La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 17 : Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Le 23 avril 2016

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l'Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les Canadiens tirent profit des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Toutefois, selon la concentration et l'exposition potentielle, certaines substances chimiques peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou l'environnement.

Le gouvernement du Canada a réalisé une évaluation préalable sur le fuel-oil no 2 (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (voir référence 1) 68476-30-2) et a conclu que celui-ci pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, au sens de l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [« LCPE » ou la « Loi »].

Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a rendu public le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) dans le but d'évaluer et de gérer les substances pouvant être nocives pour la santé humaine ou l'environnement (voir référence 2). Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l'approche pour le secteur pétrolier (ASP), qui porte sur environ 160 substances pétrolières, y compris le fuel-oil no 2, ayant été jugées hautement prioritaires aux fins de l'évaluation des risques, car on estime qu'elles présentent un potentiel d'exposition « élevé » ou « intermédiaire » pour les personnes habitant au Canada, ainsi qu'un risque élevé pour la santé humaine et l'environnement.

Ces substances pétrolières ont été divisées en cinq groupes (0 à 4), selon leurs profils d'utilisation (voir référence 3). Dans chaque groupe, les substances ont été divisées en sous-groupes en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi qu'en fonction des similitudes qui existent quant à leur production. Le fuel-oil no 2, visé par le projet de Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [le projet de décret], est l'une des substances qui se trouvent dans le groupe 3 de l'approche pour le secteur pétrolier. Les substances du groupe 3 sont utilisées principalement comme carburants par les industries et les consommateurs.

Description de la substance

Le fuel-oil no 2 est un mazout léger formé par la vaporisation, la condensation et le mélange de composants pétroliers qui sont obtenus à partir de la distillation atmosphérique du pétrole brut ou du bitume (voir référence 4). Le fuel-oil no 2 est produit dans les raffineries et les usines de valorisation du Canada, la plus grande partie de cette substance étant produite dans l'est du Canada. Le fuel-oil no 2 est utilisé principalement comme source de combustible pour le chauffage, mais aussi dans des brûleurs commerciaux ou industriels de capacité moyenne.

Selon les renseignements disponibles, en 2006, environ 8 milliards de litres de mazout léger (la majorité étant du fuel-oil no 2) ont été produits (99 %) ou importés (1 %) au Canada. Environ 50 % de ce mazout léger a été exporté, 25 % a été utilisé en tant que combustible pour le chauffage, 19 % a été utilisé dans le commerce (par exemple pour le chauffage et la production d'énergie électrique) et 6 % a été conservé en stock. En 2011, 7 % seulement des foyers canadiens (soit environ 870 600) ont utilisé le fuel-oil no 2 comme source principale de chauffage.

Résumé de l'évaluation préalable

Une évaluation préalable a été réalisée pour le fuel-oil no 2 afin de déterminer si cette substance satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE qui définissent une substance toxique. Plus précisément, il a fallu déterminer si le fuel-oil no 2 pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Évaluation en matière de santé humaine

L'évaluation en matière de santé humaine a montré que la voie d'exposition principale au fuel-oil no 2 était l'inhalation (en raison de l'exposition potentielle aux émissions par évaporation du carburant), et les estimations du potentiel cancérogène par inhalation du benzène (un composant du fuel-oil no 2 considéré comme cancérogène) ont été utilisées pour caractériser le risque pour la santé humaine. L'évaluation préalable a permis de déterminer, d'après l'examen des données disponibles, que le risque pour la population générale (après des fuites des réservoirs de stockage de carburant domestique) et pour les personnes qui vivent à proximité des installations de stockage en vrac de fuel-oil no 2 est considéré comme faible. Par conséquent, on a conclu que le fuel-oil no 2 ne satisfait pas au critère établi à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Évaluation écologique

La détermination du risque que présente une substance chimique pour l'environnement tient compte des données relatives au comportement de cette substance dans l'environnement (par exemple devenir dans l'environnement, persistance, risque de bioaccumulation dans les organismes et de bioamplification dans les réseaux trophiques), à son écotoxicité et à l'exposition à la substance d'organismes non humains pouvant être touchés à partir d'importantes sources connues de rejet dans l'environnement canadien. Les conclusions sur les risques pour l'environnement tiennent compte des mesures de contrôle existantes et se basent en partie sur une estimation des concentrations dans l'environnement provenant des rejets, ainsi que du potentiel de ces concentrations d'avoir un effet négatif sur les organismes non humains ou la salubrité de l'environnement. Les « concentrations estimées sans effet » sont ensuite déterminées à partir des données disponibles sur la toxicité de la substance pour des organismes dans l'eau, les sédiments, le sol ou l'air. La concentration estimée sans effet est la concentration la plus élevée de la substance qui n'est pas susceptible d'avoir des effets nocifs pour ce qui est de l'impact sur la survie, la reproduction, la croissance, etc., chez les organismes non humains.

Le fuel-oil no 2 peut être rejeté (déversé) dans l'environnement pendant sa fabrication, sa formulation, son transport et son utilisation. Dans le cadre de l'évaluation écologique, pour déterminer les effets nocifs potentiels sur l'environnement de cette substance, les concentrations de fuel-oil no 2 dans l'environnement ont été comparées aux niveaux de concentration auxquels la substance peut avoir des effets nocifs sur l'environnement. Pour estimer la concentration de fuel-oil no 2 dans l'environnement canadien, les données sur les déversements déclarés à la base de données du Système national de renseignements sur l'application de la loi reliée à l'environnement (NEMISIS) du ministère de l'Environnement pour les années 2000 à 2009 ont été utilisées. L'analyse a permis de déterminer qu'au moins 200 à 300 déversements de fuel-oil no 2 se produisent chaque année sur les terres, et qu'au moins la moitié d'entre eux sont d'un volume suffisant pour entraîner des concentrations dans le sol supérieures à la concentration estimée sans effet pour le sol.

Ce chiffre sous-estime probablement le nombre de déversements dans le sol à l'échelle nationale en raison des exigences de déclaration limitées de NEMISIS. Par exemple, selon les données sur les déversements déclarées en Ontario, il y a au moins 160 à 190 déversements par an dans le sol en Ontario, dont la plupart ne sont pas déclarés dans le système NEMISIS; de ces 160 à 190 déversements, au moins la moitié ont un volume suffisant pour avoir des effets nocifs sur les organismes terrestres. En outre, l'analyse a montré que, pendant le chargement et le déchargement du fuel-oil no 2, il se produit environ 12 déversements par année ayant un volume suffisant pour entraîner des concentrations aquatiques supérieures à la concentration estimée sans effet pour l'eau. Les répercussions enregistrées dans le système NEMISIS des déversements de fuel-oil no 2 comprennent les répercussions sur les oiseaux migrateurs, les oiseaux mazoutés, la mortalité chez les poissons, de même que d'autres dommages pour la faune et la flore.

À la lumière des renseignements disponibles présentés dans l'évaluation préalable concernant la fréquence et l'ampleur des déversements, on conclut que le fuel-oil no 2 peut avoir des effets nocifs sur les organismes vivant dans des zones adjacentes à des sources de rejet puisqu'il a été déterminé que les déversements étaient nocifs pour les organismes d'eau douce, marins et terrestres. Toutefois, ces rejets ne compromettent pas l'intégrité globale de l'environnement. Par conséquent, on conclut que le fuel-oil no 2 répond au critère pour une substance toxique tel qu'il est énoncé à l'alinéa 64a) de la Loi, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur sa diversité biologique. On conclut également que le fuel-oil no 2 ne satisfait pas au critère énoncé à l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Le rapport final d'évaluation préalable pour le fuel-oil no 2 a été publié sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques en même temps qu'a paru un avis dans la Partie I de la Gazette du Canada en date du 21 février 2015. L'avis indiquait que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) avaient déterminé que le fuel-oil no 2 répondait à un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE ainsi qu'elles avaient décidé de recommander l'ajout de la substance à l'annexe 1 de la Loi (voir référence 5). Cet ajout permettrait au ministre de l'Environnement (la ministre) de proposer des activités de gestion des risques pour réduire les risques potentiels que pose le fuel-oil no 2, dans le cas où de telles activités seraient jugées nécessaires.

Mesures de contrôle en place au Canada et à l'étranger

Le fuel-oil no 2 peut être rejeté dans l'environnement pendant sa fabrication, sa formulation, son transport et son utilisation. Au Canada, il existe déjà un régime de réglementation étendu pour la gestion du fuel-oil no 2 en ce qui a trait à la prévention de la pollution et à l'intervention en cas de pollution (y compris les rejets), à la prévention des incidents (lorsque des marchandises dangereuses sont importées, manipulées, remises aux fins de transport ou transportées) et le stockage (voir référence 6), (voir référence 7), (voir référence 8).

Bon nombre des mesures de stockage, notamment celles du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Ontario et de l'Île-du-Prince-Édouard, comprennent des exigences relatives à la construction, à l'installation, à l'entretien ou à la réparation des réservoirs de stockage domestique de fuel-oil no 2. Dans d'autres provinces et territoires, notamment la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse et le Nunavut, une direction en ce qui concerne le stockage de mazout pour le chauffage résidentiel est disponible pour les propriétaires. Certaines municipalités ont des règlements qui exigent des permis et des inspections en vue de l'installation, du retrait ou de la réparation des systèmes de chauffage domestique au mazout.

Aux États-Unis, il existe plusieurs règlements concernant les raffineries et le transport des substances pouvant présenter un risque d'inflammabilité ou d'explosion, y compris le fuel-oil no 2 (voir référence 9), (voir référence 10).

En Europe, il existe des principes établis pour les émissions industrielles ainsi que des règlements sur le transport du fuel-oil no 2 (voir référence 11), (voir référence 12). Il existe en outre des règlements concernant le contrôle de la pollution (voir référence 13).

Objectifs

L'objectif du projet de Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est de permettre aux ministres de proposer des mesures de gestion du risque en vertu de la LCPE 1999 afin de gérer les risques potentiels associés au fuel-oil no 2, dans le cas où de telles mesures seraient jugées nécessaires.

Description

Le projet de décret propose d'ajouter le fuel-oil no 2 à l'annexe 1 de la LCPE.

Règle du « un pour un »

Le projet de décret ne prévoit pas d'imputer des coûts administratifs supplémentaires à l'industrie. La règle du « un pour un » ne s'applique donc pas au décret proposé. Il s'agit à l'inverse d'un instrument habilitant qui permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en ce qui a trait au fuel-oil no 2.

Lentille des petites entreprises

Le projet de décret ne prévoit pas alourdir le fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. La lentille des petites entreprises ne s'applique donc pas au décret proposé. Il s'agit plutôt d'un instrument habilitant qui permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en ce qui a trait au fuel-oil no 2.

Consultation

Les ministres ont publié un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour le fuel-oil no 2 le 1er juin 2013 dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue d'une période de commentaires du public de 60 jours. L'évaluation préalable proposait de conclure que le fuel-oil no 2 satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la Loi. Un document sur le cadre de gestion des risques mettant en évidence les options préliminaires examinées pour la gestion de cette substance a été publié à la même date sur le site Web des substances chimiques. Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, une présentation a été reçue avec des commentaires sur l'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques (voir référence 14). Tous les commentaires ont été pris en considération au cours de l'achèvement de l'évaluation préalable et au cours de l'élaboration de l'approche proposée de gestion des risques, qui fera aussi l'objet d'une période de commentaires du public de 60 jours.

Résumé des commentaires du public sur l'ébauche d'évaluation préalable et réponse :

Réponse : Le ministère de la Santé a pris en compte plusieurs composants du fuel-oil no 2 et d'autres substances pétrolières. Le benzène a été pris en compte dans l'évaluation du fuel-oil no 2 en raison de sa présence à la fois dans d'autres gazoles et dans des émissions mesurées dans des réservoirs de stockage en vrac de gazole.

Avant la publication de l'ébauche du rapport d'évaluation préalable et du document sur le cadre de gestion des risques, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé ont informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l'intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN LCPE), de la publication de ces documents et de la période de commentaires du public. Le Comité consultatif national de la LCPE n'a fait part d'aucun commentaire.

Justification

Le fuel-oil no 2 est un mazout léger produit dans les raffineries et les usines de valorisation du Canada; il est utilisé principalement comme source de combustible pour le chauffage, mais également dans des brûleurs commerciaux ou industriels de capacité moyenne. Le fuel-oil no 2 peut être rejeté (déversé) dans l'environnement pendant sa fabrication, sa formulation, son transport et son utilisation. En se fondant sur une analyse des niveaux de concentration estimés auxquels la substance peut avoir des effets nocifs sur les milieux aquatiques et terrestres et sur l'estimation de la fréquence, du volume et de l'impact des déversements au Canada, il a été déterminé que le fueloil no 2 répond aux critères pour une substance toxique tels qu'ils sont énoncés à l'alinéa 64a) de la Loi. En vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE, il est donc obligatoire de proposer l'une des mesures suivantes :

La proposition d'ajouter le fuel-oil no 2 à l'annexe 1 de la LCPE permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques afin de gérer les risques que pose cette substance et constitue, par conséquent, l'option privilégiée parmi les trois possibilités.

L'ajout proposé du fuel-oil no 2 à l'annexe 1 de la LCPE n'aurait pas d'impact différentiel (avantages ou coûts) sur le public ou sur l'industrie, puisque le projet de décret n'entraînerait aucune exigence de conformité pour les parties prenantes. Ainsi, il n'y aurait aucun fardeau administratif pour les petites entreprises ou les entreprises en général.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. L'évaluation est disponible à l'adresse suivante : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/sea-ees-fra.php.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret permettrait d'ajouter le fuel-oil no 2 à l'annexe 1 de la LCPE. Les ministres pourraient alors publier les projets de règlements ou d'instruments concernant les mesures de prévention ou de contrôle au plus tard en février 2017, et les achever au plus tard en août 2018. L'élaboration d'un plan de mise en œuvre ou d'une stratégie de conformité ou encore l'établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans une proposition particulière de gestion des risques. Une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l'application aura lieu pendant l'élaboration des instruments proposés visant à gérer les risques liés au fuel-oil no 2.

Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Ministère de l'Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d'information de la gestion des substances
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Michael Donohue
Bureau de gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre de l'Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-938-5212; courriel : ec.substances.ec@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 14 avril 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Modification

1 L'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 15) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[17-1-o]