur l’étiquette de l’aliment, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans une mention « Contient ».

Santé Canada appliquera la recommandation initiale formulée en 1999 par le comité constitué de ses experts scientifiques et médicaux et de ceux de l’ACIA et de son comité médical. Ce comité a recommandé que la source végétale soit identifiée dans le nom usuel de toutes les protéines végétales hydrolysées. Par conséquent, ces modifications réglementaires exigeront que la source végétale figure comme élément du nom usuel de toutes les protéines végétales hydrolysées.

Étiquetage des sulfites — sulfites formés pendant la production des bières et des vins

Les intervenants ont demandé des éclaircissements afin de comprendre si les sulfites formés pendant la production des bières et des vins s’inscrivent dans la portée de ces modifications réglementaires.

Ces modifications réglementaires exigeront l’étiquetage amélioré des sulfites ajoutés lorsqu’ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cela comprend les sulfites utilisés à titre d’additifs alimentaires et présents dans le produit préemballé à la suite de leur ajout.

Certains produits, particulièrement les bières et les vins, peuvent contenir des sulfites qui n’y sont pas ajoutés mais qui sont formés pendant le processus de fermentation. Cependant, le nombre de ces produits est limité et les consommateurs sensibles aux sulfites peuvent être informés de cette question au moyen de matériel éducatif ciblé.

Santé Canada a conclu que ces sulfites dont la formation est provoquée par le processus de fabrication des bières et des vins ne seront pas visés par ces modifications réglementaires. Cette décision est cohérente avec l’intention initiale de cette initiative.

À la suite d’une consultation exhaustive réalisée auprès des parties intéressées après la publication préalable des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, des changements ont été apportés à la proposition concernant la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés faisant l'objet d’une norme prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131. Ces produits seront exemptés des exigences d'étiquetage prévues dans ces modifications réglementaires à moins qu’une liste des ingrédients ait été fournie volontairement.

Sulfites — exigence de divulguer la présence des sulfites ajoutés dans une mention distincte lorsque leur quantité totale est égale ou supérieure à 10 p.p.m.

Certaines associations de l’industrie ont exprimé une inquiétude quant à l’exigence d’avoir recours exclusivement aux mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : » pour déclarer les sulfites présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Certaines parties intéressées ont suggéré que les sulfites soient déclarés dans la liste des ingrédients suivis d’une mention simple qui communique de l’information supplémentaire au sujet de la quantité de sulfites présents et que l’emploi des mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : » devienne facultative.

Après avoir envisagé la question, Santé Canada a déterminé que ces modifications réglementaires exigeront que les sulfites ajoutés présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. figurent sur l’étiquette du produit. Cependant, l’exigence obligatoire de déclarer ces sulfites dans une mention distincte sera abandonnée. Lorsque des sulfites ajoutés sont présents dans un produit alimentaire préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m., ils devront plutôt figurer dans la liste des ingrédients conformément à l’article B.01.008 ou à l’article B.01.009 du Règlement, et ce, sans faire l’objet d’une mention « Contient » comme il a été proposé auparavant. Toutefois, si une mention « Contient » figure sur l’étiquette, ces sulfites devront aussi y être indiqués. Dans le cas des sulfites ajoutés présents dans un produit alimentaire préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. qui ne font pas l’objet de l’exigence de figurer dans la liste des ingrédients conformément à l’article B.01.008 ou à l’article B.01.009 du Règlement, ces modifications réglementaires exigeront que les sulfites figurent sur l’étiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans la mention « Contient ».

Santé Canada convient que l’élimination de l’exigence d’étiquetage obligatoire des sulfites ajoutés qui sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans une mention distincte peut limiter le choix d’aliments pour les personnes sensibles aux sulfites. L’article B.01.008 du Règlement exige que lorsqu’un produit alimentaire préemballé est constitué de plus d’un ingrédient, une liste de ses ingrédients, y compris les constituants assujettis à l’article B.01.009, y figure. Cette exigence s’appliquerait aussi aux sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants de ceux-ci, et ce, peu importe en quelle quantité ils le sont. Par conséquent, lorsque seule une liste des ingrédients figure sur un produit alimentaire préemballé (sans mention commençant par le mot « Contient »), le consommateur ne sera pas en mesure de déterminer si la quantité de sulfites présents dans le produit est inférieure à 10 p.p.m. Santé Canada a déterminé que les produits préemballés auxquels des sulfites sont ajoutés en quantité inférieure à 10 p.p.m. à titre d’ingrédient ou de constituant seraient très peu nombreux. Bien que les modifications réglementaires puissent limiter le choix d’aliments pour les personnes sensibles aux sulfites, cette incidence devrait être mineure.

Le libellé « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances – Contient : »

La majorité des parties intéressées, notamment les consommateurs, les groupes de patients et les associations de l’industrie, ont signalé que la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : » est trop longue. Plusieurs d’entre elles ont exprimé leur préférence pour une mention plus courte commençant par le mot « Contient » seulement, telle qu’elle est utilisée aux États-Unis et au sein de l’Union Européenne. De plus, certains secteurs et associations de l’industrie du Canada et d’autres pays se sont dits préoccupés par le fait que le libellé proposé pourrait être perçu comme un obstacle au commerce en ce qui a trait à l’étiquetage de certains produits préemballés et en particulier pour les boissons alcoolisées.

Afin de dissiper ces préoccupations, l’introduction à la mention a été abrégée en ne conservant que « Contient ».

Exemption pour la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt faisant l’objet d’une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131

Des consultations exhaustives ont eu lieu auprès des parties intéressées au sujet de l’étiquetage de ces boissons, et des enjeux particuliers ont été cernés. Par suite de ces consultations, la bière, l’ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés faisant l’objet d’une norme prévue aux articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés des exigences d'étiquetage établies dans ces modifications réglementaires à moins qu'une liste des ingrédients ait été fournie volontairement.

Le message concernant l’exposition potentielle aux allergènes alimentaires, au gluten et aux sulfites par la consommation de ces produits sera communiqué dans le matériel éducatif accompagnant les modifications. Un examen plus approfondi relativement aux exigences d’étiquetage renforcées pour ces produits sera entrepris.

Exemption des agents de collage

Certains groupes de patients, de professionnels de la santé et de consommateurs ont exprimé des préoccupations quant à l’innocuité de certains agents de collage pour les consommateurs atteints d’allergies alimentaires et ils ont remis en question la pertinence de soustraire de telles substances à l’application des modifications proposées.

Santé Canada a réexaminé cette question et ces modifications réglementaires ne comporteront pas d’exemption pour les agents de collage dérivés des œufs, du poisson ni du lait utilisés pour la fabrication du bourbon et des boissons alcoolisées normalisées. Santé Canada a conclu que ne pas exempter ces agents de collage permettra aux personnes atteintes d’allergies alimentaires de faire des choix plus éclairés lorsqu’elles se procurent du bourbon et des boissons alcoolisées normalisées ainsi que des produits préemballés auxquels du bourbon ou des boissons alcoolisées normalisées sont ajoutés. Il convient de noter que la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt faisant l'objet d’une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés des exigences d’étiquetage établies par ces modifications réglementaires à moins qu’une liste des ingrédients soit fournie volontairement.

En juillet 2009, Santé Canada a informé les parties intéressées de sa décision d’éliminer les exemptions proposées pour les agents de collage dans le bourbon et les boissons alcoolisées normalisées.

Exemption pour les composés d’enduits de cire et leurs constituants

Les groupes de patients, les professionnels de la santé et les consommateurs se sont dits préoccupés par l’innocuité des enduits de cire, dont certains peuvent être dérivés ou contenir des allergènes alimentaires et du gluten. La pertinence de soustraire de telles substances aux modifications proposées qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008, a été remise en question.

Santé Canada a réexaminé cette question, et ces modifications réglementaires ne prévoiront pas d’exemption pour les composés d’enduits de cire ni pour leurs constituants utilisés sur les fruits et légumes frais. Santé Canada a conclu que ne pas exempter les composés d’enduits de cire et leurs constituants permettra aux personnes atteintes d’allergies alimentaires et de la maladie cœliaque de faire des choix plus éclairés lorsqu’elles consomment des fruits et légumes frais préemballés.

Si la présence d’un allergène alimentaire ou de gluten découle de l’utilisation d’un composé d’enduit de cire ou de ses constituants sur des fruits ou des légumes frais préemballés portant une étiquette, la source de l’allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l’étiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrédients ou dans la mention « Contient ». De la même façon, la présence de sulfites ajoutés à un composé d’enduit de cire et à ses constituants en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. devrait être indiquée sur l’étiquette des fruits ou des légumes frais préemballés. Ces exigences ne s’appliquent pas aux fruits ou légumes frais préemballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de ½ pouce de largeur puisque ces produits sont exemptés de porter une étiquette en vertu de sous-alinéa B.01.003(1)a)(ii).

En août 2009, Santé Canada a informé les parties intéressées de sa décision d’éliminer les exemptions proposées pour les enduits de cire et leurs constituants.

Exemptions ciblant des ingrédients particuliers — Les huiles hautement raffinées

Certaines parties intéressées ont indiqué que les huiles hautement raffinées ne contiennent pas de protéines en quantité suffisante pour déclencher une réaction indésirable. Il a été proposé que les huiles hautement raffinées fassent l’objet d’une exemption semblable à l’exemption dont les agents de collages et les enduits de cire faisaient l’objet au départ. Dans le même esprit, certaines parties intéressées ont réclamé que Santé Canada élabore un mécanisme semblable à ceux élaborés par d’autres instances, lequel permettrait que certains ingrédients soient exemptés des exigences d’étiquetage améliorées lorsqu’il a été démontré que l’ingrédient ne comporte pas de risque pour les consommateurs atteints d’allergies alimentaires ni pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Ces modifications réglementaires ne comportent pas d’exemptions ciblant des ingrédients particuliers. Santé Canada continuera à surveiller les observations scientifiques alors qu’elles évolueront au pays et ailleurs dans le monde en consacrant une attention particulière aux données relatives au contexte canadien. Au fur et à mesure que de nouvelles observations scientifiques seront publiées, Santé Canada considérera si d’autres modifications réglementaires peuvent se révéler nécessaires.

Niveaux seuils pour les allergènes alimentaires et niveaux d’intervention aux fins de l’application de la loi

Les progrès soutenus réalisés dans l’élaboration des méthodes d’analyse, lesquels augmentent leur sensibilité et pourraient faire en sorte que des teneurs en allergènes plus faibles soient détectées, ont suscité des préoccupations chez certaines parties intéressées. Une préoccupation a été exprimée à l’égard du fait que la détection de teneurs plus faibles pourrait avoir une incidence sur la mise en application des exigences de déclaration des allergènes alimentaires en vertu de ces modifications réglementaires.

Ces modifications réglementaires exigeront que la source d’allergène alimentaire figure sur l’étiquette dès lors que l’allergène alimentaire est présent dans le produit préemballé. Aucun niveau seuil n’est précisé dans les modifications réglementaires. Cependant, ces modifications réglementaires excluent spécifiquement les allergènes alimentaires présents dans les produits préemballés en raison d’une contamination croisée.

À des fins de conformité et d’application, la détermination de la présence peut être fondée sur la connaissance des ingrédients et des constituants utilisés pour la fabrication des produits préemballés, de même que sur la connaissance des programmes de contrôle des allergènes mis en œuvre par les fabricants et les fournisseurs des ingrédients. Les méthodes d’analyse peuvent aussi être utilisées pour déterminer la conformité à ces modifications réglementaires.

Santé Canada convient que l’absence de niveaux seuils d’allergènes alimentaires constitue une difficulté pour les organismes de réglementation, l’industrie et les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires. Santé Canada maintiendra sa surveillance de la recherche dans le domaine de l’établissement de seuils pour les allergènes alimentaires.

Méthodes d’analyse et méthodologie conçues pour les allergènes alimentaires

Certains secteurs de l’industrie se sont dits préoccupés par l’insuffisance des trousses d’analyse des allergènes offertes sur le marché.

Santé Canada s’efforcera de mettre à jour continuellement ses conseils sur l’accessibilité des techniques d’analyse pour les allergènes alimentaires et sur leur caractère adéquat dans Le Recueil des méthodes danalyse des allergènes alimentaires en ligne. Cette source d’information est mise à jour régulièrement et elle est consultable sur le site Web de Santé Canada.

« Peut contenir » — Étiquetage préventif des aliments

Santé Canada a entendu les préoccupations suscitées par l’utilisation abusive de l’étiquetage préventif et le besoin d’établir des règles plus strictes et plus claires pour encadrer les mentions « Peut contenir ». De plus, l’industrie a demandé à Santé Canada d’aligner la période de mise en œuvre de ces modifications réglementaires sur les autres initiatives nécessitant possiblement des modifications à l’étiquette des produits qu’il pourrait entreprendre.

Ces modifications réglementaires ne visent pas les allergènes alimentaires présents dans un produit par suite d’une contamination croisée ni le recours facultatif aux mentions préventives sur l’étiquette des aliments telles que « Peut contenir » qui en découle. La politique actuelle sur l’étiquetage préventif est actuellement réexaminée par Santé Canada et une consultation publique à ce sujet a pris fin récemment.

Taille, police de caractères et couleur du texte révélant la présence de source d’allergènes alimentaires et de gluten ou de sulfites ajoutés

Les parties intéressées souhaitent toujours savoir si Santé Canada compte préciser la taille, la police de caractères et la couleur du texte de la déclaration des sources d’allergènes alimentaires, des sources de gluten et des sulfites ajoutés qui paraîtront sur l’étiquette des produits.

En vertu du Règlement, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences établies à l’article A.01.016, lequel stipule que tout renseignement qui, selon les exigences du Règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment doit être clair, placé bien en vue et facile à apercevoir pour l’acheteur ou le consommateur dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.

Santé Canada prend note de cette question, mais il considère qu’elle a trait à un aspect plus vaste qui concerne la lisibilité de la liste des ingrédients.

Besoins en matière éducative — Industrie de l’alimentation et consommateurs

Les parties intéressées ont souligné que Santé Canada doit informer et éduquer les consommateurs et l’industrie au sujet de ces modifications réglementaires.

Santé Canada et l’ACIA travailleront avec les groupes de patients et de consommateurs et les associations de l’industrie alimentaire pour éduquer davantage la population canadienne et l’industrie de l’alimentation au sujet des exigences d’étiquetage améliorées ciblant les produits préemballés telles qu’elles sont établies dans ces modifications réglementaires.

Entrée en vigueur postérieure

Certaines parties intéressées ont indiqué qu’une période de transition de deux ans contribuerait à réduire les coûts des modifications à l’étiquetage des aliments préemballés. D’autres parties intéressées ont demandé qu’en élaborant les modifications réglementaires, Santé Canada envisage le prolongement de la période de transition au-delà de deux ans pour les produits d’une longue durée de conservation tels que les aliments en conserve et les boissons alcoolisées.

Initialement, une période de transition a été proposée pour ces modifications réglementaires. Toutefois, avec le remplacement de l’introduction à la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolérances — Contient : » par « Contient », il n’existe plus d’indice unique auquel l’ACIA ou les consommateurs peuvent avoir recours pour déterminer si un produit préemballé est étiqueté conformément à ces modifications réglementaires au cours de la période de transition. Actuellement, la mention « Contient » est utilisée au Canada et ailleurs dans le monde. Par conséquent, l’étiquetage des produits sur lesquels paraît la mention « Contient » n’est pas nécessairement conforme aux exigences établies par ces modifications réglementaires. Ainsi, ces modifications réglementaires feront l’objet d’une entrée en vigueur postérieure. Avec une entrée en vigueur postérieure, l’étiquetage de tous les produits préemballés offerts sur le marché devra être conforme aux modifications réglementaires 18 mois après la date de leur enregistrement.

En tenant compte de l’incidence sur l’industrie, de même que du besoin d’aller de l’avant dans les plus brefs délais afin d’améliorer la protection des consommateurs atteints de sensibilités alimentaires, ces modifications réglementaires entreront en vigueur 18 mois après la date de leur enregistrement.

Mise en œuvre, application et normes de service

Afin de tenir compte du temps requis pour la modification de l’étiquette des produits par l’industrie, ces modifications réglementaires entreront en vigueur 18 mois après la date de l’adoption du Règlement.

L’ACIA est responsable de l’application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que du Règlement sur les aliments et drogues dans la mesure où ils ont trait aux aliments. La conformité fera l’objet d’une surveillance dans la foulée des programmes d’inspection continus des produits locaux et importés mis en œuvre par l’ACIA. Les mesures de conformité adéquates seront prises en fonction des risques. Santé Canada formulera, à l’intention de l’ACIA, des conseils sur l’évaluation des risques pour la santé et la mise en œuvre de ces modifications réglementaires. Santé Canada s’emploiera aussi à la reconnaissance mutuelle des pratiques d’évaluation avec les principaux partenaires commerciaux du Canada. Dans le cadre de son rôle d’élaboration de lignes directrices pour l’interprétation des règlements sur l’étiquetage, l’ACIA concevra des outils visant à aider l’industrie à mettre en œuvre les nouveaux règlements (par exemple un guide sur l’étiquetage des aliments, des séances de formation).

Personne-ressource

Barbara Lee
Directrice
Bureau d’innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
KIA 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870

Référence 2
La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par l’Organisa- tion mondiale de la santé (OMS) pour élaborer des normes et des directives ainsi que des textes connexes sur les codes de pratique dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Les principaux objectifs de ce Programme consistent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques commerciales loyales dans le marché de l’alimentation et à promouvoir la coordination de l’ensemble des travaux effectués au niveau international par les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales en matière de normes alimentaires.

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Référence 50
Par exemple, le temps pour des tâches comme les contacts avec des fabricants d’aliments, à la lecture des étiquettes des produits et à des recherches sur Internet afin de repérer les aliments qui ne contiennent pas de gluten.

Référence 51
Par exemple, pour des aliments et des équipements spéciaux, pour les déplacements relatifs à leurs rendez-vous médicaux, pour le temps d’absence du travail rémunéré ou pour le temps consacré à la recherche d’information sur les aliments qu’ils achètent ou consomment.

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Référence 54
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Référence 55
 Taux d’actualisation de 8 %

Référence 56
 L’estimation des coûts et des avantages a été convertie en tenant compte des chiffres de 2011 en utilisant les données figurant au tableau 6 de l’Indice des prix à la consommation (IPC; définition de la Banque du Canada), non désaisonnalisé, données historiques. Statistique Canada.

Référence 57
 Les estimations de la réduction des coûts des soins médicaux ont été ajustées de 2006 à 2001. Les estimations de la réduction des coûts pour les familles (A2 et A3) ont été ajustées de 2010 à 2011. L’estimation des coûts pour Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments a été ajustée de 2008 à 2011. Les coûts pour l’industrie ont été ajustés de 2002 à 2011.