La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 4 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 janvier 2015

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque »

En vertu de l’article 14.1 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque », ci-après.

Ottawa, le 14 janvier 2015

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES CONCERNANT LA CATÉGORIE « IMMIGRANTS INVESTISSEURS EN CAPITAL DE RISQUE »

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« activité d’affaires ou d’investissement »
business or investment activity

« activité d’affaires ou d’investissement » Activité à but lucratif du secteur privé, à l’exception de toute activité liée à une entreprise d’État.

« avoir net »
net worth

« avoir net » Juste valeur marchande de tous les éléments d’actif d’un demandeur et de son époux ou conjoint de fait, à l’exclusion de la juste valeur marchande de leur résidence principale, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif connexes.

« Banque »
Bank

« Banque » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada.

« demandeur »
applicant

« demandeur » Étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque ».

« Fonds »
Fund

« Fonds » Capital constitué à partir de versements effectués conformément à l’alinéa 2(2)e) et des revenus — notamment les intérêts et gains en capital — générés par l’investissement de ces versements, en vue d’être investi comme capital de risque.

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes des présentes instructions s’entendent au sens des articles 1 ou 2 ou du paragraphe 73(1) du Règlement.

Constitution de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque »

2. (1) Est établie au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues au présent article.

Qualité

(2) Fait partie de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

Documents

3. Pour établir qu’il appartient à la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » et que les frais applicables prévus à l’article 8 ont été acquittés, le demandeur fournit les documents suivants :

Production d’autres documents

4. Pour évaluer une demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque », l’agent peut, en plus des documents visés à l’article 3, exiger la production d’autres documents concernant le demandeur.

Demande de visa

5. L’agent délivre un visa de résident permanent au demandeur et aux membres de sa famille qui l’accompagnent, si celui-ci et les membres de sa famille, qui l’accompagnent ou non, ne sont pas interdits de territoire et satisfont aux exigences de la Loi ainsi qu’aux dispositions du Règlement applicables à la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque », si le demandeur satisfait aux exigences des présentes instructions et si les frais applicables prévus à l’article 8 ont été acquittés.

Exigences minimales

6. L’agent met fin à l’examen d’une demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » et la rejette si le demandeur n’effectue pas le versement visé à l’alinéa 2(2)e) au plus tard soixante-quinze jours après la date de la demande écrite du ministre l’enjoignant de l’effectuer.

Entente avec la Banque

7. (1) Toute entente conclue par le ministre avec la Banque concernant toute question relative à un Fonds prévoit notamment ce qui suit :

Statut de la Banque

(2) Il est entendu que la Banque n’agit pas au nom du ministre en ce qui a trait à toute question liée aux présentes instructions.

Frais d’examen

8. Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent présentée au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » :

Non-application

9. Le paragraphe 11(1) du Règlement ne s’applique pas à la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » pour les demandes de visa de résident permanent présentées au titre de cette catégorie.

Période de validité

10. Les présentes instructions sont valides pour la période commençant le 28 janvier 2015 et se terminant le 27 janvier 2020.

ANNEXE
(article 3)

FOURNISSEURS DE SERVICE DÉSIGNÉS PAR LE MINISTRE

  1. Juricomptabilité Deloitte Inc.
  2. EY
  3. BDO USA, s.r.l./S.E.N.C.R.L.
  4. Raymond Chabot Grant Thornton Consulting Inc.
  5. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
  6. PricewaterhouseCoopers LLP s.r.l./S.E.N.C.R.L.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles

Avis est donné par la présente, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

Aperçu

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen des demandes de résidence permanente aux termes de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque ».

Ces instructions entreront en vigueur le 28 janvier 2015 et s’appliqueront aux demandes reçues par les bureaux désignés de Citoyenneté et Immigration Canada à compter du 28 janvier 2015.

Les demandes au titre de toutes les catégories pour lesquelles les instructions ne sont pas expressément émises continueront d’être traitées de la façon habituelle, conformément aux priorités du Ministère en matière de traitement.

Ces instructions visent à soutenir une stratégie généralisée de réforme de l’immigration pour les gens d’affaires en stimulant l’innovation et la croissance dans l’économie canadienne grâce à l’apport de capital de risque des investisseurs à de nouvelles entreprises canadiennes ayant un potentiel de croissance élevé. Elles visent également à attirer les investisseurs immigrants qui seront bien préparés à s’intégrer au milieu des affaires et à la société canadienne.

Ces instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR énoncés à l’article 3, plus précisément de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques; d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada; de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada; de protéger la santé et la sécurité publiques et de garantir la sécurité de la société canadienne.

Ces instructions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les instructions respectent tous les accords et conventions précédemment établis, y compris l’Accord Canada-Québec, et tous les accords existants avec les provinces et les territoires.

Réception de demandes de résidence permanente au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque »

CIC acceptera les demandes de résidence permanente reçues au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » du 28 janvier 2015 au 11 février 2015 ou jusqu’à ce qu’un maximum de 500 demandes aient été reçues, selon la première éventualité.

Les demandes reçues dans le délai prescrit ou en regard du plafond de 500 demandes seront tirées au hasard aux fins de vérification initiale de conformité.

Pour être considérées comme conformes aux fins de cette vérification initiale, les demandes tirées au hasard doivent répondre aux exigences de la trousse de demande en vigueur lors de la réception de la demande, y compris les attestations d’études et les résultats originaux d’examens linguistiques désignés démontrant que le demandeur respecte le seuil de qualification linguistique de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » fixé par le ministre dans chacune des quatre aptitudes linguistiques (expression orale et écrite; compréhension orale et écrite).

Les demandes seront tirées au hasard et on effectuera une vérification initiale de conformité, au regard des exigences de la trousse de demande, jusqu’à ce que 60 demandes dûment remplies aient été sélectionnées. Les demandeurs ainsi sélectionnés seront tenus de présenter des pièces justificatives supplémentaires, y compris un rapport de diligence raisonnable d’un fournisseur de services désigné, dans les délais fixés par le bureau de CIC désigné, aux termes d’une seconde vérification de conformité, afin de pouvoir être considérés comme admissibles aux fins de traitement.

Les demandes jugées admissibles seront traitées jusqu’à concurrence de l’approbation de 60 demandes de demandeurs principaux, auxquels sera accordé un visa de résident permanent au titre de cette catégorie. Soixante est le nombre maximum d’investissements qui seraient acceptés pour combler le fonds de capital-risque d’investisseurs immigrants.

Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères énoncés dans les instructions ministérielles sont encore soumis aux exigences de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » et à toutes les autres exigences applicables de la LIPR.

Ces instructions demeureront en place, à moins d’indication contraire dans de futures instructions ministérielles.

Aucune demande présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire ne prime sur les exigences des instructions ministérielles

Les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire qui accompagnent les demandes de résidence permanente non désignées aux fins de traitement aux termes des instructions ministérielles ne seront pas traitées.

Conservation et dispositions

Les demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie « immigrants investisseurs en capital de risque » en excédent du plafond de 500 demandes ou reçues après le 11 février 2015 (selon la première éventualité) seront retournées, y compris les frais de traitement.

Les demandes reçues entre le 28 janvier 2015 et le 11 février 2015 ou en deçà du plafond de 500 demandes (selon la première éventualité) qui ne sont pas tirées au hasard aux fins de vérification de conformité seront retournées, y compris les frais de traitement. CIC conservera un petit nombre de demandes tirées au hasard au-delà des 60 premières demandes conformes désignées, comme on l’indique ci-dessus. Ces demandes supplémentaires pourraient être traitées, si elles sont nécessaires pour que CIC atteigne jusqu’à 60 approbations/visas de résidents permanents dans cette catégorie. Après jusqu’à 60 approbations ou délivrances de visas de résidents permanents au titre de cette catégorie, toutes les demandes en excédent seront retournées.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence d) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 5 janvier 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2014-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-001-15 — Prolongation de la période de réception des commentaires : Consultation sur la réattribution de la bande de 600 MHz

L’avis no SLPB-005-14 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015 et annonçait la publication du document de consultation susmentionné. La date limite pour la réception des commentaires était le 26 janvier 2015 et la date limite pour les réponses aux commentaires était le 12 février 2015.

En raison des nombreuses demandes de prolongation du délai consenti à cette tâche, le présent avis a pour objet d’informer toutes les parties concernées que le délai accordé pour la réception des commentaires a été prolongé jusqu’au 26 février 2015. Les réponses aux commentaires seront acceptées jusqu’à deux semaines (14 jours civils) suivant la publication des commentaires reçus.

Les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 15 janvier 2015

La directrice générale intérimaire
Direction générale de la politique des licences du spectre

HEATHER HALL

[4-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Société d’assurance Technologie — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 22 décembre 2014, autorisant Technology Insurance Company, Inc. à garantir au Canada des risques sous la dénomination sociale, en français, Société d’assurance Technologie et, en anglais, Technology Insurance Company, Inc., dans les branches d’assurance suivantes : automobile, chaudières et panne de machines, protection de crédit, détournements, frais juridiques, responsabilité, maritime, et assurance de biens.

Le 14 janvier 2015

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[4-1-o]

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 décembre 2014

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   8,4
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 2 764,8  
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements  
Avances aux gouvernements  
Autres créances 3,6  
    2 768,4
Placements
Bons du Trésor du Canada 19 386,5  
Obligations du gouvernement du Canada 71 084,7  
Autres placements 355,2  
    90 826,4
Immobilisations corporelles   283,9
Actifs incorporels   43,8
Autres éléments d’actif   181,2
94 112,1
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   70 023,5
Dépôts
Gouvernement du Canada 21 526,6  
Membres de l’Association canadienne des paiements 150,1  
Autres dépôts 1 518,9  
    23 195,6
Passif en devises étrangères
Gouvernement du Canada  
Autre  
   
Autres éléments de passif
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif 443,7  
    443,7
    93 662,8
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve d’actifs disponibles à la vente 319,3  
Réserve pour gains actuariels  
Bénéfices non répartis  
    449,3
94 112,1

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 janvier 2015

Le chef des finances et comptable en chef
Carmen Vierula

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 janvier 2015

Le gouverneur
Stephen S. Poloz

[4-1-o]