La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 24 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection)

Le 15 juin 2019

Fondement législatif

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Organisme responsable

Commission canadienne de sûreté nucléaire

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur la radioprotection (le Règlement) de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est fondé sur le travail du Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’harmonisation aux normes et aux pratiques exemplaires internationales permet à la CCSN de miser sur les plus récentes avancées en matière de sûreté afin d’améliorer les exigences canadiennes.

Il est nécessaire de mettre à jour le Règlement afin de tenir compte des connaissances scientifiques actuelles en matière de radioprotection et de l’harmoniser aux normes internationales. Les recommandations de la CIPR sont mises à jour régulièrement afin de faire en sorte qu’elles demeurent pertinentes, utiles et adaptées à une utilisation internationale. En 2007, la CIPR a diffusé dans sa publication 103 (en anglais seulement) un ensemble de recommandations révisées visant son système de radioprotection. Les recommandations révisées intègrent des mises à jour fondées sur des connaissances scientifiques plus récentes ainsi que de l’orientation nouvelle sur le contrôle de la radioexposition.

L’AIEA, en collaboration avec d’autres organisations, a également révisé ses Normes fondamentales internationales de sûreté de 1996, qui ont été publiées en 2014 sous le titre General Safety Requirements, GSR Part 3 (Prescriptions générales de sûreté, Partie 3) de l’AIEA. La Partie 3 définit de nouvelles exigences destinées à être intégrées aux futurs règlements de portée nationale et régionale pris par les États membres de l’AIEA.

La CCSN est déterminée à veiller à ce que ses normes de radioprotection soient à jour afin de protéger les travailleurs, le public et l’environnement. Elle a examiné le Règlement afin de s’assurer qu’il demeure adapté à la publication 103 de la CIPR et aux Prescriptions générales de sûreté, Partie 3 de l’AIEA ainsi qu’à toute autre norme internationale et de déceler ainsi toute lacune qu’on aurait pu observer depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2000. L’examen a également permis de cerner des domaines qui pourraient être clarifiés et améliorés.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, la CCSN a acquis plus de 18 années d’expérience en matière de réglementation. Au cours de cette période, elle a cerné des possibilités d’amélioration du Règlement en comblant certaines lacunes et en apportant plus de précisions.

Contexte

La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire. Quiconque souhaite préparer l’emplacement d’une installation nucléaire, ou construire, exploiter, déclasser ou abandonner une telle une telle installation, ou encore posséder, transférer, utiliser, transporter ou stocker des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés doit obtenir au préalable un permis de la CCSN.

Ces activités sont réglementées en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), laquelle confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. Le cadre de réglementation de la CCSN regroupe les lois adoptées par le Parlement qui régissent l’industrie nucléaire canadienne ainsi que les règlements, les permis et les documents d’application de la réglementation dont la CCSN se sert pour réglementer l’industrie.

Le Règlement limite la quantité de rayonnement auquel les membres du public et les travailleurs peuvent être exposés au cours de l’exécution des activités autorisées. La CCSN oblige les titulaires de permis à mettre en œuvre un programme de radioprotection qui maintient l’exposition au rayonnement ionisant au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) et en deçà des limites de dose réglementaires.

Le rayonnement est une énergie transmise sous forme d’ondes ou de flux de particules. Lorsque le rayonnement ionisant pénètre dans la matière comme le corps humain, il lui transfère de l’énergie. L’ampleur d’un effet biologique sur le corps humain dépendra de la quantité de rayonnement transmis, du type de rayonnement et du tissu ou de l’organe exposé. La quantité d’énergie transmise et ses effets sont représentés par une mesure appelée « dose ». L’unité normalisée de la dose de rayonnement est le sievert (Sv). On utilise généralement le millisievert (mSv), qui équivaut à 0,001 Sv.

Le rayonnement a toujours été présent et il est partout dans notre environnement, sous diverses formes. La vie a évolué dans un monde rempli de rayonnement : celui-ci fait partie de notre quotidien. Les diverses activités figurant dans le tableau ci-dessous permettent de mettre en perspective les limites de dose.

Dose efficace (mSv) Limite ou activité
> 1 000 Dose aiguë qui pourrait causer des symptômes de la maladie des rayons
150 Exposition annuelle moyenne des astronautes travaillant à bord de la station spatiale internationale
100 Limites de dose sur cinq ans pour les travailleurs du secteur nucléaire (article 13 du Règlement sur la radioprotection)
50 Limites de dose annuelle pour les travailleurs du secteur nucléaire (article 13 du Règlement sur la radioprotection)
7 Tomodensitométrie typique de la poitrine
1,8 Rayonnement de fond moyen annuel au Canada
1 Limite de dose annuelle au public (paragraphe 1(3) du Règlement sur la radioprotection)
0,1 Radiographie par rayons X typique de la poitrine
0,02 Vol typique d’un bout à l’autre du Canada
0,001 Dose typique d’une personne habitant pendant un an dans un rayon de quelques kilomètres d’une centrale nucléaire au Canada

Objectifs

Afin de renforcer la radioprotection des travailleurs, du public et de l’environnement, la CCSN propose de mettre à jour le Règlement afin de l’harmoniser avec les normes internationales en matière de radioprotection et d’y inclure d’autres précisions en fonction de l’expérience réglementaire d’exploitation.

Description

La CCSN propose d’apporter au Règlement plusieurs modifications visant à l’harmoniser aux recommandations de la CIPR et aux documents d’orientation de l’AIEA actualisés en vue de clarifier les exigences et de combler les lacunes cernées dans le contexte de l’expérience réglementaire d’exploitation acquise depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 2000.

Article 1 : Définitions

La CCSN propose d’ajouter, de réviser ou de supprimer certains termes afin de tenir compte des modifications proposées au Règlement. Les modifications proposées aux conditions sont décrites ci-dessous en fonction des articles pertinents du Règlement.

Article 2 : Champ d’application

L’article 2 établit le champ d’application du Règlement. Dans la version actuelle, il stipule que le Règlement ne s’applique pas à une dose de rayonnement reçue par un patient ou un participant volontaire aux études biomédicales sous surveillance médicale. Lorsque le Règlement est entré en vigueur en 2000, les personnes soignantes étaient également visées par l’exemption, mais celle-ci a été abrogée en 2007 à la demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Le Comité avait relevé un manque d’uniformité entre les articles 2 et 3. La Commission a accordé aux titulaires de permis une exemption du Règlement relative aux limites de dose reçue par les personnes soignantes que ne dispensent pas de soins à titre professionnel jusqu’à la mise à jour du Règlement. La CCSN propose de clarifier le texte du paragraphe 2(2) et de rétablir l’exemption à l’endroit des personnes soignantes.

La CCSN propose également d’inclure dans l’article 1 une définition de « personne soignante » qui s’harmonise à la définition utilisée dans les Prescriptions générales de sûreté, Partie 3 de l’AIEA, soit « La personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables ».

Article 3 : Administration de substances nucléaires à des fins thérapeutiques

L’article 3 stipule que le titulaire de permis doit informer un patient auquel on a administré des substances nucléaires des mesures à prendre pour réduire l’exposition d’autrui. À l’heure actuelle, le Règlement stipule que cela doit être fait lorsque le patient « s’apprête à quitter le lieu où une substance nucléaire lui a été administrée ». L’exigence en vigueur pourrait signifier que les personnes soignantes qui soutiennent des patients devant demeurer au centre de traitement ou à l’hôpital ne seraient pas nécessairement informées des risques radiologiques encourus lorsqu’elles prodiguent des soins au patient et le soutiennent. La CCSN propose de supprimer l’exigence visant la communication d’information au patient qui s’apprête à quitter le centre de traitement, pour que l’information puisse être fournie de la manière qui convient et en fonction de la situation donnée.

Article 4 : Programme de radioprotection

L’article 4 du Règlement stipule que tous les titulaires de permis doivent mettre en place un programme de radioprotection afin de maintenir au niveau ALARA l’exposition aux produits de filiation du radon ainsi que les doses efficaces et équivalentes. La CCSN propose de retirer de l’alinéa 4a) la référence à l’exposition aux produits de filiation du radon, compte tenu des autres changements qu’on propose d’apporter à l’article 13 du Règlement.

Article 7 : Renseignements à fournir ajout proposé d’une exigence relative aux situations d’urgence

L’article 7 établit les renseignements que tous les titulaires de permis doivent fournir par écrit à chaque travailleur du secteur nucléaire (TSN). Toutefois, le Règlement n’exige pas expressément que les TSN soient informés de leurs tâches et de leurs responsabilités en situation d’urgence. La CCSN propose d’ajouter au paragraphe 7(1) l’obligation pour tous les titulaires de permis d’informer tous les TSN de leurs tâches et de leurs responsabilités en situation d’urgence ainsi que des risques associés au rayonnement auquel un travailleur peut être exposé durant la maîtrise de la situation d’urgence. Cette exigence permettra de faire en sorte que les travailleurs qui pourraient être appelés à intervenir en situation d’urgence disposent de l’information nécessaire pour assurer leur protection, leur sûreté et leur sécurité.

Articles 7 et 11 : Modifications proposées relatives aux TSN enceintes et allaitantes

La CCSN propose de modifier le paragraphe 7(2) de façon à s’assurer que tous les titulaires de permis informent toutes les TSN, par écrit, de l’importance d’informer le titulaire de permis, par écrit et dès que possible, lorsqu’elles apprennent qu’elles sont enceintes; les titulaires de permis doivent aussi informer les TSN de leurs droits en tant que travailleuses enceintes en vertu de l’article 11 du Règlement. On propose de modifier l’article 11 pour veiller à ce que les titulaires de permis prennent des mesures d’adaptation raisonnables à l’égard des travailleuses qui ont déclaré elles-mêmes aux titulaires de permis qu’elles étaient enceintes. La CCSN propose également d’abroger la disposition exigeant qu’une TSN déclare elle-même au titulaire de permis qu’elle est enceinte. Cette proposition est conforme aux pratiques internationales d’autodéclaration volontaire de grossesse et d’allaitement.

Le règlement actuel n’établit aucune exigence relative aux TSN qui allaitent. Pour veiller à ce que le titulaire de permis prenne des mesures d’adaptation raisonnables pour limiter l’incorporation de substances nucléaires par la TSN qui allaite, afin de protéger leurs bébés allaités, la CCSN propose ce qui suit :

Les modifications proposées aux articles 7 et 11 renforceront la sécurité des bébés allaités en faisant en sorte que la dose à la TSN qui allaite attribuable à l’incorporation de substances nucléaires demeure au niveau ALARA.

Article 8 : Obligation d’utiliser un service de dosimétrie autorisé — dose équivalente à la peau ou encore à la peau des mains ou des pieds

En vertu de l’article 8 du Règlement, le titulaire de permis doit utiliser un service de dosimétrie autorisé (SDA) pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par les TSN qui risquent vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an. Toutefois, ce même article ne contient aucune exigence précise liée à l’utilisation d’un SDA pour mesurer les doses équivalentes à la peau ou encore à la peau des mains ou des pieds.

La CCSN propose qu’on oblige aussi le titulaire de permis à utiliser un SDA pour mesurer et contrôler le rayonnement pour les TSN qui risquent vraisemblablement de recevoir sur la peau, ou sur la peau des mains ou des pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an.

La CCSN propose aussi d’énoncer explicitement dans l’article 8 que les titulaires de permis dont les TSN sont surveillés par un SDA doivent fournir les renseignements requis au SDA, afin que les renseignements sur les doses soient déposés au Fichier dosimétrique national de Santé Canada, comme l’exige l’article 19. Ce changement devrait donner aux services de dosimétrie autorisés les moyens d’exiger que leurs clients fournissent les renseignements demandés dans le Règlement.

Article 12 : Définitions

Le paragraphe 12(1) établit des définitions relatives aux formules énoncées à l’article 13. La CCSN propose d’abroger le présent paragraphe compte tenu des modifications proposées à l’article 13. Si ces modifications proposées sont approuvées, les définitions « unité alpha » et « unité alpha-mois » seront également supprimées du paragraphe 1(1), à l’instar des définitions du paragraphe 12(1).

Article 13 : Limites de dose efficace formules permettant de calculer la dose efficace

L’article 13 énumère les formules mathématiques permettant de calculer les doses efficaces et les limites de dose efficace. La CCSN propose d’abroger les paragraphes 13(2) à (4) puisque les méthodes de calcul de doses seraient mieux placées dans des documents d’orientation réglementaire.

Article 14 : Limites de dose équivalente — clarification des mesures de la dose aux mains et aux pieds

L’article 3 du tableau figurant au paragraphe 14(1) du Règlement, dans son état actuel, énonce les limites de dose aux « Mains et pieds ». L’exigence vise en fait à limiter la dose reçue par la peau de chaque main ou pied; or, cette formulation est ambiguë et a parfois été mal interprétée comme désignant la dose totale reçue par l’ensemble des mains et des pieds. La CCSN propose donc de remplacer « Mains et pieds » par « Peau de chaque main et de chaque pied », ce qui reflète plus fidèlement la façon dont la dose équivalente reçue par les mains et les pieds est mesurée en pratique.

Article 14 : Limites de dose équivalente — limites de dose équivalente au cristallin

Lorsque le cristallin est exposé à un rayonnement supérieur à un certain seuil, cela peut entraîner son opacification (ou son voilement qui, à un stade avancé, constitue la cataracte). Pour prévenir cet effet, le Règlement établit des limites de dose au cristallin, qui s’élèvent actuellement à 150 mSv par période de dosimétrie d’un an pour les TSN et à 15 mSv par année civile pour toute autre personne.

En 2011, la CIPR a recommandé de réduire la limite de dose équivalente à 20 mSv par an au cristallin, répartie sur des périodes de cinq ans définies (c’est-à-dire 100 mSv sur cinq ans), ne dépassant pas 50 mSv pour une seule année. L’AIEA a adopté cette recommandation dans ses Prescriptions générales de sûreté, Partie 3.

Dans la foulée des recommandations de la CIPR et de l’AIEA, la CCSN propose ce qui suit :

Article 16 : Dépassement des limites de dose

En vertu de l’article 16 du Règlement, le titulaire de permis doit exiger de toute personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter sa dose lorsqu’il apprend que la dose en question peut avoir dépassé les limites de dose applicables énoncées à l’article 13 (Limites de dose efficace) ou à l’article 14 (Limites de dose équivalente). Dans sa formulation actuelle, cette obligation s’applique à toutes les personnes.

Selon l’expérience acquise en matière de réglementation, les titulaires de permis ont dû, pour respecter cette exigence, suspendre le travail de personnes qui n’étaient pas désignées comme des TSN, parce qu’elles avaient dépassé la limite de dose efficace ou équivalente pour une personne qui n’est pas un TSN. À ces niveaux d’exposition, il n’y a aucun risque pour la santé d’une personne, mais il pourrait y avoir une incidence sur leurs moyens de subsistance. Pour assurer la prise en compte des risques par les exigences réglementaires, la CCSN propose donc une modification qui exigerait qu’une personne cesse tout travail susceptible d’augmenter sa dose si elle a, ou peut avoir, dépassé les limites de dose applicables aux TSN, tel qu’il est précisé aux articles 13 et 14.

Article 18 : Demande de permis d’exploitation

L’article 18 du Règlement définit actuellement les renseignements qui doivent accompagner la demande de permis d’exploitation d’un service de dosimétrie. La CCSN propose d’apporter à cet article plusieurs modifications qui précisent les exigences existantes. Ces modifications visent :

Article 20 : Étiquetage des récipients et des appareils

La fabrication d’appareils contenant un composé lumineux au radium au Canada, qui a eu lieu principalement des années 1930 jusqu’à la fin des années 1960, a précédé les exigences réglementaires visant l’étiquetage des appareils contenant des substances nucléaires. Ainsi, ces appareils, dont la plupart se trouvent maintenant dans le domaine public, ne sont généralement ni signés ni étiquetés comme des appareils contenant des substances nucléaires.

À compter du 1er janvier 2006, la Commission a accordé une exemption indéfinie aux personnes de l’exigence de l’alinéa 8b) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. En vertu de cette exemption, toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un nombre illimité d’appareils contenant un composé lumineux au radium si les conditions suivantes sont réunies : la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est du radium; l’appareil est intact et n’a pas été altéré. L’exemption a été accordée par la Commission à la suite de l’évaluation du risque associé à la possession d’appareils contenant un composé lumineux au radium, qui a permis de conclure que les risques pour les personnes sont faibles, à condition que les appareils soient intacts et manipulés en toute sécurité.

Afin d’harmoniser les exigences en matière d’étiquetage du Règlement avec celles du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, la CCSN propose d’exempter les appareils contenant un composé lumineux au radium des exigences du paragraphe 20(1) si le radium constitue la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et n’a pas été altéré.

Article 20 : Étiquetage des récipients et des appareils — étiquetage des récipients de déchets

La CCSN propose de modifier l’article 20 de manière à clarifier les exigences en matière d’étiquetage relatives aux récipients de déchets. La CCSN propose d’exempter les récipients servant à stocker temporairement les substances nucléaires des exigences en matière d’étiquetage du paragraphe 20(1).

Les récipients de déchets en cours d’utilisation conserveraient le symbole de mise en garde contre les rayonnements et la mention « RAYONNEMENT – DANGER – RADIATION » afin d’attirer l’attention des travailleurs sur les dangers radiologiques potentiels de leur contenu. Toutes les autres exigences réglementaires demeureraient en vigueur, notamment celle visant à s’assurer de maintenir au niveau ALARA la radioexposition ainsi que les doses aux travailleurs et au public. Lorsque le récipient de déchets est plein et qu’il doit être stocké, les exigences du paragraphe 20(1) s’appliquent, ce qui permet d’assurer que les déchets sont gérés de façon sûre et que les renseignements à l’égard du contenu peuvent être saisis dans l’inventaire des déchets.

Article 21 : Affichage aux limites et aux points d’accès

À l’heure actuelle, l’article 21 établit les circonstances dans lesquelles le titulaire de permis est tenu d’afficher des mises en garde contre les rayonnements. Toutefois, la confusion persiste à l’égard de l’application de ces exigences dans le cas des véhicules.

La CCSN propose de modifier l’article 21 afin de clarifier les exigences relatives à l’affichage sur des véhicules utilisés pour le stockage et qui ne sont pas destinés au transport. La modification proposée vise à clarifier les attentes pour les cas où un véhicule n’a pas besoin d’être placardé conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.

Article 22 : Nouvel article proposé sur les appareils de détection et de mesure du rayonnement

À l’heure actuelle, trois règlements pris en vertu de la LSRN comprennent des dispositions relatives à l’utilisation de radiamètres. Toutefois, il n’existe pas d’exigence réglementaire visant l’utilisation d’appareils de détection et de mesure du rayonnement. Afin d’assurer la protection des travailleurs et la précision des appareils de mesure du rayonnement, il faut choisir adéquatement les appareils de détection du rayonnement en fonction des types, des niveaux et de l’énergie du rayonnement observé. Les appareils doivent aussi être entretenus et étalonnés afin qu’ils puissent fonctionner de façon précise et fiable au cours du travail quotidien et des urgences.

La CCSN propose d’exiger que tous les titulaires de permis s’assurent que les appareils de détection et de mesure du rayonnement sont choisis, mis à l’essai et étalonnés en fonction de leur utilisation prévue.

Article 24 : Documents à tenir par le titulaire de permis

Le paragraphe 5(1) du Règlement stipule que, aux fins de la tenue de dossiers sur les doses de rayonnement et en conformité avec l’article 27 de la LSRN, tous les titulaires de permis doivent contrôler et enregistrer l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon de chaque personne mentionnée à cet article, ainsi que la dose efficace et la dose équivalente reçues par la personne et engagées à son égard. À l’heure actuelle, le Règlement ne définit pas de période précise pour la conservation des registres de doses mentionnés au paragraphe 5(1). Par conséquent, l’article 28 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires s’applique. Les titulaires de permis sont tenus de conserver les registres de doses jusqu’à un an après l’expiration du permis aux termes duquel l’activité est autorisée. La CCSN a déterminé qu’une période de conservation de cinq ans est plus appropriée pour ce type de dossier; elle propose donc de modifier l’article 24 de manière à y inclure une période fixe de cinq ans suivant le jour où les renseignements sont recueillis.

Article 25 : Disposition transitoire

Le texte actuel de l’article 25 décrit l’application des limites de dose efficace pendant la période de transition qui existe entre la date d’entrée en vigueur du Règlement (le 1er janvier 2000) et le début de la première période de dosimétrie de cinq ans, le 1er janvier 2001. Cet article était nécessaire lorsque le Règlement a été créé, parce que ces limites de dose particulières et le concept connexe de périodes fixes de dosimétrie étaient appliqués pour la première fois. Le texte actuel de l’article 25 ne s’applique plus, et la CCSN propose de le supprimer.

La CCSN propose de fixer la date de transition au 1er janvier 2021 pour la mise en œuvre de la réduction de la limite de dose au cristallin proposée.

Mise à jour du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

En vertu de la LSRN et de ses règlements d’application, la CCSN applique diverses mesures d’assurance de la conformité et d’application de la loi, y compris l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP).

Les SAP sont imposées par la CCSN en réponse à la violation d’une exigence réglementaire. Les dispositions particulières pouvant donner lieu à une SAP sont énumérées à l’annexe des violations du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (RSAP). Une SAP ne peut être imposée que pour une situation de non-conformité énoncée à l’annexe des violations.

Les modifications proposées au Règlement sur la radioprotection nécessitent d’apporter des modifications corrélatives à l’annexe des violations du RSAP. Bien que toute violation énoncée dans le RSAP puisse faire l’objet d’une SAP, dans le contexte de l’approche graduelle de la CCSN de l’application de la loi, d’autres possibilités pourraient être privilégiées pour favoriser la conformité.

Élaboration de règlements

Consultation

La CCSN publie des documents de travail pour solliciter, tôt dans le processus, la rétroaction du public sur ses politiques et approches. Toutes les parties intéressées sont invitées à faire valoir leurs points de vue quant à l’incidence des initiatives de réglementation proposées sur les entreprises, y compris les coûts et l’alourdissement (ou l’allègement) du fardeau administratif.

Dans le cadre de cette approche consultative, la CCSN a publié en 2013, aux fins de commentaires du public pendant une période de 120 jours, le document de travail DIS-13-01, Modifications proposées au Règlement sur la radioprotection. La CCSN sollicitait les commentaires des parties intéressées et du public par l’intermédiaire de son site Web et de sa page Facebook, et a envoyé un bulletin d’information à ses parties intéressées. L’avis de consultation a également été publié sur le site Web « Consultation auprès des Canadiens » du gouvernement du Canada.

La CCSN a reçu des commentaires de diverses parties intéressées représentant le gouvernement, des associations et organisations de l’industrie, le secteur de la prospection et de l’extraction minière de l’uranium, des hôpitaux et établissements de soins de santé, et des centrales nucléaires et réacteurs de recherche. La CCSN a reçu 42 mémoires comportant au total plus de 400 commentaires sur les modifications proposées au Règlement.

Dans l’ensemble, les parties intéressées appuyaient bon nombre des propositions visant à moderniser le Règlement. Les parties intéressées ont soutenu la clarification des attentes réglementaires de la CCSN, la mise à jour de la terminologie et la réduction du fardeau réglementaire. Cependant, elles remettaient en question l’avantage de certains des changements proposés en raison des éventuels fardeaux administratifs et financiers. Certaines parties intéressées ont également suggéré que, dans certains cas, les documents d’application de la réglementation de la CCSN constituent un meilleur document où clarifier les attentes en matière de réglementation.

Le personnel de la CCSN a également participé à plusieurs séances de sensibilisation depuis 2014 afin de communiquer davantage son intention de réviser le Règlement et de mobiliser les parties intéressées.

Article 1 : Définitions et article 2 : champ d’application

Les parties intéressées ont noté que la définition de l’expression « personne soignante » proposée ne tenait pas compte des personnes qui offrent des soins et du réconfort à un être cher dans une installation médicale. La CCSN reconnaît le besoin de tenir compte des personnes qui offrent des soins à l’intérieur d’une installation médicale et a modifié la définition proposée en conséquence.

Article 4 : Programme de radioprotection

Compte tenu des modifications proposées à l’article 13 du Règlement, les parties intéressées ont soutenu la suppression de la référence à l’exposition aux produits de filiation du radon tout en préservant l’intention de l’article.

Article 7 : Renseignements à fournir — exigences concernant les urgences

Les parties intéressées ont mentionné certains défis posés par la proposition d’obliger tous les titulaires de permis à informer toutes les personnes de leurs tâches et de leurs responsabilités en situation d’urgence. Elles ont demandé des éclaircissements sur le terme « urgence » dans le cadre de leur activité autorisée. Les points problématiques soulevés et les demandes de clarifications présentées par les parties intéressées ont été pris en considération, et l’exigence a été modifiée de sorte à informer les TSN. De l’orientation supplémentaire en matière de réglementation est présentée dans le projet de document d’application de la réglementation de la CCSN REGDOC-2.7.1, Radioprotection.

Article 7 : Renseignements à fournir exigences concernant l’allaitement

Les parties intéressées se sont dites préoccupées par les nouvelles exigences proposées, notant des questions éventuelles relatives à la vie privée. Certaines parties intéressées ont aussi estimé que cette exigence constituerait un fardeau, étant donné qu’il n’y avait pas de risque potentiel pour certaines travailleuses dans leur lieu de travail particulier. Enfin, la plupart des parties intéressées ont recommandé que toute nouvelle exigence s’applique uniquement aux travailleuses du secteur nucléaire, plutôt qu’à toutes les travailleuses, comme il était proposé à l’origine par la CCSN.

Article 8 : Obligation d’utiliser un service de dosimétrie autorisé — doses équivalentes à la peau ou à la peau des mains ou des pieds

Il y a consensus sur l’exigence selon laquelle les titulaires de permis doivent utiliser un service de dosimétrie autorisé pour contrôler les doses équivalentes à la peau — ou à la peau de chaque main et pied — en cas de risque vraisemblable de recevoir une dose supérieure à 50 mSv/an. L’exigence proposée officialiserait la pratique existante.

Article 13 : Limites de dose efficace formules permettant de calculer la dose efficace

Environ la moitié des personnes ayant commenté cet article n’ont pas soutenu la suppression des formules mathématiques du Règlement. Les autres parties intéressées étaient en faveur, dans la mesure où l’orientation en matière de réglementation connexe est mise à la disposition des titulaires de permis. La CCSN propose de supprimer les formules afin de simplifier le Règlement, et a fourni des renseignements détaillés sur des méthodes appropriées de calcul des doses efficaces dans son projet de document d’application de la réglementation REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : Exigences techniques et d’assurance de la qualité pour les services de dosimétrie.

Article 14 : Limites de dose équivalente — clarification des mesures de la dose aux mains et aux pieds

Les parties intéressées ont soutenu la clarification qui consiste à remplacer l’expression « mains et pieds » par « peau de chaque main et de chaque pied » afin de refléter plus précisément la façon dont la dose équivalente reçue par les mains et les pieds est mesurée, ainsi que l’intention de la limite de dose. Le règlement proposé reflète cette modification.

Article 14 : Limites de dose équivalente — limites de dose équivalente au cristallin des TSN

Quelques parties intéressées ont appuyé le changement, tandis que d’autres ont reconnu le changement proposé à la limite de dose pour le cristallin comme un enjeu important. Les parties intéressées ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment :

Il faut noter que selon de nouvelles études, l’opacification du cristallin (par « opacification », on entend un voilement du cristallin qui empêche la lumière de passer) peut se produire à la suite d’une exposition à des doses de rayonnement beaucoup plus faibles que ce qu’on croyait antérieurement. Si la période de latence est suffisante, les expositions chroniques prolongées et les expositions aiguës peuvent entraîner des cataractes. La CCSN note que les cataractes sont courantes au sein de la population générale. Un certain nombre de facteurs de risque — vieillissement, tabagisme, diabète, exposition à la lumière du soleil, prise de certains médicaments, autres sources de rayonnement ionisant, entre autres — contribuent à la formation de divers types de cataractes. Compte tenu de ces facteurs, l’évaluation quantitative des bienfaits pour la santé associés à la réduction de la limite de dose équivalente au cristallin des TSN pose un défi. Cependant, il est évident que l’opacification du cristallin et les cataractes provoquées par le rayonnement constituent un effet sur la santé qui peut et devrait être prévenu.

Les limites de dose proposées sont conformes aux recommandations de la CIPR, de l’AIEA et des normes fondamentales de radioprotection de l’Union européenne. Depuis 2014, la CCSN a tenu un certain nombre de séances d’information à l’intention des parties intéressées et des titulaires de permis au sujet des prochaines étapes à suivre pour modifier les limites de dose pour le cristallin.

La CCSN a tenu compte des commentaires reçus et d’une analyse des avantages potentiels pour la sûreté associés à la réduction de la limite de dose au cristallin, et procède à la modification proposée. La CCSN continuera à dialoguer avec les parties intéressées sur la mise en œuvre des aspects des limites de dose proposées pour le cristallin. Le projet de document d’application de la réglementation de la CCSN REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : Contrôler la dose professionnelle, contient des recommandations sur la façon de contrôler la dose au cristallin et sur les méthodes permettant d’optimiser les doses.

Article 16 : Dépassement des limites de dose

Les parties intéressées ont généralement soutenu la proposition visant à modifier cet article de manière à ce que les titulaires de permis exigent uniquement d’une personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter sa dose si elle a, ou peut avoir, dépassé les limites de dose applicables aux travailleurs du secteur nucléaire.

Article 18 : Demande de permis d’exploitation

En général, les parties intéressées ont indiqué qu’il n’y aurait pas d’avantage à intégrer au Règlement certaines exigences actuellement énoncées dans la norme d’application de la réglementation de la CCSN S-106, Exigences techniques et d’assurance de la qualité pour les services de dosimétrie (en cours de mise à jour sous forme du projet de document REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome II : Exigences techniques et relatives aux systèmes de gestion pour les services de dosimétrie). Compte tenu des commentaires reçus, la CCSN a limité la portée des modifications proposées à l’article 18 à celles de clarification.

Article 20 : Étiquetage des récipients et des appareils

Les parties intéressées ont soutenu l’ajout proposé d’une exigence au paragraphe 20(2) d’exempter les appareils contenant un composé lumineux au radium des exigences d’étiquetage à condition que le radium soit la seule substance nucléaire dans l’appareil et que l’appareil ne soit pas démonté ou altéré. Cette nouvelle exigence fera en sorte que les personnes qui possèdent des appareils contenant un composé lumineux au radium répondant aux conditions d’exemption indéfinie de l’alinéa 8b) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement ne soient pas soumises aux exigences actuelles d’étiquetage.

Article 20 : Étiquetage des récipients de déchets

Bien que le document de travail DIS-13-01 n’ait proposé aucune modification à l’exigence relative à l’étiquetage des récipients de déchets, un certain nombre de parties intéressées ont suggéré qu’il faudrait apporter des éclaircissements concernant son application. Les personnes ayant donné leurs commentaires ont indiqué que les déchets se trouvant dans des récipients actifs (ceux en cours d’utilisation) s’accumulent continuellement, et qu’il est difficile sur le plan logistique d’étiqueter les récipients de déchets avec toutes les informations exigées, comme prescrit par le Règlement. Pour donner suite à ces préoccupations, la CCSN a ajouté une exemption visant les récipients servant à stocker temporairement les substances nucléaires. Tout récipient de ce type en cours d’utilisation devrait continuer à afficher le symbole de mise en garde contre les rayonnements et la mention « RAYONNEMENT – DANGER – RADIATION » afin d’attirer l’attention des travailleurs sur les dangers radiologiques potentiels de leur contenu. Lorsque le récipient de déchets est plein et qu’il doit être stocké, les exigences du paragraphe 20(1) s’appliqueraient. Toutes les autres exigences réglementaires demeureraient en vigueur, notamment celle visant à s’assurer de maintenir au niveau ALARA la radioexposition ainsi que les doses aux travailleurs et au public.

Article 21 : Affichage aux limites et aux points d’accès

Les parties intéressées ont soutenu la proposition de modifier cet article afin de clarifier les exigences relatives à l’affichage sur des véhicules utilisés pour le stockage et qui ne sont pas prévus pour le transport.

Article 24 : Documents à tenir par le titulaire de permis

Les parties intéressées n’ont pas soutenu la proposition initiale visant à adopter la période de conservation de l’AIEA pour les dossiers de dose, en raison du fardeau administratif prévu qui serait déraisonnable étant donné que le Canada dispose d’un fichier dosimétrique national. Les parties intéressées croient que les recommandations de l’AIEA sont appropriées pour les pays qui n’ont pas un tel fichier. L’AIEA recommande que des dossiers d’exposition professionnelle pour chaque travailleur soient maintenus pendant et après la carrière d’un travailleur, au moins jusqu’à ce que l’ancien travailleur atteigne ou ait atteint l’âge de 75 ans, et pour au moins 30 ans après l’achèvement du travail pendant lequel le travailleur était exposé au rayonnement.

La CCSN a modifié sa proposition compte tenu des commentaires des parties intéressées et propose maintenant une période de conservation de cinq ans.

Nouvel article proposé sur les appareils de détection et de mesure du rayonnement

Bien que le regroupement de toutes les exigences relatives aux instruments dans le Règlement ait recueilli un accueil favorable, de nombreuses parties intéressées étaient d’avis que la référence à des normes particulières ne devrait pas y figurer. La CCSN a révisé le libellé qu’elle proposait pour les appareils de détection et de mesure du rayonnement afin de régler ce problème.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications entraîneront toutefois vraisemblablement une augmentation annuelle globale des coûts de conformité des titulaires de permis d’environ 2 298 566 $ en valeur totale et 327 264 $ en valeur annualisée.

Afin d’estimer les coûts associés au règlement proposé, la CCSN a utilisé le nombre de titulaires de permis actifs, soit 1 570, qui représentent de petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi qu’un taux horaire de 62,50 $, qui inclut 25 % en frais généraux. Les statistiques sur les doses reçues par les TSN sont tirées du Fichier dosimétrique national. La CCSN est d’avis qu’il représente généralement la plage de doses reçues par les travailleurs d’un bout à l’autre du Canada au cours d’une année donnée, mais reconnaît qu’il pourrait y avoir des fluctuations du nombre de travailleurs recevant des doses de plus de 5 mSv par année attribuables aux types d’activités effectuées et aux nouveautés dans la mise en œuvre de mesures ALARA. Le tableau 1 décrit comment les changements proposés auront vraisemblablement une incidence sur les titulaires de permis.

Les coûts additionnels sont quantifiés et exprimés en valeur monétaire autant que possible et en dollars canadiens de 2018 ($ CA de 2018). La période d’analyse est 2019-2028. Un taux d’actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actuelle des coûts, conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation. Les valeurs monétaires sont actualisées à l’année de référence 2019. Le tableau 1 présente l’énoncé des coûts et des avantages des modifications proposées.

Tableau 1 : Résumé des impacts quantitatifs et qualitatifs (2019-2028, $ CA de 2018, taux d’actualisation de 7 %)
Coûts, avantages et distribution Valeur actuelle total Valeur annualisée total
A. Impacts quantitatifs
Coûts Tous les titulaires de permis de la CCSN 1 105 063 $ 157 336 $
Titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires non scellées et qui pourraient devoir prendre des mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent 201 489 $ 28 688 $
Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques pour se conformer à la réduction de la limite de dose au cristallin proposée 992 014 $ 141 240 $
Total des coûts 2 298 566 $ 327 264 $
B. Impacts qualitatifs
Avantages Tous les titulaires de permis de la CCSN
  • Les modifications proposées reflètent les données scientifiques actuelles qui sont à la base du cadre réglementaire international de radioprotection, ce qui assure la protection des travailleurs, du public et de l’environnement.
  • Les clarifications proposées réduiront les mauvaises interprétations des attentes réglementaires.
Titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires non scellées et qui pourraient devoir prendre des mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent
  • Renforcer la sûreté des bébés allaités en veillant à ce que la dose à la TSN qui allaite associée à l’incorporation de substances nucléaires est maintenue au niveau ALARA
Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques pour se conformer à la réduction de la limite de dose au cristallin proposée
  • Renforcer la protection des TSN en réduisant le potentiel des effets du rayonnement sur la santé comme l’opacification du cristallin, qui peut entraîner le développement de cataractes à un stade avancé.
Article 7 : Renseignements à fournir — ajout proposé d’une exigence relative aux situations d’urgence

Tous les titulaires de permis ont des procédures et de la formation en place pour les urgences, mais certains d’entre eux pourront devoir améliorer les renseignements qu’ils fournissent déjà, ce qui ferait augmenter leur fardeau en matière de conformité. En supposant que 10 % des titulaires de permis pourraient devoir travailler environ 5 heures, la CCSN estime que le coût unique serait de 6 985 $.

Article 7 : Renseignements à fournir — ajout proposé d’une exigence relative aux TSN qui allaitent

Les modifications proposées devraient entraîner une augmentation des coûts de conformité, étant donné que les titulaires de permis devront peut-être revoir leur documentation et leur matériel didactique afin de fournir des renseignements supplémentaires aux travailleuses du secteur nucléaire et de mettre cette documentation à la disposition du personnel de la CCSN aux fins d’inspection (estimé comme une tâche unique prenant cinq heures). La CCSN suppose que 95 % des titulaires de permis devront mettre à jour leur matériel didactique, entraînant un coût ponctuel estimé de 66 631 $ pour cinq heures de travail.

Article 11 : Mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent

Cette exigence proposée toucherait environ 450 titulaires de permis autorisés à utiliser des substances nucléaires non scellées. Ce groupe est composé principalement de centrales nucléaires, d’installations de traitement de l’uranium et d’installations médicales et de recherche. Selon le Fichier dosimétrique national, 1 527 travailleuses du secteur nucléaire travaillant avec des sources non scellées avaient reçu des doses équivalentes supérieures à 1 mSv en 2016.

Les modifications proposées à l’article 11 pourraient générer une légère augmentation du fardeau en matière de conformité pour les titulaires de permis qui devront prendre des mesures d’adaptation à l’endroit des TSN qui allaitent. Les mesures d’adaptation pourraient inclure des changements à l’attribution des tâches afin de réduire considérablement ou d’éliminer le potentiel d’incorporation par la TSN. D’autres options incluent l’utilisation d’équipement de protection et la protection des voies respiratoires par la TSN. Pour ce qui est des activités de travail où il n’y a pas de potentiel d’incorporation de substances nucléaires, il n’y aurait aucune exigence relative aux mesures d’adaptation des TSN qui allaitent. Une partie de ce travail a peut-être déjà été effectué, puisque le titulaire de permis aura déjà eu à prendre des mesures d’adaptation au moment où la TSN était enceinte. Afin de calculer les coûts en matière de conformité, la CCSN a présumé que 153 TSN (10 % des femmes TSN ayant reçu une dose équivalente de plus de 1 mSv en 2016) pourraient exiger que le titulaire de permis prenne des mesures d’adaptation. Il est estimé que l’examen des 153 évaluations des dangers radiologiques prendrait une heure par examen, ce qui entraînerait un coût annualisé total de 9 562 $. Le calcul associé aux mesures d’adaptation pour les travailleuses du secteur nucléaire est axé sur deux heures de travail, ce qui signifie un coût annualisé total de 19 125 $ environ.

Article 14 : Limites de dose équivalente — limites de dose équivalente au cristallin

Il est attendu que la réduction de la limite de dose au cristallin d’un TSN fasse augmenter le fardeau en matière de conformité. Les titulaires de permis de la CCSN ont évalué les dangers radiologiques pour les TSN effectuant des activités autorisées. Ces renseignements, ainsi que la planification du travail lié au rayonnement, constituent le fondement des programmes de radioprotection des titulaires de permis et sont essentiels à l’atténuation des risques posés par les dangers radiologiques. Les modifications proposées à la limite de dose équivalente au cristallin nécessiteraient que tous les 1 570 titulaires de permis examinent leurs programmes de radioprotection et leurs évaluations des dangers radiologiques afin de confirmer que les mesures de protection en vigueur sont suffisantes pour respecter les nouvelles limites de dose proposées. Dans certains cas, les titulaires de permis peuvent identifier des améliorations aux pratiques de travail afin de veiller à ce que les doses des travailleurs soient maintenues au niveau ALARA et en deçà des nouvelles limites de dose équivalente.

La CCSN s’attend à ce que 650 titulaires de permis soient touchés doivent peut-être mettre en œuvre des mesures additionnelles dans le cadre de leurs programmes de radioprotection afin d’assurer la conformité aux limites de dose réduites. Des méthodes potentielles de réduction des doses au cristallin incluent les suivantes :

À l’heure actuelle, la plupart des titulaires de permis estiment la dose équivalente au cristallin en extrapolant à partir de la dose efficace reçue dans le corps en entier, ou de la dose équivalente reçue à la peau du corps en entier, selon le type de situation d’exposition. Cette méthode d’estimation de la dose équivalente au cristallin a été acceptée par la CCSN. Celle-ci prévoit que les titulaires de permis dont les TSN reçoivent une dose efficace annuelle inférieure à 10 mSv et dont les yeux ne sont pas susceptibles d’être exposés au rayonnement pendant les activités de travail détermineraient, dans la plupart des cas, qu’il n’est pas nécessaire de modifier les pratiques de travail pour assurer la conformité aux limites de dose équivalente proposées pour le cristallin, puisque les programmes de radioprotection seraient suffisamment robustes.

Cependant, la CCSN prévoit que les titulaires de permis dont les TSN reçoivent une dose efficace annuelle supérieure à 10 mSv ou qui sont susceptibles à l’exposition des yeux au cours des activités de travail devront examiner les pratiques de travail afin de gérer les expositions au cristallin. Ils pourraient devoir aussi améliorer leurs programmes. L’étendue des améliorations aux programmes variera et, dans certains cas, pourraient comprendre les mesures suivantes : améliorer l’éducation et la formation des travailleurs, se procurer de l’équipement de protection individuelle, modifier les contrôles administratifs, y compris les procédures de travail, utiliser des contrôles techniques comme du blindage, ou une combinaison de ces mesures. À l’heure actuelle, la CCSN ne peut pas estimer le coût de conformité entier pour les modifications des pratiques de travail, compte tenu de l’étendue des activités autorisées et des stratégies propres à chaque titulaire de permis visant à maintenir les doses aux travailleurs en deçà des limites et au niveau ALARA.

Selon le Rapport de 2017 de Santé Canada sur les expositions professionnelles au rayonnement au Canada, 1 471 TSN ont reçu une dose efficace de plus de 5 mSv en 2016 (des 162 751 doses enregistrées). De ce nombre, seuls 170 TSN ont reçu des doses de plus de 10 mSv. Il faut noter que le rapport de Santé Canada inclut des statistiques sur la dose aux travailleurs exposés au rayonnement ionisant au travail, y compris ceux qui ne sont pas réglementés par la CCSN.

Revoir les évaluations des dangers radiologiques devrait prendre environ deux heures, au coût annualisé total de 34 927 $. Pour estimer le coût de l’ajout de lunettes de protection en plastique à l’équipement de protection individuelle d’un TSN, la CCSN suppose que 650 titulaires de permis pourraient devoir acheter 10 paires de lunettes supplémentaires par année, au coût de 10 $ la paire, entraînant un coût annualisé de 65 000 $. Les titulaires de permis devront aussi revoir leur matériel didactique et leur formation sur le sujet afin de déterminer s’ils doivent être mis à jour, afin de s’assurer qu’ils fournissent les renseignements les plus à jour aux travailleurs. La CCSN estime que 650 titulaires de permis pourraient devoir mettre à jour leur matériel, pour un coût annualisé de 28 920 $ pour cinq heures de travail.

Pour estimer le coût des modifications à la dosimétrie en ajoutant un dosimètre pour le cristallin, la CCSN suppose que 170 titulaires de permis pourraient avoir au moins un TSN nécessitant un tel dosimètre. Le coût de ces dosimètres est fondé sur une estimation d’un fournisseur de service européen, car les services de dosimétrie pour le cristallin ne sont pas encore offerts au Canada. En fonction des 170 TSN ayant reçu des doses efficaces supérieures à 10 mSv en 2016, la CCSN estime qu’il y aura des frais d’expédition de 230 $ par titulaire de permis et un coût annualisé de 38 870 $. La CCSN estime que le coût annualisé des frais de service s’élèvera à 8 450 $, selon des frais de service de 50 $ pour chaque dosimètre et des lectures trimestrielles.

Nouvel article proposé sur les appareils de détection et de mesure du rayonnement

Tous les titulaires de permis de la CCSN devraient déjà être en train de choisir, de mettre à l’essai et d’étalonner leurs appareils de détection et de mesure du rayonnement en fonction de leur utilisation prévue. Cependant, cette exigence proposée fera augmenter le fardeau administratif étant donné que les titulaires de permis seront tenus de présenter la documentation aux fins d’inspection.

Toutes les nouvelles exigences — mettre la documentation à la disposition des inspecteurs

Les modifications proposées accroîtront le fardeau en matière de conformité pour les 1 570 titulaires de permis étant donné qu’ils devront démontrer qu’ils respectent les nouvelles exigences en mettant la documentation à la disposition des inspecteurs de la CCSN. Il est prévu que la recherche de la documentation prendrait environ 30 minutes en moyenne. La CCSN estime que le coût annualisé moyen serait de 49 063 $.

Les impacts exprimés en valeur monétaire pour chaque exigence des modifications proposées sont présentés au tableau 2.

Tableau 2 : Impacts par exigence
Groupe de parties intéressées Parties intéressées touchées (estimation) Description Valeur actuelle total Valeur annualisée moyenne Valeur annualisée moyenne par entreprise
Article 7 : Renseignements à fournir concernant les urgences
Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) 157 Inclure des renseignements supplémentaires dans la documentation de formation concernant la radioprotection et l’orientation des nouveaux travailleurs (coût unique) 49 063 $ 6 985 $ 45 $
Article 7 : Renseignements à fournir concernant les bébés allaités
Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) 1 492 Inclure des renseignements supplémentaires dans la documentation de formation concernant la radioprotection et l’orientation des nouveaux travailleurs (coût unique) 466 094 $ 66 361 $ 45 $
Article 11 : Mesures d’adaptation pour les TSN qui allaitent
Titulaires de permis qui travaillent avec des substances nucléaires non scellées (450) 153 Revoir les évaluations des dangers radiologiques 67 163 $ 9 562 $ 63 $
153 Modifier l’attribution des tâches (mesures d’adaptation) 134 326 $ 19 125 $ 125 $
Article 14 : Réduction de la limite de dose équivalente au cristallin
Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) 1 570 Revoir les évaluations des dangers radiologiques 245 313 $ 34 927 $ 22 $
Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) 920 Aucun changement S.O. S.O. S.O.
Titulaires de permis qui pourraient devoir modifier leurs pratiques de travail (650) 650 Modifier les activités de travail Inconnu Inconnu Inconnu
650 Inclure des renseignements supplémentaires dans la documentation de formation concernant la radioprotection et l’orientation des nouveaux travailleurs (coût unique) 203 125 $ 28 920 $ 45 $
650 Ajouter des lunettes de protection 456 533 $ 65 000 $ 100 $
Inconnu Autres coûts en capital, comme du blindage supplémentaire Inconnu Inconnu Inconnu
650 Modifier la dosimétrie — ajouter un autre dosimètre régulier Inconnu Inconnu Inconnu
170 Modifier la dosimétrie, utilisation d’un dosimètre pour le cristallin, frais d’expédition 273 007 $ 38 870 $ 230 $
170 Modifier la dosimétrie, en utilisant un dosimètre pour le cristallin (frais de service pour la lecture des badges et prestation de l’information sur les doses au titulaire de permis) 59 349 $ 8 450 $ 50 $
170 Modifier davantage les activités de travail, au besoin Inconnu Inconnu Inconnu
Toutes les exigences : Mettre la documentation à la disposition des inspecteurs
Tous les titulaires de permis de la CCSN (1 570) 1 570 Pour toutes les exigences proposées 344 594 $ 49 063 $ 31 $
Coûts totaux 2 298 566 $ 327 264 $  

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement est fondé sur les travaux de l’UNSCEAR, de la CIPR et de l’AIEA. Les modifications proposées tiennent compte des données scientifiques actuelles sur la radioprotection et sont conformes aux normes internationales. L’orientation et les recommandations internationales sont mises à jour périodiquement afin qu’elles demeurent pertinentes, utiles et adéquates pour être utilisées partout dans le monde. La CCSN s’engage à veiller à ce que ses exigences en matière de radioprotection soient bien actuelles afin que les travailleurs, le public et l’environnement soient protégés.

Analyse comparative entre les sexes plus

Trois des modifications proposées ont une incidence sur des groupes vulnérables, notamment les travailleuses du secteur nucléaire et les bébés allaités.

À l’heure actuelle, les titulaires de permis sont tenus de fournir à tous les TSN — hommes et femmes — de l’information sur les risques de l’exposition au rayonnement pour les embryons et les fœtus. Les titulaires de permis doivent également informer les travailleuses du secteur nucléaire au sujet des droits et des obligations des TSN enceintes. Lorsqu’une TSN apprend qu’elle est enceinte, le paragraphe 11(1) du Règlement l’oblige à en informer le titulaire de permis. Le Canada est l’un des rares pays exigeant la déclaration obligatoire des grossesses. Les modifications proposées au Règlement supprimeraient cette obligation et permettraient d’aligner le Règlement sur les recommandations internationales en matière de radioprotection pour ce qui est de l’autodéclaration. Selon la modification proposée, lorsqu’une TSN informe le titulaire de permis qu’elle est enceinte, celui-ci serait tenu de prendre des mesures d’adaptation conformément à l’article 11 du Règlement, au besoin, afin de veiller à ce que la dose reçue par la TSN enceinte demeure au niveau ALARA et inférieure à la limite de 4 mSv pour le reste de sa grossesse.

La CCSN propose aussi de modifier l’article 11 pour veiller à ce que les titulaires de permis prennent des mesures d’adaptation raisonnables pour les TSN qui allaitent. Cette modification exigerait également d’un titulaire de permis qu’il adapte les conditions de travail d’une TSN de sorte qu’elle n’incorpore pas des substances nucléaires qui pourraient entraîner l’exposition de son bébé allaité.

Quand une TSN qui allaite travaille dans un milieu radiologique où elle pourrait être exposée à des contaminants en suspension dans l’air, elle risque d’inhaler ou d’ingérer des substances nucléaires ou encore de les absorber par la peau. Les substances seraient ensuite incorporées et pourraient se retrouver dans le lait maternel. Le lait maternel ingéré par le bébé exposerait donc ce dernier au rayonnement. Le règlement proposé exige que lorsqu’une TSN déclare qu’elle allaite, le titulaire de permis doit prendre des mesures d’adaptation afin de veiller à ce que l’incorporation de substances nucléaires par la TSN demeure au niveau ALARA, de même que la dose au bébé allaité. Cette mesure ne serait nécessaire que dans certaines situations, puisque plusieurs milieux de travail ne présentent aucun risque d’incorporation interne de substances nucléaires par les travailleurs. Les modifications proposées renforceraient la protection des bébés allaités afin qu’ils ne reçoivent pas une dose dépassant la limite de dose au public (1 mSv/an). En réponse aux préoccupations en matière de protection de la vie privée soulevées pendant la consultation publique, la CCSN ne propose pas d’exiger que les TSN déclarent qu’elles allaitent.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique aux modifications proposées au Règlement. Environ 1 200 titulaires de permis de la CCSN qui pourraient être touchés sont des petites entreprises. La CCSN estime qu’il y aura une augmentation globale annuelle des coûts de conformité des petites entreprises de l’ordre de 142 291 $, soit 119 $ par petite entreprise. Après l’examen des impacts des changements proposés au Règlement sur les petites entreprises, aucune latitude n’est fournie étant donné que le projet de règlement correspond aux normes internationales en matière de radioprotection et veille à protéger le public, les travailleurs et leur environnement.

Règle du « un pour un »

La CCSN ne s’attend pas à ce que le règlement proposé accroisse le fardeau administratif des titulaires de permis ou des demandeurs. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications proposées au Règlement.

Justification

La CCSN réglemente toutes les activités nucléaires entreprises au Canada afin de protéger la santé, la sûreté et la sécurité des travailleurs et du public contre les effets des rayonnements ionisants. Le Règlement joue un rôle important dans l’atteinte de cet objectif, en imposant des limites aux doses de rayonnement aux travailleurs et aux membres du public, et exige de tous les titulaires de permis de la CCSN qu’ils mettent en œuvre des programmes de radioprotection visant à maintenir l’exposition au rayonnement ionisant en deçà des limites réglementaires et au niveau ALARA.

Cette proposition réglementaire permettra de veiller à ce que le Règlement demeure harmonisé aux normes internationales et à l’adoption d’une nouvelle orientation en matière de radioprotection à l’échelle mondiale. Les modifications proposées reflètent les données probantes les plus récentes en matière de radioprotection et visent à assurer la protection du public, des TSN et de l’environnement.

Les modifications réglementaires proposées ont deux principaux objectifs : clarifier les exigences et atténuer les risques. Ensemble, elles renforcent l’efficacité du Règlement.

Précisions

Afin d’atténuer le risque d’une mauvaise interprétation, des précisions sont proposées à l’égard de plusieurs articles du Règlement. Par exemple, pour clarifier les exigences s’appliquant aux titulaires de permis en ce qui a trait aux personnes soignantes, le terme sera clairement défini et précisera qui constitue une personne soignante au terme du Règlement.

Les titulaires de permis doivent utiliser un service de dosimétrie autorité (SDA) pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par les TSN qui risquent vraisemblablement de recevoir une dose efficace supérieure à 5 mSv au cours d’une période de dosimétrie d’un an. Le règlement proposé permettra de clarifier quels renseignements doivent être fournis au SDA. Cette précision permettra aux SDA de respecter les exigences de l’article 19 sur le dépôt des renseignements au Fichier dosimétrique national de Santé Canada.

La mesure de la dose aux « mains et pieds » a souvent fait l’objet d’une mauvaise interprétation. La CCSN propose de préciser, à l’article 3 du tableau du paragraphe 14(1), que la mesure escomptée vise la « peau de chaque main et de chaque pied », ce qui aiderait les titulaires de permis à bien surveiller et signaler les doses équivalentes reçues à la peau de chaque main et de chaque pied.

Les changements proposés aux articles 18, 20 et 21 clarifieraient les attentes relatives à la demande de permis d’exploitation d’un service de dosimétrie, à l’étiquetage des récipients et des appareils ainsi qu’à l’affichage de mises en garde contre les rayonnements, respectivement.

La CCSN propose de préciser les périodes de conservation des documents sur les doses de rayonnement, afin d’accroître l’uniformité et de clarifier les attentes réglementaires visant les titulaires de permis.

Réduction du risque

La protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité des Canadiens constitue l’un des fondements du mandat de la CCSN. Plusieurs modifications proposées visent à renforcer la sûreté et la sécurité des membres du public et des parties du corps les plus vulnérables. La modification des articles 7 et 11 permettra de veiller à ce que les travailleuses du secteur nucléaire connaissent tous leurs droits et toutes leurs obligations et à ce que des mesures d’adaptation appropriées soient prises afin de protéger les bébés allaités. L’exigence proposée concernant les mesures d’adaptation que doivent prendre les titulaires de permis ferait en sorte que les doses aux bébés allaités seraient tenues au niveau ALARA.

La CCSN propose d’ajouter au paragraphe 7(1) l’obligation pour tous les titulaires de permis d’informer tous les TSN de leurs tâches et de leurs responsabilités en situation d’urgence. Cela permettra de veiller à ce que tous les TSN soient adéquatement préparés en vue d’une situation d’urgence et à ce que ceux qui interviennent dans une telle situation disposent de l’information nécessaire pour assurer leur protection, leur sûreté et leur sécurité.

Un lien a été établi entre la radioexposition du cristallin au-delà d’un certain seuil et l’opacification du cristallin, qui peut entraîner le développement de cataractes. Afin de prévenir cet effet, la CIPR a recommandé la diminution des limites de dose au cristallin, qui passerait de 150 mSv par période de dosimétrie d’un an à 20 mSv par an en moyenne sur une période fixe de cinq ans (c’est-à-dire 100 mSv/5 ans), ne dépassant pas 50 mSv pour une seule année. La modification proposée tiendrait compte de cette recommandation et rendrait le Règlement conforme aux recommandations et aux normes internationales en matière de radioprotection.

Afin de veiller à ce que les exigences réglementaires soient fondées sur les risques, la CCSN propose de modifier l’article 16 qui stipule qu’une personne doit cesser son travail si elle a ou peut avoir dépassé toute limite de dose s’appliquant aux TSN aux termes des articles 13 et 14. De la façon dont elle est formulée à l’heure actuelle, cette exigence s’applique à toutes les personnes. Cette modification permettrait de veiller à ce qu’un travailleur cesse d’assumer ses fonctions seulement lorsqu’il y a un risque plus élevé pour sa santé, sa sûreté et sa sécurité. La proposition pourrait avoir un autre avantage, soit d’alléger le fardeau financier associé au fait d’obliger sans fondement réel une personne à cesser son travail.

La CCSN propose également l’ajout d’une nouvelle exigence obligeant les titulaires de permis à veiller à ce que les appareils de détection et de mesure du rayonnement soient choisis, mis à l’essai et étalonnés en fonction de leur utilisation prévue. Cette modification contribuerait à renforcer la protection des travailleurs et à améliorer la précision des mesures du rayonnement.

Mise en œuvre et application

Mise en œuvre

Le Règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement, à l’exception de la réduction proposée des limites de dose au cristallin. La CCSN suggère que les nouvelles limites de dose équivalente proposées pour le cristallin entrent en vigueur le 1er janvier 2021 afin de donner aux titulaires de permis le temps de mettre en œuvre les mesures qui leur permettront de s’y conformer.

Application

L’application du règlement proposé serait réalisée conformément à la politique d’application existante de la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN s’assurent régulièrement que les titulaires de permis respectent la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements d’application. Si un titulaire de permis n’observe pas le Règlement, la CCSN adopte une approche d’application graduelle pour la mise en œuvre de mesures correctives.

Personne-ressource

Brian Torrie
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Case postale 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613‑947‑3728
Télécopieur : 613‑995‑5086
Courriel : cnsc.consultation.ccsn@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en vertu de l’article 44 référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Brian Torrie, directeur général, Direction de la politique de la réglementation, Commission canadienne de sûreté nucléaire, 280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9 (tél. : 613‑947‑3728; téléc. : 613‑995‑5086; courriel : cnsc.consultation.ccsn@canada.ca).

Ottawa, le 30 mai 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (radioprotection)

Règlement sur la radioprotection

1 (1) Les définitions de unité alpha et de unité alpha-mois, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection référence 1, sont abrogées.

(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de la définition de service de dosimétrie à l’article 2 de la Loi, est désignée comme service de dosimétrie l’installation autorisée par permis délivré par la Commission à mesurer et à contrôler des doses de rayonnement.

2 Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne :

3 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire est administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui — y compris les personnes soignantes ou tout autre aidant — au rayonnement dont elle est la source.

4 Le passage de l’article 4 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

4 Le titulaire de permis met en œuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

5 (1) Le paragraphe 5(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) For the purpose of keeping a record of doses of radiation in accordance with section 27 of the Act, every licensee must ascertain and record the magnitude of exposure to radon progeny of each person referred to in that section, as well as the effective dose and equivalent dose received by and committed to that person.

(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) A licensee must ascertain the magnitude of exposure to radon progeny and the effective dose and equivalent dose

6 Le passage du paragraphe 6(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) When a licensee becomes aware that an action level referred to in the licence for the purpose of this subsection has been reached, the licensee must

7 Les paragraphes 7(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

(2) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire :

(3) Le titulaire de permis obtient de chaque travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite portant que les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.

8 L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir au cours d’une période de dosimétrie d’un an :

(2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire :

9 L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Lorsque le titulaire de permis recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens de ce même article, ou à un service de dosimétrie autorisé, il avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.

10 L’article 10 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Every nuclear energy worker must, on the request of the licensee, provide the following information to the licensee:

11 L’article 11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Travailleuses enceintes ou allaitantes du secteur nucléaire

11 (1) Après avoir été avisé par écrit de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l’article 13, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.

(2) Après avoir été avisé par écrit de l’allaitement, le titulaire de permis prend, afin de limiter l’incorporation de substances nucléaires par la travailleuse, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.

12 L’intertitre précédant l’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

13 Le paragraphe 12(1) du même règlement est abrogé.

14 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Every licensee must ensure that the effective dose received by and committed to a person described in column 1 of the table to this subsection, during the period set out in column 2, does not exceed the effective dose set out in column 3.

(2) Le tableau du paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Personne

Colonne 2

Période

Colonne 3

Dose efficace (mSv)

1 Travailleur du secteur nucléaire, notamment la travailleuse du secteur nucléaire allaitante ou celle qui est enceinte et qui n’a pas encore avisé le titulaire de permis qu’elle est enceinte a) Période de dosimétrie d’un an 50
b) Période de dosimétrie de
cinq ans
100
2 Travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé le titulaire de permis qu’elle est enceinte Le reste de la grossesse à compter de la date à laquelle le titulaire de permis a été avisé de la grossesse 4
3 Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaire Une année civile 1

(3) Les paragraphes 13(2) à (4) du même règlement sont abrogés.

15 (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la version anglaise du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Every licensee must ensure that the equivalent dose received by and committed to an organ or tissue set out in column 1 of the table to this subsection, of a person described in column 2, during the period set out in column 3, does not exceed the equivalent dose set out in column 4.

(2) L’article 1 du tableau du paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Organe ou tissu

Colonne 2

Personne

Colonne 3

Période

Colonne 4

Dose équivalente (mSv)
1 Cristallin de l’oeil a) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie d’un an 50
b) Travailleur du secteur nucléaire Période de dosimétrie de cinq ans 100
c) Toute autre personne Une année civile 15
(3) Le passage de l’article 3 du tableau du paragraphe 14(1) du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Organe ou tissu
3 Peau de chaque main et de chaque pied

16 (1) L’alinéa 16b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 16e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 (1) Le passage de l’article 18 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa (a) est remplacé par ce qui suit :

18 An application for a licence to operate a dosimetry service must contain the following information in addition to the information required by section 3 of the General Nuclear Safety and Control Regulations:

(2) Les alinéas 18b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18 L’alinéa 19c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 Le paragraphe 20(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour stocker temporairement les substances nucléaires radioactives.

20 L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

21 L’intertitre précédant l’article 24 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Documents à tenir par le titulaire de permis

22 L’article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.

(2) Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis.

Appareils de détection et de mesure du rayonnement

24.1 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.

23 L’article 25 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

24 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

25 La partie 3 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire référence 2 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

Règlement sur la radioprotection
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Catégorie de violation

1 3 Omission d’informer les personnes qui suivent une thérapie des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui au rayonnement B
2 4a)(i) Omission de maintenir les doses efficace et équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la maîtrise des méthodes de travail par la direction B
3 4a)(ii) Omission de maintenir les doses efficace et équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par les qualifications et la formation du personnel B
4 4a)(iii) Omission de maintenir les doses efficace et équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement B
5 4a)(iv) Omission de maintenir les doses efficace et équivalente au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre par la préparation aux situations inhabituelles B
6 4b) Omission de déterminer la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées à la suite de l’activité autorisée B
7 5 Omission de contrôler et d’enregistrer de la façon prescrite B
8 6(2)a) Omission de faire enquête après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint B
9 6(2)b) Omission de dégager et de prendre des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint B
10 6(2)c) Omission d’aviser la Commission dans le délai prévu après avoir appris qu’un seuil d’intervention a été atteint B
11 7(1)a) Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire du fait qu’il est un travailleur du secteur nucléaire A
12 7(1)b) Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des risques associés au rayonnement A
13 7(1)c) Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des limites de dose efficace et de dose équivalente A
14 7(1)d) Omission d’aviser par écrit un travailleur du secteur nucléaire des niveaux de doses de rayonnement qu’il reçoit annuellement A
15 7(1)e) Omission d’aviser par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire des tâches et responsabilités en situation d’urgence et les risques associés A
16 7(2)a) Omission d’informer par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances radioactives pour les bébés nourris au sein B
17 7(2)b) Omission d’informer par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire de l’importance d’informer par écrit le titulaire de permis dès qu’elle apprend qu’elle est enceinte ou si elle allaite B
18 7(2)c) Omission d’informer par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire des droits de la travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante B
19 7(2)d) Omission d’informer par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire des limites de dose efficace applicables à une travailleuse du secteur nucléaire enceinte B
20 7(3) Omission d’obtenir du travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite que les renseignements exigés ont été communiqués A
21 8(1) Omission d’utiliser un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire B
22 8(2) Omission de fournir les renseignements exigés spécifiques au service de dosimétrie autorisé B
23 9 Omission d’aviser une personne des fins auxquelles ses renseignements personnels sont recueillis A
24 10 Omission d’un travailleur du secteur nucléaire de fournir les renseignements exigés à la demande du titulaire de permis A
25 11(1) Omission de prendre des mesures pour accommoder une travailleuse du secteur nucléaire enceinte A
26 11(2) Omission de prendre des mesures pour accommoder d’une travailleuse du secteur nucléaire allaitante B
27 13 Omission de veiller à ce que la limite de dose efficace ne soit pas dépassée C
28 14 Omission de veiller à ce que la limite de dose équivalente ne soit pas dépassée C
29 15(2) Omission de veiller à ce que les doses efficace et équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées B
30 15(3) Omission de veiller à ce que les doses efficace et équivalente reçues par une personne prenant une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées B
31 15(4) Omission de veiller à ce que les doses efficace et équivalente reçues par une personne prenant plus d’une mesure particulière dans le cadre de la maîtrise d’une situation d’urgence ne soient pas dépassées B
32 15(5) Omission de limiter au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre les doses efficaces et équivalente reçues par une personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence B
33 15(6) Omission d’aviser dès que possible la personne et la Commission du dépassement d’une dose de rayonnement B
34 15(7) Action de demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence B
35 16a) Omission d’aviser immédiatement la personne et la Commission après qu’une limite de dose de rayonnement peut avoir été dépassée B
36 16b) Omission d’exiger d’une personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si la personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse la limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire B
37 16c) Omission de faire enquêter pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition B
38 16d) Omission de prendre des mesures pour éviter que des incidents semblables ne se produisent après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée B
39 16e) Omission d’informer la Commission dans le délai prévu des résultats de l’enquête après qu’une limite de dose de rayonnement a été dépassée B
40 19 Omission de déposer au Fichier dosimétrique national des renseignements à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire A
41 20(1) Possession d’un récipient ou d’un appareil contenant une substance nucléaire radioactive qui ne porte pas l’étiquette adéquate B
42 21 Omission de placer des panneaux de mise en garde contre les rayonnements B
43 22 Utilisation d’un symbole inadéquat de mise en garde contre les rayonnements A
44 23 Affichage frivole de panneaux de mise en garde contre les rayonnements A
45 24(1) Omission de tenir un document contenant le nom et la catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire B
46 24(2) Omission de conserver un document sur les doses de rayonnement pendant cinq ans B
47 24.1 Omission de veiller à ce que l’équipement ou l’instrument soit choisis, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue B

Entrée en vigueur

26 (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 15(2), entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Le paragraphe 15(2) entre en vigueur le 1er janvier 2021.

ANNEXE

(Article 24)

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1))

Facteurs de pondération pour les organes et les tissus
Article

Colonne 1

Organe ou tissu

Colonne 2

Facteur de pondération

1 Gonades (testicules ou ovaires) 0,08
2 Moelle rouge 0,12
3 Côlon 0,12
4 Poumon 0,12
5 Estomac 0,12
6 Vessie 0,04
7 Sein 0,12
8 Foie 0,04
9 Oesophage 0,04
10 Glande thyroïde 0,04
11 Peau note 1 du tableau c5 0,01
12 Surface des os 0,01
13 Cerveau 0,01
14 Glandes salivaires 0,01
15 L’ensemble de tous les organes et tissus ne figurant pas aux articles 1 à 14 (organes et tissus restants) : surrénales, région extrathoracique, vésicule biliaire, cœur, reins, ganglions lymphatiques, muscle, muqueuse buccale, pancréas, intestin grêle, rate, thymus, prostate ou utérus/col de l’utérus note 2 du tableau c5, note 3 du tableau c5 0,12
16 Corps entier 1,00

Notes du tableau c5

Note 1 du tableau c5

Le facteur de pondération pour la peau s’applique seulement lorsque la peau du corps entier est exposée.

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Note 2 du tableau c5

Le facteur de pondération pour les organes et tissus restants s’applique à la dose moyenne arithmétique des treize organes et tissus restants.

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Note 3 du tableau c5

Il n’y a pas de facteur de pondération pour les mains, les pieds et le cristallin.

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ANNEXE 2

(paragraphe 1(1))

Facteurs de pondération pour les rayonnements
Article

Colonne 1

Type de rayonnement et gamme d’énergie

Colonne 2

Facteur de pondération

1 Photons, toutes énergies 1
2 Électrons et muons, toutes énergies note 1 du tableau c6 1
3 Neutrons et pions chargés 2
4 Particules alpha, fragments de fission, ions lourds 20
5 Neutrons Une fonction continue de l’énergie des neutrons note 2 du tableau c6

Notes du tableau c6

Note 1 du tableau c6

Sauf les électrons d’Auger émis à partir des noyaux liés à l’ADN.

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Note 2 du tableau c6

Les facteurs de pondération pour ces neutrons peuvent aussi être obtenus à partir de la courbe continue indiquée à la figure 4.1 et par l’équation 4.3 figurant à la page 65 de la version française du document intitulé Recommandations 2007 de la Commission internationale de protection radiologique, publication 103 de la CIPR, 2007.

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