La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 24 : Règlement sur l'indemnisation

Le 17 juin 2017

Fondement législatif

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 39.28(1) (voir référence a) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur l'indemnisation, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Manuel Dussault, chef principal, Section du cadre stratégique, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90 rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.fsreg-regsf.fin@canada.ca).

Ottawa, le 8 juin 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur l'indemnisation

Définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

action Ne sont pas visés :

dette subordonnée Ne sont pas visés :

Loi La Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. (Act)

Même catégorie

(2) Pour l'application du présent règlement, sont de la même catégorie les actions ou les éléments du passif d'une institution fédérale membre qui, à la fois :

Personnes

Personnes visées

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), est une personne visée pour l'application du paragraphe 39.23(1) de la Loi, la personne qui est, au moment de la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi à l'égard d'une institution fédérale membre, propriétaire, directement ou par l'entremise d'un intermédiaire, selon le cas :

Exclusion — cessionnaire

(2) Est également une personne visée l'ayant droit ou l'ayant cause de la personne visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.

Exclusion — paiement

(3) N'est pas une personne visée la personne qui reçoit à l'égard de tout élément du passif, après la prise du décret, le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues aux termes des modalités régissant l'élément.

Exclusion — intermédiaire

(4) N'est pas une personne visée à l'égard d'actions ou d'éléments du passif la personne qui, au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, n'est propriétaire des actions ou des éléments du passif qu'à titre d'intermédiaire.

Définition

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

élément du passif S'entend d'une dette d'au moins cent dollars due par l'institution fédérale membre au moment de la prise d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi, compte non tenu de toute réclamation formée à l'encontre de l'institution si, selon le cas :

intermédiaire Toute personne physique, entité ou représentant personnel qui détient des actions ou des éléments du passif ou en est propriétaire — à l'exclusion des sociétés en commandite, des sociétés de personnes et des administrateurs de fonds de pension, de fonds commun de placement, de fonds de placement ou d'entités de placement semblables — pour le compte d'une autre personne. (intermediary)

Indemnité

Montant de l'indemnité

3 (1) Pour décider du montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit, la Société procède à l'estimation de la valeur liquidative et de la valeur de résolution des actions ou des éléments du passif de la personne visée au paragraphe 2(1).

Valeur liquidative

(2) La valeur liquidative des actions ou des éléments du passif est la valeur estimée de ce qu'une personne visée aurait reçu à leur égard si une ordonnance de liquidation de l'institution fédérale membre avait été rendue, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, au moment de la prise à son égard d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi.

Hypothèses

(3) L'estimation de la valeur liquidative s'effectue, à la fois :

Valeur de résolution

(4) La valeur de résolution des actions ou des éléments du passif est la somme des valeurs estimées :

Montant de l'indemnité

(5) Sous réserve du paragraphe (7), le montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit à l'égard de chaque action ou élément du passif correspond au montant calculé selon la formule qui suit :

Précision

(6) Il est entendu que lorsque le montant de l'indemnité, déterminé aux termes du paragraphe (5), est zéro ou est d'une valeur négative, la personne visée n'a droit à aucune indemnité.

Intervalle

(7) Pour déterminer le montant de l'indemnité auquel une personne visée a droit, la Société tient compte de l'intervalle séparant la date estimée où la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimée où la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.

Même catégorie

(8) Toute offre d'indemnité, à l'égard d'actions ou d'éléments du passif d'une institution fédérale membre qui sont d'une même catégorie, doit être calculée selon le même montant d'indemnité par action ou par dollar du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif, selon le cas.

Avis — offre d'indemnité

4 (1) Dans un délai raisonnable suivant la date indiquée au paragraphe (2), la Société donne à chaque personne visée un avis qui, selon le cas :

Date

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date visée est :

Teneur de l'avis

5 L'avis visé à l'article 4, à la fois :

Publication

6 Un résumé de l'avis donné en application de l'article 4 est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l'institution fédérale membre.

Paiement de l'indemnité

7 La Société verse l'indemnité offerte, aux termes de l'alinéa 4(1)a), à une personne visée si, selon le cas :

Nomination d'un évaluateur

8 Dans le cas où les conditions visées à l'alinéa 5d) sont remplies dans le délai prévu à l'alinéa 5c), un évaluateur est nommé conformément à l'article 39.26 de la Loi.

Avis aux opposants

9 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d'un évaluateur, la Société fournit à chaque personne visée, dont l'indemnité doit être déterminée par l'évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci, indiquant que la décision de l'évaluateur lie la personne, quant au montant de l'indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l'offre.

Décision de l'évaluateur

10 Pour réviser la décision de la Société et décider du montant de l'indemnité à verser à une personne visée au titre de l'article 39.26 de la Loi, l'évaluateur tient compte :

Avis de l'évaluateur

11 (1) L'évaluateur fournit à chaque personne visée, dont il détermine l'indemnité, un avis indiquant :

Copie à la Société

(2) L'évaluateur fournit à la Société une copie de tout avis.

Versement de l'indemnité

12 La Société verse à la personne visée l'indemnité à laquelle elle a droit :

Entrée en vigueur

1er janvier 2018

13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[24-1-o]