La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 50 : Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts

Le 12 décembre 2015

Fondement législatif

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Organisme responsable

Société d'assurance-dépôts du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement administratif.)

Description

Le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (le « Règlement modificatif »), conformément à l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (la « Loi sur la SADC »). L'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d'administration de la SADC à prendre des règlements administratifs pour « régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société et relativement à la qualité d'institution membre ». Le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (le « Règlement ») a été pris le 4 décembre 1996 et est entré entièrement en vigueur le 1er mars 1998. Il a par la suite été modifié en septembre 1999, en octobre 2001 et en décembre 2006.

En 2010, la Loi sur les banques a été modifiée pour permettre aux coopératives de crédit provinciales (CCP) de devenir des institutions financières fédérales (coopératives de crédit fédérales — CCF). La Loi sur la SADC a également été modifiée pour tenir compte du fait que les CCF deviendraient membres de la SADC et que, pendant un temps limité, la couverture d'assurance-dépôts offerte par la SADC serait semblable à celle offerte par l'assureur-dépôts provincial (se reporter à l'article 12.1 de la Loi sur la SADC). Après cette période transitoire, la couverture d'assurance-dépôts sera la même que celle offerte à toutes les institutions membres de la SADC, et tout dépôt effectué auprès d'une CCF sera immédiatement soumis au plafond d'assurance-dépôts de la SADC.

Conformément à l'article 1 du Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales), intitulé Notification et divulgation (DORS/2012-267) et pris en vertu de la Loi sur les banques, toute coopérative de crédit provinciale qui demande à poursuivre ses activités en qualité de CCF doit aviser chacun de ses déposants des différences entre le régime d'assurance-dépôts qui s'applique avant qu'elle ne devienne une CCF et le régime offert par la SADC après qu'elle devient une CCF, ainsi que de la protection qui s'applique durant la période transitoire prescrite par la Loi sur la SADC. Les dispositions du Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) s'éteignent une fois qu'une CCP devient une CCF et une institution membre de la SADC.

Le Règlement a été pris en 1996 afin de régir les déclarations des institutions financières concernant leur qualité de membre de la SADC et ce qui constitue un dépôt assurable. Le Règlement vise à ce que les déposants reçoivent des renseignements pertinents sur l'assurance-dépôts de la SADC, en temps opportun, sur le lieu même où ils effectuent la plupart de leurs transactions bancaires.

Pour que les déposants d'une CCF y voient le plus clair possible durant la période transitoire, il est nécessaire de modifier le Règlement. Le Règlement modificatif exige qu'une CCF :

Conformément au Règlement modificatif, cette déclaration de couverture transitoire devra contenir :

Solutions envisagées

Il n'y a pas d'autre solution. La Loi sur la SADC stipule expressément que le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt assuré et relativement à la qualité d'institution membre.

Avantages et coûts

Ces modifications ont pour principal avantage d'expliquer plus clairement aux déposants les différences entre l'assurance-dépôts provinciale et l'assurance-dépôts de la SADC, ainsi que la couverture transitoire offerte par la SADC.

Le contenu de la déclaration s'aligne sur le contenu de l'avis exigé conformément au Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) pris en vertu de la Loi sur les banques. Une future CCF peut donc se servir de cet avis pour préparer sa déclaration de couverture transitoire. Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires.

Consultation

Dans une lettre du 5 septembre 2013, la SADC a informé ses institutions membres et nombre d'associations du secteur des services financiers de la nécessité de modifier le Règlement. Le Règlement a fait l'objet de rondes de discussions auprès d'un certain nombre de parties intéressées durant l'été et l'automne 2015. Tous les commentaires ou toutes les inquiétudes exprimés ont été pris en compte.

Étant donné que les modifications n'ont aucune incidence sur les institutions actuellement membres de la SADC, aucune autre consultation n'aura lieu au-delà de la période de consultation de 30 jours qui suit la publication préalable dans la Gazette du Canada.

Respect et exécution

Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement n'est requis.

Personne-ressource

Emiel van der Velden
Directeur de l'Assurance
Société d'assurance-dépôts du Canada
50, rue O'Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : evandervelden@sadc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le conseil d'administration de la Société d'assurance-dépôts du Canada, en vertu de l'alinéa 11(2)f) (voir référence a) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d'assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Emiel van der Velden, directeur, Assurance, Société d'assurance-dépôts du Canada, 50, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : EvanderVelden@sadc.ca).

Ottawa, le 2 décembre 2015

La présidente et première dirigeante de la
Société d'assurance-dépôts du Canada

MICHÈLE BOURQUE

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ASSURANCE-DÉPÔTS

MODIFICATION

1. Le Règlement administratif de la Société d'assurancedépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l'assurance-dépôts (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 7.1, de ce qui suit :

7.2 (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après dont l'exactitude a été vérifiée par la Société :

(2) À compter de la date où elle devient une institution membre, et ce, jusqu'à l'expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :

(3) Au cours des six mois qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place en évidence, dans tous ses bureaux et succursales où des services sont offerts aux clients, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant la façon d'en obtenir un exemplaire.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l'expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l'égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l'obtenir.

(5) La coopérative de crédit fédérale qui, en application du paragraphe (4), transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l'égard de tout dépôt préexistant visé à ce paragraphe ou des indications sur la façon de l'obtenir n'est pas tenue de transmettre au même déposant à l'égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l'obtenir.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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