La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 12 : Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Le 19 mars 2016

Fondement législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie

Organisme responsable

Office national de l'énergie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu des paragraphes 48(2) (voir référence a) et 112(5) (voir référence b) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence c), se propose de prendre le Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Chantal Briand, Approches de réglementation, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (tél. sans frais au Canada : 1-800-899-1265; téléc. : 403-299-5503; téléc. sans frais au Canada : 1-877-288-8803; courriel : damagepreventionregs@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 10 mars 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l'alinéa 112(2)a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie. (authorization)

conduite Conduite d'un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d'hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d'irrigation, drain ou fossé d'écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d'électricité ou conduite pour le transport d'hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation). (prescribed area)

Centre d'appel unique

Obligation d'être membre

2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où existe un centre d'appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d'appel

(2) Le centre d'appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

Consentement

Communication de la décision

3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l'article 12 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d'accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

Contenu du consentement

(2) Lorsqu'une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d'évaluer si la construction ou l'activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l'environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions

(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d'une installation ou de l'activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu'il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Obligations de fournir des renseignements

Renseignements pour la demande d'autorisation

4 Lorsqu'une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d'un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d'obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d'autorisation à l'Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d'autorisation.

Commentaires de la compagnie pipelinière

5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'Office doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à l'Office à l'égard de la demande.

Obligations à la suite d'une demande de localisation

Délai

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline ou qui prévoit d'exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

Jalons

(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Obligations relatives à certains endroits

Activité agricole

7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l'équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l'alinéa 13(1)a) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d'en aviser les personnes ci-après par écrit :

Inspection

Inspection et observations sur les lieux

8 La compagnie pipelinière doit :

Détection des détérioriations

9 (1) La compagnie pipelinière mène les inspections nécessaires pour veiller à ce que soient détectées les détériorations d'une installation qui pourraient avoir des effets néfastes sur une conduite et avise par écrit le propriétaire de l'installation de toute détérioration détectée.

Avis

(2) Si l'inspection révèle une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l'enlèvement de l'installation, la compagnie pipelinière en avise l'Office par écrit.

Suspension

Motifs

10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu'elle a accordé pour la construction d'une installation ou l'exercice d'une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

Avis à l'Office

(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l'Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Obligation de faire rapport

À l'Office

11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à l'Office :

Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

Registres

Installations et remuement du sol

12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline — notamment alors qu'il est abandonné —, tenir un registre des travaux de construction d'installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l'égard de chacune de ces installations et activités :

Consentement — franchissement

(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l'application de l'article 12 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d'expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d'expiration du consentement.

Endroits

(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l'article 7.

Obligation — disponibilité des registres

13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l'Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l'assistance nécessaire pour l'examen de ces registres.

Listes

14 À la demande de l'Office, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

Lignes directrices

Demande de consentement

15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Programme de prévention des dommages

Contenu minimal

16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir aux termes de l'article 47.2 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

Dispositions transitoires

Article 11 — ancien règlement

17 L'article 11 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Article 14 — ancien règlement

18 L'article 14 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d'autorisation).

Antériorité de la prise d'effet

Loi sur les textes réglementaires

19 Pour l'application de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

20 Le Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 21

21 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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