La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er décembre 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19767
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 3,5,5- triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d'enregistrement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique » s'entend d'un cosmétique tel qu'il est défini à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 28 septembre 2018, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance, conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- « substance » s'entend de la substance 3,5,5-triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d'enregistrement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne peut pas importer la substance si elle se trouve dans un cosmétique, à moins qu'il s'agisse d'un des cosmétiques suivants et que les conditions suivantes soient remplies :
- a) du fard à paupières alors que la concentration en poids de la substance est 12,8 % ou moins;
- b) du fard à joues alors que la concentration en poids de la substance est 8,2 % ou moins;
- c) de l'huile nettoyante pour le visage alors que la concentration en poids de la substance est 6,8 % ou moins;
- d) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids de la substance est 3,4 % ou moins;
- e) du correcteur de teint liquide alors que la concentration en poids de la substance est 0,34 % ou moins.
4. Le déclarant ne peut pas importer ou fabriquer la substance afin de l'utiliser pour fabriquer un cosmétique, à moins qu'il s'agisse d'un des cosmétiques suivants et que les conditions suivantes soient remplies :
- a) du fard à paupières alors que la concentration en poids de la substance est 12,8 % ou moins;
- b) du fard à joues alors que la concentration en poids de la substance est 8,2 % ou moins;
- c) de l'huile nettoyante pour le visage alors que la concentration en poids de la substance est 6,8 % ou moins;
- d) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids de la substance est 3,4 % ou moins;
- e) du correcteur de teint liquide alors que la concentration en poids de la substance est 0,34 % ou moins.
5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l'utilisera conformément à l'article 4.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend, distribue et utilise;
- c) la concentration massique de la substance dans les produits cosmétiques;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 novembre 2018.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant la demande de renseignements pour la gestion des risques de certains goudrons de houille et leurs distillats
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle pour les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 mars 2019, à 15 h, heure avancée de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec la Ligne d'information de la gestion des substances au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), au 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Cette disposition protège les intérêts commerciaux canadiens en empêchant la divulgation publique de renseignements confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements soumis sont vraiment confidentiels. Des renseignements sur l'approche d'Environnement et Changement climatique Canada et de Santé Canada pour favoriser la transparence dans les activités d'évaluation des risques du Plan de gestion des produits chimiques sont disponibles sur le site Web d'Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, la ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne qui demande une telle prorogation doit présenter sa demande par écrit, avant la date limite, à la ministre de l'Environnement, à l'attention du coordonnateur de la gestion des substances, à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.
Le directeur général
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Marc D'Iorio
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
NE CAS référence 1 | Nom dans la LI référence 2 |
---|---|
8007-45-2 | Goudron de houille |
65996-82-9 | Huile de goudron de houille |
65996-89-6 | Goudron de houille, haute température |
65996-90-9 | Goudron de houille, basse température |
65996-91-0 | Distillats (goudron de houille), haute température |
65996-93-2 | Brai de goudron de houille, haute température |
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
- « Article manufacturé » s'entend d'un article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions qui en dépendent en tout ou en partie.
- « Mélange » s'entend d'une combinaison de substances ne constituant pas elle-même une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants.
- « Produit » s'entend de tout produit qui n'est ni un « mélange » ni un « article manufacturé ».
Personnes tenues de communiquer les renseignements
2. Cet avis s'applique aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui, au cours de l'année civile 2017, a fabriqué une quantité totale supérieure à 500 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis;
- b) toute personne qui, au cours de l'année civile 2017, a importé une quantité totale supérieure à 500 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, si la substance, à une concentration égale ou supérieure à 5 % par poids (p/p %), est seule, dans un mélange, un produit ou un article manufacturé et qui est destiné à des fins de revêtement pour toits ou de pavage;
- c) toute personne qui, au cours de l'année civile 2017, a utilisé une quantité totale supérieure à 500 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, à une concentration égale ou supérieure à 5 % par poids (p/p %) dans la fabrication d'un mélange, d'un produit ou d'un article manufacturé et qui est destiné à des fins de revêtement pour toits ou de pavage.
Exclusion
3. Le présent avis ne s'applique pas à une substance décrite à l'annexe 1, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé, qui est en transit au Canada.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. La personne assujettie au présent avis qui est une entreprise propriétaire de plus d'une installation soumet une réponse agrégée au présent avis. La réponse agrégée doit combiner les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à l'entreprise pour chaque question pertinente dans l'avis.
2. Les renseignements suivants doivent être fournis relativement à la personne qui a fabriqué, importé ou utilisé une substance inscrite à l'annexe 1, soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé :
- a) le nom de la personne (par exemple le nom de l'entreprise);
- b) l'adresse du siège social de l'entreprise au Canada;
- c) le numéro d'entreprise (NE) référence 3 fédéral et le nom;
- d) l'adresse courriel, le numéro de téléphone ainsi que les coordonnées de la personne-ressource;
- e) une attestation que l'information est exacte et complète.
3. Si l'information exigée en vertu de l'annexe 3 du présent avis a déjà été transmise au gouvernement du Canada, cette information peut servir de réponse à toute question de l'annexe 3 du présent avis si les critères suivants sont réunis :
- a) les renseignements soumis antérieurement s'appliquent à l'année civile pour laquelle la personne fait une déclaration;
- b) les renseignements répondent aux exigences de la question spécifique;
- c) la personne fournit les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle les renseignements ont été soumis,
- (ii) le nom de la personne qui a soumis les renseignements,
- (iii) le programme et les personnes auxquels les renseignements ont été soumis.
4. (1) Pour chaque substance inscrite à l'annexe 1 qu'une personne a fabriquée, importée ou utilisée, cette personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le NE CAS de la substance inscrite à l'annexe 1 visée;
- b) si la personne a fabriqué, importé ou utilisé la substance en indiquant « oui » ou « non »;
- c) la quantité totale de la substance fabriquée, importée ou utilisée, déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs);
- d) chaque code de six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) référence 4;
- e) les codes d'application énumérés à l'article 6 qui s'appliquent à une substance soit seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article manufacturé :
- (i) pour chaque code d'application fourni, la description et le nom commun ou générique du bien final, connu ou prévu, contenant la substance.
4. (2) Lorsque le code C999 s'applique pour l'alinéa 4(1)e), une description écrite de l'application associée à la substance doit être fournie.
5. Pour une substance décrite à l'annexe 1 qu'une personne a importée ou utilisée au cours de l'année civile 2017 et pour laquelle les critères énumérés aux alinéas 2b) et c) de l'annexe 2 du présent avis ont été respectés, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse des 10 personnes au Canada à qui la plus grande quantité de la substance supérieure à 500 g a été vendue :
- (i) la quantité totale de la substance vendue à chaque personne décrite à l'alinéa 5a), déclarée en kilogrammes (arrondie à deux chiffres significatifs),
- (ii) l'utilisation prévue de la substance vendue à chaque personne décrite à l'alinéa 5a), soit dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, en indiquant « revêtement de toit », « pavage » ou « les deux ».
6. Aux fins de l'alinéa 4(1)e), les tableaux suivants énumèrent les codes d'application et leurs descriptions correspondantes :
Codes d'application et description correspondante
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les " Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie ". |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d'oreillers, de coussins, ainsi que dans d'autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d'ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les meubles et l'ameublement fait de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d'autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d'autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d'autres propriétés, telles que l'imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l'étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l'apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l'eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l'eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d'autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l'aspect esthétique de l'eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l'air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l'air à l'intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d'autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l'entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l'hygiène, la toilette et l'amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux. |
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C201.01 | Adhésifs et scellants — pour les revêtements de toits | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz destinés à des fins de revêtement pour toits. |
C201.02 | Adhésifs et scellants — pour le pavage | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz destinés à des fins de pavage. |
C201.03 | Adhésifs et scellants autrement non couverts dans ce tableau | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d'autres matériaux ensemble ou empêcher l'infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202.01 | Peintures et revêtements | Substances contenues dans les peintures et les revêtements. |
C202.02 | Diluants et décapants pour peinture | Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d'ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d'ingénierie ou pressés. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l'énergie. |
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C301 | Emballage alimentaire | Substances contenues dans les emballages à couche unique ou multiple, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d'aluminium, ou en une autre matière, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302 | Produits, mélanges ou articles manufacturés en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en papier. |
C303.01 | Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C303.02 | Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas sur la liste) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas sur la liste. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d'activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l'encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l'impression et la création d'images sur du papier et d'autres substrats, ou appliqués sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d'entretien de l'intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l'usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l'on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l'électricité et ajoutées à d'autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l'efficacité de l'utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l'allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l'alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels qu'ils sont définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements). |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l'entretien des pelouses, des plantes d'intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code n'inclut pas les substances contenues dans des produits antiparasitaires tels qu'ils sont définis dans la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues dans, des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l'extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel. |
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d'alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments livrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Matériel médical | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de tabac. |
Code d'application | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre (préciser) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits par les autres codes d'application. Une description écrite doit être fournie lorsque le présent code est utilisé. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Le présent avis demande des renseignements sur certains goudrons de houille et leurs distillats afin de fournir de l'information pour la gestion de risques posés par ces substances qui satisfont à au moins un des critères prévus à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] selon le rapport de l'évaluation préalable publié en application du paragraphe 77(6) de la Loi référence 5. Les données recueillies dans le présent avis seront utilisées afin d'appuyer la prise de décision en matière de la gestion des risques. Les mesures de gestion de risques comprennent la prise de règlements ou d'autres instruments relatifs à des mesures préventives ou de contrôle des substances toxiques afin de protéger la santé humaine et l'environnement.
Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada ont mené une évaluation préalable conjointe des goudrons de houille et de leurs distillats, qui sont compris dans le groupe 0 de l'approche pour le secteur pétrolier dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Un avis résumant les considérations scientifiques de l'ébauche d'évaluation préalable a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juin 2016. Lors de l'exercice de catégorisation, les goudrons de houille et leurs distillats ont été identifiés comme composés d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car ils satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi et sont considérés comme d'intérêt prioritaire en raison d'autres inquiétudes ayant trait à la santé humaine. Les données obtenues sur ces six goudrons de houille et leurs distillats ont été utilisées pour évaluer les risques posés par tous les goudrons de houille et leurs distillats. Les conclusions de l'évaluation sont donc considérées couvrir les goudrons de houille et leurs distillats, y compris, sans toutefois s'y limiter, les substances d'intérêt prioritaire portant les six NE CAS susmentionnés dans le présent avis.
Les données recueillies par l'entremise du présent avis sont nécessaires pour identifier le statut commercial actuel, comme des quantités commerciales et des méthodes d'utilisation de ces substances, y compris leurs mélanges, leurs produits et leurs articles manufacturés. L'utilisation de ces mélanges, produits et articles manufacturés pour des fins de revêtement pour toits ou de pavage ont été explicitement ciblés, car ils constituent une source d'exposition et représentent un risque pour le grand public et l'environnement. Ces données serviront à fournir de l'information pour les activités de gestion des risques sur les moyens de réduire à des niveaux conformes aux critères établis en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine les rejets provenant des produits d'étanchéité de pavement à base de goudron de houille, tout en considérant la faisabilité technique et économique, ainsi que les facteurs socioéconomiques.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties au présent avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai prévu dans le présent avis est fixé au 14 mars 2019 à 15 h, heure avancée de l'Est. Toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure le nom de la personne demandant une prorogation, le NE CAS de la substance à propos de laquelle la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
De plus, toute personne présentant une demande par écrit en vertu de l'article 313 de la Loi devrait indiquer chaque élément de l'information qui est jugé confidentiel et fournir une justification du caractère sensible de l'information.
Les personnes qui ne sont pas assujetties au présent avis, mais qui ont un intérêt actuel ou futur envers les substances décrites à l'annexe 1 du présent avis, peuvent se présenter comme « intervenants » pour une substance en remplissant la Déclaration des parties intéressées en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada. Elles pourraient être contactées concernant leur intérêt à l'égard de ces substances.
Les personnes qui ne sont pas tenues de se conformer au présent avis et qui n'ont pas d'intérêt commercial à l'égard des substances visées par le présent avis peuvent remplir la Déclaration de non-implication en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
En plus des obligations visées à l'article 70 de la Loi, la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé encouragent également les intervenants à fournir des renseignements supplémentaires jugés utiles. Les organisations qui pourraient souhaiter fournir des renseignements supplémentaires sont celles qui fabriquent, importent, exportent ou utilisent ces substances soit seules, dans un mélange, dans un produit, ou dans un article manufacturé.
La conformité à la Loi est obligatoire, et des infractions précises sont établies au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi prévoient des peines pour les personnes qui contreviennent à l'article 71 de la Loi. Les infractions comprennent le manquement à une obligation découlant du présent avis et le fait de fournir des informations fausses ou trompeuses. Les pénalités comprennent des amendes, et le montant de l'amende peut aller d'un maximum de 25 000 $ dans le cas d'une personne trouvée coupable à la suite d'une procédure sommaire jusqu'à un maximum de 500 000 $ pour une grande société reconnue coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées pour une seconde infraction et les infractions subséquentes.
Une version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
L'application de la Loi est régie par la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). On peut signaler une infraction présumée à la Loi en communiquant avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Les réponses à l'avis doivent être fournies au plus tard le 14 mars 2019 à 15 h, heure avancée de l'Est, en utilisant le système de déclaration en ligne accessible par l'intermédiaire du guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Une copie électronique du présent avis est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d'intervention agréé en vertu de l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
- « asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
- « DIE » Droits d'immobilisations et d'emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
- « DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
- « installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
- « Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- « navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits d'inscription
2. Les droits d'inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'inscription prévus dans la partie I du présent avis.
PARTIE I
3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 5 de la présente partie.
4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'un navire est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 6 de la présente partie.
5. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d'hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
6. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
Droits sur les produits pétroliers en vrac
7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.
PARTIE II
8. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de deux dollars et vingt-deux et cinq dixièmes cents (2,225 $) la tonne à partir du 1er janvier 2019, taxes applicables en sus.
12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de un dollar et onze et deux dixièmes cents (1,112 $) la tonne à partir du 1er janvier 2019, taxes applicables en sus.
Droits d'immobilisations et d'emprunt
13. Les droits d'immobilisations et d'emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'immobilisations et d'emprunt établis dans la partie III du présent avis.
PARTIE III
14. Les droits d'immobilisations et d'emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
- a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;
- b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d'immobilisations et d'emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargés ou déchargés dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- c) En divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) de la WCMRC, plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;
- d) Les fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l'amortissement des immobilisations (en excluant l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);
- e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d'immobilisations, moins l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;
- f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de produits pétroliers en vrac chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d'intervention pour lequel la WCMRC est agréée.
15. Le TDIE calculé à l'aide de la formule ci-dessus s'applique à tous les produits pétroliers, sauf l'asphalte. Le TDIE pour l'asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
16. Les DIE applicables à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
17. Les DIE applicables aux autres produits sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), oep-epe@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 19 novembre 2018
Mark Johncox, CA
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis d'ajout aux droits perçus par la Western Canada Marine Response Corporation, conformément à une entente prescrite au paragraphe 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (« WCMRC ») est un organisme d'intervention agréé conformément à l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris les rivages de ces eaux), à l'exclusion des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord. Le présent avis établit un droit supplémentaire sur les produits pétroliers en vrac pour le projet d'expansion de Trans Mountain, à facturer en plus des droits d'enregistrement et des droits sur les produits pétroliers en vrac, et toute modification s'y rapportant, publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Définitions
1. Dans le présent avis de droits,
- « DPPV » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac, redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
- « DPPV PETM » signifie les droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain, une redevance perçue sur les expéditions de pétrole brut en vrac chargées sur un navire (produits pétroliers en vrac) et destinées à l'étranger et au nord du 60e parallèle de latitude nord, à l'exception des expéditions de carburant aviation, provenant des installations de manutention de pétrole de Westridge appartenant à Trans Mountain Pipeline L.P. [Trans Mountain Expansion Project bulk oil cargo fee (TMEP BOCF)]
- « droits d'enregistrement » signifie les droits d'enregistrement redevables à la WCMRC, relativement à une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi, et toute modification s'y rapportant, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada. (registration fees)
- « Loi » signifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
Droits sur les produits pétroliers en vrac du projet d'expansion de Trans Mountain
2. En ce qui concerne l'entente avec la WCMRC pour les installations de manutention de pétrole de Westridge, les DPPV PETM seront déterminés en multipliant le nombre total de tonnes de pétrole chargées, selon la définition de DPPV PETM, par le taux par tonne de produits pétroliers en vrac prévu par les DPPV PETM.
3. Le taux applicable des DPPV PETM est de quatre dollars et cinquante neuf et sept dixièmes de cent (4,597$) la tonne de produits pétroliers en vrac, à partir du 1er janvier 2019, taxes applicables en sus.
4. Les DPPV PETM seront facturés en sus des droits d'enregistrement et des DPPV, avec leurs modifications successives, tels qu'ils sont publiés par avis dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 21 novembre 2018
Mark Johncox, CA
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Évaluation environnementale initiale de la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain
Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé le nouvel Accord Canada—États-Unis—Mexique (ACEUM) en marge du Sommet du G20 à Buenos Aires. Cela fait suite à l'annonce du 30 septembre 2018 que le gouvernement du Canada a conclu les négociations avec les États-Unis et le Mexique afin de renforcer ses relations commerciales par le biais de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le 30 septembre 2018. Pour faire suite à l'avis d'intention de procéder à une évaluation environnementale de la modernisation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) publié en août 2017, Affaires mondiales Canada a achevé une évaluation environnementale initiale basée sur les résultats présumés des négociations visant à moderniser l'ALÉNA.
Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir le développement durable. Des politiques en matière de commerce, d'investissement et d'environnement qui se renforcent mutuellement peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. À cette fin, les négociateurs s'efforcent d'examiner les effets environnementaux potentiels des négociations commerciales. Les évaluations environnementales stratégiques des négociations commerciales sont essentielles à ce travail. Le présent rapport final d'évaluation environnementale vise à documenter les résultats prévus des négociations de l'ALÉNA en ce qui concerne l'environnement.
Les évaluations environnementales des négociations commerciales sont élaborées en vertu de la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 2010. Cette évaluation environnementale initiale a été menée parallèlement aux négociations de l'ALÉNA, et les résultats de l'évaluation ont été pris en compte par les négociateurs canadiens. Les opinions et commentaires reçus par ce processus seront pris en compte pour la rédaction du rapport de l'évaluation environnementale finale de l'accord modernisé.
Le gouvernement invite les parties intéressées à faire parvenir leurs opinions et commentaires sur l'évaluation environnementale initiale d'ici le mercredi 30 janvier 2019.
Toute contribution peut être envoyée aux coordonnées suivantes :
Secrétariat des analyses environnementales
Accords commerciaux et Secrétariat de l'ALÉNA (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : EAconsultationsEE@international.gc.ca
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-001-18 — Consultation sur les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes
Le présent avis vise l'annonce d'une consultation publique dans le cadre du document d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé DGSO-001-18, Consultation sur les droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes. Dans le cadre de la publication de ce document, ISDE lance une consultation sur la modernisation du modèle de droits de licence radio applicables aux systèmes point à point fixes et aux frais connexes. Ces systèmes supportent le trafic de données transporté par les réseaux 5G actuels et futurs, ce qui exigera encore plus de capacité. ISDE sollicite des commentaires sur la modernisation du modèle de droits en vue d'accroître l'efficacité, l'utilisation et la souplesse du spectre.
Présentation de commentaires
Les intéressés doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 4 janvier 2019. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l'adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de commentaires, ces derniers seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE. ISDE donnera aussi la possibilité aux parties intéressées de présenter leurs réponses aux commentaires présentés par d'autres parties qui seront acceptées pendant une période de 15 jours après la publication des commentaires initiaux.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGSO-001-18).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 15 novembre 2018
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Eric Parsons
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-002-18 — Consultation sur un nouvel ensemble de zones de service pour la délivrance de licences de spectre
L'objet du présent avis est d'annoncer le lancement d'une consultation publique par l'intermédiaire du document d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé DGSO-002-18, Consultation sur un nouvel ensemble de zones de service pour la délivrance de licences de spectre. Par la publication de ce document, ISDE amorce une consultation sur un nouvel ensemble de zones de service plus petites aux fins de délivrance de licences de spectre (niveau 5), et ce, en vue d'augmenter l'accès au spectre dans les régions rurales et de soutenir les nouvelles technologies et les nouveaux cas d'utilisation.
ISDE sollicite des commentaires sur ses propositions concernant les zones de service et invite les répondants à soumettre d'autres propositions à l'égard de zones de service plus petites, justification à l'appui.
Présentation de commentaires
Les intéressés doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 31 janvier 2019. Les répondants sont invités à envoyer leurs commentaires ou d'autres propositions sous format électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF, et MapInfo ou ArcGIS pour ce qui est des couches de la carte ou les hyperliens de sites Web) par courriel à l'adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de commentaires, ces derniers seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE. ISDE donnera également la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 7 mars 2019.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (DGSO-002-18).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 27 novembre 2018
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Eric Parsons
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Commission d'arbitrage (Inuvialuit) | 14 janvier 2019 |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président et premier dirigeant | Exportation et développement Canada | |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman canadien | Bureau de l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Ombudsman | Bureau de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Membre du Comité consultatif | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Président de la monnaie | Monnaie royale canadienne | |
Président et vice-président | Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire du Saguenay | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2018
ACTIF | montant | total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 16,6 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 8 107,9 | |
Avances | — | |
Autres créances | 7,9 | |
8 115,8 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 26 076,4 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 80 331,4 | |
Autres placements | 412,9 | |
106 820,7 | ||
Immobilisations corporelles | 589,4 | |
Actifs incorporels | 41,2 | |
Autres éléments d'actif | 239,6 | |
Actif totale | 115 823,3 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 86 839,0 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 25 036,2 | |
Membres de Paiements Canada | 249,9 | |
Autres dépôts | 2 603,1 | |
27 889,2 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 590,2 | |
115 318,4 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements référence * | 374,9 | |
504,9 | ||
Total de passif et capitaux propres | 115 823,3 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 19 novembre 2018
Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 19 novembre 2018
La première sous-gouverneure
Carolyn A. Wilkins