La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 6 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202)

Le 7 février 2015

Fondement législatif

Loi sur la sécurité automobile

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les articles 1106, Émission de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, renferment des normes d’essai périmées et n’autorisent pas les fabricants à utiliser de nouvelles procédures d’essai. L’article 1106, Émission de bruit, prévoit les exigences reliées aux niveaux de bruit de divers types de véhicules. Les exigences en vigueur contiennent des renvois aux procédures d’essai qui sont périmées et qui restreignent la promotion de nouvelles technologies sur le marché. Les principaux intervenants de l’industrie ont demandé que les dispositions obsolètes sur le bruit soient remplacées par des normes d’essai mises à jour pour permettre l’adoption de nouvelles normes d’essai adaptées aux nouvelles technologies que ces mêmes intervenants lancent aujourd’hui sur le marché.

Les exigences en vigueur visant les motoneiges incorporent des normes qui sont périmées ou qui ne sont plus en vigueur étant donné qu’elles ont été remplacées par de nouvelles normes. Certaines exigences sont également devenues obsolètes.

La Loi sur la sécurité automobile (LSA) a récemment été mise à jour. Le paragraphe 12(4) de la LSA a été abrogé, ce qui signifie qu’il n’est plus nécessaire que les dispositions du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) qui contiennent ou incorporent par renvoi un document de normes techniques (DNT) aient une date d’expiration jusqu’à cinq ans après leur entrée en vigueur. En conséquence, une date d’expiration n’est plus nécessaire pour l’article 209, Ceintures de sécurité.

Objectifs

L’objectif des modifications proposées est de mettre à jour plusieurs normes désuètes et expirées, et de permettre aux intervenants d’utiliser les versions les plus récentes.

Description

La proposition vise à modifier l’annexe IV du Règlement et les articles 1106, Émission de bruit, 1201, Normes régissant les motoneiges, 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, et 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC. Ces modifications proposées auront pour effet de remplacer les renvois à des normes d’essai périmées par des renvois aux nouvelles versions et autoriseront les constructeurs à les utiliser.

L’article 1106, Émission de bruit, régit les émissions de bruit des véhicules automobiles de construction récente. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), qui représente Chrysler Canada Inc., Ford du Canada Limitée, General Motors du Canada Limitée et Navistar Canada, Inc., a adressé une lettre au ministère des Transports (le Ministère) le 14 janvier 2011. Elle y affirmait que le Ministère devait faire référence à la plus récente norme d’essai applicable de la Society of Automotive Engineers (SAE), la norme SAE J2805, et autoriser son utilisation. La norme SAE J2805 a été conçue en collaboration avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et elle est publiée au titre de norme internationale ISO 362-1. La norme ISO 362-1 sert également de fondement technique aux essais de bruit réalisés dans d’autres marchés. Après avoir examiné le projet de norme SAE, le Ministère propose de renvoyer directement à la norme ISO, puisque celle-ci est plus récente. Ce changement aura pour effet d’éliminer progressivement la norme SAE (SAE J986) et d’adopter la dernière norme ISO, ce qui procurera aux constructeurs un moyen plus généralement reconnu de tester tous les types de technologies des véhicules.

L’article 1201, Normes régissant les motoneiges, établit les exigences réglementaires qui régissent les motoneiges. Selon cet article, les motoneiges doivent être conformes aux normes publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (SSCC), une association nord-américaine à but non lucratif qui a élaboré des normes de sécurité pour la construction et la certification des motoneiges. Ces normes sont contenues dans le document SSCC/11, Safety Standards for Snowmobile Product Certification, et dans le supplément Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures des normes SSCC/11. Le 11 mars 2011, le SSCC a confirmé et mis à jour les Safety Standards for Snowmobile Product Certification et le supplément qui l’accompagne.

Les propositions de modifications auront pour effet de mettre à jour les exigences de sécurité en supprimant le renvoi aux versions du 6 février 2003 des normes du SSCC et en le remplaçant par un renvoi aux normes du 11 mars 2011. Ces normes SSCC actualisées adoptent une nouvelle façon de renvoyer aux normes SAE en précisant une date de publication au renvoi. Cela aura pour conséquence d’éclaircir les modalités d’application de la loi en supprimant l’ambiguïté des versions des normes qu’il y a lieu d’utiliser.

L’article 1202, Traîneau de motoneige, énonce les exigences réglementaires régissant les traîneaux de motoneige. Un traîneau de motoneige est un type de remorque utilisée pour transporter des personnes. À la connaissance du Ministère, aucun problème de conformité n’a été soulevé au sujet de ces dispositifs. Cet article n’est pas à jour et devrait l’être. Dans le but de rationaliser et réaliser des gains d’efficience relativement au maintien de la RSVA, le Ministère estime qu’une meilleure utilisation des ressources consisterait à abroger l’article 1202.

L’article 301.1, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL, prévoit des exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un circuit d’alimentation dont la source d’énergie assurant la propulsion est le gaz de pétrole liquéfié. Ce projet de modification aurait pour effet d’abroger les renvois à la Norme nationale du Canada CAN/CGA-12.2, intitulée Composants du réseau d’alimentation en propane des véhicules routiers, car cette norme a été supprimée. De plus, cette modification aurait pour effet de mettre à jour le renvoi existant à l’article 4 de la Norme nationale du Canada CAN/CGA-B149.5, intitulée Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers, par l’ajout de renvois à des articles variés de la même norme.

L’article 301.2, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC, énonce les exigences réglementaires qui régissent les véhicules équipés d’un système d’alimentation qui utilise comme source d’énergie de propulsion le gaz naturel comprimé. Cette modification aurait pour effet de mettre à jour les titres et la terminologie qui se rapportent aux normes incorporées par renvoi.

Les DNT contiennent la majorité des exigences de sécurité des véhicules automobiles neufs vendus au Canada. Tel que le permet l’article 12 de la LSA, un DNT reproduit un texte adopté par un gouvernement étranger (par exemple une norme fédérale sur la sécurité automobile, intitulée Federal Motor Vehicle Safety Standard, qui est publiée par la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis).

Les DNT sont publiés par le Ministère et modifiés périodiquement. Les modifications peuvent comprendre la suppression d’éléments qui ne s’appliquent pas en vertu de la LSA et du RSVA, l’introduction de mesures métriques équivalentes, la suppression de dates remplacées, la substitution des exigences de rapports des États-Unis par des exigences canadiennes équivalentes, du texte traduit (en français) et l’incorporation d’autres modifications rédactionnelles.

La modification proposée permettrait également des changements administratifs mineurs visant à corriger les incohérences dans les articles 207, Ancrage des sièges, 208, Protection des occupants en cas de collision frontale, et 209, Ceintures de sécurité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, car la grande majorité des constructeurs de véhicules automobiles qui vendent leurs produits sur le marché canadien ne sont pas des petites entreprises, non plus qu’ils n’ont leur siège social au Canada.

Consultation

Le Ministère avise le secteur automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsqu’il envisage d’apporter des modifications au RSVA. Cela leur permet de formuler des commentaires sur ces modifications par lettre ou par courriel. En outre, le Ministère organise régulièrement des consultations, sous forme de réunions formelles ou de téléconférences, avec le secteur automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.

Enfin, le Ministère participe à des rencontres régulières avec les autorités fédérales d’autres pays. L’harmonisation des règlements est essentielle au commerce et à la compétitivité de l’industrie automobile canadienne. Le Ministère et le Department of Transportation (département des transports) des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des questions d’importance mutuelle et des modifications qu’ils prévoient apporter à la réglementation. De plus, les fonctionnaires du Ministère participent à l’élaboration des règlements techniques mondiaux, qui sont élaborés par le Forum mondial pour l’harmonisation des réglementations sur les véhicules placé sous la direction de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

L’intention de lancer cette initiative de réglementation faisait partie du Plan de réglementation de la sécurité des véhicules de Transports Canada qui est diffusé à l’industrie automobile et à d’autres intervenants, soit directement, soit par l’entremise de diverses associations industrielles et autres. Aucune observation défavorable n’a été reçue. Lors des réunions et dans la correspondance, la stratégie réglementaire d’adopter à nouveau des articles du RSVA renvoyant aux DNT a été appuyée à l’unanimité par tous les intervenants.

L’ACCV a envoyé une lettre de soutien pour mettre à jour les exigences relatives au bruit par l’ajout d’un renvoi à la norme ISO. Cette proposition permettra aux constructeurs d’utiliser des méthodes d’essai plus à jour. Après avoir discuté de la possibilité d’adopter directement la norme ISO, plutôt que la norme SAE, aucune observation défavorable n’a été reçue. Dans sa lettre, l’ACCV fait remarquer qu’en plus des voitures de tourisme, les véhicules dont le poids nominal brut de véhicule (PNBV) est supérieur à 4 536 kg devraient également avoir la possibilité de suivre la norme d’essai du bruit ISO 362-1:2007 en tant que solution de rechange acceptable aux exigences réglementaires actuelles. Le Ministère reconnaît le mérite technique de permettre l’utilisation de la norme ISO 362-1:2007 et a ajouté des niveaux de bruit maximaux qui devraient s’appliquer à ces véhicules.

Des consultations ont eu lieu avec le SSCC, qui compte des représentants de tous les grands fabricants de motoneiges nord-américains. Tous étaient favorables à l’utilisation des normes actualisées du SSCC.

Justification

La remise en vigueur des dispositions du RSVA énumérées ci-dessus assurera l’application ininterrompue de leurs exigences, ce qui est essentiel à la sécurité des automobilistes canadiens. De plus, l’application continue des DNT contribuera à harmoniser les exigences de sécurité automobile avec celles des États-Unis. Si ces normes venaient à échéance, les exigences de sécurité qu’elles renferment ne seraient plus applicables en vertu du droit canadien.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la LSA et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la LSA ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Kyle Buchanan
Ingénieur de l’élaboration des règlements
Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca

Remarque : Il est important que vos commentaires soient portés à l’attention de la personne précitée avant la date limite. Il se peut que les commentaires qui ne lui auront pas été envoyés directement ne soient pas pris en considération dans le cadre de la révision du règlement proposée ici. Les réponses individuelles aux soumissions ne seront pas fournies; l’avis de la version définitive du règlement qui paraîtra dans la Partie II de la Gazette du Canada comportera plutôt toutes les modifications apportées et un résumé des commentaires pertinents reçus. Veuillez indiquer dans votre exposé si vous ne voulez pas que vos observations y paraissent ou que votre nom y figure.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, conformément aux paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 et 1202) ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kyle Buchanan, ingénieur, Élaboration des règlements, Sécurité des véhicules automobiles, ministère des Transports, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca).

Ottawa, le 29 janvier 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (NORMES 207, 208, 209, 301.1, 301.2, 1106, 1201 ET 1202)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « traîneau de motoneige », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est abrogée.

(2) La définition de « remorque pour motoneige », au paragraphe 2(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« remorque pour motoneige » Remorque conçue essentiellement pour le transport des motoneiges. (snowmobile trailer)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Dans le présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, la modification apportée dans l’une des langues officielles de ce document n’est pas incorporée tant que la modification correspondante n’est pas apportée dans l’autre langue.

2. L’alinéa 6(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) L’alinéa 12(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 12(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le passage de l’article 208 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

208 Protection des occupants en cas de collision frontale
5. Le passage des articles 301.1 et 301.2 de l’annexe III de la version française du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

301.1 Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GPL
301.2 Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant de type GNC
6. Le passage de l’article 1201 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

1201 Motoneiges

7. L’article 1202 de l’annexe III du même règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 207(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas des camions et véhicules de tourisme à usages multiples ayant un PNBV supérieur à 4 536 kg et des autocaravanes, n’est pas considéré comme étant une place assise désignée le siège étiqueté conformément à la disposition S4.4 du DNT 207.

9. Le paragraphe 208(3) de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les véhicules de tourisme à usages multiples et camions ayant un PNBV de plus de 4 536 kg doivent être munis :

10. Les paragraphes 209(12) et (13) de la partie III de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(12) Les exigences relatives à la solidité de la couleur de la disposition S4.2e) du DNT 209 ne s’appliquent pas.

(13) Les exigences relatives au dépôt de la corrosion de la disposition S4.3a)(2) du DNT 209 ne s’appliquent pas.

(14) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui inclut un limiteur de charge et n’est pas conforme aux exigences en matière d’allongement prévues aux dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable frontal.

11. (1) Le paragraphe 301.1(3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au lieu d’être conforme aux paragraphes (1) et (2), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion peut être conforme aux exigences à l’égard de l’approbation des robinets, des composants et des accessoires, et aux exigences à l’égard de l’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers, qui sont prévues dans la version de la norme CSA B149.5, intitulée Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA B149.5), qui est en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :

(2) Le paragraphe 301.1(4) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GPL pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version de la norme visée au paragraphe (3) à laquelle le véhicule est conforme.

12. (1) Le sous-alinéa 301.2(2)b)(ii) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

895 (T⁄VCA)

(2) Le paragraphe 301.2(3) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Au lieu d’être conforme au paragraphe (1), un véhicule, autre qu’un autobus scolaire, qui est muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion peut être conforme aux exigences relatives au système qui sont prévues dans la version de la norme CSA B109, intitulée Code d’installation au gaz naturel pour véhicules (norme CSA B109), qui est en vigueur 48 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l’étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d’alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l’étiquette de conformité, ou à une version plus récente de cette norme, à l’exclusion des exigences suivantes :

(3) Les paragraphes 301.2(4) et (5) de la partie IV de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Seules les bouteilles à GNC marquées conformément aux exigences de marquage figurant dans l’une des normes suivantes pour indiquer qu’elles sont conformes à cette norme peuvent être installées dans un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion :

(5) Le fabricant d’un véhicule muni d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie du GNC pour sa propulsion doit indiquer au ministre, sur demande, la version des normes visées aux paragraphes (3) et (4) auxquelles le véhicule est conforme.

13. L’annexe V.1 du même règlement est remplacée par l’annexe V.1 figurant à l’annexe du présent règlement.

14. L’intertitre précédant l’article 1201 et les articles 1201 et 1202 de l’annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

MOTONEIGES (NORME 1201)

1201. (1) Les motoneiges doivent être construites de manière à être conformes aux exigences prévues dans les Detailed Standards and Testing Specifications and Procedures, supplément SSCC/11, publiées par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. (le supplément), mars 2011, sauf que les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

(2) Lorsqu’une motoneige est soumise aux essais, le fabricant peut utiliser, au lieu des essais prévus dans la version du supplément visé au paragraphe (1), les essais prévus dans la version du supplément en vigueur le 1er janvier de l’année civile où la motoneige est fabriquée.

(3) Pour l’application du présent article, le terme « snowmobile » qui est employé dans le supplément s’entend au sens de « motoneige » au paragraphe 2(1) du présent règlement.

(4) Les mentions « designed » et « designed to » qui sont employées dans le supplément s’entendent de ce qui est conçu et construit de façon à être conforme, dans des conditions normales d’opération, aux exigences de performance prévues dans ce document.

(5) Le terme « will » qui est employé dans le supplément est interprété comme exprimant une obligation.

(6) Les renseignements suivants doivent être fournis dans les deux langues officielles :

(7) Les motoneiges doivent être munies de projecteurs qui demeurent allumés lorsque le moteur est en marche.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE
(article 13)

ANNEXE V.1
(article 5)

ÉMISSIONS DE BRUIT (NORME 1106)
Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe et aux documents auxquels elle renvoie.

« dBA » Le niveau sonore pondéré A en décibels. (dBA)

« décibel » ou « dB » Mesure qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport entre la pression sonore et la pression de référence de 20 μPa. (decibel or dB)

« niveau sonore » La moyenne quadratique des valeurs, mesurées en dBA, qui sont enregistrées durant les essais effectués en application du présent article. (sound level)

« régime maximal nominal », « rated engine speed » ou « maximum rated engine speed » La vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale (chevaux-vapeur) est atteinte. (rated engine speed or maximum rated engine speed)

Niveau sonore extérieur

2. Les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

3. Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

4. Tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, doit être construit de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :

[6-1-o]