La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 9 : Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

Le 28 février 2015

Fondement législatif

Loi sur la citoyenneté

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 19 juin 2014, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC) a reçu la sanction royale, ce qui représentait la première réforme exhaustive de la Loi sur la citoyenneté jamais entreprise depuis 1977. Plusieurs dispositions de la Loi sont entrées en vigueur à la date de la sanction royale ainsi que par décret le 1er août 2014. Cependant, un certain nombre de dispositions n'ont pas encore pris effet, étant donné qu'elles exigent des modifications réglementaires d'appui. Celles-ci comprennent :

  1. l'échange d'information;
  2. les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées;
  3. les personnes servant d'accompagnateurs aux entrevues avec les juges de la citoyenneté.

1. L'échange d'information

Les numéros d'assurance sociale

La LRCC contient de nouvelles dispositions qui exigent que les demandeurs de citoyenneté présentent des déclarations de revenus, lorsqu'ils sont tenus de le faire aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, et qu'ils satisfassent aux nouvelles exigences relatives à la résidence, afin d'être admissibles à obtenir la citoyenneté canadienne. Pour mettre en œuvre ces nouvelles exigences, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) doit pouvoir vérifier directement auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) que les exigences relatives à la présentation de déclarations de revenus et à la résidence ont été satisfaites dans le cadre du processus décisionnel en matière de citoyenneté. Toutefois, l'accès au processus sécurisé de vérification de l'ARC exige le numéro d'assurance sociale (NAS) d'un individu pour assurer que les renseignements appropriés sont fournis au sujet du client visé.

Il n'existe actuellement aucun pouvoir en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de son Règlement sur la citoyenneté (le Règlement) permettant à CIC de recueillir le NAS à des fins d'échange d'information avec l'ARC. Par conséquent, pour vérifier la résidence, CIC utilise actuellement les avis de cotisation de l'ARC, mais ce processus est reconnu comme étant vulnérable à la fraude, est moins fiable et constitue une utilisation inefficace des ressources de l'ARC et de CIC.

Les représentants en matière de citoyenneté

Certains représentants en citoyenneté sans scrupules ont aidé des centaines de personnes à obtenir la citoyenneté par des moyens frauduleux. En octobre 2013, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtait sur des cas de fraude en matière de résidence mettant en cause plus de 3 000 citoyens canadiens et 5 000 résidents permanents. De nouvelles mesures contenues dans la LRCC, qui confèrent au ministre le pouvoir de désigner un organisme de réglementation des représentants en citoyenneté et de permettre l'échange d'information sur les activités professionnelles et éthiques des représentants, contribueront à réduire la fraude liée à la citoyenneté et à protéger l'intégrité du programme de citoyenneté du Canada. En vue de mettre en œuvre ces nouveaux pouvoirs, des modifications réglementaires sont nécessaires pour permettre l'échange d'information avec l'organisme afin que celui-ci puisse régir la conduite des représentants en matière de citoyenneté ou enquêter sur celle-ci, ainsi que pour évaluer si l'organisme régit ses membres dans l'intérêt public.

Les partenaires de CIC et d'autres organismes gouvernementaux

Plusieurs partenaires clés participent à l'administration et à l'application des programmes d'immigration, de citoyenneté et de passeport, ainsi qu'à la prestation de programmes et de services aux citoyens canadiens. Par exemple, différents secteurs d'activités au sein de CIC font intervenir l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC); des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables d'exécuter des programmes et des services; et les partenaires chargés de l'application comme la GRC. Il est nécessaire de clarifier et de rendre explicite le pouvoir législatif permettant à CIC de partager des renseignements personnels au moyen de ses différents secteurs d'activités et avec ces partenaires. Dans le passé, CIC a compté sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour appuyer une partie de l'échange d'information. Toutefois, cela a créé une incertitude quant au type d'information qui peut et devrait être partagé, et a limité la capacité de CIC d'échanger des renseignements aux fins suivantes :

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

Un certain nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » acquerront automatiquement la citoyenneté canadienne aux termes de la LRCC. Toutefois, ceux qui n'en veulent pas n'auraient pas accès au processus simplifié de répudiation dont disposent bon nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui ont obtenu la citoyenneté à la suite de modifications apportées en 2009 à la Loi sur la citoyenneté. Ces personnes auraient à présenter une demande de répudiation de leur citoyenneté en suivant le processus de répudiation habituel, qui comporte des exigences supplémentaires, comme la résidence au Canada et un contrôle en matière de sécurité et de criminalité, ce qui risque d'être un processus laborieux pour les demandeurs. De plus, certaines personnes pourraient se voir contraintes de répudier rapidement la citoyenneté lorsque l'acquisition de la citoyenneté canadienne risque d'être problématique à cause des lois d'autres pays.

L'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

Conformément à l'objectif d'attribuer la citoyenneté canadienne à davantage de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC permet également d'attribuer la citoyenneté aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) par un parent qui est devenu un citoyen canadien à l'une de ces dates. Le Règlement énonce les facteurs dont les décideurs doivent tenir compte au moment d'évaluer si une demande de citoyenneté pour une personne adoptée satisfait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté. À l'heure actuelle, le Règlement ne s'applique pas à ce nouveau groupe de personnes.

L'attribution de la citoyenneté pour les cas d'adoption internationale

La LRCC impose une nouvelle exigence pour les personnes adoptées qui présentent une demande de citoyenneté : l'adoption doit avoir eu lieu d'une façon qui n'a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales. Cette mesure vise, entre autres choses, à dissuader les pratiques illégales, comme la traite d'enfants. Toutefois, le Règlement n'établit pas de facteurs pour aider les décideurs à évaluer si l'adoption a respecté ou non cette nouvelle exigence législative.

3. Les personnes servant d'accompagnateurs aux entrevues avec les juges de la citoyenneté

Actuellement, le Règlement permet aux juges de la citoyenneté de décider, à leur discrétion, qui peut accompagner un demandeur qui les rencontre au cours d'une entrevue. Par contre, certaines préoccupations ont été soulevées au sujet des personnes qui agissent comme interprètes ou qui accompagnent les demandeurs de citoyenneté à leur entrevue. Celles-ci comprennent :

Outre les nouveaux pouvoirs qui ont été introduits grâce à la LRCC et qui exigent des modifications réglementaires connexes, en 2012, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a réalisé un examen du Règlement et il a proposé un certain nombre de modifications de pure forme, lesquelles font également partie de la présente proposition.

Contexte

Une réforme approfondie de la Loi sur la citoyenneté a été entreprise parce que la Loi datait d'il y a plus de 35 ans et devait être actualisée afin que les défis actuels soient relevés. Plus précisément, les longs délais de traitement signifiaient que les demandeurs qualifiés attendaient trop longtemps avant d'obtenir la citoyenneté. De plus, les exigences en matière de citoyenneté ne reflétaient pas la vraie valeur de la citoyenneté canadienne, et le programme de citoyenneté était vulnérable à la fraude. Dans l'ensemble, la Loi sur la citoyenneté ne protégeait pas et ne préconisait pas adéquatement les intérêts et les valeurs du Canada.

À la date de la sanction royale, un certain nombre de dispositions de la LRCC sont entrées en vigueur, y compris le traitement accéléré des demandes de citoyenneté présentées par les membres des Forces armées canadiennes, l'amélioration de la clarté à la limite de transmission de la citoyenneté à la première génération pour les personnes nées à l'étranger, le fait de permettre aux enfants nés à l'étranger de Canadiens fonctionnaires de la Couronne en service de transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés ou adoptés à l'étranger, et le processus décisionnel rationalisé pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4).

Le 1er août 2014, d'autres dispositions sont entrées en vigueur, y compris le nouveau processus décisionnel pour les demandes de citoyenneté, diverses mesures visant à améliorer l'efficacité du processus de présentation des demandes, et un nouveau processus pour les contrôles judiciaires et les appels.

Les dispositions qui ne sont pas encore entrées en vigueur comprennent les dispositions visant à attribuer la citoyenneté à d'autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », les nouvelles exigences relatives à la résidence, la nouvelle exigence relative à l'intention de résider au Canada, l'élargissement du groupe d'âge des personnes qui doivent subir un examen portant sur leur aptitude linguistique et leurs connaissances générales, l'exigence de démontrer une connaissance du Canada dans une langue officielle, le renforcement des infractions et des peines relatives à la fraude, les interdictions de territoire en raison de criminalité à l'étranger et d'activités allant à l'encontre des intérêts nationaux, un nouveau processus décisionnel et de nouveaux motifs pour la révocation de la citoyenneté, ainsi qu'un nouveau pouvoir de désigner un organisme de réglementation régissant les représentants en citoyenneté.

La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

La LRCC fait fond sur des modifications apportées en 2009 à la Loi sur la citoyenneté pour rendre ou accorder la citoyenneté canadienne aux personnes généralement appelées les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » — ces personnes qui n'ont pas obtenu la citoyenneté canadienne en 1947 lorsque la première Loi sur la citoyenneté canadienne est entrée en vigueur ou qui ont ultérieurement perdu leur citoyenneté par l'application automatique de la loi. Bien que les modifications apportées en 2009 aient permis de rendre ou d'accorder la citoyenneté canadienne à la plupart des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC attribue la citoyenneté à d'autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui sont nés avant 1947 et qui ne sont pas devenus des citoyens canadiens le 1er janvier 1947, lorsque la Loi sur la citoyenneté canadienne a pris effet. La LRCC attribue également la citoyenneté canadienne à leurs enfants faisant partie de la première génération née à l'étranger.

Lorsque la Loi sur la citoyenneté a été modifiée en 2009, le Règlement a aussi été modifié afin de permettre à certaines personnes qui ont obtenu automatiquement la citoyenneté canadienne de répudier leur citoyenneté (y renoncer) au moyen d'un processus simplifié de répudiation.

L'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

En 2007, une disposition permettant l'attribution de la citoyenneté canadienne aux personnes nées à l'étranger et adoptées par un citoyen canadien après le 14 février 1977 a été introduite dans la Loi sur la citoyenneté. Cela a créé une voie d'accès directe à la citoyenneté canadienne pour les personnes adoptées de sorte qu'elles n'avaient pas besoin d'obtenir d'abord leur résidence permanente avant de pouvoir acquérir la citoyenneté canadienne. En 2009, la portée de cette attribution de la citoyenneté a été élargie pour comprendre les personnes adoptées par un parent canadien à compter du 1er janvier 1947.

Conformément à la disposition octroyant la citoyenneté à un plus grand nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC étend l'accès aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté relatives à l'adoption aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) par un parent qui est devenu citoyen canadien à l'une de ces dates.

L'attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales

L'article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté énonce les exigences qui doivent être respectées pour qu'une personne adoptée puisse obtenir la citoyenneté canadienne. Ces exigences sont généralement compatibles avec les mesures de protection établies dans la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale de La Haye (Convention de La Haye) et la Convention relative aux droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies (Convention de l'ONU), auxquelles le Canada est signataire. Pour les pays qui y sont partie, la Convention de La Haye établit des garanties procédurales en matière d'adoption internationale. Pour sa part, le Règlement énonce les facteurs qui doivent être pris en compte au cours de l'évaluation des exigences prévues à l'article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté.

La LRCC introduit une nouvelle condition dans les dispositions de la Loi sur la citoyenneté relative à l'adoption à savoir que l'adoption a été faite d'une façon qui n'a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales. Cette condition vise à dissuader les pratiques illégales, ainsi qu'à renforcer l'intégrité du processus de détermination de la citoyenneté et la capacité du Canada de s'acquitter de ses responsabilités internationales aux termes de la Convention de La Haye et de la Convention de l'ONU.

Les personnes servant d'accompagnateurs et d'interprètes

Actuellement, les juges de la citoyenneté peuvent, à leur discrétion, permettre à un demandeur qui les rencontre au cours d'une entrevue d'être accompagné par une autre personne si cela est dans l'intérêt du demandeur et permet au juge de statuer sur le cas de façon expéditive. Dans certains cas, la personne agit en tant qu'interprète pendant l'entrevue. Des lignes directrices relatives au recours aux services d'interprètes précisent que les interprètes peuvent être employés au cours des entrevues avec les juges de la citoyenneté afin d'évaluer les conditions en vue de l'attribution de la citoyenneté, à l'exception de l'exigence linguistique. Toutefois, il n'existe aucune ligne directrice précise sur les critères à respecter par une personne qui accompagne un demandeur et/ou offre des services d'interprétation au cours d'une entrevue pour la citoyenneté.

Objectifs

1. L'échange d'information
L'échange d'information relative à l'utilisation du NAS

L'objectif du règlement proposé est d'autoriser CIC à recueillir les NAS et à vérifier des renseignements auprès de l'ARC à des fins précises, renforçant ainsi l'intégrité du programme et améliorant le service à la clientèle en permettant à CIC de traiter plus rapidement les demandes de citoyenneté simples et de concentrer ses efforts sur les cas plus complexes.

De plus, en examinant les antécédents fiscaux des demandeurs de citoyenneté, CIC peut découvrir de l'information incohérente ou contradictoire susceptible de soulever des préoccupations quant au respect de l'exigence de production de déclarations de revenus; cependant, à l'heure actuelle, CIC ne dispose pas du pouvoir exprès d'aviser proactivement l'ARC de ces types de problèmes en vue d'accroître l'intégrité de ses programmes. Le règlement proposé comblerait cette lacune.

L'échange d'information liée aux représentants en matière de citoyenneté

L'objectif du règlement proposé est d'assurer que les représentants en matière de citoyenneté et l'organisme désigné offrent des services de représentation professionnels et éthiques, ce qui contribuerait à la protection des demandeurs de citoyenneté contre la fraude et accroîtrait l'intégrité du programme.

L'échange d'information avec les partenaires de CIC et d'autres organismes gouvernementaux

L'objectif du règlement proposé est de clarifier et de renforcer le cadre juridique dans lequel l'échange d'information se produit au sein de CIC et entre CIC et l'ASFC et EDSC, ainsi qu'avec différents organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables d'exécuter des programmes et des services, en plus des partenaires chargés de l'application. Cela aiderait à maintenir l'intégrité du système d'immigration dans son ensemble et à améliorer le service à la clientèle, tant au sein du programme de citoyenneté qu'à l'échelle du gouvernement entier.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté de la part des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

L'objectif des modifications proposées est de permettre aux personnes qui obtiennent automatiquement la citoyenneté canadienne en vertu de la LRCC d'y renoncer facilement. Il s'agit d'une soupape de sécurité nécessaire pour les personnes qui pourraient devoir répudier rapidement la citoyenneté lorsque l'acquisition de la citoyenneté canadienne risque d'être problématique à cause des lois d'autres pays.

L'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

L'objectif des modifications proposées est d'élargir la portée des exigences du Règlement pour inclure les personnes qui ont tiré parti des dispositions sur l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées prévues dans la LRCC, rendant ainsi le Règlement conforme aux modifications législatives.

L'attribution de la citoyenneté pour les cas d'adoption internationale

L'objectif des modifications proposées est d'assurer que le Règlement reflète clairement les facteurs pour aider les décideurs à évaluer si les personnes adoptées qui présentent une demande de citoyenneté satisfont à la nouvelle exigence de la LRCC. Ceci est dans le but d'augmenter la transparence et de renforcer les mesures de protection pour les personnes adoptées ainsi que l'intégrité du programme de citoyenneté.

3. Les personnes servant d'accompagnateurs et d'interprètes

L'objectif des modifications proposées est de fournir aux juges de la citoyenneté des critères clairs sur le recours aux personnes servant d'accompagnateurs et d'interprètes. Cela permettrait une plus grande transparence pour tous les demandeurs de citoyenneté et contribuerait à assurer une équité procédurale, tout en accroissant l'intégrité du processus de citoyenneté.

4. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation

L'objectif des modifications proposées est d'assurer la conformité avec les recommandations du CMPER en corrigeant les incohérences et les erreurs de pure forme cernées par le CMPER. Le CMPER a recommandé :

Description

1. L'échange d'information
L'échange d'information concernant l'utilisation du NAS

Le règlement proposé conférerait à CIC le pouvoir de recueillir le NAS des demandeurs de citoyenneté dans le cadre de leur demande de citoyenneté et, avec le consentement du demandeur, autoriserait CIC à vérifier directement les données sur les antécédents fiscaux et la résidence des demandeurs de citoyenneté par le truchement du programme de vérification du revenu de l'ARC. Ce processus serait semblable aux ententes déjà en place entre l'ARC et d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales.

Le règlement proposé conférerait aussi à CIC le pouvoir de partager avec l'ARC de l'information relative aux cas touchant les déclarations de revenus des demandeurs. Le règlement proposé limiterait l'échange d'information avec l'ARC à l'information pertinente, incluant le NAS, pour les cas où CIC a décelé des cas possibles de fausses déclarations, de fraude et de dissimulation de faits pertinents, ou encore des incohérences entre l'information obtenue du demandeur et l'information fournie par l'ARC. Aussi, la divulgation d'information serait limitée aux renseignements que l'ARC est autorisée de recueillir.

L'échange d'information liée aux représentants en matière de citoyenneté

Le règlement proposé exigerait que l'organisme désigné pour régir les représentants en citoyenneté fournisse chaque année, dans les 90 jours suivant la fin de son année financière, un ensemble de documents servant à évaluer son efficacité et sa viabilité. Le Règlement conférerait aussi au ministre le pouvoir d'exiger des renseignements de l'organisme dirigeant dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, de la part de l'organisme désigné, d'un avis ministériel s'il apparaît que la capacité de l'organisme désigné de régir ses membres dans l'intérêt public a été compromise. Les types de renseignements qui seraient requis peuvent inclure des rapports annuels et des états financiers, de l'information relative au conseil d'administration et aux comités exécutifs, les règlements administratifs et les règles régissant la conduite de ses membres et la composition de l'organisme, ainsi que tout autre renseignement réglementé qui permettrait au ministre d'évaluer si l'organisme désigné régit ou non ses membres dans l'intérêt public.

Qui plus est, le règlement proposé permettrait à CIC de divulguer de l'information à un organisme ou à un individu qui serait responsable de régir la conduite ou d'enquêter sur celle-ci pour les divers cas afin que les représentants autorisés rémunérés offrent des services de représentation et des conseils professionnels et éthiques aux personnes en ce qui concerne les procédures. Ainsi, des renseignements pourraient être divulgués lorsque la conduite de l'un de ses membres serait susceptible de constituer une infraction aux obligations professionnelles ou éthiques de cette personne. Des exemples d'une telle conduite comprendraient le fait de faire des fausses promesses à un demandeur ou de fournir de faux renseignements aux clients au sujet des processus en matière de citoyenneté du Canada. L'établissement d'un pouvoir et de paramètres clairs pour la divulgation de renseignements personnels permettra d'équilibrer les intérêts liés à la protection de la vie privée du demandeur et du représentant et le besoin de protéger l'intégrité du programme.

L'échange d'information avec les partenaires de CIC et d'autres organismes gouvernementaux

L'échange d'information entre les secteurs d'activités de CIC et avec les partenaires clés responsables des programmes de CIC : Le règlement proposé autoriserait CIC à divulguer de l'information sur la citoyenneté au sein du Ministère et à ses partenaires clés (par exemple l'ASFC et EDSC) qui ont également des responsabilités relatives à l'administration, aux enquêtes et à l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et des lois touchant les passeports et d'autres documents de voyage. Cela autoriserait l'échange d'information sur les clients du programme de citoyenneté à des fins d'intégrité de programme, d'administration de programme, d'enquête, d'application et d'amélioration du service à la clientèle.

Validation du statut de citoyenneté de la part d'autres organisations gouvernementales : Le règlement proposé autoriserait expressément CIC à divulguer de l'information sur le statut de citoyenneté aux provinces, aux territoires et aux ministères fédéraux afin de déterminer l'admissibilité à un programme ou à une prestation relevant de leur mandat. Les renseignements seraient échangés uniquement pour les fins énoncées ci-dessus et une fois qu'une entente ou un accord serait conclu entre CIC et le partenaire identifié.

Divulgation de l'information liée à un changement dans le statut de citoyenneté et à des fins d'administration et d'application : Le règlement proposé autoriserait expressément CIC à notifier proactivement aux partenaires toute information liée à un changement touchant le statut de citoyenneté. Les clients actuels et les anciens clients seraient identifiés à l'aide d'un ensemble d'éléments de données. Seule l'information requise pour identifier un individu serait communiquée aux ministères et aux organismes qui auraient conclu une entente ou un accord avec CIC pour valider le statut des clients. Le règlement proposé permettrait également à CIC de divulguer de l'information supplémentaire relative aux dossiers pour les cas de fraude ayant mené à un changement dans le statut de citoyenneté, afin de permettre aux partenaires d'évaluer à nouveau l'admissibilité d'un individu à des avantages ou à des prestations. Les renseignements seraient échangés uniquement pour les fins énoncées ci-dessus et une fois qu'une entente ou un accord serait conclu entre le ministre et le partenaire identifié.

Le règlement proposé autoriserait expressément CIC à vérifier le statut de citoyenneté et/ou l'identité des clients actuels et des anciens clients de citoyenneté du Ministère pour le compte de ses partenaires chargés de l'application afin que ceux-ci puissent mener leurs enquêtes. De plus, le règlement proposé comprendrait des dispositions autorisant expressément CIC à recueillir de l'information auprès des partenaires chargés de l'application afin de résoudre une enquête administrative, surtout dans les cas où une telle collecte auprès de CIC ou une telle divulgation à CIC à cette fin exige un pouvoir législatif exprès.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

Les modifications proposées fourniraient l'accès au processus simplifié de répudiation et aux conditions y afférentes (stipulées à l'article 7.1 du Règlement) aux personnes qui obtiendront automatiquement la citoyenneté canadienne aux termes de la LRCC et qui ne désirent pas devenir des citoyens canadiens. Ce processus serait accessible uniquement aux personnes qui possèdent la citoyenneté canadienne conformément aux alinéas 3(1)k) à 3(1)r) de la Loi sur la citoyenneté ou qui sont des citoyens en vertu de l'alinéa 3(1)b) du fait d'avoir un parent qui est un citoyen visé aux alinéas 3(1)k) à 3(1)n). Ces alinéas visent les personnes suivantes :

L'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

Les modifications proposées modifieraient les articles 5.2 et 5.3 du Règlement afin de clarifier que les facteurs à considérer énoncés à ces articles s'appliquent également aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).

Les modifications proposées ajouteraient une disposition précisant que les références au « Canada » dans les articles 5.2 et 5.3 s'entendent de l'ensemble du Canada et ne sont pas limitées à la composition provinciale et territoriale du Canada telle qu'elle existait avant le 1er janvier 1947. Les modifications proposées préciseraient également que les références au terme « provincial » dans les articles 5.2 et 5.3 s'entendent également de Terre-Neuve-et-Labrador.

L'attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales

Les modifications proposées viendraient clarifier les facteurs que doivent considérer les décideurs au moment d'évaluer si une adoption a respecté ou non les prescriptions juridiques en vue d'une attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales. Plus particulièrement, les paragraphes 5.1(3), 5.2(3) et 5.3(3) du Règlement seraient modifiés afin de mieux décrire les circonstances dans lesquelles le ministre déterminera si les exigences de la Loi sur la citoyenneté ont été remplies, ainsi que de fournir un ensemble de facteurs révisés et non exhaustifs qui doivent être pris en compte dans les différentes circonstances. Par exemple, dans le cas d'une adoption internationale qui a été conclue au Canada et qui est assujettie à la Convention de La Haye, un des facteurs que doit considérer un agent est de savoir si l'autorité compétente responsable des adoptions internationales de la province ou du territoire a déclaré par écrit que l'adoption est conforme ou non à la Convention de La Haye. Dans le cas d'une adoption internationale ayant eu lieu au Canada ou à l'étranger qui n'est pas assujettie à la Convention de La Haye, le Règlement stipulera que deux des facteurs à considérer seront de savoir si l'enfant était admissible à l'adoption conformément aux lois de son pays de résidence habituelle et s'il y a preuve de traite d'enfants.

3. Les personnes servant d'accompagnateurs et d'interprètes

Les modifications proposées modifieraient l'article 12 du Règlement en vue d'ajouter des critères pour limiter qui peut accompagner un demandeur à une entrevue avec un juge de la citoyenneté et/ou servir d'interprète, tout en assurant une certaine souplesse pour les cas exceptionnels. Les modifications suivantes sont proposées :

4. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation

Les modifications proposées viendraient :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n'entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n'entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

La LRCC a bénéficié d'une large couverture médiatique durant le processus législatif au Parlement; en général, cette couverture était neutre ou positive. La réponse générale des Canadiens à la LRCC, tant de ceux qui sont nés ici que de ceux qui ont immigré au Canada, a été largement favorable, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions visant à accroître l'efficacité du processus de citoyenneté ainsi que celles portant sur les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté ».

Il est attendu que la modification proposée visant à accroître la capacité du gouvernement d'assurer une supervision et une surveillance accrues des représentants en citoyenneté, ce qui pourrait donner lieu à une meilleure détection et application de la discipline et des peines, sera chaudement applaudie, compte tenu de la réaction positive à cet aspect de la LRCC. Il pourrait y avoir une préoccupation mineure au sujet de la divulgation, de la part du gouvernement, d'information sur les représentants en citoyenneté à un organisme dirigeant. Toutefois, le public n'a manifesté aucune opposition lorsque des modifications semblables ont été apportées, en 2012, aux articles 13.1 et 13.2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Lors de consultations menées au sujet de la LRCC, les autorités centrales provinciales et territoriales responsables des adoptions internationales ont exprimé leur soutien envers l'ajout, dans la Loi sur la citoyenneté, d'une exigence visant à faire en sorte que les adoptions internationales aient respecté les prescriptions juridiques. Cela accroîtrait l'intégrité de l'ensemble du processus d'adoption internationale et contribuerait à prévenir que des personnes tirent parti de pratiques illégales en acquérant la citoyenneté canadienne dans les cas où les règles en matière d'adoptions internationales n'ont pas été respectées. Lors de consultations préliminaires portant sur l'élaboration de ces modifications réglementaires, les provinces et les territoires ont manifesté un vaste soutien envers l'approche globale qui était proposée.

Quant aux modifications liées aux personnes servant d'accompagnateurs et/ou d'interprètes, la Commission de la citoyenneté a été consultée à différentes étapes du processus. Au cours de ces discussions, on a notamment défini et abordé les problèmes que les juges ont éprouvés lors des entrevues pour la citoyenneté, ainsi que déterminé les critères qui devraient être énoncés dans le Règlement afin de résoudre ces problèmes. La Commission de la citoyenneté appuie ces modifications.

Aucune consultation n'a eu lieu au sujet des modifications recommandées par le CMPER, étant donné que ces modifications sont strictement de pure forme et ne devraient pas avoir de répercussions sur les intérêts des intervenants.

Justification

Ces modifications appuieraient l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des dispositions restantes de la LRCC.

Les modifications liées à l'échange d'information aideront CIC à déterminer si les demandeurs de citoyenneté satisfont à certaines exigences, et elles permettront d'améliorer le service à la clientèle et de renforcer l'intégrité du programme tant au sein de CIC que dans l'ensemble du gouvernement. Ces modifications aideront aussi à assurer la transparence en indiquant à quelles fins les renseignements recueillis en vertu du programme de citoyenneté pourraient éventuellement servir.

Les modifications liées aux « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » feront en sorte que le Règlement soit aligné sur les modifications introduites dans la LRCC, notamment en élargissant la portée de l'attribution de la citoyenneté, ainsi qu'en élargissant le processus de répudiation pour donner accès aux autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui ont automatiquement obtenu la citoyenneté aux termes de la LRCC. Les modifications touchant l'attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées aideront aussi les décideurs à mieux évaluer si une adoption a respecté ou non les prescriptions juridiques régissant les adoptions internationales.

Les modifications touchant les personnes servant d'accompagnateurs et les interprètes donneront aux juges des critères clairs afin de les aider à exercer leur pouvoir discrétionnaire à cet égard, et elles assureront une plus grande transparence pour tous les demandeurs de citoyenneté, tout en renforçant l'intégrité du processus de citoyenneté.

Enfin, les incohérences et les erreurs mineures identifiées par le CMPER sont corrigées par des modifications de pure forme.

Le gouvernement devra assumer certains coûts transitoires, mais les coûts de ces propositions législatives sont considérés comme étant faibles. On prévoit que la mise en œuvre de ce règlement coûtera un peu plus d'un demi-million de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces coûts sont liés aux activités de mise en œuvre, notamment la mise à jour de manuels, de trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de pages Web et des systèmes de technologie de l'information (TI), ainsi qu'à la formation des agents. Ces coûts seront absorbés dans les opérations existantes.

Les avantages découlant de ces modifications réglementaires comprennent l'amélioration du service à la clientèle en raison d'un recours accru à la vérification électronique de renseignements entre les organismes ainsi que des pouvoirs plus clairs d'échanger de l'information au sein de CIC et avec d'autres ministères responsables d'administrer des programmes en vertu de la LIPR et de fournir des services de passeport.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mesures de mise en œuvre nécessaires, y compris la formation du personnel, seraient financées à l'aide de ressources existantes. La mise en œuvre exigera la mise à jour des instructions et des manuels relatifs à l'exécution des programmes, des trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de systèmes de TI et de pages Web. Des ententes d'échange d'information seront élaborées au besoin afin de mettre en œuvre la portion du Règlement touchant l'échange d'information avant que le Règlement ne devienne entièrement opérationnel. Ces ententes établiront quel genre d'information pourra être échangé et les mesures de protection qui seront mises en place, ainsi que les moyens grâce auxquels l'information sera protégée et utilisée.

Personne-ressource

Himmat Shinhat
Directeur
Législation et politique de programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 21.1(6) (voir référence a) et des alinéas 27(1)d.1) (voir référence b), d.2) (voir référence c), f), j.1) (voir référence d) et k.1) à k.5) (voir référence e) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence f), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Himmat Shinhat, directeur, Direction des politiques des programmes et de la législation, Citoyenneté et Immigration Canada, 180, rue Kent, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (téléc. : 613-991-2485; courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca).

Ottawa, le 19 février 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 5.1(1) de la version anglaise du Règlement sur la citoyenneté (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5.1 (1) An application made under subsection 5.1(1) of the Act in respect of a person who is a minor child on the date of the application shall be

(2) Le paragraphe 5.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l'égard de l'adoption de l'enfant mineur visé au paragraphe (1) :

2. (1) Les alinéas 5.2(3)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Il est entendu que aux articles 5.2 et 5.3, « Canada » s'entend du Canada par suite de l'adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.

(5) Il est entendu que aux articles 5.2 et 5.3, « province » s'entend également de Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Les alinéas 5.3(3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.1 (1) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi, ou à la personne visée à l'un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi qui n'a pas obtenu, avant l'entrée en vigueur du sousalinéa 27(1)j.1)(ii) de la Loi, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi, doit :

(2) Le sous-alinéa 7.1(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 7.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée à l'alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que tout parent ou les deux parents de cette personne sont visés à l'un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et n'a pas obtenu, avant l'entrée en vigueur du sous-alinéa 27(1)j.1)(iii) de la Loi, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9), doit :

(4) Le passage du paragraphe 7.1(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre approuve la demande prévue aux paragraphes (1) ou (1.1) si la personne :

(5) L'alinéa 7.1(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 7.1(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

5. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le juge de la citoyenneté peut exiger que le demandeur qui comparaît devant lui dépose sous serment.

(2) Le juge peut lui permettre d'être accompagné par :

(3) La personne visée à l'alinéa (2)b) ou celle visée à l'alinéa (2)c) servant également d'interprète doit avoir une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.

6. (1) L'alinéa 20(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 20(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Le paragraphe 26(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il constate que le titulaire d'un certificat de naturalisation, d'un certificat de citoyenneté, d'un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant la photographie du titulaire ou d'un certificat de répudiation a enfreint l'une des dispositions de la Loi, le greffier fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu'à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans une instance judiciaire qui peut être entamée par suite de la prétendue infraction.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

26.1 S'il conclut que la conduite d'une personne visée à l'un des alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l'exception d'une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession ou aux règles d'éthique de cette personne, le ministre peut communiquer les renseignements ci-après sur cette personne à l'organisme qui en régit la conduite ou à l'organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

26.2 (1) L'organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :

(2) Si la capacité de l'organisme désigné de régir ses membres dans l'intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d'éthique semble compromise, l'organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l'avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l'organisme régit ses membres dans l'intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d'éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

(3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d'omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l'immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire.

(4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

26.3 Pour établir l'admissibilité d'une personne à un programme ou à une prestation, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs au statut de citoyenneté de la personne aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

26.4 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à la perte de citoyenneté d'une personne ou à l'annulation d'un certificat visée au paragraphe 26(3) aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

(2) Il peut communiquer aux ministères et organismes fédéraux ou provinciaux tout renseignement pertinent relatif à une fausse déclaration, à de la fraude ou à de la dissimulation de faits essentiels, si de telles déclaration, fraude ou dissimulation entraînent une perte de la citoyenneté.

26.5 (1) Le ministre peut communiquer au sein de son ministère tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l'administration et le contrôle d'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage.

(2) Il peut communiquer au ministère de l'Emploi et du Développement social et à l'Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l'administration et le contrôle d'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage, et ce, s'il a conclu une entente avec ce ministère et avec cette agence à cet effet.

26.6 (1) Le ministre peut exiger d'un demandeur qu'il mentionne son numéro d'assurance sociale, s'il en a un, dans la demande qu'il fait en vertu des paragraphes 5(1) ou 11(1) de la Loi.

(2) Il peut communiquer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements ci-après, s'il a conclu une entente à cet effet avec l'Agence :

26.7 (1) Le ministre peut communiquer l'identité ou le statut d'une personne à la Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu'à d'autres organismes d'enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

(2) Pour l'administration et le contrôle d'application de la Loi, le ministre peut collecter des renseignements sur une personne auprès de la Gendarmerie royale du Canada, des forces policières provinciales et municipales ainsi que d'autres organismes d'enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 4(3) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, chapitre 22 des Lois du Canada (2014) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[9-1-o]