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Enregistrement

DORS/2008-257 Le 4 septembre 2008

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu de l’alinéa 54x) et de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 4 septembre 2008

C.P. 2008-1600 Le 4 septembre 2008

Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et du Conseil du Trésor, et en vertu de l’alinéa 54x) et de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi(voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 17.1(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska—Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 10 avril 2010 est le plus élevé des taux suivants :

(2) Le passage du paragraphe 17.1(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska—Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 10 avril 2010 est le plus élevé des taux suivants :

(3) Le passage du paragraphe 17.1(12) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent— Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 10 avril 2010 est le plus élevé des taux suivants :

(4) Le passage du paragraphe 17.1(13) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(13) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent—Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 10 avril 2010 est le plus élevé des taux suivants :

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.6, de ce qui suit :

PROJET PILOTE VISANT LE CALCUL DU TAUX DE PRESTATIONS SELON LES QUATORZE SEMAINES DONT LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE DU PRESTATAIRE EST LA PLUS ÉLEVÉE (2)

77.7 (1) Est établi le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.

(2) Le projet pilote no 11 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 octobre 2008 et se terminant le 23 octobre 2010 et qui réside habituellement dans une région figurant à l’annexe II.8 et décrite à l’annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 11 :

a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas ;

b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;

c) la mention de « période de base », à l’article 24.1 du même règlement, vaut mention de « période de référence »;

d) l’article 24.2 du présent règlement ne s’applique pas;

e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :

(i) de la rémunération assurable calculée seulement sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,

(ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;

f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e) par 14.

(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :

a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;

b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.

PROJET PILOTE VISANT À AUGMENTER LA RÉMUNÉRATION ADMISSIBLE PROVENANT D’UN EMPLOI PENDANT QUE LE PRESTATAIRE REÇOIT DES PRESTATIONS (2)

77.8 (1) Est établi le projet pilote no 12 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en reçevant des prestations.

(2) Le projet pilote no 12 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 4 décembre 2010 et qui réside habituellement dans une région décrite à l’annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 12, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :

a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;

b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.

(4) Il est entendu que le présent article cesse d’avoir effet le 4 décembre 2010.

PROJET PILOTE VISANT À FACILITER L’ACCÈS AUX PRESTATIONS D’EMPLOI ET DE CHÔMAGE POUR LES PERSONNES QUI DEVIENNENT OU REDEVIENNENT MEMBRES DE LA POLULATION ACTIVE (2)

77.9 (1) Est établi le projet pilote no 13 visant à vérifier les répercussions qu’auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d’heures d’emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d’emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations.

(2) Le projet pilote no 13 vise le prestataire — à l’exception de celui auquel s’applique le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) — dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 7 décembre 2008 et se terminant le 4 décembre 2010, qui devient ou redevient membre de la population active et qui réside habituellement dans une région qui figure à l’annexe II.9 et qui est décrite à l’annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 13 :

a) la mention de « emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures » à l’alinéa 7(3)b) de la Loi vaut mention de « emploi assurable pendant au moins huit cent quarante heures et au plus neuf cent neuf heures »;

b) la mention de « mille cent trente-huit heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille cinquante heures »;

c) la mention de « mille trois cent soixante-cinq heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent soixante heures »;

d) la mention de « mille quatre cents heures » au paragraphe 7.1(2) de la Loi vaut mention de « mille deux cent quatre-vingt quatorze heures »;

e) le paragraphe 27(1) de la Loi ne s’applique pas à la situation prévue au paragraphe (4).

(4) La Commission dirige le prestataire qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et qui a cumulé le nombre d’heures requis en vertu des paragraphes 7(3) ou 7.1(2) de la Loi, selon le cas, dans leur version adaptée par le paragraphe (3), vers un organisme approprié afin que celui-ci évalue ses besoins en matière d’emploi et décide si une formation axée sur les compétences ou toute autre forme d’aide à l’emploi pourrait lui permettre d’obtenir un emploi convenable.

3. (1) La mention « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2) et 77.6(2))  » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2), 77.6(2) et 77.7(2)) ».

(2) La mention « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2), 77.6(2) et 77.7(2)) » qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, est remplacée par « (paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.3(2), 77.4(2), 77.5(2), 77.6(2), 77.7(2), 77.8(2) et 77.9(2))  ».

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.7, des annexes II.8 et II.9 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 77.7 du même règlement et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 2, le paragraphe 3(1) et l’annexe II.8 du même règlement, édictée par l’article 4, entrent en vigueur le 26 octobre 2008.

(3) L’intertitre précédent l’article 77.8 et les articles 77.8 et 77.9 du même règlement, édictés par l’article 2, le paragraphe 3(2) et l’annexe II.9 du même règlement, édictée par l’article 4, entrent en vigueur le 7 décembre 2008.

ANNEXE
(article 4)

ANNEXE II.8
(paragraphe 77.7(2))

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 11

Bas Saint-Laurent—Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi—Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Huron
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska—Charlotte
Niagara
Nord de l’Alberta
Nord de la Colombie-Brittanique
Nord de la Saskatchewan
Nord de l’Ontario
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Oshawa
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche—Albert
St. John’s
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Windsor
Yukon

ANNEXE II.9
(paragraphe 77.9(2))

RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 13

Bas Saint-Laurent—Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi—Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Huron
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska—Charlotte
Niagara
Nord de l’Alberta
Nord de la Colombie-Britannique
Nord de la Saskatchewan
Nord de l’Ontario
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Oshawa
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche—Albert
St. John’s
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Windsor
Yukon

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question: Trois projets pilotes de l’assurance-emploi (AE) prendront fin à l’automne 2008. Il en va de même pour les mesures transitoires dans deux régions économiques d’AE (Madawaska—Charlotte au Nouveau-Brunswick et Bas Saint-Laurent—Côte Nord au Québec) qui se termineront le 4 octobre 2008. Les règlements réintroduiront, avec certaines modifications, trois projets pilotes dans le but d’analyser les changements qui pourraient être apportés au programme et de fournir des informations importantes en ce qui concerne les effets sur le marché du travail et les coûts de ces changements. En outre, les mesures transitoires seront prolongées.

Description:

1) Le projet pilote modifié des « 14 meilleures semaines » calcule les prestations d’AE en se basant sur les 14 semaines où les gains ont été les plus élevés au cours des 52 semaines précédant une demande de prestations. Ce projet pilote sera évalué dans les régions économiques d’AE ayant des taux de chômage actuels relativement élevés, soit 8 % et plus, jusqu’au 23 octobre 2010.

2) Le projet pilote modifié d’AE « Travail en période de prestations » sera étendu à l’échelle nationale. Ce projet pilote augmente le seuil de revenus admissible d’emploi pendant une période de prestations à la somme la plus élevée entre 75 $ et 40 % des prestations, dans le but de voir si ce seuil plus élevé fournira une plus grande incitation aux gens pour qu’ils acceptent tout travail disponible tout en recevant des prestations d’AE. Ce projet pilote sera en vigueur jusqu’au 4 décembre 2010.

3) Le projet pilote d’AE modifié des « personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active » sera évalué dans les régions économiques d’AE où le taux de chômage est actuellement de 8 % et plus. Ce projet pilote permet aux gens qui arrivent sur le marché du travail ou qui y retournent après une absence prolongée d’avoir accès aux prestations d’AE après 840 heures de travail, plutôt que 910, en plus de les informer des programmes d’emploi d’AE, pour voir si cela améliorera leur employabilité en plus de réduire leur dépendance future sur les prestations d’AE. Ce projet pilote sera en vigueur jusqu’au 4 décembre 2010.

4)  Une modification sera apportée aux mesures transitoires pour les prolonger jusqu’au 10 avril 2010 afin de donner une plus longue période aux travailleurs de Madawaska—Charlotte au Nouveau-Brunswick et du Bas Saint-Laurent—Côte Nord au Québec de s’ajuster aux limites régionales d’AE réelles.

Énoncé des couts et avantages :

14 meilleures semaines :  On estime qu’environ 307 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 259 millions de dollars par année.

Travail en période de prestations :  On estime qu’environ 520 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 98 millions de dollars par année.

Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la p o pulation active : On estime qu’environ 9 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 49 millions de dollars par année.

Mesures de transition : On estime qu’environ 19 000 prestataires par année bénéficieront des mesures transitoires, représentant un coût estimatif de 25 millions de dollars par année.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Puisque les nouveaux projets pilotes représentent des modifications aux projets pilotes en cours, la mise en œuvre nécessitera le même type d’information en provenance des livres de paie qu’exigé pour les projets pilotes précédents.

Mesures de rendement et plan d’évaluation: Une évaluation officielle des projets pilotes sera entreprise pour déterminer l’impact et l’efficacité des projets pilotes sur le programme d’AE et le marché du travail. Les résultats seront signalés annuellement dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’AE.

Question

Trois projets pilotes d’assurance-emploi (d’AE) (« 14 meilleures semaines », « travail en période de prestations » et « personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active ») qui se déroulent dans les régions d’AE où le chômage est relativement élevé prendront fin à l’automne 2008. Ces projets pilotes permettent d’évaluer les effets du soutien du revenu pour les travailleurs qui font face à des défis en matière d’emploi en plus de fournir de l’évidence et des données sur le marché du travail du Canada. Comme l’évidence est limitée à ce jour, le règlement réintroduira, avec certaines modifications, trois projets pilotes dans le but d’examiner des changements qui pourraient être apportés au programme et de fournir des informations importantes sur les effets que ces changements auraient sur le marché du travail et sur les coûts.

Les mesures transitoires pour deux régions économiques d’AE, soit Madawaska—Charlotte au Nouveau-Brunswick et Bas Saint-Laurent—Côte Nord au Québec, prendront fin le 4 octobre 2008. La modification apportée au règlement devrait prolonger les mesures transitoires jusqu’au 10 avril 2010.

Objectifs

Le gouvernement reconnaît que les régions ne connaissent pas toutes la même croissance et que les gens qui travaillent dans les métiers saisonniers traditionnels font face à des défis. Ces projets pilotes concordent avec l’objectif d’aider tous les Canadiens et les Canadiennes à participer au marché du travail canadien. La réintroduction des projets pilotes, basée sur les projets pilotes précédents mais avec certaines modifications, permettra d’obtenir des données additionnelles sur les projets pilotes actuels et de fournir des nouvelles données qui permettront d’identifier des tendances et d’évaluer le rôle d’autres facteurs, tels que des changements dans les conditions du marché du travail. De plus, les nouveaux projets pilotes permettront au ministère des Ressources humaines et du Développement social (RHDS) d’analyser les changements qui pourraient être faits au programme d’AE afin qu’il soit mieux adapté à la situation du marché du travail. Ces projets fourniront également des informations importantes en ce qui concerne les effets sur le marché du travail et les coûts de ces changements.

Les objectifs des mesures transitoires sont de s’assurer que les travailleurs des régions en question ont le temps de s’ajuster aux limites régionales d’AE réelles.

Description

Projets pilotes

Conformément à la Loi sur l’AE, trois projets pilotes ont été introduits en 2005 pour évaluer les effets que les changements apportés à différents paramètres d’AE pourraient avoir sur le marché du travail dans 23 régions économiques d’AE où le chômage est relativement élevé. Ces projets ont été introduits pour donner suite aux situations dans lesquelles se retrouvent les travailleurs de ces régions.

Compte tenu de la complexité des sujets touchant le marché du travail canadien, les projets pilotes permettent au gouvernement d’analyser les améliorations qui sont proposées pour les dispositions actuelles de la Loi sur l’AE avant d’apporter des changements à la loi et de songer à une application des mesures à l’échelle nationale.

14 meilleures semaines

Le projet pilote actuel des « 14 meilleures semaines » calcule les prestations d’AE en se fondant sur les 14 semaines où les gains assurables des prestataires étaient les plus élevés au cours des 52 semaines précédant une demande de prestations dans le but de déterminer si le versement de prestations fondées sur cette approche encourage les prestataires à accepter tout travail disponible.

En vertu de l’ajout de l’article 77.7 du Règlement sur l’AE, le projet pilote modifié réintroduit le projet pilote des 14 meilleures semaines pour deux ans, soit à partir du 26 octobre 2008 jusqu’au 23 octobre 2010, dans les régions économiques d’AE où le taux de chômage est actuellement de 8 % ou plus (Annexe II.8 du Règlement sur l’AE).

Avec le projet pilote modifié, les prestataires des régions d’AE où le taux de chômage est de 8 % et plus recevront des prestations hebdomadaires calculées suivant l’approche des 14 meilleures semaines.

Le projet pilote modifié continuera de tester si le versement des prestations à l’aide de cette méthode encourage les gens à accepter du travail qui aurait précédemment réduit leurs prestations et si les employeurs qui rencontrent des pénuries de main-d’œuvre auront accès à des travailleurs additionnels.

Puisque le projet pilote se poursuit dans les régions économiques d’AE où le taux de chômage est actuellement de 8 % ou plus, deux régions d’AE ne participeront plus au projet pilote, soit la Côte Sud de la Colombie-Britannique et Sudbury, et quatre régions d’AE seront ajoutées au projet pilote, soit Oshawa, Windsor, Huron et Niagara.

Exemple

Samantha est une travailleuse saisonnière de Charlevoix qui a travaillé 18 semaines avant d’être mise à pied de son travail. Le taux de chômage dans Charlevoix est de 10 %. Comme le travail a tendance à ne pas être à temps plein au début et à la fin de la saison, Samantha a eu différents niveaux de revenus pendant ces périodes, même si son revenu hebdomadaire normal à plein temps est de 900 $.

Avant le projet pilote des 14 meilleures semaines, ses revenus auraient été calculés suivant la moyenne du nombre de semaines de travail et de ses revenus hebdomadaires moyens qui auraient été de 695 $, ce qui lui aurait valu des prestations hebdomadaires de 382 $.

Avec le projet pilote des 14 meilleures semaines, Samantha peut utiliser ses 14 meilleures semaines de revenu (900 $ par semaine) pour déterminer le taux des prestations d’AE, ce qui lui donnera des prestations hebdomadaires d’AE au maximum de 435 $.

Travail en période de prestations

Le projet pilote actuel de « travail en période de prestations » augmente le seuil de revenus admissible alors qu’un prestataire reçoit des prestations au seuil actuel du montant le plus élevé entre 50 $ ou 25 % des prestations hebdomadaires jusqu’au montant le plus élevé entre 75 $ et 40 % afin de déterminer si ce seuil accru incitera plus de gens à accepter tout travail disponible tout en recevant des prestations d’AE.

En vertu de l’ajout de l’article 77.8 du Règlement sur l’AE, le projet pilote modifié réintroduit le projet pilote de travail en période de prestations en conservant les mêmes paramètres pendant deux autres années, soit à partir du 7 décembre 2008 jusqu’au 4 décembre 2010, et son application vaudra dans les 58 régions économiques d’AE dans l’ensemble du pays.

Le projet pilote modifié continuera de déterminer si ce nouveau seuil incitera plus de gens à accepter tout travail disponible tout en recevant les prestations d’AE.

Exemple

Tom, un pêcheur du Nouveau-Brunswick, reçoit 400 $ par semaine en prestations d’AE. Afin de maintenir son niveau de vie et d’augmenter ses revenus, Tom travaille pendant qu’il reçoit ses prestations et il gagne le maximum auquel il a droit. Avant le projet pilote de travail en période de prestations, Tom avait le droit de gagner jusqu’à 100 $ par semaine. Cela signifiait que son revenu combiné des prestations d’AE et de son revenu d’emploi était de 500 $.

Avec le projet pilote, Tom peut gagner un maximum de 160 $ par semaine pendant qu’il reçoit des prestations, ce qui signifie que son revenu hebdomadaire combiné des prestations d’AE et de son revenu d’emploi peut atteindre 560 $, soit une augmentation de 60 $.

Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

Le projet pilote actuel des « personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active » permet aux gens qui arrivent sur le marché du travail ou qui y reviennent après une absence prolongée d’être admissibles aux prestations d’AE après avoir accumulé entre 840 et 909 heures assurables d’emploi au lieu de 910 heures et les informe de la disponibilité des programmes d’emploi en vertu de la Partie II de la Loi sur l’AE, pour déterminer si cela améliorera leur employabilité et aidera à réduire leur dépendance future sur les prestations d’AE.

En vertu de l’ajout de l’article 77.9 du Règlement sur l’AE, le projet pilote modifié réintroduit le projet pilote des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active en conservant les mêmes paramètres pendant deux autres années, soit à partir du 7 décembre 2008 jusqu’au 4 décembre 2010, dans des régions économiques d’AE où le taux de chômage est actuellement de 8 % ou plus (Annexe II.9 du Règlement sur l’AE).

En vertu du projet pilote modifié, les gens qui arrivent sur le marché du travail ou qui y reviennent après une absence prolongée seront admissibles à des prestations d’AE après 840 heures assurables d’emploi au lieu de 910 heures et seront informés de la disponibilité des programmes d’emploi en vertu de la Partie II de la Loi sur l’AE.

Le projet pilote modifié continue d’observer si cette solution améliorera leur employabilité et aidera à réduire leur dépendance future sur les prestations d’AE.

Puisque le projet pilote se poursuit dans les régions économiques d’AE où le taux de chômage est actuellement de 8 % ou plus, deux régions d’AE ne participeront plus au projet pilote, soit la Côte Sud de la Colombie-Britannique et Sudbury, et quatre régions d’AE seront ajoutées au projet pilote, soit Oshawa, Windsor, Huron et Niagara.

Exemple

Alice travaille dans le Nord de l’Ontario et est nouvelle sur le marché du travail. Elle a accumulé 875 heures d’emploi assurable ou, en d’autres termes, 875 heures d’emploi pour lequel elle a cotisé à l’AE. Sans le projet pilote des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active, Alice ne pourrait pas recevoir de prestations d’AE avant d’avoir travaillé 910 heures assurables.

Avec le projet pilote, Alice aurait droit à 28 semaines de prestations d’AE. De plus, on informerait Alice des programmes d’emploi de l’AE, ce qui pourrait améliorer ses compétences et augmenter ses chances de se trouver un emploi.

Mesures transitoires

Dans le cadre du programme d’AE, les régions économiques d’AE permettent d’assurer que les gens qui résident dans les secteurs où les taux de chômage sont similaires ont des règles comparables d’AE quant à l’admissibilité et à la durée du droit aux prestations. Le paragraphe 18(2) du Règlement sur l’AE exige que les limites de région d’AE soient analysées à tous les cinq ans pour s’assurer qu’elles reflètent l’état du marché du travail et des communautés géographiques à l’échelle nationale.

Les 58 régions économiques d’AE actuelles sont entrées en vigueur le 9 juillet 2000 (DORS/2000-268). Les limites ont été établies en se basant sur les données de Statistique Canada et d’autres informations touchant le marché du travail. Cependant, l’introduction des régions économiques actuelles a eu un impact plus grand que prévu dans deux régions particulières du pays : les régions de Madawaska—Charlotte au Nouveau-Brunswick et le Bas Saint-Laurent-Côte Nord au Québec. On a constaté que les gens résidant dans ces deux régions, en particulier les travailleurs saisonniers, avaient été défavorablement touchés par l’augmentation du nombre d’heures requises pour être admissibles à l’AE en fonction des taux de chômage réels de ces régions.

Pour contrer l’impact négatif éprouvé par plusieurs travailleurs de ces régions, des mesures transitoires ont été adoptées pour établir sur une période d’ajustement. Tel qu’il est décrit à l’article 17.1 du Règlement sur l’AE, l’approche utilisée était d’amalgamer les taux de chômage des nouvelles régions et des régions limitrophes auxquelles elles avaient appartenu avant les changements apportés le 9 juillet 2000 et d’employer le taux de chômage le plus élevé entre les nouvelles régions et le taux de chômage réel de la région économique suivant les publications de Statistique Canada. Ces mesures utilisent un taux de chômage plus élevé que normalement. Les prestataires des deux régions ont donc besoin de moins d’heures pour être admissibles à l’AE et peuvent recevoir des prestations pendant une plus longue période que sans les mesures transitoires.

Les mesures transitoires et les prolongations sont en place depuis septembre 2000 (DORS/2000-355) et ont été récemment prolongées jusqu’au 4 octobre 2008. Le but de cette prolongation était de s’assurer que l’échéance des mesures transitoires soit connexe à la fin de la revue des limites de région d’AE en 2008.

Un examen des données géographiques et de la main-d’œuvre de Statistique Canada démontre que les limites de région d’AE actuelles donnent de bons résultats dans l’ensemble et on a décidé que les limites ne devaient pas être changées. La prolongation des mesures transitoires pour les régions économiques d’AE de Madawaska—Charlotte et du Bas Saint-Laurent—Côte Nord pour 18 mois a pour but de conclure la période d’ajustement aux limites de régions d’AE réelles et de s’assurer que la conclusion des mesures transitoires ne se produit pas au moment où le travail saisonnier se termine pour plusieurs travailleurs de ces régions.

Pour Madawaska—Charlotte au Nouveau-Brunswick, si on avait utilisé le taux de chômage réel de 9,7 % pendant la période du 10 août 2008 au 6 septembre 2008, un prestataire aurait eu besoin de 560 heures d’emploi assurable pour présenter une demande de prestations; le nombre minimum de semaines payables aurait été de 25 semaines et le maximum de 45 semaines, selon le nombre d’heures travaillées. Avec les mesures transitoires, le taux de chômage utilisé était de 11 %. C’est pourquoi le nombre d’heures exigées pour être admissible a été réduit à 525 heures; le nombre minimum de semaines payables a été augmenté à 26 et le maximum est demeuré à 45 semaines.

Pour la région du Bas Saint-Laurent-Côte Nord au Québec, si le taux de chômage réel de 9,4 % avait été employé pour la même période précitée, un prestataire aurait eu besoin de 560 heures d’emploi assurable pour présenter une demande de prestations; le nombre minimum de semaines payables aurait été de 25 et le maximum de 45 semaines selon le nombre d’heures travaillées. Avec les mesures transitoires, le taux de chômage utilisé était de 11,6 %. Le nombre d’heures exigées pour être admissible a donc été réduit à 490, le nombre minimum de semaines payables étant de 28 et le maximum restant à 45 semaines.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La seule alternative non réglementaire consiste à modifier la Loi sur l’AE, ce qui exige un projet de loi que le gouvernement édictera. Comme les données sont limitées à ce jour en ce qui concerne l’impact des trois projets pilotes sur le marché du travail, il faut déterminer avec plus de certitude l’efficacité de ces mesures avant de proposer des modifications à la loi.

Avantages et coûts

Les projets pilotes permettront à RHDS de voir si les changements apportés aux paramètres d’AE apporteront une solution aux problèmes d’emploi auxquels font face les travailleurs saisonniers et non traditionnels. En outre, RHDS évaluera si les mesures atteignent leurs objectifs en plus d’évaluer tous les impacts sans changer la loi.

14 meilleures semaines

On estime qu’environ 307 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 259 millions de dollars par année.

Travail en période de prestations

On estime qu’environ 520 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 98 millions de dollars par année.

Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active

On estime qu’environ 9 000 prestataires par année bénéficieront de ce projet pilote, représentant un coût estimatif de 49 millions de dollars par année.

Mesures transitoires

On estime qu’environ 19 000 prestataires par année bénéficieront des mesures transitoires, représentant un coût estimatif de 25 millions de dollars par année.

Consultation

Les nouveaux projets pilotes remplacent leurs équivalents précédents pour refléter l’état actuel du marché du travail. Les réactions aux projets pilotes précédents étaient positives en général.

En ce qui concerne les mesures transitoires, en 2000, le personnel régional de RHDS a entrepris des consultations poussées avec les comités locaux des deux régions touchées au cours d’une période prolongée suivant la mise en application des nouvelles limites. Depuis, les représentants de la communauté et les gens continuent de discuter de ce sujet avec RHDS.

Les modifications apportées au Règlement sur l’AE ont été approuvées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs.

Option choisie et collaboration

Projets pilotes

Dans l’ensemble, les résultats à ce jour pour les trois projets pilotes ne permettent pas de tirer des preuves concluantes en ce qui concerne les impacts sur le marché du travail en raison d’un changement de comportement des prestataires. Comme il n’y a qu’une année de données pour faire l’analyse, des cycles additionnels de données sont nécessaires pour identifier et confirmer toutes les tendances potentielles et les effets des divers projets pilotes sur les incitations au travail et évaluer le rôle des autres facteurs comme l’évolution du marché du travail.

La réintroduction des projets pilotes, basée sur les projets pilotes précédents mais avec certaines modifications, permettra d’obtenir des données additionnelles sur les projets pilotes en cours et de fournir des nouvelles données qui identifieront des tendances et évalueront le rôle d’autres facteurs, tels que des changements dans la situation du marché du travail. De plus, les nouveaux projets pilotes permettront au ministère de RHDS d’analyser les changements qui pourraient être faits au programme d’AE afin qu’il soit mieux adapté à la situation du marché du travail. Ces projets fourniront également des informations importantes en ce qui concerne les effets sur le marché du travail et les coûts de ces changements.

Mesures transitoires

La prolongation des mesures transitoires pour les régions économiques d’AE de Madawaska—Charlotte et du Bas Saint-Laurent—Côte Nord pour 18 mois a pour but de conclure la période d’ajustement aux limites de régions d’AE réelles et de s’assurer que la conclusion des mesures transitoires ne se produit pas au moment où le travail saisonnier se termine pour plusieurs travailleurs de ces régions.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en application des nouveaux projets pilotes n’exigera pas d’autres informations en provenance des livres de paie au-delà de ce qui était exigé pour les projets pilotes précédents.

Le gouvernement du Canada continuera de superviser les effets des dispositions, qui seront signalées dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi, déposé au Parlement.

Mesure s de rendement et évaluation

Une évaluation officielle des projets pilotes sera entreprise pour déterminer l’impact et l’efficacité des projets pilotes sur le programme d’AE et sur le marché du travail. Les résultats seront signalés dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi.

Les mécanismes de conformité actuels de RHDS s’assureront que ces dispositions sont correctement mises en application.

Personne-ressource

Michael Duffy
Directeur
Conception des politiques législatives et réglementaires
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement social
140, promenade du Portage, 3e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-5034
Télécopieur : 819-934-6631

Référence a
L.C. 1996, ch. 23

Référence b
L.C. 1996, ch. 23

Référence 1
DORS/96-332


AVIS :
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