La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Le 31 mars 2018

Fondements législatifs

Loi sur les mesures spéciales d‘importation
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le dernier examen des lois du Canada en matière de recours commerciaux a eu lieu en 1996. Depuis ce temps, l'économie mondiale a connu des changements importants. Au cours des dernières années, il y a eu des préoccupations concernant la capacité des mécanismes de recours commerciaux du Canada à traiter du contournement des droits antidumping et compensateurs (anti-subventions) et à calculer le taux approprié des droits antidumping dans les situations où il y a une distorsion des prix dans le marché intérieur du pays d'exportation.

Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures en vue de moderniser et d'accroître l'inclusivité des mécanismes de recours commerciaux. Des modifications réglementaires sont requises pour soutenir ces mesures.

Contexte

Selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque des producteurs nationaux subissent un dommage à cause d'importations sous-évaluées (c'est-à-dire exportées à des prix inférieurs aux prix sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs à leurs coûts) ou qui ont bénéficié de certains types de subventions gouvernementales, des droits antidumping ou compensateurs peuvent être imposés pour corriger ce dommage.

Au Canada, les producteurs canadiens peuvent chercher à mettre en œuvre des droits antidumping ou compensateurs en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) suivant des enquêtes de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui déterminent si les importations ont été sous-évaluées ou subventionnées, et si de telles importations ont causé un dommage aux producteurs canadiens. Ces enquêtes sont menées de façon indépendante, impartiale et transparente.

Au cours des dernières années, des préoccupations ont été soulevées par des producteurs canadiens, notamment par l'industrie sidérurgique (qui est aussi l'utilisateur le plus fréquent des mécanismes de recours commerciaux), indiquant que des améliorations étaient requises pour accroître l'efficacité des mécanismes de recours commerciaux. En particulier, un certain nombre d'intervenants ont indiqué le besoin d'adopter des mécanismes supplémentaires en vue de s'assurer que les importations sous-évaluées et subventionnées de façon injuste n'entrent pas dans le marché canadien sans que les droits antidumping ou compensateurs appropriés soient payés, compte tenu du problème croissant de contournement des droits dans le commerce mondial. Puisque bon nombre des principaux partenaires commerciaux du Canada (notamment les États-Unis, l'Union européenne et l'Australie) ont établi des mécanismes pour répondre à ces défis, il y a des craintes selon lesquelles les producteurs canadiens pourraient être désavantagés lorsqu'ils sont en concurrence afin d'obtenir des investissements si les mécanismes de recours commerciaux du Canada étaient perçus comme étant plus faibles et n'offrant pas de recours similaires.

En réponse à ces préoccupations, le gouvernement a lancé un processus de consultations publiques à l'été 2016 afin de demander les opinions des intervenants concernant les modifications possibles à la LMSI qui permettraient de s'assurer que les mécanismes de recours commerciaux du Canada continuent d'offrir des recours adéquats aux producteurs canadiens et fonctionnent de manière transparente et accessible.

À la suite de ces consultations, le gouvernement a annoncé dans le budget fédéral de 2017 des mesures visant à fournir aux producteurs canadiens une réponse plus rigoureuse au commerce inéquitable, à améliorer la transparence des mécanismes de recours commerciaux du Canada et à mieux harmoniser le système de recours commerciaux du Canada avec ceux des principaux partenaires commerciaux du pays. Ces mesures sont les suivantes :

La mise en œuvre de ces mesures est conforme aux recommandations formulées dans le rapport du Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes (le Comité), intitulé « La capacité de l'industrie canadienne de l'acier à soutenir la concurrence internationale », lequel a été publié le 15 juin 2017. Le rapport fait suite à une étude qui a été menée par le Comité entre octobre 2016 et mars 2017 et qui comprenait des audiences publiques durant lesquelles ont été entendus 23 témoins, y compris des représentants des producteurs d'acier du Canada, des syndicats, des associations commerciales, des utilisateurs d'acier et des fonctionnaires du gouvernement fédéral.

Le gouvernement a répondu positivement aux six recommandations du rapport du Comité visant à améliorer les mécanismes de recours commerciaux du Canada. Plus particulièrement, le Comité avait recommandé que le gouvernement se réserve le droit d'utiliser des méthodes autres que les prix sur le marché du pays exportateur pour établir la marge de dumping lorsque les entreprises étrangères ne peuvent pas prouver qu'elles mènent leurs activités dans des conditions d'économie de marché, que le gouvernement accorde aux syndicats un rôle élargi dans les mécanismes de recours commerciaux du Canada et que le gouvernement travaille avec ses partenaires commerciaux les plus proches, en particulier les États-Unis, pour s'assurer que ces pays et le Canada ont des systèmes de recours commerciaux adéquats et efficaces en place et que le Canada ne devienne pas la cible de dumping de produits d'acier en provenance de l'étranger.

Afin de mettre en œuvre les mesures contenues dans le budget fédéral de 2017, des modifications législatives à la LMSI ont été faites par le biais de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017 (LEB no 1 de 2017), laquelle a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Aucune objection n'a été soulevée par les intervenants durant le processus parlementaire et les modifications ont reçu un appui solide de l'Association canadienne des producteurs d'acier.

Afin de rendre opérationnelles ces modifications législatives, des modifications au Règlement sur les mesures spéciales d'importation (Règlement sur les MSI) et au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE) sont requises.

Le Règlement sur les MSI établit, entre autres choses, la méthodologie utilisée dans les enquêtes sur les droits antidumping et compensateurs, en plus des renseignements qui devraient être fournis pour que le dossier d'une plainte soit complet.

Le Règlement sur le TCCE établit, entre autres choses, les facteurs dont le TCCE doit tenir compte au moment de mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde et les règles quant à ce qui constitue un quorum du TCCE pour différents types de décisions.

Objectifs

Ces propositions de modifications ont pour but de permettre la mise en œuvre complète des mesures annoncées dans le budget fédéral de 2017 et d'améliorer l'efficacité et l'inclusivité des mécanismes de recours commerciaux du Canada.

Description

Procédures sur la portée

Le Règlement sur les MSI serait modifié afin d'ajouter de nouvelles dispositions qui sont requises pour opérationnaliser les procédures sur la portée, en particulier pour :

À cause de ces propositions de modifications au Règlement sur les MSI, des modifications sont aussi proposées au Règlement sur le TCCE. En particulier, le TCCE serait chargé d'entendre les appels interjetés contre les décisions sur la portée faites par l'ASFC. Comme cela risquerait probablement d'entraîner une augmentation de la charge de travail du TCCE, il est proposé que le Règlement sur le TCCE soit modifié afin de permettre à un seul membre de constituer le quorum du TCCE afin de connaître des appels présentés en vertu de la LMSI.

Cette proposition de modification offrirait au TCCE une marge de manœuvre supplémentaire pour gérer sa charge de travail, puisque l'attention de trois membres ne serait plus requise pour statuer sur ces appels (c'est-à-dire que les deux autres membres pourraient statuer sur d'autres cas) et pourrait permettre de résoudre plus rapidement les cas puisque les membres seraient plus disponibles pour entendre des cas supplémentaires. Cette proposition de modification s'harmoniserait avec la pratique actuelle du TCCE concernant les appels interjetés en vertu de la Loi sur les douanes.

Enquêtes anticontournement

Le Règlement sur les MSI serait modifié afin d'y ajouter de nouvelles dispositions qui sont requises afin de rendre opérationnelles les enquêtes anticontournement, en particulier pour :

Les droits antidumping et compensateurs sont appliqués et perçus conformément à une ordonnance rendue par le TCCE. Lorsque l'ASFC rend une décision concluant à l'existence de contournement, le TCCE serait tenu de modifier l'ordonnance qui établissait initialement les droits, de sorte qu'elle couvrirait les marchandises visées par la décision anticontournement de l'ASFC. Cette procédure serait entièrement corrélative, puisque le TCCE n'aurait aucun pouvoir discrétionnaire pour modifier la portée de l'extension des droits d'une manière différente de celle qui est énoncée dans la décision de l'ASFC.

Vu la nature procédurale de ces types d'ordonnances, le Règlement sur le TCCE serait modifié afin de permettre à un seul membre de constituer le quorum du TCCE dans le but de rendre une ordonnance donnant effet à une décision concluant à l'existence de contournement de l'ASFC, contrairement aux trois membres qui constituent habituellement le quorum pour les enquêtes sur les recours commerciaux.

Traitement des distorsions de prix

Lors du calcul des marges de dumping, l'ASFC compare normalement les prix de vente sur le marché intérieur de l'exportateur avec les prix que l'exportateur exige lors de l'exportation vers le Canada. Les règles de l'OMC permettent à l'autorité chargée de l'enquête de ne pas tenir compte de certaines ventes sur le marché intérieur de l'exportateur pour diverses raisons, y compris l'existence d'une « situation particulière du marché ». Une « situation particulière du marché » peut exister lorsqu'une intervention du gouvernement sur le marché fausse les prix de manière à les rendre artificiellement bas, de sorte qu'ils ne sont pas appropriés aux fins de la comparaison des prix.

Des modifications ont été apportées à la LMSI par le biais de la LEB no 1 de 2017 pour permettre à l'ASFC, aux fins de déterminer le prix des marchandises sur le marché de l'exportateur, de ne pas tenir compte des ventes sur le marché intérieur de l'exportateur lorsqu'il existe une « situation particulière du marché ». Ces modifications permettent à l'ASFC d'utiliser une autre méthode pour déterminer les prix en vigueur sur le marché d'exportation en calculant le coût de production des marchandises et en ajoutant des montants raisonnables pour les coûts généraux, de vente et d'administration ainsi que les profits.

À cause de ces changements, il est nécessaire de modifier la définition de « montant raisonnable pour les profits » aux fins de la LMSI, laquelle est établie dans certaines dispositions du Règlement sur les MSI. Une modification corrélative permettrait à l'ASFC, lorsqu'elle détermine un montant raisonnable de profit afin de construire le prix chargé sur le marché intérieur de l'exportateur, d'ignorer les ventes sur le marché de l'exportateur lorsqu'il existe une situation particulière sur le marché.

Participation des syndicats

Le Règlement sur les MSI serait modifié pour exiger que les producteurs nationaux incluent une liste des syndicats pertinents dans les plaintes concernant le dumping et le subventionnement et pour ajouter les syndicats à la liste des personnes intéressées qui peuvent présenter des observations au TCCE dans le cadre d'enquêtes d'intérêt public.

Le Règlement sur le TCCE serait également modifié afin d'ajouter les syndicats dans la définition des autres intéressés aux fins des procédures de sauvegarde.

Règle du « un pour un »

Ces propositions de modifications prescriraient les renseignements précis qui devraient être inclus dans les demandes écrites des entreprises canadiennes à l'ASFC lorsqu'elles demanderaient l'ouverture d'une procédure sur la portée, lorsqu'elles demanderaient une application rétroactive d'une décision sur la portée, lorsqu'elles feraient appel d'une décision de l'ASFC sur la question de savoir si les marchandises sont assujetties à des droits ou lorsqu'elles demanderaient l'ouverture d'enquêtes anticontournement. Le fardeau administratif associé à ces demandes serait le même que celui requis pour d'autres types de demandes prévus sous la LMSI (par exemple, pour demander l'ouverture d'une enquête sur le dumping).

Cependant, ces propositions de modifications donnent aux entreprises canadiennes la possibilité de demander volontairement des mesures correctives. Toute entreprise qui choisirait d'utiliser ces mécanismes de recours choisirait aussi de prendre le fardeau administratif connexe supplémentaire de son plein gré. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications, puisqu'il n'y aurait aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

En 2016, le ministère des Finances a lancé une consultation publique afin de demander les points de vue des intervenants sur la question de savoir si des modifications à la LMSI permettraient de s'assurer que les mécanismes de recours commerciaux continuent d'offrir des recours adéquats aux producteurs nationaux et d'opérer de façon transparente et accessible. Un document de consultation détaillé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 avril 2016. Ce document sollicitait expressément des commentaires sur les mesures envisagées par le gouvernement du Canada au sujet de l'établissement de procédures sur la portée et d'enquêtes anticontournement, ainsi que sur la façon d'aborder les distorsions de prix.

Au total, 46 soumissions ont été reçues d'un large éventail d'intervenants, notamment des entreprises et des associations commerciales canadiennes, des associations d'affaires étrangères, des administrations municipales, des syndicats, des cabinets d'avocats et des députés.

Les producteurs d'acier canadiens et d'autres utilisateurs des mécanismes de recours commerciaux, qui sont responsables de la majorité des soumissions reçues, appuyaient ces mesures qui répondent aux conséquences persistantes de la présence de marchandises sous-évaluées et subventionnées dans le marché canadien. En revanche, les présentations des avocats représentant les intérêts des importateurs et des exportateurs s'opposaient généralement aux mesures qui pourraient permettre à l'ASFC d'élargir la portée des droits antidumping et compensateurs. Bien que le document de consultation ne proposait pas précisément d'inclure les syndicats dans la liste des participants aux procédures du TCCE, les syndicats ont également fait des soumissions pour qu'on leur accorde le droit de participer aux procédures de recours commerciaux.

Les mesures annoncées par le gouvernement dans le budget fédéral de 2017 ont été guidées par ce processus de consultation et elles incluent les suggestions ayant reçu le plus grand soutien des intervenants. Dans l'élaboration de ces modifications réglementaires, les points de vue des intervenants concernant l'approche générale à utiliser pour améliorer le système de recours commerciaux du Canada ont aussi été pris en compte.

Justification

Ces modifications sont nécessaires afin d'appuyer la mise en œuvre complète des modifications législatives apportées à la LMSI par l'intermédiaire de la LEB no 1 de 2017. Ces modifications législatives, et les modifications réglementaires connexes, contribueraient à améliorer l'efficacité des mécanismes de recours commerciaux du Canada en s'assurant que les droits antidumping et compensateurs ne sont pas contournés et que les marges de dumping tiennent compte des distorsions de prix sur le marché du pays d'exportation.

L'établissement de deux nouvelles procédures de mise en application (c'est-à-dire les procédures sur la portée et les enquêtes anticontournement) permettrait également à l'ASFC de mieux appliquer les mesures de recours commerciaux. En particulier, les procédures sur la portée permettraient aux parties intéressées de contribuer aux décisions prises par l'ASFC à savoir si certaines marchandises sont assujetties à des droits antidumping ou compensateurs. Les enquêtes anticontournement permettraient aux producteurs nationaux de demander à l'ASFC d'enquêter pour déterminer si certaines marchandises sont importées dans le but précis de contourner les droits existants et de nuire à l'effet réparateur des droits. S'il est justifié de le faire, la portée des droits existants pourrait être élargie afin de remédier au contournement.

De plus, des dispositions concernant les distorsions des prix dans le pays d'exportation permettraient à l'ASFC de mieux faire état de situations particulières du marché lorsqu'elle calcule les marges de dumping.

Ces mesures permettraient aux producteurs canadiens d'accéder à des mécanismes semblables à ceux accessibles aux producteurs des partenaires commerciaux qui sont également des utilisateurs importants de recours commerciaux (par exemple l'Australie, l'Union européenne et les États-Unis). Cela assurerait que le système de recours commerciaux du Canada est en mesure d'offrir un degré comparable de protection aux producteurs canadiens contre les effets dommageables du commerce déloyal. À cet égard, l'harmonisation des mesures avec celles des partenaires commerciaux du Canada permettrait aux producteurs canadiens d'être plus concurrentiels pour attirer des investissements.

D'autres intervenants qui participent aux procédures de recours commerciaux du Canada devraient également bénéficier de ces mesures en raison de la transparence et de l'inclusivité accrues. Les syndicats pourraient participer aux procédures de recours commerciaux, ce qui permettrait de pleinement représenter les intérêts des travailleurs. De plus, les importateurs pourraient également bénéficier de la prévisibilité offerte par les décisions exécutoires rendues par l'ASFC dans le cadre d'une procédure sur la portée. Ces modifications n'entraîneraient aucune réduction des droits existants des parties.

Les répercussions nettes pour l'ASFC en matière de ressources découlant de l'entrée en vigueur de la loi et des modifications réglementaires à l'appui dépendraient du volume de cas produit par les nouvelles procédures sur la portée et enquêtes anticontournement et de la mesure dans laquelle ces procédures entraîneraient une diminution du nombre de plaintes liées au dumping ou au subventionnement, étant donné que les industries nationales pourraient utiliser des enquêtes anticontournement au lieu de déposer une nouvelle plainte pour remédier au contournement.

De plus, ces procédures ont été conçues de façon à donner à l'ASFC plus de flexibilité pour gérer ses ressources en permettant à l'ASFC de prolonger les délais pour conduire ces procédures lorsqu'un cas particulier est complexe ou lorsqu'il y a une large variété de marchandises ou de nombreuses parties intéressées impliquées dans les procédures.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'ASFC et le TCCE administreraient ces modifications et les interpréteraient dans le cadre de leur application de la LMSI. Les modifications apportées à la LMSI par l'intermédiaire de la LEB no 1 de 2017 et ces modifications réglementaires entreraient en vigueur le lendemain du décret proclamant l'entrée en vigueur des modifications à la LMSI.

Des directives sur le processus et sur les exigences auxquelles les parties intéressées doivent se conformer pour demander l'initiation d'une procédure sur la portée ou d'une enquête anticontournement seraient publiées sur le site Web de l'ASFC après l'entrée en vigueur de ces modifications.

Personne-ressource

Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone :
613-369-4022
Courriel :
alan.ho@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après, en vertu :

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Alan Ho, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : alan.ho@canada.ca).

Ottawa, le 22 mars 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Loi sur les mesures spéciales d'importation

Règlement sur les mesures spéciales d'importation

1 L'alinéa 13a) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation référence1 est modifié par ce qui suit :

2 L'article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

3 Le paragraphe 37.2(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

4 L'intertitre précédant l'article 38 et les articles 38 à 40 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes et procédures conjointes

38 Sous réserve de l'article 39, les plaintes, enquêtes, demandes ou procédures portant sur les mêmes marchandises ou sur des marchandises similaires ou semblables peuvent être réunies de la manière suivante :

39 (1) L'enquête visée à l'alinéa 38c) ne peut être jointe à une autre visée au même alinéa si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue dans le cadre d'au moins l'une d'entre elles.

(2) L'enquête visée aux alinéas 38g) ou i) ne peut être jointe à une autre enquête ou procédure visée au même alinéa si une déclaration des faits essentiels a été publiée dans le cadre d'au moins l'une de ces enquêtes.

40 (1) Dans les cas où des plaintes sont jointes en vertu de l'alinéa 38a), le président en informe par écrit les plaignants et le gouvernement de chaque pays d'exportation concernés.

(2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l'alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le président ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d'exportation concernés.

(3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l'alinéa 38c), le président en informe par écrit le Tribunal ainsi que les plaignants, les importateurs, les exportateurs et le gouvernement de chaque pays d'exportation concernés.

(4) Dans les cas où des demandes ou des plaintes sont jointes en vertu des alinéas 38d), f) ou h), le président en informe par écrit les plaignants et les demandeurs concernés.

(5) Dans les cas où des enquêtes ou des procédures sont jointes en vertu des alinéas 38e), g) ou i), le président en informe par écrit les plaignants, les demandeurs, les importateurs, les exportateurs, le gouvernement de chaque pays d'exportation et les producteurs nationaux concernés.

5 (1) Le paragraphe 40.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40.1 (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi est présentée par écrit au Tribunal dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l'article 43 de la Loi.

(2) Le paragraphe 40.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute demande faite par la personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi pour présenter des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe est présentée par écrit et déposée auprès du Tribunal dans les vingt et un jours suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.

6 L'article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41 Pour l'application du paragraphe 45(6) de la Loi, personne intéressée s'entend :

7 L'article 47 du même règlement est modifié par ce qui suit :

47 Pour l'application des paragraphes 56(1.01) et (1.1), 58(1.1) et (2) et 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée à l'Agence des services frontaliers du Canada, à l'adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

8 L'article 51 du même règlement est abrogé.

9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

52.1 Pour l'application des paragraphes 70(1) à (3) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen doit être accompagnée des renseignements suivants :

52.2 Pour l'application du paragraphe 60.1(2) de la Loi, l'avis de réexamen est publié sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada dans les quinze jours suivant la date du réexamen.

52.3 (1) Pour l'application du paragraphe 61(1.1) de la Loi, personne intéressée s'entend de toute personne qui, de l'avis du Tribunal, a un intérêt suffisant à l'égard de la question et :

(2) Pour l'application du paragraphe 63(1) de la Loi, personne intéressée s'entend :

(3) Pour l'application du paragraphe 67(4) de la Loi, personne intéressée s'entend de toute personne qui a fourni des renseignements au président dans le cadre de la révision de la décision sur la portée.

10 Le passage de l'article 53 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53 Pour l'application de la définition de gouvernement d'un pays ALÉNA au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères ci-après sont désignés pour l'application des paragraphes 56(1.01), 58(1.1), 59(3.1) et 70(1) à (3) de la Loi :

11 Le présent règlement est modifié par adjonction, avant l'article 54, de ce qui suit :

Journal officiel

12 Le présent règlement est modifié par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

Décision sur la portée

54.1 La demande de décision sur la portée visée au paragraphe 63(1) de la Loi est complète si elle contient les renseignements suivants :

54.2 Pour l'application du paragraphe 63(4) de la Loi, le président rejette la demande de décision sur la portée si le dossier de la demande est incomplet ou si une décision sur la portée s'applique aux marchandises objet de la demande.

54.3 Pour l'application du paragraphe 63(5) de la Loi, le président peut rejeter la demande de décision sur la portée dans les cas suivants :

54.4 Pour l'application du paragraphe 66(2) de la Loi, le président peut proroger le délai pour rendre la décision sur la portée à deux cent dix jours dans les cas suivants :

54.5 Pour l'application du paragraphe 66(3) de la Loi, le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas suivants :

54.6 Pour l'application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :

54.7 Pour l'application du paragraphe 67(2) de la Loi, le président peut réviser la décision sur la portée dans les cas suivants :

Réexamen accéléré

13 (1) Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

55 (1) Pour l'application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen contient les renseignements suivants :

(2) Le paragraphe 55(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande de réexamen est envoyée à l'Agence des services frontaliers du Canada, à l'adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 57.1, de ce qui suit :

Enquêtes anticontournement

57.11 Pour l'application de l'alinéa 71a) de la Loi, pour décider si un changement à la configuration des échanges est survenu, il peut être tenu compte des facteurs suivants :

57.12 Pour l'application de l'alinéa 71b) de la Loi, sont prévues les activités suivantes :

57.13 Pour décider si les procédés d'assemblage ou de finition des marchandises similaires visés aux alinéas 57.12a) ou b) sont minimaux, il peut être tenu compte des facteurs suivants :

57.14 Pour décider si une modification des marchandises similaires visée à l'alinéa 57.12c) est légère, il peut être tenu compte des facteurs suivants :

57.15 Pour l'application de l'alinéa 71b) de la Loi, pour décider si les importations de marchandises auxquelles une activité visée à l'article 57.12 s'applique nuisent aux effets réparateurs du décret applicable du gouverneur en conseil ou de l'ordonnance ou des conclusions applicables du Tribunal, il peut être tenu compte des facteurs suivants :

57.16 Pour l'application de l'alinéa 71c) de la Loi, pour décider de la principale cause du changement à la configuration des échanges, il est tenu compte des facteurs suivants :

57.17 Pour l'application du paragraphe 72(3) de la Loi, la plainte portant sur le contournement allégué d'un décret du gouverneur en conseil ou d'une ordonnance ou de conclusions du Tribunal contient les renseignements suivants :

57.18 Pour l'application des alinéas 73(1)b), 75(3)c), 75.1(1)b) et 75.4(7)c) de la Loi, les motifs sont publiés sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

57.19 (1) Pour l'application du paragraphe 74(1) de la Loi, la déclaration des faits essentiels est publiée sur le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

(2) Pour l'application du paragraphe 74(2) de la Loi, sept jours après la date de publication de cette déclaration constitue un délai suffisant.

57.2 Pour l'application du paragraphe 75.2(1) de la Loi, le délai pour rendre la décision peut être prorogé à deux cent quarante jours dans les cas suivants :

57.21 (1) Pour l'application du paragraphe 75.6(2) de la Loi, la demande d'exonération de l'extension des droits présentée par l'exportateur vers le Canada contient les renseignements suivants :

(2) La demande d'exemption est envoyée à l'Agence des services frontaliers du Canada, à l'adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

15 (1) Le passage de la définition de autres intéressés précédant l'alinéa a), à l'article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence2, est remplacé par ce qui suit :

autres intéressés S'entend, pour l'application des paragraphes 19.02(2), 25(2), 26(2), (3) et (4), 28(1) et (3), 29(2) et (4), 30(4), 30.01(5) et (8), 30.011(6) et (9), 30.012(7) et (10), 30.06(3), 30.07(2) et (3), 30.09(2), 30.3(2) et 30.31(4) et de l'alinéa 30.32a) de la Loi :

(2) La définition de autres intéressés, à l'article 3 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) L'alinéa d) de la définition de autres intéressés, à l'article 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

16 (1) L'alinéa 3.2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 89 de la Loi no 1 d'exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.