La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 17 janvier 2015

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’organismes vivants — souches de Paenibacillus polymyxa (P. polymyxa) ATCC (voir référence 1) 842, ATCC 55407 et 13540-4 (voir référence 2) — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 sont des organismes vivants figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable concernant ces organismes vivants réalisée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces organismes vivants ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces organismes vivants en application de l’article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l’Environnement, ses commentaires sur la mesure qui y est proposée par les ministres et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-3231 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques

DAVID MORIN

Au nom de la ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des souches de Paenibacillus polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable des souches Paenibacillus polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4.

P. polymyxa est une bactérie anaérobie facultative qui est présente dans de nombreux environnements. Elle a été isolée à partir de sols, de la rhizosphère, de racines de plantes et de sédiments marins. P. polymyxa a une vaste gamme d’hôtes en tant que bactérie favorisant la croissance des plantes. Elle n’est pas connue en tant qu’agent pathogène animal ou végétal. Si ces souches étaient utilisées en tant que composants dans un produit destiné à être rejeté dans l’environnement, leur introduction ne devrait pas avoir une incidence à long terme sur l’écosystème.

P. polymyxa n’est pas non plus connue comme étant un agent pathogène humain. Malgré son ubiquité, seuls deux cas d’infection humaine par la bactérie ont été signalés; les deux cas impliquaient des personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. Parmi ces deux cas, un seul indiquait la bactérie P. polymyxa comme l’unique micro-organisme impliqué.

La présente évaluation prend en compte les caractéristiques des souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 à l’égard des effets sur la santé humaine et l’environnement associés à l’utilisation de produits et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l’environnement par l’entremise de flux de déchets et l’exposition humaine fortuite par l’intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) [avis en vertu de l’article 71], qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l’avis indiquent que la souche de P. polymyxa ATCC 55407 n’a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008, mais que les souches de P. polymyxa ATCC 842 et 13540-4 sont utilisées dans des produits commerciaux et de consommation.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 présentent un faible risque d’effets nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est proposé de conclure que les souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

D’après les renseignements présentés dans cette ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les souches de P. polymyxa ATCC 842, ATCC 55407 et 13540-4 ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces organismes vivants est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d’un organisme vivant — souche de Pseudomonas stutzeri (P. stutzeri) ATCC (voir référence 3) 17587 — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la souche de P. stutzeri ATCC 17587 est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l’alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cet organisme vivant en application de l’article 77 de la Loi.

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de la souche ATCC 17587 de Pseudomonas stutzeri

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 17587 de Pseudomonas stutzeri.

La souche ATCC 17587 de P. stutzeri est une bactérie qui a des caractéristiques en commun avec d’autres souches de l’espèce P. stutzeri qui sont présentes dans la nature. P. stutzeri a la capacité de s’adapter et de prospérer dans le sol, les sédiments et l’eau. Il existe plusieurs utilisations possibles de P. stutzeri dans les secteurs domestique, industriel, commercial et agricole. Ces utilisations comprennent le traitement d’étangs et d’aquariums (pour la dégradation des déchets et le contrôle des odeurs), la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, le nettoyage et la désodorisation des fosses septiques, le nettoyage et le dégraissage des canalisations, la biorestauration, la récupération de pétrole et de métaux précieux, ainsi que la production d’enzymes pour la fabrication d’aliments, de détergents, de textiles et de bioéthanol.

Malgré la présence répandue de P. stutzeri dans le sol, l’eau et à proximité des racines des plantes, un seul cas d’infection a été déclaré chez les vertébrés terrestres (le poulet); les cas ont été traités avec succès au moyen d’antibiotiques. Certaines souches de P. stutzeri ont des propriétés anti-algues, antibactériennes et antifongiques. L’essai expérimental avec la souche ATCC 17587 de P. stutzeri sur un collembole, un invertébré terrestre, a révélé une diminution importante de la survie des adultes et de la production de juvéniles à des concentrations qui peuvent être atteintes pendant les utilisations de biorestauration. Cependant, aucune preuve n’indique que les applications occasionnelles de la souche ATCC 17587 de P. stutzeri dans le sol auront des effets négatifs à l’échelle des populations d’invertébrés terrestres.

Aucune infection humaine n’a été signalée concernant la souche ATCC 17587 de P. stutzeri inscrite sur la Liste intérieure. Certaines souches de P. stutzeri peuvent agir comme un agent pathogène opportuniste chez les humains sensibles. Comparativement aux autres agents pathogènes opportunistes de Pseudomonas étroitement apparentés, l’incidence des infections nosocomiales ou secondaires dues à P. stutzeri chez les individus ayant une immunité compromise ou une condition médicale sous-jacente est faible.

La présente évaluation prend en compte les caractéristiques de la souche ATCC 17587 de P. stutzeri susmentionnées à l’égard des effets sur la santé humaine et l’environnement associés à l’utilisation de produits et des procédés industriels visés par la LCPE (1999), y compris les rejets dans l’environnement par l’entremise de flux de déchets et l’exposition humaine fortuite par l’intermédiaire des milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) [avis en vertu de l’article 71], qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements fournis en réponse à l’avis indiquent que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri n’a pas été importée ni fabriquée au Canada en 2008.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans l’évaluation préalable, la souche ATCC 17587 de P. stutzeri présente un faible risque d’effets nocifs sur les organismes et sur l’intégrité globale de l’environnement. Il est conclu que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En outre, d’après les renseignements contenus dans l’évaluation préalable, il est conclu que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri ne répond pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que la souche ATCC 17587 de P. stutzeri ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

L’évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[3-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le dioxyde d’azote

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le dioxyde d’azote.

Voici les valeurs proposées :
Durée de l’exposition Concentration
µg/m3 ppb
Courte durée (une heure) 170 90
Longue durée 20 11

Santé Canada recommande de réduire l’exposition au dioxyde d’azote à des niveaux en dessous des valeurs proposées afin de minimiser le risque d’effets sur la santé, et ce, en contrôlant les sources de dioxyde d’azote dans les résidences.

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de ligne directrice. Ces commentaires seront divulgués sur demande à toute partie intéressée. Tous les commentaires, les demandes de copies du document d’évaluation scientifique et les demandes de renseignements doivent faire mention de la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que de la date de publication du présent avis, et être adressés au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1876 (téléphone), 613-948-8482 (télécopieur), air@hc-sc.gc.ca (courriel).

Le 23 décembre 2014

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux

AMANDA JANE PREECE

Au nom de la ministre de la Santé

PROJET DE LIGNE DIRECTRICE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL POUR LE DIOXYDE D’AZOTE

Contexte

Le dioxyde d’azote (NO2) appartient à la famille des oxydes d’azote (NOx). C’est un gaz brun rougeâtre ayant une faible hydrosolubilité, présent dans l’air intérieur et extérieur. Les Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences publiées par Santé Canada en 1987 ont identifié ce contaminant comme étant le seul oxyde de l’azote pouvant avoir des effets nocifs aux concentrations susceptibles d’être rencontrées dans l’air intérieur. Le présent document passe en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d’exposition portant sur le NO2 publiées depuis 1987 et propose de nouvelles limites d’exposition de courte et longue durées dans l’air intérieur.

Sources et exposition

Le NO2 présent dans le milieu intérieur provient à la fois de l’infiltration du NO2 ambiant et des émissions de sources de combustion à l’intérieur. Les principales sources anthropiques de NO2 ambiant comprennent les émanations de véhicules, d’avions, de locomotives, de centrales à combustible fossile, de procédés industriels et de systèmes de chauffage des bâtiments. Les sources intérieures potentielles de NO2 comprennent les appareils à gaz, au bois ou au kérosène tels que les fournaises, les appareils de chauffage d’appoint, les cuisinières et les chauffe-eau. Les émanations provenant de ces appareils sont minimes si celles-ci sont efficacement évacuées (c’est-à-dire que les gaz de combustion sont évacués vers l’extérieur). Toutefois, ces émanations peuvent devenir substantielles si ce n’est pas le cas. Dans le cas des cuisinières à gaz, le degré d’évacuation dépend de la présence et de l’efficacité d’une hotte au-dessus de la cuisinière. Il varie également selon que les occupants utilisent ou non la hotte lorsqu’ils cuisinent.

Les concentrations de NO2 dans l’air intérieur varient considérablement d’une habitation à une autre en raison des différences de sources extérieures et intérieures. Dans des études portant sur des habitations de différentes villes canadiennes (Halifax, Hamilton, Regina, Windsor, Edmonton et Toronto), les concentrations médianes intérieures de NO2, mesurées en été ou en hiver, variaient généralement entre 4 et 10 µg/m3 (Santé Canada, 2013; Santé Canada, 2012; Santé Canada, 2010; Héroux et al., 2010). Ces concentrations variaient toutefois entre 9 et 22 µg/m3 lorsque seules les habitations munies de cuisinières à gaz étaient prises en compte, les concentrations les plus élevées étant mesurées en hiver. La gamme complète des concentrations mesurées dans ces études variait de moins de 1 µg/m3 à environ 90 µg/m3.

Effets sur la santé

Des études toxicologiques, épidémiologiques et d’exposition humaine contrôlée ont examiné les effets sur la santé de l’exposition au NO2. Dans la présente évaluation, la limite d’exposition de courte durée est établie à partir de résultats d’études d’exposition humaine contrôlée, alors que la limite d’exposition de longue durée repose sur les données épidémiologiques émanant d’études menées dans des habitations ou des écoles. Les résultats des études épidémiologiques portant sur les effets sur la santé du NO2 ambiant et les données toxicologiques émanant des études réalisées sur des animaux de laboratoire fournissent des données probantes.

Études d’exposition humaine contrôlée

En général, les études d’exposition humaine contrôlée menées sur des adultes en santé semblent indiquer que les systèmes cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas affectés par l’inhalation d’une concentration maximale de NO2 de 1 880 µg/m3 durant une à six heures, avec ou sans exercice (Gong et al., 2005; Frampton et al., 2002; Vagaggini et al., 1996; Jorres et al., 1995; Kim et al., 1991; Rubinstein et al., 1991; Frampton et al., 1989a; Frampton et al., 1989b; Adams, Brookes et Schelegle, 1987; Folinsbee et al., 1978; Morrow et al., 1992; Frampton et al., 1991; Hazucha, Ginsberg et McDonnell, 1983; Bylin et al., 1985). Des effets hématologiques, inflammatoires et immunologiques légers ont toutefois été constatés chez certains adultes en santé lorsqu’exposés à une concentration de NO2 de 1 100 µg/m3 (Frampton et al., 1989a; Frampton et al., 1989b; Frampton et al., 2002).

De nombreuses études menées auprès d’asthmatiques et d’adultes ayant une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont révélé des effets nocifs sur la fonction respiratoire à une concentration de NO2 aussi basse que 500 µg/m3 (Vagaggini et al., 1996; Morrow et al., 1992; Roger et al., 1990; Bauer et al., 1986; Avol et al., 1989; Strand et al., 1996; Bylin et al., 1988). Une altération de la fonction pulmonaire ou une hyperréactivité bronchique (HRB) ont été observées chez des enfants et des adultes asthmatiques après une provocation bronchique (soit l’administration de bronchoconstricteurs) [Bauer et al., 1986; Avol et al., 1989]. De plus, une diminution de la fonction pulmonaire (Strand et al., 1997; Jenkins et al., 1999; Tunnicliffe, Burge et Ayres, 1994) ou une exacerbation de l’inflammation pulmonaire se sont manifestées chez les asthmatiques ayant des allergies lorsque l’exposition au NO2 était suivie d’une exposition à un allergène (Barck et al., 2002; Barck et al., 2005; Wang et al., 1995a; Wang et al., 1995b). Les adultes ayant une MPOC ont présenté une altération de la fonction pulmonaire liée au NO2, bien qu’aucun autre effet sur la santé n’ait été observé (Vagaggini et al., 1996; Gong et al., 2005).

Il existe une incohérence concernant les données sur les effets sur la santé respiratoire lorsque les concentrations de NO2 sont inférieures à 500 µg/m3. Quelques études démontrent que l’exposition à ces concentrations peut provoquer une altération de la fonction pulmonaire chez les adultes asthmatiques après une provocation bronchique (Orehek, Massari et Gaynard, 1976; Kleinman et al., 1983; Hazucha, Ginsberg et McDonnell, 1983), alors que d’autres n’ont pas pu le démontrer (Bylin et al., 1985; Bylin et al., 1988; Roger et al., 1990; Jorres et Magnussen, 1991). La réaction marquée de la part de certaines personnes au NO2 après une provocation bronchique semble indiquer une importante variabilité au sein de la population, même parmi les asthmatiques. Il est toutefois important de noter que cette sensibilité n’est pas corrélée avec la gravité de l’asthme ou la sensibilité à un bronchoconstricteur donné. En général, aucune donnée actuelle ne semble indiquer que la sensibilité au NO2 soit liée à l’âge ou au sexe, bien que peu d’études aient évalué cette question auprès des personnes âgées ou des enfants asthmatiques.

Études épidémiologiques liées à la qualité de l’air intérieur

En ce qui a trait à l’exposition chronique, de nombreuses études épidémiologiques ont démontré des associations positives entre la fréquence des symptômes respiratoires (par exemple la respiration sifflante et le serrement au niveau de la poitrine) et l’exposition de longue durée au NO2 dans une habitation. Toutefois, ces mêmes études ont généralement révélé que le NO2 n’a que peu ou pas d’effets sur les paramètres de la fonction pulmonaire. Les associations positives entre le NO2 présent dans l’air intérieur et les symptômes respiratoires ont été le plus souvent observées dans le cadre d’études durant lesquelles des enfants asthmatiques ont été exposés à des concentrations intérieures de NO2 approximativement deux à trois fois supérieures à celles généralement mesurées dans les habitations au Canada.

Deux études d’intervention randomisées ont établi un lien entre une diminution de l’exposition au NO2 et aux polluants qui y sont associés et une amélioration des symptômes respiratoires, particulièrement chez les enfants asthmatiques (Pilotto et al., 2004; Marks et al., 2010). L’intervention consistait à remplacer un appareil de chauffage au gaz sans évacuation vers l’extérieur par un appareil de chauffage électrique ou au gaz avec une évacuation vers l’extérieur. Les études examinant le lien entre l’exposition personnelle au NO2 et les résultats sur la santé respiratoire ont également confirmé l’existence d’un lien entre l’exposition chronique au NO2 et les effets nocifs.

Un grand nombre d’études se sont penchées sur la relation entre la santé respiratoire et la présence ou l’utilisation de cuisinières à gaz, sans mesure directe des concentrations de NO2. Des études transversales et longitudinales ont produit des résultats variables, suggérant un certain lien entre l’augmentation des symptômes respiratoires et des altérations mineures de la fonction pulmonaire chez les enfants, en présence de cuisinières à gaz dans l’habitation (OMS, 2010). La possibilité de classification erronée est plus importante dans ce type d’études, le NO2 n’y étant pas mesuré directement. Cela pourrait donner lieu à moins de résultats positifs statistiquement significatifs et expliquer en partie les incohérences dans la base de données.

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le dioxyde d’azote

L’établissement d’une ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel (LDQAIR) se fait en deux étapes. Une concentration de référence (CRf) est d’abord déterminée en appliquant des facteurs d’incertitude aux concentrations auxquelles les plus sensibles mesures d’effets nocifs sur la santé ont été observées. La CRf est la concentration dans l’air intérieur en dessous de laquelle aucun effet nocif n’est attendu sur les personnes (y compris les sous-groupes vulnérables) qui pourraient y être exposées. En ce qui a trait à la CRf pour l’exposition de courte durée, la période d’exposition est précisée (une heure). En ce qui a trait à la CRf pour l’exposition de longue durée, l’exposition peut durer des mois, des années, voire toute la vie.

Les CRf pour des expositions de courte et de longue durées sont ensuite comparées aux expositions mesurées dans l’air intérieur résidentiel, puis évaluées en fonction de leur faisabilité technique. Si la CRf peut être atteinte par la mise en œuvre de mesures de contrôle raisonnables, on établit la LDQAIR au même seuil que la CRf. Si la CRf ne peut pas être atteinte par le recours à des technologies ou à des pratiques de gestion du risque actuellement disponibles, la LDQAIR peut être fixée à une concentration supérieure. Cela permet à la LDQAIR d’être utilisée en tant que cible réalisable pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur lors de l’évaluation des mesures de gestion du risque.

L’établissement de la LDQAIR à un niveau supérieur à la CRf entraînerait à une marge d’exposition plus faible entre la LDQAIR et la concentration à laquelle des effets sur la santé ont été observés lors d’études. Néanmoins, la LDQAIR est tout de même considérée comme protectrice pour la santé, étant donné la nature préventive du processus d’analyse de risque dans lequel des facteurs d’incertitude sont appliqués aux plus sensibles mesures d’effets nocifs sur la santé observés chez la sous-population sensible.

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’exposition de courte durée

La concentration de NO2 de 500 µg/m3, reposant sur les effets chez les asthmatiques dans la plupart des études d’exposition contrôlée de courte durée, a servi de point de départ pour établir la CRf pour l’exposition de courte durée (une heure). L’altération de la fonction pulmonaire et l’exacerbation de l’inflammation constituent les effets sur la santé observés à ce niveau d’exposition. Ce point de départ se traduit également par une altération de la fonction pulmonaire chez les sujets atteints de MPOC exposés à une concentration de NO2 de 560 µg/m3. Il convient toutefois de souligner que certaines personnes étaient plus sensibles dans certaines études, ce qui semble indiquer une importante variabilité au sein de la population.

L’exacerbation de l’HRB chez quelques asthmatiques sensibilisés, à des doses de NO2 aussi faibles que 190 µg/m3, a été prise en compte pour déterminer s’il est nécessaire d’établir un facteur d’incertitude (FI) pour la variabilité intraspécifique. L’incertitude liée aux effets pouvant survenir chez des adultes atteints de MPOC et des enfants asthmatiques soumis à des concentrations de NO2 inférieures à 500 µg/m3 a également été prise en compte. Un FI intraspécifique de 3 permet de protéger les personnes potentiellement vulnérables (c’est-à-dire les sujets répondants, les adultes atteints de MPOC et les enfants asthmatiques). Un FI composite de 10 (3 pour l’utilisation d’une dose avec effets nocifs comme point de départ et 3 pour la variabilité intraspécifique) a donc été appliqué à la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) liée à l’exposition de courte durée de 500 µg/m3 afin d’obtenir une CRf de 50 µg/m3.

L’évaluation de la faisabilité de cette CRf pour l’exposition de courte durée au sein de la population canadienne est limitée par l’absence de données relatives aux pics de concentrations de courte durée. Toutefois, une étude californienne portant sur des concentrations intérieures modélisées de NO2 indique que moins de 25 % des habitations avec une cuisinière à gaz munie d’une hotte de ventilation moyennement efficace respecteraient la limite de 50 µg/m3. Par contre, 75 % des habitations avec une cuisinière à gaz munie d’une hotte de ventilation moyennement efficace seraient en mesure de respecter une limite de 170 µg/m3. À des fins de gestion du risque, une LDQAIR de 170 µg/m3 est donc recommandée pour l’exposition de courte durée. Cette nouvelle valeur remplacerait la limite d’exposition de courte durée dans l’air intérieur de Santé Canada de 1987 de 480 µg/m3. Presque toutes les maisons seront capables de respecter la ligne directrice proposée. Cependant, certaines maisons équipées d’une cuisinière à gaz pourraient excéder la ligne directrice d’exposition de courte durée pour une brève période de temps après la cuisson.

La LDQAIR pour l’exposition de courte durée (une heure) de 170 µg/m3 est considérée comme protectrice de la santé. Elle est approximativement trois fois plus petite que la concentration à laquelle les plus sensibles effets nocifs sur la santé ont été observés chez la population sensible (adultes et enfants asthmatiques, adultes avec la MPOC) dans plusieurs études. De plus, elle procure une marge tampon à l’HRB observé chez quelques asthmatiques sensibilisés à 190 µg/m3, dans deux études.

Il est recommandé de comparer la limite d’exposition de courte durée à un échantillon d’air d’une heure prélevé dans des conditions où une concentration maximale de NO2 devrait être présente, comme dans la cuisine lors de la cuisson avec une cuisinière à gaz.

Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour l’exposition de longue durée

Pour établir la CRf pour l’exposition de longue durée, la solidité des preuves épidémiologiques sur lesquelles repose le lien entre l’exposition chronique au NO2 dans l’air intérieur et les effets respiratoires nocifs, le niveau d’exposition pour lequel les études ont montré qu’il existait une importante augmentation des effets (c’est-à-dire le point de départ) et les FI à appliquer au point de départ ont été pris en compte. Un point de départ de 30 µg/m3 a été choisi, fondé sur les symptômes respiratoires observés dans des études épidémiologiques axées sur les enfants asthmatiques et des données probantes émanant d’études d’intervention. Un FI par défaut de 3 a été retenu pour tenir compte du fait que le point de départ repose sur des effets nocifs observés. Comme les études sur lesquelles repose le point de départ sont effectuées auprès d’une sous-population vulnérable constituée d’enfants asthmatiques, il n’a pas été nécessaire d’appliquer un FI intraspécifique. Un FI de 3 a donc été appliqué au point de départ de l’exposition de longue durée de 30 µg/m3 pour obtenir un CRf pour l’exposition de longue durée de 10 µg/m3.

Les données probantes disponibles indiquent qu’une exposition de longue durée à la CRf de 10 µg/m3 ne provoque pas d’effets nocifs dans l’ensemble de la population, y compris le sous-groupe plus vulnérable des enfants asthmatiques. Des données relatives aux habitations canadiennes munies d’une cuisinière à gaz semblent toutefois indiquer qu’environ 90 % d’entre elles dépasseraient une concentration moyenne de NO2 de 10 µg/m3. Environ 10 % des habitations munies d’une cuisinière électrique dépasseraient également cette concentration, même en l’absence d’une importante source intérieure de NO2. C’est pour cette raison que la CRf de 10 µg/m3 pour l’exposition de longue durée n’a pas été retenue en tant que LDQAIR pour l’exposition de longue durée.

À des fins de gestion du risque, on propose que la LDQAIR pour l’exposition de longue durée soit fixée à 20 µg/m3. Cette nouvelle valeur remplacerait la limite d’exposition de longue durée dans l’air intérieur de Santé Canada de 1987 de 100 µg/m3. Des données émanant d’études canadiennes sur la qualité de l’air intérieur indiquent que la concentration de NO2 dans la plupart des habitations munies d’une cuisinière électrique dépasse rarement ce niveau et que cette concentration peut également être atteinte dans les habitations munies d’une cuisinière à gaz, en utilisant une hotte de ventilation adéquate. De plus, les preuves épidémiologiques n’indiquent pas d’effets nocifs appréciables liés à une exposition de longue durée à cette concentration. La LDQAIR pour l’exposition de longue durée de 20 µg/m3 est donc considérée comme protectrice de la santé.

Lorsque l’on compare les concentrations de NO2 mesurées avec la limite maximale d’exposition de longue durée, la durée d’échantillonnage devrait être d’au moins 24 heures. Toutefois, étant donné les fluctuations des niveaux de NO2 durant la journée, le mois ou la saison, une période d’échantillonnage plus longue permettrait une estimation plus représentative afin d’évaluer l’exposition au NO2 ayant lieu sur plusieurs mois ou plusieurs années.

Limites maximales d’exposition au dioxyde d’azote
Durée de l’exposition Concentration Effets critiques
µg/m3 ppb
Courte durée 170 90 Diminution de la fonction pulmonaire et augmentation de la réponse des voies respiratoires chez les asthmatiques
Longue durée 20 11 Fréquence plus élevée de jours avec des symptômes respiratoires ou de l’usage de médicaments chez les enfants asthmatiques

Les stratégies de réduction de l’exposition au NO2 à l’intérieur comprennent le contrôle des émanations provenant des appareils à combustion et la réduction de l’infiltration de NO2 provenant de sources adjacentes. Les mesures de contrôle incluent les suivantes :

L’utilisation de ces stratégies réduirait l’exposition au NO2 ainsi qu’à d’autres contaminants provenant des gaz de combustion notamment le monoxyde de carbone, les particules fines et ultrafines et les composés organiques volatils.

Références

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[3-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Énergie atomique du Canada Limitée  
Président du conseil d’administration  
Currie, Peter W. 2014-1500
Administrateurs  
Hall, James 2014-1501
Josey, Gregory 2014-1502
Lajeunesse, Claude 2014-1503
Côté, L’hon. Jean E. 2015-3
Gouvernement de l’Alberta  
Administrateur  
Du 11 janvier au 13 février 2015  
Da Pont, George 2015-10
Sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux  
Fadden, Richard 2015-8
Conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre  
Forbes, Chris 2015-14
Sous-ministre délégué de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire  
Gillis, Kelly 2015-13
Sous-ministre déléguée de l’Industrie  
Gouvernement de la Saskatchewan 2015-2
Administrateurs  
Ryan-Froslie, L’hon. Jacelyn A.  
Du 5 janvier au 18 janvier 2015  
Whitmore, L’hon. Peter A.  
Du 23 février au 15 mars 2015  
Hogan, Christine 2015-12
Sous-ministre déléguée aux Affaires étrangères  
et  
Sous-ministre du Commerce international  
Johnston, L’hon. Robert T. C. 2015-1
Gouvernement de la Colombie-Britannique  
Administrateur  
Du 5 janvier au 9 janvier 2015  
Kennedy, Simon 2015-11
Sous-ministre de la Santé  
McGovern, David 2015-9
Sous-conseiller à la sécurité nationale auprès du premier ministre  
Mithani, Siddika 2015-15
Sous-ministre déléguée de l’Environnement  
Sullivan, Martin 2014-1497
Banque du Canada  
Administrateur du conseil d’administration  
Tremblay, Robin Y. 2014-1490
Cour supérieure de justice de l’Ontario  
Juge  
Cour d’appel de l’Ontario  
Juge d’office  

Le 8 janvier 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[3-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Instrument d’avis en date du 5 janvier 2015

Fantino, L’hon. Julian, c.p.

Ministre associé de la Défense nationale

O’Toole, Erin, c.p.

Ministre des Anciens Combattants

Le 8 janvier 2015

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[3-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Compagnie de réassurance Arch — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 19 décembre 2014, autorisant Arch Reinsurance Company à garantir au Canada des risques sous la dénomination sociale, en français, Compagnie de réassurance Arch et, en anglais, Arch Reinsurance Company, et à effectuer des opérations d’assurance, limitées à la réassurance, dans les branches suivantes : accidents et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, crédit, protection de crédit, détournements, grêle, frais juridiques, responsabilité, maritime, assurance de biens et caution.

Le 7 janvier 2015

Le surintendant des institutions financières
JEREMY RUDIN

[3-1-o]