La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite

Le 25 juin 2016

Fondement législatif

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Loi sur le BSIF) habilite le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) à recouvrer les dépenses qu'il engage dans le cadre de l'administration de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC). L'article 23 de la Loi sur le BSIF établit l'autorité de promulguer un règlement pour recouvrer ces dépenses à même les cotisations annuelles imposées aux régimes de retraite privés agréés et aux régimes de pension agréés collectifs (RPAC) de compétence fédérale.

La version en vigueur du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (RCRR), pris aux termes de la Loi sur le BSIF, énonce la formule utilisée pour calculer le montant de la cotisation annuelle imposée aux régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP, mais non les dispositions de recouvrement des dépenses engagées à l'égard des RPAC, une nouvelle option de régime de retraite qui s'offre aux employeurs, aux employés et aux travailleurs indépendants visés par les dispositions des lois fédérales.

Contexte

Le BSIF est l'instance de surveillance des institutions financières et des régimes de retraite privés de compétence fédérale, dont font désormais partie les RPAC. Il surveille plus de 1 200 régimes de retraite privés constitués au titre de la LNPP, ce qui représente quelque 6 % de l'ensemble des régimes de retraite privés qui exercent des activités au Canada. Présentement, quatre RPAC sont agréés au titre de la Loi sur les RPAC.

Les dépenses engagées dans le cadre de l'administration de la LNPP sont entièrement recouvrées auprès des régimes de retraite. Les détails relatifs à la fréquence des cotisations et à leur mode de calcul sont prévus par le RCRR. Le taux de base (9 $ pour 2016-2017) fixé par le RCRR repose sur les dépenses estimatives totales que le BSIF prévoit engager pour surveiller les régimes de retraite, et sur l'assiette des cotisations estimatives totales sur laquelle les dépenses sont recouvrées. Le RCRR stipule que le surintendant doit publier un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada énonçant le taux de base pour chaque exercice financier au moins 180 jours avant le début de l'exercice visé.

L'assiette de cotisation d'un régime est calculée au moyen d'une formule (voir référence 1) qui tient compte du nombre de bénéficiaires (participants actifs, retraités ou bénéficiant de droits acquis, et bénéficiaires d'une pension de survivant). La cotisation annuelle de chaque régime de retraite est calculée en multipliant son assiette de cotisation par le taux de base en vigueur pour l'année. L'assiette de cotisation de base comporte un plancher de 50 bénéficiaires et un plafond de 20 000 bénéficiaires. Par conséquent, en 2016-2017, la cotisation annuelle de base sera de 450 $ et la cotisation annuelle maximale sera de 180 000 $. Selon cette formule, la cotisation d'un régime comptant 26 333 bénéficiaires ou plus est limitée au maximum prévu.

D'après la formule de cotisation et le taux de base de 9 $ applicable en 2016-2017, un régime verse 9 $ pour chaque bénéficiaire pour la première tranche de 1 000 bénéficiaires et 6,75 $ pour chacun des autres bénéficiaires. La cotisation maximale étant de 180 000 $, les régimes qui comptent plus de 26 333 bénéficiaires paieront un taux sensiblement moins élevé par bénéficiaire. Par exemple, l'un des plus imposants régimes de retraite agréés au titre de la LNPP compte plus de 88 000 bénéficiaires, de sorte que sa cotisation annuelle est limitée au montant maximal et que le taux par bénéficiaire se situe juste au-dessus de 2 $.

Selon le RCRR, tous les régimes de retraite constitués au titre de la LNPP (c'est-à-dire les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées) doivent cotiser au même taux de base. En règle générale, lorsqu'ils prennent leur retraite, les participants à un régime à cotisations déterminées achètent une rente viagère ou cèdent leurs prestations à un fonds de revenu viager; par conséquent, ils ne sont plus considérés comme étant des bénéficiaires du régime. Ainsi, la cotisation annuelle d'un régime à prestations déterminées tient compte du nombre de retraités et de survivants qui font partie de l'assiette de cotisation, tandis que la cotisation annuelle d'un régime à cotisations déterminées n'en tient pas compte.

Objectifs

Le projet de modification vise d'abord et avant tout à modifier le RCRR de façon à pouvoir calculer le montant de la cotisation annuelle d'un RPAC comme on calcule celui d'un régime de retraite privé constitué au titre de la LNPP.

Description

Le projet de modification du RCRR prévoit l'ajout de renvois aux RPAC et à la Loi sur les RPAC aux articles pertinents où il n'est, pour l'instant, question que des régimes agréés ou déposés pour agrément au titre de la LNPP.

Le projet de modification du RCRR réduirait la durée de la publication préalable du taux de base appliqué aux RPAC pour le premier et le second exercice suivant l'adoption de la modification.

Le taux de cotisation annuel de base repose sur l'évaluation, par le BSIF, du montant total des dépenses engagées dans le cadre de la surveillance des régimes de retraite, et est ajusté en fonction de l'écart cumulatif entre le coût réel de ces mesures et le montant total des cotisations perçues au cours de la période visée par le RCRR. Conformément aux normes et aux politiques comptables en vigueur, les modifications proposées à l'article 4 du RCRR permettraient de préciser que les écarts cumulatifs entre les dépenses engagées et le montant total des cotisations perçues seront entièrement amortis sur la période visée par le RCRR et qu'ils ne peuvent donner lieu à un surplus ou à un déficit cumulatif permanent qui ne sera jamais totalement amorti.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition. Les cotisations ne sont pas considérées comme des coûts d'administration ou de conformité.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisqu'il n'y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le processus de consultation s'est déroulé comme suit :

En règle générale, les répondants sont d'avis que le BSIF doit recouvrer, sous forme de cotisations, les dépenses qu'il engage pour surveiller les RPAC, mais ils estiment que ces cotisations devraient être inférieures aux taux proposés afin de réduire les frais de fonctionnement des RPAC.

La capacité de l'administrateur du RPAC de maintenir les coûts associés à la gestion à des niveaux moindres devrait reposer sur les attentes selon lesquelles les RPAC seront des régimes nationaux de grande envergure auxquels de nombreux employeurs souscriront au moyen de contrats. L'on s'attend également à ce que les administrateurs de RPAC aient déjà mis en place l'infrastructure qui leur permettra d'exécuter efficacement les fonctions d'un RPAC sur le plan de la mise en marché, de la tenue de registres, de l'administration, de la gouvernance et de la divulgation de renseignements.

De plus, selon le projet de modification du RCRR et la méthode actuelle de calcul des cotisations que doit verser un régime assujetti à la LNPP, la cotisation par participant serait réduite à 6,75 $ pour chaque participant au-delà de la première tranche de 1 000 participants, tandis que les régimes de grande envergure qui comptent plus de 26 333 participants verseraient la cotisation maximale de 180 000 $. La cotisation moyenne par participant serait donc sensiblement moindre dans le cas de ces grands régimes. Par exemple, un régime comptant 40 000 participants verserait en moyenne 4,50 $ par participant. Un tel taux de participation, ou un taux supérieur, correspond aux objectifs quinquennaux des administrateurs de RPAC qui ont obtenu leur permis à ce jour.

Des répondants ont laissé entendre que la surveillance des RPAC serait moins coûteuse que celle d'autres régimes et que les RPAC devraient, par conséquent, verser des cotisations moindres.

Lors de l'élaboration de la nouvelle méthode de calcul des cotisations des RPAC, il a été déterminé que le coût de la surveillance d'un RPAC serait semblable à celui de la surveillance d'un régime à cotisations déterminées constitué au titre de la LNPP. Nous avons tenu compte du fait que ces régimes déposeront des relevés annuels semblables à ceux de la plupart des régimes à cotisations déterminées et que le BSIF devra probablement leur consacrer des ressources semblables pour répondre aux demandes de renseignements des participants et prendre les mesures qui s'imposent lorsque les employeurs ne respectent pas le délai de versement des cotisations. Des répondants estiment eux aussi que la surveillance des RPAC et des régimes à cotisations déterminées exigera des efforts comparables et que les cotisations imposées aux RPAC et aux régimes à cotisations déterminées devraient être semblables.

Le BSIF a l'intention de faire un suivi des dépenses engagées dans le cadre de la surveillance des RPAC de façon à déterminer si une révision de la méthode de calcul des cotisations devrait être envisagée.

Certains répondants estiment que le BSIF devrait remettre la question de la cotisation des RPAC à plus tard, le temps de voir ce que feront les autres instances de réglementation qui pourraient autoriser la constitution de RPAC. L'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs, publié en juillet 2015 sous forme de document de consultation, et dont l'élaboration achève, est destiné à simplifier la surveillance des RPAC au Canada et confie la plupart des mesures de surveillance au BSIF. On y prévoit notamment que le BSIF surveillera les RPAC auxquels peuvent adhérer tant les travailleurs de compétence fédérale que ceux qui relèvent d'une instance provinciale signataire de l'accord. Le Québec se dotera d'un régime semblable, appelé le Régime volontaire d'épargne-retraite, et se chargera de le surveiller.

Justification

Le BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts. Le projet de modification du RCRR mettrait les RPAC sur un pied d'égalité avec des régimes de retraite privés agréés semblables qui font l'objet de mesures de surveillance semblables de la part du BSIF en vertu de la LNPP. Le projet de modification ne changerait pas la formule de calcul des cotisations qui a cours présentement; il ajoute plutôt les RPAC à l'assiette de cotisation pour permettre au BSIF de recouvrer les dépenses qu'il engage dans le cadre de l'administration de la Loi sur les RPAC d'une manière juste et équitable, et qui correspond au mode de cotisation des régimes de retraite privés agréés au titre de la LNPP.

L'application aux RPAC de la formule de calcul des cotisations appliquées aux régimes de retraite privés agréés en vertu de la LNPP n'aurait pas pour effet d'augmenter les frais imposés aux entreprises (employeurs participant à un RPAC) ou aux consommateurs (participants à un RPAC) par rapport aux cotisations qui auraient été demandées aux régimes de retraite privés agréés au titre de la LNPP.

Le droit annuel par participant qui serait appliqué aux administrateurs de RPAC, qui le transférerait aux participants de ces régimes sous diverses formes, ne serait ni excessif ni déraisonnable pour chaque participant (9 $ par année, au taux actuel, mais probablement moins dans le cas d'un régime comptant un grand nombre de participants) et serait identique à celui imposé aux régimes de retraite agréés au titre de la LNPP.

La version actuelle du RCRR stipule que le taux de base doit être publié au plus tard 180 jours avant le début de l'exercice au cours duquel il sera en vigueur. Le taux de base en vigueur pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2016 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en septembre 2015 et le taux de base en vigueur pour l'exercice financier débutant le 1er avril 2017 sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en septembre 2016. Le projet de modification du RCRR ferait en sorte que le taux de base serait appliqué aux RPAC pour la première fois. Cependant, puisqu'il est impossible de publier le taux de base avant que le projet de modification ne se soit concrétisé, la première et la deuxième année, il faudrait réduire la durée de la période de publication préalable. La date de publication proposée, fixée au 31 janvier 2017 au plus tard, aurait pour effet d'accorder une période de publication d'au moins 2 mois avant le 31 mars 2017, c'est-à-dire la date à laquelle la première cotisation des RPAC deviendra payable et 14 mois avant que la seconde cotisation des RPAC devienne payable, le 31 mars 2018.

En outre, les administrateurs de RPAC ont pris part à l'exercice de consultation et ont été avisés du taux de cotisation éventuel, et la publication préalable du projet de modification du RCRR permet désormais d'aviser toutes les parties du projet d'application du taux de base aux RPAC. Le BSIF avisera directement les administrateurs de RPAC du taux de cotisation éventuel au moment de la publication préalable du projet de modification dans la Gazette du Canada. Un avis sera publié simultanément sur le site Web du BSIF.

La modification technique proposée de l'article 4 du RCRR est nécessaire pour indiquer clairement que la formule de calcul du taux de base des cotisations est conforme aux normes et aux politiques comptables en vigueur.

La modification technique n'aura aucune incidence sur les coûts ni sur les principaux intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le BSIF est chargé de contrôler et de surveiller l'administration de la LNPP et de la Loi sur les RPAC. Par conséquent, le surintendant serait redevable de la mise en œuvre et de l'application des modifications proposées au RCRR.

Personne-ressource

Sylvia Bartlett
Gestionnaire
Politique
Division des régimes de retraite privés
Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1A 0H2
Téléphone : 613-990-7856
Courriel : Sylvia.Bartlett@osfi-bsif.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 38 (voir référence a) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Sylvia Bartlett, gestionnaire, Division des régimes de retraite privés, Bureau du surintendant des institutions financières, 225, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2 (tél. : 613-990-7856; courriel : sylvia.bartlett@osfi-bsif.gc.ca).

Ottawa, le 2 juin 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les cotisations des régimes de retraite

Modifications

1 Le titre de la version française du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les cotisations des régimes de pension

2 (1) La définition de régime, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Les définitions de bénéficiaire et nombre de bénéficiaires, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

bénéficiaire La personne :

nombre de bénéficiaires Le nombre de bénéficiaires du régime de pension :

(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

cessation

exercice du régime de pension

fin de participation S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (cessation of membership)

liquidation

participant

retraite S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (retire)

survivant

(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est abrogé.

3 (1) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), la cotisation à verser est égale à zéro :

4 Les éléments A et B de la formule figurant à l'article 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

D – E

où :

5 L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Le surintendant fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, au plus tard cent quatre-vingts jours avant le début de l'année financière, un avis mentionnant le taux de base en vigueur pour cette année.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'avis mentionnant les taux de base en vigueur pour les années financières commençant le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 à l'égard de régimes de pension agréés collectifs est publié au plus tard le 31 janvier 2017.

6 Dans les passages ci-après du même règlement, « régime » est remplacé par « régime de pension », avec les adaptations nécessaires :

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[26-1-o]