La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'opérations pétrolières au Canada

Le 11 juillet 2015

Fondement législatif

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Ministères responsables

Ministère des Ressources naturelles et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) dotent les organismes de réglementation (l'Office national de l'énergie [ONÉ], l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers; collectivement les « Offices ») d'un outil supplémentaire dans le cadre de leur programme élargi d'application de la loi. Les SAP ont pour but de favoriser la conformité aux exigences réglementaires et législatives de manière plus efficace et plus rentable là où les outils d'exécution plus stricts, tels que la révocation d'autorisations de travail et les poursuites judiciaires, s'avèrent inappropriés. La disponibilité d'un tel outil facilitera le renforcement du programme actuel d'application de la loi tout en l'harmonisant aux outils d'ores et déjà à la disposition des agents d'application de l'ONÉ dans le secteur intracôtier pétrolier et gazier.

Contexte

En 2009 et 2010, deux importants déversements de pétrole d'exploitations pétrolières et gazières se sont produits au large des côtes : la plateforme de la tête du puits du champ pétrolifère Montara, au nord-ouest de l'Australie, et la plateforme pétrolière Deepwater Horizon du champ Macondo, dans le golfe du Mexique, ont toutes deux explosé. Ces incidents ont mis en lumière les risques que les activités pétrolières et gazières extracôtières font peser sur la sécurité et l'environnement, tout comme la nécessité de se doter de cadres juridiques forts et transparents assortis de régimes de réglementation qui reposent sur des exigences rigoureuses en matière de planification, de prévention et de préparation.

Dans le cadre de la réponse à ces accidents, la partie 1 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, mais qui n'est pas encore en vigueur, renforce la protection de la sécurité et de l'environnement dans le secteur pétrolier et gazier au large des côtes canadiennes grâce à une modernisation des régimes de responsabilité et de compensation et à une mise à jour des exigences en matière de préparation et d'intervention en cas d'incident. Elle modifie également les lois de mise en œuvre (la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers) ainsi que la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin que les Offices puissent imposer aux exploitants intracôtiers du Nord et aux exploitants extracôtiers en général des SAP aux fins de l'application des lois.

Les SAP sont des pénalités pécuniaires ou des sanctions qu'un office peut imposer à une personne ou à une entreprise en cas de non-respect d'une loi, d'un règlement, de permis, de licences, de modalités liées à une certification ou de décisions et d'ordonnances dont il est l'auteur. Les SAP se veulent correctives (elles sont un outil de réglementation) plutôt que punitives (au criminel).

Actuellement, les Offices disposent d'autres outils pour faire respecter les lois. Ils peuvent, par exemple, accroître leurs activités d'inspection, délivrer des ordonnances exécutoires vis-à-vis des violations nécessitant des mesures correctives, ou faire cesser complètement des activités en révoquant les autorisations de travail. Lorsqu'un cas de non-conformité est suffisamment grave, l'office responsable peut intenter des poursuites à l'échelon fédéral ou provincial. Dès l'entrée en vigueur de la Loi et des règlements proposés sur les SAP, les Offices disposeront d'un autre outil d'exécution, soit la possibilité d'imposer des SAP.

La Loi prescrit de nombreux éléments du régime des SAP; elle précise notamment :

La Loi modifie en outre la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et les lois de mise en œuvre afin de permettre l'adoption de règlements qui aideront à la mise en œuvre du régime de SAP dans l'exploitation intracôtière du Nord et extracôtière en général.

Objectifs

L'objectif des règlements proposés est la mise en œuvre d'un régime de SAP pour les activités de vérification de conformité et d'application de la loi dans l'exploitation intracôtière du Nord et extracôtière en général du pétrole et du gaz au Canada.

Description

Il y aura un règlement sur les SAP pour la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et un autre pour chacune des lois de mise en œuvre, c'est-à-dire un total de trois règlements, appelés collectivement les règlements sur les SAP. Ils s'inspireront du régime de SAP prévu par la Loi sur l'Office national de l'énergie et par le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l'énergie).

Les règlements proposés sur les SAP feront ce qui suit :

1. Dispositions désignées

L'article 2 des règlements proposés sur les SAP établit les dispositions des lois de mise en œuvre, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de leurs règlements qui seront désignées à titre de violation aux fins de l'imposition de SAP en cas de contravention.

Les règlements associés aux lois de mise en œuvre et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comportent le Règlement sur le forage et la production de pétrole, le Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada, le Règlement sur les études géophysiques et le Règlement sur l'exploitation (voir référence 1).

Des exemples de violations pouvant entraîner une SAP comprennent l'omission d'afficher une copie de l'autorisation d'étude géophysique dans un endroit bien en vue, sur un navire, une plateforme ou un aéronef d'où est menée l'étude (exigence du Règlement sur les études géophysiques); ou le manque de personnel qualifié pour effectuer les activités autorisées et pour s'acquitter de la sécurité des activités sans polluer (exigence du Règlement sur le forage et la production de pétrole).

L'article 2 désigne également comme violation toute dérogation à une directive, une exigence, une décision ou une ordonnance émise par l'Office en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou des lois de mise en œuvre, ou toute dérogation à une modalité, condition ou exigence liée à un permis d'exploitation ou une autorisation, ou à une approbation, une cession ou une exemption accordée par l'Office en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou des lois de mise en œuvre.

2. Classification des violations

L'article 3 des règlements proposés sur les SAP énonce les deux types (A et B) de violations auxquelles seront assorties différentes sanctions (indiqués ci-dessous).

  1. Type A : violations liées aux exigences en matière d'administration et de tenue de dossiers qui présentent un risque mineur pour la sécurité ou l'environnement;
  2. Type B : tous les autres types de violation (la grande majorité), par exemple le non-respect d'exigences en matière de sécurité ou d'environnement ou d'une ordonnance émise par les agents d'un Office.
3. Détermination du montant de la sanction

L'article 4 des règlements proposés sur les SAP établit la méthode de calcul du montant de la sanction à être utilisée par l'Office en question en ce qui a trait à chaque violation.

Un tableau de critères (sur les circonstances atténuantes ou aggravantes) est prescrit et permettra à l'Office d'établir les circonstances d'une violation et de déterminer leurs incidences sur la gravité de la non-conformité. L'Office attribuera une cote de gravité à chacune de ces circonstances (par exemple de 0 à +2; de −2 à +2); on additionnera ensuite les cotes pour obtenir la valeur globale de la gravité.

Par exemple, si quelqu'un tire un quelconque avantage économique de la violation, la gravité de cette dernière peut augmenter dans une marge de 0 à +2. Si la personne a fait des efforts raisonnables pour atténuer ou inverser les conséquences de la violation, la gravité de cette dernière peut alors diminuer ou augmenter dans une marge de −2 à +2. Les circonstances entourant chaque violation seront différentes et, par conséquent, le montant de la sanction imposée variera lui aussi.

Le type de violation (A ou B) déterminera le montant de base de la SAP imposée. Les cotes de gravité établies en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes pourront faire augmenter ou diminuer l'amende de la SAP au-delà de la sanction de base. Suivant le cadre de référence des SAP de la Loi sur l'Office national de l'énergie, une personne physique et les entreprises encourent respectivement des sanctions de 1 365 $ et de 5 025 $ pour des violations de type A. Pour les violations de type B, les personnes physiques et les entreprises s'exposent respectivement à des sanctions de base de 10 000 $ et 40 000 $.

Une fois en vigueur, les lois de mise en œuvre et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (modifiée par la Loi) stipuleront qu'une violation de plus d'une journée est considérée chaque jour comme une violation distincte. Lorsqu'il impose des sanctions, l'Office détermine le moment et la durée des violations. En vertu du cadre législatif, les sanctions maximales quotidiennes imposées à des personnes physiques et à des entreprises sont respectivement de 25 000 $ et de 100 000 $.

4. Signification des documents

Les SAP seront signifiées sous forme d'avis de violation. Une fois que l'Office décide d'émettre un avis de violation, celui-ci sera signifié au contrevenant.

En vertu de l'article 5 des règlements proposés sur les SAP, les avis de violation et les documents connexes devront être signifiés en personne ou par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par moyens électroniques. Le terme « moyens électroniques » demeure volontairement non défini; il pourra ainsi englober les nouvelles technologies. Actuellement, il fait surtout référence au courrier électronique, mais d'autres moyens de signifier les avis de violation peuvent éventuellement voir le jour.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas aux règlements proposés sur les SAP, car les frais administratifs aux entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas aux règlements proposés sur les SAP, ces derniers n'ayant aucune incidence sur les petites entreprises.

Consultation

En janvier 2014, le ministère des Ressources naturelles (RNCan) a mis sur pied un comité directeur et un groupe de travail technique auxquels participent le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) ainsi que les deux gouvernements provinciaux et les trois offices de réglementation. Le comité directeur, qui assure l'orientation et la surveillance du groupe de travail technique et qui approuve les travaux préliminaires de ce dernier, s'est réuni à trois reprises en 2014 (à intervalles de quatre mois) et une fois par mois depuis le début de 2015. Le groupe de travail technique se réunit au besoin; il l'a fait de nombreuses fois en 2014 entre chacune des réunions du comité directeur et au moins une fois entre chacune des réunions du comité directeur depuis le début de 2015. De concert, ce comité et ce groupe ont aidé à l'élaboration des règlements proposés sur les SAP. D'autres consultations ont été menées auprès des parties intéressées de l'industrie, des groupes autochtones et des gouvernements territoriaux sur les règlements proposés sur les SAP en avril et en mai 2015.

Justification

En tant qu'outils d'application de la loi, les SAP sont une solution de rechange pratique aux poursuites judiciaires du fait qu'elles coûtent moins cher et que les sanctions peuvent être imposées dans un laps de temps relativement court. Par surcroît, il est possible de traiter rapidement les non-conformités et par le fait même faire respecter les lois pour une exploitation sécuritaire et responsable du pétrole et du gaz au large des côtes.

La mise en œuvre des règlements proposés sur les SAP n'engendrera aucun coût. Les Offices continueront à mener leurs activités régulières en matière de conformité, d'application de la loi et d'inspection avec ce nouvel outil d'application que sont les SAP.

Au demeurant, sans les règlements proposés sur les SAP, le régime de SAP prévu par la Loi ne pourra servir.

Personne-ressource

Daniel Morin
Conseiller en politiques
Division de gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-4217
Courriel : Daniel.Morin@NRCan-RNCan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 71.01 (voir référence a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'opérations pétrolières au Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 18 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

DÉSIGNATIONS

Disposition de la Loi et de ses règlements

2. (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 71.01 à 72.02 de la Loi.

Ordre, arrêté, ordonnance, instruction et décision

(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision, donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 71.01 à 72.02 de la Loi.

Condition et modalité

(3) La contravention à toute condition ou modalité soit d'un permis de travaux ou d'une autorisation, soit d'une approbation ou d'une dérogation accordées sous le régime de la Loi, est désignée comme une violation punissable au titre des articles 71.01 à 72.02 de la Loi.

QUALIFICATION

Disposition visée

3. (1) La contravention à une disposition figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 est une violation de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 2.

Ordre, arrêté, ordonnance, instruction, décision, condition et modalité

(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition ou modalité visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.

PÉNALITÉS

Montant de la pénalité

4. (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation ayant une cote de gravité globale prévue à la colonne 1 de l'annexe 2 est, dans le cas d'une violation de type A commise par une personne physique ou une autre personne, le montant correspondant prévu à la colonne 2 et, dans le cas d'une violation de type B commise par une personne physique ou une autre personne, le montant correspondant applicable prévu à la colonne 3.

Cote de gravité globale

(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Éléments

Colonne 2

Valeurs

1. Le fait que le contrevenant a été antérieurement déclaré responsable en dernier ressort ou considéré responsable d'une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé par l'Office national de l'énergie, l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ou l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers De 0 à +2
2. Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a tirés de la violation commise De 0 à +2
3. Le caractère raisonnable des efforts que le contrevenant a déployés afin d'atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise De -2 à +2
4. La négligence du contrevenant De 0 à +2
5. Le caractère raisonnable de la collaboration dont le contrevenant a fait preuve à l'endroit de l'Office national de l'énergie relativement à la violation commise De -2 à +2
6. La rapidité avec laquelle, après avoir constaté la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l'Office national de l'énergie De -2 à +2
7. Les mesures que le contrevenant a prises afin d'éviter que la violation commise ne se reproduise De -2 à +2
8. Dans le cas d'une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes touchaient principalement la production de rapports ou la tenue de registres De -2 à 0
9. Le fait que la violation commise a augmenté les risques pour les personnes ou l'environnement ou les risques de gaspillage De 0 à +3

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

Méthodes

5. (1) La signification de tout document autorisée ou exigée par les articles 71.06 et 71.5 de la Loi se fait selon l'une des méthodes suivantes :

Date de la signification

(2) La signification d'un document qui n'est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l'une des dates suivantes :

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2015, ch. 4

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 27 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et 3(1))

VIOLATIONS

PARTIE 1
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1. 4 Type B
2. 4.01(1)a) Type B
3. 4.01(1)b) Type B
4. 4.01(1)c) Type B
5. 4.01(1)d) Type B
6. 5.011 Type B
7. 5.11(3) Type B
8. 5.12(2) Type B
9. 5.12(5) Type B
10. 5.37(1) Type B
11. 5.37(2) Type B
12. 17(4) Type B
13. 25(1) Type B
14. 25(2) Type B
15. 25(3) Type B
16. 26.1(4) Type B
17. 26.1(5) Type B
18. 27(1.1) Type B
19. 27(1.2) Type B
20. 27(3) Type B
21. 27(5) Type B
22. 36(1) Type B
23. 37(1) Type B
24. 46 Type B
25. 56 Type B
26. 58(6) Type B
27. 58.2(1) Type B
28. 60(1)b) Type B
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DU CANADA
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1. 4 Type B
2. 5 Type B
3. 6 Type B
PARTIE 3
RÈGLEMENT SUR LES ÉTUDES GÉOPHYSIQUES LIÉES À LA RECHERCHE DU PÉTROLE ET DU GAZ AU CANADA
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1. 6 Type B
2. 7 Type A
3. 8 Type B
4. 9 Type B
5. 10a) Type B
6. 10b) Type B
7. 10c) Type B
8. 11a) Type B
9. 11b) Type B
10. 11c) Type B
11. 11d) Type B
12. 11e) Type B
13. 11f) Type B
14. 12(1) Type B
15. 12(2)a) Type B
16. 12(2)b) Type B
17. 12(2)c) Type B
18. 12(2)d) Type B
19. 12(2)e) Type B
20. 12(2)f) Type B
21. 12(3) Type B
22. 12(4) Type B
23. 13a) Type B
24. 13b) Type B
25. 13c) Type B
26. 13d) Type B
27. 13e) Type B
28. 13f) Type B
29. 13g) Type B
30. 14a) Type B
31. 14b) Type B
32. 14c) Type B
33. 15a) Type B
34. 15b) Type B
35. 16a) Type B
36. 16b) Type B
37. 16c) Type B
38. 17(1)a) Type B
39. 17(1)b) Type B
40. 17(1)c) Type B
41. 17(1)d) Type B
42. 17(2) Type B
43. 17(3)a) Type B
44. 17(3)b) Type B
45. 18(1)a) Type B
46. 18(1)b) Type B
47. 18(1)c) Type B
48. 18(1)d) Type B
49. 18(1)e) Type B
50. 18(2) Type B
51. 19(1)a) Type B
52. 19(1)b) Type B
53. 19(2)a) Type B
54. 19(2)b) Type B
55. 19(2)c) Type B
56. 19(3) Type B
57. 20(1)a) Type B
58. 20(1)b) Type B
59. 20(1)c) Type B
60. 20(1)d) Type B
61. 20(1)e) Type B
62. 20(1)f) Type B
63. 20(2)a) Type B
64. 20(2)b) Type B
65. 20(2)c) Type B
66. 20(3)a) Type B
67. 20(3)b) Type B
68. 20(3)c) Type B
69. 20(3)d) Type B
70. 20(4) Type B
71. 21 Type B
72. 22a) Type B
73. 22b) Type B
74. 22c) Type B
75. 22d) Type B
76. 22e) Type B
77. 22f) Type B
78. 22g) Type B
79. 22h) Type B
80. 22i) Type B
81. 22j) Type B
82. 22k) Type B
83. 22l) Type B
84. 22m) Type B
85. 22n) Type B
86. 23(1)a) Type B
87. 23(1)b) Type B
88. 23(1)c) Type B
89. 23(2) Type B
90. 23(3) Type B
91. 24(1)a) Type B
92. 24(1)b) Type B
93. 24(2) Type B
94. 24(3) Type B
95. 25(1)a) Type B
96. 25(1)b) Type B
97. 25(1)c) Type B
98. 25(1)d) Type B
99. 25(2)a) Type B
100. 25(2)b) Type B
101. 25(3) Type B
102. 26a) Type B
103. 26b) Type B
104. 27(1) Type B
105. 28a) Type B
106. 28b) Type B
107. 29 Type B
108. 30a) Type B
109. 30b) Type B
110. 30c) Type B
111. 30d) Type B
112. 31 Type B
113. 32a) Type B
114. 32b) Type B
115. 33(1) Type B
116. 33(2) Type B
117. 34(1) Type B
118. 35(1)a) Type B
119. 35(1)b) Type B
120. 35(1)c) Type B
121. 35(2)a) Type B
122. 35(2)b) Type B
123. 35(4) Type B
124. 36 Type A
125. 37 Type A
126. 38(1) Type A
127. 38(2) Type A
128. 38(4) Type A
129. 38(5) Type A
130. 38(6) Type A
131. 38(7) Type A
132. 38(8) Type B
133. 38(9) Type A
134. 39(1)a) Type A
135. 39(1)b) Type A
136. 39(1)c) Type A
137. 39(1)d) Type A
138. 39(1)e) Type A
139. 39(1)f) Type A
140. 39(2) Type B
141. 39(4) Type B
142. 39(7) Type B
143. 40 Type B
PARTIE 4
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES AU CANADA
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1. 3a) Type B
2. 3b) Type B
3. 3c) Type B
4. 4(1) Type B
5. 5(1) Type B
6. 6 Type B
7. 7 Type B
8. 8(2) Type B
9. 8(3) Type B
10. 8(4) Type B
11. 8(5) Type B
12. 8(6) Type B
13. 8(7) Type B
14. 8(8)a) Type B
15. 8(8)b) Type B
16. 8(9) Type B
17. 9(1) Type B
18. 9(6) Type B
19. 10(1) Type B
20. 10(2) Type B
21. 10(3) Type B
22. 10(4) Type B
23. 10(5) Type B
24. 10(6) Type B
25. 10(7) Type B
26. 10(8) Type B
27. 10(9) Type B
28. 10(10) Type B
29. 10(11) Type B
30. 11(1) Type B
31. 11(2) Type B
32. 11(3) Type B
33. 11(4) Type B
34. 11(5) Type B
35. 12(1) Type B
36. 12(2) Type B
37. 12(3) Type B
38. 12(4) Type B
39. 12(5) Type B
40. 12(6) Type B
41. 12(7) Type B
42. 12(8) Type B
43. 13(1) Type B
44. 13(2) Type B
45. 13(3) Type B
46. 13(4) Type B
47. 13(5) Type B
48. 13(6) Type B
49. 13(7) Type B
50. 13(8) Type B
51. 13(9) Type B
52. 13(10) Type B
53. 13(11) Type B
54. 13(12) Type B
55. 13(13) Type B
56. 13(14) Type B
57. 14(1)a) Type B
58. 14(1)b) Type B
59. 14(1)c) Type B
60. 14(1)d) Type B
61. 14(1)e) Type B
62. 14(1)f) Type B
63. 14(1)g) Type B
64. 14(2) Type B
65. 14(3) Type B
66. 14(4) Type B
67. 15(1) Type B
68. 15(2) Type B
69. 16 Type B
70. 17(2) Type B
71. 17(3) Type B
72. 17(4) Type B
73. 17(9) Type B
74. 18(1) Type B
75. 18(2) Type B
76. 18(4) Type B
77. 18(8) Type B
78. 18(9) Type B
79. 18(10) Type B
80. 18(11) Type B
81. 18(12) Type B
82. 18(13) Type B
83. 19(1)a) Type B
84. 19(1)b) Type B
85. 19(2)a) Type B
86. 19(2)b) Type B
87. 19(2)c) Type B
88. 19(2)d) Type B
89. 19(2)e) Type B
90. 19(2)f) Type B
91. 19(2)g) Type B
92. 19(2)h) Type B
93. 19(2)i) Type B
94. 19(2)j) Type B
95. 19(2)k) Type B
96. 21 Type B
97. 22(1)a) Type B
98. 22(1)b) Type B
99. 22(1)c) Type B
100. 22(1)d) Type B
101. 22(1)e) Type B
102. 22(1)f) Type B
103. 22(2) Type B
104. 22(3) Type B
105. 22(4) Type B
106. 22(5) Type B
107. 22(6) Type B
108. 23(2)a) Type B
109. 23(2)b) Type B
110. 23(2)c) Type B
111. 23(2)d) Type B
112. 23(2)e) Type B
113. 23(2)f) Type B
114. 23(2)g) Type B
115. 23(2)h) Type B
116. 23(2)i) Type B
117. 23(2)j) Type B
118. 23(2)k) Type B
119. 23(2)l) Type B
120. 23(2)m) Type B
121. 23(2)n) Type B
122. 23(2)o) Type B
123. 23(2)p) Type B
124. 23(2)q) Type B
125. 23(2)r) Type B
126. 23(2)s) Type B
127. 23(2)t) Type B
128. 23(2)u) Type B
129. 23(4) Type B
130. 23(5) Type B
131. 24(1) Type B
132. 24(2) Type B
133. 24(3) Type B
134. 24(4) Type B
135. 25(2) Type B
136. 25(3) Type B
137. 25(4) Type B
138. 25(5) Type B
139. 25(6) Type B
140. 26(2) Type B
141. 26(3) Type B
142. 26(4) Type B
143. 26(5) Type B
144. 27(1) Type B
145. 27(2) Type B
146. 27(3) Type B
147. 27(4) Type B
148. 27(5) Type B
149. 27(6) Type B
150. 27(7) Type B
151. 27(8) Type B
152. 27(9) Type B
153. 27(10) Type B
154. 27(11) Type B
155. 28(1) Type B
156. 28(2) Type B
157. 28(3) Type B
158. 28(4) Type B
159. 28(5) Type B
160. 28(6) Type B
161. 28(7) Type B
162. 28(8) Type B
163. 28(9) Type B
164. 28(10) Type B
165. 28(11) Type B
166. 29(1) Type B
167. 29(2) Type B
168. 29(3) Type B
169. 29(4) Type B
170. 29(5) Type B
171. 29(6) Type B
172. 29(7) Type B
173. 29(8) Type B
174. 29(9) Type B
175. 30(1) Type B
176. 30(2) Type B
177. 30(3) Type B
178. 30(4) Type B
179. 31(1) Type B
180. 31(2) Type B
181. 31(3) Type B
182. 31(4) Type B
183. 31(5) Type B
184. 31(6) Type B
185. 31(7) Type B
186. 32(1) Type B
187. 32(2) Type B
188. 32(3) Type B
189. 32(4) Type B
190. 32(5) Type B
191. 33(2)c) Type B
192. 34(1) Type B
193. 34(2) Type B
194. 34(3) Type B
195. 35(1) Type B
196. 35(2) Type B
197. 35(3) Type B
198. 35(4) Type B
199. 35(5) Type B
200. 36(1) Type B
201. 36(2) Type B
202. 36(3) Type B
203. 36(4) Type B
204. 36(5) Type B
205. 36(6) Type B
206. 36(7) Type B
207. 44(8) Type B
208. 49(3) Type B
209. 50(1) Type B
210. 50(2) Type B
211. 50(3) Type B
212. 50(4) Type B
213. 50(5) Type B
214. 50(6) Type B
215. 52 Type B
216. 57(2) Type B
217. 57(4) Type B
218. 57(5) Type B
219. 57(7) Type B
220. 57(8) Type B
221. 57(9) Type B
222. 58(1) Type B
223. 58(2) Type B
224. 58(3) Type B
225. 58(4) Type B
226. 58(5) Type B
227. 58(6) Type B
228. 58(7) Type B
229. 58(8) Type B
230. 58(9) Type B
231. 58(10) Type B
232. 58(11) Type B
233. 58(12) Type B
234. 59(1) Type B
235. 59(2) Type B
236. 59(3) Type B
237. 59(4) Type B
238. 59(5) Type B
239. 59(6) Type B
240. 59(7) Type B
241. 59(8) Type B
242. 59(9) Type B
243. 59(10) Type B
244. 59(12) Type B
245. 59(13) Type B
246. 59(14) Type B
247. 60(1) Type B
248. 60(13) Type B
249. 61(1) Type B
250. 61(2) Type B
251. 62(7) Type B
252. 62(17) Type B
253. 62(18) Type B
254. 63(2) Type B
255. 63(3) Type B
256. 63(4) Type B
257. 64(1) Type B
258. 64(2) Type B
259. 66 Type B
260. 67 Type B
261. 68(1) Type B
262. 68(3) Type B
263. 68(4) Type B
264. 69 Type B
265. 70 Type A
266. 71(1) Type B
267. 71(2) Type B
268. 71(3) Type B
PARTIE 5
RÈGLEMENT SUR LE FORAGE ET LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ AU CANADA
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1. 10(1) Type B
2. 17(1) Type B
3. 17(2) Type B
4. 18 Type B
5. 19a) Type B
6. 19b) Type B
7. 19c) Type B
8. 19d) Type B
9. 19e) Type B
10. 19f) Type B
11. 19g) Type B
12. 19h) Type B
13. 19i) Type B
14. 19j) Type B
15. 19k) Type B
16. 19l) Type B
17. 19m) Type B
18. 20(1) Type B
19. 20(2) Type B
20. 21(1) Type B
21. 21(2) Type B
22. 22a) Type B
23. 22b) Type B
24. 23 Type B
25. 24(1) Type B
26. 24(2) Type B
27. 25a) Type B
28. 25b) Type B
29. 25c) Type B
30. 26a) Type B
31. 26b) Type B
32. 27(1) Type B
33. 27(2) Type B
34. 28a) Type B
35. 28b) Type B
36. 29(1) Type B
37. 29(2) Type B
38. 30 Type B
39. 31 Type B
40. 32a) Type B
41. 32b) Type B
42. 33a) Type B
43. 33b) Type B
44. 33c) Type B
45. 34(1)a) Type B
46. 34(1)b) Type B
47. 34(1)c) Type B
48. 34(2) Type B
49. 34(3) Type B
50. 35 Type B
51. 36(1) Type B
52. 36(2) Type B
53. 36(3) Type B
54. 36(4) Type B
55. 37 Type B
56. 38 Type B
57. 39 Type B
58. 40 Type B
59. 41 Type B
60. 42 Type B
61. 43 Type B
62. 45a) Type B
63. 45b) Type B
64. 45c) Type B
65. 46(1)a) Type B
66. 46(1)b) Type B
67. 46(1)c) Type B
68. 46(1)d) Type B
69. 46(1)e) Type B
70. 46(1)f) Type B
71. 46(1)g) Type B
72. 46(1)h) Type B
73. 46(1)i) Type B
74. 46(1)j) Type B
75. 46(2)a) Type B
76. 46(2)b) Type B
77. 47(1) Type B
78. 47(2) Type B
79. 49 Type B
80. 50(1)a) Type B
81. 50(1)b) Type B
82. 51 Type B
83. 52(1)a) Type B
84. 52(1)b) Type B
85. 52(2) Type B
86. 53a) Type B
87. 53b) Type B
88. 53c) Type B
89. 54 Type B
90. 55 Type B
91. 56 Type B
92. 57 Type B
93. 58 Type B
94. 59 Type B
95. 60(1) Type B
96. 60(2) Type B
97. 61(1) Type B
98. 61(2) Type B
99. 62a) Type B
100. 62b) Type B
101. 62c) Type B
102. 62d) Type B
103. 63a) Type B
104. 63b) Type A
105. 64 Type B
106. 65a) Type B
107. 65b) Type B
108. 65c) Type B
109. 66(1) Type B
110. 66(3) Type B
111. 67 Type B
112. 68 Type B
113. 69 Type B
114. 70(1) Type B
115. 70(2) Type B
116. 70(3) Type B
117. 71(2) Type B
118. 71(3) Type B
119. 72a) Type B
120. 72b) Type B
121. 73 Type A
122. 74(1) Type B
123. 74(3) Type B
124. 75(1)a) Type B
125. 75(2)a) Type B
126. 75(2)b) Type B
127. 76(1) Type B
128. 76(2) Type B
129. 77a) Type A
130. 77b) Type A
131. 77c) Type A
132. 77d) Type A
133. 77e) Type A
134. 78a) Type B
135. 78b) Type B
136. 79 Type B
137. 80a) Type B
138. 80b) Type B
139. 81a) Type B
140. 81b) Type B
141. 82(2) Type B
142. 82(3) Type B
143. 83a) Type B
144. 83b) Type B
145. 83c) Type B
146. 84(1) Type A
147. 84(2) Type A
148. 85 Type B
149. 86(1) Type A
150. 86(2) Type A
151. 87 Type B
152. 88(1) Type B
153. 88(2) Type B
154. 89(1) Type B
155. 89(2) Type A
156. 90 Type A

ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))

BARÈME DES SANCTIONS
Article

Colonne 1

Cote de gravité globale

Colonne 2

Violation de type A

Colonne 3

Violation de type B

Personne physique Autre personne Personne physique Autre personne
1. -3 et moins 250 $ 1 000 $ 1 000 $ 4 000 $
2. -2 595 $ 2 375 $ 4 000 $ 16 000 $
3. -1 990 $ 3 750 $ 7 000 $ 28 000 $
4. 0 1 365 $ 5 025 $ 10 000 $ 40 000 $
5. 1 1 740 $ 6 300 $ 13 000 $ 52 000 $
6. 2 2 115 $ 7 575 $ 16 000 $ 64 000 $
7. 3 2 490 $ 8 850 $ 19 000 $ 76 000 $
8. 4 2 865 $ 10 125 $ 22 000 $ 88 000 $
9. 5 et plus 3 000 $ 12 000 $ 25 000 $ 100 000 $

[28-1-o]