La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 25 : SUPPLÉMENT

Le 20 juin 2015

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'enregistrements sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d'elle le 30 mars 2015, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2016, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d'artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 19 août 2015.

Ottawa, le 20 juin 2015

Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 ET 2017

Tarif no 1

RADIO

A.2 Diffusions simultanées de stations de radio commerciales
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée de stations de radio commerciales, 2016 et 2017.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

À moins d'indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A).

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d'une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device” )

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de stations de radio commerciales par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A) s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d'un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l'ensemble des revenus directs et indirects des diffusions simultanées d'une station au Canada, notamment ce qui suit :

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le radiodiffuseur de la station reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par voie de diffusion simultanée.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A), le Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée, la webdiffusion non interactive et la webdiffusion semi-interactive (Tarif 8), le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, le Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne pour les services de radio par satellite. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores par Internet ou au moyen d'un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n'est pas visé par les tarifs spéciaux décrits à l'article 68.1 de la Loi sur le droit d'auteur.

Redevances

4. Une station à faible utilisation verse à Ré:Sonne la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par station :

5. Sous réserve de l'article 4, une station verse à Ré:Sonne la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par station :

6. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Exigences de rapport

7. Les redevances doivent être versées le premier jour de chaque mois et doivent s'accompagner d'un rapport indiquant ce qui suit, pour le mois de référence :

Renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores

8. Les renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A).

Dispositions administratives

9. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne pour la radio commerciale (Tarif 1.A) s'appliquent au présent tarif.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2016

Tarif no 1

RADIO

C.2 Diffusions simultanées de la Société Radio-Canada (SRC)
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux diffusions simultanées de la SRC, 2016.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

À moins d'indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C).

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d'une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de radiodiffusion de la SRC par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C) s'applique par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d'un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne. (“file”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne par la SRC pour la communication au public par télécommunication au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, par diffusion simultanée, par les réseaux de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploités par celle-ci.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs Ré:Sonne 1.C, 3 et 8 et le Tarif pour les services de radio par satellite et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores par Internet ou au moyen d'un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances

4. (1) La SRC verse à Ré:Sonne le premier jour de chaque mois la plus élevée des sommes suivantes :

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Exigences de rapport

5. (1) Avec son versement mensuel, la SRC doit fournir à Ré:Sonne un rapport indiquant ce qui suit :

(2) Les renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C).

(3) Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne applicable à la SRC (Tarif 1.C) s'appliquent au présent tarif.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR L'ANNÉE 2016

Tarif no 2.B

DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE SERVICES SONORES PAYANTS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants par diffusion simultanée, 2016.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

À moins d'indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2).

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d'une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si une entreprise offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, l'entreprise disposera de 100 chaînes; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux sonores payants par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2) s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d'un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l'ensemble des revenus directs et indirects associés à la diffusion simultanée au Canada, notamment ce qui suit :

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que l'entreprise reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres, lors de la transmission d'une diffusion simultanée par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques, peu importe si des frais sont exigés ou non.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2) et les tarifs 3 ou 8 de Ré:Sonne. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores par Internet ou au moyen d'un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à Ré:Sonne correspondent à la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :

(2) Les redevances payables à Ré:Sonne par année lorsque l'entreprise de distribution est soit

correspondent à la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 250 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 25 000 $ :

Dates de paiement

5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables le 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport

6. Les versements de redevances doivent s'accompagner d'un rapport indiquant ce qui suit pour le mois [dans le cas des redevances versées aux termes du paragraphe 5(1)] à l'égard duquel ou pour l'année [dans le cas des redevances versées aux termes du paragraphe 5(2)] à l'égard de laquelle des redevances sont versées :

7. Les renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2).

8. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne applicable aux services sonores payants (Tarif 2) s'appliquent au présent tarif.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES PAR DES SERVICES DE RADIO SATELLITAIRE À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

Tarif no 4.B

DIFFUSIONS SIMULTANÉES DE SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la diffusion simultanée de services de radio par satellite, 2016 à 2018.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

À moins d'indication contraire, tous les termes ont le sens qui leur est attribué dans le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4).

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d'une diffusion simultanée, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un service offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le service disposera de 100 chaînes; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée de signaux de radiodiffusion par satellite par voie hertzienne à laquelle le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4) s'applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d'un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend l'ensemble des revenus directs et indirects découlant des diffusions simultanées du service au Canada, notamment ce qui suit :

Il est entendu que le « revenu provenant de la diffusion simultanée » comprend tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la diffusion simultanée, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la diffusion simultanée, y compris les sommes brutes que le service reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur. (“simulcasting income”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres par diffusion simultanée, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n'autorise pas :

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4), les tarifs 1.A, 1.C, 3 et 8 de Ré:Sonne et le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores par Internet ou au moyen d'un autre réseau numérique vers un appareil, sauf par diffusion simultanée.

Redevances

4. Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, une somme correspondant à la plus élevée des sommes suivantes, sous réserve de frais minimums annuels de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :

Exigences de rapport

5. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances dues pour ce mois, calculées en fonction du mois de référence, et fournit ce qui suit, pour le mois de référence :

Renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores

6. Les renseignements sur l'utilisation des enregistrements sonores doivent être remis conformément au Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4).

Dispositions administratives

7. Toutes les autres dispositions administratives prévues dans le Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite (Tarif 4) s'appliquent au présent tarif.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2020

Tarif no 5

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, 2016-2020.

Définitions

2. La définition qui suit s'applique au présent tarif.

« année » Une année civile. (“year”)

Taxes

3. Toutes les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'un autre genre qui pourraient s'appliquer.

Comptes et registres

4. (1) Une personne assujettie au tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances que cette personne a versées aux termes du présent tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un avis raisonnable.

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l'objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de dix (10) pour cent pour la période visée par le rapport, la personne ayant fait l'objet de la vérification paie le montant de la sous-évaluation ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif doivent être traités de manière confidentielle, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus en application du présent tarif peuvent être partagés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements auxquels le public a accès, aux renseignements globaux ou aux renseignements obtenus d'une autre personne que la personne assujettie au présent tarif qui a fourni les renseignements et qui n'est pas visée par une obligation de confidentialité apparente à l'égard des renseignements fournis.

Rajustements

6. Les rajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), résultant de la découverte d'une erreur ou autrement, sont effectués à la date à laquelle le prochain paiement de redevances est exigible. Aucun intérêt n'est versé sur un paiement excédentaire.

Intérêt sur les paiements tardifs et rapports tardifs

7. (1) Si une personne assujettie au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes du tarif à sa date d'échéance, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit le montant.

(2) Si une personne assujettie au présent tarif omet de fournir le rapport exigé aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne peut donner avis de ce défaut (« avis de défaut »). Si, dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'un avis de défaut, la personne ne remédie pas à ce défaut en fournissant le rapport en retard et précisé dans l'avis de défaut, la personne paie à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant payable à l'égard de la période pour laquelle le rapport est exigible, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit le rapport, déduction faite de l'intérêt payé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

8. (1) Toute communication destinée à Ré:Sonne doit être envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication destinée à une personne assujettie au présent tarif doit être envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par cette personne à Ré:Sonne.

Livraison des avis et des paiements

9. (1) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(2) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Rajustements des redevances au titre de l'inflation

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les montants payables aux termes des tarifs 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 5.F, 5.G, 5.I et 5.J peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.

(2) Une augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois (3) points de pourcentage.

(3) Une augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) Une augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur du Canada et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au tarif applicable, avant la fin de janvier de l'année à laquelle s'applique l'augmentation, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 5 [tarif applicable] de Ré:Sonne, tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article [article applicable] du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 10 du tarif.

À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants : [nouveaux taux applicables].

Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l'augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, au [adresse URL à laquelle le calcul est affiché]. »

(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.

A. MUSIQUE ENREGISTRÉE ACCOMPAGNANT UN SPECTACLE EN DIRECT
Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« accessoire » L'utilisation d'enregistrements sonores dans un événement durant soit moins de dix (10) pour cent de la durée de l'événement, soit moins de dix (10) minutes au total pour l'événement entier, à l'exclusion des entractes et de l'entrée et de la sortie du public avant et après l'événement. (“incidental”)

« entrée » Toutes les personnes qui ont le droit d'assister à l'événement, y compris les entrées gratuites. (“admission”)

« événement » Une prestation ou un spectacle unique avec une heure de début et de fin et un emplacement unique. (“event”)

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre de tout type de spectacle en direct, y compris des prestations de théâtre, de danse, d'art acrobatique, d'art intégré, d'art du cirque contemporain ou d'autres prestations en direct.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas aux événements qui sont assujettis à d'autres tarifs de Ré:Sonne, y compris les tarifs 5.B-5.J de Ré:Sonne.

(3) Lorsque le présent tarif s'applique à un événement, il s'applique à toutes les utilisations d'enregistrements sonores à l'événement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de l'événement, y compris les enregistrements sonores joués pendant les entractes et pendant l'entrée et la sortie du public, ainsi que l'utilisation d'enregistrements sonores dans le cadre du spectacle en direct.

(4) Le présent tarif ne s'applique pas aux événements où des enregistrements sonores ne sont pas utilisés dans le cadre du spectacle en direct et ne sont joués que pendant les entractes ou pendant l'entrée et la sortie du public. Lorsqu'elles ne sont pas par ailleurs assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, ces utilisations d'enregistrements sonores sont assujetties au Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond).

(5) Le présent tarif s'applique en plus du Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond) et de tout autre tarif applicable de Ré:Sonne pour l'utilisation d'enregistrements sonores à d'autres fins que pendant l'événement.

Redevances

3. (1) La redevance payable par événement est :

(2) Une redevance minimale de 32,00 $ par événement s'applique à la redevance payable aux termes de l'alinéa (1)a). Une redevance minimale de 63,00 $ par événement s'applique à la redevance payable aux termes de l'alinéa (1)b). Une redevance annuelle minimale de 105,00 $ s'applique dans le cas de redevances payées pour plusieurs événements au cours d'une même année conformément au paragraphe 4(2), au lieu d'une redevance minimale par événement. Aux fins du calcul de la redevance minimale payable, un événement peut comprendre plusieurs prestations, artistes-interprètes et emplacements pour la même entrée.

Exigences de rapport

4. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne au plus tard trente (30) jours après l'événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d'un rapport indiquant le nom et l'emplacement de l'événement et le nombre d'entrées. Si le nombre d'entrées n'est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l'alinéa 3(1)a), le rapport indique la durée de l'utilisation des enregistrements sonores à l'événement en minutes et la durée de l'utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l'événement, à l'exclusion des entractes et de l'entrée et de la sortie du public avant et après l'événement.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne avant le 31 janvier de l'année suivante, la redevance pour tous les événements au cours de l'année et un rapport indiquant le nom et l'emplacement de chaque événement, le nombre d'entrées par événement, et si la redevance a été calculée selon l'alinéa 3(1)a) ou 3(1)b). Si le nombre d'entrées n'est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi doit être fournie. Si des redevances sont payables aux termes de l'alinéa 3(1)a), le rapport indique pour chaque événement la durée de l'utilisation des enregistrements sonores à l'événement en minutes et la durée de l'utilisation des enregistrements sonores en pourcentage de la durée totale de l'événement, à l'exclusion des entractes et de l'entrée et de la sortie du public avant et après l'événement.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

B. RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE
Application

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans le cadre d'événements dans des réceptions (notamment des mariages), des congrès, des rencontres de jeux vidéos, des assemblées et des présentations de mode.

Redevances
2. La redevance payable pour chaque événement, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, s'établit comme suit :
Nombre de places
(assises et debout)
Redevance par événement sans danse Redevance par événement avec danse
1 à 100 30,84 $ 61,70 $
101 à 300 44,34 $ 88,76 $
301 à 500 92,54 $ 185,07 $
Plus de 500 131,10 $ 262,19 $
Exigences de rapport

3. Au plus tard trente (30) jours après la fin de chaque trimestre, un établissement assujetti au tarif verse à Ré:Sonne le paiement pour tous les événements qui ont eu lieu au cours de ce trimestre et dépose un rapport pour ce trimestre indiquant notamment :

C. BARS KARAOKÉ
Application

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres au moyen d'appareils karaoké dans un bar karaoké ou un établissement du même genre.

Redevances

2. La redevance annuelle s'établit comme suit :

Exigences de rapport

3. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, un établissement assujetti au présent tarif verse à Ré:Sonne la redevance applicable pour l'année en question, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de jours par semaine où il utilise un appareil karaoké.

D. FESTIVALS, EXPOSITIONS ET FOIRES
Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans un festival, une exposition ou une foire.

(2) Le présent tarif s'applique à toutes les utilisations d'enregistrements sonores dans un festival, une exposition ou une foire. Un événement en direct qui est assujetti au tarif 5.D n'est assujetti à aucun autre tarif de Re:Sonne pour cet événement.

Redevances
2. La redevance payable est calculée comme suit, en fonction de l'assistance quotidienne moyenne (excluant les exposants et le personnel et incluant l'assistance à un concert ou à un événement nécessitant un droit d'entrée distinct se déroulant dans le cadre du festival, de l'exposition ou de la foire) :
Assistance quotidienne moyenne Redevance quotidienne
Jusqu'à 5 000 personnes 17,00 $
De 5 001 à 10 000 personnes 38,00 $
De 10 001 à 20 000 personnes 76,00 $
De 20 001 à 30 000 personnes 126,00 $
De 30 001 à 50 000 personnes 202,00 $
De 50 001 à 75 000 personnes 315,00 $
De 75 001 à 100 000 personnes 441,00 $
De 100 001 à 150 000 personnes 630,00 $
De 150 001 à 200 000 personnes 882,00 $
Plus de 200 000 personnes 1 260,00 $
Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un festival, d'une exposition ou d'une foire tenu chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le festival, l'exposition ou la foire est tenu. Une personne assujettie au présent tarif doit remettre avec la redevance les chiffres indiquant l'assistance réelle de l'année précédente et la durée, en jours, du festival, de l'exposition ou de la foire.

(2) Dans tous les autres cas, une personne assujettie au présent tarif présente, dans les 30 jours suivant la clôture du festival, de l'exposition ou de la foire, un rapport indiquant l'assistance et la durée, en jours, du festival, de l'exposition ou de la foire et acquitte la redevance en fonction de ces données.

(3) Lorsque l'assistance indiquée sur le rapport comprend l'assistance à des événements pour lesquels des droits d'entrée distincts sont demandés dans le cadre du festival, de l'exposition ou de la foire, une personne assujettie au présent tarif présente un rapport indiquant l'assistance totale et l'assistance à chacun des événements pour lesquels un droit d'entrée distinct a été demandé.

E. CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS DU MÊME GENRE
Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des cirques, des spectacles sur glace, des feux d'artifice, des spectacles son et lumière et des événements du même genre.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent tarif s'applique à toutes les utilisations d'enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de l'événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l'événement même, pendant les entractes, ou pendant l'entrée et la sortie de l'auditoire.

(3) Un événement qui serait par ailleurs assujetti au tarif 5.E est assujetti au Tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond) si seulement de la musique de fond est utilisée à cet événement.

Redevances

2. (1) La redevance payable par événement est de 1,9 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l'exclusion des taxes de vente et des taxes d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 92,78 $ par événement.

(2) Si aucun droit d'entrée n'est demandé pour l'événement, la redevance minimale s'applique.

Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant ses recettes brutes et lui verse la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l'événement.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événements au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

F. PARADES
Application

1. Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres (« musique enregistrée ») par des chars allégoriques qui prennent part à des parades.

Redevances

2. La redevance payable est de 13,17 $ par char allégorique diffusant de la musique enregistrée qui prend part à la parade, sous réserve d'une redevance minimale de 48,83 $ par jour.

Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nom et le lieu de la parade et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée ayant pris part à la parade et lui verse la redevance pour cet événement, au plus tard 30 jours après l'événement.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre de parades ainsi que le nom, le lieu et le nombre de chars allégoriques diffusant de la musique enregistrée pour chaque parade et lui verse la redevance pour tous les événements tenus au cours de l'année au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

G. PARCS, RUES ET AUTRES LIEUX PUBLICS
Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres dans des parcs, des rues ou d'autres lieux publics.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication visée par un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances

2. (1) La redevance payable est de 48,83 $ par jour d'exécution d'enregistrements sonores, à concurrence d'une redevance maximale de 334,40 $ par trimestre.

(2) Si un événement est tenu à plusieurs emplacements, la redevance payable en vertu du paragraphe (1) s'applique à chaque emplacement où des enregistrements sonores sont exécutés.

Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l'événement et lui verse la redevance pour cet événement au plus tard trente (30) jours après l'événement.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant la date, le lieu et le nom de l'événement pour chaque événement et lui verse la redevance pour tous les événements de l'année en question au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

H. ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d'événements sportifs, notamment du basketball, du baseball, du football, du hockey, des compétitions de patinage, des courses, des rencontres d'athlétisme et d'autres événements sportifs.

(2) Le présent tarif s'applique à toutes les utilisations d'enregistrements sonores dans un événement sportif, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du stade, du manège ou d'un autre lieu, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l'événement même ou pendant les périodes précédant ou suivant l'événement (y compris l'entrée et la sortie de l'auditoire).

Redevances
2. (1) La redevance payable par événement s'établit comme suit, en tant que pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets, à l'exclusion des taxes de vente et des taxes d'amusement :
Période Pourcentage des recettes brutes provenant de la vente des billets
2016 0,25 %
2017 0,26 %
2018 0,27 %
2019 0,28 %
2020 0,29 %

(2) Un billet de faveur est évalué à la moitié du prix le moins élevé payé pour un billet vendu de la même catégorie de billets pour le même événement.

(3) Si l'entrée à un événement sportif est gratuite, une redevance de 15,00 $ par événement s'applique.

Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l'événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d'un rapport indiquant ses recettes brutes, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d'entrées aux événements gratuits.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l'année et un rapport indiquant les recettes brutes de chaque événement, le cas échéant, y compris le nombre de billets de faveur et la valeur qui leur est attribuée et le nombre d'entrées de chaque événement gratuit.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

I. SPECTACLES D'HUMOUR ET DE MAGIE
Application

1. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres lors d'événements où l'accent est mis principalement sur des humoristes ou des magiciens et l'utilisation d'enregistrements sonores est accessoire.

(2) Le présent tarif s'applique à toutes les utilisations accessoires d'enregistrements sonores dans un événement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de l'événement, et que ces enregistrements sonores soient joués au cours de l'événement même, pendant les entractes, ou pendant l'entrée et la sortie de l'auditoire.

Redevances

2. La redevance payable est de 54,90 $ par événement.

Exigences de rapport

3. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l'événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d'un rapport indiquant la date, le nom et l'emplacement de l'événement.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l'année et un rapport indiquant la date, le nom et l'emplacement de chaque événement.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

J. CONCERTS
Définitions

1. La définition suivante s'applique au présent tarif :

« capacité » Nombre maximum de personnes qui peuvent assister à un événement (assises et debout) en fonction du nombre de billets qui peuvent être émis pour l'événement (tant à titre gracieux qu'onéreux) comme le déclare le manifeste des billets ou un autre document pertinent de l'événement. Lorsqu'il n'y a pas de manifeste des billets ou d'autres documents pertinents, la capacité est établie comme le nombre maximum de personnes qui peuvent occuper le lieu de l'événement ou assister à l'événement en question, s'il y a lieu, comme l'établit le permis d'alcool du lieu de l'événement, ou si un permis d'alcool n'a pas été délivré, tout autre document délivré par une autorité compétente. Dans le cas d'un événement pour lequel la capacité ne peut être établie par l'une des méthodes qui précèdent, comme un concert gratuit à l'extérieur sans billets, la capacité est le nombre total de personnes assistant à l'événement, ou si le nombre de personnes présentes n'est pas suivi de près, une estimation raisonnable de bonne foi du nombre total de personnes présentes à l'événement. (“capacity”)

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et la prestation de telles œuvres pendant l'entrée et la sortie de l'auditoire et au cours des entractes lors de prestations en direct à des concerts de musique en direct.

(2) Le présent tarif ne s'applique pas à l'utilisation d'enregistrements sonores dans le cadre de la prestation en direct.

Redevances

3. La redevance payable par événement est de 0,4640 ¢ multiplié par la capacité, sous réserve d'une redevance minimale de 30,00 $ par événement.

Exigences de rapport

4. (1) Dans le cas d'un événement unique, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard 30 jours après l'événement, la redevance pour cet événement, accompagnée d'un rapport indiquant le nom et l'emplacement de l'événement et la capacité, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.

(2) Dans le cas où plusieurs événements sont tenus au cours d'une même année, une personne assujettie au présent tarif dépose auprès de Ré:Sonne, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, la redevance pour tous les événements tenus au cours de l'année et un rapport indiquant le nom, l'emplacement et la capacité de chaque événement, ainsi que la documentation justificative applicable pour la capacité déclarée.

(3) Si le total des redevances payables pour une année aux termes du paragraphe (2) dépasse 500 $, les paiements et les rapports pour le reste de l'année en question et pour l'année suivante sont effectués trimestriellement.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

Tarif no 6.A

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS DE DANSE

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne applicable aux activités de danse, 2016-2018.

Application

2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2016 à 2018, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, dans un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris une boîte de nuit, un club de danse, un bar, un restaurant, un hôtel, une salle, un club, une école et un campus, aux fins de danse ou d'une activité similaire.

(2) Le présent tarif ne vise pas un endroit exploité par une organisation religieuse ou par un établissement d'enseignement sans but lucratif, si l'activité vise avant tout des participants ayant moins de 19 ans.

(3) Le présent tarif ne vise pas les activités de danse qui seront assujetties au projet de tarif 6.C (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes) ou un événement qui est assujetti au Tarif Ré:Sonne pour les événements en direct, ou encore à des cours de danse assujettis au Tarif Ré:Sonne 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de conditionnement physique).

Redevances
3. (1) Un endroit pouvant accueillir 100 clients ou moins verse la redevance annuelle suivante :
Jours d'ouverture
Mois d'opération 1 à 3 jours 4 à 7 jours
Six mois ou moins 954 $ 2 623 $
Plus de six mois 2 862 $ 7 870 $

(2) Un endroit pouvant accueillir plus de 100 clients verse 10 pour cent de plus que la redevance établie au paragraphe (1) pour chaque augmentation de capacité de 20 clients ou moins.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.

4. Aux fins du présent tarif, le nombre de clients qu'un endroit peut accueillir est :

Rajustement des redevances au titre de l'inflation

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l'article 3 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.

(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois (3) points de pourcentage.

(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l'année pour laquelle l'augmentation s'applique, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 6.A de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités de danse), tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article 3 du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 5 du tarif.

À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], les taux sont augmentés de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu du paragraphe 3(1) en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants [nouveaux taux applicables].

Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l'augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, à [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »

(6) Avant de faire parvenir l'avis prévu au paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur son site Web une page contenant le calcul détaillé de l'augmentation qu'elle applique. Cette page est accessible au public directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.

Exigences de rapport

6. Au plus tard le 31 janvier, la personne exploitant l'endroit verse la redevance applicable et fournit, pour cette même année,

Registres et vérifications

7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six (6) années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements énumérés à l'article 6.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l'objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers cette personne d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

9. Des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d'une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires ne produisent pas d'intérêts.

Intérêts sur paiements et rapports tardifs

10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l'égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur que cette personne a fourni à Ré:Sonne par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre (4) jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L'EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR LES ANNÉES 2016 À 2018

Tarif no 6.C

UTILISATION DE MUSIQUE ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER UN DIVERTISSEMENT POUR ADULTES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les divertissements pour adultes, 2016-2018

Définitions

2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif :

« année » Année civile. (“year”)

« capacité » Nombre de personnes que l'établissement peut accueillir (nombre de places debout et assises), autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document délivré par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement. (“capacity”)

« établissement » Endroit unique où un divertissement pour adultes a lieu, y compris un club de divertissement pour adultes, une boîte de nuit, un club de danse, un bar ou un hôtel. (“establishment”)

« jour » Une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes. (“day”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, pour les années 2016 à 2018, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres pour accompagner un divertissement pour adultes.

(2) Le présent tarif ne vise pas l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication qui est assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

Redevances

4. (1) La redevance annuelle payable par l'établissement est de 6,6 cents par jour, multipliés par la capacité de l'établissement.

(2) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

Rajustement des redevances au titre de l'inflation

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant payable en vertu de l'article 4 peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l'indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l'année à laquelle l'augmentation s'applique.

(2) L'augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L'augmentation ne peut être appliquée qu'en janvier.

(4) L'augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l'augmentation de l'année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d'auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier de l'année pour laquelle l'augmentation s'applique, un avis énonçant ce qui suit :

« Le Tarif 6.C de Ré:Sonne (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes), tel qu'il a été homologué par la Commission du droit d'auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d'augmenter les taux établis à l'article 4 du tarif pour tenir compte de l'inflation, conformément à une formule établie à l'article 5 du tarif.

À partir du 1er janvier [année à laquelle l'augmentation s'applique], le taux est augmenté de [taux de l'augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en vertu de l'article 4 en [année à laquelle l'augmentation s'applique] et par la suite sont les suivants [nouveau taux applicable].

Vous pouvez examiner le calcul détaillé de l'augmentation sur le site Web de Ré:Sonne, à [URL du site sur lequel le calcul est affiché]. »

(6) Avant d'envoyer un avis aux termes du paragraphe (5), Ré:Sonne affiche sur une page de son site Web le calcul détaillé de l'augmentation appliquée. Le public doit avoir accès à cette page directement à partir de la page d'accueil du site Web de Ré:Sonne.

Paiement des redevances et exigences de rapport

6. (1) Au plus tard le 31 janvier, l'exploitant de l'établissement doit verser les redevances estimatives payables pour l'année en question, calculées de la façon suivante. Si l'établissement était exploité au cours de l'année précédente, le paiement est calculé en fonction de la capacité de l'établissement et du nombre de jours d'ouverture au cours de l'année précédente. Si l'établissement n'était pas exploité au cours de l'année précédente ou s'il a été ouvert durant seulement une partie de l'année précédente, le paiement sera calculé en fonction de la capacité et du nombre estimatif de jours d'ouverture pour l'année en cours. Si l'établissement ouvre après le 31 janvier, le paiement doit être effectué au plus tard 30 jours après la date d'ouverture de l'établissement.

(2) Avec son paiement et son rapport visés par le paragraphe (1), l'exploitant de l'établissement doit fournir ce qui suit :

(3) Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'exploitant de l'établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur le nombre de jours d'ouverture réels au cours de l'année précédente, et un rajustement des redevances payables est effectué en conséquence. Toutes les sommes additionnelles payables doivent être versées à Ré:Sonne au plus tard le 31 janvier. Si les redevances payables sont inférieures au montant déjà payé, Ré:Sonne créditera l'excédent sur les paiements futurs. Les sommes excédentaires ne portent pas intérêt.

Registres et vérifications

7. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements indiqués à l'article 6, y compris la capacité et le nombre de jours d'ouverture utilisés pour calculer les redevances payables.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie à la personne ayant fait l'objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous- estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la personne ayant fait l'objet de la vérification acquitte les coûts de la sous-estimation et les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que la personne qui a fourni les renseignements et qui n'a pas envers cette personne une obligation de confidentialité apparente à l'égard des renseignements fournis.

Ajustements

9. Sous réserve du paragraphe 6(3), des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d'une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires ne produisent pas d'intérêts.

Intérêts sur paiements et rapports tardifs

10. (1) Si une personne visée par le présent tarif ne verse pas la somme due aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne la reçoit.

(2) Si une personne visée par le présent tarif ne transmet pas les renseignements requis aux termes du tarif au plus tard à la date d'échéance, Ré:Sonne pourrait remettre un avis de défaut (l'« avis de défaut »). Si la personne ne corrige pas le défaut dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de défaut par la transmission des renseignements requis qui sont précisés dans l'avis de défaut, elle devra verser à Ré:Sonne des intérêts calculés sur la somme due à l'égard de la période pour laquelle les renseignements requis doivent être transmis, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date à laquelle Ré:Sonne les reçoit, moins les intérêts versés aux termes du paragraphe (1).

(3) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur que cette personne a fournis à Ré:Sonne par écrit.

(3) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D'ŒUVRES MUSICALES ET DE PRESTATIONS DE TELLES ŒUVRES POUR L'ANNÉE 2016

Tarif no 8

WEBDIFFUSIONS NON INTERACTIVES ET SEMI-INTERACTIVES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les webdiffusions non interactive et semi-interactive, 2016.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (“year”)

« appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier transmis dans le cadre d'une webdiffusion, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)

« chaîne » Programme ou liste de lecture qu'un utilisateur choisit pour entamer la communication d'un fichier. À titre d'exemple, si un webdiffuseur offre 10 genres musicaux différents et que, au sein de chaque genre, se trouvent 10 autres sous-genres, qui déclenchent chacun la lecture en transit d'une liste de lecture différente, le webdiffuseur disposera de 100 chaînes. Dans le cas des webdiffusions semi-interactives qui permettent à un utilisateur de personnaliser un programme ou une liste de lecture, chaque programme ou liste de lecture personnalisé constitue une chaîne; (“channel”)

« diffusion simultanée » Communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion, de signaux sonores payants ou de signaux de radiodiffusion par satellite par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu de la communication ou sa séquence de lecture. À titre d'exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, reculer ou avancer la communication d'un fichier ni la mettre en pause ou influencer son contenu par l'attribution d'une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“simulcast”)

« écoute » Lecture unique d'un fichier par une seule personne; (“play”)

« fichier » Fichier numérique d'un enregistrement sonore d'une œuvre musicale ou d'une partie de celle-ci, que l'enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération équitable ou figure ou non dans le répertoire de Ré:Sonne; (“file”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)

« mois » Mois civil; (“month”)

« revenus bruts » comprend tous les revenus directs et indirects d'un webdiffuseur à l'égard de ses communications au Canada par webdiffusion non interactive, webdiffusion semi-interactive et diffusion simultanée (sauf une diffusion simultanée exclue aux termes de l'alinéa 3(1)a)), y compris les suivants :

Il est entendu que les revenus bruts comprennent tous les revenus provenant d'activités reliées ou associées à la webdiffusion, qui en sont le complément nécessaire et qui ont comme conséquence l'utilisation de la webdiffusion, y compris les sommes brutes que le webdiffuseur reçoit en vertu d'un contrat de publicité clés en main conclu avec un annonceur; (“gross revenues”)

« webdiffuseur » Personne ou organisation, dont un agrégateur, qui transmet une webdiffusion; (“webcaster”)

« webdiffuseur non commercial » Webdiffuseur autre que la Société Radio-Canada qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont un webdiffuseur scolaire et un webdiffuseur communautaire, qu'une partie des coûts d'exploitation du webdiffuseur soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial webcaster”)

« webdiffusion » Communication au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d'un ou de plusieurs fichiers; (“webcast”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion par l'entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisi par celui-ci, comme la lecture en transit à la demande; (“interactive webcast”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire n'exerce aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion. À titre d'exemple, le destinataire ne peut ignorer ou arrêter la communication du fichier ni influencer le contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d'une chaîne; (“non-interactive webcast”)

« webdiffusion semi-interactive » Webdiffusion à l'égard de laquelle le destinataire exerce un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la webdiffusion, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d'un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. (“semi-interactive webcast”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances que doit verser un webdiffuseur pour l'année 2016 pour la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres, sauf ce qui suit :

(2) Si un webdiffuseur offre un service de webdiffusion interactive, de téléchargement, de diffusion simultanée ou de webdiffusion non interactive ou semi-interactive, la webdiffusion non  interactive et la webdiffusion semi-interactive ne seront pas considérées comme faisant partie du service de webdiffusion interactive, de téléchargement ou de diffusion simultanée.

(3) Le présent tarif n'est pas assujetti au taux de redevances spécial prévu à l'article 68.1 de la Loi.

REDEVANCES
Webdiffuseurs non commerciaux

4. (1) Les redevances payables pour toutes les webdiffusions (sauf les diffusions simultanées) transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.

(2) Les redevances payables pour toutes les diffusions simultanées transmises par un webdiffuseur non commercial sont de 500 $ par année.

(3) Le paiement effectué aux termes des paragraphes (1) et/ou (2) doit être accompagné d'une description des services de webdiffusion et/ou de diffusion simultanée que le webdiffuseur offre ou a l'intention d'offrir ainsi que de la documentation attestant que le webdiffuseur est un webdiffuseur non commercial.

(4) Sauf dans la mesure requise par le paragraphe (3), un webdiffuseur non commercial n'est pas visé par l'article 8.

Autres webdiffusions non interactives et semi-interactives que celles de webdiffuseurs non commerciaux

5. Les redevances payables pour un mois donné par un webdiffuseur, y compris la SRC, sauf un webdiffuseur non commercial, correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve de frais annuels minimums de 500 $ par chaîne jusqu'à concurrence de 50 000 $ :

Date de paiement

6. (1) Les redevances payables aux termes de l'article 5 doivent être versées dans les 45 jours suivant la fin du mois qu'ils visent.

(2) Les redevances payables aux termes de l'article 4 doivent être versées au plus tard le 14 janvier de l'année qu'ils visent.

(3) Toutes les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent pas la taxe fédérale, la taxe provinciale et les autres taxes et droits gouvernementaux de quelque nature que ce soit.

(4) Les frais minimums payables aux termes de l'article 5 doivent être versés le 14e jour de janvier de chaque année qu'ils visent et ils sont portés en réduction des montants mensuels payables aux termes de l'article 5.

EXIGENCES DE RAPPORT
Identification du webdiffuseur

7. Au plus tard 45 jours après la fin du premier mois au cours duquel un webdiffuseur transmet une webdiffusion aux termes de l'article 3, le webdiffuseur doit fournir à Ré:Sonne les renseignements suivants :

Renseignements sur l'utilisation de musique

8. (1) Au plus tard 45 jours après la fin de chaque mois, le webdiffuseur qui doit verser des redevances aux termes de l'article 5 doit fournir les renseignements suivants à Ré:Sonne pour chaque fichier inclus dans une webdiffusion non interactive ou semiinteractive et une diffusion simultanée [sauf une diffusion simultanée exclue prévue à l'alinéa 3(1)a)] pour le mois :

(2) Un webdiffuseur doit fournir avec les renseignements indiqués au paragraphe (1) un rapport mensuel indiquant ce qui suit :

(3) Les renseignements indiqués aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le webdiffuseur et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à l).

Ajustements

9. Des ajustements apportés aux renseignements fournis aux termes des articles 7 et 8 doivent être signalés dans le prochain rapport traitant de ces renseignements.

10. Des ajustements à la somme des redevances dues (y compris les versements excédentaires), découlant notamment de la découverte d'une erreur, seront apportés à la date du prochain versement de redevances. Les versements excédentaires d'un webdiffuseur ne produisent pas d'intérêts.

Registres et vérifications

11. (1) Le webdiffuseur auquel l'article 8 s'applique tient et conserve durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement le montant de ses paiements aux termes du présent tarif, y compris les renseignements requis aux termes des paragraphes 8(1) et (2).

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie au webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne durant une période visée par un rapport ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent, le webdiffuseur ayant fait l'objet de la vérification doit payer la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Traitement confidentiel

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d'un webdiffuseur en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que le webdiffuseur ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d'un webdiffuseur aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles publiquement, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu'un d'autre que le webdiffuseur qui a fourni les renseignements et qui n'est pas débiteur envers le webdiffuseur d'une obligation de confidentialité manifeste à l'égard des renseignements fournis.

Intérêts et pénalités sur paiements tardifs

13. (1) Si le webdiffuseur omet de payer le montant dû aux termes de l'article 4 ou 5 ou de fournir le rapport exigé aux termes du paragraphe 8(2) avant la date d'échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où Ré:Sonne reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

(2) Si le webdiffuseur omet de fournir les rapports exigés aux termes du paragraphe 8(1) dans les 7 jours suivant la date d'échéance, le webdiffuseur devra, suivant un avis écrit de Ré:Sonne, payer à Ré:Sonne les frais de retard suivants en fonction du nombre de jours écoulés entre la date d'échéance et la date à laquelle Ré:Sonne reçoit les rapports :

jusqu'à ce que les rapports aient été reçus.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le webdiffuseur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec un webdiffuseur est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes de l'article 8 soit fourni au même moment à Ré:Sonne par courriel.

(2) Les renseignements prévus à l'article 8 sont transmis par courriel.

(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.