La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 19 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 mai 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence et d’un rapport résumant comment on a donné suite aux commentaires et aux avis d’opposition
Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par la présente donné que la ministre de l’Environnement a conclu et rend disponible l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et saskatchewanais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Saskatchewan, 2020.
De plus, conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, avis est par les présentes donné de la disponibilité d’un rapport résumant comment on a donné suite aux commentaires et aux avis d’opposition à la suite de la période de commentaires du public de 60 jours. L’accord et le rapport sont disponibles à compter du 11 mai 2019 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.electricite-electricity.ec@canada.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 42 substances du groupe des gazoles et kérosènes inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que les 41 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur une substance en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les 41 substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Sommaire de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des gazoles et kérosènes
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des substances appelées collectivement « groupe des gazoles et kérosènes » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. L’évaluation de 42 substances de ce groupe a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Leurs numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 1) et leurs noms figurant sur la Liste intérieure (LI) figurent à l’annexe II.
Les gazoles et les kérosènes sont des combinaisons complexes et très variables d’hydrocarbures produits soit directement par distillation atmosphérique du pétrole brut, soit par craquage en fractions plus légères de fractions lourdes obtenues par distillation sous vide. Les gazoles contiennent des alcanes à chaînes droites et ramifiées (c’est-à-dire des paraffines et des cycloparaffines), des cycloalcanes, des hydrocarbures aromatiques et des cycloalcanes aromatiques mixtes, dont le nombre de carbones est compris surtout entre C9 et C30. Les kérosènes sont constitués d’hydrocarbures ayant un nombre de carbones de C9 à C16. Les principaux composants des kérosènes sont les alcanes et les cycloalcanes à chaînes ramifiées et linéaires. La teneur en hydrocarbures aromatiques des gazoles et des kérosènes peut être variable, en particulier pour les gazoles, soit de moins de 1 % en poids à environ 98 % en poids. Cependant, la teneur en hydrocarbures aromatiques des gazoles varie généralement de 20 à 80 %. Dans le cas des kérosènes, les hydrocarbures aromatiques ne dépassent normalement pas 25 % en volume, bien qu’un kérosène ayant un NE CAS soit défini comme étant constitué principalement d’hydrocarbures aromatiques. Les gazoles et les kérosènes sont considérés comme des substances de composition inconnue ou variable, des produits de réactions complexes ou des matières biologiques (UVCB).
Dans le cas des utilisations restreintes (industrie ou site), les gazoles et les kérosènes peuvent être consommés à la raffinerie où ils sont produits, mélangés à des substances quittant la raffinerie sous différents NE CAS, ou transportés par camion ou train vers d’autres installations du secteur pétrolier ou non pétrolier pour être utilisés comme matières premières ou être mélangés à d’autres matières premières, produisant des substances désignées par de nouveaux NE CAS. Dans le cadre de la présente évaluation, il a été déterminé que 27 gazoles et kérosènes examinés (par leurs NE CAS correspondants) étaient utilisés dans l’industrie sous forme de diluants pétroliers ou dans des lubrifiants, des auxiliaires de production, des encres d’impression, des adhésifs et produits d’étanchéité, des peintures et revêtements, ou dans des auxiliaires technologiques industriels (par exemple des produits de nettoyage et de dégraissage). La teneur en aromatiques des gazoles et des kérosènes utilisés dans ces industries est inconnue. Par conséquent, dans la présente évaluation environnementale, on a tenu compte des substances dont la teneur en aromatiques est comprise entre 20 et 80 % en poids. Selon les données empiriques et modélisées sur la toxicité aquatique des gazoles et des kérosènes, le risque est entre modéré et élevé. Les gazoles et les kérosènes sont également présents dans les produits de consommation, notamment dans les produits de polissage pour les automobiles et les meubles et les produits d’entretien ménager. Les analyses ont permis de déterminer que ces substances ont une faible teneur en benzène, en toluène et en xylènes, ainsi qu’une très faible teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques. En raison de la similitude de leurs sources, de leur production, de leurs propriétés et de leurs dangers, les gazoles et les kérosènes ont été évalués ensemble dans le cadre du présent rapport.
Cette évaluation environnementale préalable s’appuie sur une approche groupée, qui met l’accent sur les gazoles et les kérosènes dont la teneur en aromatiques varie de 20 à 80 % en poids, ce qui comprend les 42 substances énumérées à l’annexe II dont l’évaluation a été jugée prioritaire. Étant donné que la composition variable de ce groupe de gazoles et de kérosènes ayant différents NE CAS peut mener à leur utilisation interchangeable (pourvu qu’ils répondent aux spécifications exclusives), le volet environnement de l’évaluation porte sur la catégorie plus large des gazoles et kérosènes.
Les utilisations des gazoles et des kérosènes qui présentent le plus fort potentiel de rejet dans l’environnement et qui sont prises en compte dans cette évaluation sont les suivantes : la préparation de lubrifiants ou d’additifs pour lubrifiants; la préparation de divers produits, y compris les adjuvants de séparation huile-eau, les encres d’impression, les adhésifs et produits d’étanchéité, les auxiliaires technologiques, et les peintures et revêtements; l’application industrielle de certains produits préparés, y compris les encres d’impression, ainsi que les adhésifs et produits d’étanchéité; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les usines de papier; l’utilisation d’auxiliaires technologiques par les installations dans d’autres secteurs, y compris le plastique et le caoutchouc, le métal fabriqué, les machines et l’équipement de transport ainsi que l’application sur des terres agricoles de biosolides contenant des gazoles et des kérosènes. Les concentrations dans l’environnement des gazoles et des kérosènes et leur composition après le traitement des eaux usées ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet, obtenues par modélisation d’après la composition prévue des gazoles et des kérosènes dans les effluents.
Il existe un risque que les gazoles et les kérosènes à faible et à forte teneur en aromatiques, utilisés comme auxiliaires technologiques par les usines de papier, aient des effets nocifs prévus sur l’environnement. En ce qui concerne l’utilisation d’auxiliaires technologiques dans d’autres secteurs industriels, le niveau de risque pour l’environnement a été jugé faible. Un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement a également été constaté pour les autres scénarios d’exposition examinés. Les composants des gazoles et des kérosènes pourraient s’accumuler dans les sédiments près des points de rejet. Toutefois, on ne dispose d’aucune donnée sur leur concentration dans l’environnement ou sur les répercussions de ces substances sur les organismes qui vivent dans les sédiments.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les gazoles et les kérosènes présentant une teneur en aromatiques de 20 % en poids ou plus ont un effet nocif potentiel. Il est proposé de conclure que les gazoles et les kérosènes ayant une teneur en aromatiques de 20 % en poids ou plus satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que les gazoles et les kérosènes ayant une teneur en aromatiques de 20 % en poids ou plus ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Un effet critique sur la santé, pour ce qui est de la catégorisation initiale des gazoles et des kérosènes était la cancérogénicité, fondée principalement sur la classification établie par les organismes internationaux. Compte tenu de la probabilité que les gazoles et les kérosènes contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la Commission européenne classe un certain nombre (10 substances) de gazoles et de kérosènes ayant un NE CAS dans la catégorie 1B des substances cancérogènes (« pouvant causer le cancer »), mais considère que ces substances ne sont pas cancérogènes si elles sont raffinées pour contenir moins de 3 % p/p d’HAP extraits à l’aide de diméthylsulfoxyde (DMSO). Les effets nocifs sur la reproduction et le développement ont également été pris en compte dans la caractérisation des risques associés aux gazoles et aux kérosènes.
Les gazoles et les kérosènes utilisés comme ingrédients dans les produits de consommation sont raffinés pour qu’ils aient une faible teneur en HAP. Afin de confirmer que les produits de consommation canadiens contenant des gazoles et des kérosènes ont de faibles concentrations en HAP, des tests ont été réalisés sur 28 produits facilement disponibles pour en déterminer la teneur en HAP. Seules des concentrations résiduelles faibles (allant de quelques parties par milliard à quelques parties par million) d’HAP ont été trouvées. Selon la classification de la Commission européenne, ces gazoles et kérosènes ne sont pas jugés cancérogènes.
D’après le nombre de carbones des gazoles et des kérosènes, les autres composants qui pourraient avoir des effets sur la santé sont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes (BTEX). Afin de déterminer la concentration de ces substances dans les produits de consommation canadiens contenant du gazole ou du kérosène, 24 produits facilement disponibles ont été analysés afin d’en déterminer la teneur en BTEX. Le benzène n’a été décelé dans aucun produit d’entretien ménager et n’était présent qu’en très faibles concentrations dans un produit de nettoyage pour moteur; un produit antirouille et un produit solvant de plomb, de rouille et de poudre pour arme à feu contenant des gazoles et des kérosènes.
Après avoir examiné les types de produits de consommation et leurs profils d’emploi, on ne s’attend pas à ce que la population générale soit exposée par voie cutanée à long terme aux gazoles et aux kérosènes. Toutefois, l’utilisation intermittente de ces produits pourrait entraîner une exposition cutanée et par inhalation aux gazoles et aux kérosènes. Les concentrations d’HAP dans ces produits pourraient entraîner une exposition maximale de 0,1 µg/kg p.c. par événement en équivalent benzo[a]pyrène. Une comparaison des concentrations des gazoles et des kérosènes raffinés auxquelles les Canadiens peuvent être exposés, à partir des produits de consommation, et des concentrations associées aux effets découlant d’une exposition aiguë intermittente par voies cutanée et orale, selon des études de laboratoire, a été jugée adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les ensembles de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Après avoir examiné les types de produits de consommation disponibles au Canada et leurs profils d’emploi, on a estimé l’exposition par inhalation au benzène et aux autres hydrocarbures aromatiques monocycliques découlant de l’utilisation de vernis en pâte et de nettoyants pour moteur. Une comparaison des concentrations de composants BTEX auxquelles les Canadiens peuvent être exposés et des concentrations associées aux effets découlant d’une exposition aiguë intermittente par inhalation, selon les études de laboratoire, a été jugée adéquate pour tenir compte des incertitudes dans les ensembles de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 42 gazoles et kérosènes figurant à l’annexe II ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 42 substances du groupe des gazoles et kérosènes satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Annexe II
NE CAS | Nom sur la LI |
---|---|
8008-20-6 | Kérosène (pétrole) |
64741-43-1 | Gazoles (pétrole), distillation directe |
64741-44-2 | Distillats moyens (pétrole), distillation directe |
64741-49-7 | Condensats (pétrole), tour sous vide |
64741-58-8 | Gazoles légers (pétrole), distillation sous vide |
64741-60-2 | Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique |
64741-77-1 | Distillats légers (pétrole), hydrocraquage |
64741-85-1 | Raffinats (pétrole), adsorption |
64741-90-8 | Gazoles (pétrole), raffinés au solvant |
64741-91-9 | Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant |
64742-06-9 | Extraits au solvant (pétrole), distillat moyen |
64742-13-8 | Distillats moyens (pétrole), traités à l’acide |
64742-14-9 | Distillats légers (pétrole), traités à l’acide |
64742-30-9 | Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-31-0 | Distillats légers (pétrole), neutralisés chimiquement |
64742-38-7 | Distillats moyens (pétrole), traités à la terre |
64742-46-7 | Distillats moyens (pétrole), hydrotraités |
64742-47-8 | Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) |
64742-72-9 | Distillats moyens (pétrole), déparaffinage catalytique |
64742-77-4 | Distillats pétroliers moyens, complexés, déparaffinés |
64742-79-6 | Gazoles (pétrole), hydrodésulfuré |
64742-81-0 | Kérosène (pétrole), hydrodésulfuré |
64742-87-6 | Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfurés |
64742-88-7 | Solvant naphta aliphatique, fraction médiane |
64742-91-2 | Distillats (pétrole), vapocraquage |
64742-94-5 | Solvant naphta aromatique lourd |
64742-96-7 | Solvant naphta aliphatique lourd (pétrole) |
68333-88-0 | Hydrocarbures aromatiques en C9-17 |
68477-30-5 | Distillats à point d’ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique |
68477-31-6 | Distillats à bas point d’ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique |
68814-87-9 | Distillats moyens de distillation directe (pétrole), large intervalle d’ébullition |
68915-96-8 | Distillats lourds de distillation directe (pétrole) |
68915-97-9 | Gazoles de distillation directe (pétrole), fraction à point d’ébullition élevé |
68919-17-5 | Hydrocarbures en C12-20, sous-produits d’alkylation catalytique |
68921-07-3 note a du tableau 1 | Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrotraitement |
92704-36-4 | Gazoles (pétrole), distillation directe, traités à la terre |
128683-26-1 | Distillats pétroliers (de sables bitumineux), toute plage de température, à la pression atmosphérique |
128683-27-2 | Distillat pétrolier (de sables bitumineux) moyen de première distillation |
128683-28-3 | Gazole (de sables bitumineux), toute plage |
128683-29-4 | Gazoles de sables bitumineux, hydrotraités |
128683-30-7 | Gazoles de sables bitumineux |
129893-10-3 | Résidus (pétrole), sous vide, hydrocraqués, distillat moyen |
Note du tableau 1
|
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable du phosphate de tris(méthylphényle) [TCP], NE CAS référence 2 1330-78-5, inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le TCP est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de la substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que la substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du TCP
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable du phosphate de tri(méthylphényle) [TCP] (NE CAS 1330-78-5), communément appelé phosphate de tricrésyle. Le TCP appartient au groupe de certaines substances ignifuges organiques (SIO), groupe constitué de substances organiques ayant une fonction similaire, à savoir l’application à des matériaux afin de ralentir l’ignition ou la propagation d’un incendie. Cette substance a été désignée comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
Le TCP n’est pas présent naturellement dans l’environnement. Au Canada, les résultats d’une enquête sur l’industrie ont indiqué qu’en 2011, pas de TCP n’a été produit au Canada, mais que 1 000 à 10 000 kg de TCP pur et qu’entre 100 et 1 000 kg de TCP présent dans des mélanges, des produits commerciaux ou des produits disponibles pour les consommateurs y ont été importés. Au Canada, les utilisations confirmées du TCP comprennent : les adhésifs et produits d’étanchéité, les pièces pour automobile, les additifs de lubrifiants et graisses résistants au feu, les applications électroniques et électriques. À l’échelle internationale, le TCP est utilisé comme substance ignifuge et plastifiant pour des applications domestiques comme l’enduction d’envers de meubles, dans les adhésifs et produits d’étanchéité, les pièces pour automobile, les applications aéronautiques, les applications électroniques et électriques, dans divers articles manufacturés extrudés tels que le poly(chlorure de vinyle) [PVC] souple et des bâches en PVC. Il est également utilisé comme additif extrême-pression dans les lubrifiants et comme fluide hydraulique résistant au feu.
Les produits commerciaux mis en marché actuellement en tant que TCP sont constitués principalement d’un mélange des isomères m-TCP et p-TCP, la teneur de l’isomère o-TCP étant environ de 0,05 %. Aux fins de la présente évaluation, les trois isomères sont considérés comme ayant des propriétés chimiques et physiques identiques. Ils sont caractérisés par une solubilité dans l’eau modérée, un coefficient de partage octanol-eau modéré, une faible pression de vapeur et un faible point de fusion.
D’après des données expérimentales limitées et des données modélisées, le TCP n’est pas persistant dans l’eau, les sédiments, le sol, ni l’air. Des données empiriques et modélisées sur son hydrolyse suggèrent une dégradation rapide qui augmente quand le pH de l’environnement augmente. D’après la faible volatilité modélisée et la courte demi-vie dans l’air (18,74 h) et la distance de transport caractéristique estimée à 363 km, le TCP ne devrait pas séjourner dans l’air assez longtemps pour être transporté dans l’atmosphère sur une distance importante depuis sa source de rejet.
D’après des données modélisées et des données tirées d’études empiriques sur la bioconcentration chez les poissons, le TCP est considéré comme ayant des potentiels de bioaccumulation et de bioconcentration faibles à modérés. Le TCP devrait être métabolisé rapidement par les poissons.
Selon des données modélisées et des études empiriques sur son écotoxicité, le TCP est considéré comme ayant un niveau de toxicité pour les organismes aquatiques modéré à élevé, avec des effets chroniques et aigus démontrés à partir de 0,001 à 1 mg/L environ. Il n’existe pas de données sur la toxicité du TCP dans les sédiments, le sol ou pour la faune.
Les eaux usées résultant d’activités de traitement industriel devraient conduire au rejet de TCP dans l’environnement au Canada. Bien que le TCP puisse être présent dans des produits commerciaux et des produits disponibles pour les consommateurs, les renseignements sur les rejets dans l’environnement par cette voie sont limités et devraient être minimaux et diffus, en particulier si on tient compte du faible niveau d’utilisation établi de cette substance au Canada. Des scénarios d’exposition ont été élaborés pour les rejets industriels, de tels rejets dans l’eau entraînant une faible répartition du TCP dans les sédiments. Bien qu’il n’existe pas de données sur la toxicité dans le sol, l’exposition des mammifères vivant dans le sol due à l’application de biosolides contenant du TCP a été estimée. Pour traiter des expositions potentielles des prédateurs fauniques qui consomment des poissons ayant accumulé du TCP, une modélisation de l’apport quotidien total a été effectuée pour le vison et la loutre de rivière en tant qu’espèces représentatives de la faune. Des analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition et les renseignements sur la toxicité, ont été faites. Elles indiquaient un faible potentiel de risque pour les organismes aquatiques, les mammifères vivant dans le sol et les mammifères piscivores.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le risque d’effet nocif sur l’environnement dû au TCP est faible. Il est conclu que le TCP ne satisfait à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement nécessaire à la vie.
Aucune classification des effets sur la santé du TCP (contenant moins de 0,1 % de o-TCP) par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux n’a été trouvée. D’après les renseignements disponibles, le TCP n’est ni cancérogène ni génotoxique. Selon des études réalisées avec des animaux, les effets critiques sur la santé dus à une exposition au TCP sont des effets sur les ovaires et le cortex surrénalien. Les principales sources d’exposition de la population générale au Canada devraient être les milieux naturels (air, poussière, sol, eau), les aliments, dont le lait maternel, et l’utilisation de produits pour les consommateurs comme les meubles (avec garniture ou mousse traitée) et les lubrifiants.
Les marges d’exposition entre les estimations d’absorption due aux milieux naturels, aux aliments et au contact avec des produits pour les consommateurs et les niveaux d’effet sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Par conséquent, il est conclu que le TCP ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Conclusion générale
Il est conclu que le TCP ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour le 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène] (DBDPE), NE CAS référence 3 84852-53-9 [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant le DBDPE réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour cette substance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 30 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du DBDPE
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable du 1,1′-(éthane-1,2-diyl)bis [pentabromobenzène]. Cette substance, communément connue sous le nom de décabromodiphényléthane ou DBDPE, est répertoriée à l’aide du numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 84852-53-9. Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques du Plan de gestion des produits chimiques du Canada. Ce groupe est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l’application à des matériaux en vue de retarder leur inflammation et la propagation du feu. Le DBDPE a été désigné comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations pour l’environnement cernées grâce au Programme sur les substances nouvelles de la LCPE. Bien que cette substance ne figure pas sur la Liste intérieure (LI), elle est commercialisée au Canada depuis la période de transition entre l’établissement de la LI et l’entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994].
D’après les données d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE et des données obtenues grâce au Programme sur les substances nouvelles, la quantité de DBDPE importée au Canada en 2011 se situait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg, y compris le DBDPE sous forme pure, dans des formulations et dans des produits commerciaux ou des produits disponibles pour les consommateurs. Le DBDPE est utilisé au Canada en tant qu’additif ignifuge dans de nombreuses applications, comme des matériaux en matière plastique ou en caoutchouc, des équipements électroniques et électriques, des adhésifs et des produits d’étanchéité.
Le DBDPE n’est pas présent naturellement dans l’environnement. À l’échelle mondiale, les sources d’exposition au DBDPE sont principalement les circuits de déchets ou les effluents d’usines de production ou de traitement qui utilisent le DBDPE comme additif ignifuge, de même que les rejets provenant de produits disponibles pour les consommateurs ou de produits commerciaux. Le DBDPE est devenu important sur le plan commercial depuis le début des années 1990 en raison de ses propriétés ignifuges et, plus récemment, comme produit de remplacement du décabromodiphényléther (décaBDE), une substance ignifuge à la structure similaire.
Généralement, le DBDPE a une très faible solubilité dans l’eau, une faible pression de vapeur et des coefficients de partage carbone organique-eau et octanol-eau très élevés. Un analogue ayant une structure semblable, le décaBDE, a été utilisé pour obtenir certaines propriétés physiques et chimiques par lecture croisée, ainsi que pour prédire son comportement dans l’environnement. Le DBDPE a été mesuré dans l’environnement au Canada ainsi qu’à l’échelle internationale, les concentrations les plus élevées étant relevées près des zones urbaines et industrielles. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, le DBDPE devrait demeurer principalement dans le sol et les sédiments. Le transport de la substance liée à des particules peut contribuer à son transport sur de grandes distances et à son dépôt dans des zones éloignées.
Des données expérimentales et des données modélisées indiquent que la biodégradation aérobie (y compris en présence de plantes) et la dégradation anaérobie du DBDPE sont limitées et que cette substance devrait être persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. Une transformation limitée du DBDPE a aussi été observée lors d’applications à haute température ou du recyclage. Des études ont montré qu’une photodégradation du DBDPE peut être rapide dans des solvants, mais plus lente dans d’autres matrices ou substrats, et les prévisions modélisées de dégradation atmosphérique suggèrent que le DBDPE est persistant dans l’air (demi-vie en phase gazeuse supérieure à quatre jours). Même si la dégradation du DBDPE devrait être lente ou limitée, il existe une incertitude quant aux produits de dégradation finaux dans l’environnement. Des produits potentiels de dégradation du DBDPE ont été évalués sur la base de prévisions tirées d’études de photodégradation, de modélisation de la biodégradation et du métabolisme, ainsi qu’en tenant compte de données sur l’analogue décaBDE. La débromation du DBDPE devrait se poursuive à partir des nonabromodiphényléthanes et des octabromodiphényléthanes (BDPE) par la formation de BDPE à sept, six et cinq atomes de brome (similaires au décaBDE), ou conduire à une voie de nonaBDE hydroxylée. Compte tenu de l’absence de données expérimentales, une modélisation QSAR (relation quantitative structure-activité) a été effectuée pour évaluer les caractéristiques de ces produits potentiels de dégradation du DBDPE. La modélisation préliminaire indique que les produits de dégradation du DBDPE peuvent être considérés comme des analogues des polybromodiphényléthers (PBDE) moins bromés et qu’ils seront persistants, bioaccumulables dans certains cas et potentiellement très toxiques pour les organismes aquatiques. Il a été conclu lors de l’évaluation préalable des PBDE ayant trait à l’environnement (juin 2006) que les PBDE moins bromés, à savoir le tétraBDE, le pentaBDE et l’hexaBDE, satisfont aux critères du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Il existe des données empiriques limitées sur l’accumulation du DBDPE dans le biote, mais ces données combinées aux propriétés physiques et chimiques de cette substance indiquent un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes.
D’après des essais de toxicité chronique dans le sol, le DBDPE peut causer des effets sur la reproduction des lombrics à des concentrations élevées, ainsi que sur la survie et la croissance de plantes. Aucun effet n’a été observé jusqu’à la dose testée la plus élevée (5 000 mg/kg) chez des organismes vivant dans les sédiments lors d’essais de toxicité chronique. Aucune valeur critique de toxicité dans l’eau (pélagique) n’a été déterminée pour le DBDPE lors de la présente évaluation, en raison de résultats incertains lors d’essais aquatiques. Les sédiments et les sols sont considérés comme plus pertinents pour évaluer l’exposition au DBDPE, en raison de sa forte hydrophobie et de son devenir prévu dans l’environnement.
Le DBDPE devrait être rejeté dans l’environnement au Canada à la suite des activités de traitement industrielles. L’utilisation du DBDPE comme additif dans des produits suggère que des émissions diffuses peuvent provenir de produits commerciaux ou de produits disponibles pour les consommateurs et que, même s’il y a des incertitudes, la vitesse d’émission est supposée faible par rapport à celle de sources industrielles ponctuelles au cours de l’intégration de cette substance dans des produits. Des scénarios industriels (tenant compte des renseignements disponibles sur le site), avec rejet de DBDPE dans l’eau et le sol et la répartition prévue dans les sédiments, ont été utilisés pour estimer l’exposition. Des analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition et des renseignements sur la toxicité, ont été effectuées pour les milieux sédimentaires et terrestres (sol et faune). Ces analyses ont montré que les risques actuellement posés par le DBDPE lui-même sont faibles.
Compte tenu du manque de renseignements sur la quantité des produits de transformation du DBDPE au Canada, une analyse de quotient de risque n’a pas été faite pour ces produits. Toutefois, les résultats de cette analyse sont cohérents avec les préoccupations contenues dans le Rapport sur l’état des connaissances scientifiques écologiques concernant le décabromodiphényléther de 2010 selon lesquelles le DBDPE devrait se transformer en produisant des substances moins bromées d’une manière analogue à celle du décaBDE. Les produits de dégradation, que l’on croit nocifs pour l’environnement, devraient représenter une fraction mineure comparativement au DBDPE d’origine. Cependant, ils constituent une fraction similaire aux fractions prévues ou mesurées de produits de débromation de l’analogue décaBDE. Si les niveaux de DBDPE continuent d’augmenter dans l’environnement (par exemple en raison de son utilisation comme produit ignifuge de substitution), l’ensemble des produits de dégradation bromés potentiels pourrait devenir important.
Compte tenu de tous les éléments de preuves présentés dans la présente évaluation préalable du DBDPE et du potentiel de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque de ses produits de dégradation, il existe un risque que le DBDPE ait des effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le DBDPE satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique. Toutefois, il est conclu que le DBDPE ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
Aucune classification des effets du DBDPE sur la santé par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux n’a été trouvée. Aucune étude sur la toxicité chronique ou la cancérogénicité du DBDPE n’a été recensée. D’après les renseignements disponibles sur la génotoxicité, le DBDPE n’est pas jugé génotoxique. Aucun effet nocif n’a été observé lors d’études sur la toxicité subchroniques chez des animaux. Lors de deux études distinctes sur la toxicité pour le développement, aucun effet sur la mère ni sur le développement lié au traitement n’a été observé chez les animaux de laboratoire exposés au DBDPE par voie orale. Il existe des données limitées de biosurveillance chez les humains.
Les doses les plus élevées testées sur des animaux de laboratoire, pour lesquelles aucun effet lié au traitement n’a été observé, sont de six à sept ordres de grandeur supérieurs aux estimations d’exposition de la population générale du Canada au DBDPE dans les milieux naturels ou les produits disponibles pour les consommateurs. Cette marge est considérée comme adéquate pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. Sur la base de ces éléments, il est conclu que le DBDPE ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE.
Conclusion générale
Il est conclu que le DBDPE satisfait à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE.
Il a aussi été déterminé que le DBDPE satisfait aux critères de persistance, mais non à ceux de bioaccumulation, du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. Toutefois, le DBDPE peut contribuer à la formation dans l’environnement de produits de dégradation persistants, bioaccumulables ou intrinsèquement toxiques, comme des BDPE moins bromés.
L’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour le 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène (EAT), NE CAS référence 4 3278-89-5 [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’EAT est une substance qui a été incluse dans le regroupement des substances ignifuges organiques au sein du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada à cause de son usage en tant que substance ignifuge et son usage potentiel en tant que produit de remplacement pour d’autres substances ignifuges qui sont soumises à des contrôles réglementaires ou à une élimination graduelle au Canada ou à l’échelle internationale;
Attendu que cette substance ne figure pas sur la Liste intérieure et est donc assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) où l’importation ou la fabrication de cette substance peuvent être soumises à un préavis de mise en marché et des mesures appropriées de gestion de risque si nécessaire;
Attendu que les résultats du rapport sur l’état des connaissances scientifiques indiquent que les quantités utilisées au Canada à l’heure actuelle sont peu susceptibles de poser un risque à l’environnement et à la santé humaine,
Avis est par les présentes donné qu’une ébauche du rapport sur l’état des connaissances scientifiques portant sur l’EAT réalisé en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire du rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur l’EAT
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont préparé un rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur 2-(allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène (EAT) [NE CAS 3278-89-5].
L’objectif du présent rapport est d’examiner l’état actuel des connaissances scientifiques sur l’EAT et de fournir une analyse à jour de son potentiel d’effets nocifs sur l’environnement ou sur la santé humaine au Canada.
Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques. Ce groupe est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l’application à des matériaux en vue de retarder l’inflammation et la propagation du feu. L’EAT a été déclaré prioritaire à des fins de mise en place de mesures en raison de préoccupations possibles pour l’environnement cernées lors d’une évaluation réalisée en réponse à un avis publié en vertu des dispositions relatives aux nouvelles substances de la LCPE. Bien que cette substance ne figure pas sur la Liste intérieure (LI) et qu’elle est donc assujettie à l’article 81 de la LCPE, elle a été commercialisée au Canada depuis la période de transition entre l’établissement de la LI et l’entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994].
L’EAT n’est pas présent naturellement dans l’environnement. Il n’est pas produit au Canada à l’heure actuelle. Une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a permis de déterminer qu’en 2011, moins de cinq déclarants ont importé au Canada une quantité totale d’EAT allant de 100 000 à 1 000 000 kg. Les utilisations de l’EAT au Canada sont présumées correspondre à celles déclarées à l’échelle internationale, à savoir comme produit ignifuge pour le polystyrène expansé, les polyoléfines, les produits électroniques, l’isolation de fils en polyamide/polyimide, des adhésifs, des revêtements et des textiles industriels.
D’après le rapport de mise à jour de l’inventaire de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, de 4,5 à 230 tonnes (de 10 000 à 500 000 lb) d’EAT ont été produites à l’échelle nationale aux États-Unis en 2006. Le nombre de sites de production, de traitement et d’utilisation de cette substance déclaré allait de 1 à 99. On estime que l’EAT est une substance produite en faibles quantités dans l’Union européenne, le terme « faible quantité » étant défini comme une quantité de 10 à 1 000 tonnes par an.
L’EAT a une faible pression de vapeur prédite et une constante de la loi d’Henry modérée, un log Koe et un log Kco expérimentaux et prédits élevés et une solubilité dans l’eau modélisée ou empirique très faible.
De l’EAT a été détecté dans l’environnement au Canada (air, eau et biote) et à l’échelle internationale (air, eau, sédiments, biosolides et biote). D’après les résultats tirés de données obtenues par modélisation, l’EAT devrait se retrouver principalement dans le sol et les sédiments, en fonction du milieu dans lequel il est rejeté, avec moins de 3 % restant dans l’eau. L’EAT a une demivie atmosphérique courte et se dégrade rapidement après son rejet dans l’air, lorsqu’il est en phase gazeuse. Des propriétés physiques et chimiques suggèrent que, dans l’air, un faible pourcentage de la substance sera adsorbé sur des particules et que la plus grande partie de la substance sera présente en phase gazeuse (99 %). Des modèles de transport à grande distance indiquent que l’EAT ne devrait pas être transporté sur de grandes distances dans l’environnement.
Des données de biodégradation expérimentales et modélisées indiquent que l’EAT a une persistance modérée dans l’eau, le sol et les sédiments. Des données empiriques suggèrent que l’EAT est persistant lorsqu’il est adsorbé sur des sols ou des sédiments. Des données de modélisation suggèrent que l’EAT sera minéralisé en quelques mois, probablement en moins d’un an.
Des données de modélisation indiquent que l’EAT peut se bioaccumuler dans le biote et qu’il a un potentiel de bioamplification.
D’après les résultats tirés des essais empiriques sur la toxicité pour les organismes aquatiques, l’EAT pourrait avoir des effets nocifs sur les organismes pélagiques (poissons et crustacés). La modélisation suggère également des effets possibles sur les organismes aquatiques à faible concentration. Aucune donnée sur la toxicité dans le sol ou les sédiments ou pour la faune n’était disponible. Le fait qu’aucun effet (DL50 par voie orale) à des concentrations supérieures à 2 000 mg/kg pc par jour n’ait été observé chez des rats Sprague-Dawley suggère que des effets nocifs sont peu susceptibles de se produire chez les mammifères sauvages dans le cadre des rejets industriels actuels.
Quatre produits potentiels de transformation de l’EAT ont été prédits à l’aide d’une modélisation du devenir dans l’environnement. Trois de ces quatre substances peuvent être identifiées : le 3-(2,4,6-tribromophénoxy)propane-1,2-diol (NE CAS 51286-98-7), l’oxyde de 2,4-dibromophényle et de prop-2-ènyle (NE CAS 69227-61-8) et le 2,4,6-tribromophénol (NE CAS 118-79-6). Les résultats de la modélisation ont indiqué que certains de ces produits de transformation peuvent potentiellement s’accumuler dans une certaine mesure chez les poissons, et que l’un d’entre eux devrait avoir une toxicité modérée à élevée pour les algues, les daphnies et les poissons. Deux métabolites potentiels de l’EAT ont été prédits, le 2,4,6-tribromophénol (2,4,6-TBP) et l’acroléine. Cependant, le niveau de confiance de cette prévision de métabolites est faible, car l’EAT n’était pas couvert par le domaine du modèle. L’acroléine ne devrait pas persister ni se bioaccumuler dans l’environnement, mais elle est hautement toxique pour les organismes aquatiques. Le 2,4,6-TBP a été jugé persistant dans l’air et dans les biosolides. Il a été déterminé que le potentiel de bioconcentration de cette substance est modéré et qu’elle est très toxique pour les organismes aquatiques.
De l’EAT est présent dans des produits commerciaux et dans des produits disponibles pour les consommateurs en tant qu’additif et produit ignifuge réactif. En tant que produit ignifuge réactif, il ne devrait pas y avoir de rejets d’EAT à partir de produits électroniques. Toutefois, des rejets à partir de produits dans lesquels de l’EAT est utilisé comme additif (mousse de polystyrène expansé) devraient survenir, mais seraient minimes et diffus. Des rejets plus importants d’EAT sont attendus à la suite d’utilisations industrielles (c’est-à-dire la fabrication de produits). Des scénarios de rejets industriels élaborés pour fournir des estimations de l’exposition dans le milieu aquatique, y compris les sédiments et les biosolides, ont indiqué que le risque d’effets nocifs sur des organismes dans ces milieux est faible en raison des niveaux actuels de rejet. Afin d’évaluer les effets potentiels de l’EAT sur l’environnement, des calculs de résidus corporels critiques (RCC) ont été faits pour les poissons en se basant sur la concentration estimée dans l’eau pour le scénario de rejet industriel. Les valeurs des RCC estimées étaient inférieures au seuil de létalité pour les expositions aiguës et chroniques. Toutefois, en utilisant la limite de solubilité dans l’eau de l’EAT, ces seuils de RCC sont dépassés, indiquant qu’un danger de toxicité attribuable à sa létalité est néanmoins possible à des concentrations plus élevées dans l’eau.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans le présent rapport sur l’état des connaissances scientifiques, il existe un faible potentiel d’effets nocifs de l’EAT sur l’environnement.
Pour l’évaluation des risques pour la santé humaine, l’exposition de la population générale à de l’EAT dans les milieux de l’environnement (air, eau et aliments) est jugée faible. L’exposition de la population générale causée par l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs (par exemple produits électroniques ou polystyrène expansé) devrait être minime, d’après les propriétés de l’EAT en tant que produit ignifuge réactif dans les matières plastiques et le faible potentiel d’exposition au polystyrène expansé contenant de l’EAT sous forme d’additif ignifuge.
Aucune classification des effets sur la santé de l’EAT par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux n’a été trouvée. Des données empiriques limitées sur les effets sur la santé de l’EAT existaient. Des analyses de plusieurs éléments de preuve ont été non concluantes quant au potentiel de génotoxicité ou de cancérogénicité. L’exposition de la population générale attribuable au milieu de l’environnement ou à des produits disponibles pour les consommateurs au Canada devrait être faible. Le potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine est donc jugé faible. À titre d’élément de preuve supplémentaire, il serait bon aussi de noter que, pour la population générale, l’absorption estimée de l’EAT à partir de milieux de l’environnement et d’aliments est inférieure à la plus faible valeur du seuil de préoccupation toxicologique établie.
Résultat général
Bien que les niveaux d’exposition estimés de l’EAT actuels n’indiquent pas de danger pour l’environnement ou la santé humaine, des préoccupations pourraient se manifester si les quantités importées et utilisées venaient à augmenter au Canada.
L’EAT étant une option commerciale pour remplacer d’autres produits ignifuges, il se peut que les quantités utilisées augmentent au Canada. Étant donné que l’EAT n’est pas inscrit sur la LI, cette substance continuera d’être assujettie à l’article 81 de la LCPE du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE, ce qui permettra de s’assurer d’une notification préalable à la mise en marché de toute importation ou production nouvelle de cette substance et de la mise en place de restrictions, le cas échéant.
Le rapport sur l’état des connaissances scientifiques est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour les substances 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB), NE CAS référence 5 183658-27-7, et 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [TBPH], NE CAS 26040-51-7 [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le TBB et le TBPH sont des substances qui ont été incluses dans le regroupement des substances ignifuges organiques au sein du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada en raison de leur usage en tant que substances ignifuges et de leurs usages potentiels en tant que produits de remplacement pour d’autres substances ignifuges qui sont actuellement soumises à des contrôles réglementaires ou à une élimination graduelle au Canada ou à l’échelle internationale;
Attendu que les substances ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure et sont donc assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) où l’importation ou la fabrication de ces substances peuvent être soumises à un préavis de mise en marché et des mesures appropriées de gestion de risque si nécessaire;
Attendu qu’en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) certaines restrictions portant sur l’utilisation, la manipulation, l’exposition et le rejet du TBPH sont actuellement en vigueur pour plusieurs déclarants;
Attendu que les résultats du rapport sur l’état des connaissances scientifiques indiquent que les quantités actuellement utilisées au Canada sont peu susceptibles de poser un risque à l’environnement et à la santé humaine, et que ce résultat peut être attribué, en partie, aux mesures de contrôle et aux exigences réglementaires actuelles s’appliquant à ces substances,
Avis est par les présentes donné qu’un sommaire du rapport sur l’état des connaissances scientifiques portant sur le TBB et le TBPH mené en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi est ci-annexé.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire du rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur le TBB et le TBPH
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont préparé un rapport sur l’état des connaissances scientifiques sur le 2,3,4,5-tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB) et le 3,4,5,6-tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [TBPH].
L’objectif du présent rapport est d’examiner l’état actuel des connaissances scientifiques sur le TBB et le TBPH et de fournir une analyse à jour de leur potentiel de causer des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine au Canada.
Ces deux substances font partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l’application à des matériaux en vue de retarder l’inflammation et la propagation du feu. Les deux substances faisant l’objet du présent rapport sur l’état des connaissances scientifiques ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison de préoccupations relatives à l’environnement et à la santé humaine. De plus, le TBPH est commercialisé au Canada depuis la période de transition entre l’établissement de la Liste intérieure (LI) et l’entrée en vigueur du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994]. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom commun, l’abréviation et le nom sur la Liste extérieure des substances (LES) ou dans le Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom commun (abréviation) | Nom dans la LES ou dans le TSCA |
---|---|---|
183658-27-7 | 2,3,4,5-Tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB) | 2,3,4,5-tetrabromo-, 2-ethylhexyl ester (nom dans le TSCA, anglais seulement) |
26040-51-7 | 3,4,5,6-Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexsyle) (TBPH) | Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) [nom sur la LES] |
Le TBB et le TBPH ne sont pas présents de façon naturelle dans l’environnement. Ces substances sont utilisées principalement comme additifs ignifuges dans les mousses de polyuréthane et/ou les plastifiants. Le TBPH peut être utilisé seul ou dans des mélanges commerciaux avec le TBB (mélange de TBB et de TBPH). Les mélanges commerciaux de TBB et de TBPH peuvent contenir seulement du TBB et du TBPH, ou peuvent contenir également des composés organophosphatés. Le NE CAS 219632-53-8 a été attribué au mélange ne contenant que du TBB et du TBPH.
D’après les données cumulatives tirées d’une enquête effectuée en vertu de l’article 71 de la LCPE et du Programme des substances nouvelles, les importations de TBB et de TBPH au Canada se situaient entre 10 000 et 100 000 kg pour chaque substance en 2011. Entre 1990 et 2012, la production de TBPH aux États-Unis a été d’environ 450 à 4 500 tonnes par année. Aucune estimation de la production de TBB n’était disponible.
Le mélange de TBB et de TBPH contenant des composés organophosphatés est généralement considéré comme un substitut au mélange commercial de pentabromodiphényléther (pentaBDE), qui fait l’objet de mesures réglementaires ou d’un retrait progressif volontaire dans la plupart des pays. Le TBPH est également utilisé seul comme plastifiant pour le poly(chlorure de vinyle) et le néoprène. Au Canada, les mélanges contenant seulement du TBB et du TBPH, ou contenant également des composés organophosphatés, sont importés en tant qu’additifs ignifuges dans les articles manufacturés contenant de la mousse de polyuréthane flexible (matelas, oreillers, coussins et tout type de siège, de meuble et de garniture), tandis que le TBPH seul est importé en tant qu’additif ignifuge.
Bien qu’aucune étude visant à mesurer le TBB et le TBPH dans le sol n’ait été trouvée, ces composés ont été détectés et dosés dans des échantillons provenant de tous les autres milieux naturels en Amérique du Nord. Des concentrations plus élevées dans le biote ont été associées aux lieux d’enfouissement, et ces deux composés ont été détectés dans divers organismes de l’Arctique.
Le TBB et le TBPH se caractérisent par une très faible hydrosolubilité, une très faible pression de vapeur et un coefficient de partage octanol-eau élevé à très élevé. Après leur rejet dans l’environnement, le TBB et le TBPH devraient se retrouver principalement dans le sol et/ou les sédiments, selon le milieu de rejet, et en faible quantité dans l’eau.
Les données expérimentales et les données modélisées indiquent que le potentiel de biodégradation aérobie du TBB et du TBPH est limité et que ces composés devraient persister dans l’eau, le sol et les sédiments. Le TBB et le TBPH peuvent persister dans l’air par sorption à la matière particulaire fine. Ils peuvent donc être transportés sur une grande distance, comme le montre leur présence dans des milieux éloignés.
Les données empiriques semblent indiquer que le TBB et le TBPH ont un potentiel limité d’accumulation dans les tissus du biote. Des produits de métabolisation du TBB et du TBPH ont été mis en évidence lors d’études sur la bioaccumulation in vitro et in vivo.
D’après les résultats de tests de toxicité chronique et de toxicité aiguë, le TBB et le TBPH sont toxiques pour les organismes aquatiques à une faible concentration. Aucune donnée sur la toxicité pour les organismes vivant dans le sol et les sédiments n’a été répertoriée.
Le TBB et le TBPH devraient être rejetés dans l’environnement, à partir de sources industrielles et d’articles manufacturés, surtout par l’entremise des eaux usées. Des analyses du quotient de risque, qui reposaient sur des estimations prudentes de l’exposition ainsi que sur des renseignements sur la toxicité, ont été réalisées pour des scénarios comportant des rejets industriels ainsi que pour les rejets résidentiels provenant d’articles manufacturés. Un faible potentiel de risque dans le milieu aquatique a été calculé pour le TBPH et un mélange TBB/TBPH. Un faible potentiel de risque a également été calculé dans le cas du TBB pour de petits mammifères (par exemple musaraigne) à la suite de l’application de biosolides dans le sol. L’analyse des résidus corporels critiques pour le TBB a mis en évidence un faible risque pour les poissons en raison d’une exposition par voie alimentaire et un faible risque pour les mammifères (par exemple vison et loutre de rivière) qui consomment ces poissons.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans le présent rapport sur l’état des connaissances scientifiques, le TBB et le TBPH présentent actuellement un faible potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement.
On n’a relevé aucune classification des effets sur la santé du TBB et du TBPH par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux. D’après les renseignements disponibles sur les effets sur la santé du TBB ou du TBPH et du mélange TBB/TBPH, les effets critiques pour la caractérisation des risques pour la santé humaine concernaient le système reproducteur. Les renseignements disponibles n’indiquent pas de carcinogénicité ni de génotoxicité.
Les principales sources d’exposition de la population générale au Canada devraient être les milieux naturels (air, poussière, sol et eau), les aliments, y compris le lait maternel, et l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs, tels que des meubles contenant de la mousse.
Les marges des estimations de l’apport des milieux naturels, des aliments et du lait maternel, et du contact avec des produits disponibles aux consommateurs, par rapport aux niveaux d’effets critiques sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé. Par conséquent, le potentiel de risques posés par le TBB et le TBPH à la santé humaine est considéré comme faible.
Résultat général
Bien que les niveaux d’exposition au TBB et au TBPH estimés actuellement n’indiquent pas de danger pour l’environnement ou la santé humaine, des inquiétudes pourraient être soulevées si les quantités importées et utilisées devaient augmenter au Canada.
Le TBB et le TBPH étant des produits de remplacement commerciaux aux composés ignifuges précédemment utilisés en grand volume, comme les polybromodiphényléthers (PBDE), et étant donné que le TBPH a un statut de composé produit en grand volume dans d’autres pays, il est possible que les quantités utilisées au Canada aillent en augmentant. Étant donné que le TBB et le TBPH ne sont pas inscrits sur la LI, ils continueront à être soumis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE. Ceci exigera la déclaration préalable à la mise en marché de toute importation ou production de ces substances, ainsi que la mise en place de restrictions si nécessaire. De plus, la manière actuelle avec laquelle ces substances sont restreintes (par exemple conditions d’utilisation, de manipulation, d’élimination et de rejet) en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) sera maintenue, assurant ainsi que les rejets industriels seront réduits au minimum et que les registres sur les quantités et les utilisations de ces substances seront maintenus.
Le rapport sur l’état des connaissances scientifiques est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour le N,N ′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) [EBTBP], NE CAS référence 6 32588-76-4, inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’EBTBP réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que la substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’EBTBP.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’EBTBP
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du N,N ′-éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) [NE CAS 32588-76-4], communément connu sous le nom d’éthylène bis(tétrabromophthalimide) et désigné par l’abréviation EBTBP. Cette substance fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, lequel est constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l’application à des matériaux en vue de retarder l’inflammation et la propagation du feu. L’EBTBP a été désigné comme substance prioritaire pour l’évaluation en raison des possibles préoccupations relatives à la santé humaine (liées au potentiel d’exposition).
L’EBTBP ne se trouve pas à l’état naturel dans l’environnement. Les résultats d’une enquête menée auprès de l’industrie en 2011 ont indiqué que l’EBTBP n’a pas été fabriqué au Canada en 2011; toutefois, de 1 000 à 10 000 kg d’EBTBP pur, de 10 000 à 100 000 kg de formulation et de 100 000 à 1 000 000 kg d’EBTBP dans des articles manufacturés ont été importés au Canada.
L’EBTBP est utilisé au Canada uniquement en tant qu’ignifuge aux fins d’utilisation notamment dans les matériaux de plastique et de caoutchouc ainsi qu’au sein de l’industrie automobile. Cette substance est utilisée comme produit de substitution au décabromodiphényléther (décaBDE). À l’échelle internationale, l’EBTBP est utilisé comme produit ignifuge dans les plastiques, les caoutchoucs et les tissus. Cette substance sert aussi aux applications et aux composantes électroniques.
Des rejets dans l’environnement sont susceptibles de se produire en raison de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de l’élimination de l’EBTBP ou des matériaux qui en sont composés.
On ne dispose que de peu de données physiques et chimiques mesurées sur l’EBTBP. L’EBTBP se caractérise par une hydrosolubilité modélisée faible et une pression de vapeur modélisée très faible, ainsi qu’une constante de la loi de Henry et des valeurs modélisées très élevées pour le coefficient de partage octanol-eau. Les propriétés physiques et chimiques modélisées indiquent que l’EBTBP devrait se répartir dans les sédiments et le sol, et se lier à la fraction organique de la matière particulaire. De plus, il est peu probable que l’EBTBP soit transporté à grande distance dans l’eau en raison de son hydrosolubilité limitée et de son coefficient de partage carbone organique-eau élevé. L’EBTBP se caractérise par une demi-vie modélisée en phase gazeuse plutôt courte (6,5 heures); cependant, on s’attend à ce que plus de 99 % des produits chimiques se répartissent dans la phase aérosol particulaire, où la dégradation dans l’air serait très limitée. Lorsqu’il est adsorbé aux aérosols atmosphériques, l’EBTBP devrait demeurer dans l’air suffisamment longtemps pour être transporté dans l’atmosphère à une grande distance à partir de ses sources d’émission.
Il existe un nombre limité de données empiriques sur la persistance, la bioaccumulation et l’écotoxicité de l’EBTBP. Il existe peu de données empiriques sur les structures analogues pour l’EBTBP. Toutefois, on a considéré des données expérimentales sur la persistance et l’écotoxicité du décabromodiphényléthane (DBDPE), son analogue le plus étroitement apparenté, à titre de données déduites à partir d’analogues pour ces critères d’effet, qui, quant à elles, s’appuient partiellement sur les données déduites à partir d’analogues pour le décaBDE, son analogue structurel.
D’après les données expérimentales modélisées et limitées sur la biodégradation, l’EBTBP ne devrait présenter qu’une biodégradation limitée. Dans l’ensemble, l’EBTBP peut persister dans l’eau, les sédiments, le sol et les aérosols atmosphériques, mais pas dans l’air.
D’après la seule étude de bioconcentration chez les poissons disponible, l’EBTBP présente un potentiel de bioconcentration faible à modéré. Toutefois, les résultats de ces données empiriques n’étaient pas fiables, puisque les concentrations dans cette étude étaient plus élevées que l’hydrosolubilité de l’EBTBP. Néanmoins, l’EBTBP affiche un coefficient de partage octanol-eau très élevé et une hydrosolubilité très faible, ce qui entraîne une biodisponibilité limitée, et ce, même à la suite d’une exposition alimentaire. On s’attend donc à ce que cette substance présente un faible potentiel de bioaccumulation dans les organismes.
L’EBTBP devrait être rejeté dans l’environnement canadien pendant les activités industrielles de traitement. Même si on peut trouver de l’EBTBP dans les produits commerciaux ou les produits disponibles aux consommateurs, les renseignements sur les rejets dans l’environnement par cette voie sont limités, et les rejets devraient être diffus et minimes par rapport aux rejets industriels. Des scénarios industriels basés sur les renseignements provenant des sites ont été élaborés aux fins d’estimation des rejets dans l’eau. On a déterminé les concentrations prévues dans les sédiments grâce à la méthode de partage à l’équilibre. L’exposition de l’EBTBP dans le sol a été estimée d’après un scénario d’application de biosolides.
Les analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition dans des données sur la toxicité, ont été effectuées pour les milieux sédimentaires et terrestres (sol). Les données empiriques limitées sur la toxicité disponibles pour l’EBTBP indiquent un faible niveau de toxicité aiguë pour les organismes aquatiques et les mammifères (rongeurs). Puisque l’EBTBP affiche une faible biodisponibilité, une hydrosolubilité très faible et un coefficient de partage octanol-eau très élevé, il est peu probable qu’il présente des effets de toxicité aiguë chez les organismes aquatiques. Par conséquent, on n’a pas effectué d’analyse de risques pour les organismes aquatiques. Une méthode du partage eau-sédiment à l’équilibre a été utilisée pour estimer la concentration de l’EBTBP dans les sédiments benthiques. On a élaboré des scénarios d’exposition dans les sédiments dans le cadre d’une extension des scénarios de rejets industriels dans le milieu aquatique afin de déterminer les concentrations environnementales estimées (CEE) dans les sédiments lors du partage à l’équilibre. Des scénarios d’exposition dans le sol ont été élaborés dans le cadre d’une extension des scénarios dans le milieu aquatique, à l’aide des concentrations de biosolides et des taux de production basés sur des usines de traitement des eaux usées propres au site.
Bien que les données empiriques et modélisées sur la biodégradation laissent entendre que l’EBTBP est très stable dans l’eau, le sol et les sédiments, il est peu probable que cette substance soit hautement biodisponible ou qu’elle s’accumule fortement dans les organismes et ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement d’après les expositions estimées actuelles.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette évaluation préalable, le risque que l’EBTBP nuise à l’environnement est faible. Il est conclu que l’EBTBP ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
On n’a relevé aucune classification des effets de l’EBTBP sur la santé d’organismes de réglementation nationaux ou internationaux. En outre, on n’a recensé aucune étude sur la toxicité chronique et la cancérogénicité liée à l’EBTBP. D’après les renseignements disponibles sur la génotoxicité, l’EBTBP n’est pas jugé génotoxique in vitro.
Aucun effet nocif n’a été observé chez les animaux de laboratoire exposés à l’EBTBP par voie orale, à la plus forte dose testée dans les études de la toxicité à court terme et subchronique. Dans des études sur la toxicité pour le développement, aucun effet sur la mère lié au traitement ni aucun effet sur le développement n’a été observé chez les animaux de laboratoire exposés à l’EBTBP par voie orale, jusqu’à la dose la plus élevée testée.
Lors des essais sur des animaux de laboratoire, les doses les plus élevées testées, sans effet lié au traitement, étaient de six ordres de grandeur plus élevés que les estimations de l’absorption d’EBTBP de la population générale du Canada dans les milieux naturels. Cette marge d’exposition est jugée adéquate pour rendre compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’EBTBP ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie et la santé humaine au Canada.
Conclusion générale
Il est conclu que l’EBTBP ne répond à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (Déchlorane Plus), NE CAS référence 7 13560-89-9, inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant le Déchlorane Plus réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l’approche de gestion des risques proposée pour cette substance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 30 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Déchlorane Plus
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de la substance 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, connue sous le nom de Déchlorane Plus® (Déchlorane Plus ou DP), numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 13560-89-9. Le DP fait partie du groupe de certaines substances ignifuges organiques, groupe constitué de 10 substances organiques ayant une fonction similaire, soit l’application à des matériaux en vue de retarder l’inflammation et la propagation du feu. Le DP a été désigné comme étant d’intérêt prioritaire pour une évaluation en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.
Le DP n’est pas présent naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements recueillis lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les importations de DP au Canada étaient de 1 000 à 10 000 kg en 2011, pour une utilisation en tant qu’additif ignifuge pour plusieurs applications. Les utilisations du DP connues à l’échelle internationale comprennent des applications dans le gainage de fils et de câbles, les produits électroniques, les appareils électroménagers, les automobiles, les connecteurs en matière plastique dure et les matériaux à base de matière plastique pour toiture. Des utilisations similaires sont connues ou devraient exister au Canada. Le DP est actuellement commercialisé en tant que solution de substitution au décabromodiphényléther (décaBDE) pour une variété d’applications de substances ignifuges pour les fils électriques et les câbles, les automobiles, les matériaux en matière plastique pour toiture et les connecteurs en matière plastique dure. Bien que le DP ne soit pas produit au Canada, c’est une substance produite en grande quantité aux États-Unis, et sa production en Chine a récemment été rapportée. Les estimations récentes de production de DP varient de 450 000 à 4 500 000 kg pour l’importation et la production aux États-Unis.
Les rejets de DP dans l’environnement sont les plus susceptibles de survenir au cours de la production, de la formulation ou de l’utilisation industrielle. Les rejets dans l’environnement devraient principalement résulter du traitement des eaux usées, certains sites en rejetant directement dans l’eau. Bien que du DP puisse être présent dans les produits commerciaux et des produits disponibles pour les consommateurs, les renseignements sur les rejets dans l’environnement par de tels produits sont limités, et de tels rejets devraient être diffus et faibles par rapport à ceux des sources ponctuelles des systèmes de traitement des eaux usées et des eaux industrielles. Généralement, le DP est caractérisé par une solubilité dans l’eau très faible, une pression de vapeur faible à très faible et des coefficients de partage carbone organique-eau et de partage octanol-eau très élevés. Après son rejet dans l’environnement, le DP devrait se retrouver principalement dans le sol ou les sédiments, en fonction du milieu de rejet, et il devrait en rester moins de 4 % dans l’air ou dans l’eau. Selon certaines détections de DP dans des régions éloignées de l’Arctique et une possible forte efficacité de transport prévue (modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les polluants organiques persistants), le transport de DP lié à des particules peut être important pour le transport à grande distance de cette substance. Du DP a été mesuré dans l’environnement au Canada, ainsi qu’à l’échelle internationale, dans la plupart des milieux.
Des données expérimentales et des données modélisées indiquent que la biodégradation aérobie ou anaérobie du DP est très limitée et que cette substance devrait être très persistante dans l’eau, le sol et les sédiments. Des modélisations du DP dans l’air suggèrent une demi-vie inférieure à un jour dans la phase gazeuse, mais le DP sera plus que probablement sorbé sur des particules en suspension dans l’air et, par conséquent, la persistance dans l’air pourrait être plus longue.
Les études publiées sur la bioaccumulation et la bioamplification, ainsi que les mesures ubiquistes dans le biote, indiquent que le DP peut être fortement bioaccumulé et bioamplifié dans des organismes et des réseaux trophiques.
Étant donné les données empiriques limitées sur la toxicité aquatique du DP (en raison de sa faible solubilité dans l’eau), le potentiel de toxicité pour les poissons due à une absorption alimentaire dans l’eau a été étudié en suivant une approche de résidus corporels critiques (RCC). Les résultats des RCC suggèrent que le DP dans le biote (tissus de poissons du Canada) n’atteint pas une concentration dans les tissus entraînant une létalité aiguë ou chronique chez les organismes aquatiques. En raison du manque de données sur l’écotoxicité du DP dans le sol et les sédiments, des données sur la toxicité chronique pour deux substances analogues, le chlordane (NE CAS 57-74-9) et le mirex (NE CAS 2385-85-5), ont été évaluées. Bien que l’utilisation de ces analogues soit considérée prudente, les résultats suggèrent que le DP peut entraîner des effets à faible concentration chez les organismes vivant dans les sédiments ou le sol.
Des scénarios industriels ont été élaborés afin d’obtenir des estimations de l’exposition, en tenant compte des données disponibles sur les sites industriels, dont celles sur les quantités potentielles utilisées. Ces scénarios étaient basés sur un rejet industriel dans l’eau conduisant à une répartition de DP dans les sédiments et dans des biosolides d’eaux usées, suivi de leur épandage sur le sol. De plus, des données récentes de surveillance des systèmes de traitement des eaux usées dans tout le Canada ont été utilisées pour mieux développer l’analyse de l’exposition. Des analyses de quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition à des renseignements sur la toxicité, ont été effectuées pour les organismes vivant dans les sédiments ou le sol, ainsi que pour la faune. Les résultats de ces analyses indiquent que le DP pourrait représenter un risque pour les organismes vivant dans les sédiments. De plus, bien que dans la plupart des scénarios pour le sol le DP présente un faible risque pour les organismes sur la base des niveaux d’utilisation actuelle et de rejet au Canada, au moins un des scénarios d’exposition dans le sol suggère que les concentrations environnementales estimées de DP sont proches du niveau qui pourrait entraîner un risque pour les organismes vivant dans le sol.
La persistance élevée du DP suggère un potentiel d’accumulation dans l’environnement dû aux émissions passées et présentes, ce qui entraîne des expositions à long terme dans les sédiments et le sol. Le DP devrait fortement s’adsorber aux matières et aux solides en suspension lorsqu’il est rejeté dans les eaux de surface soit directement par suite des activités industrielles, soit indirectement par des systèmes de traitement des eaux usées, pour finir par se déposer dans les zones de dépôt des sédiments (c’est-à-dire des puits). Plusieurs études rapportent que des concentrations de DP dans les sédiments de la région des Grands Lacs excèdent les concentrations environnementales estimées pour les sédiments utilisées pour les scénarios industriels et basées sur les quantités utilisées au Canada, suggérant que l’exposition au DP dans des zones spécifiques du Canada pourrait être sous-estimée et que des mesures de précaution devraient être prises. Il convient de souligner que le DP est une substance produite en grande quantité aux États-Unis et que le transport passé et présent du DP dans l’environnement à partir du nord des États-Unis, en particulier provenant de la production près des Grands Lacs, peut ainsi contribuer à une exposition du DP au Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, il existe un risque d’effet nocif du DP sur l’environnement. Il est conclu que le DP satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique. Toutefois, il est conclu que le DP ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Aucune classification des effets du DP sur la santé par des organismes de réglementation nationaux ou internationaux n’a été trouvée. D’après les renseignements disponibles sur sa génotoxicité, il est improbable que le DP soit génotoxique. Dans des d’études de toxicité par voie orale à dose répétée chez des animaux, aucun effet nocif n’a été observé à la dose la plus élevée testée.
Les principales sources d’exposition de la population générale au Canada devraient être les milieux naturels (air, poussière, sol et eau) et les aliments, y compris le lait maternel.
Étant donné les estimations d’absorption du DP provenant des milieux naturels et des aliments et le fait qu’aucun effet nocif pour la santé n’a été identifié, le risque posé par le DP à la population générale est considéré comme étant faible. Il est donc conclu que le DP ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que le DP satisfait à un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE. Il a été déterminé que le DP satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et l’approche de gestion des risques proposée pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le manganèse
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, de la recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada finalisée pour le manganèse. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2016 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 11 mai 2019
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,12 mg/L (120 µg/L) est établie pour le manganèse total dans l’eau potable. Un objectif d’ordre esthétique (OE) de 0,02 mg/L (20 µg/L) est également établi pour le manganèse total dans l’eau potable.
Sommaire
Le manganèse est présent naturellement dans l’environnement et il est très répandu dans l’air, l’eau et le sol. On ne le retrouve pas sous sa forme élémentaire dans l’environnement, mais il peut exister sous plusieurs états d’oxydation. Dans l’environnement, la présence de manganèse dans l’eau peut être de source naturelle (vieillissement climatique du sol et des roches) ou anthropique (exploitation minière, rejets industriels, relargage provenant des sites d’enfouissement, etc.). Le manganèse est utilisé dans diverses industries, notamment dans l’industrie de l’acier, ainsi que pour la fabrication de différents produits (par exemple les feux d’artifice, les piles sèches, les fertilisants, les fongicides, les cosmétiques et les peintures). Le manganèse peut également être ajouté à l’eau comme oxydant (permanganate) ou peut s’y retrouver comme impureté dans les coagulants utilisés pour le traitement de l’eau potable.
Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de manganèse dans l’eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que de la disponibilité de techniques de traitement appropriées. D’après cet examen, la recommandation pour le manganèse dans l’eau potable est une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,12 mg/L (120 μg/L), établie en fonction des nourrissons, qui constituent la population la plus sensible. Bien que la CMA ait été calculée en fonction des nourrissons, elle est établie pour protéger la santé de tous les Canadiens.
Effets sur la santé
Le manganèse est un élément essentiel pour les humains. Le risque de carence en manganèse est jugé faible au Canada, puisque l’apport en manganèse provenant des aliments se révèle suffisant. Puisque les études dont on dispose ne permettent pas d’établir un lien entre le manganèse et le cancer, un effet autre que le cancer a été retenu dans le cadre de cette évaluation. Certaines études menées chez les humains semblent établir un lien entre le manganèse présent dans l’eau potable et certains effets neurologiques chez les enfants. Toutefois, ces études ne peuvent être utilisées que pour appuyer le choix du principal effet sur la santé. Les effets observés chez les enfants concordent avec les effets neurologiques constatés dans les études clés sur les animaux qui ont servi à établir la CMA.
Considérations esthétiques
Les préoccupations relatives à la présence de manganèse dans l’eau potable sont souvent liées à des plaintes des consommateurs au sujet de la couleur de l’eau. L’objectif d’ordre esthétique (OE) de 0,02 mg/L (20 µg/L) a pour but de réduire au minimum le nombre de plaintes concernant la couleur de l’eau en raison de la présence d’oxydes de manganèse et d’accroître la confiance des consommateurs envers la qualité de l’eau potable.
Exposition
Le manganèse est présent naturellement et est très répandu dans l’environnement. La population canadienne peut être exposée au manganèse par sa présence dans l’air, dans les aliments, dans les produits de consommation, dans le sol et dans l’eau potable. Bien que les aliments constituent la principale source d’exposition, le manganèse dans l’eau potable est plus facilement absorbé que le manganèse contenu dans les aliments. Au Canada, les concentrations de manganèse dans l’eau douce sont généralement inférieures à 0,1 mg/L, avec parfois des pics de quelques milligrammes par litre. Il est parfois possible d’observer des niveaux plus élevés dans des conditions acides ou réductrices, par exemple dans des eaux souterraines, des lacs et des réservoirs, ainsi qu’en raison de rejets industriels. En général, on retrouve davantage de manganèse dans les eaux souterraines que dans les eaux de surface. L’absorption du manganèse dans l’eau potable par contact cutané ou par inhalation est jugée improbable.
Analyse et traitement
Il existe plusieurs méthodes d’analyse du manganèse total dans l’eau potable à des concentrations bien inférieures à la CMA et à l’OE. Le manganèse total comprend les formes particulaires et dissoutes de manganèse présentes dans un échantillon d’eau. Par conséquent, si les deux formes sont mesurées séparément, les deux concentrations doivent être additionnées avant de comparer le taux de manganèse total à la CMA et à l’OE.
On dispose de différentes méthodes pour ramener le taux de manganèse dans l’eau potable en deçà de la CMA. Le choix de la méthode la mieux adaptée dépend de la forme de manganèse présente dans la source d’eau. Les usines de traitement de l’eau bien exploitées et optimisées peuvent obtenir un taux de manganèse inférieur ou égal à 0,015 mg/L dans l’eau traitée, réduisant ainsi au minimum l’accumulation de manganèse et le rejet potentiel de manganèse ou d’autres contaminants dans l’eau distribuée. Cela permettrait d’éviter la présence de manganèse dans l’eau du robinet des consommateurs à un taux supérieur à l’OE, et de réduire à la fois le nombre de plaintes liées à la couleur de l’eau et la possibilité que des concentrations plus élevées de manganèse (qui pourraient excéder la CMA) se retrouvent dans l’eau du robinet. On recommande aux services publics d’établir un taux cible de manganèse inférieur ou égal à 0,015 mg/L dans l’eau traitée pour la conception et l’exploitation d’usines de traitement appelées à enlever le manganèse. Plusieurs techniques de traitement permettent d’éliminer efficacement le manganèse à l’échelle résidentielle. Cependant, il n’existait, lors de la rédaction de ce rapport, aucun dispositif de traitement certifié pour cet usage précis.
Réseau de distribution
De faibles taux de manganèse dans l’eau brute ou dans l’eau traitée (présents ou passés) peuvent s’accumuler dans le réseau de distribution et provoquer périodiquement des taux élevés de manganèse dans l’eau du robinet. De plus, d’autres contaminants, comme les métaux lourds, qui se déposent avec les oxydes de manganèse dans le réseau de distribution, peuvent également être libérés dans l’eau et être acheminés aux robinets des consommateurs. On recommande aux services publics d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution pour réduire la probabilité d’événements de relargage du manganèse dans le réseau de distribution. Ce plan inclut généralement une réduction au minimum des taux de manganèse entrant dans le réseau de distribution, l’utilisation des meilleures pratiques de nettoyage des conduites principales afin de minimiser les dépôts d’oxydes de manganèse dans le réseau de distribution, une réduction des perturbations physiques et hydrauliques, et le maintien de la stabilité chimique de l’eau.
Considérations internationales
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l’eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l’évaluation, ainsi que de l’utilisation de différentes politiques et approches.
La Environmental Protection Agency des États-Unis a publié un avis de santé non réglementaire de 0,3 mg/L et établi une concentration maximale de contaminants secondaire de 0,05 mg/L, en se fondant sur des considérations d’ordre esthétique, pour le manganèse dans l’eau potable. L’Organisation mondiale de la Santé a établi une valeur basée sur la santé (VBS) de 0,4 mg/L, mais a déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’établir une recommandation formelle pour l’eau potable pour le manganèse, car la VBS est bien au-dessus des concentrations normalement présentes dans l’eau potable. Les directives australiennes sur l’eau potable (Australian Drinking Water Guidelines) indiquent une recommandation pour la santé de 0,5 mg/L et une recommandation esthétique de 0,1 mg/L pour le manganèse dans l’eau potable. Dans l’Union européenne, la directive du Conseil de la Commission européenne mentionne le manganèse comme paramètre indicateur pour l’eau potable, avec une valeur paramétrique de 0,05 mg/L.
MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES
Octroi de permis de prospection dans la mer de Beaufort
Conformément à l’alinéa 17(1)b) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C., 1985, ch. 36 (2e supplément), la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien annonce son intention de délivrer de nouveaux permis de prospection pour remplacer les permis de prospection existants dans la mer de Beaufort. Cette mesure vise à restaurer la période de validité des permis de prospection afin de rétablir équitablement la durée des permis de prospection pour une période correspondant à la nomination en 2015 du représentant spécial de la ministre, Rowland Harrison, pour entreprendre un examen approfondi de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Voici un résumé des périodes de validité des nouveaux permis de prospection proposés.
Détenteur de l’intérêt | Permis de prospection existant | Nouveau permis de prospection proposé | ||||
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No de permis | Date d’entrée en vigueur | Date d’expiration | Nouvelle date d’entrée en vigueur | Nouvelle date d’expiration | Durée du nouveau permis note 1 du tableau 2 | |
Imperial Oil Resources Limited note * du tableau 2 BP Exploration Operating Company Limited ExxonMobil Canada Ltd. |
EL476 | 1er septembre 2012 | 31 juillet 2019 | 10 juillet 2019 | 31 juillet 2023 | 4 ans 21 jours |
Imperial Oil Resources Limited note * du tableau 2 BP Exploration Operating Company Limited ExxonMobil Canada Ltd. |
EL477 | 1er septembre 2012 | 30 septembre 2020 | 10 juillet 2019 | 30 septembre 2024 | 5 ans 2 mois 20 jours |
BP Exploration Operating Company Limited | EL478 | 1er septembre 2012 | 30 septembre 2020 | 10 juillet 2019 | 30 septembre 2024 | 5 ans 2 mois 20 jours |
BP Exploration Operating Company Limited | EL479 | 1er septembre 2012 | 30 septembre 2020 | 10 juillet 2019 | 30 septembre 2024 | 5 ans 2 mois 20 jours |
Chevron Canada Limited | EL481 | 1er septembre 2012 | 31 août 2021 | 10 juillet 2019 | 31 août 2025 | 6 ans 1 mois 21 jours |
ConocoPhillips Canada Resources Corp. | EL483 | 1er septembre 2012 | 30 septembre 2020 | 10 juillet 2019 | 30 septembre 2024 | 5 ans 2 mois 20 jours |
Franklin Petroleum Canada Limited | EL485 | 1er septembre 2012 | 31 août 2021 | 10 juillet 2019 | 31 août 2025 | 6 ans 1 mois 20 jours |
Franklin Petroleum Canada Limited | EL488 | 6 mars 2013 | 5 mars 2022 | 10 juillet 2019 | 5 mars 2026 | 6 ans 7 mois 23 jours |
Franklin Petroleum Canada Limited | EL489 | 6 mars 2013 | 5 mars 2022 | 10 juillet 2019 | 5 mars 2026 | 6 ans 7 mois 23 jours |
Franklin Petroleum Canada Limited | EL491 | 6 mars 2013 | 5 mars 2022 | 10 juillet 2019 | 5 mars 2026 | 6 ans 7 mois 23 jours |
Franklin Petroleum Canada Limited | EL496 | 1er juin 2014 | 31 mai 2023 | 10 juillet 2019 | 31 mai 2027 | 7 ans 10 mois 21 jours |
Notes du tableau 2
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Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec le directeur de la Direction de la gestion des ressources pétrolières et minérales, à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, par la poste, à Relations Couronne-Autochtones et Développement du Nord Canada (Ontario) K1A 0H4.
Le 11 mai 2019
La ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
L’honorable Carolyn Bennett, C.P., députée
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
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Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |