La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 22 : COMMISSIONS

Le 30 mai 2015

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b) et 168(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
842385874RR0001 THE GIVING TREE FOUNDATION OF CANADA, TORONTO, ONT.

La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance

CATHY HAWARA

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de construction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2014-048) le 21 mai 2015 concernant une plainte déposée par Pomerleau Inc. (Pomerleau), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no PWG299610) passé par Brookfield Johnson Controls Canada LP au nom du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'invitation portait sur la prestation de services en gestion de construction.

Pomerleau a allégué que sa soumission avait été incorrectement déclarée non conforme parce que des dispositions de l'invitation avaient été mal interprétées et/ou mal appliquées, des critères non divulgués avaient été utilisés lors de l'évaluation et des éclaircissements non fondés avaient été recherchés.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 21 mai 2015

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Services de ressources naturelles

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2014-061) le 13 mai 2015 concernant une plainte déposée par Falcon Environmental Services Inc. (Falcon), d'Alexandria (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no W010C-14C305/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur la prestation de services de contrôle d'oiseaux et d'animaux à la BFC Shearwater.

Falcon a allégué que TPSGC avait incorrectement conclu que sa soumission n'était pas conforme parce que celle-ci n'aurait pas été reçue au bureau de réception des soumissions de TPSGC avant la date de clôture.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 13 mai 2015

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CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 15 et le 21 mai 2015.

Demande présentée par Numéro de la demande Entreprise Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses
Société Radio-Canada 2015-0438-2 CBQT-FM Nakina Ontario 15 juin 2015
Bell Canada 2015-0462-1 RTL International L'ensemble du Canada   19 juin 2015
Bell Canada 2015-0461-3 Canal Algérie L'ensemble du Canada   19 juin 2015
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Nom du demandeur Entreprise Ville Province Date de la décision
Radio Express inc. CKOD-FM Salaberry-de-Valleyfield Québec 8 mai 2015
Radio Diffusion Sorel-Tracy inc. CJSO-FM Sorel Québec 13 mai 2015
Starboard Communications Ltd. CJOJ-FM Belleville Ontario 19 mai 2015
AVIS DE CONSULTATION
Numéro de l'avis Date de publication de l'avis Ville Province Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience
2015-199 15 mai 2015 Diverses localités   19 juin 2015
2015-201 20 mai 2015 Gatineau Québec 19 juin 2015
DÉCISIONS
Numéro de la décision Date de publication Nom du demandeur Entreprise Ville Province
2015-195 15 mai 2015 Red Deer Visitor and Convention Bureau CKTC-FM Red Deer Alberta
2015-196 15 mai 2015 Caper Radio Incorporated Station de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise Sydney Nouvelle-Écosse
2015-197 15 mai 2015 Société Radio-Canada CBGA-14-FM Grande Vallée Québec
2015-200 19 mai 2015 Gestion Appalaches inc. Diverses stations de radio Thetford Mines et Victoriaville Québec
2015-202 20 mai 2015 CIRC Radio Inc. CIRV-FM Toronto Ontario
2015-203 20 mai 2015 Société de communication Atikamekw Montagnais inc. Réseau radiophonique autochtone Wendake Québec
2015-206 21 mai 2015 Société Radio-Canada CBQT-FM Thunder Bay et Dryden Ontario
2015-207 21 mai 2015 Divers titulaires Diverses demandes Diverses localités au Canada  
2015-208 21 mai 2015 Divers titulaires Diverses demandes Diverses localités au Canada  
2015-210 21 mai 2015 Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) CFNR-FM Terrace et Fort Nelson Colombie-Britannique
ORDONNANCES
Numéro de l'ordonnance Date de publication Nom du titulaire Entreprise Endroit
2015-193 (voir référence *) 15 mai 2015      
2015-209 (voir référence **) 21 mai 2015      

ORDONNANCE DE CONFORMITÉ ET ENQUÊTES CRTC 2015-193

Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées — Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2015-2016 et droits payés pour 2014-2015

1. Le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement) est entré en vigueur le 1er avril 2013. Tel qu'il est mentionné dans le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-26, 28 janvier 2013, le Règlement fixe le montant des droits qui sera évalué pour recouvrer les coûts du Conseil liés aux activités d'enquête et d'application de la loi associées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus [« coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente », tel qu'il est défini au paragraphe 4(4) du Règlement].

2. Le paragraphe 4(4) du Règlement définit les « coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente » comme suit :

Les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l'exercice, tels qu'ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié à la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l'exercice par le Conseil de ses attributions visées à l'article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l'article 68 de cette loi.

3. En vertu du paragraphe 5(1) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, les coûts de la réglementation du Conseil relatifs à la télévente.

4. Le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le total des coûts estimés de la réglementation relatifs à la télévente s'élève à 3,3 millions de dollars pour l'exercice 2015-2016.

5. En vertu du paragraphe 5(2) du Règlement, le Conseil est tenu de publier chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé. Conformément au paragraphe 3(2) du Règlement, le calcul doit être effectué au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice afin de déterminer les droits à payer par les personnes abonnées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et qui ont payé la composante du Conseil prévue dans les droits.

6. Le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) du Règlement au cours du dernier exercice terminé (c'est-à-dire 2014-2015) était de 3 090 450 $ (voir référence 1). Étant donné que le total des sommes versées en 2014-2015 n'a pas dépassé les coûts estimés de la réglementation indiqués dans l'ordonnance Droits relatifs aux télécommunications non sollicitées — Coûts de la réglementation pour la télévente pour 2014-2015 et droits payés pour 2013-2014, Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-307, 9 juin 2014, le Conseil a déterminé, conformément au paragraphe 4(1) du Règlement, que les droits à payer pour cet exercice correspondent aux montants payés par les personnes mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus.

ORDONNANCE DE TÉLÉCOM CRTC 2015-209

Droits de télécommunication

Le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication (Règlement sur les droits) prévoit que certains fournisseurs de services de télécommunication paient des droits de télécommunication annuels tel qu'il est énoncé aux articles 2 et 3 du Règlement sur les droits.

En vertu du paragraphe 3(4) du Règlement sur les droits, le Conseil annonce, dans le présent avis public, que le coût total estimatif des activités de réglementation du Conseil en télécommunication pour l'exercice financier 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016) est de 27,791 millions de dollars.

Le rajustement annuel (crédit) dont il est question au paragraphe 3(5) du Règlement sur les droits est de (0,521) million de dollars pour l'exercice 2014-2015.

En tenant compte du rajustement de crédit indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, le montant net de la facturation pour les droits de télécommunication pour l'exercice financier 2015-2016 s'élève à 27,270 millions de dollars.

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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Demande d'ordonnance

Prenez avis que, le 30 avril 2015, le commissaire de la concurrence a déposé, en application de l'article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence, une demande concernant l'acquisition proposée par Parkland Industries Ltd., une filiale en propriété exclusive de Parkland Fuel Corporation, de la quasi-totalité des éléments d'actif de Pioneer Petroleums Holding Limited Partnership, Pioneer Energy LP, Pioneer Petroleums Transport Inc., Pioneer Energy Inc., Pioneer Fuels Inc., Pioneer Petroleums Holding Inc., Pioneer Energy Management Inc., 668086 N.B. Limited, 3269344 Nova Scotia Limited et 1796745 Ontario Ltd. (collectivement, « les défenderesses »). Aux termes d'une convention d'achat d'actif, Parkland Industries Ltd. et Parkland Fuel Corporation proposent d'acheter de Pioneer 181 stations-service Pioneer et 212 ententes d'approvisionnement intervenues entre Pioneer et des stations-service détenues et contrôlées par des tiers en Ontario et au Manitoba (le « projet de fusionnement »).

Les détails de l'ordonnance sollicitée sont les suivants :

Prenez avis que toute requête pour autorisation d'intervenir dans la présente affaire doit être déposée auprès du registraire adjoint au plus tard le 25 juin 2015.

L'avis de demande peut être examiné au greffe du Tribunal. Il est possible d'en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l'adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Toute demande de renseignement concernant la présente demande doit être adressée au Registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone en composant le 613-954-0857.

Le 8 mai 2015

Le registraire adjoint
JOSEPH (JOS) LAROSE

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OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Manitoba Hydro

Manitoba Hydro (le « demandeur ») a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande datée du 29 mai 2015 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter 33 190 000 MWh par année d'énergie garantie et/ou interruptible pendant une période de 10 ans commençant le 1er novembre 2015.

L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d'une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, à ses bureaux situés au 360, avenue Portage, 22e étage, Winnipeg (Manitoba) R3C 0G8, 204-360-4539 (téléphone), kjmoroz@hydro.mb.ca (courriel), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter une copie de la demande sur rendez-vous pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1-800-899-1265. La demande est aussi disponible en ligne à l'adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l'énergie, 517 Tenth Avenue SW, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 3 juillet 2015.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office s'intéressera aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
    • a) les conséquences de l'exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l'Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 20 juillet 2015.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l'Office, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au 403-292-5503.

La secrétaire
SHERI YOUNG

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