La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 32 : Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre (2021-2022)

Le 8 août 2020

SUPPLÉMENT Vol. 154, no 32

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, LE SAMEDI 8 AOÛT 2020

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre (2021-2022)

Référence : 2020 CDA 012-T
Voir également : Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), 2020 CDA 012

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF 21 DE LA SOCAN – INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE (2021-2022)

Dispositions générales

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans le présent tarif, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication, y compris de mettre à la disposition du public par télécommunication des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif

Tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2021 et 2022, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties au Tarif 5.A (Expositions et foires), au Tarif 7 (Patinoires), au Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au Tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au Tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au Tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 198,58 $, si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 17 500 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ces tarifs n’excèdent pas 17 500 $.

Pour une installation exploitée moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 de la SOCAN à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Le présent tarif ne s’applique pas aux exécutions d’œuvres prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 de la SOCAN.

La SOCAN a le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.