Vol. 142, no 16 — Le 6 août 2008
DORS/2008-230 Le 28 juillet 2008
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Décret modifiant la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (briquets)
C.P. 2008-1338 Le 28 juillet 2008
Sur recommandation du ministre de la santé et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (briquets), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L’ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BRIQUETS)
MODIFICATION
1. L’article 34 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
34. Briquets au sens du Règlement sur les briquets.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur 90 jours après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret ou du Règlement.)
Description
La présente initiative en matière de réglementation vise à assurer la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens en proposant des modifications à la Loi sur les produits dangereux et au Règlement sur les briquets (le Règlement). Mis en œuvre en 1979, ce règlement vise à réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages matériels associés aux briquets.
Dans le but d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, l’initiative propose d’élargir la portée du Règlement pour y inclure les briquets utilitaires (aussi appelés briquets polyvalents ou allume-barbecue) et de mettre à jour une norme citée comme référence. De plus, afin de préciser les exigences administratives imposées aux fabricants, l’initiative prévoit modifier le libellé du Règlement, comme le suggère le Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementation (CMPER), ainsi que la date d’entrée en vigueur des modifications.
Les briquets utilitaires
Les briquets ont été réglementés pour la première fois lorsque l’on a ajouté l’article 34 à la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. Le terme « briquets » y était défini ainsi : « devant servir à allumer cigarettes, cigares et pipes ». Après la promulgation du Règlement, des produits conçus essentiellement à l’aide de la même technologie que celle utilisée pour fabriquer les briquets ordinaires ont commencé à faire leur apparition sur le marché; ils étaient toutefois vendus à titre de briquets polyvalents ou utilitaires. Comme le laissait croire l’emballage, ces briquets étaient destinés à un usage autre que celui d’allumer des « cigarettes, des cigares et des pipes ».
La présente initiative réglementaire propose que l’article 34 soit modifié de manière à s’assurer que la définition de briquets tient compte des briquets utilitaires.
Questions soulevées par le CMPER
Une des mesures visant la sécurité des enfants avait pour but d’exiger que les fabricants et les importateurs aient en leur possession, pour la période prescrite, l’attestation de conformité pour chaque modèle de briquet, autre que le briquet de luxe, qu’ils vendent. Cette exigence (article 3.2) se lit comme suit :
« Le fabricant ou l’importateur d’un produit, autre qu’un briquet de luxe, doit [...] »
Le CMPER a avisé Santé Canada qu’un fabricant qui ne respecte pas l’article 3.2 transgresse le Règlement, même s’il n’a pas annoncé, vendu ou importé de briquets. Puisque l’intention est d’appliquer ces dispositions seulement à ceux qui vendent ou importent des briquets, autre que les briquets de luxe, on propose que l’article 3.2 soit modifié comme suit :
« La personne qui fabrique et qui vend, ou celle qui importe un briquet, autre qu’un briquet de luxe, doit [...] »
La modification réglementaire proposée fera en sorte que seuls les fabricants qui souhaitent vendre ou importer un briquet aient en leur possession la documentation requise.
Nouvelle norme du Code of Federal Regulations Standard (États-Unis)
Après avoir examiné le protocole 16 CFR 1212.4, un protocole d’essai du caractère sécuritaire pour les enfants des briquets utilitaires adopté par la Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis, Santé Canada a constaté que le protocole 16 CFR 1212.4 était pratiquement identique au protocole 16 CFR 1210.4 mentionné comme référence dans le Règlement. La seule différence entre les deux protocoles est que, lorsqu’il s’agit des briquets utilitaires, les essais visant à déterminer le caractère sécuritaire pour les enfants doivent être réalisés en veillant à ce que le sélecteur soit réglé à la position « on » (allumé) au début des essais, le cas échéant. Afin d’harmoniser les protocoles et procédures d’essai américains et canadiens, l’initiative propose de mettre à jour le Règlement afin de mentionner comme source de référence le nouveau protocole 16 CFR 1212.4.
Date d’entrée en vigueur
Règle générale, les règlements entrent en vigueur dès qu’ils sont enregistrés, mais leur mise en application ne peut se faire avant leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les représentants de l’industrie ont demandé de fixer cette date à 90 jours après l’enregistrement afin de leur donner une période d’adaptation aux nouvelles exigences.
Solutions envisagées
Statu quo
Le statu quo pour chacune des questions traitées par la présente initiative a été jugé inacceptable puisque chaque modification proposée règle un problème, ce qui accroît l’efficacité globale du Règlement.
Étant donné que le Règlement ne s’applique pas à ce type de produit, le maintien du statu quo exposerait les Canadiens qui utilisent des briquets utilitaires à des risques de blessures. De plus, comme l’a souligné le CMPER, le statu quo permet diverses interprétations de l’article 3.2.
Norme volontaire
Depuis plusieurs années, Santé Canada a adopté une approche volontaire à l’égard des briquets utilitaires. Dans une lettre ouverte (voir référence 2) aux fabricants et aux importateurs de briquets utilitaires, datée du 18 septembre 1998, Santé Canada a demandé à l’industrie de respecter volontairement les exigences relatives à la sécurité des enfants auxquelles sont déjà assujettis les briquets utilisés pour allumer les produits du tabac. Cette initiative a connu un certain succès, mais malgré tout, certains importateurs et distributeurs continuent d’écouler sur le marché canadien des briquets utilitaires qui ne sont pas dotés de mécanismes de sécurité pour les enfants.
Le maintien de l’approche volontaire n’est pas une option valable puisque Santé Canada n’est pas en mesure d’obliger l’industrie à doter les briquets utilitaires de mécanismes de sécurité pour les enfants qui aideraient à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, y compris les enfants, ni de mettre en application une telle exigence.
Adoption du Règlement
L’adoption des modifications aura les effets suivants :
Avantages et coûts
Avantages
L’évaluation des avantages s’effectue selon la détermination et le classement des effets indésirables qui seront évités grâce à la modification réglementaire. Il est possible d’évaluer et de mesurer les avantages collectifs sous forme de pertes évitées. De plus, les avantages collectifs ne se limitent pas à une diminution des dépenses ou à un accroissement des revenus. En d’autres mots, les avantages collectifs non financiers, soit la douleur et les souffrances liées à la maladie ou aux blessures qui sont évitées, sont évalués en termes monétaires.
A. Briquets utilitaires
Le principal objet de ces modifications est de veiller à ce que les briquets utilitaires soient considérés comme des produits réglementés en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Le rappel de briquets aux États-Unis et au Canada a suscité des inquiétudes au sujet de l’utilisation sécuritaire des briquets utilitaires. Santé Canada a alors mené une enquête nationale sur les briquets utilitaires, au cours de laquelle certains de ces produits ont subi des essais d’évaluation du fonctionnement semblables à ceux effectués avec les briquets ordinaires. Divers problèmes ont été observés avec les briquets dont la marque est mentionnée dans l’avis publié le 15 juillet 1999 (fourni à l’annexe A) lorsque ces derniers étaient exposés à une chaleur intense, notamment des fuites de gaz et une flamme de plus de 150 mm (6 po). De plus, certains briquets ont pris feu, ont continué à brûler même en position « arrêt » ou ont explosé (sans flamme).
Dans le but d’assurer la sécurité de la population canadienne, les briquets utilitaires doivent satisfaire à trois exigences.
1. Nature sécuritaire pour les enfants
Tous les briquets utilitaires vendus au Canada devront être sécuritaires pour les enfants. Les services d’incendie du Canada ont signalé qu’en 2001, 519 incendies avaient été causés par des enfants jouant avec des objets déclencheurs d’incendie, comme des briquets et des allumettes. Ces incendies ont causé la mort de 41 personnes, des blessures à 499 personnes et des pertes matérielles d’une valeur de 10,4 millions de dollars. Tel qu’il est mentionné précédemment, la CPSC a instauré le protocole d’essai 16 CFR 1212.4 aux États-Unis. Afin d’harmoniser les protocoles d’essai du Canada et des États-Unis, le projet de modification réglementaire vise à mentionner comme référence le protocole 16 CFR 1212.4. Un briquet doté d’un mécanisme de protection pour les enfants réduira le nombre d’incendies causés par des enfants qui jouent avec ce type de produits ainsi que les blessures, les décès et les pertes matérielles découlant de ces incendies.
2. Exigences de fonctionnement
Depuis le 29 octobre 2001, Santé Canada met officiellement à la disposition de l’industrie un protocole d’essai des briquets utilitaires. Le protocole permet de confirmer au fabricant et à l’importateur que leurs produits sont sécuritaires lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi prévu. Les essais contribuent à assurer le contrôle de la qualité des produits et à cerner les faiblesses devant être corrigées au cours du processus de fabrication. La correction immédiate d’un problème décelé permet à l’industrie d’économiser temps et argent en lui évitant d’avoir à procéder au rappel d’un produit qui serait jugé non conforme par la suite. De plus, la vérification du bon fonctionnement des briquets contribue à réduire les incendies et les blessures.
3. Étiquettes de mise en garde
Aux termes des modifications, les briquets utilitaires seront désormais assujettis aux exigences obligatoires en matière d’étiquetage. Des mises en garde et des directives sur la façon de recharger le briquet, le cas échéant, devront être apposées sur le produit. Ces exigences visent à réduire le nombre d’incendies causés par les briquets utilitaires, ainsi que les blessures et les pertes matérielles qui en découlent.
B. Entrée en vigueur
On estime que la modification de la date d’entrée en vigueur à 90 jours après l’enregistrement du Règlement modifié est de nature administrative. Les personnes qui tireront le plus d’avantages de ces modifications seront les fabricants qui annoncent, vendent ou importent des briquets au Canada. En vertu des modifications, les fabricants bénéficieront d’une plus longue période avant l’entrée en vigueur du Règlement, ce qui leur permettra de remanier leurs processus d’approvisionnement et de fabrication. En outre, ils obtiendront des précisions sur l’obligation de conserver les attestations de conformité et leurs produits seront soumis à des protocoles d’essais harmonisés du Canada et des États-Unis.
C. Égalité des chances
La réglementation des briquets utilitaires égalisera les chances pour tous les fabricants. La majorité des fabricants de briquets respectent le Règlement et les normes volontaires. Ce groupe, qui comprend des membres de la Canadian Lighter Safety Alliance, est en faveur d’une réglementation plus rigoureuse des briquets utilitaires qui obligerait les fabricants en infraction au Règlement à satisfaire aux mêmes normes et exigences que les autres.
D. Avantages collectifs
Des avantages collectifs découleront d’une baisse dans trois catégories d’incidents liés à l’utilisation de briquets utilitaires, à savoir :
1. les blessures ou les accidents mortels aux utilisateurs de briquets utilitaires;
2. les blessures ou les accidents mortels aux non-utilisateurs de briquets utilitaires;
3. les dommages matériels résultant de l’utilisation de briquets utilitaires.
Dans chacune de ces trois catégories, les avantages collectifs peuvent être classés en deux catégories générales : les avantages internes et les avantages externes. Les avantages internes (les pertes internes évitées) profitent aux personnes qui utilisent directement les briquets utilitaires. Les avantages externes (pertes externes évitées) profitent aux personnes qui ne se livrent pas directement à l’activité, mais qui subiraient néanmoins les effets indésirables de cette activité. Par exemple, les effets externes découlant de l’amélioration de la sécurité des briquets utilitaires seraient, entre autres, les souffrances évitées aux familles lorsque l’un de leurs membres se blesse en utilisant un briquet utilitaire.
Coûts
L’évaluation du coût tient compte du coût différentiel découlant de la mesure de réglementation, mais non du coût des activités préexistantes. Le coût total d’une réglementation modifiée de manière à englober tous les briquets, y compris les briquets utilitaires, comprend les coûts que doit assumer l’industrie pour respecter la réglementation et ceux que doit assumer le gouvernement pour réglementer le secteur. Les données sur les coûts ont été fournies par des représentants de l’industrie lors des consultations et se fondent sur les coûts de surveillance prévus pour le gouvernement.
Les briquets utilitaires ne sont pas fabriqués au Canada et doivent être importés. Par conséquent, le coût différentiel d’une nouvelle mesure de surveillance pour l’industrie canadienne est de minime à inexistant. Le gouvernement devra continuer à assumer les coûts de l’application et de l’administration de la réglementation.
A. Briquets utilitaires
1. Exigences de sécurité pour les enfants
Étant donné que les États-Unis appliquent déjà des exigences relatives à la sécurité des enfants en vertu du protocole 16 CFR 1212.4, les coûts de mise en œuvre pour les fabricants devraient être faibles, car ils fabriquent déjà des produits conformes à ce protocole d’essai.
2. Essai de fonctionnement
Le type et l’ordre séquentiel des essais sont identiques à ceux effectués pour les briquets ordinaires, car les deux types de produits sont très semblables et présentent donc les mêmes risques. Les briquets ordinaires sont actuellement réglementés et les fabricants connaissent les exigences canadiennes et s’y conforment. L’ajout des briquets utilitaires au Règlement sera donc relativement simple. Il pourrait y avoir des coûts minimes liés à la vérification de la conformité des produits, mais ils seront compensés par l’assurance qu’un produit sécuritaire est mis sur le marché.
3. Étiquettes de mise en garde
L’apposition de mises en garde supplémentaires pourrait entraîner une hausse marginale des coûts d’impression. Or, bon nombre des briquets utilitaires vendus au Canada affichent déjà une telle mise en garde. Il faudra simplement ajouter les énoncés obligatoires et l’information proposée dans les modifications au Règlement.
B. Entrée en vigueur
On estime que la modification de la date d’entrée en vigueur à 90 jours après l’enregistrement du Règlement est de nature administrative. On ne prévoit pas de hausse de coûts pour les Canadiens, les fabricants ou le gouvernement.
Avantages nets
Pour calculer les avantages nets, il suffit de soustraire le total des coûts collectifs du total des avantages collectifs. Les plus récentes données, recueillies entre 1998 et janvier 2007, révèlent que quatre blessures importantes et quatre blessures mineures associées aux briquets utilitaires ont été signalées à Santé Canada. Il s’agit vraisemblablement d’une sous-estimation pour l’ensemble du Canada, car ces données ne comprennent pas les blessures non signalées à Santé Canada. Cela se traduit néanmoins par une blessure par année en moyenne résultant de l’utilisation de briquets utilitaires. D’après ces données, la mesure de surveillance permettra donc d’éviter au moins une blessure par année.
Étant donné que la gravité de ces blessures n’est pas indiquée, il faut fonder la valeur du coût de la maladie attribuée à la blessure sur des hypothèses. Les mesures du coût de la maladie comprennent les dépenses associées aux soins médicaux, à l’hospitalisation et aux médicaments. Comme le Canada possède peu de données sur les blessures résultant de brûlures, des données provenant des États-Unis ont été utilisées. Selon les données recueillies dans le cadre du Healthcare Cost Utilization Project (voir référence 3) (HCUPnet), converties en dollars canadiens, le coût des brûlures chez les personnes de tous âges s’élevait à 41 145 $ en 2001. Ce chiffre dépend évidemment de la gravité des blessures, ce qui n’est pas précisé. Compte tenu du montant peu élevé des coûts différentiels de la réglementation et de la vérification de la conformité, et même si l’on parvenait à éviter une blessure grave par année, la réglementation des briquets utilitaires se traduirait par un avantage positif net pour le Canada.
Consultations
Dans le cadre des consultations sur les modifications proposées, Santé Canada a envoyé une lettre à l’industrie et aux autres parties intéressées le 8 décembre 1999 et le 1er septembre 2000 pour les aviser de son intention de réglementer les briquets utilitaires. Ces lettres ont également été affichées sur le site Web de Santé Canada (voir référence 4).
Le 13 mars 2004, Santé Canada a publié par anticipation les modifications proposées au Règlement sur les produits dangereux (briquets) et à la Loi sur les produits dangereux, afin d’ajouter les briquets utilitaires dans les définitions du Règlement et de régler le problème soulevé par le Comité permanent mixte sur l’examen de la réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Au cours de la période de commentaires suivant la publication préalable du 13 mars 2004, des répondants ont suggéré d’ajouter aux modifications proposées le protocole d’essai 16 CFR 1212.4 adopté par la CPSC des États-Unis. D’autres parties ont demandé une période de 90 jours avant l’entrée en vigueur des modifications, et ce, pour donner suffisamment de temps aux fabricants de gérer leurs inventaires et leurs approvisionnements.
La Lighters Association Inc., dont les membres fournissent environ 50 % des briquets ordinaires, des briquets utilitaires et des briquets de luxe vendus au Canada appuient la présente initiative. Les briquets utilitaires vendus par ses membres satisfont déjà aux exigences de la modification proposée.
Le 11 août 2007, Santé Canada a de nouveau publié par anticipation les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour qu’elles tiennent compte des commentaires reçus à la suite de la publication préalable du 13 mars 2004. Au terme de la période de commentaires de 75 jours, le Ministère n’avait reçu aucune autre demande de modification ni aucune objection à l’égard du contenu de la proposition.
Respect et exécution
L’application du Règlement sur les briquets se fera conformément aux procédures d’inspection et d’application normalisées du Ministère, notamment l’échantillonnage et l’essai des briquets et le suivi des plaintes provenant des consommateurs et du secteur. Les mesures prises à l’égard des produits non conformes iront de la négociation du retrait volontaire de ces produits avec les commerçants aux poursuites aux termes de la Loi sur les produits dangereux.
Personne-ressource
Graham Stewart
Agent de projet
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Programme de la sécurité des produits
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Indice de l’adresse : 3504D
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-946-6455
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : graham_stewart@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 1996, ch. 8, art. 26
Référence b
L.R., ch. H-3
Référence 1
L.R., ch. H-3
Référence 2
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/aw-am/ltr-1998_f.html
Référence 3
HCUPnet : http://hcupnet.ahrq.gov/
Référence 4
http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/aw-am/ltr-1999_f.html and http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/advisories-avis/aw-am/ltr-2000_f.html
AVIS :
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