Vol. 145, no 4 — Le 16 fĂ©vrier 2011
Enregistrement
DORS/2011-28 Le 4 février 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1220 — Ă©tiquetage amĂ©liorĂ© des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutĂ©s)
C.P. 2011-80 Le 3 février 2011
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1220 — Ă©tiquetage amĂ©liorĂ© des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutĂ©s), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
(1220 — ÉTIQUETAGE AMÉLIORÉ DES SOURCES D'ALLERGÈNES ALIMENTAIRES
ET DE GLUTEN ET DES SULFITES AJOUTÉS)
MODIFICATIONS
1. L'alinéa B.01.008(5)a) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
a) immĂ©diatement après l'ingrĂ©dient dont ils sont des constituants de manière Ă indiquer qu'ils en sont des constituants; cependant, dans le cas oĂą, en application de l'alinĂ©a B.01.010.1(8)a), une source d'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immĂ©diatement Ă la suite de l'ingrĂ©dient, ils doivent plutôt figurer immĂ©diatement après cette source; et
2. (1) L'article 30 du tableau du paragraphe B.01.009(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Item |
Ingredient |
|---|---|
|
30. |
hydrolyzed plant protein |
(2) L'alinéa B.01.009(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) protéine végétale hydrolysée;
(3) Le paragraphe B.01.009(5) du même règlement est abrogé.
3. (1) L'article 8 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
Colonne II |
|---|---|---|
|
8. |
protéine végétale hydrolysée |
l'expression « protĂ©ine hydrolysĂ©e de » suivie du nom de la plante |
(2) Le tableau de l'alinéa B.01.010(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
Colonne II |
|---|---|---|
|
20. |
amidon |
l'expression « amidon de » suivie du nom de la plante |
|
21. |
amidon modifié |
l'expression « amidon de » suivie du nom de la plante, lui-mĂŞme suivi du terme « modifiĂ© » |
|
22. |
lécithine |
l'expression « lĂ©cithine de » suivie du nom de la source de lĂ©cithine |
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23. |
crustacé |
le nom du crustacé |
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24. |
mollusque |
le nom du mollusque |
(3) L'article 21 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
Colonne II |
|---|---|---|
|
21. |
un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants : acide sulfureux, anhydride sulfureux, bisulfite de potassium, bisulfite de sodium, dithionite de sodium, métabisulfite de potassium, métabisulfite de sodium et sulfite de sodium |
agents de sulfitage ou sulfites |
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.01.010, de ce qui suit :
B.01.010.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article B.01.010.3.
« allergène alimentaire » Toute protĂ©ine provenant d'un des aliments ci-après, ou toute protĂ©ine modifiĂ©e –– y compris toute fraction protĂ©ique — qui est dĂ©rivĂ©e d'un tel aliment :
a) amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix;
b) arachides;
c) graines de sésame;
d) blé ou triticale;
e) œufs;
f) lait;
g) soja;
h) crustacés;
i) mollusques;
j) poissons;
k) graines de moutarde. (food allergen)
« gluten »
a) Toute protéine de gluten provenant des grains d'une des céréales ci-après ou des grains d'une lignée hybride issue d'au moins une de ces céréales :
(i) orge,
(ii) avoine,
(iii) seigle,
(iv) triticale,
(v) blé;
b) toute protĂ©ine de gluten modifiĂ©e — y compris toute fraction protĂ©ique de gluten — qui est dĂ©rivĂ©e des grains d'une des cĂ©rĂ©ales mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a a) ou des grains d'une lignĂ©e hybride qui est visĂ©e Ă cet alinĂ©a. (gluten)
(2) Dans le cas où un allergène alimentaire ou du gluten est présent dans un produit préemballé, la source de l'allergène alimentaire ou de gluten, selon le cas, figure sur l'étiquette du produit :
a) soit dans la liste des ingrédients;
b) soit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent ĂŞtre respectĂ©es.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé par suite de contamination croisée.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé visé à l'un des alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l'étiquette d'un tel produit porte une liste des ingrédients.
(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé pour lequel une norme a été prescrite selon les articles B.02.130 ou B.02.131, sauf si l'étiquette d'un tel produit porte une liste des ingrédients.
(6) La source de l'allergène alimentaire devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :
a) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionnĂ© Ă l'un des alinĂ©as a), b) et e) de la dĂ©finition de « allergène alimentaire », au paragraphe (1), ou dĂ©rivĂ© d'un tel aliment, par le nom de l'aliment tel qu'il est indiquĂ© Ă l'alinĂ©a applicable, Ă©crit au singulier ou au pluriel;
b) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a c) de la mĂŞme dĂ©finition ou dĂ©rivĂ© d'un tel aliment, par le nom « sĂ©same », « graine de sĂ©same » ou « graines de sĂ©same »;
c) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionné à l'un des alinéas d) et f) de la même définition ou dérivé d'un tel aliment, par le nom de l'aliment tel qu'il est indiqué à l'alinéa applicable;
d) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a g) de la mĂŞme dĂ©finition ou dĂ©rivĂ© d'un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
e) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant d'un aliment mentionné à l'un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d'un tel aliment, par le nom usuel de l'aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l'alinéa B.01.010(3)a), dans la colonne II, qui est applicable;
f) s'agissant d'un allergène alimentaire provenant de l'aliment mentionnĂ© Ă l'alinĂ©a k) de la mĂŞme dĂ©finition ou dĂ©rivĂ© d'un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
(7) La source de gluten devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :
a) s'agissant du gluten provenant de grains d'une cĂ©rĂ©ale mentionnĂ©e Ă l'un des sous-alinĂ©as a)(i) Ă (v) de la dĂ©finition de « gluten », au paragraphe (1), ou dĂ©rivĂ© de tels grains, par le nom de la cĂ©rĂ©ale tel qu'il est indiquĂ© au sous-alinĂ©a applicable;
b) s'agissant du gluten provenant de grains d'une lignée hybride issue d'une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la même définition, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu'il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
(8) Pour l'application de l'alinéa (2)a), la source de l'allergène alimentaire ou de gluten figure dans la liste des ingrédients entre parenthèses :
a) immédiatement à la suite de l'ingrédient qui figure dans la liste des ingrédients si l'allergène alimentaire ou le gluten :
(i) est cet ingrédient,
(ii) est présent dans cet ingrédient mais n'en est pas un constituant ni n'est présent dans un de ses constituants,
(iii) est un constituant de cet ingrédient, ou est présent dans un tel constituant, et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients;
b) immédiatement à la suite du constituant qui figure dans la liste des ingrédients si l'allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou s'il est présent dans celui-ci.
(9) MalgrĂ© le paragraphe (2), la source de l'allergène alimentaire ou de gluten figure sur l'Ă©tiquette du produit sous la mention « Contient » si l'allergène alimentaire ou le gluten est, selon le cas :
a) un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, ou est présent dans un tel ingrédient mais n'en n'est pas un constituant ni n'est présent dans un de ses constituants;
b) un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l'ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients.
(10) Malgré le paragraphe (8), la source de l'allergène alimentaire ou du gluten n'a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l'ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l'un ou l'autre des endroits suivants :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) soit comme partie du nom usuel de l'ingrédient ou du constituant,
(ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d'un autre ingrédient ou constituant, conformément au paragraphe (8);
b) sous la mention « Contient ».
(11) Il est entendu que le paragraphe (8) est sans effet sur la façon dont les ingrédients ou constituants peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en vertu de l'alinéa B.01.010(3)b).
B.01.010.2 (1) Au prĂ©sent article et Ă l'article B.01.010.3, « sulfites » s'entend d'un ou de plusieurs additifs alimentaires qui figurent exclusivement dans la colonne I de l'article 21 du tableau de l'alinĂ©a B.01.010(3)b), et qui sont prĂ©sents dans un produit prĂ©emballĂ©.
(2) Il est entendu que la dĂ©finition de « sulfites » au paragraphe (1) ne vise que les sulfites dont la prĂ©sence dans le produit prĂ©emballĂ© est le rĂ©sultat de leur ajout Ă celui-ci.
(3) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu'aucun n'a à être indiqué dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009, ils figurent sur l'étiquette du produit :
a) soit dans la liste des ingrédients;
b) soit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent ĂŞtre respectĂ©es.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux sulfites présents dans les produits préemballés visés aux alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l'étiquette de ces produits porte une liste des ingrédients.
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux sulfites présents dans un produit préemballé pour lequel une norme a été prescrite selon les articles B.02.130 ou B.02.131, sauf si l'étiquette de ce produit porte une liste des ingrédients.
(6) Les sulfites devant figurer sur l'étiquette du produit en application du paragraphe (3) sont indiqués :
a) s'ils figurent dans la liste des ingrédients :
(i) soit par l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »,
(ii) soit, individuellement, par celui des noms mentionnĂ©s Ă la colonne I de l'article 21 du tableau de l'alinĂ©a B.01.010(3)b) qui s'applique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » auquel cas ce nom doit ĂŞtre suivi, entre parenthèses, par l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;
b) s'ils figurent sous la mention « Contient », par l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(7) Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients en application de l'alinéa (6)a) sont indiqués :
a) s'ils sont des constituants d'un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l'ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients auquel cas ils peuvent figurer dans n'importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste aux termes du paragraphe B.01.008(4);
b) dans tous les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n'importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008(4).
(8) Si des sulfites sont prĂ©sents dans un produit prĂ©emballĂ© en une quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 parties par million et qu'un ou plusieurs d'entre eux, d'une part, doivent figurer dans la liste des ingrĂ©dients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 et, d'autre part, y sont dĂ©signĂ©s individuellement par celui des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » qui s'applique, ce nom doit ĂŞtre suivi, entre parenthèses, de l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(9) Si la quantitĂ© totale de sulfites prĂ©sents dans le produit prĂ©emballĂ© est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 parties par million, les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrĂ©dients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 peuvent en plus figurer sur l'Ă©tiquette du produit sous la mention « Contient », auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent ĂŞtre respectĂ©es.
(10) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a (6)a)(ii) et le paragraphe (8), si des sulfites sont dĂ©signĂ©s individuellement dans la liste des ingrĂ©dients par l'un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ce nom n'a pas Ă ĂŞtre suivi, entre parenthèses, de l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » si, selon le cas :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d'un autre sulfite,
(ii) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses Ă la suite d'un autre sulfite;
b) sous la mention « Contient », l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l'Ă©tiquette du produit.
B.01.010.3 (1) Si la mention « Contient » figure sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© en application de l'un ou de plusieurs des paragraphes B.01.010.1(2), B.01.010.1(9), B.01.010.2(3) ou B.01.010.2(9), les exigences ci-après doivent ĂŞtre respectĂ©es :
a) la mention suit la liste des ingrédients du produit, le cas échéant, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
b) tous les renseignements ci-après figurent sous cette mention, que l'un ou plusieurs d'entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients du produit :
(i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit,
(ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,
(iii) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantitĂ© totale de sulfites prĂ©sents dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 parties par million.
(2) Malgré l'alinéa (1)b), les renseignements ci-après n'ont à figurer qu'une seule fois sous la mention applicable :
a) une même source d'allergène alimentaire;
b) une mĂŞme source de gluten;
c) l'un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
5. L'article B.13.011 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.13.011.[N]. L'amidon de maïs ou la fĂ©cule de maïs doit ĂŞtre l'amidon extrait du maïs et doit contenir au moins 84 % d'amidon.
6. L'article B.24.018 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.24.018. Il est interdit d'Ă©tiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment qui contient une protĂ©ine de gluten ou une protĂ©ine de gluten modifiĂ©e, y compris toute fraction protĂ©ique de gluten, visĂ©e Ă la dĂ©finition de “gluten” au paragraphe B.01.010.1(1), ou d'en faire la publicitĂ©, de manière qui puisse donner l'impression qu'il est sans gluten.
7. L'alinéa D.01.007(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) malgrĂ© le paragraphe B.01.008(6), la vitamine est dĂ©signĂ©e par son nom usuel lequel figure juste après l'ingrĂ©dient de manière Ă indiquer que la vitamine est un constituant de cet ingrĂ©dient; cependant, dans le cas oĂą, en application de l'alinĂ©a B.01.010.1(8)a), une source d'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immĂ©diatement Ă la suite de l'ingrĂ©dient, le nom usuel de la vitamine doit plutôt figurer immĂ©diatement après cette source.
8. L'alinéa D.02.005(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) malgrĂ© le paragraphe B.01.008(6), le minĂ©ral nutritif est dĂ©signĂ© par son nom usuel lequel figure juste après l'ingrĂ©dient de manière Ă indiquer que le minĂ©ral nutritif est un constituant de cet ingrĂ©dient; cependant, dans le cas oĂą, en application de l'alinĂ©a B.01.010.1(8)a), une source d'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer immĂ©diatement Ă la suite de l'ingrĂ©dient, le nom usuel du minĂ©ral nutritif doit plutôt figurer immĂ©diatement après cette source.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Des preuves scientifiques ont clairement établi le lien entre la consommation de certains aliments et ingrédients alimentaires et des réactions indésirables chez les personnes atteintes d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites. Chez les personnes atteintes d'allergies alimentaires ou d'une sensibilité aux sulfites, ces réactions peuvent se révéler de peu sévères à graves et, dans certains cas, la réaction peut évoluer vers le choc anaphylactique et le décès. Chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque, une consommation de gluten peut entraîner des complications à long terme. Dans tous les cas, éviter l'aliment ou l'ingrédient alimentaire en cause constitue un élément déterminant de la prise en charge de cet état. Les allergies alimentaires, la maladie cœliaque et la sensibilité aux sulfites touchent environ 1,75 million de Canadiens et de Canadiennes.
Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) exige que la plupart des ingrédients et des constituants des produits préemballés figurent dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la liste d'ingrédients sur l'étiquette de la plupart des produits préemballés. Le paragraphe B.01.009(1) du Règlement dispense les constituants de certains ingrédients et des groupes d'ingrédients de figurer dans la liste des ingrédients, tandis que le paragraphe B.01.009(2) en exempte les ingrédients et les constituants de certaines préparations et de certains mélanges. En outre, certains des noms usuels dont l'utilisation est actuellement permise dans la liste des ingrédients ne procurent pas suffisamment d'information aux consommateurs ayant une sensibilité alimentaire pour les aider à éviter les aliments qui peuvent déclencher chez eux des réactions indésirables. Par conséquent, l'information qui figure sur l'étiquette au sujet de l'ingrédient n'est pas toujours suffisamment détaillée pour satisfaire aux besoins de ces consommateurs.
Description: Les exigences d'étiquetage améliorées établies par ces modifications réglementaires aideront les consommateurs atteints d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites à éviter les produits préemballés qui risquent de déclencher chez eux une réaction indésirable.
Ces modifications rĂ©glementaires exigeront que la source de l'allergène alimentaire ou de gluten figure sur l'Ă©tiquette de la plupart des produits prĂ©emballĂ©s dès lors que l'allergène alimentaire ou du gluten y sont prĂ©sents. La source de l'allergène alimentaire ou de gluten devra figurer sur l'Ă©tiquette du produit en ayant recours Ă une terminologie uniforme et aisĂ©ment comprĂ©hensible. Par exemple, si de la casĂ©ine est prĂ©sente dans un produit prĂ©emballĂ©, le mot « lait » devra figurer sur l'Ă©tiquette du produit. La source de l'allergène alimentaire ou de gluten figurera soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ».
La liste des allergènes alimentaires visés par ces modifications réglementaires (allergènes prioritaires) est fondée sur ceux qui ont été identifiés en 1999 par un comité regroupant des représentants de Santé Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ainsi que des allergologues pédiatres en exercice; elle a été mise à jour en ayant recours aux critères élaborés et adoptés récemment par Santé Canada.
Ces modifications ne s'appliqueront pas à des allergènes alimentaires ni au gluten dont la présence dans le produit préemballé découle d'une contamination croisée. La contamination croisée d'aliments préemballés par des allergènes alimentaires et du gluten constitue un problème particulier qui ne s'inscrive pas dans la portée de cette initiative réglementaire.
« Sulfite » est un terme gĂ©nĂ©rique qui dĂ©signe les sels de l'acide sulfureux. La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont rĂ©gis Ă titre d'additifs alimentaires. Ces modifications rĂ©glementaires exigeront que ces sulfites rĂ©gis Ă titre d'additifs alimentaires et ajoutĂ©s aux produits prĂ©emballĂ©s figurent sur l'Ă©tiquette de la plupart des produits prĂ©emballĂ©s lorsqu'ils y sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 parties par million (p.p.m.). Les sulfites devront figurer soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ».
Énoncé des coûts et avantages : On s'attend à ce que les exigences d'étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires réduisent la consommation accidentelle d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés non déclarés. Une diminution correspondante des réactions indésirables devrait s'ensuivre. Ainsi, on s'attend à constater une réduction des coûts pour le système de soins de santé et pour les personnes atteintes d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites ainsi qu'une meilleure qualité de vie pour ces personnes et leur famille.
Tant pour les entreprises que pour le gouvernement, des coûts découleront de la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées. Toutefois, l'analyse coût-avantage quantitative et l'analyse coût-avantage qualitative indiquent une valeur positive nette. En utilisant les données publiées dans la documentation, une valeur positive nette de 69,3 millions de dollars est prévue annuellement au cours des 10 ans suivant l'entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. De plus, une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites et de leur famille est prévue.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ces modifications réglementaires entraîneront la création de nouvelles exigences d'étiquetage auxquelles l'industrie devra se conformer. Cependant, les ingrédients et les constituants de la plupart des produits visés par les modifications doivent déjà figurer dans une liste des ingrédients. Ces exigences d'étiquetage sont élaborées sur la base des exigences réglementaires existantes pour l'étiquetage des ingrédients et des constituants.
L'information améliorée qui devra figurer sur l'étiquette de la plupart des produits préemballés par suite de ces modifications réglementaires aidera les consommateurs atteints d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés lorsqu'ils se procurent et consomment des produits préemballés et à éviter les aliments et les ingrédients qui peuvent déclencher chez eux une réaction indésirable.
Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Ces modifications réglementaires sont cohérentes avec la démarche générale adoptée par les principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l'Union européenne ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces instances ont mis en œuvre une législation ou une réglementation qui exige que certains ingrédients et constituants soient invariablement déclarés sur l'étiquette des aliments, conformément aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius (voir référence 2) (CCA) en y apportant de légères modifications de manière à refléter la situation et la législation applicables dans leur contexte respectif. Ces modifications réglementaires tiendront compte des recommandations de la CCA. Pour satisfaire les besoins particuliers identifiés au Canada, les graines de sésame, les mollusques et les graines de moutarde ont été ajoutés à la liste canadienne des allergènes prioritaires.
Question
Des preuves scientifiques ont clairement Ă©tabli le lien entre certains aliments et ingrĂ©dients alimentaires et des rĂ©actions indĂ©sirables lorsqu'ils sont consommĂ©s par des personnes atteintes d'allergies alimentaires, de la maladie cĹ“liaque ou d'une sensibilitĂ© aux sulfites. Aux fins de ce document, les allergies alimentaires, la maladie cĹ“liaque et la sensibilitĂ© aux sulfites seront dĂ©signĂ©es par l'expression « sensibilitĂ©s alimentaires ». Une sensibilitĂ© alimentaire se manifeste chez une personne par une rĂ©action indĂ©sirable Ă un aliment que d'autres peuvent consommer sans danger.
Les allergies alimentaires, la maladie cœliaque et la sensibilité aux sulfites affectent environ 1,75 millions de Canadiens et de Canadiennes.
Les personnes atteintes d'une allergie alimentaire qui sont exposées à un allergène donné peuvent subir une réaction indésirable qui risque de s'aggraver rapidement, et ce, jusqu'à provoquer un choc anaphylactique et même le décès. Bien que certaines personnes ne soient allergiques qu'à un seul aliment, il n'est pas rare que certaines soient atteintes de plusieurs allergies alimentaires (voir référence 3). La prise en charge des allergies alimentaires exige l'évitement de l'allergène alimentaire ou des allergènes alimentaires responsables. Les allergies alimentaires affecteraient jusqu'à 5 % à 6 % des jeunes enfants et de 3 % à 4 % des enfants plus âgés et des adultes dans les pays ayant un mode de vie occidental. Cela équivaut à environ 1,2 million de Canadiens et de Canadiennes (voir référence 4).
Au Canada, les aliments les plus frĂ©quemment liĂ©s aux rĂ©actions allergiques graves (appelĂ©s aux prĂ©sentes « allergènes prioritaires ») sont les suivants : amandes, noix du BrĂ©sil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches, noix, arachides, graines de sĂ©same, blĂ©, triticale, Ĺ“ufs, lait, soja, crustacĂ©s, poisson, mollusques et graines de moutarde. La liste des allergènes alimentaires prioritaires inclut ceux qui ont Ă©tĂ© identifiĂ©s en 1999 par un comitĂ© regroupant des reprĂ©sentants de SantĂ© Canada et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ainsi que des allergologues pĂ©diatres en exercice. Cette liste a Ă©tĂ© mise Ă jour en tenant compte de critères Ă©tablis et adoptĂ©s rĂ©cemment par SantĂ© Canada Ă la lumière des commentaires reçus Ă la suite de la publication prĂ©alable, le 26 juillet 2008, des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 5), (voir rĂ©fĂ©rence 6).
ObservĂ©e chez les personnes gĂ©nĂ©tiquement prĂ©disposĂ©es, la maladie cĹ“liaque est un trouble pathologique chronique. Les symptômes et les complications se manifestent en rĂ©action Ă l'ingestion de gluten provenant du blĂ© et de cĂ©rĂ©ales qui y sont apparentĂ©es. L'exposition au gluten entraĂ®ne une sĂ©rie de rĂ©actions indĂ©sirables Ă mĂ©diation immunologique et la dĂ©tĂ©rioration progressive de la paroi de l'intestin grĂŞle. Les personnes souffrant de la maladie cĹ“liaque courent un risque plus Ă©levĂ© d'ĂŞtre atteintes d'autres maladies, notamment d'ostĂ©oporose, de lymphome et de diabète de type 1. Elles courent en outre un risque plus Ă©levĂ© de subir des troubles de la reproduction. Chez les enfants, elle peut entraĂ®ner un retard de croissance et de la pubertĂ©. La maladie cĹ“liaque affecte environ 1 % de la population ou 340 000 Canadiens et Canadiennes (voir rĂ©fĂ©rence 7), (voir rĂ©fĂ©rence 8).
L'adoption d'un rĂ©gime sans gluten est la seule façon d'Ă©viter les symptômes et les complications provoquĂ©s par la maladie cĹ“liaque. Par consĂ©quent, on conseille aux personnes atteintes de la maladie cĹ“liaque d'Ă©viter la consommation de blĂ©, de seigle, d'orge, d'avoine et de triticale, de mĂŞme que de leur lignĂ©e hybride. Toutefois, de rĂ©centes observations ont indiquĂ© que lorsque l'avoine est cultivĂ©e et transformĂ©e de façon Ă rĂ©duire au minimum sa contamination croisĂ©e par le blĂ©, le seigle, l'orge et le triticale, elle pourrait ĂŞtre consommĂ©e sans danger en quantitĂ© limitĂ©e par la plupart des personnes atteintes de la maladie cĹ“liaque (voir rĂ©fĂ©rence 9). Bien que les connaissances scientifiques sur l'innocuitĂ© de l'intĂ©gration de ce type d'avoine Ă une alimentation sans gluten Ă©voluent, les personnes atteintes de la maladie cĹ“liaque, particulièrement celles qui ne peuvent tolĂ©rer l'avoine cultivĂ©e et transformĂ©e Ă leur intention, doivent ĂŞtre informĂ©es de la prĂ©sence de gluten issu de l'avoine dans les produits prĂ©emballĂ©s.
« Sulfite » est un terme gĂ©nĂ©rique qui dĂ©signe les sels de l'acide sulfureux. La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont rĂ©gis Ă titre d'additifs alimentaires.
La sensibilité aux sulfites est principalement observée chez les personnes atteintes d'asthme (voir référence 10). Une sensibilité chimique aux sulfites se manifeste chez environ 6 % des personnes asthmatiques ou chez approximativement 200 000 Canadiens et Canadiennes (voir référence 11), (voir référence 12). Les réactions les plus fréquemment observées sont l'asthme aigu et des réactions cutanées telles que l'urticaire et les bouffées vasomotrices. Dans de rares cas, ces réactions peuvent se révéler graves et conduire au décès, lequel est le plus souvent provoqué par de l'asthme aigu. Chez les personnes atteintes d'une sensibilité aux sulfites, la consommation d'un aliment qui en contient une quantité totale inférieure à 10 parties par million (p.p.m.) est peu susceptible de déclencher des réactions potentielles (voir référence 13).
Bien que chez les enfants, certaines allergies alimentaires (par exemple les allergies au lait et aux œufs) puissent disparaître avec le temps, la maladie cœliaque, la sensibilité aux sulfites et la plupart des allergies alimentaires sont présente la vie durant. La prise en charge des sensibilités alimentaires exige l'exclusion stricte de l'aliment ou des aliments qui peuvent déclencher une réaction. La lecture des étiquettes est l'une des pierres angulaires de la prise en charge d'une sensibilité alimentaire. Pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires, l'une des façons les plus sûres et efficaces d'éviter une réaction consiste à lire l'étiquette de tous les aliments, et ce, systématiquement (voir référence 14). On conseille aux personnes atteintes de sensibilités alimentaires de lire la liste des ingrédients sur l'étiquette et d'éviter les produits qui en sont dépourvus (voir référence 15).
Le Règlement exige que la plupart des ingrédients et leurs constituants figurent dans l'ordre décroissant de leur proportion dans la liste des ingrédients sur l'étiquette de la plupart des aliments préemballés. Cette exigence réglementaire fournit aux consommateurs et aux consommatrices l'information relative aux ingrédients composant le produit préemballé ainsi qu'à leurs constituants. Elle peut ainsi aider les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires à prendre des décisions éclairées au sujet des aliments préemballés qu'ils achètent et consomment. Toutefois, le paragraphe B.01.009(1) du Règlement dispense spécifiquement les constituants de certains ingrédients ou des groupes d'ingrédients de figurer dans la liste des ingrédients, tandis que le paragraphe B.01.009(2) en exempte les ingrédients et les constituants de certaines préparations et mélanges. De plus, certains des noms usuels dont l'utilisation est permise dans la liste des ingrédients ne procurent pas suffisamment d'information pour déterminer si l'ingrédient ou le constituant contient un allergène alimentaire, du gluten ou des sulfites. Par conséquent, les produits préemballés peuvent contenir des allergènes alimentaires, du gluten ou des sulfites ajoutés dont la présence n'est pas déclarée. Ainsi, les consommateurs et les consommatrices atteints de sensibilités alimentaires ne peuvent éviter avec certitude les aliments qui risquent d'être à l'origine d'une réaction indésirable.
Objectifs
L'objectif de ces modifications réglementaires consiste à aider les consommateurs et les consommatrices atteints d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés et à éviter les aliments préemballés qui peuvent déclencher chez eux une réaction indésirable. Les exigences d'étiquetage améliorées établies dans ces modifications réglementaires les aideront à faire des choix éclairés lorsqu'ils achètent ou consomment des produits préemballés.
Plus prĂ©cisĂ©ment, pour les allergènes alimentaires et le gluten, l'objectif consiste Ă faire en sorte que l'information concernant la prĂ©sence d'allergènes alimentaires et de gluten figure sur l'Ă©tiquette du produit en ayant recours Ă une terminologie simple et uniforme. Par exemple, si la casĂ©ine est prĂ©sente dans un produit prĂ©emballĂ©, le mot « lait » figurera sur l'Ă©tiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans une mention commençant par le mot « Contient » (dĂ©signĂ©e aux prĂ©sentes comme mention « Contient »).
Santé Canada n'a pas l'intention d'appliquer ces modifications réglementaires aux allergènes alimentaires ou au gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé en raison d'une contamination croisée.
Ă€ l'Ă©gard des sulfites, l'objectif consiste Ă exiger que les sulfites ajoutĂ©s figurent sur l'Ă©tiquette lorsqu'ils sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans le produit prĂ©emballĂ©. Pour faciliter la lecture de l'Ă©tiquette, les termes « sulfite » ou « agent de sulfitage » devront figurer sur l'Ă©tiquette du produit prĂ©emballĂ© soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ».
Ces modifications réglementaires constituent l'un des principaux éléments du volet du programme de Santé Canada ayant trait aux sensibilités alimentaires. Les objectifs globaux de ce volet du programme sont les suivants :
- réduire au minimum les risques que comporte la consommation par inadvertance de source d'allergènes alimentaires, de gluten et de sulfites ajoutés dans les aliments dont la présence n'est pas déclarée;
- maximiser le choix d'aliments nutritifs et sans danger pour les personnes qui doivent observer des restrictions alimentaires.
Description
Vue d'ensemble
Ces modifications rĂ©glementaires exigeront que la source de l'allergène alimentaire ou de gluten figure sur l'Ă©tiquette de la plupart des produits prĂ©emballĂ©s soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ». Ces modifications s'appliqueront aux allergènes alimentaires dĂ©rivĂ©s des aliments suivants : amandes, noix du BrĂ©sil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches et noix, arachides, graines de sĂ©same, blĂ© et triticale, Ĺ“ufs, lait, soja, crustacĂ©s, mollusques, poissons, graines de moutarde et au gluten issu des grains des cĂ©rĂ©ales suivantes : orge, avoine, seigle, triticale et blĂ©.
Ces modifications ne s'appliquent pas à des allergènes alimentaires ni au gluten dont la présence dans un produit préemballé découle d'une contamination croisée.
La plupart des sulfites, aussi connus comme agents de sulfitage, sont rĂ©gis Ă titre d'additifs alimentaires. Toutefois, certaines formes de sulfites, Ă savoir l'anhydride sulfureux, peuvent se former pendant certains processus de fabrication tels que la fermentation. Ces modifications s'appliqueront aux sulfites qui sont des additifs alimentaires et qui sont ajoutĂ©s Ă un produit prĂ©emballĂ©. Aux fins du prĂ©sent document, ces sulfites seront dĂ©signĂ©s comme « sulfites ajoutĂ©s ». Ces modifications ne s'appliqueront pas aux sulfites dont la formation se produit pendant le processus de fermentation.
Lorsque soit l'article B.01.008, soit l'article B.01.009 du Règlement l'exige, les sulfites ajoutĂ©s comme ingrĂ©dients ou constituants devront toujours figurer dans la liste des ingrĂ©dients. Lorsque ni l'article B.01.008 ni l'article B.01.009 du Règlement n'exigent que les sulfites ajoutĂ©s figurent dans la liste des ingrĂ©dients et qu'ils soient prĂ©sents dans le produit prĂ©emballĂ© en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m., ils doivent figurer sur l'Ă©tiquette soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ». Toutefois, si une mention « Contient » paraĂ®t sur l'Ă©tiquette et que les sulfites ajoutĂ©s sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m., ils doivent figurer dans la mention, et ce, mĂŞme s'ils figurent dĂ©jĂ dans la liste des ingrĂ©dients.
Ces modifications réglementaires s'appliqueront à la plupart des produits préemballés. Les alinéas B.01.008(2)a) à g) du Règlement exemptent certains produits préemballés de porter une liste des ingrédients. Bien que l'exemption de porter une liste des ingrédients soit maintenue, les exigences d'étiquetage de ces modifications réglementaires s'appliqueront si une liste des ingrédients est fournie volontairement pour les produits énumérés aux alinéas B.01.008(2)a) à e). Ces modifications réglementaires s'appliqueront au bourbon et à la plupart des produits alcoolisés faisant l'objet d'une norme au titre 2 du Règlement, qu'une liste des ingrédients y figure ou non. Toutefois, en ce qui a trait à la bière, à l'ale, au stout, au porter ou à la liqueur de malt préemballés qui font l'objet d'une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131, les exigences d'étiquetage de ces exigences réglementaires s'appliqueront seulement dans le cas où une liste des ingrédients est fournie volontairement. Pour les produits énumérés à l'alinéa B.01.008(2)g) (les vinaigres qui font l'objet d'une norme au titre 19), les exigences d'étiquetage précisées dans ces modifications réglementaires s'appliqueront, qu'une liste des ingrédients soit fournie ou non.
Il n'est pas obligatoire d'apposer une Ă©tiquette sur les produits prĂ©emballĂ©s identifiĂ©s aux sous-alinĂ©as B.01.003(1)a)(i) et (ii) (les confiseries prĂ©emballĂ©es, appelĂ©es couramment bonbons d'une bouchĂ©e, qui sont vendus individuellement, et les fruits ou lĂ©gumes frais prĂ©emballĂ©s dans une enveloppe ou bande ayant moins de ½ pouce de largeur). Ainsi, ces modifications rĂ©glementaires ne s'appliqueront pas aux produits prĂ©emballĂ©s exemptĂ©s de porter une Ă©tiquette en vertu des sous-alinĂ©as B.01.003(1)a)(i) et (ii).
Sources d'allergènes alimentaires et de gluten — Exigences d'Ă©tiquetage
Le paragraphe B.01.010.1(1) Ă©tablira la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten ». Les paragraphes B.01.010.1(2) et (3) Ă©tabliront l'exigence d'indiquer la source de chaque allergène alimentaire et de chacune des sources de gluten prĂ©sentes dans le produit sur l'Ă©tiquette de celui-ci, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans une mention « Contient » Ă moins que la source d'allergène alimentaire ou de gluten soit prĂ©sente en raison d'une contamination croisĂ©e.
Les paragraphes B.01.010.1(6) et (7) Ă©tabliront les noms spĂ©cifiques par lesquels la source de l'allergène alimentaire ou la source de gluten doit ĂŞtre dĂ©signĂ©e. Les paragraphes B.01.010.1(8) et B.01.010.1(10) Ă©tabliront Ă quel endroit la source de l'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer dans la liste des ingrĂ©dients. Le paragraphe B.01.010.1(9) Ă©tablira que la source de l'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer dans la mention « Contient » lorsque les conditions dĂ©terminĂ©es dans celui-ci seront rĂ©unies.
L'alinéa B.01.010 (3)b) du Règlement prévoit que, dans certaines circonstances, tous les ingrédients ou les constituants présents dans les aliments énumérés au tableau de cet alinéa peuvent être désignés collectivement dans la liste des ingrédients par le nom usuel qui y figure. Le paragraphe B.01.010.1(11) prévoira, afin de clarifier davantage, que rien dans le paragraphe B.01.010.1(8) ne modifie la façon dont un ingrédient ou un constituant peut figurer dans la liste des ingrédients en vertu de l'alinéa B.01.010(3)b).
L'article 8 du tableau de l'alinĂ©a B.01.010(3)a) a Ă©tĂ© modifiĂ© de façon Ă ce qu'il exige que le nom de la plante figure dans le nom usuel de toutes les protĂ©ines vĂ©gĂ©tales hydrolysĂ©es. Auparavant, cette exigence ne s'appliquait qu'aux protĂ©ines hydrolysĂ©es produites au moyen du processus enzymatique. Dans la version anglaise, les graphies « hydrolyzed » et « hydrolysed » seront toutes deux acceptĂ©es Ă titre de noms usuels.
Des articles, soit de 20 à 24, ont été ajoutés au tableau de l'alinéa B.01.010(3)a) afin de préciser ce qui suit :
- le nom de la plante doit figurer dans le nom usuel de toutes les formes d'amidon ou d'amidon modifié;
- le nom de la source de lécithine doit figurer dans le nom usuel de la lécithine;
- le nom du crustacé doit figurer comme le nom usuel du crustacé;
- le nom du mollusque doit figurer comme le nom usuel du mollusque.
Sulfites ajoutĂ©s — Exigences d'Ă©tiquetage
Le paragraphe B.01.010.2(1) Ă©tablira la dĂ©finition du terme « sulfites » aux fins de ces modifications rĂ©glementaires. Le paragraphe B.01.010.2(2) prĂ©cise davantage, Ă l'intention du lecteur, la portĂ©e de la dĂ©finition rĂ©glementaire du terme « sulfites ».
Les paragraphes B.01.010.2(3), B.01.010.2(6) et B.01.010.2(7) prĂ©voiront que les sulfites ajoutĂ©s qui ne font pas l'objet de l'exigence de figurer dans la liste des ingrĂ©dients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement doivent figurer sur l'Ă©tiquette du produit prĂ©emballĂ© soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient » lorsque des sulfites ajoutĂ©s sont prĂ©sents dans un produit prĂ©emballĂ© en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. Ces dispositions prĂ©cisent les dĂ©tails relatifs Ă la façon dont ces sulfites doivent figurer sur l'Ă©tiquette du produit ainsi qu'Ă l'endroit oĂą ils doivent y figurer.
Les paragraphes B.01.010.2(8) et B.01.010.2(10) prĂ©voiront une exigence additionnelle qui consiste Ă indiquer un des noms usuels, soit « sulfites », soit « agents de sulfitage », sur l'Ă©tiquette lorsqu'on a recours Ă « dithionite de sodium », Ă « acide sulfureux » ou Ă « anhydride sulfureux » dans la liste des ingrĂ©dients, et que la quantitĂ© totale de sulfites ajoutĂ©s dans le produit prĂ©emballĂ© est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m.
Le paragraphe B.01.010.2(9) prĂ©voira que les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrĂ©dients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement peuvent aussi figurer dans une mention « Contient » lorsque la quantitĂ© totale de sulfites prĂ©sents dans un produit prĂ©emballĂ© est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m.
Mention « Contient » — Exigences
L'article B.01.010.3 prĂ©voira les exigences relatives Ă la mention « Contient ». Entre autres, il Ă©tablit l'exigence selon laquelle la mention doit figurer immĂ©diatement Ă la suite de la liste des ingrĂ©dients lorsque cette dernière est prĂ©sente. De plus, il prĂ©cise qu'une source d'allergène alimentaire ou de gluten n'a pas Ă figurer plus d'une fois dans la mention. En outre, cet article exige que lorsque l'on utilise une mention « Contient », celle-ci doive indiquer toutes les sources de gluten et d'allergènes alimentaires prĂ©sents dans le produit prĂ©emballĂ©, de mĂŞme que les sulfites ajoutĂ©s lorsqu'ils sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m.
Boissons alcoolisĂ©es et vinaigres normalisĂ©s — Exigences d'Ă©tiquetage
Le bourbon, les boissons alcoolisĂ©es et les vinaigres normalisĂ©s qui sont visĂ©s aux alinĂ©as B.01.008(2)f) et g) du Règlement sont exemptĂ©s de l'obligation de porter une liste des ingrĂ©dients, mais une Ă©tiquette doit y ĂŞtre apposĂ©e. ConformĂ©ment aux paragraphes B.01.010.1(2) et B.01.010.2(3) des modifications rĂ©glementaires, les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutĂ©s, lorsqu'ils sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. doivent figurer sur l'Ă©tiquette de ces produits dans une mention « Contient » ou dans une liste des ingrĂ©dients. Les paragraphes B.01.010.1(5) et B.01.010.2(5) exemptent prĂ©cisĂ©ment la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt prĂ©emballĂ©s pour lesquels une norme est prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 des exigences d'Ă©tiquetage prĂ©vues dans ces modifications rĂ©glementaires Ă moins qu'une liste des ingrĂ©dients soit fournie volontairement.
Exemptions
Comme il a été établi aux paragraphes B.01.010.1(4) et B.01.010.2(4), les exigences d'étiquetage prévues par ces modifications réglementaires ne s'appliqueront pas aux allergènes alimentaires, au gluten ni aux sulfites ajoutés présents dans les produits préemballés suivants à moins qu'une liste des ingrédients figure sur leur étiquette :
(i) les produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l'emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;
(ii) les aliments en portions individuelles servies par un restaurant ou par une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croĂ»te ou des aliments en portions individuelles prĂ©parĂ©es dans un dĂ©pôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d'une cantine mobile;
(iii) les viandes, sous-produits de la viande, volailles, viandes de volaille, sous-produits de la viande de volaille qui sont cuits Ă la broche, rôtis ou grillĂ©s sur les lieux de la vente au dĂ©tail.
Comme il a été mentionné ci-dessus, les paragraphes B.01.010.1(5) et B.01.010.2(5) exemptent précisément la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt pour lesquels une norme est prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 des exigences d'étiquetage prévues dans ces modifications réglementaires à moins qu'une liste des ingrédients soit fournie volontairement
Autres modifications
Plusieurs dispositions du Règlement seront modifiées ou abrogées.
Dans la version anglaise du Règlement, l'orthographe du terme « hydrolysed », laquelle figure Ă l'article 30 du tableau du paragraphe B.01.009(1) et de l'alinĂ©a B.01.009(3)c), sera changĂ©e Ă « hydrolyzed ». Ces changements assureront l'uniformitĂ© avec l'orthographe utilisĂ©e dans les autres dispositions de la version anglaise. Dans la version française du Règlement, le terme « protĂ©ines vĂ©gĂ©tales hydrolisĂ©es » sera Ă©crit au singulier dans l'alinĂ©a B.01.009(3)c) afin d'assurer l'uniformitĂ© avec les autres dispositions.
Le paragraphe B.01.009(5) du Règlement sera abrogé. À l'origine, le paragraphe B.01.009(5) a été ajouté au Règlement afin de signaler aux consommateurs et consommatrices atteints d'allergies la présence d'un allergène alimentaire découlant de l'utilisation du lysozyme à titre d'additif alimentaire. Cette exigence devient redondante puisque ces modifications réglementaires exigeront que l'œuf figure à titre de source d'allergène alimentaire lorsque toutes protéines, protéines modifiées ou fractions protéiques de l'œuf sont présentes dans un produit préemballé.
L'article 21 du tableau de l'alinĂ©a B.01.010(3)b) de la version anglaise du Règlement est modifiĂ© afin que la garantie « sulfites » et « sulfiting agent », plutôt que la graphie « sulphites » et « sulphiting agent », puisse ĂŞtre utilisĂ©e Ă titre de nom usuel d'un ingrĂ©dient ou d'un constituant.
Pour assurer l'uniformitĂ© avec l'article 20 de l'alinĂ©a B.01.010(3)a), lequel prĂ©cise le nom usuel de l'amidon, l'article B.13.011 sera modifiĂ© en prĂ©sentant l'expression « amidon de maïs » en caractères gras, ce qui fera de cette expression le nom usuel de l'ingrĂ©dient.
Les alinéas B.01.008(5)a), D.01.007(1)a) et D.02.005(1)a) sont modifiés dans le but de préciser l'ordre dans lequel le nom de l'ingrédient, de la source de l'allergène alimentaire ou de gluten et les constituants doivent figurer dans la liste des ingrédients.
L'article B.24.018 qui Ă©nonce les critères rĂ©gissant les allĂ©gations « sans gluten » pour les aliments a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de l'harmoniser avec la dĂ©finition du terme « gluten » au paragraphe B.01.010.1(1).
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options à caractère réglementaire et non réglementaire envisagées ont été réparties entre ces deux catégories :
(1) les allergènes alimentaires et le gluten;
(2) les sulfites.
1. Allergènes alimentaires et gluten
Une allergie alimentaire est une réponse immune à la protéine présente dans des aliments particuliers (voir référence 16). Les personnes atteintes d'une allergie alimentaire ou de la maladie cœliaque réagissent à la part protéique de l'aliment. Par conséquent, on a estimé que les options envisagées pour les allergènes alimentaires convenaient également au gluten.
Santé Canada n'a pas l'intention d'appliquer ces modifications réglementaires aux allergènes alimentaires ou au gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé en raison d'une contamination croisée. La contamination croisée des aliments préemballés par des allergènes prioritaires et du gluten constituent des questions distinctes qui ne s'inscrivent pas dans la portée de cette initiative réglementaire.
Pour l'étiquetage des allergènes alimentaires et du gluten, trois options ont été envisagées.
Option 1
Ne pas modifier le Règlement et mettre en Ĺ“uvre une intervention gouvernementale limitĂ©e incitant les fabricants et les importateurs Ă dĂ©clarer les constituants et les ingrĂ©dients connus comme Ă©tant des facteurs dĂ©clenchants d'une rĂ©action chez les personnes allergiques ou des symptômes de la maladie cĹ“liaque. Ces ingrĂ©dients ou constituants sont exemptĂ©s de l'exigence de figurer dans la liste des ingrĂ©dients en vertu des paragraphes B.01.009(1) et (2) du Règlement.
Auparavant, Santé Canada et l'ACIA ont incité l'industrie à déclarer volontairement la présence d'allergènes alimentaires qui sont des ingrédients et des constituants de produits préemballés tout en faisant l'objet, en vertu du Règlement, d'une exemption de la déclaration sur l'étiquette. Cependant, du point de vue du consommateur, la fiabilité et le caractère exhaustif de l'information fournie sur l'étiquette du produit en ayant recours à cette démarche suscitent des préoccupations puisqu'il lui est impossible de savoir si le fabricant a dressé la liste complète des allergènes alimentaires qui y sont présents. De plus, l'industrie ne disposait pas de directives claires sur la façon de déclarer ces ingrédients dans de telles situations.
Option 2
Proposer des modifications rĂ©glementaires qui lèveraient les exemptions prĂ©vues aux paragraphes B.01.009(1) et B.01.009(2) du Règlement lorsque les ingrĂ©dients ou les constituants sont des aliments identifiĂ©s Ă titre d'allergènes alimentaires ou de gluten. La dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten » engloberait tous les dĂ©rivĂ©s de ces aliments identifiĂ©s Ă titre d'allergènes alimentaires ou de gluten.
Cette option exigerait que les ingrédients et les constituants qui ne contiennent pas la protéine ou les dérivés de la protéine fassent l'objet d'une déclaration. Par conséquent, cette option pourrait réduire inutilement le nombre d'aliments qui conviennent aux consommateurs et consommatrices atteints d'allergies alimentaires et de la maladie cœliaque. Cette exigence d'étiquetage superflu constituerait aussi un fardeau pour l'industrie. Qui plus est, puisque cette option cible les ingrédients et les constituants, elle ne viserait pas la protéine de l'allergène ou du gluten présente en raison de la composition d'un constituant d'un constituant.
Option 3
Proposer des modifications rĂ©glementaires qui exigeraient que la source d'un allergène alimentaire ou de gluten figure sur l'Ă©tiquette du produit. Dans ce cas, la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » serait dĂ©finie de façon Ă englober toute protĂ©ine provenant d'un des aliments Ă©numĂ©rĂ©s dans la dĂ©finition, ou toute protĂ©ine modifiĂ©e, y compris toute fraction protĂ©ique qui est dĂ©rivĂ©e de n'importe quel de ces aliments. Le terme « gluten » serait dĂ©fini comme toute protĂ©ine de gluten provenant des grains d'une des cĂ©rĂ©ales mentionnĂ©es dans la dĂ©finition ou des grains d'une lignĂ©e hybride issue d'au moins une de ces cĂ©rĂ©ales. La dĂ©finition engloberait aussi toute protĂ©ine de gluten modifiĂ©e, y compris toute fraction protĂ©ique de gluten dĂ©rivĂ©e des grains de l'une de ces cĂ©rĂ©ales ou des grains d'une lignĂ©e hybride mentionnĂ©e ci-dessus. Cette option fondĂ©e scientifiquement engloberait toutes les sources de gluten et tous les allergènes alimentaires prĂ©sents dans le produit, y compris ceux dont la prĂ©sence dĂ©coule d'un ajout Ă titre de constituant de n'importe lequel des constituants du produit prĂ©emballĂ©. Cette option exclurait de façon prĂ©cise le gluten ou les allergènes alimentaires prĂ©sents dans le produit prĂ©emballĂ© en raison d'une contamination croisĂ©e.
C'est l'option qui a Ă©tĂ© prĂ©conisĂ©e pour l'Ă©laboration des modifications proposĂ©es publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008. Veuillez vous reporter Ă la section intitulĂ©e « Justification » pour connaĂ®tre les Ă©lĂ©ments qui sous-tendent cette proposition ainsi que les dĂ©tails de cette option.
2. Sulfites
Cinq options ont été envisagées pour établir les exigences d'étiquetage qui s'appliquent lorsque des sulfites sont ajoutés aux produits préemballés. Santé Canada n'entend pas faire en sorte que ces modifications réglementaires s'appliquent à la présence de composés contenant du soufre d'origine naturelle ni de composés sulfureux découlant de l'application de produits agrochimiques. De plus, à la suite de la publication préalable des modifications proposées, Santé Canada a précisé davantage que les modifications réglementaires n'ont pas pour but de viser les sulfites formés au cours de la fabrication du vin et de la bière.
Option 1
Ne pas modifier le Règlement et mettre en œuvre une intervention gouvernementale limitée incitant les fabricants et les importateurs à déclarer la présence des sulfites lorsqu'ils sont des ingrédients ou des constituants et que la quantité de sulfites ajoutés au produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million. Les sulfites sont des constituants de plusieurs ingrédients, préparations et mélanges exemptés de l'exigence de figurer dans la liste des ingrédients en vertu des paragraphes B.01.009(1) et (2) du Règlement.
Auparavant, Santé Canada et l'ACIA ont incité l'industrie à déclarer volontairement la présence des sulfites qui font l'objet d'une exemption de la déclaration sur l'étiquette en vertu du Règlement lorsque ceux-ci sont ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cependant, du point de vue du consommateur, la fiabilité et le caractère exhaustif de l'information fournie sur l'étiquette du produit en ayant recours à cette démarche suscitent des préoccupations puisqu'il lui est impossible de savoir si le fabricant a dressé la liste complète des sulfites ajoutés qui y sont présents.
Option 2
Modifier le Règlement de façon à exiger que les sulfites figurent dans la liste des ingrédients dans tous les cas où ils sont ajoutés, peu importe en quelle quantité, à titre d'ingrédient ou de constituant d'un ingrédient. Cette disposition engloberait les constituants d'ingrédients ou les groupes d'ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) et les ingrédients et les constituants d'une préparation ou des mélanges énumérés au paragraphe B.01.009(2) du Règlement. Cette déclaration serait exigée sans égard à la quantité de sulfites ajoutés présents dans le produit préemballé.
Cette option ne serait pas justifiée dans la perspective de la santé ni appuyée par les données scientifiques indiquant que, vraisemblablement, l'exposition à un aliment contenant moins de 10 p.p.m. de sulfites n'entraîne pas de réaction indésirable.
Option 3
Modifier le Règlement afin d'exiger que les sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants figurent dans la liste des ingrédients dans la seule mesure où ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans le produit préemballé. Cette modification réglementaire s'appliquerait aux sulfites ajoutés au produit préemballé comme ingrédients ou constituants devant figurer dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009, de même que les sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants des ingrédients ou groupes d'ingrédients en vertu du paragraphe B.01.009(1) et comme ingrédients ou constituants de la préparation ou du mélange en vertu du paragraphe B.01.009(2) du Règlement.
Cette option entraînerait l'adoption d'une démarche d'étiquetage incohérente à l'égard des sulfites par rapport à celle adoptée à l'égard des autres additifs alimentaires. Actuellement, les additifs alimentaires, à l'exception de ceux qui sont présents dans des ingrédients, des constituants ou des mélanges visés aux paragraphes B.01.009(1) ou (2), doivent figurer dans la liste des ingrédients dans tous les cas où ils sont ajoutés à titre d'ingrédient ou de constituant, sans égard à la quantité de ceux-ci dans l'aliment. L'exigence d'étiquetage à l'égard des additifs alimentaires permet au consommateur de déterminer si des additifs alimentaires ont été ajoutés à un produit préemballé dont il fait l'achat.
Option 4
Proposer une modification réglementaire de façon à lever l'exemption de déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients lorsque les sulfites sont ajoutés comme constituants d'un ingrédient ou comme groupe d'ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) ou comme ingrédients ou constituants d'une préparation ou d'un mélange énumérés au paragraphe B.01.009(2) du Règlement. Ces sulfites devraient figurer sur l'étiquette lorsqu'ils sont ajoutés en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.
En 2004, au moyen d'une publication sur le Web, Santé Canada a fourni de l'information au grand public ainsi qu'à l'industrie au sujet de l'étiquetage amélioré des sulfites en indiquant que cette option était réalisable. Cependant, par la suite, le fait que cette option donnerait lieu à l'existence de deux règles distinctes pour la déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients a été soulevé. L'article B.01.008 du Règlement exigerait que les sulfites ajoutés soient déclarés et qu'ils le soient à titre d'ingrédients ou de constituants, et ce, peu importe en quelle quantité ils sont présents dans le produit préemballé. Toutefois, les sulfites ajoutés comme constituants des ingrédients ou comme groupe d'ingrédients énumérés au paragraphe B.01.009(1) ou comme ingrédients ou constituants d'une préparation ou d'un mélange énumérés au paragraphe B.01.009(2) ne seraient déclarés que dans la mesure où ils sont présents dans le produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cette option a été rejetée en raison de cette incohérence et parce qu'elle pourrait semer la confusion chez le consommateur quant à la présence de sulfites et quant à la quantité de sulfites que contient le produit alimentaire préemballé.
Option 5
Maintenir les exigences réglementaires relatives à la déclaration des sulfites dans la liste des ingrédients en vertu des articles B.01.008 et B.01.009 du Règlement et proposer une modification exigeant que les sulfites figurent dans une mention distincte sur l'étiquette lorsque des sulfites ajoutés sont présents dans un produit préemballé en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.
Cette option a Ă©tĂ© retenue dans le cadre des modifications proposĂ©es qui ont fait l'objet d'une publication prĂ©alable en juillet 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada. En vertu de cette option, la mention distincte visant Ă indiquer la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s commencerait par les mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : ».
En fonction des commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, des modifications ont été apportées à cette option.
L'exigence d'indiquer la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s sur l'Ă©tiquette d'un produit prĂ©emballĂ© lorsqu'ils sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. a Ă©tĂ© retenue. Cependant, la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : » a Ă©tĂ© remplacĂ©e par « Contient ». De plus, lorsque les sulfites figurent dans la liste des ingrĂ©dients en vertu des articles B.01.008 ou B.01.009 du Règlement et que des sulfites ajoutĂ©s sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m., ils n'auront pas, comme il a Ă©tĂ© proposĂ© auparavant, Ă figurer dans une mention « Contient » Ă moins qu'une telle mention figure sur l'Ă©tiquette. Dans le cas oĂą des sulfites ajoutĂ©s qui sont prĂ©sents dans un produit prĂ©emballĂ© en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. n'ont pas Ă figurer dans la liste des ingrĂ©dients en vertu des articles B.01.008 ou B.01.009 du Règlement, ces modifications exigeront qu'ils figurent sur l'Ă©tiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans la mention « Contient ».
Une exigence d'Ă©tiquetage supplĂ©mentaire Ă©tablissant que « sulfite » ou « agent de sulfitage » doit figurer sur l'Ă©tiquette lorsque les sulfites ajoutĂ©s sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. sera imposĂ©e. Par consĂ©quent, lorsque « dithionite de sodium », « acide sulfureux » et « anhydride sulfureux » sont utilisĂ©s comme nom d'ingrĂ©dient dans la liste des ingrĂ©dients, cette exigence supplĂ©mentaire s'appliquera.
Avantages et coûts
Avantages
Comme ils seront décrits en détail ci-dessous, les principaux avantages qui devraient découler de ces modifications réglementaires comprennent :
- une diminution de l'ingestion accidentelle d'aliments auxquels réagissent les personnes atteintes de sensibilités alimentaires assortie d'une réduction correspondante des réactions indésirables;
- une réduction des coûts pour le système de soins de santé;
- une réduction des coûts pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille;
- une amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leur famille.
Une diminution de l'ingestion accidentelle d'aliments auxquels réagissent les personnes atteintes de sensibilités alimentaires assortie d'une réduction correspondante des réactions indésirables
Les allergies alimentaires touchent environ 1,2 million de Canadiens et de Canadiennes (de 5 à 6 % des jeunes enfants et de 3 à 4 % des enfants plus âgés et des adultes) (voir référence 17), (voir référence 18), (voir référence 19). Environ 1 % de la population est atteinte de la maladie cœliaque, soit approximativement 340 000 Canadiens et Canadiennes (voir référence 20). Au sein de la population canadienne, environ 200 000 personnes sont atteintes d'une sensibilité chimique aux sulfites, dont la majorité souffre également d'asthme (voir référence 21), (voir référence 22). Globalement, au Canada, l'ensemble de ces troubles de la santé touche environ 1,75 million de personnes.
Des observations rĂ©cemment rĂ©alisĂ©es au Canada permettent de prĂ©sumer que l'utilisation des renseignements figurant sur l'Ă©ti-quette des produits alimentaires prĂ©emballĂ©s faite par les consom-mateurs ne permet pas toujours aux personnes atteintes d'allergies alimentaires d'Ă©viter de consommer les allergènes qu'ils contiennent. Sheth et coll. (voir rĂ©fĂ©rence 23) ont rĂ©alisĂ© une enquĂŞte auprès de familles canadiennes dont des membres sont atteints d'allergies alimentaires. Environ la moitiĂ© des rĂ©pondants ont affirmĂ© avoir vĂ©cu au moins une exposition accidentelle Ă un allergène alimentaire prĂ©sent dans un produit prĂ©emballĂ©. Environ 13 % des rĂ©pondants ont attribuĂ© l'exposition accidentelle au fait que l'allergène n'Ă©tait pas identifiĂ© en langage clair sur l'Ă©tiquette. Selon un autre groupe constituant 16 % des rĂ©pondants, l'allergène alimentaire Ă©tait un « ingrĂ©dient cachĂ© », soit un ingrĂ©dient qui ne figurait pas sur l'Ă©tiquette du produit.
Les étiquettes des aliments sont à l'origine de problèmes semblables pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque. En 2006, selon Zarkadas et coll. (voir référence 24), 85 % des répondants à une enquête réalisée auprès des membres de l'Association canadienne de la maladie cœliaque éprouvaient des difficultés à déterminer, à partir de l'information sur l'étiquette, si un produit préemballé contenait ou non du gluten.
En ce qui a trait aux sulfites, on recommande aux personnes qui y sont extrêmement sensibles de lire attentivement l'étiquette des aliments (voir référence 25).
Les renseignements améliorés qui figureront sur l'étiquette des produits préemballés par suite des modifications réglementaires devraient être utilisés non seulement par les consommateurs ayant une sensibilité alimentaire et leur famille immédiate, mais également par les membres de leur famille élargie, leurs amis et les autres personnes qui gravitent régulièrement dans leur entourage. En aidant tous les consommateurs à repérer les aliments susceptibles de déclencher une réaction chez une personne atteinte de sensibilités alimentaires, on s'attend à ce que les exigences d'étiquetage établies par ces modifications réglementaires contribuent à diminuer le taux d'ingestion accidentelle d'aliments qui peuvent déclencher des réactions indésirables. Il est aussi prévu que ces exigences d'étiquetage aideront indirectement certains organismes et certaines institutions à mettre en œuvre leur propre politique de prise en charge des allergies alimentaires. Par exemple, plusieurs commissions scolaires se sont dotées de politiques de prise en charge de l'anaphylaxie (voir référence 26), (voir référence 27).
Une réduction des coûts pour le système de soins de santé
Allergies alimentaires
Une rĂ©action allergique Ă un aliment est frĂ©quemment Ă la source de l'anaphylaxie. De fait, l'origine alimentaire reprĂ©sente entre le tiers et la moitiĂ© des cas d'anaphylaxie toutes causes confondues traitĂ©es dans les services d'urgences des hôpitaux (voir rĂ©fĂ©rence 28), (voir rĂ©fĂ©rence 29). Bien que l'anaphylaxie survienne rapidement et qu'elle puisse entraĂ®ner le dĂ©cès des personnes atteintes, la plupart d'entre elles se rĂ©tablissent sans sĂ©quelles (voir rĂ©fĂ©rence 30). Selon les estimations, aux États-Unis, de 150 Ă 200 dĂ©cès sont causĂ©s chaque annĂ©e par l'anaphylaxie d'origine alimentaire (voir rĂ©fĂ©rence 31). Des donnĂ©es complètes ne sont pas disponibles pour le Canada, mais les aliments ont Ă©tĂ© Ă l'origine de 32 dĂ©cès parmi 63 des cas d'anaphylaxie confirmĂ©s survenus en Ontario entre 1986 et 2000 (voir rĂ©fĂ©rence 32).
Un allergène alimentaire peut être ingéré accidentellement de plusieurs façons. En voici quelques exemples non exhaustifs : l'étiquette d'un produit préemballé peut être incomplète ou formulée au moyen de termes complexes, la présence d'un allergène alimentaire peut découler d'une contamination croisée ou encore le consommateur peut commettre une erreur. Dans la littérature publiée, aucun renseignement établissant un lien entre les décès causés par l'anaphylaxie provoquée par les aliments et les circonstances dans lesquelles l'allergène alimentaire ayant déclenché la réaction indésirable a été ingéré n'a été identifié. Par conséquent, la diminution des décès potentiels n'a pas été prise en compte dans l'estimation des économies réalisées grâce aux modifications réglementaires. Une telle situation entraîne potentiellement une sous-estimation des économies qui découleraient de ces modifications réglementaires. L'envergure de cette sous-estimation potentielle est inconnue.
En ce qui a trait aux rĂ©actions allergiques non fatales, selon Sheth et coll. (voir rĂ©fĂ©rence 33), 29 % des rĂ©pondants Ă l'enquĂŞte ont attribuĂ© l'ingestion accidentelle d'un allergène alimentaire Ă l'utilisation d'un terme en langage clair sur l'Ă©tiquette pour dĂ©signer l'allergène (13 %) ou Ă un allergène qui constituait un « ingrĂ©dient cachĂ© » (16 %). En considĂ©rant que les rĂ©pondants ont fait Ă©tat d'une ingestion accidentelle survenue au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l'enquĂŞte, on peut estimer qu'au cours d'une annĂ©e donnĂ©e, environ 10 % des rĂ©pondants (29/3) ont ingĂ©rĂ© accidentellement un allergène alimentaire en raison du caractère incomplet ou d'un manque de clartĂ© de l'information sur les ingrĂ©dients figurant sur l'Ă©tiquette du produit prĂ©emballĂ©.
Dans le but d'estimer la diminution du nombre annuel de réactions indésirables à des allergènes alimentaires nécessitant des soins médicaux chez la population canadienne qui découlerait de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, deux hypothèses ont été formulées :
- Ce sont 10 % des rĂ©actions indĂ©sirables Ă des allergènes alimentaires traitĂ©es au service des urgences des hôpitaux, parmi les patients hospitalisĂ©s et dans les cabinets mĂ©dicaux, qui sont attribuables Ă l'ingestion accidentelle d'un allergène alimentaire prĂ©sent dans un produit prĂ©emballĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 34). Plus prĂ©cisĂ©ment, ces ingestions accidentelles, survenues soit parce que l'allergène alimentaire n'Ă©tait pas identifiĂ© en langage clair sur l'Ă©tiquette du produit, soit parce qu'il s'agissait d'un « ingrĂ©dient cachĂ© » qui ne figurait pas sur l'Ă©tiquette, sont inscrites dans la portĂ©e de cette hypothèse.
- À la suite de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, grâce aux exigences d'étiquetage améliorées, on s'attend à une diminution de 50 % du nombre d'ingestions accidentelles d'allergènes alimentaires (voir référence 35), (voir référence 36) attribuables aux situations décrites au paragraphe précédent.
Dans le but d'estimer les économies en coûts de soins de santé liées à la diminution des réactions indésirables aux allergènes alimentaires qui devraient découler de ces modifications réglementaires, des données publiées sur le nombre annuel de visites chez le médecin et dans les services d'urgences ainsi que le nombre d'hospitalisations pour le traitement d'allergies alimentaires aux États-Unis (voir référence 37), (voir référence 38) ont été transposées dans le contexte canadien. Par la suite, les honoraires (voir référence 39) afférents aux soins des médecins, les coûts des soins prodigués aux services des urgences ainsi que les frais d'hospitalisation dans le contexte canadien ont été appliqués. Les économies estimées en coûts de soins de santé sont présentées à la rubrique Impacts quantitatifs à titre d'avantage 1 dans l'énoncé des coûts et avantages. On estime l'économie réalisée à 0,4 million de dollars en 2012-2013 et à 0,7 million de dollars en 2013-2014.
Maladie cœliaque
Une capacité accrue de repérer la présence de gluten dans les produits préemballés devrait améliorer l'observation du régime sans gluten par les personnes atteintes de la maladie. Par ricochet, celle-ci devrait réduire à la fois les troubles à court terme et les complications à long terme associés à la maladie cœliaque. La diminution des besoins en soins médicaux permettra vraisemblablement de réaliser des économies. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n'a été réalisée, leur incidence est intégrée dans la section Impacts qualitatifs de l'énoncé sommaire des coûts et avantages.
Sensibilité aux sulfites
Une capacitĂ© accrue de repĂ©rer la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans les produits prĂ©emballĂ©s devrait rĂ©duire la frĂ©quence Ă laquelle des rĂ©actions asthmatiques aiguës se produisent chez les personnes vulnĂ©rables. Une rĂ©duction correspondante des coĂ»ts affĂ©rents aux visites au service des urgences des hôpitaux, aux hospitalisations et aux visites chez le mĂ©decin devrait en dĂ©couler. Puisque aucune estimation quantitative de ces Ă©conomies n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, leur incidence est intĂ©grĂ©e dans la section Impacts qualitatifs de l'Ă©noncĂ© sommaire des coĂ»ts et avantages.
Coûts réduits pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille
Selon Fox et coll. (2009) (voir référence 40), les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires encourent des frais supplémentaires par exemple pour des aliments et à des équipements spéciaux, pour les déplacements relatifs à leurs rendez-vous médicaux, pour le temps d'absence du travail rémunéré ou pour le temps consacré à la recherche d'information sur les aliments qu'ils achètent ou consomment. L'ensemble occasionne en moyenne des dépenses annuelles de 3 651 euros (environ 4 894 dollars canadiens) supplémentaires par rapport aux autres ménages. En tenant compte qu'environ 1,75 million de Canadiens et de Canadiennes atteints de sensibilités alimentaires vivent dans 1,2 million de ménages approximativement (1,5 membre atteint de sensibilités alimentaires par ménage), et qu'il en coûte 4 894 dollars canadiens à chacun, selon le rapport de Fox et coll. (2009), les coûts supplémentaires assumés par les ménages canadiens dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires devraient avoisiner les 5,7 milliards de dollars par an.
Les économies réalisées grâce à ces modifications réglementaires ont été estimées pour deux catégories de coûts additionnels pour les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires. Il s'agit :
- des économies découlant de la diminution des jours d'absence du travail pour les adultes et les parents d'enfants qui ont besoin de soins médicaux à la suite d'une réaction indésirable à un allergène alimentaire (voir référence 41), (voir référence 42)
- des économies découlant de la diminution du temps consacré par les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires à identifier et à vérifier l'information sur les aliments qu'ils achètent et consomment.
Économies découlant de la diminution des jours d'absence du travail
Les économies entraînées par la diminution des jours d'absence dans le cadre d'un emploi rémunéré n'ont été estimées quantitativement que pour les allergies alimentaires en ayant recours à l'information dont il est question ci-dessus et aux renseignements issus des rapports de Flabbee et coll. (2008) (voir référence 43) et de Rivas (voir référence 44). Selon Flabbee et coll. (2008), trois jours de travail ou d'école ont été perdus par patient traité pour des cas d'anaphylaxie sévère provoquée par les aliments. Pour sa part, Rivas a fait état d'une absence d'une durée médiane de trois jours lorsque les adultes se sont absentés du travail en raison de leurs allergies (de tous les types). Cette durée médiane d'absence s'est révélée la même pour les parents d'enfants allergiques alors que ceux-ci s'absentaient de l'école en raison de leurs allergies.
Il a été présumé que le traitement au service des urgences ou lors d'une hospitalisation pour une réaction indésirable à un allergène alimentaire entraînait une absence du travail de trois jours pour un adulte victime d'une réaction ou pour l'un des parents d'un enfant subissant la réaction. En outre, on a estimé que lorsqu'une personne était atteinte d'une réaction indésirable à un allergène alimentaire nécessitant un traitement dans un cabinet médical, celle-ci devait s'absenter du travail pendant une journée. De plus, on a présumé que les adultes recevaient le salaire horaire moyen au Canada (voir référence 45) et qu'ils travaillaient en moyenne huit heures par jour.
L'estimation des économies réalisées grâce à la diminution des jours d'absence du travail des adultes atteints d'allergies alimentaires et des parents dont les enfants en sont atteints est présentée à la rubrique Impacts quantitatifs à titre d'avantage 2 dans l'énoncé des coûts et avantages. On estime l'économie réalisée à 0,7 million de dollars en 2012-2013 et à 1,2 million de dollars en 2013-2014.
La capacité accrue de repérer le gluten présent dans les produits préemballés devrait aussi réduire les jours d'absence du travail à la suite de troubles à court terme de même que de complications à long terme liés à la maladie cœliaque. Puisque aucune estimation quantitative de ces économies n'a été réalisée, leur impact est intégré dans la section Impacts qualitatifs de l'énoncé sommaire des coûts et avantages.
La capacitĂ© accrue de repĂ©rer les sulfites ajoutĂ©s prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans les aliments prĂ©emballĂ©s devrait rĂ©duire les jours d'absence du travail Ă la suite de rĂ©actions asthmatiques aiguës nĂ©cessitant des soins mĂ©dicaux. Puisque aucune estimation quantitative de ces Ă©conomies n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, leur impact est intĂ©grĂ© dans la section Impacts qualitatifs de l'Ă©noncĂ© sommaire des coĂ»ts et avantages.
Économies réalisées grâce à la diminution du temps pour identifier et vérifier l'information au sujet des aliments préemballés
Les adultes atteints de sensibilités alimentaires et les parents d'enfants atteints de telles sensibilités doivent savoir exactement ce qui se trouve dans chaque aliment qu'ils achètent ou consomment. Pour cette raison, on leur conseille de n'acheter aucun aliment sans liste des ingrédients. De plus, comme les ingrédients contenus dans les produits préemballés peuvent changer, on leur recommande de lire l'étiquette des produits chaque fois qu'ils envisagent d'en faire l'achat. Par mesure de prudence supplémentaire, ils reçoivent fréquemment le conseil de vérifier l'étiquette des produits préemballés à trois reprises : lorsqu'ils les achètent, lorsqu'ils les déballent et les rangent et enfin, lorsqu'ils les consomment ou les servent. Cette recommandation vise tous les produits préemballés, y compris ceux qui ont été consommés à plusieurs reprises par la personne sensible sans déclencher de réaction (voir référence 46), (voir référence 47), (voir référence 48). De même, lorsqu'ils estiment que l'information présentée sur l'étiquette est incomplète ou nébuleuse, les consommateurs sont avisés de contacter le fabricant ou l'importateur afin d'obtenir des renseignements supplémentaires.
De telles activités peuvent exiger beaucoup de temps. Par exemple, selon Cureton and Fasabo (2009) (voir référence 49), les emplettes adaptées à un régime sans gluten exigent chaque mois de 10 à 20 heures de plus que les courses pour une famille moyenne. Ces heures ont été consacrées à des tâches comme les contacts avec des fabricants d'aliments, à la lecture des étiquettes des produits et à des recherches sur Internet afin de repérer les aliments qui ne contiennent pas de gluten.
Ces modifications rĂ©glementaires exigeront que la prĂ©sence d'allergènes alimentaires et de gluten dans un produit prĂ©emballĂ©, non liĂ©e Ă une contamination croisĂ©e soit dĂ©clarĂ©e sur l'Ă©tiquette en ayant recours Ă une terminologie simple et aisĂ©ment comprĂ©hensible. Par exemple, si la moutarde est un constituant d'un mĂ©lange d'Ă©pices, elle devra figurer sur l'Ă©tiquette du produit prĂ©emballĂ©. Également, lorsque la casĂ©ine est utilisĂ©e comme ingrĂ©dient ou constituant, la source d'allergène alimentaire, soit le « lait », devra aussi figurer sur l'Ă©tiquette du produit prĂ©emballĂ©. De plus, les sulfites ajoutĂ©s prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. devront figurer sur l'Ă©tiquette des produits prĂ©emballĂ©s.
Ces renseignements supplémentaires sur l'étiquette devraient réduire le surplus de temps que les familles dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires doivent consacrer à déterminer et à vérifier ce qui se trouve dans les produits préemballés qu'elles achètent ou consomment. Puisqu'elles accéderont aisément aux renseignements exposés sur l'étiquette des produits préemballés en ayant recours à une terminologie simple et uniforme, la lecture des étiquettes s'en trouvera simplifiée. Les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires n'auront plus à interpréter les nombreux termes techniques pouvant être utilisés pour décrire un allergène alimentaire tel que le lait. En outre, cela devrait réduire le besoin de communiquer avec les fabricants et les importateurs d'aliments afin d'obtenir des renseignements additionnels sur ce que contient un produit.
Selon l'estimation, les exigences d'étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires pourraient permettre à chaque ménage dont un membre est atteint de sensibilités alimentaires de gagner environ 10 minutes par semaine (de 40 à 50 minutes par mois) (voir référence 50). Cela correspond à une part de 5 à 10 % des 10 à 20 heures additionnelles par mois dont font état Cureton et Fasano pour les ménages qui font des emplettes adaptées à un régime sans gluten et à environ 4 % des coûts supplémentaires évoqués par Fox et coll. (2009) (voir référence 51) pour les ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires. En tenant compte du nombre de ménages dont des membres sont atteints de sensibilités alimentaires, lequel est estimé à 1,2 million, du salaire horaire moyen des Canadiens et des Canadiennes et d'une journée de travail de huit heures, on estime les économies qui seront réalisées à 106,5 millions de dollars en 2012-2013 et à 197,1 millions de dollars en 2013-2014.
Il est possible qu'une fois que ces modifications réglementaires auront été mises en œuvre, les consommateurs pourraient tenir pour acquis, malgré l'amélioration des renseignements sur l'étiquette, que rien n'a changé. Pour tenir compte de ce fait, l'estimation initiale d'économie de temps de 10 minutes par semaine par ménage concerné a été diminué à 5 minutes par semaine par ménage concerné à compter de 2015-2016 et par la suite.
Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leurs familles
Une qualité de vie amoindrie peut découler des sensibilités alimentaires. Les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles doivent se tenir sur leurs gardes en tout temps pour réduire au minimum l'ingestion accidentelle d'aliments auxquels elles réagissent. Les efforts déployés pour réduire au minimum le risque d'ingestion accidentelle d'aliments pouvant déclencher une réaction indésirable peuvent restreindre outre mesure la consommation d'autres aliments. (voir référence 52) De plus, de tels efforts peuvent avoir un impact négatif sur la socialisation des personnes atteintes de sensibilités alimentaires, particulièrement des enfants et de leurs parents (voir référence 53).
L'amélioration de l'information présentée sur l'étiquette découlant de ces modifications réglementaires devrait aider les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles immédiates à éviter les aliments qui peuvent déclencher des réactions indésirables. Également, on peut s'attendre à ce que cette information aide les membres de la famille élargie, les amis et les autres personnes qui gravitent dans l'entourage des personnes atteintes de sensibilités alimentaires à repérer les produits préemballés que celles-ci peuvent consommer sans danger.
Il est prévu que ces modifications réglementaires contribueront à réduire l'incertitude et les craintes relatives à l'ingestion d'allergènes alimentaires, de gluten ou de sulfites ajoutés chez les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leurs familles. De même, il est possible qu'elles limitent le nombre d'aliments évités sans fondements. Qui plus est, les occasions de socialisation pourraient augmenter. On peut s'attendre à ce que chacun de ces changements contribue à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de sensibilités alimentaires et de leurs familles.
Coûts
Coûts pour le gouvernement
Pour l'ACIA, les coûts de la mise en œuvre de ces modifications sont estimés à 3 millions de dollars par an. Ces fonds sont nécessaires pour : augmenter la capacité d'inspection, former des inspecteurs et du personnel, mettre à jour les manuels d'inspection et le matériel éducatif destiné aux consommateurs, élaborer des outils de formation et à vocation éducative à l'intention des fabricants et des importateurs d'aliments, valider et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de détection des allergènes alimentaires ainsi qu'élaborer et réaliser des activités de conformité et de surveillance fondées sur les risques. Une fois la réglementation en vigueur, l'ACIA prévoit aussi une intensification des activités en matière d'application de la loi et de surveillance de la conformité.
Pour Santé Canada, la somme requise afin de démarrer et de réaliser en permanence ce volet des activités relatives au programme de la Direction des aliments est estimée à 1 million de dollars par an. Cette démarche comporterait les volets suivants : répondre aux questions des fabricants et des importateurs d'aliments, des associations du domaine de la santé, de l'ACIA et des consommateurs au sujet de l'interprétation et de la portée du Règlement, fournir des évaluations des risques pour la santé et formuler les conseils sur les questions de conformité et d'application à l'intention de l'ACIA, veiller à la recherche et à l'élaboration de méthodes visant à mettre au point et à perfectionner la détection et la quantification des protéines des allergènes alimentaires. De plus, Santé Canada collaborera avec l'ACIA à l'élaboration des politiques opérationnelles connexes et du matériel éducatif destiné aux consommateurs à ce propos.
Coûts pour l'industrie
Afin d'obtenir les données de l'industrie alimentaire sur les impacts potentielles des modifications réglementaires, un Test de l'impact sur les entreprises (TIE) a été réalisé en 2002 par Conseils et Vérification Canada. Selon le TIE, le coût ponctuel de ces modifications réglementaires a été à 101,8 millions de dollars pendant la période d'entrée en vigueur progressive de deux (2) ans et les coûts annuels permanents à 12,95 millions de dollars par an.
Santé Canada souligne que les auteurs du TIE ont indiqué que selon les commentaires reçus, certains répondants auraient inclus les coûts afférents à la maîtrise de la contamination croisée dans leur estimation. La maîtrise de la contamination croisée est hors de la portée de ces modifications réglementaires. Par conséquent, cette estimation peut surestimer le coût réel. Qui plus est, pendant l'élaboration de ces modifications réglementaires, certains aspects initialement intégrés à la portée du TIE en ont été exclus par la suite. On s'attend à ce que les exclusions viennent réduire davantage le coût estimé dans le cadre du TIE.
Énoncé des coûts et avantages (voir référence 54), (voir référence 55), (voir référence 56), (voir référence 57)
|
A. Impacts quantitatifs (millions de dollars en 2011) |
2011-2012 |
2012-2013 |
2013-2014 |
2014-2015 |
2020-2021 |
Total (VA)a |
Moyenne annuelle (VA) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avantage 1 : Diminution des coûts des soins de santé liés aux réactions allergiques aux aliments |
Provinces et territoires |
---- |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
4,5 |
0,4 |
|
Avantage 2 : Diminution des coûts pour les familles en raison de moins de jours d'absence au travail à la suite des réactions allergiques nécessitant des soins médicaux |
Population canadienne |
------ |
0,7 |
1,2 |
1,0 |
0,7 |
8,2 |
0,8 |
|
Avantage 3 : Diminution des coûts pour les familles liée à la réduction du temps qu'elles consacrent pour identifier et vérifier l'information à propos des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés présents dans les aliments préemballés |
Population canadienne |
------ |
106,5 |
197,1 |
84,5b |
57,5 |
908,1 |
90,8 |
|
Avantages totaux (VA) par an (A1 + A2 + A3) |
----- |
107,5 |
199,0 |
86,1 |
58,6 |
920,7 |
92,1 |
|
|
Coût 1 : Coûts pour Santé Canada |
Santé Canada |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,5 |
7,6 |
0,8 |
|
Coût 2 : Coûts pour renforcer la surveillance des allergènes et de la conformité par l'ACIA |
l'Agence canadienne d'inspection des aliments |
3,2 |
2,9 |
2,7 |
2,3 |
1,6 |
22,9 |
2,3 |
|
Coût 3 : Coûts ponctuels et permanents pour l'industrie |
Fabricants et importateurs |
60,0 |
55,6 |
13,1 |
11,2 |
7,6 |
196,8 |
19,7 |
|
Coûts totaux (VA) par an (C1 + C2 + C3) |
64,2 |
59,5 |
16,7 |
14,3 |
9,7 |
227,4 |
22,7 |
|
|
Avantages-coĂ»ts (VA) : (A1 + A2 + A3) — (C1 + C2 + C3) |
-64,2 |
48,0 |
182,3 |
71,8 |
48,9 |
693,4 |
69,3 |
|
B. Impacts qualitatifs À la suite de la mise en œuvre de ces modifications réglementaires, on peut s'attendre à de nombreux autres avantages dont quelques exemples sont présentés ci-dessous. Bien que ces avantages additionnels n'aient pas été quantifiés, leur valeur en argent devrait se révéler substantielle et même potentiellement supérieure aux coûts quantifiés ci-haut. |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avantage 1 : Diminution des réactions indésirables nécessitant des soins médicaux |
Gouvernements provinciaux et territoriaux |
Les rĂ©ductions des coĂ»ts devraient ĂŞtre liĂ©es : — Ă la rĂ©duction des coĂ»ts des traitements mĂ©dicaux Ă la suite de rĂ©actions asthmatiques aiguës dĂ©clenchĂ©es par l'ingestion de sulfites; — Ă la rĂ©duction des coĂ»ts des traitements mĂ©dicaux en rapport avec les symptômes Ă court terme et les complications Ă long terme liĂ©s Ă la maladie cĹ“liaque; — Ă la rĂ©duction potentielle des coĂ»ts assumĂ©s par les Ă©coles, les services de garde de jour et les autres institutions participantes aux stratĂ©gies mises en Ĺ“uvre pour la prise en charge des sensibilitĂ©s alimentaires. |
|||||||
|
Avantage 2 : Diminution des coûts pour les familles concernées |
Population canadienne |
Les rĂ©ductions des coĂ»ts devraient ĂŞtre liĂ©es : — Ă la diminution du besoin en mĂ©dicaments pour le traitement des rĂ©actions; — Ă la diminution du nombre de jours de maladie Ă la suite des rĂ©actions n'ayant pas nĂ©cessitĂ© de soins mĂ©dicaux; — Ă la diminution des dĂ©placements pour recevoir des soins mĂ©dicaux; — Ă l'amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie des adultes et des enfants atteints de sensibilitĂ©s alimentaires et des parents de ces enfants. |
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a VA = la valeur actualisée
b Il est prévu qu'une fois que ces modifications réglementaires auront été mises en œuvre, les consommateurs pourraient avoir l'impression, malgré l'amélioration des renseignements sur l'étiquette des produits préemballés, que rien n'a changé. Pour tenir compte de cette situation, le gain de temps estimé à 10 minutes par semaine par ménage concerné de 2012-2013 jusqu'à 2014-2015 a été réduit à 5 minutes par semaine par ménage concerné pour 2015-2016 et par la suite.
Résumé
Les exigences d'étiquetage améliorées exposées dans ces modifications réglementaires devraient réduire la consommation accidentelle d'allergènes alimentaires, de gluten ou de sulfites ajoutés présents dans les produits préemballés par les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires. Cela entraînera une réduction des réactions indésirables liées à ces consommations accidentelles. Par conséquent, on s'attend à une réduction des coûts pour le système de soins de santé, de même qu'à une diminution des dépenses et à une amélioration de la qualité de vie pour les personnes atteintes de sensibilités alimentaires et leur famille.
Il s'est rĂ©vĂ©lĂ© impossible de quantifier tous les avantages dĂ©coulant des modifications rĂ©glementaires. Les avantages quantifiĂ©s comprennent : la diminution des coĂ»ts des soins de santĂ© liĂ©s aux rĂ©actions allergiques alimentaires pour les provinces et les territoires, la diminution des coĂ»ts pour les familles grâce Ă la rĂ©duction du nombre de jours d'absence au travail Ă la suite d'une rĂ©action allergique alimentaire et la rĂ©duction du temps consacrĂ© par toutes les familles dont des membres sont atteints de sensibilitĂ©s alimentaires Ă l'identification et Ă la vĂ©rification d'information au sujet des aliments prĂ©emballĂ©s qui peuvent dĂ©clencher une rĂ©action indĂ©sirable. Les avantages qualitatifs sont plus nombreux et comprennent : l'amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie des adultes et des enfants atteints de sensibilitĂ©s alimentaires ainsi que celle des parents de ces enfants, la diminution des coĂ»ts des traitements mĂ©dicaux Ă la suite de rĂ©actions asthmatiques aiguës dĂ©clenchĂ©es par l'ingestion de sulfites et la rĂ©duction des coĂ»ts entraĂ®nĂ©s par les symptômes Ă court terme et les complications Ă long terme provoquĂ©s par la maladie cĹ“liaque.
Justification
L'étiquetage amélioré des produits préemballés a été considéré comme la façon la plus efficace pour aider les consommateurs atteints d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés et à éviter les aliments préemballés qui risquent de déclencher une réaction indésirable. Puisque le Règlement établit les exigences relatives à l'étiquetage des ingrédients et des constituants de la plupart des produits préemballés, le modifier afin d'améliorer l'étiquetage des produits préemballés a été envisagé comme étant une option appropriée.
Une démarche réglementaire est cohérente par rapport à celle qu'ont adoptée les principaux partenaires commerciaux du Canada. Les États-Unis, l'Union européenne ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont mis en œuvre une loi ou des règlements prescrivant la déclaration obligatoire des allergènes alimentaires et des sulfites ajoutés. L'Union européenne de même que l'Australie et la Nouvelle-Zélande exigent également l'étiquetage obligatoire des céréales qui contiennent du gluten.
Les modifications au Règlement sont cohérentes avec les recommandations énoncées par la Commission du Codex Alimentarius dans sa norme intitulée Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, CODEX STAN 1-1985 (révisée en 2010). La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour élaborer des normes et des directives concernant les aliments ainsi que des textes connexes tels que les codes de pratique dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Les principaux objectifs de ce programme consistent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques commerciales loyales au sein du marché de l'alimentation et à promouvoir la coordination de l'ensemble des travaux effectués au niveau international par les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales en matière de normes alimentaires.
L'article 4.2.1.4 de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées du Codex stipule que :
« Les denrĂ©es et ingrĂ©dients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours ĂŞtre dĂ©clarĂ©s :
- céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés;
- crustacés et produits dérivés;
- œufs et produits dérivés;
- poissons et produits dérivés;
- arachides, soja et produits dérivés;
- lait et produits laitiers (y compris le lactose);
- fruits à coque et produits dérivés; et
- sulphite (sic) en concentration de 10 mg/kg ou plus. »
Le tableau suivant expose les principaux éléments des démarches entreprises par les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ainsi que le Canada pour la mise en œuvre des recommandations du Codex.
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Élément |
États-Unis |
Union européenne |
Australie et Nouvelle-Zélande |
Canada |
|---|---|---|---|---|
|
1. Moyen(s) d'action |
Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA). Code of Federal Regulations, titre 21 — Food and Drugs, partie 130 — Food Standards: General Sec. 130.9. Sulphites in Standardized foods. |
Directive no 2000/13/CE mise Ă jour par la directive no 2007/68/CE. |
Australia New Zealand Food Standards Code, norme 1.2.3, décembre 2002. |
Modifications au titre 1 du Règlement sur les aliments et drogues. (Publication préalable le 26 juillet 2008 dans la Partie 1 de la Gazette du Canada avec les modifications exposées dans le présent document.) |
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2. Conformité à la liste du Codex des aliments et des ingrédients pour lesquels la déclaration est obligatoire |
La liste du Codex, à l'exception des céréales contenant du gluten, a été intégrée à la FALCPA. Les sulfites sont régis en vertu du titre 21 du Code of Federal Regulations. |
La liste du Codex et le céleri et produits à base de céleri, la moutarde et produits à base de moutarde, les graines de sésame et produits à base de graines de sésame, le lupin et produits à base de lupin, les mollusques et produits à base de mollusques. |
La liste du Codex et les graines de sésame. |
La liste du Codex et les mollusques et les graines de sĂ©same et de moutarde. Remarque : Dans la version anglaise de ces modifications rĂ©glementaires, le terme Ă©quivalent pour « mollusque » est « shellfish ». |
|
3. Exemptions de la liste des aliments et des ingrédients dont la déclaration est obligatoire |
Huile hautement raffinée. |
Exemptions multiples (voir Remarque 1). |
Le gluten dans les bières et les spiritueux normalisés; l'ichtyocolle issue de vessies natatoires dans les bières et les vins. |
Aucune dans le Règlement. Remarque : Le Règlement canadien ne s'applique qu'à la part de l'ingrédient ou du constituant à l'origine de la réaction indésirable (par exemple la fraction protéique). |
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4. Produits visés par l'exigence obligatoire d'étiquetage |
FALCPA — Les produits prĂ©emballĂ©s Ă l'exception des boissons alcoolisĂ©es normalisĂ©es. Sulfites — Les produits prĂ©emballĂ©s, y compris les boissons alcoolisĂ©es normalisĂ©es. |
Comprend les aliments portant une étiquette. S'applique aussi aux boissons alcoolisées normalisées avec certaines exemptions telles qu'elles sont énumérées à la Remarque 1 ci-dessous. |
Les aliments portant ou non une étiquette. S'applique aussi aux boissons alcoolisées avec certaines exemptions (voir le rang ci-dessus). |
Les produits préemballés qui portent une étiquette et une liste des ingrédients et les vinaigres qui font l'objet d'une norme en vertu du titre 19 et la plupart des boissons alcoolisées qui font l'objet d'une norme en vertu du titre 2 du Règlement. Remarque : la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés qui font l'objet d'une norme prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés à moins qu'une liste des ingrédients soit fournie volontairement. |
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5. Déclencheur pour la déclaration obligatoire d'aliments ou d'ingrédients identifiés à l'élément 2 |
L'aliment est ou contient un ingrédient qui est un allergène majeur. |
Lorsqu'ils sont utilisés à titre d'ingrédients alimentaires et qu'ils se trouvent toujours dans le produit. |
Lorsqu'ils sont présents à titre : d'ingrédient, d'un ingrédient d'un constituant d'ingrédient; d'additif alimentaire ou de constituant d'un additif alimentaire; d'agent technologique ou de constituant d'un agent technologique. |
Allergènes alimentaires et gluten : lorsque la protéine ou la protéine modifiée, y compris toute fraction protéique (des aliments énumérés à l'élément 2), est présente, sauf par suite d'une contamination croisée. Sulfites : lorsque la quantité totale de sulfites ajoutés est égale ou supérieure à 10 p.p.m. |
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6. Présentation de la déclaration |
FALCPA : La dĂ©claration peut figurer dans la liste des ingrĂ©dients ou dans une mention « Contient ». |
Indication sur l'étiquette. Pour les aliments sans étiquette, la déclaration doit être affichée avec l'aliment ou fournie sur demande de l'acheteur. |
La déclaration dans la liste des ingrédients sur l'étiquette du produit alimentaire. |
La dĂ©claration peut figurer dans la liste des ingrĂ©dients ou dans une mention « Contient ». Lorsqu'une mention « Contient » figure sur l'Ă©tiquette, elle doit rĂ©vĂ©ler la prĂ©sence de toutes les sources d'allergènes alimentaires et de gluten, de mĂŞme que les sulfites ajoutĂ©s lorsqu'ils sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans le produit prĂ©emballĂ©. |
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7. Mécanisme de mise à jour de la liste des aliments et des ingrédients dont la déclaration est obligatoire |
Deux processus en vertu de la FALCPA : un processus de requĂŞte (voir Remarque 2) et un processus d'avis (voir Remarque 3). |
La Directive no 2003/89/CE prévoit le réexamen systématique de la liste de l'Annexe IIIa. |
Des demandes d'exemption écrites peuvent être transmises aux fins d'un examen par les FSANZ. Si l'exemption est autorisée, le tableau 4 (liste des exemptions) de la Norme 1.2.3 est modifié. |
Les modifications à la liste requièrent une modification réglementaire au Règlement sur les aliments et drogues (voir Remarque 4). |
Remarques afférentes au tableau
Remarque 1: Ces exemptions visent : le gluten des sirops de glucose Ă base de blĂ©, y compris le dextrose; le gluten des maltodextrines Ă base de blĂ©; le gluten des sirops de glucose Ă base d'orge; des cĂ©rĂ©ales utilisĂ©es pour la fabrication de distillats ou de l'alcool Ă©thylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et Ă d'autres boissons alcooliques; de la gĂ©latine de poisson utilisĂ©e comme support pour les prĂ©parations de vitamines ou de carotĂ©noïdes; de la gĂ©latine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisĂ©e comme agents de clarification dans la bière et le vin; les huiles et de la graisses de soja entièrement raffinĂ©es; des tocophĂ©rols mixtes naturels (E306), du D-alpha tocophĂ©rol naturel, de l'acĂ©tate de D-alpha-tocophĂ©ryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophĂ©ryl naturel dĂ©rivĂ©s de soja; des phytostĂ©rols et des esters de phytostĂ©rols dĂ©rivĂ©s d'huiles vĂ©gĂ©tales de soja; l'ester de stanol vĂ©gĂ©tal produit Ă partir de stĂ©rols dĂ©rivĂ©s d'huiles vĂ©gĂ©tales de soja; le lactosĂ©rum utilisĂ© pour la fabrication de distillats ou de l'alcool Ă©thylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques; du lactitol; des fruits Ă coques utilisĂ©s pour la fabrication de distillats ou de l'alcool Ă©thylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et d'autres boissons alcooliques.
Remarque 2: La FALCPA établit un processus en vertu duquel toute personne peut déposer une requête comprenant des observations scientifiques (y compris la méthode d'analyse utilisée pour les produire) qui démontre qu'un ingrédient tel qu'il est dérivé au moyen de la méthode décrite dans la requête ne provoque pas de réactions allergiques qui comportent des risques pour la santé humaine.
Remarque 3: Le sous-alinĂ©a 21 U.S.C. 343(w)(7) de la FALCPA Ă©tablit aussi un processus en vertu duquel toute personne peut dĂ©poser un avis comprenant des observations scientifiques dĂ©montrant qu'un ingrĂ©dient « ne contient pas de protĂ©ines allergènes ». Les observations scientifiques doivent ĂŞtre accompagnĂ©es par la mĂ©thode d'analyse utilisĂ©e et l'ingrĂ©dient doit ĂŞtre dĂ©rivĂ© en ayant recours Ă la mĂ©thode indiquĂ©e. En l'absence d'objections, l'ingrĂ©dient alimentaire est exemptĂ© des exigences d'Ă©tiquetage Ă©tablies par la FALCPA pour les principaux allergènes alimentaires.
Remarque 4: Les critères pour l'ajout de nouveaux allergènes alimentaires à la liste ont été élaborés et publiés sur le site Web de Santé Canada. Il est également possible de se procurer le document intitulé Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires en s'adressant au service des publications de Santé Canada.
Les prĂ©sentes modifications rĂ©glementaires de SantĂ© Canada visent tous les aliments et ingrĂ©dients identifiĂ©s Ă l'article 4.2.1.4 de la Norme gĂ©nĂ©rale pour l'Ă©tiquetage des denrĂ©es alimentaires prĂ©emballĂ©es du Codex. SantĂ© Canada a ajoutĂ© dans la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » les graines de moutarde, les graines de sĂ©same et les mollusques. Au Canada, ces aliments ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » afin de satisfaire aux besoins particuliers de la population canadienne.
Aux fins de ces modifications rĂ©glementaires, SantĂ© Canada a choisi de dĂ©finir l'expression « allergène alimentaire » et le terme « gluten » comme les protĂ©ines, les protĂ©ines modifiĂ©es et les fractions protĂ©iques des aliments Ă©numĂ©rĂ©s dans leur dĂ©finition respective. Ces dĂ©finitions sont fondĂ©es sur le fait que c'est la part protĂ©ique de l'allergène alimentaire ou du gluten qui dĂ©clenche la rĂ©action indĂ©sirable chez les personnes atteintes d'allergies alimentaires ou de la maladie cĹ“liaque. DĂ©finir « allergène alimentaire » et « gluten » Ă titre de protĂ©ines, de protĂ©ines modifiĂ©es et de fractions protĂ©iques repose sur la justification en matière de santĂ© liĂ©e Ă cette initiative rĂ©glementaire, et entraĂ®nera l'application des exigences obligatoires d'Ă©tiquetage seulement lorsque les aliments prĂ©emballĂ©s contiennent la protĂ©ine ou la part protĂ©ique de l'ingrĂ©dient ou du constituant.
Santé Canada a exclu de ces exigences d'étiquetage les allergènes alimentaires et le gluten qui peuvent être présents dans un produit préemballé par suite d'une contamination croisée. Lorsqu'elle découle d'une contamination croisée, la présence d'allergènes alimentaires et de gluten dans un produit alimentaire constitue des problèmes particuliers qui ne s'inscrivent pas dans la portée de cette initiative réglementaire.
SantĂ© Canada a publiĂ© les critères qu'il a adoptĂ©s pour la dĂ©termination de la validitĂ© scientifique de l'ajout de nouveaux aliments Ă la dĂ©finition rĂ©glementaire de l'expression « allergène alimentaire ». SantĂ© Canada a recours Ă ces critères pour dĂ©terminer les allergènes qui sont prioritaires au pays, et l'examen qui en rĂ©sulte constituera la justification scientifique lorsqu'il s'agira d'envisager toutes modifications rĂ©glementaires subsĂ©quentes Ă la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire ».
Ces modifications réglementaires ne comportent pas d'exemptions ciblant des ingrédients particuliers. Santé Canada continuera à surveiller les observations scientifiques alors qu'elles évolueront au pays et ailleurs dans le monde en consacrant une attention particulière aux données relatives au contexte canadien. Au fur et à mesure que de nouvelles observations scientifiques seront publiées, Santé Canada considérera si d'autres modifications réglementaires peuvent se révéler nécessaires.
En élaborant ces modifications réglementaires, deux possibilités ont été envisagées quant à l'endroit où figurera la déclaration de la source d'allergène alimentaire ou de gluten sur l'étiquette de la plupart des produits préemballés. Ces deux options ont été jugées adéquates pour satisfaire aux besoins en matière d'information des consommateurs atteints d'allergies alimentaires ou de la maladie cœliaque. Afin que les fabricants et les importateurs puissent profiter d'une certaine flexibilité pour l'étiquetage de leurs produits, ces deux façons de déclarer la source des allergènes alimentaires ou de gluten ont été élaborées et intégrées à ces modifications réglementaires.
Les deux endroits où il est possible d'indiquer la source d'allergène alimentaire ou de gluten sont les suivants :
- soit dans la liste des ingrédients, comme élément du nom usuel de l'ingrédient ou du constituant ou entre parenthèses, immédiatement après le nom usuel de l'ingrédient ou du constituant dans lequel il est présent;
- soit dans une mention « Contient », laquelle suivrait immĂ©diatement la liste des ingrĂ©dients lorsqu'une telle liste est fournie.
Au dĂ©part, les options dĂ©crites ci-dessus n'ont pas Ă©tĂ© jugĂ©es adĂ©quates pour indiquer la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. sur l'Ă©tiquette des produits prĂ©emballĂ©s. Cependant, sur la base des commentaires reçus Ă la suite de la publication prĂ©alable des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, l'exigence rĂ©glementaire de toujours signaler la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans une mention distincte commençant par « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances – Contient : » a Ă©tĂ© supprimĂ©e. Les sulfites ajoutĂ©s prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. devront figurer sur l'Ă©tiquette soit dans la liste des ingrĂ©dients, soit dans une mention « Contient ».
Santé Canada convient que l'élimination de l'exigence obligatoire de la déclaration des sulfites ajoutés qui sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. dans une mention distincte peut limiter le choix d'aliments pour les personnes sensibles aux sulfites. L'article B.01.008 du Règlement exige que lorsqu'un produit alimentaire préemballé est constitué de plus d'un ingrédient, une liste de ses ingrédients, y compris sous réserve de l'article B.01.009, les constituants, y figure. Cette exigence s'appliquerait aussi aux sulfites ajoutés comme ingrédients ou constituants de ceux-ci, et ce, peu importe en quelle quantité ils le sont. Ainsi, les renseignements présentés dans la liste des ingrédients ne permettront pas aux consommateurs de déterminer si la teneur en sulfites d'un produit préemballé est inférieure à 10 p.p.m. Toutefois, Santé Canada a conclu que les produits préemballés dans lesquels des sulfites ajoutés sont présents comme ingrédients ou constituants en une quantité inférieure à 10 p.p.m. seront très peu nombreux. Par conséquent, bien que les changements apportés aux modifications réglementaires puissent limiter le choix d'aliments pour les personnes sensibles aux sulfites, on s'attend à ce que leur incidence soit très limitée.
En résumé, la mise en œuvre de ces modifications réglementaires améliorera l'information fournie sur l'étiquette des produits préemballés. Ces renseignements aideront les consommateurs atteints d'allergies alimentaires, de la maladie cœliaque ou d'une sensibilité aux sulfites à faire des choix éclairés quant aux aliments qu'ils se procurent et consomment. Ces modifications réglementaires sont cohérentes par rapport à la démarche adoptée par les principaux partenaires commerciaux du Canada pour la mise en œuvre des recommandations du Codex relatives à la déclaration obligatoire des aliments et des ingrédients qui peuvent déclencher des réactions indésirables chez des personnes ayant des sensibilités alimentaires.
Consultation
Avant l'élaboration de la proposition publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, les consultations suivantes ont eu lieu :
- La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, soit le 15 octobre 1994, d'une proposition réglementaire visant la déclaration obligatoire des sulfites sur l'étiquette de tous les aliments lorsqu'ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m.;
- En mars 1996, des consultations organisées par Santé Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada avec l'industrie alimentaire, des associations de l'industrie alimentaire, des groupes de patients, des professionnels de la santé et des groupes de consommateurs;
- La commande d'un test de l'impact sur les entreprises (TIE) en 2002 pour obtenir le point de vue de l'industrie sur les coûts potentiels de l'adoption d'une réglementation sur l'étiquetage des allergènes;
- En février 2004, l'envoi d'une lettre au sujet des recommandations définitives sur la politique à diverses parties intéressées et sa publication sur le site Web de Santé Canada.
Voici certains des principaux enjeux Ă©voquĂ©s par les parties intĂ©ressĂ©es au cours de ces activitĂ©s de consultation antĂ©rieures : la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » et l'emploi des termes « dĂ©rivĂ© » et « fruits Ă coque». De plus, l'intĂ©gration des graines de sĂ©same et des sources de gluten Ă la portĂ©e de la proposition a Ă©tĂ© remise en question. Les autres enjeux dont les parties intĂ©ressĂ©es ont fait Ă©tat comprenaient ce qui suit : des solutions de rechange Ă l'Ă©tiquetage, les mĂ©thodes d'analyse et l'application des règlements proposĂ©s aux produits importĂ©s, l'application des règlements aux aliments vendus en vrac et l'effet des règlements sur l'Ă©tiquetage des boissons alcoolisĂ©es. Au cours de l'Ă©laboration de la proposition qui a fait l'objet d'une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008, ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte.
À la suite de la publication préalable des modifications proposées, Santé Canada a reçu un peu plus de 140 commentaires de parties intéressées, notamment de consommateurs, de professionnels de la santé, de groupes de patients, d'associations de l'industrie, d'industries et d'autres gouvernements. Dans l'ensemble, les commentaires reçus exprimaient un appui aux modifications réglementaires. Santé Canada a aussi reçu des suggestions quant à la façon dont certains aspects particuliers des modifications réglementaires pourraient être améliorés.
Afin de donner suite aux commentaires reçus, Santé Canada a tenu plusieurs réunions ciblées avec les parties intéressées. De plus, les documents suivants ont été publiés sur le site Web de Santé Canada afin d'informer les parties intéressées des changements apportés aux modifications réglementaires :
- Examen des commentaires reçus et rĂ©ponses de SantĂ© Canada sur le projet de rĂ©glementation 1220 – Étiquetage amĂ©liorĂ© des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutĂ©s (juin 2010);
- Modifications de SantĂ© Canada au projet de rĂ©glementation 1220 – Étiquetage amĂ©liorĂ© des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutĂ©s (juin 2010);
- Exigences révisées en matière d'étiquetage alimentaire des sulfites ajoutés (juin 2010);
- Santé Canada tient compte des commentaires sur les exemptions possibles des exigences de l'étiquetage amélioré pour les aliments ou les ingrédients dérivés de sources d'allergène alimentaire ou de gluten (juin 2010);
- Ail et oignon :Insuffisance des preuves pour les ajouter Ă la liste des allergènes alimentaires prioritaires au Canada – Un examen systĂ©matique (aoĂ»t 2009);
- Proposition de Santé Canada à l'égard de la mise à jour de la liste canadienne des allergènes alimentaires requérant un étiquetage amélioré (août 2009);
- Moutarde :Un allergène alimentaire prioritaire au Canada – Un examen systĂ©matique, SC Pub. : 100325 (aoĂ»t 2009);
- Les exemptions proposées touchant les agents de collage et les enduits de cire à l'égard de la déclaration des allergènes (août 2009);
- Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires, SC Pub. : 100326 (août 2009);
- Examen des commentaires reçus sur le projet de rĂ©glementation 1220 par SantĂ© Canada — Étiquetage amĂ©liorĂ© des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutĂ© (mai 2009).
Les principaux enjeux évoqués à la suite de la publication préalable des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada sont présentés ci-après.
DĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » — graines de moutarde, oignon et ail
SantĂ© Canada a reçu plusieurs demandes sollicitant l'ajout des graines de moutarde, de l'oignon et de l'ail aux aliments Ă©numĂ©rĂ©s dans la dĂ©finition rĂ©glementaire de l'expression « allergène alimentaire ». De plus, un commentaire a fait Ă©tat du besoin de rĂ©examiner rĂ©gulièrement la liste des aliments compris dans la dĂ©finition.
SantĂ© Canada convient de la nĂ©cessitĂ© de tels rĂ©examens et il s'est engagĂ© Ă l'Ă©gard de cet aspect de son programme de politiques et de rĂ©glementation. SantĂ© Canada a publiĂ© les critères qu'il a adoptĂ©s pour la dĂ©termination de la validitĂ© scientifique de l'ajout de nouveaux aliments Ă la dĂ©finition rĂ©glementaire de l'expression « allergène alimentaire ». SantĂ© Canada a recours Ă ces critères pour dĂ©terminer les allergènes qui sont prioritaires au pays, et l'examen qui en rĂ©sulte constituera la justification scientifique lorsqu'il s'agira d'envisager toute modification rĂ©glementaire subsĂ©quente Ă la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire ».
Utilisant ces critères, SantĂ© Canada a entrepris un examen systĂ©matique de la documentation scientifique portant sur les graines de moutarde, l'oignon et l'ail. Par suite de cet exercice, SantĂ© Canada a ajoutĂ© les graines de moutarde aux aliments Ă©numĂ©rĂ©s dans la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire ». L'ail et l'oignon n'ont pas satisfait aux critères Ă©tablis pour les y intĂ©grer et, par consĂ©quent, n'y ont pas Ă©tĂ© ajoutĂ©s.
Dans le but d'informer les parties intéressées de sa décision, Santé Canada a publié les documents suivants sur son site Web en août 2009 :
- Les critères canadiens pour la détermination des nouveaux allergènes prioritaires;
- Moutarde : Un allergène alimentaire prioritaire au Canada — Un examen systĂ©matique;
- Ail et oignons : Insuffisance des preuves pour les ajouter Ă la liste des allergènes alimentaires prioritaires au Canada — Un examen systĂ©matique.
Les commentaires reçus de la part des consommateurs et des groupes de patients Ă la suite de la publication de ces documents se sont rĂ©vĂ©lĂ©s positifs. Toutefois, SantĂ© Canada a eu vent du fait que l'ajout des graines de moutarde Ă la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » entraĂ®nerait des coĂ»ts pour certains secteurs de l'industrie. Afin de contribuer Ă compenser ces coĂ»ts, les secteurs de l'industrie ainsi touchĂ©s ont demandĂ© qu'une pĂ©riode de transition de vingt-quatre mois soit instaurĂ©e. En tenant compte Ă la fois des besoins des personnes atteintes de sensibilitĂ©s alimentaires et des prĂ©occupations dont l'industrie a fait Ă©tat tel qu'il a Ă©tĂ© dĂ©crit plus haut, un dĂ©lai de 18 mois a Ă©tĂ© accordĂ© avant l'entrĂ©e en vigueur de ces modifications rĂ©glementaires. En raison d'autres changements Ă la proposition, aucun dĂ©clencheur adĂ©quat ne peut ĂŞtre utilisĂ© Ă des fins de conformitĂ© au cours d'une pĂ©riode de transition. Par consĂ©quent, une entrĂ©e en vigueur postĂ©rieure de 18 mois a Ă©tĂ© Ă©tablie.
DĂ©finition d'« allergène alimentaire » et de « gluten » — prĂ©sence des termes « kamut » et « Ă©peautre »
Certaines parties intĂ©ressĂ©es ont recommandĂ© que toutes les variĂ©tĂ©s de blĂ©, y compris l'Ă©peautre et le kamut, figurent sur l'Ă©tiquette en Ă©tant dĂ©signĂ©es par le terme « blĂ© ».
En tenant compte de ce commentaire, les termes « Ă©peautre » et « kamut » ont Ă©tĂ© retirĂ©s de la dĂ©finition de l'expression « allergène alimentaire » et du terme « gluten » ainsi qu'Ă titre de termes devant ĂŞtre utilisĂ©s pour dĂ©signer la source de l'allergène alimentaire et la source de gluten tel qu'il a Ă©tĂ© proposĂ© lors de la publication prĂ©alable de l'Ă©bauche de modifications en juillet 2008. Aux fins du paragraphe B.01.010.1(1), SantĂ© Canada interprĂ©tera le terme « blĂ© » de sorte qu'il dĂ©signera toutes les plantes cĂ©rĂ©alières de l'espèce Triticum. Cette interprĂ©tation englobera donc le kamut et l'Ă©peautre.
DĂ©finition de « gluten » — intĂ©gration de l'avoine
L'intĂ©gration de l'avoine Ă la dĂ©finition du terme « gluten » a suscitĂ© des questions chez les parties intĂ©ressĂ©es. Celles-ci portaient sur la distinction entre l'avoine ordinaire et l'avoine cultivĂ©e et transformĂ©e de façon Ă en rĂ©duire au minimum la contamination croisĂ©e par d'autres sources de gluten telles que le blĂ©, le seigle et l'orge. De rĂ©centes observations scientifiques indiquent que plusieurs personnes atteintes de la maladie cĹ“liaque peuvent tolĂ©rer des quantitĂ©s limitĂ©es de ce dernier type d'avoine. Certaines parties intĂ©ressĂ©es ont recommandĂ© que dans ces modifications rĂ©glementaires, SantĂ© Canada Ă©tablisse une distinction entre ces deux types d'avoine, de mĂŞme qu'il rĂ©examine les critères rĂ©gissant les allĂ©gations « sans gluten » qui figurent Ă l'article B.24.018 du Règlement.
SantĂ© Canada constate que ces commentaires soulèvent deux questions distinctes, mais connexes. La première question concerne l'intĂ©gration de l'avoine Ă la dĂ©finition du terme « gluten » aux fins de ces modifications rĂ©glementaires. La seconde question a trait aux critères rĂ©gissant les allĂ©gations « sans gluten » aux termes de l'article B.24.018 du Règlement.
À l'égard de ces deux questions, il importe de tenir compte du fait que le blé, l'orge, le seigle, l'avoine et leurs lignées hybrides, par exemple le triticale, contiennent plusieurs protéines de gluten. Pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, ce sont les prolamines, soit les fractions de ces protéines solubles dans l'alcool, qui sont les plus préoccupantes. Les prolamines que recèlent le blé, l'orge et le seigle contiennent une quantité élevée de proline, soit un acide aminé qui leur confère une résistance à la dégradation digestive complète. On considère que ce sont ces fragments de gluten non digérés qui déclenchent la réaction indésirable chez les personnes atteintes de la maladie cœliaque.
ComparĂ© Ă la teneur en proline du blĂ©, du seigle et de l'orge, la prolamine de l'avoine, dĂ©signĂ©e par le terme « avĂ©nine », a une teneur substantiellement plus faible de l'acide aminĂ© proline. De plus, les prolamines ne constituent que de 5 Ă 15 % de la teneur totale en protĂ©ines de l'avoine, tandis que dans le blĂ©, l'orge et le seigle, elles constituent de 40 Ă 50 % des protĂ©ines totales.
En 2007, Santé Canada a réalisé un examen systématique de la documentation scientifique, ce qui l'a amené à conclure que la majorité des personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent tolérer des quantités limitées d'avoine cultivée et transformée de façon à en réduire au minimum la contamination croisée par d'autres sources de gluten. Cette conclusion concorde avec l'énoncé de position de l'Association canadienne de la maladie cœliaque 2007 au sujet de l'avoine.
En rĂ©ponse Ă la première question exposĂ©e ci-haut, SantĂ© Canada a rĂ©examinĂ© les objectifs de ces modifications rĂ©glementaires. SantĂ© Canada a conclu qu'aux fins de ces modifications rĂ©glementaires, les personnes atteintes de la maladie cĹ“liaque, particulièrement la minoritĂ© d'entre elles qui ne peuvent tolĂ©rer l'avoine spĂ©cialement cultivĂ©e et transformĂ©e, tireraient parti de l'intĂ©gration de l'avoine Ă la dĂ©finition du terme « gluten ». Ces modifications rĂ©glementaires et l'intĂ©gration de l'avoine Ă la dĂ©finition du terme « gluten » sont alignĂ©es sur les recommandations du Codex portant sur les ingrĂ©dients et les constituants qui doivent toujours figurer sur l'Ă©tiquette du produit telles que prĂ©cisĂ©es dans la Norme gĂ©nĂ©rale pour l'Ă©tiquetage des denrĂ©es alimentaires prĂ©emballĂ©es du Codex Alimentarius.
En rĂ©ponse Ă la seconde question, SantĂ© Canada a entrepris un examen distinct des critères rĂ©gissant l'allĂ©gation « sans gluten » prĂ©vus au Règlement.
Entre-temps, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă l'article B.24.018 afin de l'harmoniser avec la dĂ©finition du terme « gluten » telle qu'elle a Ă©tĂ© Ă©tablie au paragraphe B.01.010.1(1).
ProtĂ©ines hydrolysĂ©es — indiquer la source des protĂ©ines hydrolysĂ©es comme Ă©lĂ©ment du nom usuel
Dans les modifications proposées qui ont fait l'objet d'une publication préalable en juillet 2008, la façon de présenter le nom usuel des protéines hydrolysées de sources végétale et animale était prescrite. Une préoccupation a été soulevée au sujet des changements apportés aux noms usuels des protéines hydrolysées de source animale.
Les protĂ©ines vĂ©gĂ©tales hydrolysĂ©es sont largement utilisĂ©es comme ingrĂ©dients de produits prĂ©emballĂ©s. Elles sont issues d'une variĂ©tĂ© de sources vĂ©gĂ©tales, dont le blĂ©, les fèves de soya et le maïs. Ces produits peuvent contenir des protĂ©ines rĂ©siduelles, et on recommande aux consommateurs atteints d'allergies alimentaires et de la maladie cĹ“liaque d'Ă©viter de consommer des produits prĂ©emballĂ©s qui contiennent des protĂ©ines vĂ©gĂ©tales hydrolysĂ©es lorsque le nom de l'ingrĂ©dient n'en prĂ©cise pas la source.
Tel qu'il a Ă©tĂ© indiquĂ© dans la proposition publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008, SantĂ© Canada a suggĂ©rĂ© d'ajouter l'exigence d'identifier la source de protĂ©ines dans le nom usuel des protĂ©ines hydrolysĂ©es. La proposition prĂ©voyait l'application de cette exigence Ă toutes les protĂ©ines hydrolysĂ©es; elle n'en limitait donc pas la portĂ©e aux protĂ©ines hydrolysĂ©es de source vĂ©gĂ©tale. Toutefois, des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© Ă©voquĂ©es au sujet du changement des noms usuels des protĂ©ines hydrolysĂ©es de source animale. L'exigence d'intĂ©grer la source des protĂ©ines hydrolysĂ©es comme Ă©lĂ©ment du nom usuel de l'ingrĂ©dient aurait entraĂ®nĂ© la modification de plusieurs des noms usuels actuellement utilisĂ©s pour dĂ©signer les protĂ©ines hydrolysĂ©es de source animale. Après une analyse plus approfondie de la question, SantĂ© Canada prĂ©voit qu'une incidence positive dĂ©coulera des modifications rĂ©glementaires, et ce, mĂŞme si l'exigence d'intĂ©grer la source de protĂ©ines comme Ă©lĂ©ment des noms usuels des protĂ©ines hydrolysĂ©es de source animale n'est pas intĂ©grĂ©e Ă ces modifications rĂ©glementaires. Il convient de noter que ces modifications rĂ©glementaires exigeront que les protĂ©ines provenant des Ĺ“ufs, du lait, du poisson, des crustacĂ©s et des mollusques prĂ©sentes dans le produit doivent figurer sur l'Ă©tiquette de l'aliment, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans une mention « Contient ».
Santé Canada appliquera la recommandation initiale formulée en 1999 par le comité constitué de ses experts scientifiques et médicaux et de ceux de l'ACIA et de son comité médical. Ce comité a recommandé que la source végétale soit identifiée dans le nom usuel de toutes les protéines végétales hydrolysées. Par conséquent, ces modifications réglementaires exigeront que la source végétale figure comme élément du nom usuel de toutes les protéines végétales hydrolysées.
Étiquetage des sulfites — sulfites formĂ©s pendant la production des bières et des vins
Les intervenants ont demandé des éclaircissements afin de comprendre si les sulfites formés pendant la production des bières et des vins s'inscrivent dans la portée de ces modifications réglementaires.
Ces modifications réglementaires exigeront l'étiquetage amélioré des sulfites ajoutés lorsqu'ils sont présents en quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. Cela comprend les sulfites utilisés à titre d'additifs alimentaires et présents dans le produit préemballé à la suite de leur ajout.
Certains produits, particulièrement les bières et les vins, peuvent contenir des sulfites qui n'y sont pas ajoutés mais qui sont formés pendant le processus de fermentation. Cependant, le nombre de ces produits est limité et les consommateurs sensibles aux sulfites peuvent être informés de cette question au moyen de matériel éducatif ciblé.
Santé Canada a conclu que ces sulfites dont la formation est provoquée par le processus de fabrication des bières et des vins ne seront pas visés par ces modifications réglementaires. Cette décision est cohérente avec l'intention initiale de cette initiative.
À la suite d'une consultation exhaustive réalisée auprès des parties intéressées après la publication préalable des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, des changements ont été apportés à la proposition concernant la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés faisant l'objet d'une norme prescrite aux articles B.02.130 ou B.02.131. Ces produits seront exemptés des exigences d'étiquetage prévues dans ces modifications réglementaires à moins qu'une liste des ingrédients ait été fournie volontairement.
Sulfites — exigence de divulguer la prĂ©sence des sulfites ajoutĂ©s dans une mention distincte lorsque leur quantitĂ© totale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m.
Certaines associations de l'industrie ont exprimĂ© une inquiĂ©tude quant Ă l'exigence d'avoir recours exclusivement aux mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : » pour dĂ©clarer les sulfites prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. Certaines parties intĂ©ressĂ©es ont suggĂ©rĂ© que les sulfites soient dĂ©clarĂ©s dans la liste des ingrĂ©dients suivis d'une mention simple qui communique de l'information supplĂ©mentaire au sujet de la quantitĂ© de sulfites prĂ©sents et que l'emploi des mots « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : » devienne facultative.
Après avoir envisagĂ© la question, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que ces modifications rĂ©glementaires exigeront que les sulfites ajoutĂ©s prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. figurent sur l'Ă©tiquette du produit. Cependant, l'exigence obligatoire de dĂ©clarer ces sulfites dans une mention distincte sera abandonnĂ©e. Lorsque des sulfites ajoutĂ©s sont prĂ©sents dans un produit alimentaire prĂ©emballĂ© en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m., ils devront plutôt figurer dans la liste des ingrĂ©dients conformĂ©ment Ă l'article B.01.008 ou Ă l'article B.01.009 du Règlement, et ce, sans faire l'objet d'une mention « Contient » comme il a Ă©tĂ© proposĂ© auparavant. Toutefois, si une mention « Contient » figure sur l'Ă©tiquette, ces sulfites devront aussi y ĂŞtre indiquĂ©s. Dans le cas des sulfites ajoutĂ©s prĂ©sents dans un produit alimentaire prĂ©emballĂ© en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. qui ne font pas l'objet de l'exigence de figurer dans la liste des ingrĂ©dients conformĂ©ment Ă l'article B.01.008 ou Ă l'article B.01.009 du Règlement, ces modifications rĂ©glementaires exigeront que les sulfites figurent sur l'Ă©tiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans la mention « Contient ».
SantĂ© Canada convient que l'Ă©limination de l'exigence d'Ă©tiquetage obligatoire des sulfites ajoutĂ©s qui sont prĂ©sents en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. dans une mention distincte peut limiter le choix d'aliments pour les personnes sensibles aux sulfites. L'article B.01.008 du Règlement exige que lorsqu'un produit alimentaire prĂ©emballĂ© est constituĂ© de plus d'un ingrĂ©dient, une liste de ses ingrĂ©dients, y compris les constituants assujettis Ă l'article B.01.009, y figure. Cette exigence s'appliquerait aussi aux sulfites ajoutĂ©s comme ingrĂ©dients ou constituants de ceux-ci, et ce, peu importe en quelle quantitĂ© ils le sont. Par consĂ©quent, lorsque seule une liste des ingrĂ©dients figure sur un produit alimentaire prĂ©emballĂ© (sans mention commençant par le mot « Contient »), le consommateur ne sera pas en mesure de dĂ©terminer si la quantitĂ© de sulfites prĂ©sents dans le produit est infĂ©rieure Ă 10 p.p.m. SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que les produits prĂ©emballĂ©s auxquels des sulfites sont ajoutĂ©s en quantitĂ© infĂ©rieure Ă 10 p.p.m. Ă titre d'ingrĂ©dient ou de constituant seraient très peu nombreux. Bien que les modifications rĂ©glementaires puissent limiter le choix d'aliments pour les personnes sensibles aux sulfites, cette incidence devrait ĂŞtre mineure.
Le libellĂ© « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances – Contient : »
La majoritĂ© des parties intĂ©ressĂ©es, notamment les consommateurs, les groupes de patients et les associations de l'industrie, ont signalĂ© que la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : » est trop longue. Plusieurs d'entre elles ont exprimĂ© leur prĂ©fĂ©rence pour une mention plus courte commençant par le mot « Contient » seulement, telle qu'elle est utilisĂ©e aux États-Unis et au sein de l'Union EuropĂ©enne. De plus, certains secteurs et associations de l'industrie du Canada et d'autres pays se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que le libellĂ© proposĂ© pourrait ĂŞtre perçu comme un obstacle au commerce en ce qui a trait Ă l'Ă©tiquetage de certains produits prĂ©emballĂ©s et en particulier pour les boissons alcoolisĂ©es.
Afin de dissiper ces prĂ©occupations, l'introduction Ă la mention a Ă©tĂ© abrĂ©gĂ©e en ne conservant que « Contient ».
Exemption pour la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt faisant l'objet d'une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131
Des consultations exhaustives ont eu lieu auprès des parties intéressées au sujet de l'étiquetage de ces boissons, et des enjeux particuliers ont été cernés. Par suite de ces consultations, la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt préemballés faisant l'objet d'une norme prévue aux articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés des exigences d'étiquetage établies dans ces modifications réglementaires à moins qu'une liste des ingrédients ait été fournie volontairement.
Le message concernant l'exposition potentielle aux allergènes alimentaires, au gluten et aux sulfites par la consommation de ces produits sera communiqué dans le matériel éducatif accompagnant les modifications. Un examen plus approfondi relativement aux exigences d'étiquetage renforcées pour ces produits sera entrepris.
Exemption des agents de collage
Certains groupes de patients, de professionnels de la santé et de consommateurs ont exprimé des préoccupations quant à l'innocuité de certains agents de collage pour les consommateurs atteints d'allergies alimentaires et ils ont remis en question la pertinence de soustraire de telles substances à l'application des modifications proposées.
Santé Canada a réexaminé cette question et ces modifications réglementaires ne comporteront pas d'exemption pour les agents de collage dérivés des œufs, du poisson ni du lait utilisés pour la fabrication du bourbon et des boissons alcoolisées normalisées. Santé Canada a conclu que ne pas exempter ces agents de collage permettra aux personnes atteintes d'allergies alimentaires de faire des choix plus éclairés lorsqu'elles se procurent du bourbon et des boissons alcoolisées normalisées ainsi que des produits préemballés auxquels du bourbon ou des boissons alcoolisées normalisées sont ajoutés. Il convient de noter que la bière, l'ale, le stout, le porter et la liqueur de malt faisant l'objet d'une norme en vertu des articles B.02.130 ou B.02.131 sont exemptés des exigences d'étiquetage établies par ces modifications réglementaires à moins qu'une liste des ingrédients soit fournie volontairement.
En juillet 2009, Santé Canada a informé les parties intéressées de sa décision d'éliminer les exemptions proposées pour les agents de collage dans le bourbon et les boissons alcoolisées normalisées.
Exemption pour les composés d'enduits de cire et leurs constituants
Les groupes de patients, les professionnels de la santé et les consommateurs se sont dits préoccupés par l'innocuité des enduits de cire, dont certains peuvent être dérivés ou contenir des allergènes alimentaires et du gluten. La pertinence de soustraire de telles substances aux modifications proposées qui ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada en juillet 2008, a été remise en question.
Santé Canada a réexaminé cette question, et ces modifications réglementaires ne prévoiront pas d'exemption pour les composés d'enduits de cire ni pour leurs constituants utilisés sur les fruits et légumes frais. Santé Canada a conclu que ne pas exempter les composés d'enduits de cire et leurs constituants permettra aux personnes atteintes d'allergies alimentaires et de la maladie cœliaque de faire des choix plus éclairés lorsqu'elles consomment des fruits et légumes frais préemballés.
Si la prĂ©sence d'un allergène alimentaire ou de gluten dĂ©coule de l'utilisation d'un composĂ© d'enduit de cire ou de ses constituants sur des fruits ou des lĂ©gumes frais prĂ©emballĂ©s portant une Ă©tiquette, la source de l'allergène alimentaire ou de gluten doit figurer sur l'Ă©tiquette du produit, que ce soit dans la liste des ingrĂ©dients ou dans la mention « Contient ». De la mĂŞme façon, la prĂ©sence de sulfites ajoutĂ©s Ă un composĂ© d'enduit de cire et Ă ses constituants en quantitĂ© totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 p.p.m. devrait ĂŞtre indiquĂ©e sur l'Ă©tiquette des fruits ou des lĂ©gumes frais prĂ©emballĂ©s. Ces exigences ne s'appliquent pas aux fruits ou lĂ©gumes frais prĂ©emballĂ©s dans une enveloppe ou bande ayant moins de ½ pouce de largeur puisque ces produits sont exemptĂ©s de porter une Ă©tiquette en vertu de sous-alinĂ©a B.01.003(1)a)(ii).
En août 2009, Santé Canada a informé les parties intéressées de sa décision d'éliminer les exemptions proposées pour les enduits de cire et leurs constituants.
Exemptions ciblant des ingrĂ©dients particuliers — Les huiles hautement raffinĂ©es
Certaines parties intéressées ont indiqué que les huiles hautement raffinées ne contiennent pas de protéines en quantité suffisante pour déclencher une réaction indésirable. Il a été proposé que les huiles hautement raffinées fassent l'objet d'une exemption semblable à l'exemption dont les agents de collages et les enduits de cire faisaient l'objet au départ. Dans le même esprit, certaines parties intéressées ont réclamé que Santé Canada élabore un mécanisme semblable à ceux élaborés par d'autres instances, lequel permettrait que certains ingrédients soient exemptés des exigences d'étiquetage améliorées lorsqu'il a été démontré que l'ingrédient ne comporte pas de risque pour les consommateurs atteints d'allergies alimentaires ni pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.
Ces modifications réglementaires ne comportent pas d'exemptions ciblant des ingrédients particuliers. Santé Canada continuera à surveiller les observations scientifiques alors qu'elles évolueront au pays et ailleurs dans le monde en consacrant une attention particulière aux données relatives au contexte canadien. Au fur et à mesure que de nouvelles observations scientifiques seront publiées, Santé Canada considérera si d'autres modifications réglementaires peuvent se révéler nécessaires.
Niveaux seuils pour les allergènes alimentaires et niveaux d'intervention aux fins de l'application de la loi
Les progrès soutenus réalisés dans l'élaboration des méthodes d'analyse, lesquels augmentent leur sensibilité et pourraient faire en sorte que des teneurs en allergènes plus faibles soient détectées, ont suscité des préoccupations chez certaines parties intéressées. Une préoccupation a été exprimée à l'égard du fait que la détection de teneurs plus faibles pourrait avoir une incidence sur la mise en application des exigences de déclaration des allergènes alimentaires en vertu de ces modifications réglementaires.
Ces modifications réglementaires exigeront que la source d'allergène alimentaire figure sur l'étiquette dès lors que l'allergène alimentaire est présent dans le produit préemballé. Aucun niveau seuil n'est précisé dans les modifications réglementaires. Cependant, ces modifications réglementaires excluent spécifiquement les allergènes alimentaires présents dans les produits préemballés en raison d'une contamination croisée.
Ă€ des fins de conformitĂ© et d'application, la dĂ©termination de la prĂ©sence peut ĂŞtre fondĂ©e sur la connaissance des ingrĂ©dients et des constituants utilisĂ©s pour la fabrication des produits prĂ©emballĂ©s, de mĂŞme que sur la connaissance des programmes de contrôle des allergènes mis en Ĺ“uvre par les fabricants et les fournisseurs des ingrĂ©dients. Les mĂ©thodes d'analyse peuvent aussi ĂŞtre utilisĂ©es pour dĂ©terminer la conformitĂ© Ă ces modifications rĂ©glementaires.
Santé Canada convient que l'absence de niveaux seuils d'allergènes alimentaires constitue une difficulté pour les organismes de réglementation, l'industrie et les consommateurs atteints de sensibilités alimentaires. Santé Canada maintiendra sa surveillance de la recherche dans le domaine de l'établissement de seuils pour les allergènes alimentaires.
Méthodes d'analyse et méthodologie conçues pour les allergènes alimentaires
Certains secteurs de l'industrie se sont dits préoccupés par l'insuffisance des trousses d'analyse des allergènes offertes sur le marché.
Santé Canada s'efforcera de mettre à jour continuellement ses conseils sur l'accessibilité des techniques d'analyse pour les allergènes alimentaires et sur leur caractère adéquat dans Le Recueil des méthodes d'analyse des allergènes alimentaires en ligne. Cette source d'information est mise à jour régulièrement et elle est consultable sur le site Web de Santé Canada.
« Peut contenir » — Étiquetage prĂ©ventif des aliments
SantĂ© Canada a entendu les prĂ©occupations suscitĂ©es par l'utilisation abusive de l'Ă©tiquetage prĂ©ventif et le besoin d'Ă©tablir des règles plus strictes et plus claires pour encadrer les mentions « Peut contenir ». De plus, l'industrie a demandĂ© Ă SantĂ© Canada d'aligner la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre de ces modifications rĂ©glementaires sur les autres initiatives nĂ©cessitant possiblement des modifications Ă l'Ă©tiquette des produits qu'il pourrait entreprendre.
Ces modifications rĂ©glementaires ne visent pas les allergènes alimentaires prĂ©sents dans un produit par suite d'une contamination croisĂ©e ni le recours facultatif aux mentions prĂ©ventives sur l'Ă©tiquette des aliments telles que « Peut contenir » qui en dĂ©coule. La politique actuelle sur l'Ă©tiquetage prĂ©ventif est actuellement rĂ©examinĂ©e par SantĂ© Canada et une consultation publique Ă ce sujet a pris fin rĂ©cemment.
Taille, police de caractères et couleur du texte révélant la présence de source d'allergènes alimentaires et de gluten ou de sulfites ajoutés
Les parties intéressées souhaitent toujours savoir si Santé Canada compte préciser la taille, la police de caractères et la couleur du texte de la déclaration des sources d'allergènes alimentaires, des sources de gluten et des sulfites ajoutés qui paraîtront sur l'étiquette des produits.
En vertu du Règlement, l'étiquetage doit satisfaire aux exigences établies à l'article A.01.016, lequel stipule que tout renseignement qui, selon les exigences du Règlement, doit figurer sur l'étiquette d'un aliment doit être clair, placé bien en vue et facile à apercevoir pour l'acheteur ou le consommateur dans les conditions ordinaires d'achat et d'usage.
Santé Canada prend note de cette question, mais il considère qu'elle a trait à un aspect plus vaste qui concerne la lisibilité de la liste des ingrédients.
Besoins en matière Ă©ducative — Industrie de l'alimentation et consommateurs
Les parties intéressées ont souligné que Santé Canada doit informer et éduquer les consommateurs et l'industrie au sujet de ces modifications réglementaires.
Santé Canada et l'ACIA travailleront avec les groupes de patients et de consommateurs et les associations de l'industrie alimentaire pour éduquer davantage la population canadienne et l'industrie de l'alimentation au sujet des exigences d'étiquetage améliorées ciblant les produits préemballés telles qu'elles sont établies dans ces modifications réglementaires.
Entrée en vigueur postérieure
Certaines parties intéressées ont indiqué qu'une période de transition de deux ans contribuerait à réduire les coûts des modifications à l'étiquetage des aliments préemballés. D'autres parties intéressées ont demandé qu'en élaborant les modifications réglementaires, Santé Canada envisage le prolongement de la période de transition au-delà de deux ans pour les produits d'une longue durée de conservation tels que les aliments en conserve et les boissons alcoolisées.
Initialement, une pĂ©riode de transition a Ă©tĂ© proposĂ©e pour ces modifications rĂ©glementaires. Toutefois, avec le remplacement de l'introduction Ă la mention « Renseignements relatifs aux allergies et intolĂ©rances — Contient : » par « Contient », il n'existe plus d'indice unique auquel l'ACIA ou les consommateurs peuvent avoir recours pour dĂ©terminer si un produit prĂ©emballĂ© est Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă ces modifications rĂ©glementaires au cours de la pĂ©riode de transition. Actuellement, la mention « Contient » est utilisĂ©e au Canada et ailleurs dans le monde. Par consĂ©quent, l'Ă©tiquetage des produits sur lesquels paraĂ®t la mention « Contient » n'est pas nĂ©cessairement conforme aux exigences Ă©tablies par ces modifications rĂ©glementaires. Ainsi, ces modifications rĂ©glementaires feront l'objet d'une entrĂ©e en vigueur postĂ©rieure. Avec une entrĂ©e en vigueur postĂ©rieure, l'Ă©tiquetage de tous les produits prĂ©emballĂ©s offerts sur le marchĂ© devra ĂŞtre conforme aux modifications rĂ©glementaires 18 mois après la date de leur enregistrement.
En tenant compte de l'incidence sur l'industrie, de même que du besoin d'aller de l'avant dans les plus brefs délais afin d'améliorer la protection des consommateurs atteints de sensibilités alimentaires, ces modifications réglementaires entreront en vigueur 18 mois après la date de leur enregistrement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Afin de tenir compte du temps requis pour la modification de l'étiquette des produits par l'industrie, ces modifications réglementaires entreront en vigueur 18 mois après la date de l'adoption du Règlement.
L'ACIA est responsable de l'application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi que du Règlement sur les aliments et drogues dans la mesure oĂą ils ont trait aux aliments. La conformitĂ© fera l'objet d'une surveillance dans la foulĂ©e des programmes d'inspection continus des produits locaux et importĂ©s mis en Ĺ“uvre par l'ACIA. Les mesures de conformitĂ© adĂ©quates seront prises en fonction des risques. SantĂ© Canada formulera, Ă l'intention de l'ACIA, des conseils sur l'Ă©valuation des risques pour la santĂ© et la mise en Ĺ“uvre de ces modifications rĂ©glementaires. SantĂ© Canada s'emploiera aussi Ă la reconnaissance mutuelle des pratiques d'Ă©valuation avec les principaux partenaires commerciaux du Canada. Dans le cadre de son rôle d'Ă©laboration de lignes directrices pour l'interprĂ©tation des règlements sur l'Ă©tiquetage, l'ACIA concevra des outils visant Ă aider l'industrie Ă mettre en Ĺ“uvre les nouveaux règlements (par exemple un guide sur l'Ă©tiquetage des aliments, des sĂ©ances de formation).
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau d'innocuité des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l'adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
KIA 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870
Référence 2
La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et par l'Organisa- tion mondiale de la santé (OMS) pour élaborer des normes et des directives ainsi que des textes connexes sur les codes de pratique dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires. Les principaux objectifs de ce Programme consistent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques commerciales loyales dans le marché de l'alimentation et à promouvoir la coordination de l'ensemble des travaux effectués au niveau international par les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales en matière de normes alimentaires.
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La gravité d'une réaction allergique à un aliment est principalement le reflet de l'allergène particulier auquel une personne réagit. La raison pour laquelle un allergène alimentaire est ingéré accidentellement (en raison d'une terminologie complexe utilisée sur un produit préemballé ou d'une contamination croisée pendant la préparation du repas) n'influence généralement pas la gravité de la réaction et par conséquent, n'influe pas sur le fait qu'une personne a recours à des soins médicaux ni sur l'endroit où elle les obtient.
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Par exemple, le temps pour des tâches comme les contacts avec des fabricants d'aliments, à la lecture des étiquettes des produits et à des recherches sur Internet afin de repérer les aliments qui ne contiennent pas de gluten.
Référence 51
Par exemple, pour des aliments et des équipements spéciaux, pour les déplacements relatifs à leurs rendez-vous médicaux, pour le temps d'absence du travail rémunéré ou pour le temps consacré à la recherche d'information sur les aliments qu'ils achètent ou consomment.
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Référence 54
En raison de la période de 18 mois précédant l'entrée en vigueur, la matérialisation des avantages (A1, A2 et A3) n'est prévue qu'au cours de la seconde moitié de 2012-2013.
Référence 55
Taux d'actualisation de 8 %
Référence 56
L’estimation des coûts et des avantages a été convertie en tenant compte des chiffres de 2011 en utilisant les données figurant au tableau 6 de l’Indice des prix à la consommation (IPC; définition de la Banque du Canada), non désaisonnalisé, données historiques. Statistique Canada.
Référence 57
Les estimations de la réduction des coûts des soins médicaux ont été ajustées de 2006 à 2001. Les estimations de la réduction des coûts pour les familles (A2 et A3) ont été ajustées de 2010 à 2011. L'estimation des coûts pour Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments a été ajustée de 2008 à 2011. Les coûts pour l'industrie ont été ajustés de 2002 à 2011.