Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-19 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

ARCHIVÉ — Règlement sur les bijoux pour enfants

C.P. 2011-55 Le 3 février 2011

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES BIJOUX POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bijoux pour enfants » “children’s jewellery

« bijoux pour enfants » Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. La présente définition exclut les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et d’autres objets similaires qui ne sont normalement portés qu’occasionnellement.

« bonnes pratiques de laboratoire » “good laboratory practices

« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, Numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise.

 

CHAMP D’APPLICATION

Portée

2. Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des bijoux pour enfants.

 

EXIGENCE

Teneur en plomb

3. Les bijoux pour enfants, lors de leur mise à l’essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne peuvent contenir plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.

 

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)

4. L’alinéa c) de la définition de « produit de consommation contenant du plomb », à l’article 1 du Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche) (voir référence 1) , est remplacé par ce qui suit :

c) les bijoux pour enfants au sens du Règlement sur les bijoux pour enfants;

 

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 21

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation .

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2011-14.

Référence a
L.C. 2010, ch. 21

Référence 1
DORS/2010-273