Vol. 145, no 4 — Le 16 fĂ©vrier 2011

Enregistrement

DORS/2011-24 Le 4 fĂ©vrier 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

C.P. 2011-60 Le 3 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET CONTENANTS DE CONSOMMATION (2001)

MODIFICATIONS

1. La dĂ©finition de « Loi », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.

2. L'article 2 du mĂŞme règlement et l'intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

Portée

2. Le présent règlement s'applique à l'importation, à la vente et à la publicité des produits chimiques et des contenants.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Les alinĂ©as 14 a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

a) catĂ©gorie de danger « catĂ©gorie 4 — adhĂ©sifs qui collent rapidement la peau »;

b) sous-catĂ©gorie « très corrosif ».

4. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

PRODUITS TRÈS TOXIQUES

Interdiction

38. L'importation, la vente et la publicitĂ© d'un produit chimique classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « très toxique » aux termes de l'article 33 sont interdites.

 

5. (1) Le passage de l'article 45 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions

45. L'importation, la vente et la publicitĂ© d'un produit corrosif classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « très corrosif » aux termes de l'article 41 sont interdites, sauf si le produit est mentionnĂ© Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article et satisfait aux conditions prĂ©vues Ă  la colonne 2.

 

(2) Le titre du tableau de l'article 45 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU DE L'ARTICLE 45

CONDITIONS DE L'IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS CORROSIFS

6. (1) Le passage de l'article 53 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions

53. L'importation, la vente et la publicitĂ© d'un produit inflammable classĂ© dans la sous-catĂ©gorie « très inflammable » aux termes de l'article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionnĂ© Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent article et satisfait aux conditions prĂ©vues Ă  la colonne 2.

 

(2) Le titre du tableau de l'article 53 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU DE L'ARTICLE 53

CONDITIONS DE L'IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation , ch. 21 des Lois du Canada (2010).

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l'Ă©tude d'impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă  la suite du DORS/2011-14.

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/2001-269