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Vol. 143, no 26 — Le 23 décembre 2009

Enregistrement

DORS/2009-324 Le 10 décembre 2009

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Règlement modifiant le Règlement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt

C.P. 2009-1978 Le 10 décembre 2009

Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de la Loi sur les frais d’utilisation (voir référence a) ont été remplies à l’égard des droits fixés par le règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l’article 23 (voir référence b) de la Loi sur le Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1989 SUR LA CALE SÈCHE D’ESQUIMALT

1. Le titre intégral du Règlement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA CALE SÈCHE D’ESQUIMALT

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) Les définitions de « navire faisant l’objet de travaux », « registre » et « section », à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de « demande » et « droits de cale sèche », à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« demande » Le formulaire de demande d’utilisation de la cale sèche établi par le gestionnaire. (application)

« droits de cale sèche » Les droits prévus à l’annexe. (dock charge)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« heure » Heure ou toute fraction d’heure. (hour)

« section de cale sèche » Partie de la cale sèche située entre les caissons. (dry dock section)

4. (1) Les alinéas 4(2)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) la date d’entrée et la durée estimative mentionnées à l’alinéa b) et le nom du navire sont inscrits dans la demande;

d) l’agent signe la demande;

e) les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de l’annexe sont acquittés auprès du gestionnaire;

(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g ), de ce qui suit :

h) une preuve d’indemnisation est présentée au gestionnaire.

5. (1) L’alinéa 5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) l’autorisation accordée au titre de l’article 4 est annulée;

(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est abrogé.

(3) Les sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,

(ii) les droits de cale sèche applicables pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.

(4) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

6. Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. Le gestionnaire peut donner la priorité à un navire pour entrer en cale sèche si son état le justifie.

8. Lorsqu’une demande vise un navire non immatriculé au Canada et dont l’agent n’est pas un résident du Canada, le gestionnaire peut, avant d’autoriser l’entrée du navire, exiger de l’agent un dépôt en espèces ou un cautionnement, garanti par deux sûretés, d’un montant suffisant pour payer les droits de cale sèche applicables à la période visée par la demande.

7. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Dans les trois jours suivant le vidage de la cale sèche, l’agent du navire entré en cale sèche inspecte le navire et, le cas échéant, demande au gestionnaire de réviser la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).

8. Les articles 15 et 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

15. Sous réserve de l’article 16, aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).

16. Si la réparation du navire en cale sèche ne peut être terminée pendant la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c), le gestionnaire peut prolonger la durée du séjour en cale sèche du navire de la période nécessaire pour terminer les travaux de réparation, s’il n’a autorisé aucun autre navire à entrer dans la cale sèche.

9. L’article 17 du même règlement est abrogé.

10. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Lorsque, par suite de l’observation de l’article 19, le navire entre en cale sèche après la date d’entrée convenue aux termes de l’alinéa 4(2)b), l’agent acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée avant l’entrée du navire.

11. Les articles 27 à 30 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

27. Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.

28. Il est interdit d’entreposer sur le terrain de la cale sèche une cargaison, des matériaux de construction, du matériel ou des machines destinés au navire qui occupe toute partie du terrain de la cale sèche, qui proviennent de ce navire ou qui appartiennent à l’agent ou sont sous sa garde ou sa responsabilité à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.

DÉCHETS

29. Il incombe à l’agent d’enlever du terrain de la cale sèche les eaux usées, ordures, balayures, cendres et autres déchets provenant du navire.

30. (1) Il incombe à l’agent de tenir fermée, à clé ou autrement, l’entrée des toilettes et des urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.

(2) Il est interdit d’utiliser les toilettes et les urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.

12. L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le gestionnaire n’autorise pas l’implantation ou l’extraction d’un caisson si la manœuvre ne peut être effectuée en toute sécurité en raison des conditions atmosphériques, de la glace ou des marées.

13. L’article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables.

14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

36.1 À compter du 1er avril 2015, et annuellement par la suite, les droits de cale sèche de l’année précédente sont majorés, au centième de dollars près, d’un taux établi selon la formule suivante :

A + B

où :

A représente le rendement moyen — publié mensuellement par la Banque du Canada — d’obligations types du gouvernement canadien à 10 ans pour les six premiers mois de l’année civile précédant la période visée;

B 1 %.

15. L’article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38. Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement encourt une amende de 5 000 $.

16. Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

ANNEXE
(article 16)

ANNEXE
(article 2, alinéas 4(2)e) et 5(1)c) et articles 34 et 36.1)

DROITS DE CALE SÈCHE ($)*

Article

Colonne 1



Installations et services

Colonne 2

du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

Colonne 3

du 1er avril 2011 au 31 mars 2012

Colonne 4

du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Colonne 5

du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

Colonne 6

du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

1.

Réservation

4 200,00

4 400,00

4 600,00

4 800,00

5 000,00

2.

Vidage par section

3 800,00

4 100,00

4 400,00

4 700,00

5 000,00

3.

Quayage, le mètre, par jour

5,19

5,35

5,51

5,67

5,84

4.

Grue sur rails, l’heure :

         
 

a) crochet de charge léger

407,88

420,12

432,72

445,70

459,07

 

b) crochet de charge principal d’une capacité de levage d’au plus 50 tonnes métriques

589,16

606,83

625,04

643,79

663,10

 

c) crochet de charge principal d’une capacité de levage de plus de 50 tonnes métriques

906,40

933,59

961,60

990,45

1 020,16

5.

Grue mobile, l’heure :

         
 

a) grue de 9 tonnes métriques

113,30

116,70

120,20

123,81

127,52

 

b) grue de 20 tonnes métriques

145,02

149,37

153,86

158,47

163,23

 

c) grue de 30 tonnes métriques

176,74

182,04

187,52

193,13

198,94

 

d) chariot élévateur à fourches

86,11

88,69

91,35

94,09

96,92

 

e) grue sur tour

145,02

149,37

153,86

158,47

163,23

6.

Compresseur d’air (premier), l’heure de distribution

99,70

102,70

105,78

108,95

112,22

7.

Compresseur d’air (deuxième), l’heure de distribution

95,17

98,03

100,97

104,00

107,12

8.

Compresseur d’air (sur roues), l’heure de distribution

49,85

51,35

52,89

54,47

56,11

9.

Bateau à moteur, l’heure

164,80

169,74

174,84

180,08

185,48

10.

Eau douce, le mètre cube

1,13

1,17

1,20

1,24

1,28

11.

Énergie électrique, le kilowatt-heure

0,13

0,14

0,14

0,15

0,15

12.

Amarrage ou relâchement des amarres

721,00

742,63

764,91

787,86

811,49

13.

Heures supplémentaires des employés de la cale sèche, par employé, l’heure

88,99

91,66

94,41

97,24

100,16

14.

Service de sécurité, par navire, le jour

407,88

420,12

432,72

445,70

459,07

15.

Séjour de navire en cale sèche, 1 section, le jour

2 200,00

2 400,00

2 600,00

2 800,00

3 000,00

16.

Séjour de navire en cale sèche, 2 sections, le jour

8 400,00

8 800,00

9 200,00

9 600,00

10 000,00

17.

Séjour de navire en cale sèche, 3 sections, le jour

11 600,00

12 200,00

12 800,00

13 400,00

14 000,00

18.

Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : moins de 5 000 tonneaux de jauge brute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 5 000 à 34 999 tonneaux de jauge brute

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

20.

Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 35 000 à 69 999 tonneaux de jauge brute

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

21.

Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 70 000 à 89 999 tonneaux de jauge brute

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

22.

Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : plus de 89 999 tonneaux de jauge brute

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

23.

Évacuation d’eaux usées, le litre

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

24.

Citerne de pompage à vide

58,92

60,88

62,50

64,38

66,31

*Note : À partir du 1er avril 2015, les droits de cale sèche sont augmentés en application de l’article 36.1 du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : La structure actuelle des frais de services de la cale sèche d’Esquimalt ne permet pas au gouvernement de recouvrer ses coûts d’exploitation.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt établit les tarifs relatifs aux services d’usage courant à la cale sèche d’Esquimalt, exploitée par TPSGC à Esquimalt (Colombie-Britannique). Le Règlement établit aussi les principes en ce qui a trait à l’accès à l’installation et à son utilisation, de manière à assurer le déroulement sûr et efficace des activités.

Énoncé des coûts et avantages : La structure tarifaire actuelle a mené à un déficit d’exploitation net de 6,7 millions de dollars en 2007-2008 et de 11 millions de dollars en 2008-2009. Les recettes reviennent au gouvernement du Canada (Fonds du revenu consolidé) et les frais sont exigés des utilisateurs de la cale sèche d’Esquimalt en fonction des services qu’ils utilisent.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La modification au Règlement aura uniquement des répercussions sur les entreprises qui utilisent la cale sèche. De vastes consultations ont été menées auprès de ces utilisateurs depuis 2006, conformément à toutes les exigences de la Loi de 2004 sur les frais d’utilisation.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La modification au Règlement n’aura aucune répercussion en matière de coopération et de commerce au niveau national et international.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : La cale sèche d’Esquimalt publie ses normes de service sur son site Web, dont se servent toutes les entreprises qui réservent l’installation. Les normes et les indicateurs de rendement sont passés en revue régulièrement.

Question

Des frais censés permettre le recouvrement des coûts ont été établis une première fois en 1989, puis modifiés en 1995. Ces frais ne suffisent cependant plus à couvrir les coûts d’exploitation et d’entretien de la cale sèche d’Esquimalt, à Esquimalt (Colombie-Britannique). La structure tarifaire actuelle a mené à un déficit d’exploitation net de 6,7 millions de dollars en 2007-2008 et de 11 millions de dollars en 2008-2009.

Objectifs

Le Règlement modifiant leRèglement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt (le Règlement) modifie le barème tarifaire fixé en 1995. Cela permettra le recouvrement des coûts directs et indirects que doit supporter le gouvernement pour exploiter l’installation, ainsi que le financement de futures activités de réinvestissement. Elle est nécessaire à la poursuite des activités de la cale sèche comme installation accessible à tous. Les groupes de clients ont participé à la vaste campagne de consultation qui a été menée pour établir une structure tarifaire permettant la viabilité à long terme de l’installation. En outre, le Règlement définit les principes régissant l’accès à l’installation et son utilisation dans des conditions de sécurité et d’efficacité, principes mis à jour en fonction des besoins actuels.

Le Règlement de 1989 sur la cale sèche d’Esquimalt sera modifié par le Règlement, qui entrera en vigueur le 1er avril 2010. Le barème tarifaire prévoit la mise en œuvre progressive, sur une période de cinq ans, du recouvrement de coût.

Description

Le Règlement établit des tarifs relatifs aux services d’usage courant à la cale sèche exploitée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à Esquimalt, en Colombie-Britannique. Il établit également les principes en ce qui a trait à l’accès à l’installation et à son utilisation, de manière à assurer le déroulement sûr et efficace des opérations.

Les tarifs et les règles connexes s’appliqueront de la même façon à tous les utilisateurs de l’installation. Toutes les entreprises de réparation et d’entretien de navires (environ sept) qui l’utilisent ainsi que les grands propriétaires de flottes ont participé directement à l’établissement des tarifs, comme le prévoit la Loi de 2004 sur les frais d’utilisation. Toutes les exigences de la Loi ont été respectées lors de l’établissement des nouveaux tarifs.

La cale sèche d’Esquimalt offre la plus grande capacité de cale sèche sur la côte Ouest. Sa longueur (357 m) en fait une des deux seules installations du genre sur la côte Ouest du Canada qui peut accueillir les plus gros navires océaniques capables d’emprunter facilement le canal de Panama. La seule autre installation de réparation de navires de la côte Ouest du Canada ayant une capacité semblable, un dock flottant situé dans le port de Vancouver, appartient à des intérêts privés. La cale sèche d’Esquimalt est la seule installation du genre « accessible à tous » sur la côte Ouest de l’Amérique. Tout utilisateur qualifié peut donc faire une réservation afin d’utiliser l’installation. Les autres chantiers navals sont « fermés », c’est-à-dire que seul le propriétaire ou l’exploitant de l’installation peut l’utiliser.

Voici un résumé des changements qui seront apportés aux tarifs établis dans le règlement précédent.

  • Les références à des services ou à des équipements que n’offre plus l’installation ont été enlevées.
  • Les tarifs imposés en fonction de la jauge brute ont été modifiés : aucuns frais ne seront exigés des navires de moins de 5 000 tonnes, et les frais ont été réduits légèrement pour les navires de forte jauge.
  • Au tarif imposé en fonction de la jauge s’ajoute un nouveau tarif, établi en consultation avec les utilisateurs, qui dépend cette fois du nombre de sections de cale sèche utilisées par un navire durant les réparations. Le tarif final est donc également fonction de la taille du navire plutôt que de sa seule jauge brute. L’établissement d’une structure tarifaire équilibrée pour les longs séjours en cale encouragera les utilisateurs à mieux prévoir leurs travaux et à libérer les installations plus rapidement, ce dont profiteront les autres utilisateurs.
  • Une définition de « section de cale sèche » est ajoutée au Règlement.
  • De nouveaux frais seront exigés (au litre) pour le déversement des eaux usées étant donné que les procédures à cet égard ont été modifiées et qu’il est interdit de déverser ces effluents dans le port d’Esquimalt.
  • Une nouvelle disposition a été incluse qui établit, à partir de l’année 2015, un processus de modification annuelle des tarifs en fonction d’un indicateur financier indépendant (taux des obligations à terme de la Banque du Canada). Cette mesure a été ajoutée en raison des préoccupations des utilisateurs, qui voulaient s’assurer que les modifications tarifaires sont prévisibles à long terme, afin de pouvoir mieux planifier leurs activités.

Un certain nombre de procédures établies dans le Règlement ont été mises à jour afin de refléter les exigences opérationnelles actuelles de l’installation.

  • Les références aux procédures de réservation de l’installation ont été modifiées afin de tenir compte des pratiques actuelles. Il est maintenant possible de réserver en ligne, ce qui offre un accès plus facile et davantage de transparence aux utilisateurs.
  • Le formulaire de demande d’utilisation a été enlevé (il se trouvait à l’annexe I du règlement précédent). Le gestionnaire de la cale sèche pourra décider du format de la demande afin qu’il soit tenu compte des modifications, parfois nécessaires, aux renseignements demandés, par exemple afin de respecter les exigences en matière de sécurité maritime.
  • Une définition du terme « heure » a été ajoutée afin de préciser la méthode d’application des tarifs.
  • Des précisions ont été ajoutées en ce qui a trait à la preuve d’indemnisation exigée aux fins de l’établissement à l’avance des responsabilités respectives lors de l’utilisation de l’installation.
  • Des précisions ont été ajoutées relativement aux responsabilités du gestionnaire de la cale sèche en ce qui a trait à l’implantation et à l’extraction des caissons (séparations amovibles entre les sections) utilisés à la cale sèche. Cela permettra de garantir que l’équipement utilisé respecte les exigences de l’installation en matière de sécurité et d’environnement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Étant donné que le Règlement établit les tarifs liés aux services et aux procédures opérationnelles de la cale sèche d’Esquimalt, il n’existe aucune autre solution que de le modifier.

Avantages et coûts

La structure tarifaire actuellement en place a mené à un déficit opérationnel net de 6,7 millions de dollars en 2007-2008 et de 11 millions de dollars en 2008-2009. On prévoit une hausse des recettes d’une valeur actualisée nette de 57 à 67 millions de dollars (taux d’actualisation de 8 %) sur 10 ans (2010-2020).

Les recettes réelles sur les trois années 2006/2007 à 2008/2009, de 4,8 à 6,4 millions de dollars, ont uniquement permis de recouvrer de 30 % à 50 % des coûts. Les nouveaux tarifs devraient permettre une hausse des recettes annuelles, qui atteindront de 13,6 à 15,5 millions de dollars dans les cinq premières années. On pourra ainsi arriver à un recouvrement à peu près total des coûts d’ici six ans. Si les tarifs ne sont pas modifiés et demeurent au niveau de 1995, on prévoit que l’installation continuera d’accumuler un déficit net d’environ 11 millions de dollars par année (tous les coûts compris).

Les avantages nets tirés de la hausse des recettes reviendront au gouvernement du Canada (Fonds du revenu consolidé) et les frais seront exigés des utilisateurs de la cale sèche d’Esquimalt en fonction des services qu’ils y utilisent. Le Règlement n’entraînera aucun avantage ou coût pour quiconque outre les utilisateurs de l’installation. Ces derniers et les propriétaires de flottes profiteront du fait que la cale sèche continuera d’être exploitée à titre d’installation d’usage commun accessible à tous.

Justification

Dans le cadre du processus de consultation, mené conformément aux exigences établies dans la Loi de 2004 sur les frais d’utilisation, on a évalué différentes solutions afin d’en trouver une qui permettrait d’obtenir le recouvrement des coûts de manière juste, ouverte et transparente pour les clients et les propriétaires de flottes. À la suite de ces consultations, trois principales modifications de la structure tarifaire ont été proposées : l’établissement des tarifs en fonction de la jauge des navires et de leur utilisation de la cale sèche, une mise en œuvre par étapes sur cinq ans et l’indexation à long terme des tarifs afin que les utilisateurs puissent en tenir compte dans leurs prévisions.

Les frais de cale étaient par le passé basés sur la seule jauge des navires. Les intervenants de l’industrie ont demandé que la structure tarifaire soit aussi liée à l’utilisation faite de la cale sèche, ce qui la rendrait plus juste et équitable pour les propriétaires de navires de toute taille. Cette demande a été prise en compte dans la nouvelle structure tarifaire, qui réduit les droits anciennement demandés en fonction de la jauge et établit des droits supplémentaires en fonction du nombre de sections de cale utilisées par chaque navire. La structure tarifaire proposée répartira donc équitablement l’incidence financière qu’aura la hausse des droits sur l’ensemble des usagers de la cale et des propriétaires de flottes en proportion de la capacité de cale occupée par leurs navires. Un tarif équilibré devrait encourager une utilisation plus efficace de l’installation et donc libérer la cale pour les autres utilisateurs.

Ces derniers ont fortement insisté, durant le processus de consultation, sur une mise en œuvre par étapes des nouveaux tarifs afin de pouvoir en tenir compte dans le processus de planification des activités. Ce principe a été pris en compte dans la nouvelle structure tarifaire et les augmentations prévues seront donc réparties sur cinq ans. La hausse proposée dès la première année représente plus de 85 % de la majoration prévue sur l’ensemble de la période de mise en œuvre des nouveaux tarifs.

Les utilisateurs consultés se sont dits favorables à une politique de révisions tarifaires périodiques, car ceci facilitera leur planification. Le Règlement prévoit donc une indexation annuelle des tarifs après la cinquième année. Ce régime d’indexation permettra de déterminer à l’avance la hausse annuelle des droits exigés en fonction d’indicateurs financiers indépendants.

Consultation

Le processus de consultation a débuté en 2006 afin de donner à la cale sèche d’Esquimalt les moyens de recouvrer ses coûts.

Dans le cadre d’une série de réunions du groupe de travail, qui se sont terminées en 2006, des consultations avec animateur ont été organisées afin de recueillir les commentaires des utilisateurs. Les principales conclusions du groupe de travail ont été prises en compte lors de l’établissement des tarifs.

À l’été 2007, le Ministère a effectué des analyses supplémentaires des tarifs proposés afin de vérifier que leur incidence serait équitable pour l’ensemble des entreprises de réparation de navires qui utilisent la cale sèche. Conformément aux exigences en matière de consultation de la Loi sur les frais d’utilisation, les utilisateurs ont été informés des modifications proposées par un avis officiel envoyé le 2 novembre 2007. Des consultations et des discussions ont ensuite eu lieu afin de donner suite aux quatre réponses/commentaires reçus des utilisateurs. On a donné suite à toutes les préoccupations exprimées.

La proposition tarifaire a été approuvée le 29 mai 2009 par le Comité permanent sur les opérations gouvernementales et les prévisions budgétaires de la Chambre, ainsi que le 9 juin 2009 par le Comité permanent du transport et des communications du Sénat.

Mise en œuvre, application et normes de service

Des frais de cale sèche sont exigés des utilisateurs de l’installation conformément au barème tarifaire établi. Il était précisé dans le règlement précédent que tout défaut d’acquitter les obligations financières pourrait entraîner la saisie du navire. Cette disposition demeure inchangée. De plus, le Règlement prévoit l’imposition d’une amende pour tout défaut de se conformer à ses dispositions opérationnelles et environnementales. Cette disposition a elle aussi été conservée et le montant de l’amende a été ajusté; de 400 $ en 1989, il est passé à 5 000 $ pour refléter les conditions actuelles.

La cale sèche d’Esquimalt s’est dotée de normes de service publiées sur le site Web dont se servent tous les utilisateurs au moment de réserver les installations. Les normes et les indicateurs de rendement sont passés en revue régulièrement.

Personne-ressource

Bonnie MacKenzie
Directrice générale
Stratégie de gestion des ouvrages techniques
Téléphone : 604-666-5191
Courriel : Bonnie.MacKenzie@pwgsc.tpsgc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 6

Référence b
L.C. 2001, ch. 4, art. 159

Référence c
L.C. 1996, ch. 16

Référence 1
DORS/89-332


AVIS :
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