La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 39 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Le 30 septembre 2017

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

À l'heure actuelle, certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches ne reconnaissent pas la région visée par l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador ou les limites de cette région. Cela empêche le ministère des Pêches et des Océans (MPO) de mettre en œuvre des mesures de conservation ou de remplir les obligations du Ministère énoncées dans l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et réduit la capacité du MPO à s'assurer que les droits des Inuits du Labrador décrits dans l'accord sont respectés. Par exemple, l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador accorde aux Inuits une demande de premier rang (un accès prioritaire) par rapport aux captures ou récoltes totales autorisées à l'intérieur de la région visée par l'Accord sur les revendications territoriales.

Les modifications précédentes de règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches ont reconnu certains accords sur des revendications territoriales et des bénéficiaires locaux, notamment les modifications apportées au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 et au Règlement sur les mammifères marins, dans lesquels les bénéficiaires inscrits au titre de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, ou de la Loi sur le Règlement des revendications des autochtones de la baie James et du Nord québécois sont reconnus.

Les modifications proposées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, au Règlement sur les mammifères marins et au Règlement de pêche (dispositions générales) visent à mettre en œuvre l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et à considérer les Inuits du Labrador comme bénéficiaires. Par les modifications proposées, le MPO pourrait mieux s'acquitter de ses obligations touchant la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et l'exercice de son mandat de conservation, de protection de la santé ou de sécurité publique.

En effet, les règlements dans leur forme actuelle ne prévoient pas de dispositions permettant au ministère d'appliquer des règles relatives au contrôle des prises pour la conservation, la santé ou la sécurité publique. Bien que des pratiques de pêche abusive importante n'aient pas été observées, des mesures réglementaires sont requises pour établir un régime de gestion qui est exécutoire conformément à l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

Contexte

L'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador conclu entre les Inuits du Labrador, le Canada et la province de Terre-Neuve-et-Labrador est entré en vigueur en 2005. Les ententes sur les revendications territoriales globales des autochtones sont des traités modernes protégés par la Constitution canadienne conclus entre les groupes autochtones, le Canada et la province ou le territoire concerné. Bien que chacune soit unique, ces ententes visent habituellement la propriété des terres, la gestion financière, les droits de récolte de ressources fauniques, la participation à la gestion des terres, des ressources, de l'eau et de la faune et à la gestion environnementale, de même que les mesures visant à favoriser le développement économique et la protection de la culture autochtone. L'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador définit les droits et les responsabilités de chaque partie et, dans le présent accord, le Canada conserve l'autorité en matière de conservation des espèces, de santé et de sécurité publique.

L'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador couvre les zones visées par les accords de la région du centre et du nord du Labrador (voir référence 1), où vivent cinq collectivités inuites. Il y a environ 5 000 bénéficiaires de la présente entente; 50 % d'entre eux vivent dans la région visée par l'Accord sur les revendications territoriales, et les autres se trouvent à l'extérieur de la région.

À l'instar des autres accords sur des revendications territoriales qui contiennent des dispositions relatives à l'autonomie gouvernementale, l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit l'établissement du gouvernement du Nunatsiavut — le gouvernement régional inuit responsable de l'adoption des lois inuites au sein de la région du règlement des Inuits du Labrador. Conformément à la clause 13.9.1 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, le gouvernement du Nunatsiavut peut élaborer des lois concernant, entre autres, la gestion de la pêche domestique des Inuits (voir référence 2) et la détermination des personnes qui peuvent pêcher en vertu de permis de pêche commerciale délivrés au gouvernement du Nunatsiavut, sous réserve des conditions prévues par l'Accord. À l'heure actuelle, aucune loi inuite relative à la pêche et aucune pêche domestique des Inuits n'a été établie.

L'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit l'établissement de niveaux de récolte domestique des Inuits, qui constituent une estimation de la quantité annuelle d'une espèce ou d'un stock de poisson ou de plantes aquatiques qui doit être à la disposition des Inuits du Labrador dans la région désignée pour répondre à leurs besoins alimentaires, sociaux et rituels. L'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador prévoit qu'une fois le niveau de récolte domestique des Inuits du Labrador établi, le gouvernement du Nunatsiavut fournira aux Inuits admissibles la documentation indiquant l'espèce ou le stock de poisson ou de plante aquatique qui peuvent être récoltés et la quantité qui peut être récoltée par les Inuits. Par conséquent, dans ces circonstances, un Inuit n'a besoin d'aucune forme de permis ou de licence pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles.

Cependant, si aucun niveau de récolte domestique des Inuits n'est établi, l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, conformément à la clause 13.4.1, énonce que les Inuits ont le droit de récolter en tout temps de l'année dans toute la région du règlement des Inuits du Labrador toute espèce ou tout stock de poisson ou de plantes aquatiques jusqu'à la quantité nécessaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Cette disposition est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d'un permis de pêche communautaire lorsqu'aucun niveau de récolte domestique des Inuits n'est établi. À l'heure actuelle, le MPO délivre des permis de pêche communautaires (voir référence 3) au gouvernement du Nunatsiavut en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (RPPCA), afin de réglementer et de gérer les pêches pratiquées par les Inuits à des fins alimentaires, sociales et rituelles des espèces qui nécessitent des règles de contrôle des prises et des limites de prises dans la région d'Upper Lake Melville et la région du règlement des Inuits du Labrador. Ces permis sont assortis de conditions qui précisent les mesures de gestion prévues pour une pêche en particulier, et peuvent comprendre des détails comme, par exemple, qui peut pêcher dans quel secteur, les dates et périodes d'ouverture des pêches, les engins qui sont autorisés à être utilisés, ainsi que les limites de prises qui s'appliquent.

Objectifs

Les modifications proposées ont trois objectifs :

Une fois que le gouvernement du Nunatsiavut est en mesure d'assumer la gestion de la pêche domestique des Inuits, et a ses propres instruments législatifs et réglementaires en place, le Ministère conserverait ses attributions en matière de conservation des espèces et de protection de la santé publique ou de la sécurité du public dans la région du règlement des Inuits du Labrador.

Description

À l'heure actuelle, les poissons pêchés par les Inuits du Labrador sont gérés et réglementés au titre de l'acceptation volontaire d'un permis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'il n'y a aucun niveau de récolte domestique des Inuits établi (aucun quota établi), la clause 13.4.1 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d'un permis de pêche pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans de telles circonstances, le MPO délivre les permis de pêche communautaires au gouvernement du Nunatsiavut pour réglementer et gérer la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région d'Upper Lake Melville et dans la région du règlement des Inuits du Labrador.

Les modifications réglementaires proposées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador visent à compléter le processus actuel d'un permis de pêche communautaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles négocié annuellement, afin de faire en sorte que les Inuits du Labrador aient une demande de premier rang à leurs ressources dans la région du règlement des Inuits du Labrador, ainsi que de permettre au MPO de gérer et de contrôler les pêches relativement à la conservation et à la protection de la santé ou de la sécurité publique.

La plupart des modifications apportées au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, au Règlement de pêche (dispositions générales) et au Règlement sur les mammifères marins comprennent des modifications administratives. Cela inclut des modifications aux articles portant sur la définition et l'application du Règlement, afin qu'ils reflètent l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador et que la région du règlement des Inuits du Labrador soit reconnue. D'autres modifications clés au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador consisteraient à établir les paramètres en fonction desquels la pêche domestique des Inuits sera gérée, y compris l'établissement des périodes de fermeture, et à conserver certains articles dans divers règlements qui se rapportent directement aux mesures de conservation et de protection. Il convient de noter que ces modifications ne visent pas à changer la façon dont les Inuits mènent leurs pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Elles sont nécessaires afin d'aider le MPO à respecter ses engagements (voir référence 4) concernant la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.

Voici la liste des modifications :

  1. Modifications au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985
    • Les modifications proposées visent à ajouter une définition de la pêche domestique des Inuits et de l'Accord à la section « Définitions et interprétation » [paragraphe 2(1)]. Comme la définition de pêche domestique des Inuits est nouvelle, l'ajout validerait cette activité et reconnaîtrait que l'activité se rapporte à la pêche des Inuits du Labrador dans la région du règlement des Inuits du Labrador. De plus, les modifications ajouteraient une combinaison de dispositions à la section « Application » pour indiquer clairement quelles parties du Règlement s'appliquent à la récolte au titre de la pêche domestique des Inuits. Cela permettra au Ministère de gérer la conservation et la protection de la pêche domestique des Inuits relativement au Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985.
  2. Modifications au Règlement de pêche (dispositions générales)
    • Les modifications proposées visent à ajouter une définition de la pêche domestique des Inuits et de l'Accord à la section « Définitions et interprétation ». De plus, les modifications ajouteraient certaines dispositions à la section « Application » pour indiquer clairement que plusieurs articles du Règlement de pêche (dispositions générales) s'appliquent à la récolte au titre de la pêche domestique des Inuits, à l'exception de certaines dispositions. Ces dispositions sont exclues, car elles concernent la propriété du navire, les permis de pêche sportive et de pêche récréative, et les étiquettes des engins de pêche, soit des questions qui ne relèvent pas de la pêche domestique des Inuits.
    • Les modifications permettraient également de veiller à ce que l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador fasse partie des exceptions énumérées à l'article « Vente de poisson », à l'instar des autres accords sur des revendications territoriales. Le fait d'ajouter cette exemption permet aux Inuits du Labrador de vendre des produits du poisson non comestibles, ce qui est interdit en vertu du règlement actuel.
  3. Modifications au Règlement sur les mammifères marins
    • Les modifications proposées visent à ajouter une définition de la pêche domestique des Inuits et de l'Accord à la section « Définitions et interprétation » [paragraphe 2(1)]. Les modifications proposées visent à ajouter le terme « Accord » sous le terme « bénéficiaire » pour s'assurer que le Règlement reconnaît les Inuits du Labrador selon cette définition de la section « Interprétation ». Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'il n'y a aucun niveau de récolte domestique des Inuits établi (aucun quota établi), la clause 13.4.1 de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador est muette quant à la question de savoir si les Inuits du Labrador ont besoin ou non d'un permis de pêche pour exercer le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans ces circonstances, le MPO délivre les permis de pêche communautaires au gouvernement du Nunatsiavut pour réglementer et gérer la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région de Upper Lake Melville et dans la région du règlement des Inuits du Labrador. En étant reconnu comme bénéficiaire en vertu du Règlement sur les mammifères marins, un Inuit du Labrador peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles dans la région du règlement des Inuits du Labrador, des mammifères marins (par exemple les phoques, les cétacés, sauf le béluga et les morses). Il convient de noter que le paragraphe 6(2) renvoie à la pêche uniquement, et non à la chasse. Les autres modifications comprennent l'ajout d'une exemption en vertu de l'article 16 (Vente et transport) pour les bénéficiaires menant leurs activités aux termes d'un permis délivré par le gouvernement du Nunatsiavut et en vertu du paragraphe 34.1(3) [Périodes de fermeture] pour les bénéficiaires menant leurs activités aux termes de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador.
  4. Modifications au Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
    • Les modifications proposées visent à ajouter une définition de la pêche domestique des Inuits et de l'Accord à la section « Définitions et interprétation ». De plus, la section « Application » indiquerait clairement les parties du Règlement qui s'appliquent à la récolte au titre de la pêche domestique des Inuits, y compris les articles qui s'appliquent aux permis communautaires et aux pratiques de pêche obligatoires. À l'exception des dispositions énoncées dans la section « Application », le reste du Règlement [Partie I – Généralités et Partie II – Pêche du saumon, de l'omble chevalier et de la truite (eaux côtières du Labrador)] ne s'appliquerait pas aux bénéficiaires menant leurs activités aux termes de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Cela s'explique par le fait que la majorité des dispositions des parties I et II du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador décrivent la gestion des espèces aquatiques et des pêches connexes dans d'autres pêches dans les eaux intérieures et côtières qui ne visent pas les Inuits du Labrador, car ceux-ci mènent leurs activités aux termes de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Une nouvelle partie III sera utilisée pour gérer la pêche dans la région du règlement des Inuits du Labrador ajoutera des définitions de la pêche domestique des Inuits, de ladite région du règlement des Inuits du Labrador et de l'Accord proprement dit. La partie III décrira également la façon dont la pêche dans la région du règlement des Inuits du Labrador serait gérée au titre de la pêche domestique des Inuits, y compris les dispositions qui permettraient d'exercer un contrôle lorsqu'une espèce serait pêchée (périodes de fermeture).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » (voir référence 5) ne s'applique pas au règlement proposé, puisqu'il n'entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des opérations.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises (voir référence 6) ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'il n'y a pas de coûts pour ces dernières (ou les coûts sont minimes).

Consultation

Les modifications proposées portent uniquement sur les exigences réglementaires découlant de la mise en œuvre de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Les Inuits du Labrador ont été consultés sur tous les aspects des modifications proposées au cours du processus des revendications territoriales et ils appuient les modifications. Le processus des revendications territoriales comprenait trois parties, notamment le gouvernement du Canada, les Inuits du Labrador et la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

On a discuté des modifications proposées avec les Inuits du Labrador à de nombreuses reprises, notamment en 2010, 2012 et 2013, dans le cadre des réunions du groupe de travail technique du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut (voir référence 7); en 2014 à la réunion des cadres supérieurs de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Nunatsiavut et lors d'une réunion de Pêches et Océans Canada et du gouvernement du Nunatsiavut (les conseillers juridiques de Nunatsiavut y ont participé); en 2015 à une réunion du groupe de travail technique du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut; en 2016 à une réunion du MPO et du gouvernement du Nunatsiavut au cours de laquelle un exposé complet des modifications proposées a fait l'objet de discussions. Au cours de ces diverses séances, les modifications proposées aux règlements ont été discutées et ont éclairé l'élaboration du règlement proposé. Dans l'ensemble, le gouvernement du Nunatsiavut appuie les modifications proposées et n'a pas de préoccupations ou de questions relatives aux modifications proposées.

Ces modifications n'ont pas d'incidence sur d'autres pêcheurs autochtones, commerciaux ou sportifs. Les modifications visent les bénéficiaires de l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador, qui sont les Inuits du Labrador, et ont une incidence sur la pêche domestique des Inuits du Labrador seulement.

Justification

Étant donné que les modifications réglementaires proposées visent à compléter le processus actuel de permis de pêche communautaires à des fins alimentaires, sociales et rituelles en veillant à ce qu'il soit accordé aux Inuits une demande de premier rang à leurs ressources dans la région du règlement des Inuits du Labrador, les intervenants ne devraient pas s'attendre à des gains ou des pertes économiques puisque la pêche communautaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles est une activité non commerciale. Les modifications proposées n'auront pas d'incidence sur les niveaux de récolte, car elles ne visent pas à changer la façon dont les Inuits pratiquent ces pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. En outre, les modifications proposées permettront au MPO de respecter ses obligations de gérer et de contrôler efficacement la pêche domestique des Inuits; cela n'entraînerait cependant pas une augmentation cumulative des coûts assumés par le gouvernement relativement aux mesures d'application des règlements de pêche, étant donné que ces activités seront couvertes par les ressources existantes du gouvernement. De plus, il n'y aura pas de fardeau administratif prévisible imposé aux parties intéressées à la suite des modifications proposées, puisqu'aucune nouvelle exigence administrative ne sera introduite. Enfin, la mise en œuvre des modifications proposées n'imposera pas de coûts aux Canadiens. Étant donné que la pêche communautaire à des fins alimentaires, sociales et rituelles est considérée comme une activité non commerciale, et qu'aucuns frais ne seront engagés à la suite de l'adoption du régime de gestion proposé, il ne devrait y avoir aucune répercussion économique associée à ces modifications réglementaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement.

Le régime de gestion proposé serait mis en application par des agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans et les agents de conservation du gouvernement du Nunatsiavut qui sont désignés en vertu de la Loi sur les pêches.

Comme les modifications proposées ne s'appliqueront qu'à la pêche domestique des Inuits, on ne prévoit pas qu'il sera nécessaire de prendre des mesures d'exécution supplémentaires. Les exigences réglementaires de la pêche domestique des Inuits utiliseront les mêmes outils pour gérer la pêche, comme au cours des années précédentes, comme les périodes de fermeture.

Les zones touchées par ce règlement sont actuellement surveillées par les employés chargés de l'application de la loi du MPO et de la Gendarmerie royale du Canada, et les gardes-pêche autochtones. Ces membres du personnel fournissent des renseignements aux pêcheurs et veillent à l'application de la réglementation.

Personnes-ressources

Samia Hirani
Conseillère principale en politiques
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-998-9887
Courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca

Wayne King
Chef de secteur
Gestion des ressources
Pêches et Océans Canada
Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador)
Téléphone : 709-896-6157
Courriel : wayne.king@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 43(1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Samia Hirani, conseillère principale en politiques, Affaires législatives et réglementaires, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : 613-998-9887; téléc. : 613-993-5204; courriel : samia.hirani@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 21 septembre 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé

Jurica Čapkun

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence 8) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 La définition de pêche de consommation, à l'article 64 du même règlement, est abrogée.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

PARTIE III

Pêche dans la région du règlement des Inuit du Labrador

Définitions

81 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :

Application
Restrictions

Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985

5 L'article 3 du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 (voir référence 9) est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Règlement de pêche (dispositions générales)

6 L'article 3 du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 10) est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

7 Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les mammifères marins

8 La définition de bénéficiaire, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mammifères marins (voir référence 11), est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

9 L'alinéa 13(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

11 L'article 34.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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