La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 25 : Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)

Le 20 juin 2020

Fondement législatif

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La Liste des pays désignés (armes automatiques) [LPDAA], en vigueur depuis 1991, est une liste positive de pays vers lesquels les Canadiens peuvent exporter certains objets prohibés aux termes du Code criminel s’ils ont obtenu une licence pour exporter ces objets. Conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (la Loi), les armes à feu, les armes et les dispositifs prohibés (de même que leurs composantes ou pièces) qui figurent également sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée ne peuvent être exportés qu’à destination des pays inscrits sur la LPDAA, à condition d’être destinés au gouvernement d’un de ces pays ou à un utilisateur autorisé par le pays en question. Les demandes de licence d’exportation des marchandises contrôlée vers des pays inscrits sur la LPDAA sont évaluées au cas par cas, selon les critères énoncés dans les politiques et les lois, dont les critères d’évaluation du Traité sur le commerce des armes (TCA) et le critère du risque sérieux. Les critères du TCA prennent en considération si l’exportation proposée peut servir à la commission ou faciliter la commission d’une violation grave de la loi internationale des droits de la personne ou des lois humanitaires, d’un acte de terrorisme ou de crime organisé transnational, ou d’un acte grave de violence fondée sur le sexe ou de violence contre les femmes et les enfants. Si, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, le ministre des Affaires étrangères (le ministre) détermine qu’il existe un risque sérieux qu’une exportation entraîne l’une de ces conséquences négatives, alors le ministre ne peut pas délivrer une licence pour cette exportation.

Quarante pays figurent sur la LPDAA à l’heure actuelle, y compris la plupart des membres de l’OTAN, de même que l’Arabie saoudite, l’Australie, le Botswana, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, la Finlande, Israël, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et la Suède. L’Ukraine est le plus récent ajout à la liste en 2017.

Le Canada est le seul pays au monde qui limite l’exportation des armes automatiques en fonction de la destination. Les fabricants canadiens de matériel militaire qui exportent des armes automatiques et des armes prohibées ont souvent exprimé leur frustration à l’égard du désavantage concurrentiel que leur impose le régime de LPDAA par rapport à leurs concurrents internationaux. L’inclusion de nouvelles destinations judicieusement choisies à la liste est une façon d’atténuer ce désavantage concurrentiel.

Le 1er septembre 2019, l’exigence selon laquelle le Canada devait avoir conclu « un accord intergouvernemental en matière de défense, de recherche, de développement et de production » avec un pays pour que ce dernier puisse être ajouté à la LPDAA a été retirée de la Loi. La Loi prévoit maintenant que le ministre doit consulter le ministre de la Défense nationale avant de recommander au gouverneur en conseil de modifier la LPDAA. Cela permet maintenant d’ajouter à la LPDAA des pays ayant une tradition de neutralité et ne pouvant donc conclure pareils accords militaires, comme l’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse.

Le 1er mai 2020, une autre initiative du gouvernement du Canada a mené à la reclassification de différentes armes à feu comme armes prohibées, avec pour effet d’en interdire l’exportation aux pays ne figurant pas sur la LPDAA. L’ajout de pays fabriquant beaucoup d’armes à feu, comme la Suisse et l’Autriche, permettrait aux Canadiens qui possèdent certaines de ces armes nouvellement prohibées de les retourner au fabricant, une option dont disposent déjà les propriétaires canadiens de modèles d’armes à feu prohibés fabriqués dans des pays figurant sur la LPDAA, comme les États-Unis.

Objectif

La présente proposition vise à :

Description

Il est proposé d’ajouter les quatre pays suivants à la LPDAA : l’Autriche, l’Irlande, le Japon et la Suisse.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada avait déjà tenu des consultations en 2012 quant à l’ajout potentiel de l’Autriche, de l’Irlande et de la Suisse, et le Ministère en a tenu d’autres plus récemment, en 2017, quant à celui du Japon. Les deux consultations ont été menées sur une période de 30 jours sur le site Web du Ministère et les intervenants ont été invités à soumettre leurs commentaires. Les commentaires reçus des intervenants de l’industrie étaient favorables à l’ajout des pays à la LPDAA. À l’époque, les acteurs de la société civile n’ont soulevé aucune préoccupation à l’égard des pays qui sont maintenant proposés d’être ajoutés à la liste.

Les préoccupations potentielles concernant l’exportation d’articles de la LPDAA sont atténuées par le fait que toutes les demandes de permis d’exportation sont évaluées au cas par cas en fonction des critères d’évaluation du TCA, y compris pour la possibilité qu’elles puissent être utilisées pour commettre des violations des droits de la personne. S’il existe un risque sérieux qu’une exportation puisse entraîner une violation des droits de la personne, le ministre est légalement tenu de refuser une licence d’exportation.

Choix de l’instrument

Étant donné que la LPDAA a été établie dans la loi, elle peut seulement être modifiée par règlement pris en vertu de la Loi.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Cette proposition procurerait d’importants avantages économiques au Canada. Étant donné que cette proposition créerait de nouvelles possibilités pour les exportateurs canadiens dans l’industrie de la défense, il est impossible de monétiser avec un certain degré de précision l’impact économique qui pourrait en résulter. Cependant, les avantages potentiels pour l’économie canadienne résultant de ces nouvelles possibilités d’exportation se situeront probablement dans les milliards de dollars.

Mis à part le coût minimal en temps et en main-d’œuvre pour demander une licence pour exporter un article visé par la LPDAA vers l’une des destinations nouvellement inscrites à la liste, il n’y a aucun coût prévisible pour l’industrie découlant de cette proposition. Aucuns frais ne sont exigés pour la présentation d’une demande de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA.

En ce qui concerne les coûts additionnels pour le gouvernement, la proposition ne devrait pas faire beaucoup augmenter le nombre de demandes de licence d’exportation traitées à long terme. Cependant, comme il a été récemment annoncé que certaines armes à feu deviendront prohibées, il y aura vraisemblablement une hausse du nombre total de demandes de licence d’exportation pour des armes à feu prohibées à court terme, en particulier pendant la période d’amnistie de deux ans au cours de laquelle les propriétaires doivent se conformer au nouveau règlement, car des propriétaires d’armes à feu pourraient chercher à retourner leurs armes nouvellement prohibées dans leur pays de fabrication. Bien que l’ajout de ces quatre pays offre plus d’options à ces propriétaires touchés, il augmentera probablement le nombre qui choisira l’option d’exporter.

Lentille des petites entreprises

Selon les données de Statistique Canada, 485 entreprises, soit 76 % de toutes les entreprises de l’industrie de la défense, avaient moins de 100 employés en 2018. Ces petites entreprises ont compté pour 15 % de tous les emplois de l’industrie, pour 12 % des ventes totales de l’industrie et pour un peu moins de 8 % des exportations selon leur valeur.

Bon nombre des fabricants d’armes à feu canadiens qui se verraient avantagés par cette proposition sont de petites entreprises. De plus, de nombreuses petites entreprises sont intégrées aux chaînes d’approvisionnement de certains grands fabricants de matériel militaire dont les exportations augmenteraient grâce à cette proposition.

Cette proposition n’impose pas de nouveaux coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car la proposition n’entraînerait pas de modification graduelle du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation. La LPDAA est un instrument législatif propre au Canada. Les modifications proposées harmoniseraient davantage l’approche du Canada avec celles de pays aux vues similaires qui évaluent les demandes d’exportation de tels articles au cas par cas.

Évaluation environnementale stratégique

Selon une analyse préliminaire menée en conformité avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, aucune évaluation environnementale stratégique n’est requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée.

Le Canada évalue toutes les demandes de licence d’exportation en fonction du risque que l’exportation pourrait poser pour les groupes vulnérables. De plus, le Canada a adhéré au TCA, premier traité international à exiger spécifiquement que l’État exportateur tienne compte du risque que les armes servent à commettre des actes de violence fondée sur le sexe dans sa décision d’autoriser ou non leur exportation. Selon la Loi, le ministre doit se demander, en plus d’appliquer les autres critères énoncés dans le TCA, si les marchandises ou technologies visées par une demande de licence d’exportation pourraient servir à la commission ou faciliter la commission d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants. Si le ministre détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation possibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande de licence d’exportation entraîne une conséquence négative visée dans la Loi, alors il doit rejeter la demande.

En ce qui concerne les avantages économiques qu’engendrerait vraisemblablement cette proposition grâce à l’augmentation des exportations, ces avantages ne seraient pas répartis également entre les femmes et les hommes. En effet, les personnes s’identifiant comme étant des femmes constituent seulement 19 % de la main-d’œuvre de l’industrie de la défense.

Justification

Les pays dont l’ajout à la LPDAA est proposé ont été choisis avec soin; il s’agit de pays avec lesquels le Canada entretient des relations favorables en matière de défense et de sécurité. Tous les pays proposés sont membres des quatre principaux régimes de contrôle des exportations et de non-prolifération, à savoir l’Arrangement de Wassenaar (le régime multilatéral de contrôle des exportations de matériel militaire), le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie des missiles et le Groupe d’Australie.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret proposé prendrait effet le jour de son enregistrement. La Direction des opérations des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada, qui est responsable de la délivrance des licences d’exportation, commencerait ce jour-là à évaluer les demandes de licence présentées en vue de l’exportation d’articles visés par la LPDAA vers une des destinations nouvellement ajoutées à la liste. Chaque demande serait évaluée au cas par cas et en fonction des facteurs d’évaluation énoncés dans la loi et les politiques.

Conformité et application

Une licence d’exportation est requise pour toute exportation ou cession d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés (ou d’éléments ou de pièces d’armes à feu, d’armes ou de dispositifs prohibés) figurant dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. Exporter ou transférer, ou tenter d’exporter ou de transférer, des marchandises et des technologies inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans avoir obtenu la licence requise conformément à la Loi est un acte interdit qui peut entraîner des poursuites.

Normes de service

Pour obtenir de l’information sur les délais de traitement relatifs aux demandes de licence d’exportation d’articles visés par la LPDAA, veuillez consulter la plus récente version du Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation, accessible sur le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 4.1 référence a et 6 référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, se propose de prendre le Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret modifiant la Liste des pays désignés (armes automatiques)

Modification

1 La Liste des pays désignés (armes automatiques) référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.