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Vol. 142, no 16 — Le 6 août 2008

DORS/2008-238 Le 28 juillet 2008

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement modifiant le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

C.P. 2008-1350 Le 28 juillet 2008

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 225.2(2) (voir référence a) et de l’article 277 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D’ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES PARTICULIÈRES (TPS/TVH)

MODIFICATIONS

1. (1) La formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G1 , à l’alinéa 15 a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

[A/(106 + A)] × B

(2) La formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G1, à l’alinéa 15a) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

[A/(100 + A + B)] × C

(3) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G1, à l’alinéa 15a) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

B le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

C le montant de la remise,

(4) La formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G2, à l’alinéa 15a) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

[6/(106 + A)] × B

(5) La formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G 2 , à l’alinéa 15a) du même règlement, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

[A/(100 + A + B)] × C

(6) Les éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (v) de l’élément G2, à l’alinéa 15a) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

A représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

B :

(A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture est effectuée,

(B) dans les autres cas, zéro,

C le montant de la remise,

(7) L’élément G6 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G6 6 %;

(8) L’élément G6 de la formule figurant à l’alinéa 15a) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

G6 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la loi;

(9) L’élément G11 de la formule figurant à l’alinéa 15b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

G11 6 %,

(10) L’élément G11 de la formule figurant à l’alinéa 15b) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

G11 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la loi,

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Les paragraphes 1(1), (4), (7) et (9) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer des montants pour toute période de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant après juin 2006.

3. Les paragraphes 1(2), (3), (5), (6), (8) et (10) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer des montants pour toute période de déclaration d’une institution financière désignée particulière se terminant après décembre 2007.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Il a été annoncé dans le budget de 2006, déposé le 2 mai 2006, que le taux de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) serait réduit d’un point de pourcentage. Une deuxième réduction d’un point a été annoncée le 30 octobre 2007 dans le cadre de l’Énoncé économique de 2007. Ces réductions de taux sont entrées en vigueur respectivement le 1er juillet 2006 et le 1er janvier 2008. Par suite de ces changements, les mentions du taux de la TPS/TVH figurant dans le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement) doivent être mises à jour.

Description et justification

Le Règlement prévoit, entre autres, des règles spéciales en vue du calcul de sommes prévues par une méthode d’attribution spéciale qui se substituent au montant de la composante provinciale de la TVH (à savoir, 8 %) à laquelle une institution financière désignée particulière (IFDP) est assujettie sur les biens et services qu’elle consomme dans le cadre de ses activités exonérées.

Sont comprises parmi les IFDP les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de fiducie et de prêt qui exercent leurs activités à la fois dans les provinces participantes — la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador — et dans les provinces non participantes. Selon la méthode d’attribution spéciale, la taxe nette des IFDP, déterminée par ailleurs selon les dispositions générales de la Loi sur la taxe d’accise, fait l’objet de certains redressements. Ces redressements tiennent compte de la composante provinciale de la TVH applicable aux biens et services que l’IFDP achète pour utilisation dans le cadre d’activités exercées dans les provinces participantes et dans les provinces non participantes. Cette mesure permet d’éviter que la TVH influe sur la décision de l’IFDP quant à l’endroit où elle achètera ses intrants.

En l’absence de la méthode d’attribution spéciale, l’IFDP serait dans l’obligation de tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et services qu’elle achète à l’extérieur des provinces participantes sont utilisés dans ces provinces et d’appliquer la composante provinciale de 8 % de la TVH au montant proportionnel des sommes qu’elle consacre à ces achats. En outre, en l’absence des redressements de taxe nette spéciaux, l’IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et services qu’elle achète dans des provinces participantes sont utilisés à l’extérieur de ces provinces afin de pouvoir demander le remboursement d’un montant proportionnel de la composante de 8 % de la TVH payée sur ces biens et services.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter au Règlement font suite aux deux réductions d’un point chacune apportées à la TPS et à la composante fédérale de la TVH. Ainsi, les dispositions qui faisaient mention de l’ancien taux de 7 % sont modifiées de façon à prévoir un taux de 6 % lorsqu’il s’agit de déterminer des montants pour une période de déclaration d’une IFDP se terminant après juin 2006, et un taux de 5 % lorsqu’il s’agit de déterminer des montants pour une période de déclaration d’une IFDP se terminant après décembre 2007.

Consultations

Depuis l’annonce des deux réductions de taux, les parties intéressées n’ont soulevé aucune préoccupation au sujet des modifications devant être apportées au Règlement.

Personnes-ressources

Robert Ives
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, 16e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-943-0619

Unité des institutions financières
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de ville, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9210

Référence a
L.C. 2006, ch. 4, par. 21(1)

Référence b
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence 1
DORS/2001-171