La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 26 décembre 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2020-87-15-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-15-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 10 décembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-15-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie 1 de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2020-87-15-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de huit substances du groupe des huiles usées et régénérées inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les huit substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur ces substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du groupe des huiles usées et régénérées

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de huit des neuf substances appelées collectivement « groupe des huiles usées et régénérées », dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances font partie de celles qui ont été jugées d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

La neuvième substance, les huiles lubrifiantes (NE CAS référence 2 70514-12-4), a été jugée conforme à la classification générale des huiles moteur usées et est considérée comme ayant été traitée dans le rapport d’évaluation Huiles moteur usées – LSIP1 en 1994 et le rapport de suivi en 2005. Cette substance ne fera pas l’objet d’autres travaux d’évaluation des risques pour le moment dans le cadre du PGPC, compte tenu des activités réglementaires antérieures. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les huit substances énumérées dans le tableau ci-dessous, substances qui seront désignées ci-après par l’appellation « groupe des huiles usées et régénérées ». Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des huiles usées et régénérées
NE CAS note a du tableau 1 Nom sur la LI Nom commun
68476-77-7 Huiles lubrifiantes usées, raffinées Huiles usées raffinées
92045-41-5 Huiles lubrifiantes usées distillées sous vide Huiles usées distillées sous vide
125471-97-8 Résidus de distillation de graisses lubrifiantes de pétrole, hydrotraitées, usées Résidus d’huiles usées hydrotraitées
129566-94-5 Hydrocarbures en C12-25, distillats d’huile lubrifiante usée déshydratée Distillat d’huiles usées en C12-25
129893-17-0 Résidus d’huiles lubrifiantes usées Résidus d’huiles usées
129893-18-1 Huiles lubrifiantes usées, distillées sous vide, traitées à l’argile Huiles usées traitées à l’argile
132538-91-1 Huiles lubrifiantes usées, distillées, fraction C5-18 Distillat d’huiles usées en C5-18
132538-93-3 Huiles lubrifiantes usées et distillées, huile légère Huiles usées légères

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Toutes ces substances ayant un NE CAS sont des substances UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes, ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau 1

Le groupe des huiles usées et régénérées comprend des huiles usées et des substances produites pendant le procédé de retraitement et de régénération. Le terme huiles usées désigne toutes les huiles lubrifiantes collectées, transportées et stockées. Le terme résidus d’huiles usées s’applique au flux de résidus non volatils générés comme sous-produit des opérations de régénération et de retraitement. Les huiles usées raffinées et les huiles usées traitées à l’argile sont des huiles de base pour lesquelles il existe des applications commerciales ou industrielles, et elles constituent le produit final du procédé de régénération. Les autres substances sont des huiles lubrifiantes intermédiaires générées comme sous-produits pendant les opérations de régénération et/ou de retraitement, pour lesquelles il existe diverses applications industrielles.

Les substances du groupe des huiles usées et régénérées ont des propriétés physiques et chimiques et des utilisations similaires à celles des huiles moteur usées, des asphaltes, des huiles de base et d’autres substances qui ont été précédemment évaluées en vertu de la LCPE. Les expositions résultant de ces utilisations ont été caractérisées dans ces évaluations. Aucune exposition de l’environnement et de la population générale à ces huit substances, hormis celles qui ont été précédemment évaluées, n’est prévue.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les résidus d’huiles usées, les huiles usées distillées sous vide, les distillats d’huiles usées en C12-25, les distillats d’huiles usées en C5-18, les huiles usées légères, les résidus d’huiles usées hydrotraitées, les huiles usées raffinées et les huiles usées traitées à l’argile présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu qu’aucune de ces substances ne satisfait aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation, aucune exposition de la population générale aux résidus d’huiles usées, aux huiles usées distillées sous vide, aux distillats d’huiles usées en C12-25, aux distillats d’huiles usées en C5-18, aux huiles usées légères, aux résidus d’huiles usées hydrotraitées, aux huiles usées raffinées ou aux huiles usées traitées à l’argile ne devrait avoir lieu. Ces substances sont utilisées comme intermédiaires industriels et ne sont pas présentes dans des produits de consommation. Il est conclu qu’aucune de ces substances ne satisfait à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaine.

Conclusion générale

Il est conclu que les résidus d’huiles usées, les huiles usées distillées sous vide, les distillats d’huiles usées en C12-25, les distillats d’huiles usées en C5-18, les huiles usées légères, les résidus d’huiles usées hydrotraitées, les huiles usées raffinées et les huiles usées traitées à l’argile ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de quatre substances du groupe des alkylimidazolines substituées inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les substances portant les NE CAS référence 3 95-38-5, 27136-73-8, et 68966-38-1 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur la substance portant le NE CAS 68442-97-7 en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les trois substances restantes en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des trois substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des substances restantes.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des alkylimidazolines substituées

En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de quatre des huit substances collectivement appelées « groupe des alkylimidazolines et de leurs sels » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces quatre substances ont été priorisées pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations relatives à la santé humaine. Les quatre autres substances ont été jugées peu préoccupantes par d’autres approches, ces substances sont visées par des décisions présentées dans des rapports distincts référence 4, référence 5, et deux autres font l’objet d’une autre évaluation préalable référence 6. Les quatre substances restantes visées faisant l’objet de la présente évaluation préalable seront collectivement désignées comme le groupe des alkylimidazolines substituées.

Substances du groupe des alkylimidazolines substituées
NE CAS note a du tableau 2 Nom sur la Liste intérieure
95-38-5 2(2-heptadéc-8-ényl-2-imidazolin-1-yl)éthanol
27136-73-8 2-(heptadécényl)-4,5-dihydro-1H-imidazole -1-éthanol
68442-97-7 note b du tableau 2, note c du tableau 2 4,5-dihydro-1H-imidazol-1-éthanamine, dérivés de 2-nortallöl alkyle
68966-38-1 4,5-dihydro-2-isoheptadécyl-1H-imidazol-1-éthanol

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires ou pour des rapports au gouvernement du Canada quand l’information et les rapports sont requis en vertu d’une loi ou d’une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Retour à la note a du tableau 2

Note b du tableau 2

La substance associée à ce NE CAS est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

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Note c du tableau 2

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée comme étant d’intérêt prioritaire en raison d’autres inquiétudes pour la santé humaine.

Retour à la note c du tableau 2

Aucune des substances du groupe des alkylimidazolines substituées n’existe naturellement dans l’environnement. Selon les réponses à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune des substances du groupe des alkylimidazolines substituées n’a été fabriquée en quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg. De plus, pour trois d’entre elles, la quantité totale importée au Canada au cours de l’année de déclaration 2011 a été entre 10 000 et 1 000 000 kg. On n’a pas signalé d’importation de la substance NE CAS 68966-38-1 dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pendant ladite année. Au Canada, ces substances entrent dans la composition de plusieurs produits destinés aux consommateurs, notamment des produits de bricolage et des produits de soins capillaires. On en a aussi signalé des utilisations industrielles, dans les composants des lubrifiants et les graisses, lors de l’extraction du pétrole et du gaz, et comme matière première entrant dans le mélange de certains produits industriels.

Les risques environnementaux occasionnés par le groupe des alkylimidazolines substituées qui font l’objet de la présente évaluation préalable ont été caractérisés selon la méthode dite de Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur les risques et qui emploie plusieurs paramètres de danger et d’exposition, en tenant compte de plusieurs sources de données pondérées, pour catégoriser les risques. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition figurent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable les substances du groupe des alkylimidazolines substituées puissent nuire à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le risque que les substances du groupe des alkylimidazolines substituées puissent avoir des effets nocifs sur l’environnement est faible. Il a été conclu que les substances NE CAS 95-38-5, 27136-73-8, 68442-97-7 et 68966-38-1 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Les principales sources d’exposition de la population générale du Canada sont les décapants pour la substance NE CAS 95-38-5, les lubrifiants et les antirouilles pour la substance NE CAS 27136-73-8 et les revitalisants capillaires pour la substance NE CAS 68966-38-1. Il existe un potentiel d’exposition aux substances NE CAS 95-38-5, 27136-73-8 et 68442-97-7 par les milieux naturels.

Concernant la santé humaine, lors d’une étude de laboratoire, la substance NE CAS 95-38-5 a présenté des effets nocifs aux points de contact ou des effets secondaires par la voie orale découlant de ces premiers. La comparaison de la dose sans effet nocif observé (DSENO) aux expositions estimées de la population générale du Canada à cette substance donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

En l’absence de renseignements particuliers sur les substances NE CAS 27136-73-8 et 68966-38-1, nous avons choisi la substance NE CAS 95-38-5 comme analogue pour ces deux substances sur la base de la similitude de leurs structures chimiques et de leurs propriétés physico-chimiques. La comparaison entre la DSENO et l’exposition estimée de la population générale du Canada donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

Les renseignements disponibles indiquent qu’une réduction du poids corporel a été observée lors d’une étude de laboratoire sur l’absorption de la substance NE CAS 68442-97-7 par voie orale. La comparaison entre la DSENO observée dans ladite étude et de l’exposition estimée de la population générale du Canada donne des marges d’exposition considérées comme adéquates pour compenser les incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les substances NE CAS 95-38-5, 27136-73-8, 68442-97-7 et 68966-38-1 ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Par conséquent, il a été conclu que les substances NE CAS 95-38-5, 27136-73-8, 68442-97-7 et 68966-38-1 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).