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Enregistrement

DORS/2008-116 Le 17 avril 2008

LOI SUR LE LOBBYING

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

C.P. 2008-769 Le 17 avril 2008

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur le lobbying (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« commissaire » Le commissaire au lobbying nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi. (Commissioner)

« lobbyiste-conseil » La personne tenue de fournir une déclaration en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. (consultant lobbyist)

« lobbyiste salarié » Tout employé d’une personne morale ou d’une organisation nommé dans la déclaration fournie en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi. (in-house lobbyist)

« Loi » La Loi sur le lobbying. (Act)

« membre d’une équipe de transition » Toute personne visée au paragraphe 2(3) de la Loi. (member of a transition team)

TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute déclaration est fournie sous forme électronique.

(2) La personne qui fournit une déclaration peut la fournir sur support papier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a, en raison d’une déficience, de la difficulté à la transmettre sous forme électronique;

b) elle n’a pas accès à un système informatique lui permettant de la transmettre.

3. (1) La déclaration visée à l’article 5 de la Loi qui est fournie sur support papier est établie selon le formulaire 1 de l’annexe.

(2) La déclaration visée à l’article 7 de la Loi qui est fournie sur support papier pour le compte d’une personne morale est établie selon le formulaire 2 de l’annexe.

(3) La déclaration visée à l’article 7 de la Loi qui est fournie sur support papier pour le compte d’une organisation est établie selon le formulaire 3 de l’annexe.

4. (1) La déclaration fournie sur support papier est transmise au commissariat par courrier, par télécopieur ou par porteur.

(2) La déclaration est réputée avoir été reçue :

a) à la date de réception apposée sur celle-ci par le commissariat, si elle est transmise par courrier ou par porteur;

b) à la date indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur.

(3) La copie de la déclaration reçue par télécopieur est réputée être un original.

ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES-CONSEILS

DÉCLARATION INITIALE

5. Outre les renseignements exigés au titre du paragraphe 5(2) de la Loi, le lobbyiste-conseil est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 5(1) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :

a) si son client est une personne morale, une mention de sa qualité de membre du conseil d’administration de cette personne morale, le cas échéant;

b) si son client est une organisation, une mention de sa qualité de membre de cette organisation ou du conseil d’administration, le cas échéant;

c) s’il a cessé, le 2 juillet 2008 ou après cette date, d’être titulaire d’une charge publique désignée et qu’il fournit une déclaration dans les cinq ans suivant la date de cessation de ses fonctions à ce titre, une mention indiquant s’il est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;

d) s’il a cessé, le 24 janvier 2006 ou après cette date, d’être membre d’une équipe de transition et qu’il fournit une déclaration dans les cinq ans suivant la date de cessation de ses fonctions à ce titre, une mention indiquant s’il est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;

e) le nom et le titre de son contact principal chez le client.

DÉCLARATION MENSUELLE

6. Pour l’application de l’alinéa 5(3)a) de la Loi, les communications ci-après sont de type réglementaire, si elles sont organisées à l’avance et faites de vive voix :

a) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) de la Loi qui n’est pas engagée par un titulaire d’une charge publique;

b) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(v) et (vi) de la Loi qui est engagée par un titulaire d’une charge publique.

7. Outre les renseignements exigés au titre de l’alinéa 5(3)a) de la Loi, le lobbyiste-conseil est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 5(3) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :

a) le titre du poste occupé par le titulaire d’une charge publique désignée;

b) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale, y compris celui de la direction ou du service, où le titulaire d’une charge publique désignée exerce ses fonctions au moment de la communication.

ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES SALARIÉS (PERSONNE MORALE ET ORGANISATION)

DÉCLARATION INITIALE

8. Outre les renseignements exigés au titre du paragraphe 7(3) de la Loi, le déclarant est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 7(1) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :

a) si un lobbyiste salarié a cessé, le 2 juillet 2008 ou après cette date, d’être titulaire d’une charge publique désignée et qu’une déclaration est fournie dans les cinq ans suivant la date de cessation des fonctions de ce lobbyiste à ce titre, une mention indiquant si celui-ci est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas;

b) si un lobbyiste salarié a cessé, le 24 janvier 2006 ou après cette date, d’être membre d’une équipe de transition et qu’une déclaration est fournie dans les cinq ans suivant la date de cessation des fonctions de ce lobbyiste à ce titre, une mention indiquant si celui-ci est visé par l’interdiction quinquennale d’exercer des activités de lobbying prévue à l’article 10.11 de la Loi et, dans le cas contraire, la raison pour laquelle il ne l’est pas.

DÉCLARATION MENSUELLE

9. Pour l’application du paragraphe 7(4) de la Loi, les communications ci-après sont de type réglementaire, si elles sont organisées à l’avance et faites de vive voix :

a) la communication portant sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas 7(1)a)(i) à (v) de la Loi qui n’est pas engagée par un titulaire d’une charge publique;

b) la communication portant sur la mesure visée au sousalinéa 7(1)a)(v) de la Loi qui est engagée par un titulaire d’une charge publique.

10. Outre les renseignements exigés au titre de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, le déclarant est tenu, dans la déclaration visée au paragraphe 7(4) de la Loi, de fournir les renseignements suivants :

a) le titre du poste occupé par le titulaire d’une charge publique désignée;

b) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale, y compris celui de la direction ou du service, où le titulaire d’une charge publique désignée exerce ses fonctions au moment de la communication.

PRÉCISION OU CORRECTION APPORTÉE À LA DÉCLARATION

11. (1) Les précisions apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les trente jours suivant la demande.

(2) Les corrections apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les dix jours suivant la demande.

(3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite le jour où elle est envoyée.

(4) Les précisions ou corrections apportées à la déclaration sont réputées avoir été reçues :

a) à la date de réception apposée par le commissariat sur le document faisant état des précisions ou corrections, si celui-ci est transmis par courrier ou par porteur;

b) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par télécopieur.

ABROGATION

12. Le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2008.

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

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Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le 12 décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité, une loi-cadre, a reçu la sanction royale. Elle modifiait la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, qui a été rebaptisée Loi sur le lobbying. Les modifications à la Loi permettent d’accroître la transparence en fournissant en temps opportun aux Canadiens des renseignements plus complets sur les personnes qui exercent des activités de lobbying auprès de titulaires de charge publique et sur le contexte dans lequel celles-ci sont exercées.

La Loi sur le lobbying autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements afin d’établir les mesures nécessaires pour permettre aux lobbyistes de se conformer aux dispositions sur l’enregistrement, pour aider le commissaire à remplir son mandat de surveillance de l’application de la Loi, et pour veiller au respect de tous les aspects du régime d’enregistrement des lobbyistes. Le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes doit être adopté avant de pouvoir mettre en vigueur la Loi sur le lobbying.

Le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes précise la forme et le mode de présentation des déclarations que les lobbyistes sont tenus de produire afin de communiquer les renseignements sur leurs activités de lobbying. De plus, le Règlement précise certains autres renseignements à inclure dans les déclarations et non indiqués dans la Loi. Le Règlement fixe le délai pour répondre au commissaire lorsqu’il demande des corrections ou des précisions sur les renseignements fournis dans les déclarations. Le Règlement précise également les types de communication exigeant des déclarations mensuelles.

Forme et mode de présentation des déclarations

Selon le Règlement, les lobbyistes sont tenus de remplir toutes les déclarations par voie électronique au moyen du Système d’enregistrement des lobbyistes (SEL). Seules les personnes qui peuvent avoir de la difficulté à remplir les déclarations sous forme électronique parce qu’elles sont handicapées ou qu’elles n’ont pas accès à un ordinateur sont autorisées à produire des déclarations sur papier. Actuellement, plus de 99 % des déclarations sont fournies par voie électronique grâce au SEL. Le SEL fait l’objet d’une modification afin que les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés d’une organisation ainsi que ceux d’une personne morale aient davantage de facilité à l’utiliser.

Les personnes qui remplissent leurs déclarations sur papier doivent se servir de l’un des formulaires annexés au Règlement. Dans le but de simplifier le processus de déclaration, le Règlement est désormais assorti de formulaires distincts pour les lobbyistes salariés (personne morale), les lobbyistes salariés (organisation) et les lobbyistes-conseils.

La Loi et le Règlement précisent les renseignements sur les activités de lobbying à fournir dans la déclaration, qu’elle soit produite sur papier ou par voie électronique. Le mode de présentation des renseignements qui sont exigés est précisé dans les formulaires annexés au Règlement, et le SEL en tiendra compte.

Déclarations initiales

La Loi sur le lobbying exige toujours que les personnes, les personnes morales et les organisations s’enregistrent dans un délai prescrit et qu’elles déclarent, comme elles le font actuellement dans leur déclaration initiale, certains renseignements concernant leurs activités de lobbying. Le Règlement permet d’actualiser la déclaration initiale qui tiendra compte des modifications apportées à la Loi.

La Loi sur le lobbying interdit toute activité de lobbying aux anciens titulaires de charge publique désignée pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de leurs fonctions à ce titre, sauf s’ils sont exclus ou exemptés de l’interdiction. Le Règlement oblige les personnes visées par l’interdiction de cinq ans à indiquer dans leur déclaration si le commissaire leur a accordé une exemption ou si elles échappent à l’interdiction pour d’autres raisons. Cette information sera consignée dans le Registre public (le Registre), de sorte que celui-ci contienne des renseignements exacts sur le statut d’un lobbyiste relativement à l’interdiction.

La Loi sur le lobbying modifie légèrement la façon de dresser la liste des lobbyistes salariés des personnes morales : celles-ci devront indiquer dans une liste distincte le nom de tous les employés et de tous les cadres dirigeants dont les activités de lobbying représentent une part importante de leurs fonctions (part actuellement établie à 20 % ou plus) et dans une autre liste le nom de tous les cadres dirigeants qui exercent de telles activités dans une proportion moindre. Cette distinction complète l’interdiction visant les anciens titulaires de charge publique désignée, selon laquelle ils ne peuvent exercer d’activités de lobbying pour le compte d’une société durant cinq ans après leur mandat, si ces activités constituent une part importante de leurs fonctions. Le formulaire d’enregistrement (deuxième formulaire en annexe) et le SEL comporteront dorénavant les deux listes.

Les membres actuels de conseils d’administration ou d’organismes sans but lucratif, qui, sans toutefois en être les employés, sont rémunérés pour exercer des activités de lobbying au nom de la société ou de l’organisme en question, sont informés qu’ils doivent s’enregistrer à titre de lobbyistes-conseils. Dans le but de tenir compte de cette pratique, le Règlement exige que les lobbyistes-conseils précisent dans leurs déclarations s’ils sont membres du conseil d’administration de la personne morale pour le compte de laquelle ils exercent des activités de lobbying ou s’ils sont membres de l’organisme ou du conseil d’administration de l’organisme pour le compte duquel ils exercent de telles activités. Grâce à ces renseignements, le Registre tracera un portrait plus exact des activités de lobbying d’une personne.

Afin de simplifier l’administration des divers types de déclarations et des délais dans lesquels elles doivent être produites, on exige que les lobbyistes-conseils indiquent la date à laquelle ils ont pris un engagement et la date à laquelle celui-ci prend fin. De même, les sociétés et les organisations dont les employés font du lobbying doivent préciser la date à laquelle l’obligation de produire une déclaration prend naissance et la date à laquelle elle prend fin.

La Loi sur le lobbying interdit de verser ou d’accepter des honoraires conditionnels. Dans le but de faciliter l’application de cette disposition, on demande aux lobbyistes-conseils de certifier que le paiement de l’engagement pour lequel ils remplissent une déclaration ne contrevient pas à cette interdiction.

Déclarations mensuelles

En plus des déclarations actuelles, les modifications à la Loi exigent que les trois catégories de lobbyistes soumettent mensuellement des déclarations supplémentaires au sujet des types de communication prescrits avec les titulaires d’une charge publique désignée.

Le Règlement vise toute communication orale et organisée sauf celles qui sont amorcées par le titulaire d’une charge publique en rapport avec l’élaboration d’une politique, de programmes ou de dispositions législatives. Il faut déclarer les communications orales et organisées liées à des contrats ou à des avantages financiers, même lorsque ce sont des titulaires de charge publique qui en prennent l’initiative. Cette approche est conforme aux principes de la Loi : elle permet d’obtenir en temps opportun des renseignements complets sur les activités de lobbying des hauts fonctionnaires, sans nuire à la capacité du gouvernement de consulter les Canadiens et en allégeant le fardeau de l’enregistrement imposé aux personnes et aux organisations que le gouvernement consulte.

Les trois catégories de lobbyistes devront préciser dans les nouvelles déclarations mensuelles portant sur les types de communication prescrits le nom, le titre et le ministère de tous les titulaires de charge publique désignée avec lesquels ils ont communiqué ainsi que la date et l’objet de la communication.

Vérification des renseignements fournis dans les déclarations

Aux termes de la Loi, il incombe au commissaire de créer et de tenir un registre public qui renferme les renseignements fournis dans les déclarations. La Loi autorise le commissaire à vérifier tout renseignement présenté dans le Registre pour en assurer la validité. La Loi prévoit par ailleurs que les personnes qui ont produit une déclaration devront, dans les 30 jours suivant la demande, donner des précisions sur tout renseignement fourni au commissaire, si ce dernier leur en fait la demande. Le Règlement prévoit aussi ce délai de 30 jours pour clarifier les renseignements, selon la demande du commissaire. Le Règlement comporte une nouvelle exigence selon laquelle les personnes qui ont produit une déclaration devront corriger dans les 10 jours tout renseignement fourni au commissaire, selon la demande de ce dernier. Cette mesure vise à assurer la saisie de renseignements exacts, en temps opportun, dans le Registre.

Solutions envisagées

Le Règlement tient compte des modifications apportées à la Loi. Sans ce règlement, il n’existerait aucun pouvoir d’exiger la production des déclarations mensuelles ou d’autres renseignements sur les activités de lobbying qui sont nécessaires pour appliquer la Loi. De plus, à défaut de prescrire la forme et le mode de présentation auxquels doivent se conformer les lobbyistes lorsqu’ils s’enregistrent, ces derniers pourraient le faire à leur guise, et il serait alors impossible de gérer le système d’enregistrement.

Avantages et coûts

La Loi a été modifiée en vue d’accroître la transparence et le caractère éthique des activités de lobbying. En effet, les Canadiens disposeront de renseignements plus complets à cet égard. Le Règlement renforce la Loi en prévoyant un programme d’enregistrement qui assure la transparence, pour respecter ainsi l’esprit et la lettre de la Loi. La Loi sur le lobbying met à profit le régime d’enregistrement en vigueur, tout en exigeant de nouvelles déclarations mensuelles.

Les personnes, les personnes morales et les organisations qui exercent des activités de lobbying auprès du gouvernement du Canada ont déjà l’obligation de s’enregistrer. Les modifications contenues dans la Loi sur le lobbying ne devraient pas beaucoup influencer le nombre d’organisations et de personnes qui doivent s’enregistrer. Même si les lobbyistes enregistrés seront appelés à effectuer plus souvent des transactions dans le Registre, le Système d’enregistrement des lobbyistes en ligne, qui constitue un élément clé du processus d’enregistrement, fera l’objet d’une restructuration afin d’en assurer l’efficacité et la convivialité et pour réduire le temps et le travail nécessaires à l’enregistrement. Le système sera uniformisé et doté d’une interface administrative qui facilitera la gestion des déclarations des lobbyistes, simplifiant par le fait même le processus d’enregistrement.

Afin de pouvoir réduire davantage le fardeau administratif imposé aux personnes et aux entreprises, le Règlement limite les déclarations mensuelles aux communications orales organisées, à l’exclusion de celles qu’engage le gouvernement en rapport avec l’élaboration d’une proposition législative; la prise ou la modification d’un règlement; l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un programme. Cette approche tient compte des préoccupations des intervenants et est conforme à la politique du gouvernement sur la participation des citoyens.

Consultations

Une consultation publique en ligne s’est déroulée du 1er au 23 mars 2007; on a communiqué directement avec tous les lobbyistes enregistrés, pour leur donner l’occasion de participer à la consultation. Les citoyens ont été invités à faire part de leur point de vue dans un questionnaire disponible sur les sites Web de « Consultations auprès des Canadiens », du Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) et du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Le processus de consultation a donné la possibilité aux intervenants, aux lobbyistes et aux citoyens canadiens d’exprimer leur opinion sur les options proposées et sur la conception du système d’enregistrement. Le gouvernement cherchait plus précisément à obtenir des commentaires sur les éléments clés du Règlement, notamment sur les types de communication visés par les nouvelles déclarations mensuelles et sur le niveau de détails à fournir concernant l’objet du lobbying. La consultation a également permis de recueillir des commentaires sur des aspects non réglementaires du système d’enregistrement, tels que les services d’aide du BDL et l’utilité des bulletins d’interprétation et des autres documents d’instructions.

Les résultats de la consultation ont été pris en compte pour la rédaction du Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes et orienteront la conception et la mise au point du registre en ligne que le BDL s’est efforcé de rendre aussi convivial que possible.

Le Règlement proposé a fait l’objet d’une prépublication le 5 janvier 2008 pendant une période de 30 jours aux fins de commentaires. Pendant cette période prenant fin le 4 février 2008, douze observations ont été présentées par divers intervenants représentant les trois catégories de lobbyistes et une observation a été soumise par un particulier canadien. La plupart des commentaires présentés concernaient des questions semblables, notamment :

  • Des craintes que si les adresses électroniques des inscrits étaient publiées en ligne dans le Registre, ceux-ci pourraient recevoir des pourriels. Le Règlement a été modifié et les inscrits ne seront plus tenus de fournir leur adresse électronique dans les déclarations. Le Commissariat au lobbying continuera de demander les adresses électroniques à des fins administratives, toutefois les adresses électroniques ne figureront plus dans le registre public comme un élément de l’adresse d’entreprise.
  • Des commentaires sur les types de communication prescrits pour les déclarations mensuelles. Quelques intervenants ont indiqué que les déclarations mensuelles devraient inclure toutes les communications. D’autres ont suggéré que le concept de communication « orale et organisée » soit mieux défini. La détermination de toutes les communications orales et organisées amorcées par un lobbyiste et celles amorcées par le titulaire d’une charge publique liées à des contrats ou à des avantages financiers vise à établir un juste équilibre entre l’amélioration de la transparence et la restriction du fardeau imposé aux lobbyistes pour la présentation de rapports. Les termes « orale et organisée » peuvent être compris dans leur sens courant et ordinaire. Il se peut que le commissaire émette une nouvelle interprétation ou de nouvelles directives qui préciseraient si certaines activités de lobbying sont incluses dans la définition de ces termes.
  • Des demandes de précisions sur la date à laquelle le commissaire est censé avoir reçu une déclaration ou d’autres documents papier. Le Règlement a été modifié afin de déterminer la date de réception des documents papier par le commissaire.
  • Des commentaires sur les dispositions de la Loi elle-même qui vont au-delà du pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil.
  • Des observations sur les processus administratifs du Bureau du directeur et du commissaire. Ces recommandations ont été renvoyées à ce Bureau pour évaluation.

Respect et exécution

Il incombe aux lobbyistes-conseils et aux déclarants d’une personne morale ou d’une organisation de respecter la Loi. Le commissaire au lobbying a le pouvoir d’interpréter la Loi et le Règlement ainsi que de publier des bulletins d’interprétation et des avis consultatifs afin de favoriser le respect de la Loi. Le commissaire est par ailleurs chargé d’assumer par rapport aux lobbyistes des fonctions d’éducation et de sensibilisation et d’orienter celles-ci en vue de promouvoir le respect de la Loi. À cette fin, il peut utiliser des communications directes, des séances d’information, des relations avec les médias, des conférences, des activités d’apprentissage et des discussions tenues avec d’autres instances.

Le contenu du site Web du Registre est constamment réexaminé et mis à jour de sorte que les divers utilisateurs comprennent tous les processus liés à la production des déclarations. Le contenu actualisé du site Web sera présenté dans un langage simple et il comprendra des consignes et des renseignements que les lobbyistes, les titulaires de charge publique et les citoyens pourront facilement comprendre. Le système en ligne fera l’objet d’améliorations continues; le SEL sera ainsi régulièrement mis à jour pour répondre aux besoins des utilisateurs.

La Loi sur le lobbying étend les pouvoirs d’enquête du commissaire au lobbying pour lui permettre d’enquêter au besoin, en vue d’assurer le respect de la Loi et du Code de déontologie des lobbyistes. Le Règlement facilite le travail du commissaire en fixant les délais dont disposent les déclarants pour répondre à une demande de précision ou de correction du commissaire. Dans sa demande, il indiquera le type de demande et le délai prévu par le Règlement.

La Loi sur le lobbying prolonge la période au cours de laquelle les infractions liées au lobbying peuvent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites. La Loi allonge la liste des infractions et double les amendes infligées. Dans le cas d’une personne reconnue coupable d’une infraction aux termes de la Loi, le commissaire peut, en sus de toute autre peine pouvant être infligée par un tribunal et si l’intérêt public l’exige, interdire à l’auteur de l’infraction toute activité de lobbying pendant une période maximale de deux ans.

Personne-ressource

Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes
Politique stratégique
Secteur des priorités ministérielles, de la planification et du renouveau des politiques
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-957-8485
Télécopieur : 613-952-1010
Courriel : StrategicPolicy-PolitiqueStrategique@tbs-sct.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 79 et al. 81g)

Référence b
L.R., ch. 44 (4e suppl.); L.C. 2006, ch. 9, art. 66

Référence 1
DORS/95-579


AVIS :
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