La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 17 : Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

Le 28 avril 2018

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore pris en application de la Loi sur les pêches a été établi pour autoriser les fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure à rejeter des quantités de mercure dans des eaux ne dépassant pas le maximum quotidien prescrit. Plus précisément, ce règlement consiste en une exception à l'interdiction, prévue au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, de tout rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons (désignée ci-après « interdiction de rejet prévue par la Loi sur les pêches »). Par la suite, le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) a été mis en œuvre pour limiter le mercure rejeté dans l'air par les fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure.

Aucune fabrique de chlore employant des cellules à mercure n'existe actuellement au Canada ou n'y est en activité. Par ailleurs, on ne prévoit aucune reprise de cette activité dans le futur, car la technologie des cellules à mercure est graduellement éliminée à l'échelle mondiale et est remplacée par de nouveaux procédés ou des procédés de remplacement qui n'entraînent pas de rejets de mercure. Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore n'a plus sa raison d'être, puisqu'il n'est plus nécessaire de réglementer les fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure au Canada.

De plus, le Canada est signataire de la Convention de Minamata sur le mercure (désignée ci-après « Convention de Minamata ») qui interdit le recours au mercure ou à des composés du mercure dans plusieurs procédés industriels, dont la production de chloreréférence1. L'abrogation du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore contribuera au respect du gouvernement fédéral de ses obligations sur la scène internationale dans le cadre de la Convention de Minamata, étant donné que toute production de chlore faisant appel à des cellules à mercure sera visée par l'interdiction de rejet prévue par la Loi sur les pêches. Compte tenu de la mise en œuvre de cette interdiction de rejet et du fait qu'elle préviendra efficacement dans le futur la production de chlore à l'aide de cellules de mercure par une fabrique au Canada, le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore peut aussi être abrogé.

Contexte

Le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore pris en application de la Loi sur les pêches et le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont entrés en vigueur en 1972 et en 1978, respectivement. Ces règlements visaient à restreindre la quantité de mercure dans les effluents déversés dans l'eau et à réduire les émissions de mercure dans l'air ambiant, respectivement, par des fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure. Ensemble, ces deux règlements ont permis d'établir un rejet maximum quotidien de 2,5 g de mercure dans l'effluent liquide, par tonne de chlore produit par la fabrique, et un rejet maximum quotidien de 1,68 kg de mercure dans l'air ambiant, par fabrique. Par ailleurs, ces règlements ont eu pour effet d'exiger des fabriques qu'elles quantifient tous les jours le mercure rejeté dans les eaux et dans l'air et d'interdire le rejet de mercure provenant directement d'un réservoir dans l'air ambiant.

Historiquement, au Canada, les fabriques de chlore ont eu recours à des cellules à mercure, à diaphragme ou à membrane pour produire le chlore, la soude caustique (hydroxyde de sodium) et l'hydrogène par électrolyse du chlorure de sodiumréférence2. Le chlore et la soude caustique sont des substances utilisées dans diverses applications industrielles, notamment la production de savons, de détergents, de plastiques, de verre, de produits pétrochimiques et d'engrais. Toutes les fabriques de chlore emploient trois matières brutes qui sont les mêmes, soit une saumure, de l'eau et de l'électricité. Au cours des trois procédés techniques, les ions chlorures sont oxydés, et du chlore est formé par électrolyseréférence3.

Ces deux règlements ont établi les quantités maximales de mercure qui pouvaient être rejetées par les fabriques de chlore. Ils visaient à réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement et à répondre aux préoccupations de la population. L'exposition des humains au mercure, qui découle généralement de l'ingestion de poissons contaminés ou de mammifères piscivores, peut entraîner des lésions au cerveau, au cœur, aux reins et aux poumons et entraver le fonctionnement du système immunitaire. La contamination de l'eau peut occasionner chez les animaux, généralement les poissons, une mort précoce, une baisse de la reproduction, une croissance et un développement ralentis et un comportement anormal.

Même si le chlore et la soude caustique sont toujours fabriqués au Canada, il n'y a plus de fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure en activité. La dernière fabrique ayant employé des cellules à mercure au Canada a fermé ses portes en 2008. Comme la technologie des cellules à mercure est devenue désuète et est progressivement abandonnée à l'échelle mondiale, elle est remplacée par les technologies avec cellules à diaphragme ou à membrane. Le recours aux technologies avec cellules à diaphragme ou à membrane ne s'accompagne pas d'effluents, d'émissions, de déchets solides, ni de produits contenant du mercure.

Objectifs

Le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore (désigné ci-après « projet de règlement ») abrogerait le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore. Le projet de règlement permettrait aussi d'éliminer un règlement du portefeuille de la ministre de l'Environnement.

Description

Le projet de règlement abrogerait le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Le projet de règlement s'accompagne de modifications corrélatives qui seront apportées au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [désigné ci-après « Règlement sur les dispositions désignées »]. Comme le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore figure à l'article 2 de l'annexe du Règlement sur les dispositions désignées, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d'application — Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) abrogerait cet article pour tenir compte de l'abrogation du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement réduirait le nombre de règlements sur l'environnement du gouvernement fédéral et supprimerait un règlement du portefeuille de la ministre selon la règle du « un pour un ». Par ailleurs, d'un point de vue administratif, le projet de règlement n'aurait aucune répercussion sur les entreprises ou les autres parties concernées.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au projet de règlement, car on ne prévoit aucune incidence sur les parties concernées.

Consultation

Les parties concernées ne devraient pas s'opposer au projet de règlement, car aucune fabrique ne produit de chlore à l'aide de cellules à mercure au Canada depuis 2008. Par ailleurs, les parties concernées ont été avisées de la future interdiction mondiale de produire du chlore à l'aide de cellules à mercure et ont été impliquées dans les négociations entourant le contenu du texte de la Convention de Minamata.

Justification

Le gouvernement du Canada vise à abroger en parallèle le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore, qui se veut une exception à l'interdiction de rejet prévue par la Loi sur les pêches. La suppression de cette exception à l'interdiction de rejet prévue par la Loi sur les pêches empêchera de facto les fabriques de produire du chlore à l'aide de cellules à mercure dans le futur, au Canada, en leur interdisant le déversement d'effluents contenant du mercure dans des plans d'eau où vivent des poissons. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de réglementer les rejets de mercure dans l'air par les fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure.

On s'attend aussi à ce que le risque de fabriques produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure au Canada dans le futur soit réduit au minimum en raison de l'élimination graduelle de la technologie des cellules à mercure à l'échelle mondiale et de l'existence de technologies de remplacement rentables et plus écologiques. Par ailleurs, les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent prévenir l'ouverture, sur leur territoire, de fabriques de chlore qui auraient recours à des cellules à mercure. Pour ce faire, les gouvernements peuvent faire appel à un processus d'autorisation, une réglementation sur l'évaluation des effets sur l'environnement et de restrictions à l'octroi de permis de construction et d'exploitation.

L'abrogation du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore contribuera au respect du gouvernement fédéral de ses obligations sur la scène internationale contractées dans le cadre de la Convention de Minamata, qui est un instrument juridiquement contraignant. Étant donné la mise en œuvre de l'interdiction de rejet prévue par la Loi sur les pêches, le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) peut lui aussi être abrogé au moyen du projet de règlement. Puisqu'il n'y a aucune fabrique produisant du chlore à l'aide de cellules à mercure au Canada, le projet de règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les parties concernées de l'industrie ni de coûts d'administration ou de conformité pour les entreprises, les contribuables, le gouvernement fédéral ou toute autre partie concernée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Aucune norme de service ne s'applique et aucune stratégie de mise en œuvre du projet de règlement n'est nécessaire, car les parties concernées ne devraient en subir aucune répercussion.

Personnes-ressources

Nathalie Morin
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.pgpc-dppc-cmp-cpd.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel :
ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référencea de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référenceb, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-4218; courriel : ec.pgpc-dppc-cmp-cpd.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l'Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 19 avril 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

Abrogation

1 Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore référence4 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.