La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 12 : Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Québec

Le 21 mars 2015

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les lois et les règlements du Québec visant la gestion des effluents des eaux usées prescrivent des mesures de contrôle qui sont d'effet équivalent à ceux du règlement fédéral, le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (RESAEU). Les deux ordres de gouvernement ont négocié le projet d'Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables au secteur de l'assainissement des eaux usées municipales au Québec (projet d'accord d'équivalence). Le projet d'accord d'équivalence permettrait au gouverneur en conseil, au moyen du projet de Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Québec (projet de décret), de décréter que le RESAEU ne s'appliquerait pas aux systèmes d'assainissement des eaux usées au Québec qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales, et permettrait aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'appliquerait pas à tout rejet d'effluent fait à partir du point de rejet final des systèmes qui auraient été autrement régis par le RESAEU. Cela permettrait de réduire le double emploi réglementaire tout en assurant la même réduction de quantité de substances nocives rejetées dans les eaux de surface canadienne provenant des effluents des eaux usées.

Contexte

Les effluents rejetés à partir des systèmes d'assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances néfastes présentes dans les effluents des eaux usées sur les écosystèmes aquatiques ont été consignés à l'échelle nationale et internationale depuis plus de 25 ans. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre les différentes autorités compétentes, ce qui a provoqué un manque d'uniformité dans les régimes de réglementation et des fluctuations de la qualité du traitement dans tout le pays. Les parties intéressées ont indiqué avec constance la nécessité que tous les paliers de gouvernement conçoivent une approche harmonisée pour la gestion du secteur des eaux usées au Canada.

Pour remédier à cette situation, le RESAEU a été développé en vertu de la Loi sur les pêches et publié en juillet 2012. Ce règlement a pour but d'établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents qui peuvent être atteintes au moyen d'un traitement secondaire ou équivalent. Le RESAEU fait suite à l'engagement du gouvernement fédéral pris dans le cadre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales développée sous les auspices du Conseil canadien des ministres de l'Environnement (Stratégie du CCME) et signée en 2009. La Stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents des eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, et indique que chaque autorité compétente usera de ses pouvoirs en la matière afin d'atteindre les objectifs et de remplir les engagements pris dans le cadre de cette stratégie.

Le RESAEU s'applique à tout système d'assainissement des eaux usées qui rejette une substance nocive désignée dans le RESAEU dans les eaux de surface à partir de son point de rejet final et qui est conçu pour recueillir, ou qui recueille réellement, un volume journalier moyen d'au moins 100 m3 d'affluent au cours d'une année.

Selon l'engagement du gouvernement fédéral pris dans la Stratégie du CCME, le règlement fédéral (RESAEU) pourrait être administré par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon. Ces accords préciseraient les rôles et les responsabilités des autorités compétentes en ce qui concerne l'application du RESAEU et constitueraient un précédent dans le secteur de la gestion coopérative des eaux usées au Canada. En 2012, à la suite de la mise en œuvre de la Stratégie du CCME, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la Loi sur les pêches qui permettent au gouvernement fédéral de conclure un accord d'équivalence si les dispositions du droit de la province sont d'effets équivalents à celles d'un règlement fédéral. Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions du règlement fédéral et certaines dispositions de la Loi sur les pêches ne s'appliquent pas dans cette province. Le projet d'accord d'équivalence et le projet de décret ont été élaborés pour le Québec en vertu de ces nouvelles dispositions.

Objectifs

Les objectifs du projet d'accord d'équivalence et du projet de décret sont d'accroître la clarté et l'efficacité de la réglementation pour la gestion du secteur des eaux usées au Québec et de réduire le double emploi réglementaire au Québec.

Description

Le projet de décret a été élaboré en vertu de la Loi sur les pêches et décréterait que le RESAEU ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale situés au Québec qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales, et aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'applique pas à tout rejet d'effluent fait à partir du point de rejet final de ces systèmes, qui auraient été autrement régis par le RESAEU. La source du projet de décret est le projet d'accord d'équivalence, qui indique que les exigences réglementaires du Québec et le RESAEU sont d'effet équivalent pour les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale.

Le projet d'accord d'équivalence a été élaboré en vertu de la Loi sur les pêches et s'appliquerait aux systèmes d'assainissement des eaux usées visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences provinciales. Le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées du Québec (règlement du Québec), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec, s'applique uniquement aux systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale, qui représentent plus de 90 % des systèmes couverts par le RESAEU dans la province. Bien que le projet d'accord d'équivalence vise tant les systèmes de propriété municipale que ceux de propriété provinciale, l'accord d'équivalence, dans sa forme finale, inclurait les systèmes de propriété provinciale seulement s'il y a des exigences réglementaires en vigueur au Québec s'appliquant à ces systèmes qui sont d'effets équivalents aux exigences du RESAEU.

Les dispositions actuelles du régime législatif du Québec visant les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale font en sorte que le rendement des systèmes d'assainissement des eaux usées soit d'effet équivalent aux exigences du RESAEU. Les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale sont assujettis à des exigences obligatoires prescrites par le règlement du Québec, adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Ces systèmes d'assainissement des eaux usées doivent respecter des normes relatives aux concentrations de substances nocives présentes dans les effluents rejetés qui sont d'effets équivalents à celles du RESAEU. Les normes sur la qualité des effluents en vertu du RESAEU sont les suivantes :

Les normes concernant les matières exerçant une DBOC et les MES sont les mêmes dans le règlement du Québec et dans le RESAEU. Le règlement du Québec ne comprend pas de normes pour le CRT. Cependant, la position du ministère québécois intitulée Désinfection des eaux usées traitées — Position du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs proscrit l'utilisation des systèmes de chloration et de chlorationdéchloration pour la désinfection des effluents d'eaux usées. De plus, l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec interdit le rejet d'effluent présentant une létalité aiguë ou d'un contaminant susceptible de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de la faune, et s'appliquer aux effluents d'eaux usées chlorés. Le règlement du Québec requiert qu'un effluent ne présente pas de létalité aiguë. Cette exigence est considérée comme étant d'effet équivalent à la norme pour le CRT du RESAEU, qui définit le CRT comme une substance associée à la létalité aiguë. Il est nécessaire de maintenir une concentration de CRT sous 0,02 mg/L pour qu'un effluent ne présente pas de létalité aiguë. Ces dispositions sont donc d'effet équivalent à l'exigence concernant le chlore dans le RESAEU. Le projet d'accord fait référence aux pouvoirs conférés par la Loi sur la qualité de l'environnement. Le règlement du Québec exige que l'effluent de tous les systèmes d'assainissement ne présente pas de létalité aiguë, et est donc d'effet équivalent au RESAEU. Le règlement du Québec ne comprend pas de normes pour le NH3. Cependant, les exigences du règlement du Québec requérant le maintien d'un effluent ne présentant pas de létalité aiguë sont considérées comme ayant un effet équivalent à la norme concernant le NH3 dans le RESAEU, puisque dans le RESAEU, le NH3 est une substance associée à un effluent présentant une létalité aiguë. Il est nécessaire de maintenir une concentration de NH3 sous la limite de 1,25 mg/L afin que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë.

Dans le RESAEU, les exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports se fondent sur la taille et le type du système d'assainissement des eaux usées. Les systèmes d'assainissement en continu, qui sont de plus grande taille, sont assujettis à une surveillance et à une production de rapports plus fréquentes. Les exigences du règlement du Québec en matière de suivi sont également fondées sur la taille et le type du système d'assainissement des eaux usées, et requièrent une fréquence plus élevée de suivi des effluents pour les systèmes de plus grande taille et rejetant un effluent en continu. Ces exigences sont d'effets équivalents à celles du RESAEU. Selon le règlement du Québec, la production de rapports est requise mensuellement et annuellement pour chaque ouvrage équipé d'un système d'assainissement des eaux usées, ce qui est plus fréquent que les exigences du RESAEU requérant une fréquence de production de rapports trimestrielle ou annuelle. Le règlement du Québec n'exige pas de surveillance et de production de rapports pour les ouvrages qui ne sont actuellement pas dotés d'un système d'assainissement des eaux usées. Toutefois, le Québec a mis en place des obligations intérimaires en matière de suivi et de production de rapports pour ces systèmes, et ces renseignements seront mis à la disposition du public. Toujours pour ces systèmes, le règlement du Québec requiert que les exploitants présentent à la province un plan d'action sur les mesures à prendre pour se conformer aux normes de qualité de l'effluent et un calendrier de mise en œuvre de ces mesures. Aux termes du RESAEU, les propriétaires et les exploitants doivent conserver pendant 5 ans les dossiers sur les résultats des analyses de laboratoire et un exemplaire de chaque rapport soumis. En vertu du règlement du Québec, les exploitants doivent tenir à jour et conserver un registre relativement à l'exploitation du système d'assainissement qui inclut toute information et mesure recueillies, ainsi qu'une copie de tous les rapports qui ont été produits, pendant une période minimale de 10 ans. Ainsi, on considère que les exigences applicables au Québec sont d'effets équivalents à celles du RESAEU en matière de surveillance, de production de rapports et de tenue de registre.

Les dispositions en matière de conformité et d'application de la loi au Québec ainsi que la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale constituent aussi un niveau d'assurance en matière de vérification de la conformité et d'application de la loi qui est équivalent aux dispositions de la Loi sur les pêches et de la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution du gouvernement fédéral.

Le Québec et le Canada échangeront des renseignements en ce qui a trait à l'accord d'équivalence. Tous les ans, le Québec informera le Canada de la publication de renseignements sur l'administration et l'application des dispositions du Québec s'appliquant aux systèmes d'assainissement des eaux usées. Le Québec fournira au Canada un avis par écrit de toutes les modifications proposées et réelles aux dispositions du droit du Québec concernant les systèmes d'assainissement des eaux usées. Le Canada fournira au Québec des renseignements concernant les modifications proposées et réelles à la Loi sur les pêches, au RESAEU, ou à d'autres dispositions pertinentes. Le Québec et le Canada conviennent que l'accord d'équivalence serait évalué et réexaminé tous les cinq ans.

L'une ou l'autre des parties à l'accord pourrait mettre fin à l'accord, sous réserve d'un préavis écrit d'au moins six mois. Conformément aux dispositions du paragraphe 4.2(5) de la Loi sur les pêches, le Décret cesserait d'avoir effet lorsque l'accord prend fin, et le RESAEU serait de nouveau applicable aux systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale au Québec.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent projet étant donné qu'aucune des parties réglementées n'est une entreprise. Il n'y a aucun changement en ce qui a trait aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet, car aucune des parties réglementées n'est une entreprise.

Consultation

Environnement Canada mène depuis 2002 des consultations relativement à divers instruments concernant la gestion des eaux usées. La rétroaction des intervenants a constamment indiqué qu'il faut améliorer la gestion des eaux usées au Canada et fait part du souhait que toutes les autorités compétentes collaborent.

Entre novembre 2007 et janvier 2008, Environnement Canada a tenu 26 séances de consultation d'une journée dans tout le pays. Les séances de consultation ont rejoint plus de 500 participants représentant les communautés et organismes autochtones, les municipalités et leurs organismes, les organisations non gouvernementales de l'environnement et les ministères et organismes fédéraux. Ces séances avaient pour objectif de fournir aux intervenants et aux parties intéressées des renseignements détaillés et de solliciter des commentaires sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d'Environnement Canada et le projet de Stratégie du CCME. L'administration du RESAEU par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon afin de préciser les rôles et responsabilités des autorités faisait partie de ces consultations.

Les parties intéressées ont fait part de leur appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une approche harmonisée pour gérer le secteur des eaux usées au Canada. Elles ont exprimé leur intérêt dans l'élaboration d'accords bilatéraux entre les deux ordres de gouvernement afin de minimiser le double emploi et le fardeau réglementaire pour les intervenants.

Le projet de RESAEU a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2010 pour une période de commentaires publique de 60 jours. Les commentaires reçus par l'entremise de 189 soumissions écrites ont été pris en compte. Les parties ayant présenté des commentaires comprenaient tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des municipalités et leurs organismes, des communautés autochtones et leurs organismes, des ministères fédéraux, des propriétaires de systèmes d'assainissement des eaux usées privés, des consultants, des organisations non gouvernementales de l'environnement et le grand public.

Les commentaires reçus appuyaient l'administration du RESAEU par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon et faisaient part du souhait que ces accords soient rapidement mis en place. Depuis 2010, les parties intéressées ont continué d'exprimer leur désir pour la mise en œuvre d'accords bilatéraux afin de réduire le double emploi réglementaire.

Lors de la publication du RESAEU dans la Partie II de la Gazette du Canada, le gouvernement du Canada a réitéré son intention de conclure des accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon afin de définir l'interface principale quant à l'administration du RESAEU pour les propriétaires et exploitants de systèmes d'assainissement des eaux usées.

Tant le gouvernement du Québec que les propriétaires et exploitants des systèmes d'assainissement des eaux usées ont manifesté leur appui au projet d'accord d'équivalence et au projet de décret concernant le RESAEU afin de réduire le double emploi réglementaire dans le secteur.

Justification

Le résultat de cette initiative serait une réglementation plus claire étant donné qu'un seul régime s'appliquerait au Québec pour les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale. Ces systèmes auraient autrement été assujettis aux exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et provinciales. Il en découlerait une uniformité des normes de qualité des effluents des eaux usées, d'exigences de production de rapports et d'échéanciers en matière de conformité en vue de la mise en œuvre pour les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale. Conséquemment, une diminution du double emploi réglementaire et une plus grande efficacité réglementaire seraient obtenues pour ces systèmes.

Il y aurait de légères économies pour le gouvernement fédéral étant donné qu'il n'assumerait plus les coûts d'administration et d'application du RESAEU pour les systèmes d'assainissement des eaux usées de propriété municipale ou provinciale au Québec. Il y aurait aussi de légères économies pour les systèmes d'assainissement des eaux usées visés par le projet d'accord d'équivalence. À l'heure actuelle, les propriétaires et les exploitants de ces systèmes d'assainissement des eaux usées doivent surveiller la qualité des effluents et soumettre les rapports exigés en vertu du RESAEU au Canada en fonction de la fréquence prévue dans le RESAEU. Les rapports sont soumis au moyen du système de déclaration en ligne d'Environnement Canada. Les propriétaires et les exploitants de ces systèmes doivent aussi surveiller la qualité des effluents et faire rapport séparément au Québec, conformément aux fréquences déterminées dans le règlement du Québec. Les rapports sont soumis au Québec au moyen d'une base de données en ligne. Le coût pour les propriétaires et les exploitants de ces systèmes diminuerait, puisqu'ils feraient rapport à un seul ordre de gouvernement plutôt qu'à deux.

Il y aurait deux types d'économies, tel qu'il est indiqué dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation du RESAEU (RÉIR du RESAEU) : (1) les coûts administratifs encourus par les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement (les municipalités et trois systèmes de propriété provinciale); (2) les coûts encourus par le gouvernement fédéral, y compris ceux nécessaires à l'application de la loi, la promotion de la conformité et ceux reliés au rôle d'agent d'autorisation pour le RESAEU.

Les économies liées aux coûts administratifs proviendraient des réductions du suivi et de la production de rapports, puisque les systèmes d'assainissement de propriété municipale ou provinciale autrement assujettis aux exigences du RESAEU n'auraient plus à produire des rapports de suivi trimestriels ou annuels, des rapports annuels de surverse, ou de rapport d'étape aux cinq ans. De plus, ces systèmes ne soumettraient ses rapports qu'à un seul niveau de gouvernement au lieu de deux. Il est présumé que ceci générerait des économies estimées à 10 % du total des coûts administratifs pour les propriétaires et exploitants des systèmes d'assainissement qui ont été estimés dans le cadre du RESAEU. Puisque ces coûts ont été estimés à une valeur actualisée nette (VAN) de 8,5 millions de dollars pour la période s'étendant de 2015 à 2065 pour 126 systèmes de grande taille et 606 systèmes de petite taille au Québec, il est estimé qu'une économie de 0,85 million de dollars serait générée pour les propriétaires et les exploitants de systèmes d'assainissement durant cette période.

Les coûts encourus par le gouvernement fédéral seraient réduits, puisque les activités d'administration fédérale liées à l'application de la loi, à la promotion de la conformité et au rôle d'agent d'autorisation pour le RESAEU ne seraient plus mises en œuvre pour les systèmes d'assainissement de propriété municipale ou provinciale au Québec. Les sommes suivantes seraient réduites des coûts encourus par le gouvernement fédéral :

Type de coûts encourus par le gouvernement fédéral Économies
(millions de dollars, VAN, 2015-2065)
Application de la loi 1,6 $
Promotion et conformité 0,8 $
Agent d'autorisation 2,3 $
Total 4,7 $

D'autres changements aux prévisions des autres coûts et avantages indiqués dans le RÉIR du RESAEU ne sont pas prévus. Une estimation du total des économies administratives et fédérales générées par l'accord d'équivalence, après sa mise en place, serait donc de 5,6 millions de dollars pendant la période s'étendant de 2015 à 2065.

Il n'est pas non plus prévu d'identifier d'autres coûts ou d'autres changements aux incidences distributives dus à la mise en place de l'accord d'équivalence.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret ferait en sorte que le RESAEU ne s'appliquerait plus aux systèmes d'assainissement de propriété municipale ou provinciale au Québec. Selon l'accord d'équivalence, le Québec et le Canada échangeraient des renseignements. Tous les ans, le Québec fournirait au Canada des renseignements et des données sur l'administration et l'application des dispositions du Québec qui s'appliquent aux systèmes d'assainissement des eaux usées. L'échange de renseignements permettrait l'évaluation continue par le Canada des dispositions du Québec qui s'appliquent aux systèmes d'assainissement des eaux usées. L'échange de renseignements permettrait également au Canada d'obtenir l'information requise aux fins de la déclaration des résultats dans la Stratégie fédérale de développement durable du Canada, les rapports ministériels sur le rendement d'Environnement Canada et le Rapport annuel au Parlement sur l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l'habitat du poisson et à la prévention de la pollution. Les renseignements comprennent le nombre d'exploitants réglementés visés par l'accord d'équivalence qui présenteront leurs rapports dans les délais prévus, une liste des systèmes d'assainissement qui sont conformes aux normes sur la qualité des effluents, l'information requise pour calculer les diminutions de la charge de matières exerçant une DBOC et de MES au fil du temps pour ces systèmes, ainsi que les activités et mesures entreprises par le gouvernement du Québec relativement à la vérification de conformité et à l'application de la loi pour ces systèmes.

De plus, le Québec devrait fournir au Canada un avis par écrit de toute modification proposée et réelle aux dispositions du droit du Québec s'appliquant aux systèmes d'assainissement des eaux usées, et le Canada devrait fournir au Québec des renseignements concernant les modifications proposées et réelles à la Loi sur les pêches, au RESAEU ou à d'autres dispositions pertinentes.

Le Québec et le Canada conviendraient également que l'accord sera évalué tous les cinq ans afin d'assurer une pertinence et une efficacité continues.

Personnes-ressources

Politique des eaux usées

James Arnott
Gestionnaire
Programme des eaux usées
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7725
Courriel : ww-eu@ec.gc.ca

Analyse économique

Yves Bourassa
Directeur
Analyse réglementaire et valuation
Environnement Canada
10, rue Wellington, pièce 2501
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4.2(1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Québec, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7382; courriel : ww-eu@ec.gc.ca).

Ottawa, le 12 mars 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET DÉCLARANT QUE LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES NE S'APPLIQUE PAS AU QUÉBEC

DÉCLARATION

Définitions

1. Pour l'application des articles 2 et 3, « effluent », « point de rejet final » et « système d'assainissement » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

Non- application — Règlement

2. Le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches ne s'applique pas au Québec à l'égard de tout système d'assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, ch. Q-2, et à l'un ou l'autre texte des suivants :

Non- application — paragraphe 36(3) de la Loi

3. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'applique pas à l'égard de tout rejet d'effluent à partir du point de rejet final d'un système d'assainissement visé à l'article 2 si l'effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d'enregistrement

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement projette de conclure avec le Québec un accord intitulé « Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables au secteur de l'assainissement des eaux usées municipales au Québec », ci-après, en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches. Seule la version française de cet accord est officielle.

Les personnes intéressées peuvent, dans un délai de 30 jours après la publication du présent avis, présenter des observations relativement à ce projet d'accord. Ces observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis et être envoyés à James Arnott, Programme des eaux usées, Ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l'adresse courriel suivante : ww-eu@ec.gc.ca.

Ottawa, le 4 novembre 2014

La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ

PROJET D'ACCORD

ACCORD CANADA-QUÉBEC RELATIF AUX LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES AU SECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES AU QUÉBEC

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, ci-après appelé le « Québec », d'une part,

ET

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre de l'Environnement, ci-après appelé le « Canada », d'autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties adhèrent aux objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine visés par la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales élaborée au sein du Conseil canadien des ministres de l'environnement, et ce, bien que le Québec ne l'ait pas ratifiée;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent éviter le double emploi réglementaire et administratif dans le secteur de l'assainissement des eaux usées municipales;

ATTENDU QUE le Canada a adopté, le 29 juin 2012, le RESAEU, tel que défini à l'article 2 du présent accord;

ATTENDU QUE le Québec a adopté, le 11 décembre 2013, le ROMAEU tel que défini à l'article 2 du présent accord;

ATTENDU QU' aucun ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées au Québec ne comprend un système de chloration, incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium, bioxyde de chlore ou chloration-déchloration pour désinfecter ses effluents;

ATTENDU QUE si un exploitant d'ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées entend installer un système de chloration, il devra, au préalable, obtenir l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE dans l'analyse d'une telle demande, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tiendra notamment compte des impacts sur l'environnement et de sa position ministérielle sur les systèmes de chloration utilisés en matière d'assainissement des eaux usées publiée sur le site Web du ministère, laquelle stipule que seuls les moyens de désinfection des eaux usées qui ne causent pas d'effets nocifs sur la vie aquatique et qui ne génèrent pas de sous-produits indésirables pour la santé sont admis et que, conséquemment, les systèmes de chloration (incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium et bioxyde de chlore) et de chloration-déchloration sont proscrits;

ATTENDU QU' en plus des normes établies en matière d'assainissement des eaux usées dans le ROMAEU, différents pouvoirs sont confiés au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour contrer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement, notamment celui prévu à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE les ouvrages d'assainissement des eaux usées, relatifs au secteur de l'assainissement des eaux usées municipales, tels que définis à l'article 2 du présent accord, sont visés par le présent accord;

ATTENDU QUE les Parties acceptent de conclure un accord reconnaissant que l'application de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et du ROMAEU et celles du RESAEU visent l'atteinte d'effets analogues pour le secteur de l'assainissement des eaux usées municipales;

ATTENDU QUE le Canada peut conclure l'accord avec le Québec en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches, et que, dans ce cas, le gouverneur en conseil peut, par décret en vertu de l'article 4.2, déclarer que certaines dispositions du RESAEU ne s'appliquent pas sur le territoire de la province de Québec pour le secteur de l'assainissement des eaux usées municipales;

ATTENDU QUE l'article 4.3 de la Loi sur les pêches prévoit que la ministre de l'Environnement doit faire un rapport à la fin de chaque exercice sur l'application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le déposer devant chaque chambre au Parlement;

ATTENDU QUE l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient un registre, notamment, de tous les états des résultats relatifs au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants et de tous les rapports et renseignements fournis au ministre en vertu de la section IV.2 de la présente loi et de ses règlements d'application; et attendu que l'article 118.5.3 prévoit que les renseignements contenus dans ces registres ont un caractère public et qu'ils sont publiés sur le site Web du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET ET OBJECTIFS

Le présent accord a comme objet de reconnaître que certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et du ROMAEU et celles du RESAEU visent l'atteinte d'effets analogues.

Conséquemment, afin d'éviter le double emploi réglementaire et administratif dans le secteur de l'assainissement des eaux usées municipales au Québec, il y a lieu de soustraire de l'application du RESAEU les systèmes d'assainissement assujettis au ROMAEU et ainsi faire en sorte que seul le ROMAEU s'applique à de tels systèmes. Il y a également lieu de soustraire de l'application du RESAEU tout autre système d'assainissement qui appartient au gouvernement du Québec ou qui est exploité par lui, car ces systèmes sont soumis à des critères aussi exigeants que ceux du ROMAEU.

2. DÉFINITIONS

Aux fins du présent accord :

3. ATTEINTE D'EFFETS ANALOGUES

Les Parties reconnaissent mutuellement que le RESAEU et le ROMAEU relatifs au secteur de l'assainissement des eaux usées municipales visent l'atteinte d'effets analogues, cela tenant compte que les critères suivants ont été satisfaits :

En ce qui concerne les systèmes d'assainissement conçus pour recueillir, ou recueillant un volume journalier moyen annuel de 100 m3/jour ou plus et qui seraient la propriété du gouvernement du Québec ou qui seraient exploités par celui-ci, le Québec leur applique des critères aussi exigeants que ceux du ROMAEU.

4. PARTAGE D'INFORMATION

Le Québec avisera le Canada, avant le 30 juin de chaque année, pour l'année précédente, de la publication des renseignements publics répertoriés en vertu de l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que du rapport annuel relativement à l'administration et l'application du ROMAEU. Les informations suivantes seront partagées :

Dans le cadre de l'administration de cet accord, les Parties s'entendent également à ce que :

Pour le Québec :

Sous-ministre adjoint
Direction générale de l'eau, de l'expertise et des évaluations environnementales
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage
Québec (Québec) G1R 5V7

Pour le Canada :

Sous-ministre adjoint
Direction générale de l'Intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3

5. ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les Parties reconnaissent que leurs lois respectives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliqueront aux renseignements reçus en vertu du présent accord.

6. INTERPRÉTATION ET LOIS APPLICABLES

Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme modifiant les pouvoirs, droits, privilèges, compétences ou attributions qui sont conférés aux parties par la Constitution du Canada ou autrement.

Le présent accord doit être interprété et régi conformément au droit en vigueur au Québec, et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront compétents.

7. MODIFICATIONS

Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit de ses signataires.

8. ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET ÉVALUATION, ET RÉSILIATION DE L'ACCORD

8.1 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature.

8.2. Une révision et évaluation de cet accord sera complétée tous les cinq (5) ans suivant la date d'entrée en vigueur de cet accord, tel que mentionné à l'article 8.1 de cet accord. Les Parties peuvent compléter une évaluation conjointe. Un rapport de chaque évaluation sera mis à la disposition de chaque Partie.

8.3 Les parties peuvent résilier en tout temps le présent accord sur un préavis écrit d'au moins six (6) mois à l'autre partie.

8.4 Les Parties ont convenu de rédiger cet accord dans la langue française.

EN FOI DE QUOI, le présent accord est signé au nom du Canada par la ministre de l'Environnement et au nom du Québec par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne.

GOUVERNEMENT DU CANADA

________________________
Ministre de l'Environnement

Signé ce ___ jour de _____________2015

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

____________________________________
Ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Signé ce ___ jour de _____________2015

____________________________________
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne

Signé ce ___ jour de _____________2015

[12-1-o]