La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 29 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Le 22 juillet 2017

Tarif des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que Ré:Sonne Société de gestion de la musique (Ré:Sonne) peut percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour l'utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (tarif 6.C) pour les années 2013 à 2018.

Ottawa, le 22 juillet 2017

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2013 À 2018

Tarif no 6.C

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT POUR ADULTES
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour divertissement pour adultes, 2013-2018.

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (“year”)

« capacité » Nombre de personnes autorisées que l'établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises), selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement. (“capacity”)

« établissement » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel. (establishment”)

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont une société de gestion peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances dues pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2013 à 2018, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.

(2) Le présent tarif ne vise pas l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances

4. (1) La redevance annuelle payable par l'établissement est la redevance quotidienne par jour, multipliée par la capacité de l'établissement :

(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Paiement des redevances et exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le 31 janvier, l'établissement doit verser les redevances estimatives dues pour l'année en question, calculées de la façon suivante. Si l'établissement était exploité au cours de l'année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l'établissement et du nombre de jours d'ouverture au cours de l'année précédente. Si l'établissement n'était pas exploité au cours de l'année précédente ou s'il a été ouvert durant seulement une partie de l'année précédente, le paiement sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d'ouverture pour l'année en cours. Si l'établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d'ouverture de l'établissement.

(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l'établissement doit fournir ce qui suit :

(3) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d'ouverture réels au cours de l'année précédente, et un rajustement des redevances dues est effectué en conséquence. Tout montant additionnel payable doit être versé à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances dues sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l'excédent sur les paiements futurs. Les paiements excédentaires et les paiements insuffisants ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements indiqués à l'article 5, y compris la capacité et le nombre de jours d'ouverture utilisés pour calculer les redevances dues.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l'objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à l'établissement concerné avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visée par une obligation de confidentialité apparente.

Rajustements

8. Sous réserve du paragraphe 5(3), des rajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d'une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires ne produisent pas d'intérêts.

Intérêts sur paiements tardifs

9. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur que cette personne a fournis à Ré:Sonne par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

Disposition transitoire

11. Tout montant exigible par suite du présent tarif est dû le 30 novembre 2017 et est majoré en utilisant les facteurs d'intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d'escompte) établis à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les rapports requis en vertu de l'article 5 doivent également être fournis au plus tard le 30 novembre 2017.

Année Facteurs d'intérêt
2013 1,0483
2014 1,0358
2015 1,0233
2016 1,0143
2017 1,0069