La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Le 2 décembre 2017

Fondement législatif

Loi sur les explosifs

Ministère responsable

Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les explosifs (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jean-Luc Arpin, directeur et inspecteur en chef des explosifs, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 10e étage, pièce D1-2, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 343-292-8731; télécop. : 613-948-5195; courriel : jean-luc.arpin@canada.ca).

Ottawa, le 23 novembre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 L'alinéa 5(1)c) du Règlement de 2013 sur les explosifs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2 Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Période déterminée

(3) L'autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l'essai d'un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.

3 Le passage de l'article 29 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande pour une période déterminée

29 Le demandeur d'une autorisation pour une période déterminée en vue d'une activité autre qu'un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l'inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

4 (1) Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande pour une période déterminée — autres activités

30 Le demandeur d'une autorisation pour une période déterminée en vue d'un événement spécial, d'une tournée ou d'un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l'inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

(2) Les alinéas 30d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa 30g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L'article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :

6 Le paragraphe 40(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Obligations liées au rappel

(3) La personne rappelle l'explosif sans délai après avoir reçu l'avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.

7 La définition de lieu de stockage sûr, au paragraphe 44(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d' (voir référence 2)explosif à transporter en transit. (secure storage site)

8 Le tableau de l'article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Explosif

Colonne 2

Quantité

1 Moteur de fusée miniature dont l'impulsion totale est d'au plus 80 newton-secondes (lettres A
à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage)
6
2 Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche 3
3 Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000
4 Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000
5 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000
6 Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000
7 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées 5 000
8 Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit 50 000
9 Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 8 kg, dans des contenants d'au plus 500 g
10 Poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 8 kg, dans des contenants d'au plus 4 kg

9 Le paragraphe 47(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) L'alinéa 2d) ne s'applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.

10 Aux alinéas 50j) et k) de la version française du même règlement, « sécuritaire » et « sécuritaires » sont respectivement remplacés par « sûr » et « sûrs ».

11 Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interruption du transport en transit

(2) Si le transport d'explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, une (voir référence 3)unité de stockage ou un local d'habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.

12 L'alinéa 84b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Le paragraphe 101(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Visites

(2) Pendant qu'il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d'une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu'il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d'exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.

14 L'article 107 du même règlement devient le paragraphe 107(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Transport de charges de poudre noire

(2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l'alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.

15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :

Pétard de Noël

135.1 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.

Exigences

(2) La personne qui effectue l'activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

16 Le passage de l'article 168 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction des explosifs

168 Au plus tard à la date d'expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n'a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d'obtention d'un nouveau document veille à ce que les (voir référence 5)explosifs dont il a le contrôle et à l'égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :

17 Le passage du paragraphe 170(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

170 (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d'une licence de fabrique, d'un permis d'importation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de fabrication effectue une (voir référence 6)activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l'inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque (voir référence 7) explosif :

18 La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

19 L'article 177 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du document

177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d'approbation ou un document équivalent.

20 L'article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des (voir référence 8)explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l'expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque certains explosifs sont transportés, l'article 190 s'applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d'explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s'appliquent aux autres moyens de transport.

21 L'intertitre précédant le paragraphe 190(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exemption de certains explosifs

22 Le passage du paragraphe 190(1) du même règlement précédant l'alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

Liste d'explosifs

190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s'ils transportent, selon le cas :

23 L'article 191 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas :

24 (1) Le paragraphe 196(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Réparations

(6) En cas de panne mécanique d'un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n'augmenteront pas la probabilité d'un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et que seule une personne compétente effectue les travaux.

Outils et dispositifs de réparations

(6.1) Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l'usage d'outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d'un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.

(2) Le paragraphe 196(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Véhicule remorqué

(9) À l'exception du transport sur le site d'une mine ou à une carrière, le conducteur d'un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d'une urgence ou d'un bris du véhicule.

25 Le paragraphe 198(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Système de localisation et de communication

198 (1) Si un véhicule, autre qu'un véhicule dans lequel une opération de (voir référence 9)fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d' (voir référence 10)explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu'un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

26 Le paragraphe 201(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Accidents et incidents

201 (1) Le conducteur d'un véhicule contenant des (voir référence 11)explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d'occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l'expéditeur et le transporteur.

27 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 203, de ce qui suit :

Transport par bâtiment

203.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d'un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d' (voir référence 12)explosifs, sauf dans les cas suivants :

Mesures de sécurité supplémentaires

(2) L'inspecteur qui tire la conclusion visée à l'alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.

Temps d'attente maximal

(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l'alinéa (1)a), le temps d'attente maximal du véhicule à quai ne peut excéder trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d'une autre cargaison.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l'Organisation maritime internationale.

Évaluation quantifiée des risques — exigences

(5) L'évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :

Approbation de la méthodologie — critères

(6) L'inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l'évaluation quantifiée des risques s'il conclut qu'elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d'explosifs à l'embarcadère ou à l'installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :

Approbation du rapport — critères

(7) L'inspecteur à qui le rapport d'évaluation quantifiée des risques est présenté l'approuve s'il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).

28 Le paragraphe 218(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux emballages suivants :

29 L'article 227 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Distributeur et détaillant

227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils qu'il soit titulaire d'une licence ou non. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

30 L'article 230 du même règlement est abrogé.

31 L'article 236 du même règlement est abrogé.

32 Le paragraphe 304(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Storage requirements — dwelling

304 (1) When propellant powder, percussion caps or black powder cartouches are stored in a dwelling, they must be stored away from flammable substances and sources of ignition. People not authorized by the user must not be given unlimited access to the propellant powder, percussion caps or black powder cartouches.

33 La définition de pièce pyrotechnique à effets spéciaux, à l'article 361 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

pièce pyrotechnique à effets spéciaux (voir référence 14)Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu'un explosif des types ci-après s'il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :

34 Le paragraphe 365(2) du même règlement est abrogé.

35 (1) L'alinéa 388(3)f) du même règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 388(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36 (1) Les paragraphes 398(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 398(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stockage au site d'utilisation

(3) Toute (voir référence 15)unité de stockage qui se trouve sur le site d'utilisation est située dans un endroit non accessible au public.

37 L'article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Quantité de pièces pyrotechniques

412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d'une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de ses accessoires s'entend de sa quantité nette (sa masse à l'exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).

38 Les alinéas 420b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

39 L'article 426 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stockage — artificier responsable

426 L'utilisateur qui est l'artificier responsable d'un spectacle pyrotechnique, qu'il soit titulaire d'une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d'autres pièces pyrotechniques — dans une (voir référence 17)unité de stockage s'il en a obtenu l'approbation écrite de l' (voir référence 18)autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l'article 427 soient respectées.

40 Les alinéas 432(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

41 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Manipulation

(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l'artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.

42 (1) Le passage de l'article 2 du tableau du paragraphe 453(2) du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Autorisation, licence, permis ou certificat

2 Autorisation pour une période déterminée en vue d'une activité autre qu'un événement spécial, une tournée ou un concours international
(2) L'article 3 du tableau du paragraphe 453(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Autorisation, licence, permis ou certificat

Colonne 2

Droits

3 Autorisation pour une période déterminée en vue d'un événement spécial, d'une tournée ou d'un concours international 500 $ par (voir référence 19)activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international

43 Dans les passages ci-après du même règlement, «  (voir référence 20)nom de produit » est remplacé par « nom de produit » :

44 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nom de produit » est remplacé par «  (voir référence 21) nom de produit » :

45 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, «  (voir référence 22)product name » est remplacé par « product name » :

Entrée en vigueur

46 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[48-1-o]