La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 novembre 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique aux deux substances énoncées dans le présent avis
Attendu que les deux substances sont inscrites à la Liste intérieure référence 1;
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces deux substances en vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 2, et le 3 novembre 2018, ont publié un résumé des résultats de ce processus pour une période de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause l'une ou l'autre de ces substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourront les devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité mettant en cause les deux substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada, être transmis par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.
L'évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 111-96-6
- 112-49-2
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
111-96-6 S′ 112-49-2 S′ |
|
Entrée en vigueur
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)
Description
Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] référence 3 à la substance oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) [numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 111-96-6], et à la substance 1,2-bis(2- méthoxyéthoxy)éthane (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 112-49-2), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces deux substances.
D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis d'intention ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les arrêtés et les avis de nouvelle activité portant sur les produits de consommation.
Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'est pas adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des méthodes de collecte d'information autres que l'utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, y compris la publication d'un avis en vertu de l'article 71 de la LCPE. Cependant, ces mécanismes nécessiteraient l'information après l'utilisation de la substance, ce qui pourrait potentiellement entraîner des risques préoccupants pour la santé humaine.
Applicabilité de l'arrêté proposé
Il est proposé que l'Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle), ou le 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'applique, dans les produits de santé naturels, comme définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, et dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation, les produits de santé naturels et les cosmétiques sont des sources potentielles d'exposition humaine directes et importantes à ces substances. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit fabriqué avec la substance est supérieure à 0,1 % par poids.
Pour toute autre activité liée à un produit de consommation, un produit de santé naturel ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est supérieure ou égale à 0,1 % par poids et la quantité totale de la substance en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, est supérieure à 10 kg.
Activités non assujetties à l'arrêté proposé
Les activités mettant en cause l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) ou le 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane dans la fabrication des produits de consommation, des produits de santé naturels ou des cosmétiques contenant la substance à une concentration inférieure à 0,1 % par poids seraient exclues par l'arrêté proposé. De même, toute autre activité utilisant un produit de consommation, un produit de santé naturel ou un produit cosmétique ne serait pas assujettie à l'Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d'une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'Arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation, le produit de santé naturel, ou le cosmétique en cause dans l'activité est inférieure à 0,1 % par poids. Toute activité non liée aux produits de consommation, aux produits de santé naturels ou aux cosmétiques serait exclue de l'application de l'Arrêté.
De plus, des activités mettant en cause l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) ou le 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire restreinte au site ou à titre de substance destinée à l'exportation, seraient exclue de l'Arrêté, parce que le potentiel d'exposition des humains à ces substances découlant de ces activités devrait être faible. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
L'Arrêté ne s'appliquerait pas aux utilisations de ces substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'Arrêté. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 4, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes référence 5.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que n'importe laquelle des substances identifiées dans cet arrêté proposé est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un Arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de nonconformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances référence 6.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d'intention de modifier le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement
Attendu que la ministre de l'Environnement, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), a pris l'Arrêté d'urgence modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement;
Attendu que, conformément au paragraphe 94(7) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), l'arrêté d'urgence cessera d'être en vigueur deux ans après sa publication ou lorsqu'un règlement ayant le même effet sera pris,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé envisagent de recommander à la gouverneure en conseil qu'une modification au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement, conformément au paragraphe 94(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), soit apportée à la valeur de base canadienne de consommation d'hydrofluorocarbures (HFC). La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont l'intention de recommander à la gouverneure en conseil de modifier le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement et de corriger la valeur de base canadienne de consommation d'HFC à l'intérieur d'un délai de deux ans.
Dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, l'élaboration de ce règlement comprendra des consultations auprès de représentants de l'industrie, d'organisations non gouvernementales, du public et d'autres intervenants. Les commentaires reçus lors de ces consultations seront pris en compte pendant l'élaboration du Règlement.
Comme première étape du processus de consultation, les parties intéressées peuvent envoyer leurs commentaires sur l'approche énoncée ci-dessus, par la poste ou par courriel, au plus tard le 2 janvier 2019, à la personne-ressource indiquée ci-dessous.
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent-Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.gestionhalocarbures-halocarbonsmanagement.ec@canada.ca
Par la suite, un document de consultation, qui sera publié en 2019, visera à recueillir des renseignements de la part des intervenants. Les parties intéressées auront une autre possibilité de formuler des commentaires par écrit propres au projet de règlement pendant la période de consultation obligatoire qui suivra la publication du projet de règlement en 2019.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Gatineau, le 1er octobre 2018
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Ottawa, le 22 octobre 2018
ANNEXE I
Contexte
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], un arrêté d'urgence pris en vertu de l'article 94 de la Loi cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, le jour où un règlement ayant le même effet que l'arrêté d'urgence est pris, ou au plus tard deux ans après la prise de l'arrêté d'urgence. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont l'intention de recommander à la gouverneure en conseil qu'un règlement ayant le même effet que l'arrêté d'urgence soit pris à l'intérieur d'un délai de deux ans après la prise de l'arrêté d'urgence.
Le principal objet du projet de règlement qui modifierait le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement serait de mettre la dernière main à la valeur de la consommation de base canadienne d'hydrofluorocarbures (HFC) qui a été corrigée au moyen d'un arrêté d'urgence en octobre 2018. D'autres modifications peuvent également être comprises.
L'Arrêté d'urgence modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement (l'arrêté d'urgence), pris en vertu du paragraphe 94(1) de la LCPE, a été élaboré pour accorder la réglementation nationale avec les obligations internationales du Canada qui découlent de l'amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. L'arrêté d'urgence corrige la consommation de base canadienne de façon temporaire, jusqu'à ce que le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement soit modifié et que les modifications entrent en vigueur. Cette modification apportée au Règlement fait en sorte que les entreprises peuvent se fier aux allocations qui leur ont été attribuées pour planifier leurs activités et facilite la continuité de la chaîne d'approvisionnement.
La question abordée par l'arrêté d'urgence a d'abord été communiquée à Environnement et Changement climatique Canada par des représentants de l'industrie au moyen de courriels, de lettres et de conversations téléphoniques après la répartition des premières allocations estimatives le 1er mai 2018. Plusieurs entreprises ont constaté des erreurs dans les données, ce qui a permis à Environnement et Changement climatique Canada d'apporter les corrections nécessaires et de déterminer les allocations correctes de consommations d'HFC pour 2019. L'arrêté d'urgence a été pris parce qu'une modification ordinaire du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone et les halocarbures de remplacement n'était pas réalisable avant la fin de 2018.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de sept substances du groupe des anthraquinones inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60 et l'Acid Blue 239 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60 et l'Acid Blue 239 en application de l'article 74 de la Loi et sur la substance portant le NE CAS référence 7 74499-36-8 en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le Solvent Violet 13 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;
Attendu qu'il est proposé de conclure que les substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le Solvent Violet 13 soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné par les présentes que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Blue 60, du Solvent Violet 59, du Solvent Blue 36, du Disperse Red 60 et de l'Acid Blue 239 en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance portant le NE CAS 74499-36-8.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le Solvent Violet 13 pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition humaine à cinq des sept substances, soit le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable pour le groupe des anthraquinones
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable portant sur 7 des 15 substances formant le « groupe des anthraquinones » et qui sont appelées ainsi dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 7 substances ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Par la suite, il a été établi par d'autres approches que 8 des 15 substances étaient peu préoccupantes, et les décisions proposées relatives à ces substances sont fournies dans des rapports distincts référence 8, référence 9. En conséquence, le présent rapport d'évaluation préalable porte sur les 7 substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les 7 substances évaluées dans la présente évaluation préalable seront ci-après appelées les substances du groupe des anthraquinones.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
81-48-1 | 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone | Solvent Violet 13 |
81-77-6 | 6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone | Pigment Blue 60 |
6408-72-6 | 1,4-Diamino-2,3-diphénoxyanthraquinone | Solvent Violet 59 |
14233-37-5 | 1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone | Solvent Blue 36 |
17418-58-5 | 1-Amino-4-hydroxy-2-phénoxyanthraquinone | Disperse Red 60 |
72391-24-3 | α-(Chloroacétamido)[4-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]phénoxy]xylènesulfonate de sodium | Acid Blue 239 |
74499-36-8 note a du tableau 1, note b du tableau 1 | 1,4-Diaminoanthraquinone, dérivés N,N′-mixtes 2-éthylhexyliques, méthyliques et pentyliques | n.d. |
Table 1 Notes
|
Les substances du groupe des anthraquinones sont utilisées comme colorants dans des produits de consommation, notamment les cosmétiques (par exemple crèmes pour le corps, rouges à lèvres/baumes pour les lèvres, maquillage, produits capillaires et peinture faciale), du matériel d'emballage des aliments, des matériaux de bricolage et d'artisanat pour enfants (par exemple tampons encreurs), des jouets, des articles de bricolage (par exemple lubrifiants pour usages spéciaux, revêtements en époxy) et des textiles. D'après les renseignements fournis lors d'une enquête réalisée aux termes de l'article 71 de la LCPE, les quantités suivantes ont été importées pendant l'année civile 2011 : entre 1 000 et 10 000 kg pour le Solvent Violet 13, entre 10 000 et 100 000 kg pour le Pigment Blue 60, entre 1 000 et 10 000 kg pour le Solvent Violet 59, moins de 100 kg pour le Solvent Blue 36, entre 100 et 1 000 kg pour le Disperse Red 60 et l'Acid Blue 239, et entre 1 000 et 10 000 kg pour la substance portant le NE CAS 74499-36-8. Aucune quantité n'a été déclarée pour la production des substances de ce groupe en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, pour l'année civile 2011.
Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des anthraquinones ont été caractérisés à l'aide de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, laquelle est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition, et sur une pondération des multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, il y a le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, fondé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les substances du groupe des anthraquinones ont un potentiel faible de causer des effets nocifs pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 présentent un risque d'effets nocifs faible sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le Solvent Violet 13, le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Pour la population générale du Canada, la principale source d'exposition aux substances du groupe des anthraquinones provient de l'utilisation des produits de consommation qui renferment ces substances. Pour chaque substance, l'exposition a été estimée pour les utilisations présentant le plus grand potentiel d'exposition. La principale voie d'exposition est la voie cutanée, mais certaines utilisations donnent lieu à une exposition par voie orale ou par inhalation. Les estimations de l'exposition potentielle au Solvent Violet 13 ont été obtenues en tenant compte de données sur l'utilisation de cosmétiques. Les estimations de l'exposition potentielle au Pigment Blue 60 ont été obtenues en tenant compte de données sur l'utilisation de matériaux de bricolage pour enfants (par exemple étampes). Les estimations de l'exposition potentielle au Solvent Violet 59 ont été obtenues en tenant compte de données sur la mise à la bouche de jouets en plastique et l'utilisation de colorant capillaire permanent. Les estimations du potentiel d'exposition au Solvent Blue 36 ont été établies en tenant compte de données sur l'utilisation d'après-shampoing et de lubrifiants pour usages spéciaux. Les estimations de l'exposition potentielle au Disperse Red 60 et à l'Acid Blue 239 ont été établies en tenant compte de données sur le contact avec des textiles. Les estimations de l'exposition potentielle à la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ont été établies en tenant compte de données sur l'application de produits de revêtement en époxy.
Le Pigment Blue 60 a été évalué à l'étranger par l'intermédiaire du Comité mixte FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture / Organisation mondiale de la santé) d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Dans les études de laboratoire, le Pigment Blue 60 était une substance toxique pour la reproduction, mais n'était pas génotoxique ni cancérogène. Le Solvent Blue 36 a été considéré comme toxique pour le développement. Les données sur les effets sur la santé pour le Pigment Blue 60 et le Solvent Blue 36 ont éclairé la caractérisation des effets de certaines substances du groupe des anthraquinones sur la santé. Le Disperse Red 60 n'a présenté aucun effet nocif dans les études de laboratoire. Étant donné les renseignements limités relatifs aux effets sur la santé pour certaines substances du groupe des anthraquinones, une approche d'extrapolation, fondée sur les renseignements relatifs aux effets sur la santé associés à l'anthraquinone, a également éclairé la caractérisation des effets sur la santé. La génotoxicité et la cancérogénicité de l'anthraquinone ont été évaluées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Les effets critiques de l'anthraquinone sur la santé sont, notamment, des tumeurs aux reins ainsi qu'une toxicité au niveau de la rate, de la moelle osseuse et du foie. Toutes les substances, sauf le Pigment Blue 60, sont considérées comme cancérogènes, étant donné leur squelette structurel commun, l'anthraquinone. Les marges d'exposition entre les niveaux d'exposition de la population générale, découlant de l'utilisation du Solvent Violet 13 dans les cosmétiques, et les niveaux associés à des effets sur la santé sont considérées comme potentiellement inappropriées pour que soient levées les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. Les marges d'exposition ont été cependant jugées appropriées pour les utilisations d'autres substances du groupe des anthraquinones.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le Solvent Violet 13 satisfait aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est proposé de conclure que le Solvent Violet 13 satisfait aux critères de persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation, critères qui sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en application de la LCPE.
Conclusion proposée
Par conséquent, il est proposé de conclure que le Solvent Violet 13 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que le Pigment Blue 60, le Solvent Violet 59, le Solvent Blue 36, le Disperse Red 60, l'Acid Blue 239 et la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de la population générale au Solvent Violet 59, au Solvent Blue 36, au Disperse Red 60, à l'Acid Blue 239, et à la substance portant le NE CAS 74499-36-8 ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'évaluation préalable pour le groupe des anthraquinones et le document sur le cadre de gestion des risques pour le Solvent Violet 13 sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 72 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 52 des 72 substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant 20 substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et concernant 52 substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des 52 substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est par les présentes donné que les ministres ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard des 20 substances restantes.
Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d'indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique relativement à l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) et au 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE I
Sommaire de l'évaluation préalable pour les substances jugées comme étant peu préoccupantes au moyen de l'approche de la classification du risque écologique des substances organiques et de l'approche fondée sur le seuil de préoccupation pour certaines substances
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 72 substances. Ces substances ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou avaient été déclarées d'intérêt prioritaire en raison de préoccupations liées à la santé humaine ou l'environnement.
Les risques pour l'environnement associés aux substances visées par la présente évaluation ont été caractérisés au moyen de l'approche de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une démarche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer à la fois le danger et l'exposition afin de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger principalement basés sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité biologique et chimique sont établis. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d'exposition sont notamment le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l'aide d'une matrice de risques, on assigne un niveau de préoccupation — faible, modéré ou élevé — aux substances en fonction de leur profil de danger et d'exposition. Sur les 640 substances examinées à l'aide de cette approche, 548 ont été jugées modérément ou faiblement préoccupantes pour l'environnement et ne nécessitent aucune évaluation approfondie pour le moment.
Les risques pour la santé humaine associés aux substances visées par la présente évaluation ont été caractérisés au moyen de l'approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) de certaines substances. L'approche du SPT permet d'établir la valeur seuil de l'exposition humaine à une substance chimique en dessous de laquelle la probabilité d'un risque pour la santé humaine est faible. Cette approche a permis d'évaluer 237 substances pour lesquelles l'exposition de la population générale devrait être limitée. Il a aussi été déterminé que 89 substances présentent une estimation d'exposition inférieure au SPT; elles sont donc considérées comme étant peu préoccupantes pour la santé humaine, compte tenu des niveaux actuels d'exposition.
L'étude des résultats de l'approche de la CRE et de l'approche du SPT et les ajustements supplémentaires apportés à trois substances référence 10, référence 11 ont permis de définir un sous-ensemble de 72 substances peu préoccupantes autant pour la santé humaine que pour l'environnement. D'autres évaluations présenteront les conclusions relatives aux substances restantes (celles jugées faiblement préoccupantes pour l'environnement par l'approche de la CRE ou faiblement préoccupantes pour la santé humaine par l'approche du SPT, mais pas par les deux approches).
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles exposés dans la présente évaluation préalable, les 72 substances énumérées à l'annexe II présentent un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est conclu que ces 72 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 72 substances ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que les 72 substances identifiées dans l'annexe II ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Considérations dans le cadre d'un suivi
Puisque l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) et le 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Toutefois, puisque l'oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) et le 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthane peuvent avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n'ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent à ces substances.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
ANNEXE II
NE CAStable 1 note a | Nom chimique | Effets préoccupants |
---|---|---|
60-24-2 | 2-Mercaptoéthanol | Non |
77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiène | Non |
78-67-1table 1 note b | 2,2′-Diméthyl-2,2′-azodipropiononitrile | Non |
79-74-3 | 2,5-Di-tert-pentylhydroquinone | Non |
85-42-7table 1 note b | Anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique | Non |
87-66-1table 1 note b | Pyrogallol | Non |
92-70-6table 1 note b | Acide 3-hydroxy-2-naphtoïque | Non |
101-37-1table 1 note b | 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine | Non |
103-24-2 | Azélate de bis(2-éthylhexyle) | Non |
111-55-7table 1 note b | Di(acétate) d'éthylène | Non |
111-96-6table 1 note b | Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) | Oui (santé humaine) |
112-49-2table 1 note b | 1,2-Bis(2-méthoxyéthoxy)éthane | Oui (santé humaine) |
120-11-6 | Oxyde de benzyle et de 2-méthoxy-4-prop-1-enylphényle | Non |
120-24-1 | Phénylacétate de 2-méthoxy-4-prop-1-enylphényle | Non |
121-91-5 | Acide isophtalique | Non |
122-68-9 | Cinnamate de 3-phénylpropyle | Non |
122-79-2table 1 note b | Acétate de phényle | Non |
126-33-0table 1 note b | 1,1-Dioxyde de tetrahydrothiophène | Non |
132-65-0 | Dibenzothiophène | Non |
133-14-2 | Peroxyde de bis(2,4-dichlorobenzoyle) | Non |
288-88-0table 1 note b | 1,2,4-Triazole | Non |
614-45-9table 1 note b | Perbenzoate de tert-butyle | Non |
632-51-9 | Tetraphényléthylène | Non |
793-24-8 | N-1,3-Diméthylbutyl-N′-phényl-p-phénylènediamine | Non |
2379-79-5 | 2-(1-Aminoanthraquinon2-yl)anthra[2,3-d]oxazole5,10-dione | Non |
3006-86-8 | Peroxyde de cyclohexylidènebis[tert-butyle] | Non |
3081-14-9 | N,N′-Bis(1,4-diméthylpentyl)-p-phénylènediamine | Non |
3327-22-8table 1 note b | Chlorure de (3-chloro-2-hydroxypropyl)triméthylammonium | Non |
3851-87-4 | Peroxyde de bis(3,5,5-triméthylhexanoyle) | Non |
5285-60-9 | 4,4′-Méthylènebis[N-sec-butylaniline] | Non |
6858-49-7 | Carbanilate de 2-[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-éthyl-3-méthylaniline]éthyle | Non |
8001-04-5table 1 note b | Muscs | Non |
13082-47-8 | Hydroxyde de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium | Non |
13472-08-7table 1 note b | 2,2′-Azobis[2-méthylbutyronitrile] | Non |
15791-78-3 | 1,8-Dihydroxy-4-[[4-(2-hydroxyéthyl)phényl]amino]-5-nitroanthraquinone | Non |
19720-45-7 | 1,4-Bis[(2-méthylpropyl)amino]anthraquinone | Non |
21652-27-7 | (Z)-2-(8-Heptadécenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-éthanol | Non |
26266-77-3 | [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-Dodécahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-méthanol | Non |
26544-38-7 | Dihydro-3(tetrapropenyl)furane-2,5-dione | Non |
27193-86-8 | Dodécylphénol | Non |
28173-59-3 | Carbonate de 2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]éthyle et de phényle | Non |
28777-98-2table 1 note b | Dihydro-3(octadécenyl)furane-2,5-dione | Non |
28984-69-2 | 2-(Heptadécényl)-2-oxazoline-4,4-diméthanol | Non |
29036-02-0 | Quaterphényle | Non |
29350-73-0 | [1S-(1α,4α,4aα,6α,8aβ)]-Décahydro-4-isopropyl-1,6-diméthylnaphtalène, dérivé didéhydrique | Non |
32072-96-1table 1 note b | Anhydride hexadécénylsuccinique | Non |
38640-62-9table 1 note b | Bis(isopropyl)naphtalène | Non |
53894-23-8 | Benzene-1,2,4-tricarboxylate de triisononyle | Non |
61788-72-5table 1 note b | Acides gras de tallol epoxydes, esters d'octyle | Non |
61789-01-3table 1 note b | Acides gras de tallol epoxydes, esters 2-éthylhexyliques | Non |
61790-28-1 | Nitriles de suif | Non |
61790-29-2 | Nitriles de suif hydrogéné | Non |
64754-95-6 | Huile de ricin hydrogénée, sel de lithium | Non |
64800-83-5 | Éthylphénéthylbenzène | Non |
68082-35-9 | Acides gras de soja époxydes, esters de méthyle | Non |
68139-89-9 | Acides gras de tallol maléates | Non |
68140-48-7 | 1-[2,3-Dihydro-1,1,2,6-tétraméthyl-3-(1-méthyléthyl)-1H-inden-5-yl]éthan-1-one | Non |
68398-19-6 | Éthyl(phénéthyl)benzène, dérivé mono-ar-éthylique | Non |
68442-69-3 | Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-14 | Non |
68515-60-6 | Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique, esters de trialkyles en C7-9, ramifiés et linéaires | Non |
68603-15-6 | Alcools en C6-12 | Non |
68783-36-8 | Acides gras en C16-22, sels de lithium | Non |
68784-12-3 | Anhydride succinique, dérivés monoalcényles en C15-20 | Non |
68784-26-9 | Phénol, dodécyl-, sulfurisé, carbonates, sels de calcium, superbasiques | Non |
68909-18-2 | Benzylpyridinium, dérivés éthyles et méthyles, chlorures | Non |
68916-97-2 | Essences de marruke blanc | Non |
68955-53-3 | Amines tert-alkyles en C12-14 | Non |
71486-79-8table 1 note b | Acide benzènesulfonique, derivés mono-C15-30-alkyles ramifiés, di-C11-13-alkyles ramifiés et alkyles ramifiés, sous forme de sels de calcium | Non |
73984-93-7 | 5-(tert-Dodécyldithio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione | Non |
80584-90-3 | N,N-Bis(2-éthylhexyl)-4-méthyl-1H-benzotriazole-1-méthylamine | Non |
125328-64-5 | Nitriles, huile de colza hydrogénée | Non |
174333-80-3 | 5-Nonylsalicylaldéhyde-oxime ramifié | Non |
Notes du tableau 1
|
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis définitif — Fin du processus de désignation de la Liste révisée des substances commercialisées
Le présent avis définitif a pour objet d'annoncer la fin officielle de l'acceptation des désignations de substances à la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC), le 3 novembre 2019.
Renseignements généraux sur la Liste des substances commercialisées
Le 13 septembre 2001, les substances présentes dans les produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont devenues assujetties à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], ainsi qu'au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN (substances chimiques et polymères)] et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN (organismes)]. Les substances commercialisées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 étaient admissibles à l'inscription sur la Liste intérieure (LI), et les substances de la LI ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration en vertu du RRSN. Les produits réglementés en vertu de la LAD qui étaient commercialisés entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001 ont été inscrits sur une liste administrative appelée Liste des substances commercialisées. Ces substances sont régies par une politique selon laquelle la déclaration aux termes du RRSN (substances chimiques et polymères) et du RRSN (organismes) n'est pas actuellement exigée si elles sont utilisées uniquement dans des produits réglementés par la LAD.
À la suite de la création de la Liste des substances commercialisées, Santé Canada en a fait la vérification, corrigeant les inexactitudes et les doubles emplois, et a également accepté les désignations de la part de l'industrie. De cet exercice a découlé la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC), qui compte actuellement environ 2 600 substances. La LRSC a été publiée pour la première fois le 3 mai 2013 et a été mise à jour périodiquement pour tenir compte des nouveaux renseignements, y compris les désignations proposées qui continuent d'être reçues par Santé Canada. Les substances de la LRSC qui figurent sur la LIS ont été retirées de cette première liste afin d'éliminer la redondance.
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada, les substances de la LRSC ont été soumises à un processus d'établissement des priorités axé sur les risques afin de déterminer lesquelles devront faire l'objet d'un examen plus approfondi pour déterminer si elles nécessitent une évaluation plus poussée des risques. Les résultats de cet établissement des priorités ont été publiés et peuvent être consultés en ligne.
Les désignations à la LRSC continueront d'être acceptées jusqu'à un an après la publication d'un avis définitif. Toutefois, afin de créer une liste permanente qui permet de terminer l'établissement des priorités pour les substances figurant sur la LRSC, le processus de désignation prendra fin à ce moment-là, et aucune autre désignation ne sera acceptée. Un Avis d'intention — Fin du processus de désignation de la Liste révisée des substances commercialisées a été publié le 7 avril 2018 pour annoncer la fin officielle de l'acceptation des désignations de substances à la LRSC. La publication de cet avis définitif a été suivie d'une période de commentaires de 60 jours qui a pris fin le 6 juin 2018. Au cours de cette période, aucun commentaire n'a été reçu; un intervenant a demandé à obtenir des précisions, demande à laquelle on a donné suite. Le présent avis définitif indique que l'acceptation des désignations de substances à la LRSC prendra fin un an après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 novembre 2019, et qu'aucune autre désignation ne sera acceptée par la suite.
Portée
Selon le présent avis définitif, l'acceptation des désignations de substances à la LRSC prendra fin le 3 novembre 2019. Les intervenants disposent d'une année pour conclure le processus de désignation de toute substance admissible à la LRSC. À compter de cette date, les fabricants et les importateurs qui souhaitent commercialiser au Canada une substance nouvelle destinée à être utilisée dans des produits réglementés au titre de la LAD qui ne figure pas déjà sur la LRSC devront soumettre une déclaration aux termes du RRSN (substances chimiques et polymères) et du RRSN (organismes).
Mesures prévues
A. Critères d'admissibilité proposés pour l'ajout à la LRSC et documents d'orientation
Des directives pour la déclaration des substances à inscrire sur la LRSC sont disponibles pour aider les déclarants à déterminer les critères d'admissibilité pour la désignation de leurs substances et les renseignements acceptables sur l'identification de celles-ci. Veuillez communiquer avec Santé Canada à l'adresse fournie ci-dessous pour obtenir un exemplaire des directives.
B. Formulaires de déclaration
On demandera aux déclarants de fournir des renseignements sur les substances à Santé Canada, en remplissant et en soumettant le formulaire de déclaration approprié et en fournissant une preuve de commercialisation des produits visés par la Loi sur les aliments et drogues commercialisés au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. Deux formulaires existent : un formulaire est destiné à la désignation des substances chimiques et des polymères, et le second, à la désignation des organismes vivants. Pour obtenir les formulaires de déclaration et l'adresse postale du Programme, veuillez utiliser les coordonnées fournies ci-dessous.
Période de commentaires
La publication du présent avis définitif dans la Partie I de la Gazette du Canada fait suite à la période de commentaires de 60 jours et prévoit une période d'un an, soit jusqu'au 3 novembre 2019, pour permettre à quiconque souhaite désigner une substance à la LRSC de le faire.
Coordonnées
Unité d'évaluation environnementale 2
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, 5e étage, PL 4905B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
613-960-7366 (téléphone [local])
1-866-996-9913 (téléphone [sans frais])
1-613-946-6474 (télécopieur)
hc.ricl-lrsc.sc@canada.ca (courriel)
Veuillez indiquer vos coordonnées complètes : nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.
Le 3 novembre 2018
Le directeur général
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police d'Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :
Greg LeCerf
Ottawa, le 17 octobre 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Francis Coutu
Ottawa, le 17 octobre 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police d'Edmonton à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brennan Joel Babb
- Ted Chomchuk
- Kevin Chung
- Ashley Holland
- Paul Kelly
- Tom Pols
- Colleen Rose Venne
Ottawa, le 17 octobre 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de York à titre de préposé aux empreintes digitales :
Gregory McGuire
Ottawa, le 17 octobre 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Montréal (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;
ATTENDU QU'en vertu d'un arrêté ministériel adopté le 11 juillet 2018, le gouvernement du Québec, représenté par la ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a transféré à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, la gestion et la maîtrise d'immeubles, de lots de grève et en eau profonde, connus et désignés comme étant les lots 5 024 710 et 6 152 784 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et du Règlement concernant les immeubles fédéraux, le ministre des Transports a accepté, au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le transfert de la gestion et de la maîtrise, par le gouvernement du Québec, des lots 5 024 710 et 6 152 784.
ATTENDU QU'en vertu des dispositions prévues dans la Loi, l'Administration souhaite obtenir la gestion des immeubles afin de les utiliser pour l'exploitation du port et que son conseil d'administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires de manière à les ajouter à l'annexe « B » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est satisfait que les modifications aux lettres patentes de l'Administration sont compatibles avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- 1. La Partie I de l'annexe « B » des lettres patentes est modifiée en changeant le titre de la section « 3.2 LE LIT DU FLEUVE SAINT-LAURENT » par « 3.3 LE LIT DU FLEUVE SAINT-LAURENT »;
- 2. La Partie I de l'annexe « B » des lettres patentes est modifiée par l'ajout de ce qui suit après la section 3.1.3 :
Lot | Description |
---|---|
5 024 710 | Un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, connu et désigné comme étant le lot 5 024 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ville de Contrecœur, tel qu'il est identifié au plan d'arpentage préparé par Berthier Beaulieu, arpenteur-géomètre, le 4 octobre 2017, sous le numéro 2062 de ses minutes, contenant en superficie 5,65 hectares. |
6 152 784 | Un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, connu et désigné comme étant le lot 6 152 784 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, ville de Contrecœur, tel qu'il est identifié au plan d'arpentage préparé par Berthier Beaulieu, arpenteur-géomètre, le 4 octobre 2017, sous le numéro 2062 de ses minutes, contenant en superficie 49,32 hectares. |
- 3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de leur délivrance.
DÉLIVRÉES le 15e jour d'octobre 2018.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
Par le ministre des Transports
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Montréal (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes décrit les biens réels et immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;
ATTENDU QU'EN vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, l'Administration a demandé au ministre d'acquérir un immeuble, connu et désigné comme étant le lot 5 336 892 du cadastre du Québec, à titre d'immeuble fédéral et que l'Administration portuaire peut assumer le coût des immeubles en question;
ATTENDU QUE l'immeuble, aussi connu sous le nom de la montée Lapierre, appartient à la ville de Contrecœur et que celle-ci est autorisée à conclure la vente avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Transports, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif du Québec, le tout tel qu'il appert du Décret no 1108-2018, adopté le 15 août 2018 par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'immeuble à l'annexe « B » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est satisfait que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
5 336 892 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 336 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur les plans l'accompagnant préparés le 20 juillet 2016 sous le numéro 4369 des minutes de Jean-Luc Fortin, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 3,39 hectares. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
DÉLIVRÉES le 23e jour d'octobre 2018.
L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président et premier dirigeant | Exportation et développement Canada | |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Ombudsman | Bureau de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Oshawa | |
Membre du Comité consultatif | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Président de la monnaie | Monnaie royale canadienne | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire du Saguenay | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |