La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 19 : Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux

Le 13 mai 2017

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Depuis 2002, le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) a produit des améliorations significatives dans la gestion des effluents des mines de métaux au Canada. Par contre, les évaluations des données d'effluent indiquent qu'il y a encore des risques continuent aux poissons et à l'habitat du poisson près des mines. Des préoccupations ont également été soulevées concernant la valeur de certaines activités de suivi menées par les mines et un manque de clarté réglementaire pour les mines de diamants (qui ne sont pas, à l'heure actuelle, comprises dans le champ d'application du REMM).

Description : Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux (les modifications proposées) renforcerait les normes relatives à la qualité des effluents, augmenterait l'efficacité des études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) sans compromettre la protection de l'environnement et assujettirait les mines de diamants au REMM. Conformément aux modifications proposées, le titre intégral du REMM serait remplacé par celui de Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, et des changements seraient apportés pour clarifier le texte existant.

Énoncé des coûts et avantages : Les modifications proposées réduiraient les risques pour les poissons et leur habitat, amélioraient la surveillance du gouvernement des effluents des mines de métaux et de diamants au Canada, et ajouteraient les mines de diamants au REMM. Les modifications proposées entraîneraient des coûts additionnels de 35 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement et des économies de coûts de 9,5 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux. Cela représente un coût différentiel net de 25,5 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement au cours de la période d'analyse de 2018 à 2027.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications proposées sont considérées comme étant un « AJOUT » aux termes de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada. Tant pour les mines de diamants que les mines de métaux, l'augmentation nette des coûts administratifs annualisés serait approximativement de 5 800 $, ou 40 $ par mine (voir référence 1), (voir référence 2). La lentille des petites entreprises ne s'appliquerait pas aux modifications proposées.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le REMmétablit des normes de référence nationales minimales en ce qui a trait aux effluents des mines. Les modifications proposées visent à améliorer ces normes et à les aligner sur les exigences provinciales et territoriales dans la mesure du possible. Les modifications proposées instaureraient un cadre réglementaire clair et précis pour les mines de diamants, en les assujettissant au REMM. Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur les accords internationaux ou les obligations ou normes d'application volontaire internationales.

Contexte

Les activités d'exploitation minière produisent des déchets (par exemple des effluents, des résidus miniers, des stériles) qui peuvent renfermer des substances nocives. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le rejet de toute substance nocive dans des eaux où vivent des poissons (il s'agit de « l'interdiction générale »), à moins qu'un règlement l'autorise, par exemple le Règlement sur les effluents des mines de métaux (le REMM).

Le REMM autorise le rejet de certaines substances nocives provenant de mines de métaux dans des plans d'eau où vivent des poissons, sous réserve que les concentrations de ces substances ne dépassent pas les limites prescrites à l'annexe 4 et que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë pour les poissons (voir référence 3). Le REMM comprend également des dispositions autorisant les mines de métaux à rejeter des résidus miniers dans des eaux où vivent des poissons si ces eaux font partie d'une aire de décharge de déchets miniers (voir référence 4). Cette autorisation vise uniquement les plans d'eau qui sont inscrits par le gouverneur en conseil à l'annexe 2 du REMM. De plus, des exigences de mesure du rendement et d'évaluation s'appliquent aux études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE). Les ESEE comprennent des études de suivi de la qualité de l'effluent et des eaux réceptrices et des études de suivi biologique (par exemple les études sur les populations de poissons et sur la communauté d'invertébrés benthiques). Environ 130 mines de métaux au Canada sont assujetties au REMM et, en date du 1er avril 2017, 24 plans d'eau figuraient à l'annexe 2 (voir référence 5).

Outre ces mesures de protection fédérales, les activités minières sont réglementées par des instruments provinciaux et territoriaux qui peuvent contenir des dispositions relatives aux effluents miniers.

Le REMM est entré en vigueur en 2002 pour réduire la concentration des substances nocives rejetées dans les eaux canadiennes et faire en sorte que les effluents des mines ne soient pas létaux pour les poissons. Depuis 2002, les résultats ont démontré que la majorité des effluents (>95 %) n'est pas létale pour les poissons et que le secteur se conforme aux limites prescrites à l'annexe 4 plus de 95 % du temps. même si les effluents sont peu létaux, les évaluations nationales des données de suivi des effets sur l'environnement des mines de métaux démontrent qu'il y a des effets sublétaux autour des mines. La troisième évaluation nationale (voir référence 6) indique qu'environ 48 % des mines de métaux ont confirmé (voir référence 7) la présence d'effets (voir référence 8) sublétaux sur les poissons et sur leur habitat entre 2002 et 2013. L'évaluation indique également que les effluents ont eu des effets sur la survie, la croissance, la reproduction, la taille du foie et la « condition corporelle » (voir référence 9) des poissons. Ces effets sont généralement attribués à l'impact collectif des substances présentes dans les rejets d'effluents.

L'exploitation des mines de diamants s'est accrue au Canada depuis l'entrée en vigueur du REMM en 2002, passant d'une seule mine à six mines. L'extraction des diamants peut produire des effluents avec des substances nocives et ces effluents doivent être traités et rejetés ou stockés conformément à l'interdiction générale énoncée dans la Loi sur les pêches. Cependant, les mines de diamants sont dans l'incertitude en raison d'un manque de clarté concernant la conformité à l'interdiction générale, même si elles se conforment aux exigences provinciales ou territoriales.

Enjeux

Depuis 2002, le Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) a permis d'apporter des améliorations significatives à la gestion des effluents des mines de métaux au Canada. Par contre, les évaluations des données d'effluent indiquent qu'il y a encore des risques continuent aux poissons et à l'habitat du poisson près des mines. Des préoccupations ont également été soulevées concernant la valeur de certaines activités de suivi menées par les mines et un manque de clarté réglementaire pour les mines de diamants (qui ne sont pas, à l'heure actuelle, comprises dans le champ d'application du REMM).

Objectifs

Les objectifs du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux (les modifications proposées) sont de réduire les risques d'effets négatifs des mines sur les poissons et leur habitat, d'améliorer l'efficacité de certaines exigences en matière de mesure du rendement et d'évaluation, et d'ajouter de la clarté réglementaire pour les mines de diamants concernant les rejets d'effluent dans des plans d'eau où vivent les poissons.

Description

Les modifications proposées resserreraient les normes de qualité des effluents dans le but de réduire les risques pour les poissons et leur habitat. Les exigences sur la mesure du rendement et l'évaluation seraient modifiées afin d'augmenter l'efficacité des ESEE sans compromettre la protection de l'environnement. De plus, les mines de diamants seraient désormais assujetties au REMM. Les modifications proposées comporteraient aussi des modifications clarifiant le libellé actuel du REMM et lui donneraient un nouveau titre, soit le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.

La majorité des modifications proposées entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement, prévue en 2018. Les limites proposées de concentration des substances nocives et l'exigence que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë pour Daphnia magna entreraient en vigueur trois ans après la date d'enregistrement, soit en 2021.

Limites autorisées proposées pour les substances nocives

Dès 2021, pour les mines qui seraient visées par le REMM trois années après la publication des modifications proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou pour les mines fermées reconnues dont l'exploitation reprendrait après cette date, les modifications proposées imposeraient des limites plus strictes pour le rejet d'arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel et de zinc, et établiraient des limites pour l'ammoniac non ionisé. Pour toutes les autres mines, les modifications proposées imposeraient des limites plus strictes pour l'arsenic, le cyanure et le plomb, et établiraient des limites pour l'ammoniac non ionisé.

Exigences de létalité non aiguë

Dès 2021, les modifications proposées exigeraient que les effluents des mines ne présentent pas de létalité aiguë pour Daphnia magna si les mines souhaitent conserver l'autorisation leur permettant de rejeter leurs effluents. Daphnia magna est un petit crustacé aquatique et une source de nourriture pour de nombreux poissons et il est sensible à des substances autres que celles auxquelles la truite arc-en-ciel est sensible, espèce déjà utilisée dans le REMM pour déterminer la létalité aiguë. Un effluent serait considéré comme étant de létalité aiguë pour Daphnia magna si cet effluent, en une concentration de 100 %, tue plus de 50 % des Daphnia magna qui y sont soumises pendant 48 heures. Les modifications proposées intègrent des mesures d'assouplissement à la réglementation. Ainsi, un premier cas de létalité aiguë de Daphnia magna n'entraînerait aucune annulation de l'autorisation de dépôt; cependant, toute récidive annulerait cette autorisation.

Les modifications proposées permettraient aussi l'utilisation de l'épinoche à trois épines, une espèce marine, dans les essais de détermination de la létalité aiguë, en remplacement de la truite arc-en-ciel lorsque des effluents salins sont rejetés dans un environnement salin. Les mines qui répondent à ce scénario ne seraient pas tenues de faire d'essai pour Daphnia magna. La méthode d'essai pour l'épinoche à trois épines serait précisée dans les modifications proposées.

Exigences relatives aux études de suivi des effets sur l'environnement

Dès 2018, plusieurs modifications sont proposées pour améliorer l'efficience des exigences en matière de mesure et d'évaluation du rendement des études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) sans compromettre la protection de l'environnement.

Les modifications proposées resserreraient les exigences de mesure et d'évaluation du rendement du REMM grâce à l'ajout d'une analyse des tissus de poissons pour y détecter la présence de sélénium, ainsi que l'ajout du suivi de nouvelles substances (c'est-à-dire le chlorure, le chrome, le cobalt, le sulfate, le thallium, l'uranium, le phosphore et le manganèse). Les modifications proposées feraient également en sorte que les analyses de toxicité sublétale seraient concentrées sur les espèces de laboratoire les plus sensibles, tandis que la fréquence des analyses serait augmentée pour améliorer les données. Les modifications proposées prévoient aussi la concentration des études de suivi biologique sur les communautés aquatiques confrontées à des situations plus à risque d'entraîner des effets sur l'environnement. Le seuil du taux de mercure dans les tissus des poissons serait également modifié pour réduire le nombre d'études nécessaires dans les cas où le risque d'effets sur les tissus des poissons est faible.

Les modifications proposées établiraient des conditions permettant aux mines dont les effluents présentent moins de risque de nuire aux poissons et à leur habitat d'être exemptées de l'obligation d'effectuer certains suivis biologiques. De plus, les modifications proposées supprimeraient l'exigence actuelle qui oblige les mines à mener des études d'ampleur et d'étendue géographique. Ainsi, les mines pourraient déterminer plus rapidement la cause des effets confirmés de leurs activités sur les poissons et leur habitat.

Ajout des mines de diamants au champ d'application du REMM

Dès 2018, les modifications proposées élargiraient la portée du REMM pour qu'il s'applique aussi à l'industrie des mines de diamants. Toutes les dispositions qui s'appliquent aux mines de métaux s'appliqueraient aussi aux mines de diamants, y compris les dispositions permettant à l'exploitant d'utiliser les eaux où vivent les poissons comme dépôts des résidus miniers (c'est-à-dire l'annexe 2).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère ou ECCC) réglemente actuellement les rejets d'effluent des mines de métaux à l'aide du REMM, et a envisagé de maintenir le statu quo ou de mettre à jour les exigences réglementaires selon les modifications proposées.

Statu quo

Opter pour le statu quo signifierait de ne rien changer au REMM actuel. Le Ministère raterait une occasion d'améliorer les limites de substances nocives, la surveillance et la gestion des effluents des mines de métaux et de diamants qui sont rejetés dans les eaux où vivent des poissons. Les mines de diamants demeureraient sujettes à un manque de clarté réglementaire à l'égard des effluents rejetés dans les eaux où vivent des poissons; elles continueraient de devoir obtenir un éventail de permis provinciaux et territoriaux.

Réglementation en vertu de la Loi sur les pêches

Toute approche non réglementaire serait irréalisable puisque la Loi sur les pêches ne permet pas le recours à des instruments non réglementaires pour autoriser le rejet de substances nocives. Les modifications proposées s'appuieraient sur l'approche réglementaire actuelle qui établit des normes minimales nationales pour la qualité des effluents des mines de métaux, tout en fournissant une méthode scientifique qui fait appel aux données des ESEE pour évaluer les effets de ces effluents sur les poissons et leur habitat.

L'obligation de se conformer à des limites plus strictes quant à la concentration des substances nocives devrait faire diminuer la concentration de substances nocives rejetées dans les eaux de surface au Canada. De plus, les modifications proposées renseigneraient mieux les mines de diamants sur la réglementation à suivre et les dispositions régissant les dépôts de résidus miniers dans les eaux où vivent des poissons. Par conséquent, le Ministère a choisi de prendre des mesures réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches.

Avantages et coûts

La conformité aux limites proposées sur les effluents réduirait la quantité de substances minières nocives qui pénètrent dans les eaux réceptrices. Il est prévu que cette mesure serait avantageuse pour les poissons et leur habitat. Des données plus complètes tirées des ESEE permettront au gouvernement d'améliorer la surveillance de la qualité des effluents.

De nouvelles dépenses seraient imposées aux mines de diamants et au secteur des mines de métaux en raison des modifications proposées. Cependant, on s'attend à ce que les modifications proposées relatives aux exigences de l'ESEE génèrent des économies (avantages) pour le secteur des mines de métaux et concentrent les travaux de surveillance sur les situations susceptibles de poser des risques environnementaux sur les poissons et leur habitat.

Les coûts et les avantages des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d'analyse coûts-avantages pour le Canada, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) (voir référence 10). Les répercussions attendues des modifications proposées sont présentées dans le modèle logique (Figure 1) ci-dessous :

Figure 1: Modèle logique de l'analyse des modifications proposées

Les modifications proposées
Conformité aux modifications
proposées
Diminution de la concentration de substances nocives rejetées Amélioration de la qualité des effluents Diminution des risques pour le poisson et l'habitat du poisson
Diminution de la létalité aiguë des effluents
Amélioration
de l'efficacité des exigences d'ESEE
Amélioration de la collecte de données Accroissement des connaissances
 
Conformité aux exigences d'ESEE et économies de coûts administratifs (pour les mines de métaux) Économies pour l'industrie
Coûts de conformité et administratifs (pour les mines de métaux et de diamants) Coûts pour l'industrie et le gouvernement
Coûts administratifs pour le gouvernement

Une analyse des avantages et des coûts différentiels a été menée à l'aide de scénarios de référence et de réglementation. Dans le cas des mines de métaux, le scénario de référence signifie le statu quo, soit que les mines respectent le REMM actuel, et le scénario de réglementation prévoit qu'elles respectent les modifications proposées. Pour les mines de diamants, le scénario de référence signifie le statu quo, soit que les mines sont visées par l'interdiction générale de la Loi sur les pêches et qu'elles satisfont aux exigences provinciales ou territoriales, alors que le scénario de réglementation prévoit qu'elles respectent les modifications proposées.

Les modifications proposées seraient mises en œuvre progressivement; certains changements entreraient en vigueur en 2018, et le reste, en 2021. La période d'analyse débute à la première année de mise en œuvre, en 2018, et se termine en 2027. Le Ministère estime que l'échéancier de 10 ans est suffisant pour analyser les répercussions des modifications proposées.

On s'attend à ce que 25 mines de métaux soient tenues d'apporter des modifications à leurs méthodes de traitement afin de se conformer aux limites des substances nocives (c'est-à-dire l'arsenic, le cyanure, et l'ammoniac non ionisé) ainsi qu'aux exigences pour la Daphnia magna. Par conséquent, des avantages environnementaux devraient être générés pour ces mines. Pour les autres mines, les données historiques indiquent qu'elles seraient en mesure de respecter les dispositions proposées pour toutes les substances nocives et pour la Daphnia magna. même s'il n'y a pas d'avantages environnementaux attendus pour ces autres mines, les modifications proposées établissent des normes de référence nationales minimales plus strictes pour une amélioration continue dans le secteur minier.

Il n'est pas facile de quantifier les avantages des modifications proposées sur le plan environnemental en raison du niveau d'information requis sur chaque site pour établir un modèle des répercussions, en plus de la capacité du Ministère nécessaire pour effectuer les évaluations. Toutefois, de tels avantages existent, et ils ont été évalués de façon qualitative.

Les coûts et les économies de coûts sont quantifiés et exprimés en valeur monétaire, en dollars canadiens de 2016. L'analyse tient compte de taux de croissance qui suivent les tendances historiques pour les mines de métaux et de diamants au Canada. La croissance des mines de métaux est prévue à un taux annuel de 3 % et les mines de diamants, à un taux annuel de 5 %. Ainsi, on estime qu'en 2018 il y aura 141 mines de métaux et 6 mines de diamants, et, en 2027, 184 mines de métaux et 9 mines de diamants.

Coûts de conformité de l'industrie

On prévoit que les secteurs des mines de métaux et des mines de diamants assumeront des coûts de conformité et administratifs supplémentaires pour respecter les modifications proposées. Une hausse des coûts est également attendue pour le gouvernement.

Coût de l'inclusion des mines de diamants au REMM

Les modifications proposées prévoient l'élargissement de la portée du REMM pour y inclure le secteur des mines de diamants à compter de 2018. Il est attendu qu'une seule des six mines de diamants devra assumer des coûts d'investissement supplémentaires pour la construction d'un barrage ou d'un déversoir pour se conformer aux modifications proposées. La hausse de coût associée à cette exigence a été estimée à l'aide du logiciel AMDTreat (voir référence 11). Le coût d'investissement différentiel pour l'inclusion de cette mine de diamants au REMM est évalué à 2,1 millions de dollars.

Coûts associés au respect de limites plus strictes pour le rejet de substances nocives

Pour les mines de métaux, les coûts supplémentaires de conformité découlant des modifications proposées concernant les limites d'arsenic, de cyanure et d'ammoniac non ionisé dans les effluents s'appliqueraient dès 2018. Aucun coût supplémentaire n'est attendu pour les mines de diamants relativement à cette exigence puisqu'elles sont déjà en mesure de respecter les limites indiquées à l'annexe 4. Il est également présumé que les mines futures adopteront la meilleure technologie disponible pour traiter les effluents selon le scénario de référence et qu'elles n'encourront donc pas de coûts supplémentaires découlant de l'imposition de limites plus strictes pour les autres substances qui s'appliqueraient aux mines qui seront visées par les modifications proposées après 2021 (voir référence 12), (voir référence 13).

Le Ministère a utilisé les données de 2012 à 2014 pour déterminer les mines qui sont susceptibles de devoir modifier leurs processus de traitement des effluents pour respecter les limites de substances nocives proposées (voir référence 14). Selon ces données, il est estimé que huit mines de métaux devraient changer leur façon de faire pour respecter les limites proposées de concentration d'arsenic, de cyanure et d'ammoniac non ionisé dans les effluents. Aucune mine de métaux ne devrait être touchée par la limite plus stricte sur la concentration de plomb.

Les technologies de traitement des effluents varient selon la substance à éliminer. Certaines mines touchées devraient être en mesure de se conformer en optimisant leurs systèmes de traitement des effluents (par exemple ajouter de l'acide pour réduire le pH des effluents), alors que d'autres pourraient devoir optimiser leurs systèmes existants ou instaurer des mesures de traitement supplémentaires (par exemple améliorer les contrôles des appareils ou des processus). Les mesures à prendre par les mines ont été évaluées en fonction des systèmes de traitement actuels des effluents et de facteurs propres au site (voir référence 15). L'installation ou l'optimisation de systèmes de traitement devrait être effectuée au cours de la période de transition de trois ans prévue de 2018 à 2021. Les coûts d'exploitation et d'entretien seraient permanents à compter de 2021.

Pour les mines touchées, les coûts d'investissement annuels s'élèveraient à environ 6 671 636 $ (de 2018 à 2021) et les coûts d'exploitation annuels, à environ 1 452 903 $ (de 2021 à 2027) pour l'optimisation des systèmes de traitement existants ou l'ajout de nouveaux systèmes. Au cours de la période d'analyse, les mines de métaux touchées devraient assumer des coûts d'investissement de 18,9 millions de dollars et des coûts d'exploitation et d'entretien de 8,2 millions de dollars.

Le coût total (investissement et exploitation) pour les huit mines touchées découlant des limites proposées pour les substances nocives s'élèverait à quelque 27,2 millions de dollars de 2018 à 2027 (voir référence 16).

Coût des essais sur les effluents pour les concentrations de substances nocives

Il y aurait une hausse des coûts pour les deux secteurs en raison des essais sur les effluents visant à déterminer la concentration de substances nocives. Ces coûts, qui débuteraient en 2021, résulteraient de l'augmentation des coûts pour les essais et les analyses de laboratoire, notamment pour l'expédition d'échantillons aux laboratoires (voir référence 17).

Pour les mines de métaux, les coûts supplémentaires découleraient de l'ajout de l'exigence pour la détermination de la concentration d'ammoniac non ionisé. Toutes les mines de métaux prévues devraient effectuer des essais pour cette substance. Toutefois, il n'y aura pas de coûts additionnels pour les mines de la Saskatchewan puisque, en vertu des exigences provinciales en vigueur, elles sont déjà tenues de mesurer la concentration d'ammoniac non ionisé.

En raison des différentes exigences d'analyse prévues dans les permis de site provinciaux ou territoriaux, toutes les mines de diamants prévues devraient commencer à faire des analyses de certaines substances nocives pour lesquelles elles n'ont pas encore d'exigences d'essais, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Les coûts ont été évalués en fonction du nombre d'essais supplémentaires pour chaque substance. Le tableau 1 présente l'estimation du coût pour chacune.

Tableau 1 : Coût par échantillon pour les substances proposées à l'annexe 4
Type de substance Coût par échantillon
Ammoniac non ionisé 15 $
Métaux 54 $
Radium 266 152 $
Matières en suspension 12 $

Pour la période d'analyse, les coûts supplémentaires pour les essais sur les effluents s'élèveraient à 500 824 $ pour les mines de métaux touchées et à 87 288 $ pour les mines de diamants touchées. Le total des coûts supplémentaires découlant des essais permettant de déterminer la concentration de substances nocives est évalué à 588 112 $ de 2018 à 2027 (voir référence 18).

Coûts liés à la conformité aux modifications proposées touchant la létalité aiguë

En 2021, les modifications proposées ajouteraient un paramètre de conformité exigeant que les effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour la Daphnia magna.

D'après les tendances observées entre 2011 et 2014, environ 19 mines engendreraient des coûts pour conformer aux exigences proposées pour la létalité aiguë chez la Daphnia magna (la plupart des mines devraient déjà être conforment avec les exigences). Il est supposé que toutes mines de métaux futures vont, dans les deux scénarios, mettre en place des systèmes de traitements des effluents qui leur permettraient de se conformer avec les exigences proposées pour la létalité aiguë chez la Daphnia magna (voir référence 19).

En vertu de leur permis provincial ou territorial, les mines de diamants sont tenues de faire le suivi de la létalité aiguë des effluents pour la truite arc-en-ciel et la Daphnia magna, mais à des fréquences différentes que celles qui sont prescrites par les modifications proposées. Par conséquent, les mines de diamants prévues engendreraient des coûts additionnels selon les exigences de non-létalité aiguë prescrites dans les modifications proposées.

Les coûts estimatifs pour les secteurs des mines de métal et des mines de diamants sont fondés sur les coûts par essai figurant dans le tableau 2 ci-dessous (voir référence 20). Les mines jugées non conformes à la suite d'un essai de détermination de la létalité aiguë seraient tenues d'effectuer des essais supplémentaires.

Tableau 2 : Coûts par essai effectué en vertu des exigences de non-létalité aiguë proposées
Type d'essai Coût par essai
Essai de détermination de la létalité aiguë chez la Daphnia magna 156 $
Caractérisation de l'effluent 102 $
Échantillonnage et enregistrement de la concentration des substances nocives 21 $
Essai de détermination de la létalité aiguë chez la truite arc-en-ciel 198 $

D'après l'information qui nous a été fournie par les intervenants dans le cadre des consultations, dans le cas des mines de métaux, on suppose qu'il y aura une diminution de 30 % par année des échecs aux essais de détermination de la létalité aiguë. Les coûts d'expédition ainsi que les coûts liés à la tenue d'essais sont estimés à 98 930 $ au cours de la période d'analyse en ce qui concerne le secteur des mines de métaux. Pour le secteur des mines de diamants, les coûts devraient s'élever à environ 100 225 $. Le coût total lié aux exigences de non-létalité aiguë proposées chez la Daphnia magna pour les mines de métaux et les mines de diamants serait de 199 155 $.

Coûts liés aux études de suivi des effets sur l'environnement

Les coûts des modifications proposées attribuables aux modifications des exigences relatives aux ESEE sont présentés dans les sous-sections ci-dessous. Les coûts supplémentaires comprennent l'ajout du suivi des concentrations de sélénium dans les tissus des poissons (CSeTP), la modification des exigences associées aux essais de toxicité sublétale et l'ajout de mesures de suivi de la qualité de l'eau.

Coûts liés au suivi des concentrations de sélénium dans les tissus des poissons

En 2018, l'ajout d'une étude sur les CSeTP dans les modifications proposées améliorerait le suivi du sélénium pour les mines dont la concentration de sélénium dans l'effluent est supérieure au seuil de concentration proposée. Les coûts supplémentaires seraient associés aux études de CSeTP et comprendraient le plan d'études et les essais. Sur la base des données de suivi ministérielles sur les concentrations de sélénium entre 2012 et 2014, les mines de métaux touchées ont été identifiées comme étant susceptibles de surpasser le seuil proposé pour les études de CSeTP. Selon ces données, on s'attend à ce qu'environ 10 % des mines de métaux prévues soient sujettes à des coûts associés à la réalisation des études de CSeTP (y compris les coûts des essais et des analyses de laboratoire ainsi que l'expédition d'échantillons aux laboratoires).

Il est supposé que si les mines touchées mènent actuellement des études sur la population de poissons, elles n'entraîneraient pas les coûts reliés au plan d'études sur les CSeTP, car ces mines auraient un plan d'études existant et seraient en mesure de mener des études sur la population de poissons en conjonction avec celle sur la CSeTP. Cela dit, approximativement 1 % des mines de métaux prévues entraîneraient un coût relatif aux plans d'études sur les CSeTP (y compris les coûts associés au développement des plans d'études et au travail sur le terrain).

Les mines de diamants ne devraient pas générer des coûts supplémentaires, puisqu'on prévoit que les concentrations de sélénium dans les effluents seront inférieures au seuil proposé pour l'étude de tissu de poissons (voir référence 21).

Le coût annuel par PRF des essais portant sur les CSeTP serait de 2 320 $, alors que le coût annuel par PRF des plans d'études sur les CSeTP se chiffrerait à 10 991 $. Au cours de la période visée par l'analyse, les coûts supplémentaires pour le secteur des mines de métaux s'établiraient à environ 578 394 $.

Coûts liés aux modifications des essais de toxicité sublétale

En 2018, les modifications proposées simplifieraient les exigences des essais de toxicité sublétale (TSL) en incorporant une approche à niveaux pour identifier les poissons les plus sensibles à chaque mine; une fois identifiés, il s'agirait de faire les essais uniquement sur cette espèce à une fréquence plus élevée que celle actuellement requise. Les modifications proposées élimineraient ainsi l'exigence de rapporter le résultat d'un des essais de TSL.

Toutes les mines de métaux et les mines de diamants seraient touchées par cette approche à niveaux. En fonction des espèces de laboratoire jugées les plus sensibles, les mines de métaux auraient des coûts supplémentaires différents puisque chaque espèce engendrerait un coût différent. Les espèces de laboratoire les plus sensibles ont été estimées pour chaque mine de métaux en fonction des résultats antérieurs de TSL soumis au Ministère et sont indiquées dans le tableau 3 ci-dessous. Les coûts supplémentaires ont été estimés à l'aide de ces pourcentages. Les mines de diamants effectuent actuellement des essais de TSL en vertu de permis provinciaux et territoriaux, mais pas pour toutes les espèces requises dans le cadre du REMM. Toutes les mines de diamants seraient tenues d'ajouter au moins une espèce (soit la tête-de-boule, soit le Lemna minor, soit les deux) pour les essais de TSL afin de déterminer leurs espèces de laboratoire les plus sensibles.

Tableau 3 : Pourcentage de mines de métaux touchées et coût par essai de TSL
Essai de TSL Coût par
essai (voir référence 22), (voir référence 23)
Pourcentage de mines de métaux touchées
Pseudokirchneriella subcapitata 707 $ 7 %
Essai de reproduction et de survie sur Ceriodaphnia dubia 1 347 $ 44 %
Essai de croissance et de survie sur des têtes-de-boule 1 449 $ 1 %
Essai de mesure de l'inhibition de la croissance de Lemna minor 1 081 $ 48 %

Remarque : On a estimé les coûts pour les mines de métaux et les mines de diamants à l'aide du coût par essai.

Les coûts supplémentaires découlant des modifications proposées aux essais de TSL sont estimés à 149 849 $ pour les mines de métaux et à 126 245 $ pour les mines de diamants. Ainsi, le coût supplémentaire total pour les deux secteurs serait de 276 095 $ au cours de la période visée par l'analyse.

Coûts liés à un suivi accru de la qualité de l'eau pour les mines de diamants

L'addition des mines de diamants proposée se traduirait par des coûts supplémentaires pour les suivis de la qualité de l'eau puisque leurs permis territoriaux exigent des suivis moins fréquents que ceux requis sous le REMM. Ces coûts comprendraient les coûts d'expédition ainsi que les coûts liés aux essais et aux analyses de laboratoire, et ils commenceraient à être observés en 2018.

L'estimation des coûts par échantillon est basée sur les données qui apparaissent dans le tableau 1 ci-dessus. Les coûts supplémentaires qui seraient imputés au secteur des mines de diamants pour le contrôle de la qualité de l'eau s'élèveraient à 2 320 $ pour la période de l'analyse (cela n'apparaît pas dans le tableau 4 ci-dessous) (voir référence 24).

Résumé des coûts des ESEE

Pour la période de 2018 à 2027, les modifications proposées aux ESEE se traduiraient par des coûts supplémentaires de 0,7 million de dollars pour le secteur des mines de métaux et de 0,1 million de dollars pour le secteur des mines de diamants. Les coûts supplémentaires des modifications proposées aux ESEE pour l'ensemble des deux secteurs (métaux et diamants) totaliseraient 0,9 million de dollars pour la période de l'analyse (tableau 4).

Tableau 4 : Coûts des ESEE selon les modifications proposées (en millions de dollars)
Modifications proposées 2018 à 2020 2021 à 2027 Total
Ajout d'études sur la concentration de sélénium dans les tissus des poissons (CSeTP) 0,2 0,4 0,6
Modification des exigences d'essais de toxicité sublétale (TSL) 0,1 0,2 0,3
Total 0,2 0,6 0,9

Remarque : Les montants ont été réduits pour que les valeurs soient affichées en fonction d'un tarif réduit de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Résumé des coûts de conformité de l'industrie

De 2018 à 2027, on s'attend à ce que les coûts supplémentaires que l'industrie devra engager pour se conformer s'élèvent à 30,9 millions de dollars. Les coûts de conformité de l'industrie des secteurs des mines de métaux et de diamants sont indiqués dans le tableau 5 ci-dessous. Ils sont répartis selon la norme proposée.

Tableau 5 : Coûts de la conformité de l'industrie par norme proposée (en millions de dollars)
Modification proposée 2018 à 2020 2021 à 2027 Total
Inclusion des mines de diamants 2,1 0,0 2,1
Limites d'effluents plus strictes 18,9 8,3 27,2
Augmentation des essais d'effluent 0,0 0,6 0,6
Exigences en matière de létalité non aiguë 0,0 0,2 0,2
ESEE
Ajout d'études sur la CSeTP 0,2 0,4 0,6
Modification des exigences d'essais de TSL 0,1 0,2 0,3
Total de l'ESEE 0,2 0,6 0,9
Total 21,2 9,7 30,9

Remarque : Les montants ont été réduits pour que les valeurs soient affichées en fonction d'un tarif réduit de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Les coûts supplémentaires pour 2018 à 2020 sont plus élevés à cause des dépenses d'établissement qui incomberaient aux mines de métaux une seule fois pour les limites d'effluent proposées dans l'annexe 4 et de l'ajout des mines de diamants au REMM. Les coûts restants sont attribuables aux dépenses de fonctionnement permanentes que les deux secteurs devront prévoir en raison des modifications proposées.

Coûts administratifs et économies de l'industrie et du gouvernement

On s'attend à ce que les modifications proposées entraînent pour l'industrie une augmentation nette des coûts administratifs de 77 094 $ de 2018 à 2027. On prévoit pour le secteur des mines de métaux des économies nettes de 61 767 $ (par exemple réduction de la déclaration en ce qui concerne les exigences relatives aux ESEE, mais augmentation de la déclaration concernant le sélénium dans les tissus de poissons). Le secteur des mines de diamants prévoit une augmentation des coûts de 138 861 $ pour se conformer aux exigences de déclaration conformément au Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants (par exemple la familiarisation avec le nouveau règlement, l'envoi des données des analyses et des points de rejet finaux). Ce secteur n'est actuellement pas assujetti aux exigences de déclaration prévues par le REMM.

Pour le gouvernement, on estime que les coûts administratifs de promotion de la conformité et d'application du règlement augmenteront respectivement de 50 338 $ et de 1,8 million de dollars. De plus, on prévoit que les coûts de gestion du programme augmenteront à 2,0 millions de dollars. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que la hausse des coûts administratifs du gouvernement se chiffre à 3,8 millions de dollars pour la période allant de 2018 à 2027.

Économies de coûts découlant de la conformité de l'industrie grâce aux modifications proposées aux exigences de l'ESEE

On s'attend à ce que le secteur des mines de métaux profite d'économies grâce à certaines des modifications proposées et en raison des améliorations apportées aux exigences de l'ESEE. Les économies supplémentaires engendrées par l'ESEE commenceraient à être réalisées en 2018 et sont traitées dans les sous-sections qui suivent. Étant donné que les mines de diamants ne sont pas assujetties au REMM à l'heure actuelle, elles ne profiteraient pas des économies engendrées par l'amélioration des processus. De plus, ces mines seraient confrontées à des coûts supplémentaires en raison de leur nouvelle obligation de se conformer au REMM modifié.

À moins d'indication contraire, le pourcentage des mines de métaux qui seraient touchées par les nouvelles exigences proposées pour l'ESEE (voir référence 25) est estimé à partir des données et résultats de la Troisième évaluation nationale des mines de métaux. Les estimations des coûts sont tirées pour la plupart du rapport sur l'estimation des coûts de l'ESEE ou de sondages réalisés par le Ministère en 1999 (les montants ont été rajustés en dollars de 2016).

Économies de coûts découlant de l'intégration de seuils critiques d'effets et du découplage des études

Les modifications proposées optimiseraient les études de surveillance biologique en changeant le seuil auquel les mines sont tenues de déterminer la cause des effets et en découplant les études sur les communautés d'invertébrés benthiques (CIB) et les populations de poissons pour qu'elles soient menées séparément. La présente modification proposée devrait permettre à environ 9 % des mines de métaux prévues, c'est-à-dire celles qui n'ont révélé aucun effet confirmé sur les CIB, de réduire le nombre d'études qu'elles mènent sur les CIB. Compte tenu du coût annuel d'une étude sur les CIB, soit 11 759 $, on estime que les modifications proposées entraîneraient des économies de coûts d'environ 1,4 million de dollars entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l'exemption de mener des études sur les communautés d'invertébrés benthiques

Toutes les mines de métaux ont actuellement besoin de mener des études sur les communautés d'invertébrés benthiques, quelle que soit la concentration de leur effluent dans l'environnement récepteur. Les modifications proposées ajouteraient un seuil à la concentration d'effluent dans le milieu récepteur, lequel dispenserait certaines mines de mener des études sur les CIB. Comme c'est le cas avec le seuil actuel déclenchant l'étude des populations de poissons, cette modification serait liée aux situations où il pourrait y avoir les plus grands risques à l'environnement récepteur.

Il est estimé qu'environ 5 % des mines de métaux prévues seraient touchées par cette exemption proposée, d'après les données existantes pour le nombre de mines touchées par le seuil déclenchant des études sur les populations de poissons. Compte tenu du coût annuel d'une étude sur les CIB, soit 11 759 $, les économies de coûts associées à l'exemption de mener une étude sur les CIB seraient d'environ 747 050 $ entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l'exemption des mines sans effluents d'effectuer une surveillance biologique

Toutes les mines de métaux ont actuellement besoin de mener une surveillance biologique selon les exigences de l'ESEE. Les modifications proposées élimineraient l'exigence d'effectuer une surveillance biologique pour les mines qui ne rejettent pas d'effluent pendant au moins 36 mois. Cette modification refléterait la réduction des risques pour les milieux récepteurs pour les mines qui ne rejettent pas d'effluent à long terme.

Compte tenu de la proportion actuelle des mines de métaux sans effluents, environ 3 % des mines de métaux prévues devraient être touchées chaque année. Le coût d'une étude combinée sur les populations de poissons et les CIB est d'environ 32 614 $ par année, tandis que la surveillance de la qualité de l'eau coûte environ 7 081 $ par année. Les économies de coûts découlant de l'exemption proposée d'effectuer une surveillance biologique pour les mines sans effluents serait d'environ 1,7 million de dollars de 2018 à 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de l'élimination de l'exigence de mener des études sur l'ampleur et la portée géographique de l'effet

Les modifications proposées élimineraient l'exigence, pour les mines, de mener des études pour déterminer l'ampleur et la portée géographique (A et P) des effets pour les deux composantes (CIB et populations de poissons); il s'agit d'une étude supplémentaire de trois ans. L'étude sur l'A et P ralentit le processus de l'ESEE et retarde la détermination de la cause des effets confirmés. Cette modification permettrait aux mines d'aller plus rapidement rechercher la cause des effets confirmés sans compromettre la qualité de la collecte d'information.

On a supposé que le nombre de mines de métaux touchées serait le même que la proportion des mines ayant mené antérieurement des études sur les populations de poissons ou sur l'A et P pour les CIB d'après les tendances antérieures. Étant donné cette hypothèse, on a estimé que 67 % et 70 % des mines de métaux prévues seraient touchées par l'élimination de l'exigence de mener une étude sur l'A et P pour les populations de poissons et une étude sur l'A et P pour les CIB, respectivement.

Le coût annuel d'une étude sur l'A et P pour les populations de poissons est estimé à 31 281 $, et celui d'une étude sur l'A et P pour les CIB, à 17 638 $. Les économies de coûts découlant de l'élimination proposée des études sur l'A et P seraient d'environ 5,2 millions de dollars entre 2018 et 2027 pour le secteur des mines de métaux.

Économies de coûts découlant de la modification du seuil de mercure dans les tissus des poissons

Les mines de métaux ont actuellement besoin de mener une étude de mercure dans les tissus des poissons si le niveau de mercure dans leurs effluents est plus élevé que le seuil de concentration prescrit. Les modifications proposées ajusteraient le seuil de mercure dans les tissus des poissons selon la concentration moyenne annuelle de mercure dans l'effluent, pour axer les efforts sur les situations à risque plus élevé d'entraîner des impacts sur le milieu récepteur. Plusieurs mines qui mènent des études de mercure dans les tissus des poissons ne trouvent pas d'effets (indiquant un seuil trop sensible).

Certaines mines de métaux qui mènent actuellement des études sur les tissus des poissons ne seraient pas tenues de mener ces études en raison de la modification du seuil de mercure dans les tissus des poissons (voir référence 26), (voir référence 27). Ainsi, environ 5 % des mines de métaux prévues seraient touchées. Le coût d'une étude sur les tissus des poissons est d'environ 3 664 $ par année. Compte tenu du coût de l'étude sur les tissus des poissons, l'ajustement proposé au seuil de mercure dans les tissus des poissons devrait entraîner des économies de coûts d'environ 237 734 $ pour l'industrie des mines de métaux entre 2018 et 2027.

Résumé des économies de coûts pour l'industrie

Certaines des modifications proposées aux exigences en matière de suivi des effets sur l'environnement (SEE) entraîneraient des économies de coûts d'environ 9,3 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux. Le secteur des mines de diamants ne ferait aucune économie de coûts. Les économies de coûts découlant des modifications proposées aux exigences en matière de SEE sont indiquées dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Économies de coûts en matière de SEE par modification proposée (en millions de dollars)
Modification proposée 2018 à 2020 2021 à 2027 Total
Inclusion des seuils critiques d'effets et découplage 0,4 1,0 1,4
Exemption de dilution à 1 % pour la CIB 0,2 0,5 0,7
Élimination de la surveillance biologique pour les mines sans effluents 0,5 1,2 1,7
Élimination de l'exigence de mener une étude sur l'A et P 1,7 3,5 5,2
Ajustement du seuil de mercure dans les tissus des poissons 0,1 0,2 0,2
Économies de coûts totales 3,0 6,4 9,3

Remarque : Les montants ont été réduits pour que les valeurs soient affichées en fonction d'un tarif réduit de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Avantages environnementaux et sociaux

Les normes proposées sur la qualité des effluents devraient entraîner des avantages supplémentaires pour l'environnement. Les modifications proposées à l'égard des exigences en matière de SEE, pour leur part, devraient contribuer à la collecte de données par le Ministère, ce qui améliorerait la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents.

Cadre analytique pour l'analyse des avantages pour l'environnement

Des avantages supplémentaires pour l'environnement pourraient découler de limites de concentrations plus strictes pour l'arsenic, le cyanure et l'ammoniac non ionisé; des exigences de létalité non aiguë pour Daphnia magna; d'une réduction du nombre de poissons et d'organismes benthiques qui doivent être tués aux fins du SEE.

La réduction des substances nocives (par exemple l'arsenic, le cyanure et l'ammoniac non ionisé) dans les effluents des mines pourrait améliorer la qualité de biens naturels (voir référence 28)ou en augmenter la quantité. La protection d'un bien naturel présente un grand nombre d'avantages pour la population canadienne. Ces avantages sont appelés biens et services écologiques (BSE) et sont souvent évalués dans une analyse réglementaire à l'aide d'un cadre de valeur économique totale (VET), lequel représente la gamme de toutes les valeurs économiques possibles pour la société qui découlent d'un bien naturel. Le cadre de VET comprend les valeurs d'usage directes et indirectes (par exemple les poissons, la régularisation des crues), la valeur d'option (c'est-à-dire la valeur permettant de retenir l'option de possibles usages futurs associés au bien) et les valeurs de non-usage (c'est-à-dire la valeur permettant de savoir que le bien existe). Le cadre de VET, ainsi que les méthodes normalisées d'évaluation économique des BSE, a été reconnu et accepté par la Cour suprême (ColombieBritannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2004) (voir référence 29).

La figure 2 illustre la séquence des effets permettant d'évaluer les avantages supplémentaires du scénario de réglementation par comparaison avec le scénario de référence (voir référence 30), du point de vue sociétal. En raison de l'absence de données exhaustives de biophysique propres au site quant à la portée qu'auraient les modifications proposées sur l'amélioration des biens naturels, on a décrit les biens naturels et les BSE de manière qualitative.

L'analyse des avantages est organisée selon la séquence des effets. Premièrement, on a défini les eaux réceptrices touchées afin de déterminer la zone d'analyse. Ensuite, on a répertorié les biens naturels dans la zone d'analyse et on a décrit qualitativement tous les changements biophysiques à ces biens qui pourraient découler des modifications proposées. En dernier lieu, on a recensé et décrit les principaux BSE découlant de ces biens naturels. On a indiqué les valeurs économiques tirées de la littérature, pour illustrer la valeur économique potentielle que la société pourrait retirer à partir des améliorations apportées à ces BSE.

Figure 2 : Séquence des effets pour les modifications proposées (voir référence 31)

Modifications proposées

Définition des eaux réceptrices touchées

Recensement des modifications aux biens naturels

Recensement des modifications aux BSE

Détermination des valeurs économiques découlant des modifications aux BSE

Définition des eaux réceptrices touchées

Les eaux qui reçoivent l'effluent de mines de métaux et qui s'éloignent par la suite en aval sont appelées « eaux réceptrices » dans la présente analyse. D'après les rendements antérieurs, 25 mines seraient tenues de faire d'autres investissements ou d'apporter des changements supplémentaires pour se conformer à deux des modifications proposées : les limites plus strictes pour les substances nocives et la létalité non aiguë pour Daphnia magna. La conformité de ces 25 mines touchées aux modifications proposées pourrait entraîner des améliorations pour les eaux réceptrices correspondantes ainsi que pour les biens naturels et les biens et services écologiques (BSE) qui sont associés.

L'analyse des avantages fait appel à un sous-ensemble de 11 des mines touchées comme exemple de biens naturels et de biens et services écologiques. Des améliorations supplémentaires similaires pourraient être apportées aux autres mines touchées, mais cela dépendra des biens naturels et des BSE propres à leur site.

Selon l'analyse du Ministère, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des avantages supplémentaires associés aux eaux réceptrices des mines de diamants, car ces mines devraient rejeter des effluents à des concentrations inférieures ou égales aux limites prévues dans l'annexe 4 et à létalité non aiguë pour Daphnia magna et la truite arc-en-ciel (voir référence 32).

Énumération des biens naturels susceptibles d'être touchés

Les substances nocives présentes dans les effluents des mines qui sont rejetés dans les eaux de surface peuvent avoir une incidence sur les biens naturels, puisque ces substances se répercutent dans les écosystèmes aquatiques et de milieux humides. L'accumulation de substances nocives (par exemple l'arsenic) dans l'eau ou les sédiments peut remonter la chaîne alimentaire par l'intermédiaire de producteurs primaires (algues, phytoplancton ou plantes submergées et émergentes), qui sont alors consommés par les consommateurs primaires (organismes benthiques, invertébrés de la colonne d'eau ou autres herbivores), qui eux sont ensuite consommés par les consommateurs secondaires (poissons, oiseaux, mammifères) et, enfin, par les consommateurs tertiaires (humains, autres carnivores). Par ailleurs, les animaux et les humains peuvent ingérer les substances nocives directement à partir de l'eau ou des sédiments.

Dans le sous-ensemble comportant 11 mines touchées, des biens naturels présents dans les eaux réceptrices et reliés à celles-ci ont été énumérés dans la mesure du possible, compte tenu des données et de la capacité actuellement disponibles aux fins d'analyse. Ces biens naturels pourraient offrir des avantages supplémentaires si les mines se conforment aux modifications proposées.

Qualité des eaux de surface et des eaux souterraines

On s'attend à ce que les modifications proposées permettent de réduire la concentration de substances nocives dans les eaux réceptrices des mines touchées. Plus particulièrement, les eaux réceptrices de quatre mines touchées se trouveraient améliorées grâce à une réduction des concentrations d'arsenic, une substance qui s'accumule dans les organismes.

même si le REMM ne réglemente pas la quantité d'effluents rejetés par les mines de métaux, une réduction de la concentration de substances nocives entraînerait une réduction correspondante de la charge globale des substances nocives dans les eaux réceptrices des mines. Étant donné l'interdépendance des eaux de surface et des eaux souterraines, les eaux réceptrices qui présentent des concentrations réduites de substances nocives pourraient rejoindre les eaux souterraines et contribuer à diminuer les concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.

Espèces aquatiques

Selon trois évaluations nationales des données des ESEE, le rejet d'effluents provenant des mines de métaux dans les eaux canadiennes peut avoir des effets négatifs sur les poissons et leur habitat dans l'environnement récepteur, en raison de la présence de substances nocives (voir référence 33). La diminution attendue des concentrations d'arsenic, de cyanure et d'ammoniac non ionisé dans les eaux réceptrices réduirait potentiellement les effets négatifs des effluents sur les poissons et leur habitat. De plus, on s'attend à ce que les modifications proposées à certaines exigences relatives aux ESEE réduisent le nombre de poissons devant être tués à des fins de surveillance (par exemple l'analyse des tissus de poissons).

Les effluents sont rejetés dans les eaux douces et de mer réceptrices. Certaines espèces aquatiques, comme le grand brochet et l'omble de fontaine, sont présentes dans les eaux douces réceptrices des mines touchées, tandis que chez les espèces marines, on peut notamment trouver des poissons de fond et des mollusques. Dans les eaux de mer réceptrices d'une autre mine touchée, on a observé des espèces de phoques et de baleines. Les espèces aquatiques inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ont été recensées dans les eaux réceptrices.

Milieux humides

Les eaux réceptrices des mines touchées peuvent traverser ou longer des milieux humides. Une diminution des substances nocives et des effluents à létalité aiguë pour Daphnia magna améliorerait la fonction de ces milieux. Des effluents sont rejetés dans des milieux humides situés en aval d'au moins trois mines touchées qui servent d'habitat à la sauvagine et à certains oiseaux migrateurs. Un des milieux humides en aval d'une mine touchée est une aire importante de la région qui possède des ressources alimentaires abondantes et prévisibles dont dépendent certaines espèces d'oiseaux, entre autres la bernache du Canada.

Autres biens naturels

La sauvagine et d'autres oiseaux ainsi que certaines espèces sauvages terrestres (comme le castor, le cerf de Virginie et l'orignal) constituent d'autres biens naturels. Des données probantes montrent qu'un habitat d'été et d'hiver, de grande qualité, pour le caribou des bois est adjacent à un site minier touché. Le caribou des bois est inscrit à titre d'espèce menacée à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

La plupart des mines touchées sont entourées de terres forestières, de plantes aquatiques et de mousses. Selon des données probantes, l'érioderme boréal, qui est inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, est présent dans la zone d'une mine touchée.

BSE et valeurs économiques potentielles

Comme il a été décrit précédemment, les BSE découlent des biens naturels, et les changements apportés à ces derniers auraient une incidence sur ces BSE, augmentant ainsi les avantages pour la société. Voici quelques BSE qui ont été cernés dans les zones avoisinantes des 11 mines touchées.

Pêche

On compte au moins quatre mines touchées dont les eaux réceptrices sont utilisées pour la pêche récréative (c'est-à-dire la pêche à la ligne), de même que les eaux situées à proximité du site minier. La pêche commerciale de l'omble chevalier et du pétoncle d'Islande s'effectue dans les eaux de mer réceptrices d'au moins une mine touchée.

En Ontario, quatre mines touchées font l'objet de quatre avis de consommation du poisson dans leurs eaux réceptrices. Ces avis aux consommateurs portent notamment sur l'arsenic, le mercure, le sélénium et les BPC, ou une combinaison de ces substances.

La documentation relative aux avis de consommation du poisson a permis d'évaluer les avantages pour les amateurs de pêche à la ligne (tant ceux qui pratiquent la remise à l'eau que ceux qui consomment leurs prises) de nettoyer les eaux contaminées et, par conséquent, de lever les avis aux consommateurs, selon le risque perçu et la modélisation du choix de l'emplacement (voir référence 34). Jakus et Shaw (2003) évaluent cet avantage moyen à 20,10 $ par pêcheur par voyage; l'avantage pour les pêcheurs consommateurs serait plus élevé, soit 36,19 $, et il serait de 7,69 $ par pêcheur par voyage pour les pêcheurs qui remettent leurs prises à l'eau (voir référence 35). Ces estimations montrent qu'il est avantageux pour les pêcheurs à la ligne de réduire la pollution dans les eaux de pêche récréative.

Autre utilisation des voies navigables et des terres environnantes

Des analyses préliminaires indiquent qu'il pourrait y avoir une utilisation à des fins de culture et de subsistance autochtones dans les eaux réceptrices et les zones environnantes de certaines mines touchées.

Au moins cinq mines touchées utilisent les voies navigables à d'autres fins. De ce nombre, au moins une mine touchée dispose d'un chalet avec un petit quai situé sur le même plan d'eau dans lequel la mine rejette ses effluents. D'autres activités récréatives sont pratiquées dans les eaux réceptrices des mines touchées, notamment le canotage, le kayak et d'autres activités nautiques.

Conservation de la biodiversité

Il y a au moins deux mines touchées en Ontario où l'on trouve des réserves de poissons dans les eaux réceptrices ou environnantes. Par conséquent, des restrictions s'appliquent aux activités de pêche dans les limites de ces réserves. En Ontario, les réserves de poissons servent à accroître une population de poissons, à protéger les poissons qui frayent ou qui protègent leur progéniture, ou à protéger une espèce rare ou en voie de disparition (voir référence 36). Les concentrations d'arsenic et d'ammoniac non ionisé diminueraient dans ces deux réserves de poissons et cela pourrait avoir un effet bénéfique sur les stocks de poissons dans ces réserves. Ces avantages pour les poissons pourraient se répercuter sur les eaux servant à la pêche récréative ou commerciale et augmenter les valeurs d'usage correspondantes, comme il est mentionné dans la section « Pêche ». Par contre, un autre effet serait l'augmentation des avantages de non-usage pour la société qui seraient liés à la biodiversité et à la conservation des espèces. Des études révèlent que les individus valorisent l'existence des zones protégées, des espèces rares et de la biodiversité (Richardson et Loomis, 2009; Rudd et coll., 2016; Haefele et coll., 2016) (voir référence 37).

Fonctions écologiques des milieux humides

Les milieux humides adjacents aux eaux réceptrices des mines touchées purifieraient et traiteraient les eaux réceptrices. La réduction des concentrations en substances nocives devrait accroître la capacité de ces milieux humides de filtrer les substances nocives en cas de rejets imprévus d'effluents qui dépassent les concentrations maximales indiquées à l'annexe 4 ou d'effluents à létalité aiguë pour la Daphnia magna. Selon Jenkins et coll. (2010) (voir référence 38), la valeur des services de filtration qu'offrent les milieux humides (en particulier pour l'atténuation de l'azote) avoisinerait 1 250 $ par hectare par année. On n'a pas déterminé les valeurs exactes pour les milieux humides touchés dont les services de filtration connaîtraient des améliorations.

Avantages sociaux découlant des modifications proposées aux ESEE

La surveillance environnementale est une source d'information vitale dont le gouvernement se sert pour assurer une bonne intendance de l'environnement. Les avantages sociaux, en particulier ceux qui découlent de l'amélioration de la collecte de données et de l'efficacité accrue des exigences relatives aux ESEE, sont étayés par les constatations du Rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable, Chapitre 5, Une étude de la surveillance environnementale (voir référence 39).

Les modifications proposées aux ESEE devraient améliorer la collecte de données par le Ministère, grâce à l'ajout des mines de diamants à la portée du REMM, à l'inscription de nouvelles substances à l'annexe 5 et à l'amélioration de la surveillance des poissons. Ces données plus complètes concernant les effets de l'effluent sur les poissons et leur habitat amélioraient la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents.

Résumé des avantages et des coûts

On s'attend à ce que les modifications proposées engendrent un coût différentiel de 35 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement et des économies de coûts de 9,5 millions de dollars pour le secteur des mines de métaux. Cela représente un coût différentiel net de 25,5 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement au cours de la période d'analyse de 2018 à 2027, comme le montre le tableau 7 ci-dessous. La mise en œuvre des modifications proposées pourrait entraîner des avantages supplémentaires sur le plan de l'environnement et des données recueillies par le Ministère.

Tableau 7 : Résumé des coûts et des avantages pour les mines de métaux et de diamants
Incidences monétaires (millions de dollars) 2018 à 2020 2021 à 2027 Total
Coûts pour la société
Inclusion des mines de diamants 2,1 0,0 2,1
Limites dans l'effluent énoncées à l'annexe 4 18,9 8,3 27,2
Hausse des essais sur l'effluent pour les substances inscrites à l'annexe 4 0,0 0,6 0,6
Non-létalité par exposition aiguë 0,0 0,2 0,2
ESEE 0,2 0,6 0,9
Coûts administratifs pour l'industrie 0,1 0,1 0,2
Coûts administratifs pour le gouvernement 1,6 2,2 3,8
Total des coûts 22,9 12,1 35,0
Économies pour la société
Économies de coûts liées aux ESEE 3,0 6,4 9,3
Économies administratives pour l'industrie 0,0 0,1 0,1
Total des économies de coûts 3,0 6,5 9,5
Coûts nets pour la société 19,9 5,6 25,5
Avantages sociaux qualitatifs
  • Avantages potentiels pour l'environnement associés aux biens naturels (eaux de surface et eaux souterraines, espèces aquatiques, milieux humides) et aux BSE déterminés (pêche, autre utilisation des voies navigables et des terres environnantes, conservation de la biodiversité et fonctions écologiques des milieux humides).
  • Amélioration des données recueillies en ce qui concerne les effets de l'effluent sur les poissons et l'habitat du poisson.

Remarque : Les valeurs monétaires sont actualisées en fonction d'un taux d'actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, la somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Analyse de sensibilité

Les résultats de l'analyse des coûts et des économies de coûts sont fondés sur l'estimation des coûts de paramètres clés, lesquels pourraient être plus ou moins élevés que ce qu'indiquent les données disponibles. Compte tenu de cette incertitude, d'autres estimations ont été prises en considération. Notamment, l'analyse principale comprenant un taux d'actualisation de 3 % a été comparée à trois scénarios : un scénario dans lequel un taux d'actualisation de 7 % est appliqué à l'analyse principale; un scénario de coût élevé comprenant les estimations de coûts les plus élevées; un scénario de coût inférieur comprenant les estimations de coûts les plus basses (tableau 8).

Tableau 8 : Analyses de sensibilité (en millions de dollars)
Options Coûts nets
Analyse principale (figurant au tableau 7) 25,5
Analyse principale actualisée en fonction d'un taux annuel de 7 % 22,6
Scénario du coût net le plus élevé 25,7
Scénario du coût net le plus bas 4,7

Remarque : Les montants ont été réduits pour que les valeurs soient affichées en fonction d'un tarif réduit de 3 %. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Pour l'analyse principale, le Ministère évalue que les répercussions des modifications proposées engendreraient un coût différentiel net total de 25,5 millions de dollars. Les estimations de prix les plus élevées ont été utilisées pour l'ensemble des modifications proposées, mis à part l'augmentation des essais sur l'effluent visant les substances inscrites à l'annexe 4 pour les mines de métaux et de diamants et les exigences relatives aux essais de toxicité sublétale pour les mines de diamants. Dans ces cas, les estimations de prix les plus probables ont été utilisées.

Cependant, le Ministère a établi des estimations de prix élevées et faibles pour chacune des mesures d'application correspondant aux limites proposées des substances de l'annexe 4 dans l'effluent, les essais sur l'effluent et l'ensemble des exigences relatives aux ESEE. À titre d'exemple, d'après les devis transmis par divers consultants, le coût des études sur la communauté d'invertébrés benthiques devrait se situer entre 9 750 $ par année et 11 759 $ par année. En ce qui concerne les limites dans l'effluent énoncées à l'annexe 4, les coûts de l'optimisation des traitements ou de l'ajout de mesures de traitement supplémentaires pourraient varier en fonction des hypothèses et des facteurs propres aux mines. Par exemple, le rapport de 2014 du Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier (NEDEM) fournit des estimations, sous la forme d'intervalles, des coûts liés à l'ajout d'acide pour réduire le pH dans les mines en activité au Canada. Ces estimations comprenaient, notamment, un coût en réactif d'acide de 0,35 $ à 1,80 $ (en CA$ en 2013) par kilogramme. L'intégration de ces intervalles dans les estimations des coûts d'observation entraînerait une variation du coût d'exploitation (voir référence 40).

Pour le scénario du coût le plus élevé, le Ministère a employé l'estimation de prix le plus élevé pour l'ensemble des modifications proposées, ce qui donne un coût net attendu de 25,7 millions de dollars. Selon le scénario du coût le plus faible, les modifications proposées sont estimées d'entraîner un coût net total de 4,7 millions de dollars. Ainsi, il se peut que le coût net total des modifications proposées se situe entre 4,7 millions de dollars et  25,7 millions de dollars.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées sont considérées comme un « ajout » conformément à la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada. En 2018, on s'attend à ce qu'il y ait 137 mines de métaux et 6 mines de diamants (voir référence 41). Tant pour les mines de diamants que les mines de métaux, l'augmentation nette des coûts administratifs annualisés serait approximativement de 5 800 $, ou 40 $ par mine (voir référence 42), (voir référence 43).

L'augmentation du fardeau administratif découle de l'inclusion des mines de diamants dans le REMM. Les mines de diamants devraient assumer une augmentation nette de 10 400 $ par année ou 1 730 $ par mine (voir référence 44).

Dans le cas des mines de métaux, il y aurait des augmentations de la charge administrative en raison de l'ajout de nouvelles exigences, ainsi que des réductions de la charge administrative qui découleraient des gains d'efficacité associés aux exigences relatives aux ESEE. Les mines de métaux connaîtraient une diminution nette de 4 600 $ par année ou 34 $ par mine (voir référence 45).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux modifications proposées. Les mines de métaux et de diamants qui seraient tenues de se conformer aux modifications proposées ont un chiffre d'affaires brut qui dépasse 5 millions de dollars, et elles ne sont pas considérées comme de petites entreprises aux fins de l'analyse de la lentille des petites entreprises.

Consultation

Entre la fin de 2012 et le milieu de 2015, le Ministère a consulté des intervenants et des parties intéressées au sujet des modifications proposées. Des représentants de l'industrie, des provinces, des territoires, des organismes non gouvernementaux de l'environnement (ONGE) et des associations représentant les Autochtones y ont participé. Le processus de consultation a été lancé après la diffusion d'un document de travail en décembre 2012, qui indiquait les modifications et les ajouts qu'il était proposé d'apporter au REMM. Ce document a servi de point de départ pour obtenir les commentaires des intervenants et des partenaires. Un groupe de travail et des sous-groupes ont été ensuite créés pour examiner les principales exigences incluses dans les modifications proposées, y compris la létalité aiguë, les substances nouvelles et existantes, le sélénium et les ESEE. Le Ministère a présenté un résumé des discussions aux intervenants lors d'une réunion de bilan en avril 2015, et a ensuite élaboré les modifications proposées en fonction des discussions et des analyses plus poussées.

Vers la fin de 2016 et au début de 2017, le Ministère a de nouveau fait appel aux intervenants et aux parties intéressées afin de promouvoir les modifications proposées, de s'assurer qu'elles étaient bien comprises et de faciliter la collecte de commentaires pendant la période de commentaires officielle de 60 jours suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. En décembre 2016, le Ministère a publié un document qui décrit en détail les modifications proposées et, en janvier 2017, il a tenu plusieurs téléconférences et webinaires pour discuter directement de celles-ci avec les intervenants et les parties intéressées. Enfin, le Ministère s'est adressé aux organismes autochtones nationaux afin de les aviser de la publication prochaine des modifications proposées.

En résumé, les participants ont exprimé leur soutien, mais aussi leurs préoccupations, à l'égard des modifications proposées. L'industrie a appuyé certaines des limites les plus strictes pour les substances nocives, l'intégration des mines de diamants et l'amélioration de l'efficacité des ESEE. L'industrie s'est dite préoccupée par l'ajout de la létalité non aiguë pour la Daphnia magna et les coûts de conformité associés à des concentrations maximales plus strictes. Les ONGE ont exprimé leur soutien à l'égard de l'ajout de la Daphnia magna et des nouvelles substances surveillées aux ESEE, bien qu'ils aient indiqué que les autres modifications proposées ne permettaient pas de protéger l'environnement de façon suffisante. Les organismes autochtones ont demandé de pouvoir examiner les résultats de suivis et ont noté l'importance des ESEE pour comprendre l'effet des mines sur l'écologie. Le Ministère continuera de tenir des activités de discussion et de consultation auprès de toutes les personnes intéressées pendant la période de commentaires de 60 jours.

Industrie

Les industries minières des diamants et des métaux ont exprimé leur soutien à l'égard de plusieurs modifications proposées, particulièrement la mise à jour des limites d'arsenic, de cuivre et de cyanure pour les mines qui sont assujetties au REMM ou qui le seront dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur des modifications proposées. Ils ont également appuyé l'inclusion des mines de diamants au REMM et l'efficacité accrue des exigences en matière d'ESEE.

Le Ministère a invité les représentants des associations de l'industrie des mines et du charbon ainsi que les représentants des sociétés minières à participer au processus de consultation. Lors de ce processus, ces représentants de l'industrie ont formulé des commentaires sur les opérations minières, les technologies actuelles et l'interprétation des données. Les participants ont également fourni des propositions écrites officielles indiquant leurs points de vue et commentaires au sujet des modifications proposées.

Industrie — concentrations maximales plus strictes pour les substances nocives

Certains représentants des mines de métaux se sont dits préoccupés au sujet des coûts de conformité associés aux limites proposées pour les substances nocives. Certains représentants de l'industrie se sont également opposés à l'ajout d'une limite d'ammoniac non ionisé et ont plutôt proposé que le Ministère mette en œuvre une limite moins stricte.

En réponse à ces préoccupations, le Ministère a collaboré avec des représentants de l'industrie pour veiller à la faisabilité économique des limites, et propose donc une période de transition de trois ans pour les limites proposées qui seraient ajoutées à l'annexe 4. Cette mesure donnerait suffisamment de temps aux entreprises minières pour accroître leur capacité en matière de traitement des effluents. En ce qui a trait à l'ajout d'une limite d'ammoniac non ionisé, le Ministère maintient qu'une limite plus basse et stricte est appropriée, puisque les exploitants de mines de métaux sont capables de contrôler les émissions d'ammoniac à la source par la gestion des explosifs et l'optimisation des réactifs (voir référence 46). La limite proposée est axée sur la technologie actuelle et cadre avec la limite établie en Saskatchewan, la seule administration provinciale qui a établi une limite d'ammoniac non ionisé.

Industrie — létalité non aiguë pour la Daphnia magna

Certains représentants de l'industrie se sont opposés à l'ajout de la Daphnia magna en tant que paramètre de conformité. Ils ont également demandé à ce qu'une certaine souplesse en matière de conformité soit intégrée aux exigences proposées de létalité non aiguë pour la Daphnia magna afin de tenir compte de la possibilité d'erreurs dans les résultats des essais. Pour répondre à cette préoccupation, le Ministère a intégré une certaine souplesse aux exigences, de sorte qu'un premier échec relativement à la létalité aiguë pour la Daphnia magna n'entraînerait pas la perte de l'autorité de rejeter, mais que les échecs suivants l'entraîneraient.

Industrie — autres espèces de laboratoire pour les décharges d'eaux salines à eaux salines

Des projets miniers en cours d'élaboration devraient puiser de l'eau salée souterraine, ce qui entraînerait le dépôt d'effluents salins dans des environnements marins. Ces projets devraient adopter d'autres méthodes d'essai pour les espèces marines, puisqu'ils seraient incapables de réussir les essais de létalité actuels pour la truite arc-en-ciel et la Daphnia magna, qui sont toutes deux des espèces d'eau douce.

Le Ministère intègre une autre méthode d'essai pour l'épinoche à trois épines pour remplacer la truite arc-en-ciel dans les situations où les mines rejettent des effluents salins dans des eaux salines réceptrices. Cette méthode d'essai serait précisée dans les modifications proposées. Les mines ayant des effluents salins et des eaux salines réceptrices n'auraient pas à effectuer un essai pour la Daphnia magna.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

Les représentants de toutes les provinces et de tous les territoires ont participé au processus de consultation (voir référence 47). Les représentants de ces provinces et territoires ont partagé leur expertise technique et réglementaire. Une position officielle a été formulée par une province dans laquelle sont réalisées des opérations minières. Cette province a indiqué être généralement d'accord avec les positions et les préoccupations de l'industrie minière des métaux (par exemple la demande de souplesse en matière de conformité pour les exigences relatives à la létalité non aiguë pour la Daphnia magna).

Organismes non gouvernementaux pour l'environnement (ONGE)

Plusieurs ONGE qui examinent le secteur minier ont participé au processus de consultation. Les ONGE ont fourni des propositions écrites officielles indiquant leurs points de vue et commentaires sur les modifications proposées. Les membres de la communauté des ONGE appuyaient l'ajout de la Daphnia magna en tant que paramètre de conformité et l'ajout de nouvelles substances surveillées au processus des ESEE. Toutefois, ils s'opposaient généralement aux autres modifications proposées et les considéraient comme étant insuffisantes pour protéger adéquatement l'environnement.

Plus particulièrement, les ONGE considéraient que les limites proposées pour les substances nocives ne protégeaient pas les milieux récepteurs et n'étaient pas assez exigeantes pour l'industrie. Les ONGE ont proposé plusieurs nouvelles substances à inclure en tant que substances nocives et de nouvelles limites de concentration (par exemple le manganèse, l'ammoniac, le phosphore, les xanthates, le vanadium et l'uranium).

En réponse aux commentaires des ONGE, le Ministère a déclaré partager leurs inquiétudes à l'égard de la qualité des effluents rejetés dans les eaux où vivent des poissons. Le Ministère a indiqué qu'une surveillance accrue de la prévalence des substances dans les effluents des mines et qu'un examen technique officiel seraient nécessaires. Par conséquent, les modifications proposées n'ajouteraient pas toutes ces substances à la liste de substances nocives. Par ailleurs, plusieurs de ces substances seraient ajoutées à l'annexe 5 (c'est-à-dire le chlorure, le chrome, le cobalt, le sulfate, le thallium, l'uranium, le phosphore et le manganèse) afin de faire l'objet des ESEE.

Autochtones

Le Ministère a invité les représentants de six organismes nationaux représentant les Autochtones à participer au processus de consultation sur le REMM. Quatre organismes autochtones ont participé à la consultation. Certains commentaires techniques ont été formulés pendant le processus. La participation des Autochtones au processus de consultation a permis de clarifier des dispositions des modifications proposées.

Coopération en matière de réglementation

Coopération nationale

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent des pouvoirs à l'égard de la pollution de l'eau. Le REMM fédéral établit des normes nationales de base sur les limites de concentration des effluents des mines de métaux, ainsi que des ESEE sur ces derniers, dans un cadre d'exigences provinciales et territoriales, y compris des règlements et des permis. Les modifications proposées introduiraient des normes plus strictes que celles de certaines compétences. Cependant, les exigences en matière d'essai et de surveillance sont harmonisées dans la mesure du possible avec les exigences provinciales et territoriales, afin de réduire les lourdeurs inutiles du fardeau réglementaire. Par exemple, l'Ontario, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut imposent déjà des exigences en matière de non-létalité par exposition aiguë pour la Daphnia magna que les modifications proposées étendraient aux autres provinces et territoires.

Pour ce qui est des mines de diamants, il existe un certain manque de clarté réglementaire, car elles sont assujetties à l'interdiction générale imposée par la Loi sur les pêches, même si elles respectent les exigences établies par les provinces et les territoires. Les modifications proposées permettraient de clarifier la réglementation fédérale pour les mines de diamants.

Coopération internationale

Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur les accords internationaux ou les obligations ou normes volontaires internationales. Le Canada et les États-Unis appliquent des approches de gestion des risques semblables pour l'établissement de normes de qualité des effluents et d'exigences en matière de surveillance pour gérer les effluents des mines. Ces approches sont toutefois mises en œuvre au moyen d'instruments réglementaires différents. Le Canada et les États-Unis établissent tous deux des normes nationales minimales de référence similaires pour les effluents et mettent l'accent sur une approche fondée sur les technologies. Aux États-Unis, le règlement Ore Mining and Dressing Effluent Guidelines and Standards (titre 40 du CFR, partie 440) aborde les rejets d'effluents pour les mines (voir référence 48). Les exigences réglementaires sont intégrées aux permis du National Pollutant Discharge Elimination System, qui, lorsqu'ils sont délivrés, peuvent également inclure des normes relatives aux effluents propres aux sites plus strictes.

Au Canada, le REMM établit les normes nationales minimales de référence pour la qualité des effluents. Les provinces et les territoires peuvent établir des normes de qualité des effluents dans leurs propres instruments. Au Canada et aux États-Unis, des approches similaires ont été établies afin d'établir des normes visant les effluents propres aux sites. Les normes américaines se comparent généralement aux normes provinciales et territoriales en matière d'effluents établies au Canada.

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence sur la compétitivité au sein du Canada ou entre les mines canadiennes et celles situées aux États-Unis. Un certain intérêt à l'égard des projets miniers près des frontières internationales pouvant avoir une incidence sur les eaux transfrontalières a été exprimé. De plus, des autorités législatives comme la Colombie-Britannique et l'Alaska établissent des mécanismes de gouvernance favorisant la collaboration et l'échange de renseignements sur la gestion de leur régime respectif de réglementation des mines.

Justification

La majorité des effluents des mines de métaux au Canada (>95 %) n'est pas létale pour les poissons, et le secteur se conforme aux limites prescrites à l'annexe 4 plus de 95 % du temps. Les évaluations nationales ont permis de recueillir des données sur le rendement et l'évaluation des types d'effets sublétaux que les effluents de mines de métaux ont sur les poissons et leur habitat aux termes du REMM actuel et des régimes de réglementation provinciaux et territoriaux (voir référence 49). Les modifications proposées réduiraient les risques pour les poissons et leur habitat en réduisant le niveau de substances nocives dans les effluents miniers, et ce, grâce à la mise en œuvre de limites plus strictes pour les effluents et l'amélioration des exigences de létalité non aiguë.

Une décennie d'application des ESEE illustre bien les possibilités d'améliorer l'efficacité de certaines activités de mesure du rendement et d'évaluation dans le cadre des ESEE sans avoir à réduire les mesures de protection de l'environnement. Ces modifications proposées permettraient d'améliorer l'efficacité en ajoutant de nouvelles exigences et en resserrant les exigences de surveillance actuelles ainsi qu'en intégrant des exemptions pour les mines dont les effluents présentent des risques plus faibles d'avoir une incidence sur les poissons ou leur habitat. De plus, une plus grande collecte de données améliorerait la surveillance gouvernementale de la qualité des effluents.

L'industrie des mines de diamants au Canada s'est développée depuis l'entrée en vigueur du REMM en 2002. Depuis, l'industrie a grandi et est passée d'une mine à six. Les mines de diamants produisent des effluents avec des substances nocives et elles sont astreintes à l'interdiction générale de la Loi sur les pêches, même si elles se conforment aux exigences provinciales et territoriales. Les modifications proposées assujettiraient les mines de diamants au REMM, ce qui permettrait d'accroître la clarté de la réglementation fédérale pour ces mines.

Les modifications proposées entraîneraient des coûts de 35 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement et des économies de 9,5 millions de dollars pour le secteur minier, pour un coût différentiel net de 25,5 millions de dollars pour l'industrie et le gouvernement sur une période de 10 ans.

Le Ministère a collaboré avec des représentants de l'industrie, des provinces, des territoires, des ONGE et des organismes autochtones dans le cadre de l'élaboration des modifications proposées. Dans l'ensemble, ces groupes ont exprimé leur soutien, mais aussi leurs préoccupations, à l'égard de certains aspects des modifications proposées.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour les modifications proposées. L'EES a permis de conclure que les modifications proposées devraient appuyer les objectifs suivants de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) de 2016 à 2019 : Côtes et océans sains et Lacs et cours d'eau vierges.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'approche de promotion de la conformité pour les modifications proposées comprendrait l'affichage de renseignements, comme une foire aux questions sur le site Web du gouvernement du Canada, ainsi que la réponse à toutes les requêtes ou les demandes de clarification envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère mettrait également à jour le Système de suivi des activités du programme de l'habitat et entretiendrait le Système électronique des études de suivi des effets sur l'environnement afin de tenir compte des exigences en matière de déclaration établies dans les modifications proposées (par exemple suivi du sélénium dans les analyses des tissus de poissons ou mise à jour du guide technique).

Puisque le Règlement est pris en vertu de la Loi sur les pêches, les agents d'application de la loi, au moment de vérifier la conformité au REMM, agiraient aux termes de la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat et la prévention de la pollution (ci-après appelée la Politique) (voir référence 50). La vérification de la conformité avec le REMM et la Loi sur les pêches comprendrait, entre autres activités d'inspection, des visites sur place, l'analyse d'échantillons et l'examen de rapports. Un agent d'application de la loi réaliserait une enquête lorsque l'on soupçonne qu'il y a eu une infraction ou s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est ou a été commise.

La Politique établit l'éventail des réponses possibles aux infractions présumées, y compris des avertissements, des directives, des autorisations et des ordres ministériels, ainsi que des poursuites judiciaires, qui comprennent des injonctions, des poursuites, des ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité et des poursuites civiles pour le recouvrement de coûts.

Mesure et évaluation du rendement

Les modifications proposées visent à réduire les menaces pesant sur les poissons et leur habitat. Le rendement des modifications proposées à l'égard de l'atteinte de ces résultats serait évalué au moyen du nouveau cadre de mesure du rendement établi pour les modifications proposées.

Des indicateurs de rendement clairs et quantifiés (par exemple pourcentage des mines passant les essais de létalité non aiguë dans les concentrations maximales pour les substances nocives et déclarant des effets sous les seuils critiques d'effet) seraient définis afin de mesurer les progrès vers l'atteinte de ce résultat. L'atteinte des indicateurs de rendement ferait l'objet d'un suivi par l'entremise d'exigences en matière de déclaration et d'activités d'application de la loi. La communauté réglementée continuerait de présenter des rapports au Ministère au moyen du Système de suivi des activités du programme de l'habitat et du Système électronique des études de suivi des effets sur l'environnement.

Personnes-ressources

James Arnott
Gestionnaire
Élaboration et analyse de politiques
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des produits chimiques et des déchets
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-420-7381
Courriel : james.arnott@canada.ca

Joe Devlin
Économiste principal
Division de l'analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) (voir référence a) et des alinéas 43(1)g.1) (voir référence b), g.2) (voir référence c) et h) de la Loi sur les pêches (voir référence d), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à James Arnott, Division des mines et du traitement, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (télécopieur : 819-420-7381; courriel : james.arnott@canada.ca).

Ottawa, le 4 mai 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les effluents des mines de métaux (voir référence 51) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

2 (1) Les définitions de agent d'autorisation, autorisation transitoire, chantier, eau de drainage superficiel, échantillon instantané, effluent à létalité aiguë, essai de détermination de la létalité aiguë, essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna, mine, mine en développement, mine fermée reconnue, mine remise en exploitation, nouvelle mine, substance nocive et total des solides en suspension, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de effluent, exploitant et préparation du minerai, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

effluent Comprend :

exploitant Toute personne qui exploite une mine, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)

préparation du minerai Les activités ci-après effectuées en vue de la production de diamants, d'un métal ou d'un concentré de métal :

(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

effluent d'installations de traitement Eau des bassins de polissage, des bassins de traitement, des bassins de décantation, des stations de traitement de l'eau et de toute installation de traitement des effluents miniers. (treatment facility effluent)

létalité aiguë S'agissant d'un effluent à l'état non dilué, la capacité de provoquer, selon le cas, la mort de :

matières en suspension Toutes matières solides présentes dans un effluent et retenues sur un papier-filtre aux pores mesurant 1,5 micron lorsque l'effluent est soumis à un essai qui satisfait aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l'annexe 3. (suspended solids)

méthode de référence SPE 1/RM/10 La publication intitulée Méthode d'essai biologique : essai de létalité aiguë sur l'épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus), publiée en juillet 1990 par le ministère de l'Environnement, dans sa version modifiée en mars 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1 RM/10)

mine de diamants Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d'activités d'extraction ou de préparation du minerai visant à produire un diamant ou un minerai à partir duquel un diamant peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. (diamond mine)

mine de métaux Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d'activités d'extraction, d'hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. La présente définition comprend tout ouvrage ou entreprise, telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, affineries et usines d'acide, dont l'effluent est combiné aux effluents provenant d'activités d'extraction, d'hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit. (metal mine)

(4) La définition de létalité aiguë, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est abrogé.

(6) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Tout renvoi à la colonne 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 4 dans le présent règlement constitue un renvoi :

3 (1) Les articles 2 à 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Le présent règlement s'applique à l'égard des mines suivantes :

(2) Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas à l'égard :

(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s'appliquent pas à l'égard d'une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l'exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d'être une mine fermée reconnue.

Substances nocives désignées

3 Pour l'application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les substances ou les catégories de substance suivantes :

Rejet autorisé dans les eaux ou lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi

4 (1) Pour l'application de l'alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l'une ou l'autre des substances nocives désignées à l'article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

(2) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine ne peut se prévaloir de l'autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s'il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.

(2) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

(3) L'alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 La condition prévue à l'alinéa 4(1)c) ne s'applique pas s'il est déterminé, conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, qu'un échantillon d'effluent présente une létalité aiguë lorsque que les essais sont effectués à la fréquence prévue au paragraphe 14(1).

5 L'intertitre précédant l'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rejet autorisé dans des sites d'entreposage de déchets miniers

6 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Malgré l'article 4, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles ou un effluent, quel que soit le pH de l'effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l'article 3, dans l'un ou l'autre des sites d'entreposage de déchets miniers suivants :

(2) L'alinéa 5(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 5(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine ne peut se prévaloir de l'autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s'il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.

7 L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine mène des études de suivi des effets sur l'environnement selon les exigences et dans les délais prévus à l'annexe 5.

(2) Il mène les études selon des méthodes éprouvées et validées et évalue et présente leurs résultats conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l'étude.

(3) Il enregistre les résultats des études et présente au ministre de l'Environnement, selon les exigences prévues à l'annexe 5, les rapports et les renseignements visés à cette annexe.

8 (1) Le paragraphe 8(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The information that shall be submitted is

(2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

9 L'alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d'intervalle, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d'effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l'article 3.

(2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l'annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l'échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

(3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine n'a pas à prélever d'échantillon afin d'enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n'a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.

13 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d'arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc ou d'ammoniac non ionisé à au moins une fois par trimestre civil et à un intervalle d'au moins un mois, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l'annexe 4 pendant douze mois consécutifs.

(2) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine autre qu'une mine d'uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil et à un intervalle d'au moins un mois, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.

(3) Pour les substances nocives ci-après, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine porte, à un point de rejet final, la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives à celle prévue à l'article 12 dans les cas suivants :

(4) Pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à tous les points de rejet final, à celle prévue à l'article 12 s'il omet :

(5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l'article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).

(6) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :

(2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d'intervalle, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :

(3) L'article 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine calcule et enregistre la fraction d'ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d'ammoniac total enregistré en application de l'alinéa (1)b) :

où :

A représente la concentration d'ammoniac total — soit l'ammoniac non ionisé (NH3) et l'ammoniac ionisé (NH4+) — exprimée en mg/L et sous forme d'azote (N);

pH le pH de l'échantillon d'effluent;

pKa la constante de dissociation calculée selon la formule suivante :

où :

T représente la température de l'échantillon d'effluent en kelvin.

11 (1) L'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Généralités

14 (1) Sous réserve de l'article 15, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d'effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des portions aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 et 14.2.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine :

(3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine :

Essai de détermination de la létalité aiguë — Truite arc-en-ciel

14.1 Si la salinité de l'effluent ou du milieu aquatique récepteur est inférieure à dix parties par millier, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13.

Essai de détermination de la létalité aiguë — Épinoche à trois épines

14.2 Si la salinité de l'effluent et du milieu aquatique récepteur sont toutes deux égales ou supérieures à dix parties par millier, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10.

(2) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Sous réserve de l'article 15, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d'effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des portions aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.3.

12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14.2, de ce qui suit :

Essai de détermination de la létalité aiguë — Daphnia magna

14.3 Si la salinité de l'effluent ou du milieu aquatique récepteur est inférieure à quatre parties par millier, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine si l'effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l'essai de détermination de la létalité aiguë prévue à l'article 14.1, des essais de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

13 (1) Le passage du paragraphe 15(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

15 (1) S'il est établi qu'un échantillon d'effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine :

(2) Les alinéas 15(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 Malgré l'alinéa 15(1)c), s'il est établi qu'un échantillon d'effluent présente une létalité aiguë après l'essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l'article 14.3, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève sans délai le premier échantillon instantané exigé par l'alinéa 15(1)b) et se conforme aux exigences de cet alinéa.

15 (1) Les paragraphes 16(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

16 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence d'un essai de détermination de la létalité aiguë à un point de rejet final si, pendant douze mois consécutifs, l'effluent à ce point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë selon cet essai.

(2) Pour établir si l'effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine se fonde sur les résultats obtenus aux termes du paragraphe 14(1).

(3) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine avise par écrit le ministre de l'Environnement de la réduction de la fréquence des essais au moins trente jours avant celle-ci.

(2) Le paragraphe 16(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) S'il est établi qu'un échantillon instantané d'effluent présente une létalité aiguë selon un essai de détermination de la létalité aiguë alors que cet essai est effectué à la fréquence prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine porte la fréquence de cet essai à celle prévue à l'article 15 et effectue cet essai conformément à cet article.

(6) Si l'emplacement d'un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine porte la fréquence de tous les essais de détermination de la létalité aiguë à ce point de rejet final à celle prévue au paragraphe 14(1) et effectue ces essais conformément à ce paragraphe.

16 (1) Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17 (1) Si la salinité de l'effluent ou du milieu aquatique récepteur est inférieure à quatre parties par millier, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine qui fait des essais de détermination de la létalité aiguë en application des articles 14, 15 ou 16 effectue au même moment des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna selon les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

(2) L'article 17 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

17 (1) L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine enregistre sans délai les données visées à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 pour tous les essais de détermination de la létalité aiguë et tous les essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna effectués dans le cadre du suivi des rejets provenant de points de rejet final.

(2) L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine enregistre sans délai les données visées à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 pour tous les essais de détermination de la létalité aiguë effectués dans le cadre du suivi des rejets provenant de points de rejet final.

18 L'alinéa 19(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le paragraphe 19.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.1 (1) À l'égard des substances nocives désignées à l'article 3 se trouvant dans l'effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent est rejeté et des prélèvements sont effectués :

(2) L'alinéa 19.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) À l'égard des substances nocives désignées à l'article 3 se trouvant dans l'effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :

(2) L'alinéa 20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 (1) Les alinéas 21(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'alinéa 21(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 L'article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine présente au ministre de l'Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport revêtant la forme prévue à l'annexe 6 et comportant les renseignements suivants :

23 (1) Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine avise sans délai l'inspecteur si les résultats des essais de suivi de l'effluent effectués au titre des articles 12 ou 13, du paragraphe 14(1) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

(2) Le paragraphe 24(3) du même règlement est abrogé.

24 Les articles 27 et 27.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

27 Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine conserve à la mine, pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement, tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement, soit, notamment :

SECTION 4

Sites d'entreposage de déchets miniers

Plan compensatoire

27.1 (1) Avant de rejeter des substances nocives dans tout site d'entreposage des déchets miniers qui figure à l'annexe 2, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine présente au ministre de l'Environnement un plan compensatoire qui comporte les renseignements énumérés au paragraphe (2) et obtient son approbation.

(2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d'habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le site d'entreposage des déchets miniers. Il comporte les renseignements suivants :

(3) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable couvrant les coûts de mise en œuvre du plan et payable sur demande à l'égard du coût des éléments du plan qui n'ont pas été mis en œuvre.

(4) Le ministre de l'Environnement approuve le plan compensatoire si celui-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (2) et si le propriétaire ou l'exploitant de la mine s'est conformé au paragraphe (3).

(5) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine veille à ce que le plan compensatoire qui a été approuvé par le ministre de l'Environnement soit mis en œuvre et en informe le ministre de l'Environnement si l'objectif du plan n'a pas été atteint.

(6) Si l'objectif du plan compensatoire n'est pas atteint, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine détermine et prend les mesures correctives nécessaires le plus tôt possible eu égard aux circonstances.

25 L'intertitre précédant l'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rejets à partir d'un site d'entreposage de déchets miniers

26 (1) Le paragraphe 28(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine ne rejette l'effluent provenant d'un site d'entreposage des déchets miniers qu'à un point de rejet final faisant l'objet d'un suivi et de rapports conformément aux exigences du présent règlement.

(2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The owner or operator of a mine shall comply with section 6 and the conditions prescribed in paragraphs 4(1)(a) to (c) for all effluent that exits a mine waste disposal area.

27 L'article 29 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 3

Rejets non autorisés

28 (1) Le paragraphe 30(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

30 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine dresse un plan d'intervention d'urgence qui énonce, à l'égard d'une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet non autorisé d'une telle substance ou pour en atténuer les effets.

(2) Les alinéas 30(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Chaque fois que le plan d'intervention est mis à l'essai, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine consigne dans un registre les renseignements ci-après qu'il conserve pendant au moins cinq ans :

(4.2) Il veille à ce qu'une copie du plan d'intervention d'urgence à jour soit conservée à la mine, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de mettre à exécution le plan.

29 (1) L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 Le rapport exigé au paragraphe 38(7) de la Loi, à l'égard du rejet non autorisé d'une substance nocive, comporte les renseignements suivants :

Essai de détermination de la létalité aiguë

31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d'une substance nocive, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève sans délai un échantillon instantané d'effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 et 14.2 sur des portions aliquotes de chaque échantillon d'effluent prélevé.

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l'exploitant d'une mine n'est pas tenu d'effectuer l'essai de détermination de la létalité aiguë s'il avise sans délai l'inspecteur que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

(2) Le paragraphe 31.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31.1 (1) En cas de rejet non autorisé d'une substance nocive, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine prélève sans délai un échantillon instantané d'effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.3, sur des portions aliquotes de chaque échantillon d'effluent prélevé.

30 Les parties 5 et 6 du même règlement sont abrogées.

31 L'annexe 1 du même règlement est abrogée.

32 Le titre du tableau de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Sites d'entreposage de déchets miniers

33 L'annexe 3 du même règlement est remplacée par l'annexe 3 figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

34 (1) Les renvois qui suivent le titre « Annexe 4 », à l'annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 4(1)a), paragraphe 13(1), alinéa 13(3)a), sous-alinéas 22c)(i) et (ii), et alinéa 24(1)a))

(2) L'annexe 4 du même règlement est remplacée par l'annexe 4 figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

35 (1) L'annexe 5 du même règlement est remplacée par l'annexe 5 figurant à l'annexe 3 du présent règlement.

(2) Les renvois qui suivent le titre « Annexe 5 », à l'annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

( paragraphe 7(1) et (3), sous-alinéas 15(1)a)(ii) et b)(i) et alinéa 32(1)c))

(3) L'alinéa 4(1)p) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

36 (1) La partie 2 de l'annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 2

Résultats des essais à chacun des points de rejet final

1 Remplir le tableau suivant pour chaque point de rejet final, identifier son emplacement et indiquer la moyenne mensuelle de la concentration des substances nocives.

2 S'il n'y a pas eu de résultats parce qu'il n'y avait pas de rejet à partir du point de rejet final, inscrire « A.R. » (aucun rejet).

3 S'il n'y a pas eu de mesure parce que l'article 12 ou 13 du présent règlement n'en exigeait aucune, inscrire « A.M.E. » (aucune mesure exigée).

Emplacement du point de rejet final :
Mois As
(mg/L)
Cu
(mg/L)
CN
(mg/L)
Pb
(mg/L)
Ni
(mg/L)
Zn
(mg/L)
SS
(mg/L)
Ra 226
(Bq/L)
Ammoniac non ionisé
(mg/L sous forme d'azote (N))
pH le plus bas pH le plus haut Volume d'effluent
(m³)
Janv.                        
Févr.                        
Mars                        
Avr.                        
Mai                        
Juin                        
Juill.                        
Août                        
Sept.                        
Oct.                        
Nov.                        
Déc.                        

(2) Les parties 3 et 4 de l'annexe 6 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 3

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë et des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna
Emplacement du point de rejet final :

Date du prélèvement de l'échantillon

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur
la truite
arc-en-ciel
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

Résultats des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur l'épinoche à trois épines
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(3) La partie 3 de l'annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 3

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë
Emplacement du point de rejet final :

Date du prélèvement de l'échantillon

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur
la truite
arc-en-ciel
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur la Daphnia magna
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur l'épinoche à trois épines
(pourcentage moyen de mortalité dans l'effluent non dilué)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

37 Les annexes 6.1 à 8 du même règlement sont abrogées.

38 Dans les passages ci-après du même règlement, « agent d'autorisation » est remplacé par « ministre de l'Environnement », avec les adaptations nécessaires :

Dispositions transitoires

39 (1) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine qui est assujettie à ce règlement à la date d'entrée en vigueur du présent article présente par écrit au ministre de l'Environnement les renseignements visés à l'alinéa 8(2)c) de ce règlement dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent article.

(2) Pendant la période de douze mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article, malgré l'exigence prévue au paragraphe 16(2) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine de diamants peut se fonder sur les données d'essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en vigueur du présent article pour établir que l'effluent ne présentait pas de létalité aiguë pendant la période visée au paragraphe 16(1) de ce règlement s'il présente au ministre de l'Environnement un rapport indiquant que :

(3) Pendant la période de douze mois commençant à la date d'entrée en vigueur de l'article 14.3 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, malgré l'exigence prévue au paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine de métal ou d'une mine de diamants peut se fonder sur les données d'essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en vigueur de l'article 14.3 de ce règlement pour établir que l'effluent ne présentait pas de létalité aiguë pendant la période visée au paragraphe 16(1) de ce règlement s'il présente au ministre de l'Environnement un rapport indiquant que :

(4) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine de diamants peut utiliser les résultats d'études effectuées au plus dix ans avant la date d'entrée en vigueur du présent article afin de déterminer quelles études de suivi biologique doivent être effectuées en application de l'article 9 de l'annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, à condition que ces résultats puissent être utilisés pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 12 de cette annexe.

(5) Si les résultats visés au paragraphe (4) sont utilisés aux fins visées à ce paragraphe :

(6) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, avait commencé des études de suivi biologique les complète conformément aux dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, et présente les rapports d'interprétation qui y sont afférents selon les modalités prévues à cette version du règlement.

Entrée en vigueur

40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 2(4) et (6) et 3(2) et (3), l'article 4, les paragraphes 10(2) et (3) et 11(2), l'article 12, le paragraphe 13(2), l'article 14, les paragraphes 16(2), 17(2), 19(2), 20(2), 29(2), 34(2), 35(2) et (3) et 36(1) et (3) entrent vigueur le 1er juin 2021.

ANNEXE 1

(article 33)

ANNEXE 3

(paragraphes 1(1) et 12(2))

Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux et des mines de diamants
Tableau 1
Article

Colonne 1

Substance nocive/pH/température

Colonne 2

Précision (voir référence 52)

Colonne 3

Exactitude (voir référence 53)

Colonne 4

Limite de détection de la méthode (LDM)

1 Arsenic 10 % 100 ± 10 % 0,0025 mg/L
2 Cuivre 10 % 100 ± 10 % 0,001 mg/L
3 Cyanure 10 % 100 ± 10 % 0,005 mg/L
4 Plomb 10 % 100 ± 10 % 0,0005 mg/L
5 Nickel 10 % 100 ± 10 % 0,0125 mg/L
6 Zinc 10 % 100 ± 10 % 0,010 mg/L
7 Solides en suspension 15 % 100 ± 15 % 2,000 mg/L
8 Radium 226 10 % 100 ± 10 % 0,01 Bq/L
9 Ammoniac total 10 % 100 ± 10 % 0,05 mg/L
sous forme d'azote (N)
10 pH 0,1
unité pH
0,1
unité pH
Sans objet
11 Température 10 % ± 0,5 °C Sans objet
Tableau 2
Article

Colonne 1

Substance/dureté/alcalinité/conductivité électrique

Colonne 2

Précision (voir référence 54)

Colonne 3

Exactitude (voir référence 55)

Colonne 4

Limite de détection de la méthode (LDM)

1 Aluminium 10 % 100 ± 10 % 0,005 mg/L
2 Cadmium 10 % 100 ± 10 % 0,000045 mg/L
3 Chlorure 10 % 100 ± 10 % 60 mg/L
4 Chrome 10 % 100 ± 10 % 0,00445 mg/L
5 Cobalt 10 % 100 ± 10 % 0,00125 mg/L
6 Fer 10 % 100 ± 10 % 0,15 mg/L
7 Manganèse 10 % 100 ± 10 % 0,005 mg/L
8 Mercure 10 % 100 ± 10 %  0,00001 mg/L
9 Molybdène 10 % 100 ± 10 % 0,0365 mg/L
10 Nitrate 10 % 100 ± 10 % 1,46835 mg/L sous forme d'azote (N)
11 Phosphore 10 % 100 ± 10 % 0,05 mg/L
12 Sélénium 10 % 100 ± 10 % 0,0005 mg/L
13 Sulfate 10 % 100 ± 10 % 0,6 mg/L
14 Thallium 10 % 100 ± 10 % 0,0004 mg/L
15 Uranium 10 % 100 ± 10 % 0,0075 mg/L
16 Ammoniac total 10 % 100 ± 10 % 0,05 mg/L sous forme d'azote (N)
17 Dureté 10 % 100 ± 10 % 1 mg/L
18 Alcalinité 10 % 100 ± 10 % 2 mg/L
19 Conductivité électrique 10 % 100 ± 10 % 1 μS/cm

ANNEXE 2

(article 34)

ANNEXE 4

(paragraphe 1(2), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), paragraphe 13(1), alinéa 13(3)a), sous-alinéa 22c)(i) et alinéa 24(1)a))

Concentrations maximales permises des substances nocives désignées
Tableau 1
Article

Colonne 1

Substance nocive

Colonne 2

Concentration moyenne mensuelle maximale
permise

Colonne 3

Concentration maximale permise dans un échantillon composite

Colonne 4

Concentration maximale
permise dans un échantillon instantané

1 Arsenic 0,10 mg/L 0,15 mg/L 0,20 mg/L
2 Cuivre 0,10 mg/L 0,15 mg/L 0,20 mg/L
3 Cyanure 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L
4 Plomb 0,08 mg/L 0,12 mg/L 0,16 mg/L
5 Nickel 0,25 mg/L 0,38 mg/L 0,50 mg/L
6 Zinc 0,40 mg/L 0,60 mg/L 0,80 mg/L
7 Solides en suspension 15,00 mg/L 22,50 mg/L 30,00 mg/L
8 Radium 226 0,37 Bq/L 0,74 Bq/L 1,11 Bq/L
9 Ammoniac non ionisé 0,50 mg/L sous forme
d'azote (N)
Sans objet 1,00 mg/L sous forme
d'azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

Tableau 2
Article

Colonne 1

Substance nocive

Colonne 2

Concentration moyenne mensuelle maximale
permise

Colonne 3

Concentration maximale permise dans un échantillon composite

Colonne 4

Concentration maximale
permise dans un échantillon instantané

1 Arsenic 0,30 mg/L 0,45 mg/L 0,60 mg/L
2 Cuivre 0,30 mg/L 0,45 mg/L 0,60 mg/L
3 Cyanure 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L
4 Plomb 0,10 mg/L 0,15 mg/L 0,20 mg/L
5 Nickel 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L
6 Zinc 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L
7 Solides en suspension 15,00 mg/L 22,50 mg/L 30,00 mg/L
8 Radium 226 0,37 Bq/L 0,74 Bq/L 1,11 Bq/L
9 Ammoniac non ionisé 0,50 mg/L sous forme
d'azote (N)
Sans objet 1,00 mg/L sous forme
d'azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

ANNEXE 3

(paragraphe 35(1))

ANNEXE 5

(paragraphes 7(1) et (3), alinéas 15(1)a) et b) et alinéa 32(1)c))

Études de suivi des effets sur l'environnement
Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

effet du mercure sur les tissus de poissons Concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée, supérieure à 0,5 μg/g (poids humide), présentant une différence statistique et ayant une concentration plus élevée par rapport à la concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence. (effect on fish tissue from mercury)

effet sur la communauté d'invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 12(1)e)(ii) et à l'alinéa 12(1)f) d'une étude sur la communauté d'invertébrés benthiques effectuée :

effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 12(1)e)(i) d'une étude sur la population de poissons effectuée :

étude de suivi biologique Étude visée à l'article 9. (biological monitoring study)

poisson S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, à l'exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d'animaux marins. (fish)

zone d'échantillonnage Partie de la zone de référence ou de la zone exposée où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)

zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)

zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l'habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)

(2) Pour l'application de la présente annexe, le seuil critique d'effet s'entend, à l'égard d'un indicateur d'effet qui figure dans la colonne 1 du tableau ci-après, du seuil critique d'effet correspondant de la colonne 2 :

Article

Colonne 1

Indicateur d'effet

Pour la population de poissons

Colonne 2

Seuil critique d'effet

(% par rapport à la moyenne de référence)

1 Poids selon l'âge ± 25 %
2 Taille relative des gonades ± 25 %
3 Taille relative du foie ± 25 %
4 Poids en fonction de la longueur (condition) ± 10 %
5 Âge ± 25 %
  Pour la communauté d'invertébrés benthiques (multiple d'écart type)
6 Densité ± 2 ET
7 Indice de régularité de Simpson ± 2 ET
8 Richesse des taxons ± 2 ET

2 Les études de suivi des effets sur l'environnement se composent des études de suivi de l'effluent et de la qualité de l'eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.

PARTIE 1

Études de suivi de l'effluent et de la qualité de l'eau
Composition des études

3 Les études de suivi de l'effluent et de la qualité de l'eau se composent de la caractérisation de l'effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l'eau.

Caractérisation de l'effluent

4 (1) La caractérisation de l'effluent est effectuée par l'analyse d'un échantillon d'effluent et par l'enregistrement de sa dureté, de son alcalinité, de sa conductivité électrique, de sa température et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :

(2) Les analyses doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 2 de l'annexe 3.

(3) La caractérisation de l'effluent est effectuée, une fois par trimestre civil, sur une portion aliquote de l'échantillon d'effluent prélevé à chaque point de rejet final en application des articles 12 et 13 du présent règlement, au moins un mois après la caractérisation précédente.

(4) La concentration en mercure n'a plus à être enregistrée aux termes de l'alinéa (1)d) si la concentration de mercure de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,10 µg/L.

(5) Des mesures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l'exactitude des données visant la caractérisation de l'effluent.

Essais de toxicité sublétale

5 (1) Dans le cas d'effluent rejeté dans l'eau douce, les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes ci-après, avec leurs modifications successives :

(2) Dans le cas d'effluent rejeté dans l'eau de mer ou d'estuaire, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives :

(3) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur des portions aliquotes d'un même échantillon d'effluent prélevé pour la caractérisation de l'effluent au point de rejet final de la mine qui représente le plus grand risque de répercussions néfastes sur l'environnement, compte tenu :

6 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l'égard de chaque espèce visée aux paragraphes 5(1) et (2), à raison de deux fois par année civile pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une portion aliquote de l'échantillon d'effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l'échantillon utilisé pour les essais précédents.

(2) Après trois ans, les essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l'espèce visée au paragraphe 5(1) ou (2), selon le cas, à l'égard de laquelle les résultats des six essais effectués conformément au paragraphe (1) révèlent la moyenne géométrique la plus faible, compte tenu d'une concentration inhibitrice qui produit un effet de 25 % ou d'une concentration effective de 25 %.

Suivi de la qualité de l'eau

7 (1) Le suivi de la qualité de l'eau s'effectue :

(2) Le suivi de la qualité de l'eau est effectué :

Rapport sur le suivi de l'effluent et de la qualité de l'eau

8 Les renseignements ci-après, relatifs aux études de suivi de l'effluent et de la qualité de l'eau effectuées au cours d'une année civile en application des articles 4 à 7, sont présentés au ministre de l'Environnement au plus tard le 31 mars de l'année suivante :

PARTIE 2

Études de suivi biologique
Composition des études

9 (1) Les études de suivi biologique comportent :

(2) Si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes sont utilisés pour lever l'obligation de présenter une étude en application des alinéas (1)a), b), c) ou e), celle qui est antérieure à l'autre ne peut être utilisée pour lever l'obligation de présenter une étude subséquente.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la concentration de l'effluent est déterminée – et la caractérisation de l'effluent est effectuée — selon les périodes suivantes :

SECTION 1

Premières études de suivi biologique
Premier plan d'étude

10 Un plan d'étude est présenté au ministre de l'Environnement au plus tard douze mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l'article 7 du présent règlement et comporte les éléments suivants :

Premières études de suivi biologique

11 (1) Les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois après la date à laquelle le plan d'étude a été présenté en application de l'article 10 et sont effectuées conformément à ce plan.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l'exploitant est incapable de suivre le plan d'étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l'Environnement et l'informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l'étude.

Premier rapport d'interprétation

12 (1) Un premier rapport d'interprétation est présenté au ministre de l'Environnement au plus tard trente mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l'article 7 du présent règlement et comporte les éléments suivants :

(2) Pour l'étude sur la population de poissons, l'ampleur de l'effet d'un indicateur d'effet se calcule selon la formule suivante :

où :

(3) Pour l'étude sur la communauté d'invertébrés benthiques, l'ampleur de l'effet d'un indicateur se calcule selon la formule suivante :

où :

SECTION 2

Études de suivi biologique subséquentes
Plans d'étude subséquents

13 Le plan de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présenté au ministre de l'Environnement au moins six mois avant le début de l'étude ou, si une étude n'est pas exigée, au plus douze mois après la date à laquelle le rapport d'interprétation de l'étude de suivi biologique précédente devait être présenté ou aurait dû être présenté si une telle étude avait été exigée, et comporte :

Déroulement des études de suivi biologique subséquentes

14 (1) La deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente sont effectuées conformément au plan d'étude présenté en application de l'article 13.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l'exploitant est incapable de suivre le plan d'étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l'Environnement et l'informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l'étude.

Contenu des rapports d'interprétation subséquents

15 La deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente sont suivies d'un rapport d'interprétation qui comporte les éléments suivants :

Présentation des rapports d'interprétation subséquents

16 (1) Le rapport d'interprétation de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présenté au ministre de l'Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle le rapport d'interprétation de l'étude de suivi biologique précédente devait être ou aurait dû l'être si des études de suivi biologique avaient été exigées.

(2) Toutefois, le rapport d'interprétation suivant la reprise du rejet d'effluents visée au paragraphe 17(2) est présenté au plus tard trente-six mois après la date de cette reprise.

(3) Aucun rapport d'interprétation n'est exigé à l'égard d'une période de trente-six mois à l'égard de laquelle les études de suivi biologique ne sont pas exigées.

Cessation du rejet d'effluent

17 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine dont les rejets d'effluent ont cessé pour une période d'au moins trente-six mois n'a pas l'obligation de mener des études de suivi des effets sur l'environnement tant que l'absence de rejets se poursuit.

(2) L'obligation de mener des études de suivi des effets sur l'environnement reprend, selon le cas :

(3) Le propriétaire ou l'exploitant d'une mine avise le ministre de l'Environnement par écrit au moins trente jours avant :

(4) Toute étude de suivi biologique débutée avant la fin de la période de trente-six mois est complétée et suivie d'un rapport d'interprétation conformément à l'article 15.

SECTION 3

Études finales
Généralités

18 (1) S'il a présenté au ministre de l'Environnement un avis visé à l'alinéa 32(1)a) du présent règlement, le propriétaire ou l'exploitant d'une mine :

(2) Le plan d'étude final est présenté au ministre de l'Environnement au plus tard six mois après la date de réception de l'avis visé à l'alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements exigés par l'article 13.

Déroulement des études de suivi biologique finales

19 (1) Les études de suivi biologique finales sont effectuées conformément au plan d'étude présenté en application du paragraphe 18(2), au plus tôt six mois après la date de présentation du plan d'étude final.

(2) Toutefois, si le propriétaire ou l'exploitant est incapable de suivre le plan d'étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l'Environnement et l'informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l'étude.

Contenu du rapport d'interprétation final

20 Le rapport d'interprétation est présenté au ministre de l'Environnement au plus tard trois ans après la date de réception de l'avis visé à l'alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements visés aux alinéas 15a) à c).

[19-1-o]