La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 août 2019

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2019-87-09-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 juillet 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-09-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

50327-77-0

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-09-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19897

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. La définition qui suit s’applique dans le présent avis :

« substance » s’entend de la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

4. Les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

5. L’essai mentionné à l’alinéa 4g) doit être réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.

6. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 9 août 2020, une nouvelle activité s’entend de l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication ou la distribution pour vente de l’un des produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

8. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 9 août de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance. Par exemple, si la substance fait partie des produits chimiques utilisés par les consommateurs, les exigences d’étiquetage et d’emballage indiquées dans le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pour les produits corrosifs doivent être respectées.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de cosmétiques ou produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit d’utiliser la substance dans la fabrication d’un produit de consommation tel qu’un détergent dans lequel la substance est en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.

L’avis cible l’utilisation de la substance dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy. Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Cet avis ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances, à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis de recenser des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans un cosmétique ou dans des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy. Cette substance est un éthylène et éthanolamines UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique) et peut potentiellement causer des problèmes de sensibilisation cutanée chez l’être humain. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un cosmétique ou dans un produit de consommation, autre qu’un produit d’époxy, pour garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution de cosmétiques aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy, une quantité inférieure à 1 000 kg par année civile peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 9 août 2020. Le 10 août 2020, le seuil sera abaissé.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 2-aminoéthanol, sous-produits de réaction avec l’ammoniac, numéro d’enregistrement 68910-05-4 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19898

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. La définition qui suit s’applique dans le présent avis :

« substance » s’entend de la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

4. Les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

5. L’essai mentionné à l’alinéa 4g) doit être réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.

6. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 9 août 2020, une nouvelle activité s’entend de l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile pour la fabrication ou la distribution pour vente de l’un des produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :

8. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 9 août de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance. Par exemple, si la substance fait partie des produits chimiques utilisés par les consommateurs, les exigences d’étiquetage et d’emballage indiquées dans le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) pour les produits corrosifs doivent être respectées.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de cosmétiques ou produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit d’utiliser la substance dans la fabrication d’un produit de consommation tel qu’un détergent dans lequel la substance est en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.

L’avis cible l’utilisation de la substance dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy. Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Cet avis ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances, à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis de recenser des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans un cosmétique ou dans des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy. Cette substance est un éthylène et éthanolamines UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique) et peut potentiellement causer des problèmes de sensibilisation cutanée chez l’être humain. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un cosmétique ou dans un produit de consommation, autre qu’un produit d’époxy, pour garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 1 % en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution de cosmétiques aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou de produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autres qu’un produit d’époxy, une quantité inférieure à 1 000 kg par année civile peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 9 août 2020. Le 10 août 2020, le seuil sera abaissé.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance résidus de distillation de sous-produits de la réaction du 2-aminoéthanol avec de l’ammoniac, numéro d’enregistrement 84238-53-9 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-004-19 — Décision sur le cadre régissant les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-004-19, Décision sur le cadre régissant les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes, dans lequel est présentée la décision prise à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) visant à moderniser le modèle de droits de licence radio applicables aux systèmes point à point fixes et aux frais connexes.

Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis DGSO-001-18, Consultation sur les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 23 juillet 2019

La directrice générale
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Susan Hart

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGSO-006-19 — Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y effectuer la délivrance de licences de spectre

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-006-19, Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y effectuer la délivrance de licences de spectre, dans lequel sont présentées les décisions prises à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) concernant la mise en place d’un nouvel ensemble de zones de service (niveau 5), pour y effectuer la délivrance de licences de spectre, et ce, en vue d’améliorer l’accessibilité au spectre et de mieux tenir compte des services, des technologies, des applications et des différents cas d’utilisation.

Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis DGSO-002-18, Consultation sur un nouvel ensemble de zones de service pour la délivrance de licences de spectre.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 23 juillet 2019

Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Eric Parsons

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Membre du conseil (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Directeur général (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Vice-président (anticipatoire) Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Président Commission canadienne du lait  
Président, vice-président et administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président-directeur général Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Commissaireà l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président du conseil Financement agricole Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international  
Vérificateur général du Canada Bureau du vérificateur général  
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Directeur général Parcs Canada  
Commissaire Commission de la fonction publique  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Gwich’in)  
Membre et membre suppléant Office des ressources renouvelables (Sahtu)  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2019

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF Montant Total
Encaisse et dépôts en devises   17,3
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 10 217,9  
Avances -  
Autres créances 8,9  
    10 226,8
Placements
Bons du Trésor du Canada 25 991,2  
Obligations hypothécaires du Canada 511,8  
Obligations du gouvernement du Canada 78 659,3  
Autres placements 436,8  
    105 599,1
Immobilisations    
Immobilisations corporelles 600,1  
Actifs incorporels 48,3  
Actif au titre de droits d’utilisation 53,2  
    701,6
Autres éléments d’actif   43,1
Actif total   116 587,9

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   90 373,5
Dépôts
Gouvernement du Canada 22 235,8  
Membres de Paiements Canada 249,6  
Autres dépôts 2 629,8  
    25 115,2
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   -
Autres éléments de passif   570,4
    116 059,1
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d’actifs disponibles à la vente 398,8  
    528,8
Total de passif et capitaux propres   116 587,9

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 25 juillet 2019

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 25 juillet 2019

La première sous-gouverneure
Carolyn A. Wilkins